Prêt entre particuliers : 10 mai 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 20/02858

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Prêt entre particuliers : 10 mai 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 20/02858

10 mai 2023
Cour d’appel de Nîmes
RG
20/02858

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/02858 – N° Portalis DBVH-V-B7E-H27B

MS/EB

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES

15 octobre 2020

RG :19/00097

[C]

C/

[Y]

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE TOULOUSE

Grosse délivrée le 10 MAI 2023 à :

– Me

– Me

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 10 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 15 Octobre 2020, N°19/00097

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l’audience publique du 02 Février 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2023.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANT :

Monsieur [D] [C]

né le 25 Août 1996 à [Localité 7] (85)

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON

INTIMÉS :

Maître [T] [Y] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS EVOSYS »assigné à personne habilitée

[Adresse 2]

[Localité 4]

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE TOULOUSE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Décembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. [D] [C] a été engagé le 8 janvier 2018 par la Sarl Groupe DBT en qualité de commerciale non exclusif.

M. [C] indique que son contrat de travail a été transféré au sein de la SAS Evosys le 1er juillet 2018, avec reprise d’ancienneté.

Suivant jugement du 19 octobre 2018, la SAS Evosys était placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Montpellier, et Me [T] [Y] était désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Par lettre du 31 octobre 2018, M. [C] était licencié pour motif économique.

Il adhérait à la convention de sécurisation professionnelle et son contrat de travail prenait fin le 21 novembre 2018.

Contestant la régularité de son licenciement et estimant que l’employeur n’avait pas exécuté le contrat de travail de façon loyale, le 15 février 2019, M. [C] saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes, lequel, par jugement réputé contradictoire du 15 octobre 2020, a :

– dit que le licenciement est pour motif économique,

– fixé la créance de M. [D] [C] à l’encontre de la procédure collective de la SAS Evosys à la somme suivante : 525,20 euros au titre de l’indemnité de licenciement,

– débouté M. [D] [C] de ses autres demandes,

– condamné M. [D] [C] à payer à l’AGS la somme de 1489,31 euros en application des articles 1302 et suivants du code civil,

– déclaré le jugement commun et opposable au CGEA de Toulouse, gestionnaire de l’AGS,

– dit que la garantie de cet organisme interviendra dans les limites et plafonds réglementaires applicables en la matière, au vu du relevé qui lui sera produit et du justificatif de l’absence de fonds disponibles au titre de ladite procédure collective,

– dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective.

Par acte du 09 novembre 2020, M. [D] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 décembre 2020, M. [D] [C] demande à la cour de :

– recevoir son appel

– le dire bien fondé en la forme et au fond

En conséquence,

– réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de rappel de salaire, de frais professionnels forfaitaires et de congés payés mais également en ce qu’il l’a condamné à payer aux AGS une somme de 1489.31 euros en application de l’article 1302 du code civil

– confirmer le jugement en ce qu’il fixe sa créance à l’encontre de la procédure collective de la SAS Evosys à la somme de 525.20 euros à titre d’indemnité de licenciement

– dire et juger que l’employeur n’a pas exécuté le contrat de travail de façon loyale

– dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en l’absence de recherche loyale et sérieuse de reclassement au sein du groupe

En conséquence,

– condamner Me [T] [Y], es qualité de mandataire liquidateur à inscrire sur l’état des créances de la société Evosys sa créance qui s’établit comme suit :

* 600 euros à titre de rappels de salaire au titre de frais professionnels pour la période d’avril et août 2018

* 4 321.16 euros nets à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2018, outre 432.12 euros de congés payés y afférents,

* 1 266.39 euros nets à titre de rappel de salaire du mois d’août 2018

* 2 170.78 euros à titre de solde des congés payés ‘année 2018/2019″

* 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l’article L 1222-1 du code du travail

* 525.20 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement

* 7500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute de recherche loyale et sérieuse de reclassement au sens des dispositions de l’article L 1233-4 du code du travail,

* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir : une attestation Pôle emploi, un solde de tout compte et un certificat de travail conformes

– condamner les défenderesses aux entiers dépens

– rejeter les demandes de l’AGS.

Il soutient que :

– il était effectivement salarié de la société Evosys

o Il recevait des bulletins de salaire de la part de la société Evosys

o Il était licencié par le liquidateur judiciaire de la société Evosys

– Sur le rappel des frais professionnels

– il bénéficiait d’un remboursement de ses frais kilométriques à titre forfaitaire d’un montant de 300 euros par mois,

– il n’a pas perçu cette somme pour les mois d’avril et août 2018,

– Sur le rappel de salaires

– les sommes figurants sur ses bulletins de salaire ou attestation Pole emploi au titre des mois d’août et septembre 2018 ne lui ont pas été versées

– Sur le rappel de congés payés

– il n’a perçu aucune indemnité de congés payés lors de la rupture de son contrat de travail

– Sur le rappel d’indemnité de licenciement

– il n’a perçu aucune indemnité de licenciement à la rupture du contrat de travail

– Sur l’exécution déloyale du contrat de travail

– ces défauts de paiement fautifs lui ont causé un préjudice financier, s’étant retrouvé sans ressource sur une longue période

– Sur le licenciement

– le mandataire liquidateur n’a recherché aucune solution de reclassement possible dans le groupe auquel appartenait la société liquidée.

En l’état de ses dernières écritures en date du 19 février 2021, contenant appel incident, l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Toulouse demande à la cour de :

– réformer la décision rendue,

– dire et juger que M. [D] [C] ne démontre pas avoir été salarié de la SAS Evosys,

– débouter M. [D] [C], dans ces conditions, de l’ensemble de ses demandes,

– confirmer la décision rendue qui a condamné M. [D] [C] à lui payer une somme de 1 489,31 euros en application des articles 1302 et suivants du code civil.

Subsidiairement, si la cour estimait que M. [D] [C] était bien salarié de la SAS

Evosys,

– confirmer la décision entreprise sauf à apprécier éventuellement le bien fondé des demandes de M. [D] [C] tendant au règlement de rappels de salaires pour les mois d’août et septembre 2018 ainsi que le bien fondé de ses demandes de paiement d’indemnités compensatrices de congés payés et d’indemnité de licenciement

– apprécier pour le surplus le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui seront alloués à M. [D] [C],

– faire application des dispositions législatives et réglementaires du code de commerce,

– leur donner acte de ce qu’ils revendiquent le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en ‘uvre du régime d’assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.

Ils font valoir que :

– sur l’appel incident formulé par l’AGS tendant à voir retenir l’absence de lien de subordination entre M. [C] et la SAS Evosys

– aucun contrat de travail n’a été signé entre M. [C] et la SAS Evosys.

– malgré les demandes du mandataire liquidateur, M. [C] n’a jamais pu justifier de la prestation de travail qu’il aurait fournie, ni de l’existence d’un lien de subordination entre lui et son employeur.

– subsidiairement, si un contrat de travail devait être retenu

– Les frais professionnels

– dans le cadre de l’article 6 du contrat intitulé « Frais professionnels », il était précisé que le taux des commissions incluait tous les frais professionnels engagés par le VRP.

– l’appelant ne produit aucune pièce tendant à démontrer qu’il aurait engagé des frais professionnels.

– Les rappels de salaire

– l’appelant n’établit pas qu’il aurait effectué une prestation de travail durant la période considérée.

– il a réglé au titre du salaire du mois d’août 2018 une somme de 1 489,31 euros.

– l’appelant considère simplement qu’à partir du moment où les sommes réclamées apparaissaient sur ses bulletins de paie, il pouvait prétendre au règlement de ses salaires.

Or, l’établissement d’un bulletin de paie n’a jamais constitué une reconnaissance de dette.

– L’indemnité compensatrice de congés payés

– M. [C] ne peut prétendre au règlement global d’indemnité compensatrice de congés payés pour les années 2018 et 2019 et également à des congés payés au titre de rappel de salaire correspondant à cette période.

– L’indemnité de licenciement

– la somme réclamée par M. [C] est due si sa qualité de salarié était retenue par la cour.

– Les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

– l’appelant ne démontre aucun préjudice à ce titre et devra dès lors être débouté de sa demande.

– Sur le licenciement

– le mandataire liquidateur étant défaillant, elle ne dispose d’aucun élément sur ce point et le salarié ne pourrait prétendre qu’à une indemnité d’un mois de salaire.

Me [T] [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Evosys n’a pas constitué avocat, ni conclu.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 17 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 22 décembre 2022. L’affaire a été fixée à l’audience du 05 janvier 2023.

MOTIFS

Sur l’existence d’un contrat de travail

Le 1er juillet 2018, la Sarl Groupe DBT a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine à la SAS Evosys de sorte que le contrat de travail auprès de la société DBT PRO a été transféré à la SAS Evosys, et ce, par application de l’article L1224-1 du code du travail.

Il apparaît en outre que les bulletins de salaire de l’appelant ont été établis par la société Evosys à compter du mois de juillet 2018.

Sur l’exécution déloyale du contrat de travail

Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte qu’un salarié peut engager la responsabilité contractuelle de son employeur lorsque ce dernier a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail. La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve que les faits qu’il allègue sont exclusifs de la bonne foi contractuelle.

Dès lors qu’un salarié recherche la responsabilité de son employeur pour exécution déloyale du contrat de travail, il lui incombe de préciser et d’établir les griefs au soutien de sa prétention d’une part et de prouver le préjudice qui en est résulté d’autre part.

M. [C] fait valoir que :

– il ne percevait pas tous les mois les frais professionnels forfaitaires :

M. [C] a été embauché en qualité de VRP.

Les frais professionnels correspondent aux sommes supportées par le VRP dans l’exercice de son activité.

Il est de principe que les frais engagés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent être supportés par ce dernier et doivent être remboursés au salarié sans qu’ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire et à la condition, d’une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d’autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC.

Le contrat de travail prévoit en son article 6 que ‘le taux de commissions visées à l’article précédent inclut tous les frais professionnels engagés par le VRP.’

Toutefois, le contrat de travail ne fixe aucune somme forfaitaire à la charge de l’employeur au bénéfice duVRP au titre de la prise en charge des frais professionnels. Ce dernier est par conséquent bien-fondé à obtenir le remboursement de tels frais à condition de justifier qu’il les a réellement engagés pour les besoins de son activité professionnelle.

M. [C] soutient à ce titre que la somme réclamée correspond à l’indemnisation de ses frais kilométriques.

Pour justifier de sa demande, l’appelant ne produit aucun élément, se contenant de solliciter le paiement de la somme ‘forfaitaire’ de 300 euros, sans établir la réalité des déplacements accomplis pour le compte de l’employeur.

M. [C] ne peut dès lors solliciter des sommes au titre du remboursement de ses frais professionnels, alors qu’il ne justifie pas des frais qu’il prétend avoir engagés.

Il sera débouté de sa demande, le jugement déféré devant être confirmé, les présents motifs se substituant à ceux des premiers juges.

– il n’a pas perçu le salaire des mois d’août et septembre 2018, à savoir à compter du transfert de son contrat de travail au profit de la société Evosys :

Conformément à l’article 1353 du code civil, c’est à l’employeur, débiteur de l’obligation, de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli.

La délivrance par l’employeur du bulletin de paie n’emporte pas présomption de paiement des sommes mentionnées : l’employeur est donc tenu, en cas de contestation, de prouver le paiement des salaires notamment par la production de pièces comptables.

Me [Y] es qualité de mandataire liquidateur de la société Evosys n’étant pas constituée, la preuve du paiement effectif du salaire des mois d’août et septembre 2018 n’est pas rapportée et le salarié peut ainsi prétendre à la somme de 6302,32 euros bruts soit celle de 5587,55 euros nets réclamée par le salarié, telle que figurant sur les bulletins de salaire, justifiant la réformation du jugement querellé de ce chef.

L’Unedic démontre avoir réglé la somme de 1489,31 euros pour le mois d’août 2018, laquelle devra venir en déduction du montant réclamé par le salarié, de sorte que la somme devant revenir à M. [C] s’élève à 4813,01 euros bruts.

Le jugement critiqué devra en conséquence être réformé en ce qu’il a condamné le salarié à rembourser à l’Unedic-AGS la somme de 1489,31 euros susvisée.

Le non paiement du salaire par l’employeur est fautif et constitue incontestablement une exécution déloyale du contrat de travail.

– il n’a perçu aucune indemnité de congés payés lors de la rupture de son contrat de travail :

Selon l’article L3141-1 du code du travail, tout salarié a droit chaque année un congé payé à la charge de l’employeur.

L’article 7 de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail énonce que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales et que la période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail.

Ces dispositions, telles qu’interprétées par la CJCE (devenue CJUE) dans ses arrêts des 6 avril 2006 et 16 mars 2006, consacrent un droit au repos qui doit être effectif et, par voie de conséquence, dont le salarié ne peut être privé et auquel il ne peut renoncer.

En application de l’article 31 § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne la Cour de justice a considéré que l’employeur est notamment tenu, eu égard au caractère impératif du droit au congé annuel payé et afin d’assurer l’effet utile de l’article 7 de la directive 2003/88, de veiller concrètement et en toute transparence à ce que le travailleur soit effectivement en mesure de prendre ses congés annuels payés, en l’incitant, au besoin formellement, à le faire, tout en l’informant de manière précise et en temps utile pour garantir que lesdits congés soient encore propres à garantir à l’intéressé le repos et la détente auxquels ils sont censés contribuer, de ce que, s’il ne prend pas ceux-ci, ils seront perdus à la fin de la période de référence ou d’une période de report autorisée. La charge de la preuve à cet égard incombe à l’employeur (CJUE, 6 novembre 2018, C-684/16, Max Planck Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV, points 45 et 46).

La Cour de cassation a jugé que, « eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement » (Cass. soc., 21 sept. 2017, no 16-18.898).

Au cas d’espèce, il n’est justifié d’aucune mesure prise par l’employeur pour assurer à M. [C] la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congés payés pendant toute la relation de travail, hormis 11 jours pris du 13 au 25 août 2018, non contestés par le salarié.

M. [C] a ainsi acquis pendant toute la relation de travail 25 jours de congés, desquels il y a lieu de déduire les congés pris au mois d’août 2018, de sorte qu’il est bien-fondé à réclamer l’indemnisation de 14 jours de congés payés à hauteur de la somme brute de 1215,64 euros.

Ce faisant, l’appelant sera débouté de sa demande de rappel de congés payés sur les rappels de salaires, les congés payés y afférents étant compris dans l’indemnité susvisée.

Le jugement critiqué sera réformé de ce chef.

Le jugement critiqué sera réformé de ce chef.

Le non paiement des congés payés par l’employeur constitue une exécution fautive et déloyale du contrat de travail.

– lors de la rupture de son contrat de travail pour motif économique, il n’a perçu aucune indemnité de licenciement :

M. [C] se verra attribuer la somme de 525,20 euros dont le mode de calcul et le quantum ne sont pas contestés par l’Unedic ‘dans l’hypothèse où la cour retiendrait la qualité de salarié de M. [C] ‘.

Le jugement critiqué sera confirmé de ce chef.

Il résulte des pièces produites que l’AGS a refusé sa garantie au motif de l’absence de tout lien contractuel entre l’appelant et la société Evosys.

Me [Y] es qualité de mandataire liquidateur ne pouvait dans ces circonstances procéder au paiement de l’indemnité de licenciement litigieuse.

M. [C] sollicite la somme de 5000 euros en réparation du préjudice subi au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.

Il est établi que l’employeur n’a pas réglé l’intégralité des salaires dus et n’a pas permis au salarié de prendre l’intégralité de ses congés.

Il sera ainsi alloué au salarié en réparation du préjudice occasionné par l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts .

Le jugement critiqué sera réformé de ce chef.

Sur le licenciement

Le salarié reproche à Me [Y] es qualité de ne pas avoir respecté son obligation de reclassement dans le groupe.

Lorsque la société employeur a été placée en liquidation judiciaire sans maintien de l’activité, le fait que le licenciement des salariés a été autorisé et qu’un plan social a été établi, ne dispense pas le mandataire liquidateur de respecter l’obligation de reclassement individuel auquel il est tenu à l’égard de chaque salarié.

Ainsi, en application des dispositions de l’article L1233-4 du code du travail, dans sa version applicable à la présente cause, le licenciement économique d’un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l’intéressé dans l’entreprise ou dans le groupe dont il relève n’est pas possible.

Il appartenait donc au mandataire liquidateur de la société Evosys de rechercher s’il existait des possibilités de reclassement.

La lettre de licenciement précise seulement l’impossibilité de tout reclassement interne ni dans le groupe eu égard à la cessation totale d’activité de la société employeur.

Aucun élément n’étant produit sur ce point, le licenciement de M. [C] devra être déclaré sans cause réelle et sérieuse.

En application de l’article L 1235-3 du code du travail (modifié par ordonnance du 27 septembre 2017), en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de non réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un minimum et un maximum, à savoir en l’espèce compte tenu de l’ancienneté de M. [C] inférieure à une année, à un maximum d’un mois de salaire brut.

Ce faisant, et tenant l’absence de tout élément sur la situation professionnelle de l’appelant depuis la rupture du contrat de travail, il lui sera alloué une indemnité de 1000 euros.

Sur les demandes accessoires

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelant et de mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 15 octobre 2020 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a :

– fixé la créance de M. [D] [C] à l’encontre de la procédure collective de la SAS Evosys à la somme de 525,20 euros au titre de l’indemnité de licenciement,

– débouté M. [D] [C] de sa demande au titre des frais professionnels forfaitaires,

– déclaré le jugement commun et opposable au CGEA de Toulouse, gestionnaire de l’AGS,

– dit que la garantie de cet organisme interviendra dans les limites et plafonds réglementaires applicables en la matière, au vu du relevé qui lui sera produit et du justificatif de l’absence de fonds disponibles au titre de ladite procédure collective,

– dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective.

Le réforme pour le surplus,

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Dit le licenciement de M.[D] [C] sans cause réelle et sérieuse,

Fixe au passif de la SAS Evosys la créance de M.[D] [C] pour les sommes suivantes :

– 1000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 4813,01 euros bruts à titre de rappel de salaire des mois d’août et septembre 2018,

– 1215,64 euros bruts à titre de rappel de congés payés,

– 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

– 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l’état des créances de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SAS Evosys,

Dit que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de la réception de sa convocation devant le bureau de conciliation) et jusqu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective ayant arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 et L.641-8 du code de commerce,

Déboute l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Toulouse de sa demande de remboursement de la somme de 1 489,31euros,

Donne acte à l’AGS – CGEA de son intervention et de ce qu’elle revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en ‘uvre du régime d’assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dit que les dépens d’appel seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective,

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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