25 avril 2023
Cour d’appel de Poitiers
RG n°
22/01410
ARRET N°170
FV/KP
N° RG 22/01410 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GRZS
[H]
C/
[N]
[M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 25 AVRIL 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01410 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GRZS
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 mai 2022 rendu par le Tribunal judicaire de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur [L] [H] Agissant en qualité de mandataire ad hoc de la succession de Madame [U] [M]
Décédée le [Date décès 2]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Paul ROSIER de la SELARL E-LITIS SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
INTIMES :
Madame [G] [N] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1979
[Adresse 7]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Romuald GERMAIN de la SCP GERMAIN, avocat au barreau de SAINTES
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Guillaume KERJEAN, avocat au barreau de SAINT MALO.
Monsieur [W] [M]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
– RENDU PAR DEFAUT
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte introductif d’instance en date du 19 février 2020, Madame [U] [M] a assigné son fils, [W] [M], et sa belle-fille, [G] [N] épouse [M], pour obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 48.482,01 € au titre de prêts consentis et augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2019, outre celle de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Madame [U] [M] est décédée le [Date décès 1] 2021 et par ordonnance en date du 26 juillet 2021, Monsieur [L] [H] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc à l’effet de représenter la succession de Madame [U] [M] dans le cadre de la présente instance.
Par jugement en date du 11 mai 2022, le tribunal judiciaire de Saintes a statué ainsi :
– Déboute M. [L] [H] pris en sa qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la succession de Madame [U] [M], de l’ensemble de ses demandes ;
– Condamne M. [L] [H], pris en sa qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la succession de Madame [U] [M], aux dépens ;
– Condamne M. [L] [H], pris en sa qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la succession de Madame [U] [M], à payer à madame [G] [N] épouse [M] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
– Rappelle que tous les frais afférents à la mission du mandataire seront assumés par la succession de Madame [U] [M].
Par déclaration en date du 03 juin 2022, M. [L] [H], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la succession de Mme [U] [M], a fait appel de cette décision en visant ses chefs expressément critiqués.
Monsieur [L] [H], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 10 août 2022, demande à la cour de :
Vu les articles 1231-1 du Code civil,
– Déclarer recevable et régulier en la forme l’appel de Monsieur [L] [H],
– Au fond, réformer le jugement rendu par le tribunal juridiciaire de Saintes le 6 mai 2022,
– Condamner solidairement Monsieur [W] [M] et Madame [G] [M] née [N] au paiement de la somme de 48.482,01€ outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation interpellative du 15 novembre 2019,
– Condamner in solidum les mêmes au paiement de la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [G] [M], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 28 septembre 2022, demande à la cour de :
– Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
– Condamner Monsieur [H] agissant ès-qualité à payer à Madame [N] la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à tous dépens ;
Subsidiairement, pour le cas où la Cour estimerait Monsieur [H], ès-qualité, créancier,
– Juger Madame [N] non-obligée à la dette, née de prêts sans rapport avec les besoins ménagers et contractés par son époux sans son accord exprès ;
– En conséquence, DEBOUTER Monsieur [H] ès-qualité, de toute demande à l’encontre de Madame [N].
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont respectivement été signifiées à domicile par actes des 11 et 17 août 2022. Monsieur [W] [M] n’a pas constitué avocat de sorte que le présent arrêt sera rendu par défaut en vertu de l’article 473 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue suivant ordonnance datée du 10 janvier 2023 en vue d’être plaidée à l’audience du 07 février 2023, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’une reconnaissance de dette à l’égard de Mme [N]
1. La cour observe à titre liminaire que l’ensemble des sommes qui auraient été prêtées au couple relèvent aussi bien des anciennes règles du code civil que des nouvelles dès lors qu’il est allégué des prêts allant du 17 février 2011 au 23 octobre 2018. Tenant compte des remboursements qui seraient intervenus et s’imputent sur les dettes les plus anciennes, il sera fait application des textes du code civil issus de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
2. A cet égard, il est constant que les règles relatives aux preuves des articles 1353 à 1386-1 du Code civil reçoivent exception lorsqu’une des parties, soit n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d’un cas fortuit ou d’une force majeure.
3. L’article 1360 du Code civil prévoit ainsi que la preuve du contrat peut être faite par tout moyen lorsqu’une des parties n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
4. Il est admis, au titre de l’impossibilité morale, qu’une partie puisse de prévaloir de relations de confiance, de relations amicales ou bien évidemment familiales pour échapper à l’obligation de produire un écrit à condition d’en apporter la preuve, conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil. Ce n’est que lorsqu’une telle impossibilité est prouvée, que les juges doivent examiner tous les documents produits par la partie qui se prévaut d’un contrat, sans pouvoir exiger un commencement de preuve par écrit.
5. L’appelant fait valoir que Madame [N] a bien admis, en réponse a la sommation interpellative qui lui a été délivrée le 02 décembre 2019, la remise de la somme totale de 15.400€ en trois chèques entre le 17 février 2011 et le 17 avril 2012 même si elle a soutenu qu’elle aurait été remise à son mari.
Selon M. [H], comme le tribunal l’a retenu, mais sans en tirer les évidentes conséquences, les liens familiaux ayant existé entre Mme [N] et sa belle-fille, constitutifs d’une impossibilité matérielle et morale de se procurer un écrit conduisent à écarter son exigence pour les sommes excédant 1.500 € et dès lors, la preuve des prêts allégués peut être apportée par tous moyens.
6. L’intimée objecte qu’alors que pendant le mariage, [U] [M] ne s’était à aucun moment prétendue créancière pour quelque motif que ce soit du couple, elle a, par sommation du 12 novembre 2019, fait interpeller son fils, vivant sous son toit, pour lui faire reconnaître qu’elle lui avait prêté un certain nombre de sommes pour un montant total de 84.900 €, qu’il lui avait déjà remboursé une somme de 36.417,99 € et qu’il lui restait dû un montant de 48.482,01€.
Or, indique-t-elle, c’est M. [M] qui a convenu de l’existence de cette dette en la qualifiant de dette de communauté, dont la charge incombait cependant à son épouse, mais que lors de son interpellation, le 02 décembre 2019, elle a pour sa part précisé que les sommes étaient des dons faits par la mère à son fils et que le chèque de 25.000 € correspondant au dernier don, versé au mois de novembre 2018, avait été pour sa part encaissé sur le compte de l’EURL [M] après avoir été établi à l’ordre de son ancien époux.
6. La cour observe que l’appelant n’apporte pas la preuve de l’impossibilité pour [U] [M] de son vivant de se procurer un écrit au regard des sommes réclamées mais fonde exclusivement son raisonnement sur des sommations interpellatives qui sont postérieures aux prêts et dont il reconnaît lui-même que Mme [N] n’a jamais reconnu que les sommes dont s’agit lui auraient été remises.
7. A défaut d’apporter cette preuve, M. [H] ne peut se prévaloir des règles relatives au commencement de preuve par écrit et doit être en mesure de présenter un contrat constatant ces prêts.
8. La cour relève, à la suite du premier juge, que l’appelant n’est pas en mesure de produire lesdits contrats en cause d’appel.
9. Il s’ensuit que la décision sera confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
10. Il apparaît équitable de condamner M. [H] à régler à Mme [N] une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter la demande formée au même titre par l’appelant.
11. L’appelant qui échoue en ses prétentions sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Saintes daté du 06 mai 2022,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [L] [H] à payer à Madame [G] [M] née [N] une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne Monsieur [L] [H] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,