5 mai 2023
Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion
RG n°
21/01298
ARRÊT N°23/187
PF
N° RG 21/01298 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FS23
[Adresse 1]
C/
[B]
[L]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT AVANT-DIRE DU 05 MAI 2023
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 18 juin 2021 suivant déclaration d’appel en date du 15 juillet 2021 RG n° 18/02242
APPELANTE :
Madame [V] [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric HOARAU de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [H] [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean claude DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [E] [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 22 septembre 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 octobre 2022 devant Madame FLAUSS Pauline, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Alexandra BOCQUILLON, adjointe administrative faisant fonction de greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré
Greffier présent lors de l’audience : Madame Alexandra BOCQUILLON, adjointe administrative ff
Greffier présent lors du prononcé : Marina BOYER, greffière
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 05 Mai 2023.
* * *
LA COUR :
Par acte d’huissier du 3 août 2018, M. [B] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de St Pierre M. [L] et Mme [Y] aux fins de les voir chacun condamnés à lui verser la somme de 26.500 euros en remboursement de leur dette outre 1.500 euros au titre des frais irrépétibles
Par jugement du 18 juin 2021, le tribunal a:
– condamné M. [L] à payer à M. [B] la somme de 26.250 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2018 ;
– condamné Mme [Y] à payer à M. [B] la somme de 26.250 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2018 ;
– condamné M. [B] à payer à M. [L] et Mme [Y] la somme de 11.800 euros avec intérêts légaux à compter du jugement;
– débouté M. [L], M. [B] et Mme [Y] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
– condamné M. [L] et Mme [Y] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 15 juillet 2021 au greffe de la cour, Mme [Y] a formé appel du jugement (RG 21/1298).
Par déclaration du 21 juillet 2021 au greffe de la cour, M. [L] a formé appel du même jugement (RG 21/1329).
Mme [Y] demande à la cour de:
– Déclarer son appel recevable et fondé;
Y faisant droit,
– Infirmer la décision entreprise sur les dispositifs attaqués par Mme [Y] et, statuant à nouveau,
– Dire et juger M. [B] irrecevable et à tout le moins non fondé en sa demande de paiement de 26.250 € formulée à son encontre et l’en débouter.
– Condamner M. [B] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire.
– Confirmer le jugement pour le surplus et notamment en ce qu’il a condamné M. [B] à lui payer, ainsi qu’à M. [L] la somme de 11.800 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
– Condamner M. [B] à lui porter et payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
– Condamner M. [B] en tous les dépens.
– Dire que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par Me Frédéric Hoarau, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
M. [L] sollicite de la cour de:
– lui donner acte qu’il s’en rapporte à Justice sur la demande de jonction de l’instance d’appel de Mme [Y] enregistrée sous le RG n°21/01298, et l’instance d’appel de M. [L] enregistré sous le RG n°21/01329,
Sur le fond,
– Infirmer la décision entreprise sur les chefs de jugement visés, à savoir sa condamnation en paiement à M. [B] de la somme de 26 250€, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2018, outre les dépens de l’instance, au titre d’une prétendue reconnaissance de dette du 31 mars 2015
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement visés,
Au principal,
– Dire et juger inexistant, et à tout le moins, nul et de nul effet, la reconnaissance de dette établie le 31 mars 2015 au nom de M. [L],
En conséquence,
– Débouter M. K de toutes ses demandes à son encontre
Subsidiairement,
– Dire et juger que cette reconnaissance de dette du 31 mars 2015 ne vaut que comme commencement de preuve par écrit et qu’elle n’est corroborée par aucun élément extrinsèque,
En conséquence,
– Débouter M. [B] de toutes ses demandes envers lui,
Plus subsidiairement,
– Dire et juger que cette reconnaissance de dette est nulle et de nul effet, pour être dépourvue de toute cause,
En conséquence,
– Débouter M. [B] de toutes ses demandes envers lui,
En tout état de cause,
– Débouter M. [B] de son appel incident, car mal fondé,
En conséquence,
– Confirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes de dommages et intérêts et frais irrépétibles, et en ce qu’il a condamné ce dernier à payer la somme de 11 800€ au titre d’un contrat de sous-location,
– Condamner M. [B] à lui porter et payer la somme de 5.000€ en indemnisation des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel,
– Condamner M. [B] en tous les dépens de première instance et l’appel,
– Dire que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par Me Stéphane Bigot, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
M. [B] demande à la cour de:
– ordonner la jonction de l’instance inscrite au rôle de la Cour sous le numéro RG 21/01298, correspondant à l’appel de Mme B, avec celle inscrite au rôle de la Cour sous le numéro RG 21/01329, correspondant à l’appel de M. [L].
– Dire que ces deux instances seront poursuivies sous le numéro RG unique 21/01298.
– Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [L] d’une part et Mme [Y] d’autre part à payement et en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.
– Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de dommages-intérêts envers M. [L] et Mme [Y] et en ce qu’il l’a condamné à payer à ces derniers la somme de 11.800 euros avec intérêts au taux légal ;
Et statuant à nouveau :
– Condamner M. [L] et Mme [Y] à lui payer chacun la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts, soit 10.000 € au total.
– Condamner solidairement M. [L] et Mme [Y] à lui payer la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance, par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
– Débouter M. [L] et Mme [Y] de leur demande tendant à le voir condamné à leur payer la somme de 11 800 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2021.
En tout état de cause,
– Condamner solidairement M. [L] et Mme [Y] à lui payer la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel, par application de l’article 700 du code de procédure civile;
– Condamner solidairement M. [L] et Mme [Y] aux entiers dépens d’appel et de première instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la clôture des débats du 22 septembre 2022;
– Sur les demandes de M. [B] au titre des reconnaissances de dette:
M. [B], qui se prévaut de deux reconnaissances de dette de Mme [Y] et de M. [L] datées du 31 mars 2015 pour la somme de 26.250 euros chacun, demande paiement de ces sommes après mise en demeure infructueuse délivrée le 16 mai 2018.
Mme [Y], tout comme M. [L], soutiennent que la reconnaissance est un faux; M. [L] précise que l’avis de l’expert judiciaire ayant conclu en faveur de l’attribution de la signature figurant sur la reconnaissance de dette à sa main ne lie pas le juge. Mme [Y] relève que le prêt n’a pas été déclaré par M. [B] à l’administration fiscale comme il en a l’obligation.
Mme [Y] fait valoir de surcroit que la preuve de la dette ne peut résulter de cet acte sous seing privé qui comporte une contradiction d’écritures entre la mention manuscrite de reconnaissance de dette et la signature, ces deux écritures n’étant pas de la même main. Elle souligne que la prescription de l’article 1326 du code civil d’une mention manuscrite et d’une signature vise à s’assurer du plein consentement de prêteur et que son absence entache l’acte d’irrégularité. M. [L] énonce également que la reconnaissance de dette ne pourrait constituer en l’espèce qu’un commencement de preuve par écrit, lequel n’est corroboré par aucun élément extrinsèque.
Mme [Y] et M. [L] ajoutent que les fonds ne leur ont pas été remis ou remis en contreparties d’autres créances et que la reconnaissance de dette est ainsi dépourvue de cause.
Ils contestent toute difficulté financière les ayant conduits à solliciter l’aide de M. [B] qu’ils ont, à l’inverse, accueilli chez eux et embauché dans les entreprises familiales.
Subsidiairement, Mme [Y] énonce que la remise de fonds n’est établie que pour 17.500 euros et qu’il n’est pas démontré que cette dette est exigible en l’absence de terme précisé dans l’acte de reconnaissance.
– Sur les demandes de Mme [Y] et M. [B] en paiement de loyers:
Au soutien de leur demande en paiement, M. [L] et Mme [Y] se prévalent d’un contrat de sous-location conclu le 1er janvier 2015 avec M. [B] pour l’occupation d’un terrain de 350 m2 à usage de dépôt pour le loyer annuel de 5.900 euros.
M. [B], qui rappelle que le contrat a été résilié le 28 octobre 2016, énonce qu’il n’est jamais entré en possession de la parcelle, qu’aucun loyer ne lui a d’ailleurs été demandé avant l’introduction de l’instance, et qu’il n’avait pas conscience de signer un bail alors que les intimés lui avaient présenter le document comme une promesse de vente.
– Sur les demandes accessoires
Mme [Y] sollicite paiement d’une somme de 5.000 euros d’indemnité à raison d’une procédure vexatoire introduite par M. [B].
M. [B] se prévaut quant à lui de la mauvaise foi de M. [L] à avoir sollicité un prêt d’argent profitant d’une relation amicale alors même qu’il n’entendait pas le rembourser.
Sur, ce, la cour a relevé qu’il résultait des éléments précités et des pièces versées aux débats:
– que les faits à l’origine des demandes interviennent dans le cadre de relations amicales et suivies ayant existé entre les parties;
– que les demandes sont réciproques et portent sur des montants relativement peu élevés, notamment comparé notamment au montant ajouté des frais de procédure judiciaire et d’avocat, outre d’éventuels frais de recouvrement futurs;
– que les demandes sont très discutées.
Eu égard à ce contexte et aux enjeux du litige, il apparaissait opportun que les parties puissent envisager de résoudre leur litige dans le cadre d’une médiation, laquelle pourrait permettre d’appréhender de manière plus globale les enjeux du litige, et non sous l’angle purement juridique et restreint auquel est tenue la juridiction de jugement, et permettre une issue plus rapide au règlement du litige.
Par arrêt du 3 février 2023, la cour a ordonné la jonction des procédures RG 21/1298 et RG 21/1329 sous le n° RG 21/1298, réservé les demandes et les dépens et a convié personnellement les parties à une réunion d’information sur la possibilité d’ordonner une médiation.
M. [B], par la voie de son conseil, s’est excusé de ne pouvoir se présenter mais s’est dit favorable au principe de la recherche d’une solution amiable.
Mme [Y] et M. [L], présents lors de l’audience de comparution, leurs conseils ayant été convoqués, se sont dits favorables à la tenue d’une médiation.
Vu les articles 3-1 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, 131-1 et s. du Code de procédure civile ;
Vu le décret 2022-245 du 25 février 2022 ;
Vu le courriel de M. [B] du 24 avril 2023 et le procès-verbal de comparution de Mme [Y] et M. [L] le 27 avril 2023;
Compte tenu de la nature du litige et de l’accord des parties pour procéder à une tentative de règlement du litige, il convient d’ordonner une mesure de médiation ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement, en matière civile, par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
– ORDONNE une médiation ;
– DESIGNE en qualité de médiateur :
Le CENTRE DE MEDIATION ET D’ARBITRAGE DE LA REUNION (CMAR)
Représenté par son président en exercice ;
Ordre des Avocats du Barreau de Saint Pierre,
[Adresse 5],
– DIT que le CMAR assurera lui-même le choix des médiateurs en lien avec les parties et leurs conseils, dans le respect du principe d’indépendance et d’impartialité du médiateur désigné ;
– DONNE MISSION au CMAR de proposer aux parties le nom d’un médiateur personne physique sous quinzaine à compter de la consignation de la provision
– RAPPELLE que le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose (article 131-1 du CPC);
– FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ainsi désigné à la somme de 2.400 euros, chacune des parties devant en supporter le tiers,
– DIT que, sauf accord des parties, la charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l’article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative ;
– RAPPELLE que la rémunération du médiateur est fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties, que l’accord peut être soumis à l’homologation du juge en application de l’article 1565 et qu’à défaut d’accord, la rémunération est fixée par le juge ;
– DIT que les parties disposeront d’un délai de TROIS semaines à compter de la date de la présente ordonnance pour procéder au versement de la provision entre les mains du médiateur, le solde définitif étant fixé en concertation avec le médiateur ;
– FIXE la durée de la mission de médiation à TROIS MOIS, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre ses mains (article 131-3 du CPC);
– DIT que ce délai de trois mois pourra être renouvelé une fois sur demande du médiateur ;
– DIT que le CMAR ou le médiateur ainsi désigné fera connaître sans délai son acceptation au greffe de la cour d’appel ;
– DIT que le médiateur informera les parties des modalités de versement de la provision, convoquera les parties dès réception de la provision ;
– RAPPELLE que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation (article 131-7 du CPC) ;
– RAPPELLE que les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance (article 131-14 du CPC) ;
– DIT que la médiatrice, ou le médiateur, tiendra la juridiction informée des difficultés qu’elle rencontre dans l’accomplissement de sa mission (article 131-9 du code de procédure civile) ;
– RAPPELLE que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur, ou d’office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis ou lorsqu’elle est devenue sans objet (article 131-12 du CPC) ;
– RAPPELLE que l’accord peut être soumis à l’homologation du juge en application de l’article 1565 (article 131-13 du CPC) ;
– RENVOIE l’affaire à la mise en état et à l’audience du 14 septembre 2023 à 9h00;
– DIT que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et au CMAR ci-dessus désigné, par les soins du greffe ;
– RESERVE toutes les demandes.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT