Prêt entre particuliers : 11 mai 2023 Cour d’appel de Bourges RG n° 22/00764

·

·

Prêt entre particuliers : 11 mai 2023 Cour d’appel de Bourges RG n° 22/00764

11 mai 2023
Cour d’appel de Bourges
RG
22/00764

SM/ATF

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

– la SCP PATUREAU DE MIRAND – LE GALLOU

– la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS

notification au Ministère Public

notifications aux parties

LE : 11 MAI 2023

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 11 MAI 2023

N° – Pages

N° RG 22/00764 – N° Portalis DBVD-V-B7G-DPCN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Président du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX en date du 04 Juillet 2022

PARTIES EN CAUSE :

I – S.C.I. LE TREFLE A CAT FEUILLES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 3]

N° SIRET : 442 502 381

Représentée par la SCP PATUREAU DE MIRAND – LE GALLOU, avocat au barreau de CHATEAUROUX

Plaidant par Me Jacques BOURDIER de la SELARL CABARE-BOURDIER, avocat au barreau de TOULOUSE

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 13/07/2022

II – CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 2]

Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES

Plaidant par Me Gisèle – Claude LACHENAUD, avocat au barreau de LIMOGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

III – S.A.S. SAULNIER PONROY, ès qualités de liquidateur judiciaire de LA SCI LE TREFLE A CAT FEUILLES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 1]

non représentée à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés par actes d’huissier en date des 14/09/2022, 07/12/2022 et 06/02/2023 remis à personne habilitée

INTIMÉE

11 MAI 2023

N° /2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre

M. PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

***************

Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 10/03/2023, date à laquelle il a rédigé des conclusions qui ont été transmises par voie électronique aux avocats des parties le 13/03/2023.

***************

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSÉ DU LITIGE

La Société Civile Immobilière le Trèfle à Cat Feuilles avait souscrit un emprunt, auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest le 9 juin 2002, d’un montant de 160’000 € remboursable en 144 échéances mensuelles sur 12 ans avec un taux de 4,90 %, et ce suivant acte authentique.

Monsieur [T] [H] et Madame [B] [N], tous deux gérants, se sont portés cautions solidaires en garantie de ce prêt.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest exposait avoir prononcé la déchéance du terme du prêt, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2009. Un jugement du tribunal d’instance de Toulouse du 27 juin 2013 avait ouvert une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Madame [B] [N] épouse [H] et, Maître [F] [O], désignée en qualité de mandataire judiciaire avait reçu la déclaration de créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Ouest le 8 août 2013.

Le tribunal de grande instance de Châteauroux, ouvrait pour sa part le 30 novembre 2014 une procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [T] [H] désignant Maître [A] [C] en qualité de liquidateur judiciaire qui recevait, là encore, la déclaration de créance de la banque le 15 janvier 2015. Seul le passif privilégié de ce dernier était examiné, compte tenu de l’insuffisance d’actif.

La banque assignait la SCI le Trèfle à Cat Feuilles le 20 octobre 2021 devant le tribunal judiciaire de Châteauroux qui par jugement en date du 4 juillet 2022, constatait l’état de cessation des paiements de la SCI, fixait la déclaration de cessation des paiements au 4 juillet 2022, et convertissait immédiatement la procédure en liquidation judiciaire désignant Maître [D] [Y] en qualité de liquidateur.

Par déclaration en date du 13 juillet 2022, la SCI le Trèfle à Cat Feuilles, interjetait appel de cette décision en toutes les dispositions relatives au dispositif de la décision c’est-à-dire l’état de cessation des paiements et l’ouverture d’une procédure directe de liquidation judiciaire ainsi que toutes les dispositions annexes en découlant.

En l’état de ses dernières conclusions, signifiées le 6 février 2023 à la SCP Saulnier Ponroy et pour le surplus échangées via le réseau privé virtuel justice le 10 février 2023, la SCI le Trèfle à Cat Feuilles conclut à l’infirmation de la décision, faute de caractérisation d’un état de cessation des paiements, à l’infirmation de la décision prononçant sa liquidation judiciaire et à la condamnation de l’organisme bancaire à lui régler une somme de 3000 € au visa des articles 1240 du Code civil et 32-1 du code de procédure civile, outre 5000€ au titre de ses frais irrépétibles.

La société civile immobilière soutient que les conditions d’ouverture d’une procédure de liquidation ne sont pas réunies :

En effet, elle conteste le principe d’une dette envers la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest, qui ne dispose pas d’une décision établissant le caractère certain de sa créance ou d’un titre exécutoire. Elle ajoute que le tribunal judiciaire de Châteauroux a estimé que l’acte authentique par lequel la banque consentait le prêt valait titre exécutoire alors même, que les actes notariés revêtus de la formule exécutoire relèvent de la prescription de droit commun de 5 ans.

Ainsi, le caractère authentique du prêt du 9 juin 2002 se trouvait prescrit depuis le 8 juin 2007 en application des dispositions de l’article 2224 du Code civil applicable à compter du 19 juin 2008.

Encore, cette dette n’était ni certaine, ni liquide, ni exigible : le quantum réclamé est contesté ; si l’appelante n’a pu régler l’ensemble des échéances mensuelles c’est à compter du mois de mai 2008 et non de mars 2009, que les premiers impayés ont été enregistrés. Dès lors, la date de départ de la prescription se trouve contestée par l’appelante qui soutient que celle-ci doit être fixée en juin 2008, la déchéance de plein droit intervenant automatiquement à l’issue du premier incident de paiement.

En tout état de cause, la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest se trouve prescrite depuis juin 2013 ou, à retenir la date proposée par la banque, depuis avril 2014.

Il est en outre contesté l’application du taux d’intérêts de retard par la banque (9,90 %) alors même que le contrat prévoyait l’application d’un taux d’intérêts de retard de 5 %.

La SCI soutient en outre que la créance se trouve prescrite à l’égard de Madame [B] [N] épouse [H], et, il ne peut être invoqué une reconnaissance de dette dont la preuve n’est pas rapportée, pour interrompre la prescription.

Il en est de même à l’encontre de Monsieur [T] [H] qui a bénéficié d’une procédure de liquidation judiciaire et dont la créance n’a pas été vérifiée compte tenu de l’insuffisance d’actif et pour laquelle il n’y a jamais eu d’interruption du délai de prescription.

La créance de la banque est ancienne, elle n’a pas cherché à procéder à un quelconque recouvrement forcé pendant plus de 12 ans ; elle n’a pas poursuivi la SCI pour obtenir le paiement du solde exigible.

Au regard de l’attitude hasardeuse de la banque, la SCI le Trèfle à Cat Feuilles sollicite une indemnité réparatrice du préjudice subi d’un montant de 3000 € outre le remboursement de ses frais d’avocat à hauteur de 5000 €.

Le mandataire liquidateur, la SAS Saulnier Ponroy, par courrier du 26 septembre 2022 a indiqué qu’elle ne disposait d’aucuns fonds dans ce dossier et se trouvait dans l’impossibilité de constituer avocat. Le montant du passif déclaré est de 178’911,13 €.

Par conclusions régulièrement échangées le 6 décembre 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest conclut à la confirmation intégrale du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SCI ainsi que des mesures annexes.

Elle rappelle qu’aux termes des conclusions de l’appelante, qui ont valeur d’aveu judiciaire, la SCI n’a pas contesté n’avoir pu honorer l’ensemble des échéances mensuelles et avoir stoppé les paiements en mai 2008 ; or à cette date, elle restait devoir la somme de 93’834,38 € en remboursement du solde de l’emprunt.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest rappelle qu’elle a versé la copie du contrat de prêt authentique, le tableau d’amortissement, la lettre de déchéance du terme et qu’au contraire, la SCI appelante n’a pas démontré qu’elle s’était libérée du montant restant dû.

Sur la prescription, elle réplique que l’acte authentique contenait à la fois engagement de remboursement de la SCI en qualité de débitrice principale mais aussi les cautions solidaires de Monsieur et Madame [H].

L’intimée a fait valoir la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 30 mars 2009, celle-ci étant dès lors acquise le lendemain. Les deux débiteurs solidaires à savoir Madame [N] et Monsieur [H] ont été, pour la première, attraite en procédure de rétablissement personnel, au cours de laquelle elle a reconnu devoir à la concluante les sommes dues en exécution de ce prêt pour un total de 103’279,30 € y compris le taux d’intérêt contractuel. Le mandataire judiciaire a notifié à la SCI le 2 décembre 2013 que cette créance privilégiée déclarée, avait été acceptée par le débiteur.

Cette notification de la reconnaissance de dette, interrompt le délai de prescription et rend exigible la créance.

En toute hypothèse, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ces cautions dès lors, sur la base de l’interruption de prescription survenue le 2 décembre 2013, seules les échéances antérieures pouvaient éventuellement être prescrites. La prescription posée par l’article 2224 du Code civil a été interrompue près de 4 mois avant son terme, comme les premiers juges l’ont constaté.

La banque soutient encore que l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires interrompt le délai de prescription contre tous les autres et que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure, dès lors la liquidation judiciaire de [T] [H] du 3 novembre 2014, qui n’est pas encore clôturée, et pour laquelle la banque a effectué une déclaration de créance entre les mains de maître [C] mandataire liquidateur, interrompt la prescription.

En conséquence, la prescription quinquennale a été interrompue une première fois le 2 décembre 2013, puis le 3 novembre 2014 et c’est à tort que la SCI soutient qu’elle serait aujourd’hui acquise.

Actuellement la SCI le Trèfle à Cat Feuilles reste débitrice d’une somme de 166’197,38 € sans actif disponible en regard. En effet, le mandataire judiciaire à la liquidation de [B] [N], Maître [F] [O] explique que la SCI ne dispose pas de liquidités et que l’immeuble qui dépend de celle-ci avait été mis en vente sans succès, notamment en raison de son délabrement.

Cet élément suffit à caractériser l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible.

Au terme de ses réquisitions en date du 10 mars 2023 Monsieur le Procureur Général déclare s’en rapporter à la sagesse de la cour sur le bien-fondé de l’appel.

L’affaire a été fixée suivant la procédure rapide en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, à l’audience du 5 avril 2023. L’arrêt a été mis à la disposition des parties le 11 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l’appel n’est pas contestée,

Sur la prescription invoquée de la créance :

Au terme des dispositions de l’article 2224 du code civil les actions mobilières ou personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et la circonstance que celui-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire n’a pas pour effet d’en modifier cette durée.

De plus, la vaine poursuite de la société civile immobilière ne constitue pas un préalable nécessaire à l’action du créancier contre les associés de la SCI et a fortiori les cautions de celle-ci.

En l’espèce, l’acte authentique de prêt principal de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Ouest à la SCI le Trèfle à Cat Feuilles en date du 29 juin 2002 comportait cautionnement personnel et solidaire de [T] [J] [H] (huissier) d’une part et de [B] [X] [U] [N] (clerc d’huissier) pour sûreté de 160.000€ en principal outre intérêts, commissions, frais et accessoires et renonciation au bénéfice de division.

Faute de remboursement des échéances par la SCI, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Ouest a fait valoir la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2009 tant à l’égard de la SCI que des deux cautions, (pièce 5 intimée) et pour un montant de 97.291,23 € en principal et intérêts de retard.

S’il est soutenu que les premiers impayés sont intervenus au juin 2008, il n’en demeure pas moins que la banque disposait d’une libre appréciation pour s’en prévaloir d’autant qu’elle agit sur la base de l’exécution d’un acte authentique et la prescription ne pouvait commencer à courir qu’à compter de la déchéance du terme du 30 mars 2009, puisqu’il ne s’agissait pas d’un prêt à la consommation, mais d’un prêt immobilier.

Or, il résulte des pièces de la SCI appelante que Mme [B] [N] a obtenu l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel le 27 juin 2013 et que le 8 août 2013 la banque a déclaré sa créance contre celle-ci prise en sa qualité de caution d’un montant de 160.000 € correspondant à un emprunt de la SCI contrat n° 39107301101, au taux normal de 4,9% et au taux de retard de 9,9% sur 144 mois, garantie par la caution des deux époux.

Contrairement aux affirmations de l’appelante, cette déclaration de créance claire précise et complète, ne peut que s’analyser comme un acte interruptif de prescription, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Ouest manifestant sa volonté d’obtenir contre la caution, le remboursement de la totalité du solde de ce prêt ;

Le mandataire judiciaire établissait 2 décembre 2013 une liste des créances valant acceptation de la créance déclarée, paraphée de la main de [B] [N] ép. [H] pour un montant de 103.279,30 € (créance n°15). Le mandataire judiciaire mentionnait dans son bilan que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Ouest concernait le prêt hypothécaire du bien non vendu appartenant à la SCI le Trèfle à Cat Feuille, de sorte que la contestation sur la nature de la créance ainsi visée ne peut prospérer.

En outre, la nature de la créance, les précisions sur son exigibilité, sur le contrat à son origine et le caractère de la caution ne peuvent être équivoques et au contraire sont suffisamment précises pour que Mme [N] puisse déterminer la portée de sa signature au droit de la créance, d’autant qu’elle avait déclaré exercer auparavant la profession de clerc d’huissier et connaissait donc la portée de sa signature.

Dès lors, il ne peut être soutenu que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole se trouverait prescrite.

Par une juste application des dispositions des articles 2240 et 2231 du code civil par les premiers juges, et de l’article 2245 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres et même contre leurs héritiers et ouvre un nouveau délai quinquennal de prescription.

En l’espèce l’interruption contre l’une des cautions produit également effet contre M. [T] [H] d’une part et la SCI débitrice principale à savoir SCI le Trèfle à Cat Feuilles d’autre part.

Encore sur la prescription, M. [T] [H] a bénéficié pour sa part d’une procédure de rétablissement personnel qui amenait la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Ouest à déclarer sa créance entre les mains de Me [C] mandataire liquidateur, le 15 janvier 2015 suivant décompte produit pour un montant de 113.019,51 € au titre du prêt consenti à la SCI le Trèfle à Cat Feuilles et selon les conditions rappelées dans les termes identiques à ceux figurant dans la déclaration de créance dirigée contre Mme [N], la banque précisant la ventilation entre le principal et les intérêts.

Cette nouvelle déclaration de créance vaut interruption de la prescription.

Il résulte en outre des dispositions de l’article L 742-21 alinéa 2 du code de la consommation que lorsque le débiteur ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d’actif.

Or, comme Me [C] l’indiquait dans son courrier du 23 juin 2021, les créances déclarées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Ouest ont été enregistrées pour 113.019,51 € résultant de la caution de M. [H] ; toutefois seul le passif privilégié a été vérifié et déposé compte tenu de l’insuffisance d’actif.

Il s’en déduit nécessairement qu’il n’a pas été prononcé de clôture pour insuffisance d’actif et que le sort de la créance de l’organisme bancaire n’est pas fixé.

C’est donc à bon droit et sans qu’aucune prescription ne puisse lui être opposée que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Ouest a procédé à une mise en demeure de la SCI le Trèfle à Cat Feuilles par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2020, doublée de trois autres lettres aux trois débiteurs, dans les mêmes conditions du 20 juillet 2021, préalablement à l’assignation du 13 juin 2022.

En conséquence l’action engagée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Ouest n’est pas frappée de prescription.

Sur l’état de cessation des paiements :

Aux termes des dispositions de l’article L631 alinéa 1er du code de commerce rendues applicables aux SCI il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.

En l’espèce la SCI Le Trèfles à Cat Feuilles est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3] (Indre) cadastré section AE [Cadastre 4] (d’une contenance de 2a et 86 ca) composé de locaux professionnels au rez-de-chaussée et au premier étage de six pièces dont deux petites avec des combles non aménagés, et cour arrière, pour l’avoir acquis suivant acte au rapport de Me [N], notaire le 29 juin 2002.

Elle se trouve débitrice de la somme d’une somme de 113.019,51 € résultant de l’acte de caution de M. [H] envers la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Ouest d’une part, et de la reconnaissance de dette de Mme [N] d’autre part.

Elle ne démontre pas qu’elle dispose d’un actif disponible permettant de faire face à cette dette, le mandataire judiciaire intervenu dans le cadre de la procédure au bénéfice de Mme [B] [N] ayant indiqué, dans son courrier du 13 octobre 2020 que l’actif de celle-ci est exclusivement composé des parts détenues dans la SCI ; celle-ci ne dispose pas de liquidités pour racheter les parts de Mme [H] ; les associés ne veulent pas ou ne peuvent pas non plus les racheter et la procédure impécunieuse ne permet pas d’engager une procédure en liquidation de la SCI ;

Encore l’immeuble a été mis en vente depuis plusieurs mois sans succès en raison de son état de délabrement et reste grevé du privilège de prêteur de deniers de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Ouest ainsi que d’une hypothèque de la DGFIP.

Encore, la SCI ne rapporte pas la preuve de disposer de la somme immédiatement exigible ; au demeurant elle ne démontre pas avoir déposé ses comptes sociaux et délibérations annuelles.

Dès lors, c’est à bon droit et faisant application des dispositions de l’article L 641-2 du code de commerce que les premiers juges ont fait application de la procédure simplifiée.

La décision doit être confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les dépens :

La SCI le Trèfle à Cat Feuilles succombe et supportera donc les dépens.

Ses demandes au titre des dommages-intérêts ou d’amende civile d’une part et de remboursement de ses frais irrépétibles doivent être rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Laisse les dépens de l’instance, à charge de la SCI le Trèfle à Cat Feuilles.

L’arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x