20 avril 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/18470
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 20 AVRIL 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/18470 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CERCA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2021 -Tribunal judiciaire de PARIS 17 – RG n° 19/13706
APPELANTS
Monsieur [X], [C], [J] [U]
né le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
ET
Madame [N] [V] [K] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistés de par Me Fadela HOUARI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0642
INTIMÉS
Madame [L] [U]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Défaillante, régulièrement avisée le 24 janvier 2021 par procès-verbal de remise à personne
Monsieur [W] [E]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Défaillant, régulièrement avisé le 20 janvier 2021 par procès-verbal de remise à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 14 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Christophe VACANDARE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
– réputé contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
M. [X] [U] et Mme [N] [K], épouse [U], ont courant 2012 prêté la somme de 250.000 euros à Mme [L] [U], leur fille, et son compagnon M. [W] [E], pour les aider à acquérir un appartement situé [Adresse 2]. Ces derniers ont le 24 mai 2012 signé une « reconnaissance de prêt », précisant ses modalités de remboursement.
Les consorts [E]/[U] se sont séparés et leur appartement a été mis en vente.
Les époux [U] ont alors sollicité des consorts [E]/[U] le remboursement de leur prêt.
N’obtenant pas ce remboursement, les époux [U] ont demandé la mise sous séquestre de la somme prêtée et le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris les a par ordonnance du 25 octobre 2019 autorisés à faire procéder à une saisie conservatoire pour la somme de 270.000 euros entre les mains du notaire sur le prix de vente de l’appartement des consorts [E]/[U] en garantie du recouvrement de leur créance.
Les époux [U] ont ensuite par actes des 15 et 19 novembre 2019 assigné les consorts [E]/[U] devant le tribunal de grande instance de Paris en remboursement de la somme prêtée.
Mme [L] [U] et M. [E] ont constitué avocat et en conclu en première instance.
*
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 14 octobre 2021 :
– a condamné les consorts [E]/[U] à payer aux époux [U] la somme de 20.000 euros au titre des intérêts contractuels stipulés dans la reconnaissance de dette du 24 mai 2012,
– a ordonné la capitalisation des intérêts, dus au moins pour une année entière,
– a débouté les époux [U] de leur demande tendant à assortir cette somme des intérêts au taux légal,
– a débouté les époux [U] de leur demande tendant au paiement de la somme de 250.000 euros,
– s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande relative à la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée sur le prix de vente de l’appartement des consorts [E]/[U],
– a condamné les consorts [E]/[U] aux dépens de l’instance à l’exclusion des frais relatifs à la saisie-conservatoire,
– a condamné M. [E] à payer aux époux [U] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– a rejeté le surplus des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
M. et Mme [U] ont par acte du 22 octobre 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant Mme [L] [U] et M. [E] devant la Cour.
*
Les époux [U], dans leurs dernières conclusions signifiées le 14 janvier 2022, demandent à la Cour de :
– infirmer le jugement en ce qu’il :
. les déboute de leur demande tendant au paiement de la somme de 250 000 euros,
. condamne les consorts [E]/[U] aux dépens de l’instance à l’exclusion des frais relatifs à la saisie-conservatoire,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
– les déclarer recevables et bien fondés en leurs fins, demandes et prétentions,
– ordonner la déchéance du terme du prêt, ou subsidiairement la résolution de la reconnaissance de dette,
– condamner, en deniers ou quittances, les consorts [E]/[U] à payer la somme de 125.000 euros chacun au titre du capital prêté, soit la somme totale de 250.000 euros en exécution de la reconnaissance de dette du 24 mai 2012, et les condamner à leur verser cette somme,
– débouter les consorts [E]/[U] de l’ensemble de leurs demandes,
– confirmer le jugement pour le surplus,
– condamner M. [E] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation à supporter les entiers dépens en ceux compris ceux afférents à la procédure de saisie conservatoire qu’ils ont initiée en garantie de leur créance.
M. [E] et Mme [U], assignés par actes des 20 et 24 janvier 2022 remis à personne, n’ont pas constitué avocat devant la Cour.
L’arrêt sera en conséquence réputé contradictoire, conformément aux termes de l’article 474 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 30 novembre 2022, l’affaire plaidée le 14 février 2014 et mise en délibéré au 20 avril 2023.
Motifs
Les consorts [E]/[U] n’ont pas constitué avocat devant la Cour, et l’appel ne concerne pas les dispositions relatives à la demande de M. [E] tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par les époux [U] sur le prix de vente de l’appartement de la [Adresse 2], dispositions au titre desquelles les premiers juges se sont déclarés incompétents pour statuer.
Sur les demandes des époux [U]
Les premiers juges ont considéré, à la lecture de la reconnaissance de prêt des consorts [E]/[U], que les intérêts contractuels d’un montant trimestriel de 2.500 euros étaient immédiatement exigibles à compter de la signature de l’acte, pour une durée de 24 mois, et ont condamné les emprunteurs au paiement de la somme de 2.500 X 8 = 20.000 euros. Ils ont ensuite observé que le capital était remboursable à l’issue de ladite période de 24 mois, c’est-à-dire à compter du 30 juin 2014, soit dans sa totalité en cas d’obtention d’un prêt bancaire par les débiteurs, soit par échéances calculées sur une durée de 15 ans et que, les débiteurs n’ayant pas obtenu de prêt bancaire à l’issue de la période, la somme litigieuse de 250.000 euros n’était exigible qu’à compter du mois du 30 juin 2029. Ils ont relevé qu’aucune clause de la reconnaissance de prêt ne prévoyait que le non-paiement des échéances était sanctionné par l’exigibilité du capital restant dû, d’une part, et que si un privilège au bénéfice des prêteurs était prévu, il n’affectait ni l’existence de l’obligation ni son exigibilité et ne pouvait donc être qualifié de terme ou de condition ni constituer une condition potestative ou un « terme incertain abusif » rendant l’obligation nulle et, partant, les sommes immédiatement exigibles. Aussi ont-ils débouté les époux [U] de leur demande en remboursement du capital du prêt.
Les époux [U] reprochent aux premiers juges d’avoir ainsi statué. Ils rappellent que les consorts [E]/[U] ne contestent pas leur reconnaissance de dette, que Mme [L] [U] a exécuté son engagement, mais que M. [E] n’a pas spontanément remboursé sa part. Ils estiment que la commune intention des parties était le remboursement de la dette dès que des fonds seraient disponibles, dès que les possibilités des concubins le permettaient. Ils ajoutent que les intérêts n’ont jamais été réglés. Selon les époux [U], la clause du prêt prévoyant le remboursement sous réserve de l’obtention du prêt était ab initio potestative, dépendant de la volonté des emprunteurs de réclamer ce prêt. Sinon, ils estiment que cette condition de l’emprunt n’a pas été remplie, ce qui rend ipso facto exigibles les fonds prêtés. Les époux [U] soutiennent que le défaut de règlement par l’emprunteur de l’une de ses obligations (ici l’absence de paiement des intérêts) a pour conséquence la déchéance ou la résolution du prêt. Ils font enfin valoir un abus de droit de la part de M. [E] qui n’a pas recouru à un emprunt et ainsi retardé l’exécution de son obligation de remboursement. Ils sollicitent en conséquence la condamnation des consorts [E]/[U] au remboursement de l’intégralité du prêt, capital et intérêts.
Sur ce,
Il résulte des termes de l’article 1322 du code civil, en sa version applicable en l’espèce, antérieure au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, que l’acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l’oppose, a entre ceux qui l’ont souscrit la même foi que l’acte authentique.
Les consorts [E]/[U], vivant alors « en concubinage depuis octobre 1994 » ont le 24 mai 2012 signé un acte portant « reconnaissance de prêt sous seing privé », admettant ainsi devoir aux époux [U] « la somme de 250 000,00 € (deux cent cinquante mille euros) », montant du prêt que ceux-ci leur ont consenti par un virement effectué au mois d’août 2009 et la remise de deux chèques au mois de mai 2012.
Cet acte est conforme aux dispositions de l’article 1326 ancien du code civil, qui énonce que l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent doit être constaté dans un titre comportant la signature de celui qui s’engage et la mention, écrite de sa main, de la somme en toutes lettres et en chiffres. Il oblige en conséquence les consorts [E]/[U] à remboursement au profit des époux [U], ce qui n’a d’ailleurs jamais été contesté d’aucune part.
Si cet acte constitue une reconnaissance de dette et caractérise un engagement unilatéral des consorts [E]/[U], il s’inscrit dans le cadre plus large d’un contrat de prêt aux termes duquel les époux [U] leur ont remis des fonds, à charge pour eux de les rembourser.
1. sur le paiement des intérêts du prêt
Aux termes de la reconnaissance de prêt sous seing privé signée le 24 mai 2012 par Mme [L] [U] et M. [E], ceux-ci se sont engagés à verser « une compensation de 2.500 € par trimestre, au titre d’un intérêt de 4% sur le capital restant dû » et ce « durant 24 mois, soit jusqu’à juin 2014 ».
Les premiers juges ont justement observé que ces intérêts contractuels étaient immédiatement exigibles, à compter de la signature de l’acte et sur une durée de deux ans correspondant à huit versements trimestriels. Alors qu’il n’est justifié d’aucun paiement de leur part, ils ont à juste titre condamné les consorts [E]/[U] à payer aux époux [U] la somme de 8 X 2.500 = 20.000 euros à ce titre. Le jugement, non critiqué de ce chef, sera confirmé sur ce point.
L’absence d’exécution de cette obligation de paiement des intérêts ne peut emporter la résolution de l’ensemble de la reconnaissance de prêt, alors qu’elle n’en constitue pas l’obligation principale.
Doit être examinée l’obligation principale des consorts [E]/[U], le remboursement du capital.
2. sur le remboursement du capital
Les consorts [E]/[U] se sont également engagés, dans la reconnaissance de prêt précitée et « à la fin de cette période de 24 mois », à remboursement selon les modalités suivantes :
– « soit le capital sera remboursé dans son intégralité en une ou plusieurs fois, [s’ils obtiennent] un prêt bancaire équivalent »,
– « soit un remboursement du capital sera mis en place, par échéances calculées sur une durée de remboursement de 15 ans ».
La fin de la période de 24 mois en cause, courant depuis la signature de la reconnaissance de prêt le 24 mai 2012, est arrivée à échéance le 30 juin 2014 (selon les termes de l’acte).
Les époux [U] ne peuvent affirmer que la commune intention des parties était le remboursement du prêt « dès que des fonds seraient disponibles ». En effet, si la reconnaissance de prêt en cause prévoit un remboursement intégral en cas d’obtention par les consorts [E]/[U] d’un prêt permettant celui-ci, elle prévoit également des modalités de remboursement alternatives, dès lors applicables en cas d’absence de prêt. La reconnaissance de prêt stipule certes que le remboursement du capital « sera garanti par la valeur de l’appartement [Adresse 3] (estimé à 460.000 € en mai 2012) » et qu’« en cas de vente de ce dernier, [N] et [X] [U] seront remboursés en priorité des sommes restant à devoir à la date de cette vente, sauf disposition ultérieure modifiant cette reconnaissance » (caractères italiques du document). Mais si cette disposition institue, ainsi que l’ont fait observer les premiers juges, un privilège au profit des prêteurs, elle n’affecte ni l’existence de l’obligation de remboursement ni l’exigibilité du capital et ne constitue donc pas un terme ou une condition, et encore moins un terme incertain ou une condition potestative. Il n’est en tout état de cause pas justifié de la vente de l’appartement en cause, situé [Adresse 3], et la vente de l’appartement des consorts [E]/[U] situé [Adresse 2] est sans emport en l’espèce sur leur obligation de remboursement du prêt litigieux. C’est ainsi que les premiers juges ont à juste titre retenu que dans la mesure où le prêt évoqué n’avait pas été obtenu à l’issue de la période de 24 mois suivant leur reconnaissance de prêt, le capital prêté devenait remboursable par mensualités sur une durée de quinze ans.
Le remboursement intégral du prêt à l’issue de la période de 24 mois est prévu sous la condition de l’obtention d’un prêt bancaire équivalent. Toute obligation est certes nulle en application de l’article 1174 ancien du code civil lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige. Mais si en l’espèce l’obtention d’un prêt bancaire est soumise à la demande des emprunteurs et à leur bonne volonté en ce sens, il ne dépend pas de leur seule volonté, un prêt demandé auprès d’une banque n’étant pas systématiquement accordé. Il est ensuite rappelé que cette condition d’obtention d’un prêt bancaire n’assortit que l’une des deux modalités alternatives de l’obligation de remboursement des consorts [E]/[U]. Les époux [U] ne peuvent donc se prévaloir du caractère potestatif, et donc nul, de cette obligation et, partant, de l’exigibilité de l’intégralité du capital prêté. Ils ne peuvent pas plus considérer que les consorts [E]/[U], en ne sollicitant pas de prêt bancaire, ont manqué à leur obligation, alors qu’aucune disposition de l’acte litigieux ne les y obligeait, l’obtention d’un tel prêt ne caractérisant que la condition préalable à la mise en ‘uvre de l’une des deux modalités de remboursement.
Le remboursement du capital, en l’absence d’obtention d’un prêt bancaire permettant de le rembourser intégralement à l’issue de la période précitée de 24 mois, est prévu de manière alternative « par échéances (‘) calculées sur une durée de quinze ans ». Une telle clause ne rend pas le terme du prêt incertain, alors qu’il est clair que celui-ci doit être intégralement remboursé au plus tard dans un délai de quinze ans à compter de l’issue de la première période de 24 mois. Celle-ci s’étant achevée le 30 juin 2014, ainsi qu’il a été vu plus haut, cette date se situe au 30 juin 2029.
La reconnaissance de prêt litigieuse ne précise ni la périodicité des échéances, ni leur montant. Il précise cependant que « le paiement des mensualités du prêt sera garanti par le montant du loyer perçu pour l’appartement du [Adresse 3] (1450 €/mois à ce jour) » laissant entendre que les consorts [E]/[U] ont estimé que ce loyer couvrait les échéances de remboursement et que celles-ci devaient donc être mensuelles, ainsi que l’ont retenu les premiers juges. En l’absence de disposition contractuelle précise ou contraire, les magistrats ont également estimé que les échéances, mensuelles, devaient être d’un montant égal. Il peut en conséquence être retenu, dans le cadre du remboursement du capital en l’absence d’obtention d’un prêt, que ces échéances mensuelles s’élèvent, sur une durée de quinze ans soit 180 mois, à hauteur de 1.388,90 euros, ce qui est compatible avec la garantie des loyers de l’appartement de la [Adresse 3] évoquée plus haut.
Or, si la reconnaissance de prêt litigieuse ne prévoit aucune déchéance du terme et exigibilité du capital en cas de non-paiement des échéances de remboursement, les époux [U], qui justifient de leur créance, sont fondés à se prévaloir d’une clause résolutoire, sous-entendue dans le cadre du contrat de prêt qu’ils ont conclu avec les consorts [E]/[U].
Aussi, après avoir retenu que le prêt litigieux était « remboursable par mensualités – d’un montant égal à défaut de dispositions contractuelles contraires – calculées sur une durée de 15 ans », les premiers juges ont à tort estimé que le remboursement ne pouvait être exigible qu’à son terme, le 30 juin 2029. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Statuant à nouveau, les consorts [E]/[U] ne justifiant ni du paiement des intérêts ni du paiement d’aucune échéance mensuelle, malgré leur engagement en ce sens en l’absence d’obtention d’un prêt, la Cour ordonnera la résolution du contrat de prêt conclu entre les parties et condamnera les deux emprunteurs à payer aux époux [U] la somme totale de 250.000 euros en remboursement de celui-ci. Cette condamnation sera prononcée en deniers ou quittances contre les deux emprunteurs, alors que les époux [U] justifient que leur fille, Mme [L] [U], a exécuté sa part des obligations de remboursement, ayant acquiescé à la saisie conservatoire autorisée et pratiquée lors de la vente de l’appartement de la [Adresse 2] (certificat d’acquiescement du 25 novembre 2021), mais que la somme de 270.000 euros faisant l’objet de ladite saisie est à ce jour bloquée sur un compte séquestre d’un notaire.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, mis à la charge des consorts [E]/[U]. Les premiers juges ont à juste titre exclu des dépens les frais de signification de la saisie conservatoire exposés par les époux [U], non énumérés par l’article 695 du code de procédure civile. Ce point sera également confirmé.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a, en équité, condamné M. [E] seul à indemniser les époux [E]/[U] au titre de leurs frais irrépétibles de première instance.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera M. [E], qui succombe devant elle, aux dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, M. [E] sera également condamné à payer la somme équitable de 2.000 euros aux époux [U] en indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné Mme [L] [U] et M. [W] [E] à payer la somme de 20.000 euros à M. [X] [U] et Mme [N] [K], épouse [U], au titre des intérêts contractuels stipulés dans leur reconnaissance de prêt signée le 24 mai 2012 et en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [X] [U] et Mme [N] [K], épouse [U], de leur demande tendant au paiement de la somme de 250.000 euros,
Statuant à nouveau de ce dernier chef et statuant à nouveau,
Ordonne la résolution du contrat de prêt conclu en 2012 entre les parties,
Condamne Mme [L] [U] et M. [W] [E] à payer à M. [X] [U] et Mme [N] [K], épouse [U], en deniers ou quittances, la somme de 250.000 euros en exécution de la reconnaissance de prêt qu’ils ont signée le 24 mai 2012, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et, le cas échéant, capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins,
Condamne M. [W] [E] aux dépens d’appel,
Condamne M. [W] [E] à payer la somme de 2.000 euros à M. [X] [U] et Mme [N] [K], épouse [U], en indemnisation de leurs frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE