26 avril 2023
Cour d’appel de Lyon
RG n°
22/04344
N° RG 22/04344 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OLOQ
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
en référé du 23 mai 2022
RG : 21/01676
S.A.S. IMN
C/
[G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 26 Avril 2023
APPELANTE :
La société IMN, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 894 502 434, ayant son siège social sis [Adresse 1]), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me Samuel BECQUET de la SELEURL SAMUEL BECQUET AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 350
INTIMÉ :
M. [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelante le 22 septembre 2022 à la personne de M. [G]
Défaillant
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Date de clôture de l’instruction : 28 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Février 2023
Date de mise à disposition : 26 Avril 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Bénédicte BOISSELET, président
– Karen STELLA, conseiller
– Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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La Sasu IMN immatriculée le 25 février 2021 et présidée par [F] [N], a, selon un extrait Kbis, pour activité la détention et la gestion de participations dans d’autres sociétés et la fourniture de services administratifs et financiers à ces sociétés.
Invoquant l’obligation de M. [G] découlant de deux reconnaissances de dettes, la Sas IMN l’a fait assigner en référé par acte d’huissier du 1er octobre 2021 aux fins de le voir condamner à lui payer au principal la somme de 3 045 000 euros.
Par ordonnance du 23 mai 2022, le juge des référés au tribunal judiciaire de Lyon, a :
Dit n’y avoir lieu à référer quant aux demandes de la société Sasu IMN,
Renvoyé la Sasu IMN à mieux se pourvoir,
Dit n’y avoir lieu à l’octroi d’indemnités au bénéfice de M. [B] [G] sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Condamné la Sasu IMN à verser à M. [B] [G] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la Sasu IMN aux dépens de l’instance.
En sa décision, au visa des articles 835 du Code de procédure civile et 1374 du Code civil, le juge des référés a retenu que les conditions de cet article ne sont pas remplies, le seul contreseing de l’avocat du défendeur ne suffisait pas à faire des reconnaissances de dette un titre exécutoire, que cependant les reconnaissances de dette manuscrites portant en chiffre et lettre le montant des sommes prêtées ont été signées par M. [G] mais celui-ci justifiait de l’absence de toute remise des fonds à son profit alors que la société IMN ne justifiait pas d’un contrat de prêt consenti à ce dernier malgré sommation de communiquer. De plus, la société n’a été immatriculée que le 25 février 2021, postérieurement à la date inscrite sur la première reconnaissance de dette. Le juge a ainsi retenu l’existence de contestations sérieuses.
Par déclaration régularisée le 13 juin 2022, le conseil de la Sasu IMN a interjeté appel de l’entier dispositif à l’exception du rejet de l’octroi d’indemnités au bénéfice de M. [B] [G] sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du président de la chambre en date du 13 septembre 2022 les plaidoiries ont été fixées au 28 février 2023. Un avis de fixation était établi par le greffier le même jour.
Selon conclusions d’appelant régularisées le 13 septembre 2022, la Sas IMN sollicite voir :
Déclarer bien fondé recevable et bien fondé l’appel de la société IMN à l’encontre de l’ordonnance de référé du 23 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Lyon, en ce qu’il a :
– Dit n’y avoir lieu à référé quant aux demandes de la Sasu IMN,
– Renvoyé la Sasu IMN à mieux se pourvoir,
– Condamné la Sasu IMN à verser à Monsieur [B] [G] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
– Condamné la Sasu IMN aux dépens de l’instance.
La réformer de ces chefs et, statuant de nouveau,
Vu les articles 1103, 1104, 1128, et 1374 du Code civil,
Vu l’article 66-3-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner M. [B] [G] à payer à la SAS IMN la somme provisionnelle de 3 045 000 €, outre intérêts au taux légal depuis le 21 juillet 2021, date de la mise en demeure, avec anatocisme,
Débouter M. [B] [G] de toutes demandes, fins, prétentions et moyens tels que dirigés contre la société IMN,
Condamner M. [B] [G] à payer à la SAS IMN la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour la première instance, et celle de 3 000 euros sur le même fondement au titre des frais engagés dans le cadre de l’appel,
Condamner M. [B] [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
À l’appui de ses prétentions, la société IMN invoque :
En fait : la rémunération d’un apport d’affaires de Mme [N] par M. [G] pour la mise en ‘uvre d’une opération de promotion immobilière sur la commune de [Localité 4] et l’établissement de deux reconnaissances de dettes successives, la société IMN ayant exécuté les prestations convenues.
En droit : en référence aux articles 835 alinéa 2 du Code civil 1103,’1104, 228, et 1374 :
La formalisation d’une convention peut résulter d’un acte d’avocat conforme à l’article 1374 du Code civil. Or en l’espèce, les deux conventions ont été formalisées par acte sous seing privé contresigné par avocat, conseil unique des deux parties.
La date figurant sur la première reconnaissance de dette est une erreur strictement matérielle. L’acte comporte un numéro d’immatriculation au registre, exact.
Les deux reconnaissances de dette résultent du contrat d’apporteur d’affaires préalablement conclu entre M. [G] et l’appelante. Dans un courrier du 19 mars 2021, M. [G] a donné pour instruction à l’un de ses cocontractants de procéder au versement de la somme de 960’000 € au profit de la société IMN et a procédé à un appel de fonds portant sur la somme de 1 920 000 euros TTC aux termes de ce document, ‘un avancement [ sur la ] commission IMN’.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à M. [G], par acte d’huissier du 22 septembre 2022 remis à la personne de M. [G].
M. [G] n’a pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des moyens développés par l’appelant, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à ses écritures.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : ‘si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.’ Il en résulte que le juge d’appel est tenu d’examiner au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le juge s’est déterminé.
En application de l’article 835 al 2 du Code de procédure civile invoqué par l’appelant, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés, exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Par ailleurs, selon l’article 1128 du Code civil sont nécessaires à la validité d’un contrat : le consentement des parties, leur capacité de contracter, un contenu licite et certain.
Enfin selon l’article 1374 du Code civil : ‘ l’acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait foi de l’écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause. La procédure de faux prévue par le Code de procédure civile lui est applicable. Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.’
En l’espèce sont produits deux reconnaissances de dette rédigées par Maître [M] avocat au barreau de Lyon, entre d’une part, M. [B] [G], débiteur et d’autre part, la Sasu IMN, le créancier.
Selon la première reconnaissance de dette datée du 5 février 2021 signée des deux parties et de l’ avocat, M. [B] [G] reconnaît devoir la somme de 960’000 € TTC à la société IMN. et s’engage à la verser au plus tard le 30 avril 2021.
Selon la reconnaissance de dette datée du 5 mai 2021, M. [G] reconnaît devoir la somme de 2 085 000 euros TTC et s’engage à la verser au plus tard le 30 mai 2021.
Les deux reconnaissances de dette précisent qu’à défaut de paiement d’une seule échéance d’intérêts ou de principal aux dates fixées, la totalité de ce qui serait alors dû deviendra immédiatement exigible 15 jours après une simple mise en demeure restée sans effet pendant ledit délai.
L’appelante verse également au débat un courriel adressé le 16 mars 2021 par M. [G] à Pic Inc relatif à une facture de la société IMN et à une lettre de Pic à RTLD disant avoir donné l’ordre à la Banque nationale du Canada d’effectuer un transfert de 960’000 € en paiement d’une facture 2021.0001 (non produite au débat) ;
Si M. [G] n’a pas constitué avocat en cause d’appel, il résulte de la décision attaquée qu’en première instance, il a contesté la demande. Il a fait valoir que la société IMN ne justifiait ni d’un contrat de prêt malgré sommation de communiquer, ni de la déclaration fiscale n°10142 qu’elle était pourtant dans l’obligation de souscrire. Il invoquait l’absence de cause à la reconnaissance outre un premier acte passé le 5 février 2021 avant immatriculation de la société IMN.
L’appelante soutient que la première reconnaissance de dette a nécessairement été établie postérieurement à l’immatriculation de la Sas IMN puisqu’un numéro d’immatriculation au registre figure en tête de l’acte. Elle n’indique cependant aucunement à quelle date aurait en réalité été signé cet acte.
Par ailleurs, le premier juge a retenu que le contreseing du seul avocat du défendeur ne suffisait pas à faire des deux reconnaissances de dette un titre exécutoire. Devant la cour, l’appelante indique que le moyen a été soulevé d’office par le premier juge sans respect du contradictoire mais qu’elle aurait pu y répondre, Me [M] étant le conseil des deux parties.
Pour autant, il suffit de lire les courriels adressés par le conseil de la Sasu IMN les 26 mai et 7 juin 2021 à Me [O] pour constater qu’il est indiqué dans le premier courriel ‘ (…) je vous invite donc à rappeler votre client au respect de ses obligations(…)’ et dans le second ‘ mon précédent mail officiel du 26 mai passé n’a appelé aucune réaction de la part de votre client ‘..
De plus, alors que l’intimée invoque la rémunération d’un apport d’affaires par communication à M. [G] ‘ d’informations permettant la mise en ‘uvre d’une opération de promotion immobilière à [Localité 4] ‘ , M. [G] a, lui, évoqué le remboursement d’un prêt sans cependant déblocage des fonds par la société IMN. Or le courriel officiel adressé par le conseil de l’appelante le 26 mai 2021 à Me [M] évoque lui aussi le remboursement d’un prêt puisqu’il écrit ‘ la SASU IMN, qui s’est jusqu’à présent inscrite dans une démarche amiable, a déjà fait montre de compréhension en accordant que le premier prêt ne soit pas remboursé à la date du 30 avril comme cela avait été convenu mais en même temps que le second prêt soit le 30 mai ‘.
Ensuite, en sa motivation le premier juge a relevé que M. [G] a justifié de l’absence de toute remise des fonds à son profit par la production de ses relevés bancaires de l’année 2021 alors que la SASU ne justifie pas d’un contrat de prêt. La remise des fonds n’est pas plus prouvée en appel.
La cour, stautant en matière de référé ne peut pas considérer la demande fondée. Elle confirme, la décision attaquée ayant dit n’y avoir lieu à référer quant à la demande de paiement provisionnel et renvoyé la Sasu IMN à mieux se pourvoir.
La cour confirme également la décision attaquée en ce qu’elle a condamné la Sasu IMN aux dépens et en équité l’a condamnée à payer à M.[G] la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant, la Sasu IMN est condamnée aux dépens de l’appel. Sa demande d’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile cause d’appel ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée.
Y ajoutant,
Condamne la Sasu IMN aux dépens d’appel,
Rejette la demande d’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT