Prêt entre particuliers : 18 avril 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/05917

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Prêt entre particuliers : 18 avril 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/05917

18 avril 2023
Cour d’appel de Montpellier
RG
20/05917

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 18 AVRIL 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 20/05917 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OZWC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 NOVEMBRE 2020

Tribunal Judiciare de MONTPELLIER

N° RG 19:01720

APPELANT :

Monsieur [H] [E] tant en son nom personnel qu’ès qualités d’ancien syndic bénévole du syndicat des copropriétaires de la résidence ‘[Adresse 4] ‘

né le 12 Mars 1942

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMEE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice, la société CITYA THERMES ATHENA

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Ouiçal MOUFADIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 15 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 MARS 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

– contradictoire

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

Par acte du 1er avril 2019, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 4] fait assigner [H] [E] en qualité d’ancien syndic bénévole en paiement de dommages-intérêts au motif qu’il avait procédé à des appels de sommes très importantes pour des travaux qui n’ont jamais été effectués.

Le jugement rendu le 18 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier énonce dans son dispositif :

Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer en raison d’une enquête ou instance pénale en cours.

Condamne [H] [E] à payer au syndicat des copropriétaires avec intérêts au taux légal à compter de la reconnaissance de dette du 15 mars 2018 la somme de 60 000 €, et réserve le droit à toute indemnisation supplémentaire après expertise.

Ordonne une expertise aux frais avancés du syndicat pour vérifier les encaissements et emplois effectués en qualité de syndic bénévole pour le compte de la copropriété depuis le 15 mars 2013, et chiffrer le montant total des sommes détournées par [H] [E].

Surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport sur tout autre point en litige.

Le jugement constate que [H] [E] a reconnu devoir au syndicat le 5 mars 2018 la somme de 45 087,88 €, le 9 mars la somme de 50 496,20 €, le 15 mars 60 000 €, sans qu’il soit apporté la preuve d’un vice de consentement, lequel ne peut se déduire simplement de problèmes de santé et faiblesse physique ou psychologique.

Le jugement considère qu’une dernière reconnaissance le 29 juin 2018 pour 3000 € de solde de tout compte ne saurait annuler la dernière reconnaissance pour 60 000 € à défaut d’acceptation des copropriétaires.

Le jugement rejette la demande de [H] [E] de compensation avec la créance d’un « bouquet » pour économies qu’il aurait fait faire à la copropriété, alors qu’elles ne sont pas démontrées et qu’il ne produit pas le règlement de copropriété sur lequel il fonde sa créance.

Le jugement rejette la demande de sursis pour laquelle il ne justifie d’aucune instance pénale à son encontre.

Le jugement ordonne l’expertise au motif que la reconnaissance de dette ne limite pas nécessairement l’importance exacte des détournements effectués dans les cinq années non couvertes par la prescription depuis la première reconnaissance du 5 mars 2018.

[H] [E] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 21 décembre 2020.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 15 février 2023.

Les dernières écritures pour [H] [E] ont été déposées le 18 mars 2021.

Les dernières écritures pour le syndicat des copropriétaires de [Adresse 4] ont été déposées le 22 juillet 2022.

Le dispositif des écritures pour [H] [E] énonce en termes de prétentions :

Infirmer le jugement déféré.

Et statuant à nouveau :

Ordonner de sursis à statuer dans l’attente de la procédure pénale initiée par le syndicat des copropriétaires contre [H] [E].

À défaut, annuler toute reconnaissance de dette, sauf à limiter éventuellement au montant de 3000 € de la dernière reconnaissance de dette.

Condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 13 236 € au titre du droit au bouquet du syndic bénévole.

Condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec droit de recouvrement direct par l’avocat.

[H] [E] expose qu’il a été syndic bénévole de la copropriété entre l’année 2000 et sa démission le 24 mars 2018, n’étant plus en mesure de tenir cette fonction, mais qu’il était longtemps resté en poste à la demande des copropriétaires qui ont toujours voté chaque année le quitus des comptes, que dans une fragilité extrême il a été contraint sous la pression des copropriétaires de rédiger les trois reconnaissances de dette successives.

Il relève que l’augmentation des montants à quelques jours d’intervalle, et la menace d’une plainte pénale, font légitimement douter de son libre arbitre. C’est dans ce contexte qu’il s’est ressaisi pour établir finalement le 29 juin 2018 après décompte définitif une reconnaissance limitée à 3000 € annulant les précédentes.

Il expose au soutien de la demande de sursis que le syndicat des copropriétaires vient d’être entendu par la gendarmerie sur la plainte déposée contre lui pour escroquerie.

Il critique l’appréciation du premier juge de retenir comme dernière reconnaissance annulant les précédentes la plus élevée de 60 000 €, alors que la dernière en date limite la reconnaissance à 3000 €, que la confusion d’esprit qui se déduit nécessairement de la succession rapide de plusieurs reconnaissances pour des montants différents est de nature à établir un vice du consentement.

Il produit un certificat de son médecin qui le suit pour une dépression nerveuse importante à la suite du décès de son épouse en mai 2016, le laissant dans des périodes d’une grande fragilité de faiblesse physique, morale et intellectuelle, pendant lesquelles le médecin indique qu’il était susceptible d’être exploité en raison de troubles cognitifs diminuant sa capacité de raisonnement.

Il observe que la prétention des copropriétaires qui s’est élevé jusqu’à un montant de 100 000 € ne repose sur aucun élément comptable, alors qu’il avait remis à chaque assemblée générale les éléments comptables qui ont justifié le vote du quitus, et transmis chaque année le compte de trésorerie à la présidente du conseil syndical.

Il soutient que l’expertise n’est pas fondée sur la seule supposition de malversations qui ne pourraient de toute façon être établies que par l’enquête pénale, qu’elle reviendrait à suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

Sur le bénéfice du « bouquet », il indique que la prétention n’étant pas dans le dispositif du jugement n’est pas davantage dans l’objet du litige soumis à la cour, et soutient qu’il est légitime à réclamer ce montant au titre d’une activité de syndic bénévole pendant 18 ans.

Les écritures développent une argumentation sur le droit à l’exécution provisoire qui n’a pas d’intérêt utile dans une instance d’appel.

Le dispositif des écritures pour le syndicat des copropriétaires énonce en termes de prétentions :

Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 18 novembre 2020, en ce qu’il a rejeté le sursis à statuer et condamné [H] [E] à payer la somme de 60 000 € avec les intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2018.

Et y ajoutant, condamner [H] [E] à payer une somme totale de 73 000 €, correspondant à l’ajout de 13 000 € établis par l’enquête judiciaire dans l’instance pénale, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2018.

Condamner [H] [E] à payer la somme de 7819,60 € au titre des frais non remboursables exposés, en ce compris les frais de première instance, outre les entiers dépens.

Le syndicat expose que le syndic bénévole avait appelé les sommes de 27 261 € en 2007, 27 644,89 € et 14 993,55 € en 2008, 132 845,51 € en 2010, au titre de travaux dont il n’a jamais été justifié l’exécution, alors que le compte bancaire de la copropriété ne bénéficie d’aucune trésorerie malgré ces appels de fonds encaissés, que [H] [E] a admis dans la reconnaissance de dette 15 mars 2018 avoir « prélevé le montant de la trésorerie des travaux à des fins personnelles depuis 2011 », que son notaire a confirmé le 23 mars avoir reçu l’ordre irrévocable de virer au profit du syndicat la somme de 60 000 € sur le prix de vente d’un bien immobilier.

Le syndicat soutient que le vice du consentement n’est pas étayé, que le dernier calcul établi par [H] [E] pour parvenir à une reconnaissance limitée à 3000 € n’est justifié par aucun document de gestion.

Le syndicat renonce à la demande d’expertise en ce qu’il dispose depuis le 20 juillet 2022 du rapport d’expertise comptable diligentée dans le cas de la procédure pénale concluant à une utilisation frauduleuse de la trésorerie du syndicat pour le montant de 73 000 €.

Il soutient que la demande de sursis à statuer ne pouvait être valablement formulée que devant le juge de la mise en état, qu’elle ne peut être soumise à la cour que devant le conseiller de la mise en état et en qualité d’exception de procédure devait être soulevé avant toute défense au fond, que la mise en ‘uvre de l’action pénale n’impose pas la suspension des autres actions devant la juridiction civile, même si elle est susceptible d’exercer une influence sur la solution du procès civil, que l’expertise comptable de l’instance pénale insuffisamment établie les malversations du syndic bénévole.

Il soutient que la reconnaissance de dette du 15 mars 2018 réitérée devant notaire remplit les conditions de validité de l’article 1376 du Code civil, que les pressions exercées invoquées ne reposent sur aucun élément de preuve. Il demande la confirmation des motifs pertinents du premier juge pour écarter la dernière reconnaissance sans acceptation des copropriétaires créanciers.

Il ajoute pour confirmer le rejet de la demande du bénéfice du « bouquet » qui ne peut pas être exigible dans une situation de démission.

MOTIFS

La cour constate à titre liminaire que la demande d’expertise judiciaire n’est pas renouvelée en appel.

Par un document manuscrit daté et signé le 15 mars 2018, [H] [E] a reconnu avoir prélevé le montant de la trésorerie des travaux du syndicat des copropriétaires à des fins personnelles depuis 2011, et s’est engagé à restituer la somme de 60 000 € au plus tard le 1er juillet 2018.

Un courrier de son notaire adressé au syndicat des copropriétaires le 23 mars 2018 confirme l’ordre reçu de virer au profit du syndicat la somme de 60 000 € à valoir sur le prix de vente d’un bien pour solde de tout compte depuis le 1er janvier 2000.

Le premier juge a pu en déduire avec pertinence la condamnation au paiement de cette somme.

Le premier juge avait rejeté avec pertinence la première prétention de [H] [E] dans l’ordre du dispositif de ses écritures en appel de sursis à statuer au motif de procédure pénale en l’absence de justificatifs de la procédure invoquée et de l’incidence possible.

La cour constate la persistance du défaut de justificatifs dans les pièces communiquées en appel par [H] [E], alors par ailleurs que la demande de sursis à statuer devait être présentée devant le conseiller de la mise en état avant toute défense sur le fond, de sorte que l’objet de la demande sera confirmé.

La cour ne constate pas davantage que le premier juge d’éléments suffisamment probants d’un vice du consentement dans la reconnaissance de dette manuscrite en 2018 par un certificat médical succinct daté du 18 novembre 2019, établi à la demande du patient, indiquant que [H] [E] est suivi pour une dépression nerveuse suite au décès de son épouse en mai 2016 diminuant notamment sa capacité de raisonnement, alors que [H] [E] reconnaît une appropriation indue des sommes depuis 2011, et qu’il a accepté la poursuite de son mandat de syndic bénévole pendant deux années après 2016 sans établir un quelconque élément de preuve d’une pression à son encontre.

La multiplication des reconnaissances de dette pour des montants différents n’établit pas davantage en elle-même une fragilité assimilable au vice du consentement qui n’est corroboré par aucune circonstance particulière mise en évidence.

Enfin la cour adopte le motif pertinent du premier juge que les reconnaissances de dette par une expression unilatérale ne sont opposables que par l’acceptation des copropriétaires, ce qui exclut toute valeur probante à une dernière reconnaissance pour un montant limité de 3000 €, d’ailleurs sans aucune explication comptable.

[H] [E] n’est pas fondé à opposer lui-même au syndicat un défaut d’explication comptable de sa reconnaissance de sa propre turpitude d’appropriation indue.

La cour rejette également la prétention de [H] [E] au bénéfice du montant d’un « bouquet » de syndic bénévole qu’il déclare fonder sur des clauses du règlement de copropriété, alors qu’il ne produit pas le règlement, ne cite même pas le libellé d’une éventuelle clause, et ne produit aucun document d’explication du montant qu’il réclame.

La cour confirme en conséquence le jugement rendu le 18 novembre 2020, sauf à constater l’absence d’objet utile de l’expertise ordonnée qui n’est plus réclamée sans pour autant être critiquée.

La cour rejette en revanche la demande d’appel incident de porter à la somme de 73 000 € la condamnation de [H] [E] sur le fondement des conclusions de l’expertise comptable réalisée dans le cadre de l’instance pénale, alors qu’il ne s’agit que d’une estimation par l’expert du déficit dans la trésorerie du syndicat qui pourrait être éventuellement imputé aux prélèvements indélicats du syndic bénévole, sans avoir fait l’objet d’une décision judiciaire définitive versée aux débats.

Il est équitable dans l’espèce de mettre la charge de [H] [E] qui succombe en appel une part des frais non remboursables exposés en première instance en appel par le syndicat des copropriétaires, pour un montant de 6000 €.

[H] [E] supportera les dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;

Confirme le jugement rendu le 18 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier, sauf à constater que l’expertise ordonnée est devenue sans objet ;

Condamne [H] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 4] la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;

Condamne [H] [E] aux dépens de première instance et d’appel.

Le Greffier Le Président

 


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