Prêt entre particuliers : 11 mai 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 21/05914

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Prêt entre particuliers : 11 mai 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 21/05914

11 mai 2023
Cour d’appel d’Amiens
RG
21/05914

ARRET

[U]

C/

[W]

VN./MCD

COUR D’APPEL D’AMIENS

CHAMBRE DE LA FAMILLE

ARRÊT DU ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05914 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IJU5

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LAON DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [H] [U]

né le 10 Juillet 1958 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS- DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, et ayant pour avocat plaidant Me Michèle MONGHEAL du barreau de PARIS.

APPELANT

ET :

Madame [A] [B] [P] [Z] [W]

née le 31 Octobre 1948 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS, et ayant pour avocat Me Laurence SAMSON du barreau de PARIS.

INTIMEE

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L’affaire est venue pour entendre les plaidoiries des avocats à l’audience tenue publiquement du 15 mars 2023 devant Mme Marie VANHAECKE- NORET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des parties conformément à l’article 805 du Code de procédure civile, qui en a ensuite rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de Mme Marie-Christine LORPHELIN, président de chambre, Mme Marie VANHAECKE-NORET et Mme Sandra LEROY, conseillères.

Le magistrat chargé du rapport était assisté à l’audience de Mme Roxane DUGARO, greffier, et les observations orales de Me LE ROY et Me GUYOT y ont été entendues.

Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 mai 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 11 mai 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Marie-Christine LORPHELIN, président de chambre, et Mme Camille BECART, greffier.

*

* *

DÉCISION :

– Rappel de la procédure :

Mme [A] [W] (ci-après Mme [W]) et M. [H] [U] (ci-après M. [U]) se sont mariés le 5 septembre 1987 devant l’officier d’état civil de [Localité 4] (Nord), sous le régime de la séparation de biens selon contrat reçu par Maître [M] [N], notaire à [Localité 4], le 28 août 1987.

L’ordonnance de non-conciliation a été rendue le 8 décembre 2010 ; ses dispositions ont été confirmées par arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 décembre 2011.

Suivant jugement du 15 janvier 2015, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce des époux [U]-[W] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et fixé les effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 8 décembre 2010.

Par exploit d’huissier en date du 18 septembre 2019, Mme [W] a assigné M. [U] en partage de leur régime matrimonial devant le tribunal judiciaire de Laon.

Par jugement du 28 septembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Laon a notamment :

– ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux Mme [W] et M. [U] ;

– désigné Maître [F], notaire, pour procéder aux opérations de ce partage conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;

– dit qu’il appartiendrait au notaire désigné de faire les comptes entre les parties, et notamment de déterminer leurs créances respectives, de procéder,

au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition entre Mme [W] et M. [U] et pour ce faire il devrait notamment :

* préciser la consistance exacte de la masse à partager ;

* évaluer le bien immobilier à savoir une chambre de service située [Adresse 8], ainsi que l’ indemnité d’occupation correspondante ;

– désigné le juge commis du cabinet 2 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Laon pour surveiller les opérations de partage ;

– dit qu’il appartiendrait au notaire de dresser l’acte de partage dans le délai d’un an à compter de sa désignation ou, en l’absence d’accord, de dresser un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;

– dit que M. [U] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision en contrepartie de l’usage privatif de l’immeuble à partager à compter du 26 juillet 2016 ;

– débouté Mme [W] de sa demande en remboursement pour moitié de la cotisation d’assurance du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 pour la chambre de service ;

– condamné M. [U] à payer à Mme [W] la somme de 568,50 euros correspondant à la moitié des deux taxes foncières, l’une de 2015 relative à l’appartement situé [Adresse 8] et l’autre de 2019 pour la chambre de service située à la même adresse ;

– débouté Mme [W] de sa demande en remboursement pour moitié des charges de copropriété relatives aux biens indivis au 07 octobre 2015 ;

– débouté Mme [W] de sa demande en paiement de la somme de 2.784,68 euros par M. [U] ;

– dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de liquidation et de partage ;

– dit n’y avoir lieu à une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par une déclaration transmise à la cour par la voie électronique le 23 décembre 2021, M. [U] a interjeté appel de cette décision, la déclaration précisant que l’appel tend à l’annulation ou la réformation du jugement en ce qu’il a dit qu’il était redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision en contrepartie de l’usage privatif de l’immeuble à partager à compter du 26 juillet 2016 et l’a condamné au paiement de la moitié des taxes foncières l’une de 2015 et l’autre de 2019.

Me Aurélie Guyot a déposé sa constitution d’avocat au soutien des intérêts de Mme [W], intimée, le 3 janvier 2022.

Les parties ont déposé des conclusions dans les délais légaux, l’appelant les 23 mars et 5 avril 2022, l’intimée et appelante incidente les 22 février et 21 juin 2022.

L’affaire a été fixée en cet état à l’audience du 15 mars 2023, la clôture étant prononcée le 7 mars 2023.

A l’issue des débats, la décision de la cour a été mise en délibéré au 11 mai 2023.

***

– Prétentions des parties :

Aux termes de ses dernières conclusions du 5 avril 2022, M. [U] demande à la cour de :

– le dire et juger recevable et bien fondé en son appel, le recevoir ;

– déclarer Mme [W] irrecevable sinon mal fondée en son appel incident ;

Réparer l’omission de statuer dont est affecté le jugement :

– compléter le jugement du 28 septembre 2021 sur les points suivants :

*dire et juger qu’il détient des créances d’un montant de 215.578,98 euros ;

* dire que Mme [W] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision au titre de la jouissance exclusive de l’appartement sis [Adresse 8], entre le 4 mars 2015 et le 31 juillet 2016, soit la somme de 23.800 euros ;

* lui attribuer préférentiellement la chambre de service sis [Adresse 8] ;

* dire qu’il sera redevable d’une soulte à Mme [W] de 45.000 euros ;

– annuler le jugement du 28 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;

– voir ordonner les opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre lui et Mme [W] ;

– voir commettre pour y procéder Maître [F], notaire à [Localité 7] ;

– dire et juger qu’il détient des créances d’un montant de 215.578,98 euros ;

– statuer sur les créances de Mme [W] à l’exception d’une somme de 9.200 francs au titre d’un prétendu remboursement de crédit relatif à la chambre de service ;

– débouter Mme [W] de sa demande d’indemnités d’occupation au titre de la chambre de service ;

– lui attribuer à titre préférentiel la chambre de service ;

– dire et juger que Mme [W] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de

l’indivision au titre de la jouissance exclusive de l’appartement [Adresse 8], entre le 4 mars 2015 et le 31 juillet 2016, soit la somme de 23.800 euros ;

A titre subsidiaire

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

* dit qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision en contre-partie de l’usage privatif de l’immeuble à partager à compter du 26 juillet 2016 ;

* l’a condamné à payer à Mme [W] la somme de 568,50 euros correspon-dant à la moitié des deux taxes foncières, l’une de 2015 relative à l’apparte-ment situé [Adresse 8] et l’autre de 2019 pour la chambre de service située à la même adresse ;

– débouter Mme [W] de sa demande d’indemnité d’occupation au titre de la chambre de service ;

– débouter Mme [W] de sa demande de créance à hauteur de 9 200 Francs soit 1.402 euros au titre d’un prétendu remboursement de crédit relatif à la chambre de service ;

– débouter Mme [W] de sa demande de 3.623,40 euros ;

Y ajoutant,

– dire et juger qu’il détient des créances d’un montant de 215.578,98 euros ;

– lui attribuer la chambre de service à titre préférentiel ;

– dire et juger que Mme [W] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision au titre de la jouissance exclusive de l’appartement [Adresse 8], entre le 4 mars 2015 et le 31 juillet 2016, soit la somme de 23.800 euros ;

En toute hypothèse

– débouter Mme [W] de toute demande plus ample ou contraire aux présentes ;

– condamner Mme [W] en tous les dépens dont distraction au profit de Lexavoué avocat aux offres de droit.

Aux termes de ses dernières conclusions du 21 juin 2022, Mme [W] demande à la cour de :

– la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;

En conséquence,

– réformer et infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré qu’il n’était pas saisi des demandes suivantes :

* dire que Mme [W], lors de l’acquisition du domicile conjugal a financé les sommes de 49.000 francs et 354.100 francs, au moyen de deniers personnels, soit la somme de 61.452 euros ;

* dire que la créance en résultant au profit de Mme [W] à l’encontre de M. [U] est calculée, au regard du prix de vente de l’appartement de 485.000 euros, par rapport à son prix d’achat de 149.400 euros, à la somme de (61.452 / 149.400) # 485.000 = 199.492 euros ;

* dire que Mme [W], lors de l’acquisition de la chambre de bonne a financé la somme de 80.000 francs, qui sera revalorisée au regard de la règle du profit subsistant, par référence à la valorisation de la chambre de bonne au jour le plus proche du partage ;

* dire que Mme [W] a remboursé par anticipation la somme de 9.200 francs qui sera revalorisée au regard de la règle du profit subsistant, par référence à la valorisation de la chambre de bonne au jour le plus proche du partage ;

Statuant à nouveau :

– juger et retenir que Mme [W] bénéficie d’une créance à l’encontre de M. [U] d’un montant de 199.492 euros relativement au financement du domicile conjugal ;

– juger et retenir que Mme [W], bénéficie d’une créance à l’encontre de M. [U] d’un montant lors de l’acquisition de la chambre de service de 80.000 francs, soit 12.195 euros qui sera revalorisée au regard de la règle du profit subsistant ;

– juger et retenir que Mme [W] bénéficie d’une créance à l’encontre de M. [U] d’un montant de 9.200 francs, soit 1.402 euros somme qui sera revalorisée au regard de la règle du profit subsistant, suite au remboursement de l’emprunt immobilier contracté par l’époux ;

– condamner M. [U] à lui rembourser la somme de 2.313 euros exposée à titre de dépenses de conservation du bien, et ainsi au titre de l’assurance habitation de la chambre de bonne pour l’année 2019, de charges de copropriété selon décompte arrêté à 2015, cette somme étant à actualiser et à parfaire au jour le plus proche du partage ;

– condamner M. [U] à lui rembourser la somme de 3.623,40 euros décomposée en trois reconnaissances successives signées et ainsi pour les sommes de 13.135 francs le 13 novembre 1985, 3.633 francs supplémentaires le 13 juillet 1986 et 3.900 francs le 10 février 1990 ;

– confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;

– débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;

– condamner M. [U] aux dépens de première instance et d’appel selon l’article 699 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

CECI EXPOSE, LA COUR,

Sur l’omission de statuer :

M. [U] expose que le premier juge a omis de statuer sur l’intégralité de ses demandes régulièrement formées devant ce dernier.

Il sollicite que l’omission de statuer soit réparée et, subsidiairement, que le jugement soit annulé.

En cas d’appel, les points du litige soumis au tribunal expressément critiqués sont déférés à la connaissance de la cour, à laquelle il revient de statuer à nouveau mais aussi de réparer les omissions éventuelles de statuer du premier juge.

En l’espèce, il ressort de la décision déférée que le juge aux affaires familiales n’a statué que sur les demandes de Mme [W]. Or et ainsi qu’en justifie M. [U] devant la cour par la production des impressions des messages échangés sur la plate-forme dédiée, il apparaît que ce dernier via son conseil a notifié par le biais du RPVA à la partie adverse ses conclusions le 1er décembre 2020, soit avant la clôture des débats, que le même jour et par la même voie électronique il a transmis ses conclusions au greffe de la juridiction saisie de l’affaire. Il en ressort que manifestement le premier juge a omis de prendre en considération ces conclusions, il n’est pas contesté par Mme [W] que celles-ci ont été déposées dans les délais impartis pour conclure.

Si M. [U] a introduit le 12 novembre 2021 devant le premier juge une requête en vue de voir réparer l’omission de statuer, il s’en est ensuite désisté.

En conséquence, et à défaut d’excès de pouvoir caractérisé, le jugement ne doit pas être annulé mais les omissions de statuer dont il est affecté seront réparées par la cour.

Sur la recevabilité de l’appel incident :

Au dispositif de ses conclusions, M. [U] demande à voir Mme [W] déclarée irrecevable en son appel incident.

Toutefois, il n’articule aucun moyen d’irrecevabilité au sein de ses conclurions étant constaté par ailleurs que l’intimée formant appel incident a remis ses conclusions au greffe en ce sens dans les délais impartis par les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile.

L’appel incident de Mme [W] est recevable.

Sur la demande en partage, la désignation du notaire et sa mission :

Les dispositions de première instance, non spécifiquement contestées, seront confirmées.

Sur les indemnités d’occupation dues à l’indivision :

Aux termes de l’article 815-9 du code civil « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »

En application des dispositions combinées des articles 815-9 et l’article 1353 du code civil, il appartient à l’indivisaire qui sollicite une indemnité d’occupa-tion au bénéfice de l’indivision de démontrer que l’indivisaire prétendument redevable de l’indemnité a joui privativement du bien indivis sur la période considérée.

L’indemnité d’occupation visée à l’article 815-9 du code civil est due à la seule condition que l’indivisaire solvens ait la libre disposition du bien c’est-à-dire que ses coindivisaires se trouvent dans l’impossibilité de droit ou de fait d’user de la chose.

Sur l’indemnité d’occupation due à l’indivision s’agissant de la chambre de service sise [Adresse 8] :

Il sera rappelé ici que ce bien a été acquis par les époux, chacun pour moitié indivise, suivant acte notarié des 29 et 30 juillet 1999.

Aux termes du jugement entrepris, il a été retenu que M. [U] était redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 26 juillet 2016 qu’il appartiendra au notaire d’évaluer faute pour le tribunal de disposer d’un quelconque élément pour retenir une valeur certaine.

M. [U] conteste cette décision en opposant qu’il n’a jamais occupé la chambre de service à titre exclusif, que pour preuve selon lui, Mme [W] était au courant des dégâts des eaux survenus.

Mme [W] indique, pour sa part, que les parties ont vendu l’appartement mais conservé la chambre de service dont elle a restitué les clefs au notaire, la jouissance exclusive de ce bien ayant été de fait conférée exclusivement à M. [U]. Elle soutient que l’indemnité d’occupation est donc due qu’il l’occupe ou non effectivement. Elle ajoute que sur la base du montant du loyer prévu au dernier contrat de bail et après application d’une décote usuelle de 30 %, cela représente 287 euros par mois.

Sur ce,

Mme [W] produit aux débats le courriel de Me [F], notaire, qui confirme avoir réceptionné le 25 juillet 2016 la clef de la chambre de service ainsi que plusieurs échanges entre les parties dont il ressort que M. [U] entendait conserver ce bien pour lui permettre de disposer d’un pied-à-terre à [Localité 6] lors de ses déplacements professionnels, ce à quoi l’épouse ne s’opposait pas, un différend étant né en revanche sur le caractère gratuit ou onéreux de cette occupation.

M. [U] ne conteste pas avoir conservé la clef du bien alors qu’il résulte des éléments ci-dessus que Mme [W] a restitué la sienne à Me [F] le 25 juillet 2016 étant observé qu’elle avait quitté l’immeuble depuis plusieurs années (2016, date de la vente de l’appartement qu’elle occupait en dessous au 3ème étage) et justifie n’être informée de l’état de la chambre et des dégâts des eaux que parce qu’elle a été en contact avec la gardienne de l’immeuble.

Il est ainsi suffisamment établi que M. [U] détient seul les clefs du bien indivis de sorte qu’il en a la jouissance privative et exclusive. Il est donc redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision même s’il n’y réside pas effectivement et ce à compter du 26 juillet 2016.

La cour constate au vu du dispositif des dernières conclusions des parties qu’elle n’est saisie d’aucune demande chiffrée de fixation de l’indemnité d’occupation de sorte qu’il convient de renvoyer la fixation de son montant au notaire commis ce que le premier juge a d’ailleurs décidé par des dispositions non spécifiquement contestées.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l’indemnité d’occupation du bien (appartement) sis [Adresse 8] :

Il convient de rappeler que ce bien a été acquis par les époux, chacun pour moitié indivise, suivant acte notarié du 14 janvier 1998.

Mme [W] s’est vue attribuer la jouissance de ce bien à titre gratuit pendant toute la durée de la procédure de divorce par l’ordonnance de non-conciliation rendue le 8 décembre 2010 et dont toutes les dispositions ont été confirmées par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 15 décembre 2011 ainsi que précédemment rappelé.

Il a été préalablement exposé au titre des faits constants que le divorce des époux a été prononcé le 15 janvier 2015.

Il n’a pas été interjeté appel de la décision dans le délai de recours qui a expiré le 4 mars 2015.

M. [U] sollicite la reconnaissance du principe d’une indemnité d’occupa-tion due par l’épouse à l’indivision du 4 mars 2015 au 31 juillet 2016 ainsi que la fixation de cette indemnité qu’il chiffre à 23.800 euros au total pour l’intégralité de la période considérée.

Mme [W] ne conteste pas le principe de l’indemnité d’occupation mais oppose que la valeur locative telle qu’estimée par M. [U] n’est étayée par aucun élément objectif.

Sur ce,

Il sera rappelé que le bien immobilier a été vendu suivant acte notarié du 9 août 2016 moyennant le prix de 485.000 euros.

Mme [W] ne conteste pas avoir joui privativement et exclusivement de ce bien jusqu’au 31 juillet 2016.

Elle est donc redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision.

M. [U] retient une valeur locative de 1.400 euros par mois. Force est néanmoins de constater qu’il ne produit pas d’estimation de professionnels alors que pour sa part Mme [W] en fournit deux, réalisées par deux agences immobilières les 3 et 9 décembre 2015 soit alors qu’elle occupait encore le bien, lesquelles considérant le secteur géographique, la nature et les caractéristiques du bien, son état, après analyse comparative de marché et eu égard au barème d’encadrement des loyers en vigueur, retiennent un loyer de référence compris entre 1.283 euros et 1.537 euros.

La précarité de l’occupation commande de minorer de 30 % la valeur locative étant observé qu’une des agences retenait une valeur supérieure à 1.238 euros si les peintures de l’appartement étaient refaites, ce qui n’a pas été le cas.

Dans un courrier officiel de son conseil daté du 23 janvier 2017, Mme [W] a proposé que l’indemnité d’occupation mensuelle soit ainsi fixée à 898 euros (1.283 euros minorés de 30 %) ce qui aboutit à un montant de 15.266 euros dus à l’indivision pour 17 mois d’occupation.

Eu égard aux éléments ci-dessus exposés, cette évaluation apparaît justifiée, elle n’est pas sérieusement et objectivement combattue par M. [U].

Dès lors la cour réparant l’omission de statuer fixera l’indemnité d’occupation dont est redevable Mme [W] envers l’indivision à la somme de 15.266 euros.

Sur les taxes foncières, la cotisation annuelle d’assurance habitation et les charges de co-propriété :

En application de l’article 815-13 du code civil, « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ».

Il doit être précisé que la « dépense nécessaire » est celle qui concourt à la préservation matérielle du bien, mais également celle qui concourt à sa préservation juridique.

En application des dispositions combinées de l’article sus-visé et de l’article 1353 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, il appartient à l’indivisaire qui se prévaut d’une créance sur l’indivision de démontrer qu’il a réglé sur ses deniers personnels une dépense incombant in fine à l’indivision, dont il convient de rappeler que le passif est distinct de celui des indivisaires.

Au cas présent, le premier juge a condamné M. [U] à payer la moitié de deux taxes foncières relatives l’une à l’appartement de la [Adresse 8] (année 2015), l’autre à la chambre de service (2019), faisant ainsi partiellement droit aux demandes de Mme [W] qui sollicitait également que les dépenses de conservation comprennent en outre la cotisation d’assurance pour la chambre de service pour l’année 2019 ainsi que les charges de copropriété des biens indivis.

En cause d’appel, Mme [W] réitère ses demandes dans leur intégralité.

Ainsi qu’il a été préalablement rappelé, les époux ont acquis en indivision, chacun pour moitié l’appartement et la chambre de service sis [Adresse 8].

M. [U] ne conteste pas sérieusement au sein de ses dernières conclusions, être redevable de la moitié des taxes foncières réglées par Mme [W], l’une pour l’appartement et l’autre pour la chambre de service.

Les dispositions de première instance, non contestées, seront confirmées de ce chef.

Mme [W] fournit aux débats devant la cour l’avis d’échéance de cotisation d’assurance habitation du 7 juin 2019 (pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020) d’un montant de 195,08 euros ainsi que plusieurs reproductions d’un document manuscrit se présentant sous la forme d’un tableau récapitulatif des charges de copropriété de l’appartement et de la chambre, des sommes dues par chacun des époux et de celles qu’elle a acquittées, document sur lequel figure au dessus de la signature de M. [U] et de la date du 7 octobre 2015 la mention suivante « bon pour accord de remboursement de deux mille cent dix huit euros et soixante quatre centimes (2.118,64 euros) ».

M. [U] indique expressément au sein de ses dernières conclusions ne pas remettre en cause la demande de Mme [W] formée à son encontre portant sur la cotisation d’assurance et les charges de copropriété pour un total de 2.313 euros.

Il convient dès lors, par infirmation du jugement entrepris, de condamner M. [U] à rembourser à Mme [W] la moitié de la cotisation annuelle d’assurance habitation pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 ainsi que la somme de 2.118,64 euros correspondant à la moitié des charges de copropriété arrêtées au 7 octobre 2015.

Sur la demande de Mme [W] au titre d’une reconnaissance de dette :

Conformément aux principes généraux gouvernant la charge de la preuve, l’époux séparé de biens, qui revendique une créance sur son conjoint, doit en apporter la preuve.

Aux termes du jugement entrepris, Mme [W] a été déboutée de cette demande aux motifs que le document qu’elle produisait était illisible.

En cause d’appel, elle réitère sa demande qu’elle chiffre à 3.623,40 euros.

M. [U] conteste devoir une telle somme et dénie au document présenté par Mme [W] la force probante d’une reconnaissance de dette.

Sur ce,

La reproduction de ce document telle que produite aux débats devant la cour est exploitable.

Il s’agit d’un document manuscrit faisant figurer notamment des sommes, exprimées en francs, des dates et des totaux. Il apparaît au dessus de la signature attribuée à M. [U] une mention manuscrite sous un total de 13.135 francs ainsi libellée « Arrêté à la somme de treize mille centre trente cinq francs. Lu et approuvé le 13 novembre 1985 » puis une seconde mention « OK » sous un troisième total de 23.768 francs et la date du 10 février 1990.

Force est de constater que ce document ne contient pas l’engagement de M. [U] de payer une somme d’argent à Mme [W] et ne constitue pas au vu du libellé des mentions manuscrites une reconnaissance de dette souscrite par l’époux au profit de l’épouse.

Pour ces motifs, échouant à rapporter la preuve qui lui incombe, Mme [W] doit être déboutée.

Le jugement entrepris sera confirmé.

Sur les comptes à faire relativement à l’acquisition de l’appartement de la rue Spontini le 14 janvier 1998 en indivision par les époux chacun pour moitié :

Sur les prétentions de Mme [W] :

Mme [W] qui poursuit l’infirmation du jugement entrepris en ce que le premier juge s’est estimé non saisi des demandes qu’elle formait devant lui, sollicite de la cour qu’elle juge qu’elle dispose d’une créance contre M. [U] d’un montant de 199.492 euros en raison du financement de l’acquisition de ce bien. Elle expose que, sauf convention matrimoniale contraire, l’apport en capital effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du ménage. Elle indique que lors de l’acquisition du bien qui a constitué le domicile conjugal jusqu’à la séparation, elle a financé sur ses deniers personnels les sommes de 49.000 francs et de 354.100 francs. Elle invoque les dispositions des articles 1543 du code civil renvoyant à l’article 1479 et par ce truchement aux règles d’évaluation des récompenses posées par les dispositions de l’article 1469 du même code. Elle rappelle que le bien a été vendu 485.000 euros de sorte qu’elle dispose d’une créance à l’encontre de M. [U] d’un montant de 199.492 euros calculée au regard du profit subsistant.

M. [U] aux termes de ses conclusions ne conteste pas que Mme [W] a apporté lors de l’acquisition de l’appartement la somme totale convertie en euros de 61.452 euros et rappelle qu’il avait marqué son accord avec la demande de madame dans ses conclusions de première instance.

Sur ce,

Il ressort des moyens débattus et des éléments du dossier que l’acquisition du bien indivis a été faite pour partie grâce à l’apport réalisé par Mme [W] sur ses deniers personnels.

Ses deniers personnels ayant servi au financement de l’acquisition d’un immeuble indivis entre les époux, l’épouse ne peut prétendre qu’à une indemnité à l’encontre de l’indivision évaluée selon les modalités prévues par l’article 815-13 du code civil.

Le bien a été acquis au prix de 980.000 francs soit 149.400 euros et a été vendu au prix de 485.000 euros ainsi que préalablement rappelé.

La créance doit être valorisée en rapportant la contribution du patrimoine prêteur (ici 61.452 euros) au coût de l’acquisition du bien, le tout appliqué à la valeur du bien au jour de la vente.

Il apparaît que le profit subsistant, soit 199.492 euros, est supérieur à la dépense faite.

En conséquence il convient, non pas de condamner M. [U], faute de caractérisation d’une créance entre époux, mais de dire que Mme [W] dispose d’une créance sur l’indivision de 199.492 euros.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur les prétentions de M. [U] :

L’époux soutient qu’il détient une créance dès lors qu’il a remboursé, le 30 mai 2006, par anticipation et à hauteur de 61.548 euros l’emprunt contracté pour l’acquisition de l’appartement, créance qui doit être évaluée selon la règle du profit subsistant à la somme de 199.756,64 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [W] ne conteste plus l’existence du remboursement anticipé et ne développe pas de moyen en défense.

Sur ce

Les flux financiers qui interviennent entre les époux séparés de biens, avant ou après la date des effets patrimoniaux du divorce, sont soumis aux règles de l’indivision dès lors qu’ils portent sur un bien indivis.

Constituent des dépenses de conservation d’un immeuble indivis au sens des dispositions de l’article 815-13 du code civil, les échéances de l’emprunt contracté pour financer l’immeuble indivis.

L’indivision est débitrice envers un indivisaire à raison des dépenses de conservation des biens indivis exposées par ce dernier.

Pour le remboursement des dépenses nécessaires à la conservation d’un bien indivis, il doit être tenu compte à l’indivisaire, selon l’équité, de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu’il a faite et le profit subsistant.

M. [U] produit le relevé périodique afférent au fonctionnement de son compte personnel faisant figurer à la date mentionnée plus haut le mouvement de fonds correspondant au remboursement anticipé de l’emprunt immobilier pour un montant de 61.548,15 euros. Il s’agit de la dépense faite. Il justifie s’être acquitté de ce paiement peu après avoir obtenu du conseil de prud’hommes de Paris des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour clause de non-concurrence nulle dans un litige l’opposant à son ancien employeur.

La dépense faite rapportée au coût global d’acquisition, le tout appliqué à la valeur du bien acquis au jour de sa revente permet de déterminer que le profit subsistant, soit 199.513,29 euros, lui est supérieur.

La créance de M. [U] sur l’indivision est donc de 199.513,29 euros.

L’omission de statuer sera réparée en ce sens.

Sur les comptes à faire relativement à la chambre de service acquise les 29 et 30 juillet 1999 par les époux en indivision chacun pour moitié :

Sur les prétentions de Mme [W] :

Mme [W] qui poursuit l’infirmation du jugement entrepris en ce que le premier juge a considéré qu’il n’était pas saisi de ses demandes, sollicite qu’il soit jugé qu’elle bénéficie d’une créance à l’encontre de M. [U] de 80.000 francs correspondant à la somme qu’elle a apportée sur ses deniers personnels lors de l’acquisition de ce bien immobilier. Par ailleurs elle expose avoir remboursé à hauteur de 9.200 francs l’emprunt souscrit par M. [U] pour financer une partie de cette acquisition.

M. [U] ne conteste pas l’apport de l’épouse mais conteste en revanche que cette dernière ait remboursé sur ses deniers personnels, même pour partie, l’emprunt immobilier souscrit pour financer l’achat du bien.

Sur ce,

Trouvent à s’appliquer les dispositions de l’article 815-13 du code civil dès lors qu’il est allégué que les deniers personnels de l’épouse ont servi à l’acquisition d’un bien indivis.

Le bien a été acquis 250.000 francs et madame a apporté 80.000 francs soit 12 195 euros.

La dépense faite par l’épouse n’est pas contestée ni le principe d’une créance.

Toutefois en l’état, la cour ne dispose pas d’une estimation actualisée de la chambre de service, seule des estimations datées étant fournies, et ne peut donc procéder à la valorisation de cette créance sur l’indivision ; cette opération reviendra au notaire commis.

Par ailleurs, Mme [W], expose avoir procédé au remboursement de l’emprunt contracté par l’époux pour financer l’acquisition du bien immobilier et ce à hauteur de 9.200 francs, cette dépense et, partant, la créance revendiquée est contestée par l’époux.

Force est de constater, à l’examen des éléments produits par Mme [W], que cette dernière échoue à démontrer que le paiement par chèque figurant sur le relevé périodique afférent au fonctionnement de son compte bancaire personnel correspond au remboursement de mensualités du prêt, seule une mention manuscrite portée par elle-même figure de même que sur la souche du carnet de chèque produit étant observé comme M. [U] le souligne que les numéros de chèque de la souche et du relevé sont différents.

En conséquence de ces développements, et par infirmation du jugement entrepris, il convient de dire que Mme [W] dispose sur l’indivision d’une créance au titre de l’apport réalisé avec ses deniers personnels pour l’acquisition du bien indivis, créance qu’il appartiendra au notaire de valoriser mais qu’elle doit être déboutée du surplus de ses demandes.

Sur les prétentions de M. [U] :

M. [U] expose avoir remboursé par anticipation à l’établissement prêteur la somme de 6.803,33 euros. Il valorise sa créance à 16.065,69 euros. Il expose que le compte débité du remboursement de l’emprunt était alimenté par lui seul.

Mme [W] oppose que M. [U] échoue à démontrer matériellement le paiement allégué mais aussi le caractère propre des fonds prétendument employés, qui sont présumés indivis dès lors que le compte bancaire est joint.

Sur ce,

M. [U] verse aux débats le relevé périodique portant sur les opérations enregistrées entre le 30 juin et le 31 juillet 2006 sur le compte à vue ouvert auprès de la banque Palatine. Y figure une opération débitrice de 6.803,33 euros en date du 9 juillet 2006 portant l’intitulé « Rbt prêt ».

Ainsi que relevé par Mme [W], il apparaît que le compte en question est un compte joint de sorte que, par principe, les fonds s’y trouvant déposés doivent être présumés indivis conformément aux dispositions de l’article 1538 alinéa 3 du code civil.

M. [U] qui se cantonne à produire un unique relevé ne renverse pas cette présomption. En effet, s’il apparaît à la lecture de cette pièce qu’un virement permanent abondait ce compte, il ne peut être vérifié, en l’absence d’autres relevés sur une période significative, que le dit compte n’était alimenté que par ses seuls soins.

En conséquence, et réparant l’omission de statuer, il convient de rejeter cette demande.

Sur l’attribution préférentielle de la chambre de service :

M. [U] sollicite que ce bien lui soit attribué préférentiellement. Il indique qu’il peut être évalué à 90.000 euros et que dès lors la soulte due à Mme [W] s’élève à 45.000 euros.

Mme [W] n’y est pas opposée sous réserve que cette attribution se fasse moyennant une valorisation du bien conformément au prix du marché au jour le plus proche du partage ; elle oppose que la demande de fixation de la soulte ne peut qu’être rejetée dès lors qu’elle ne peut être arrêtée valablement qu’au moment du partage.

Sur ce,

En application de l’article 1542 du code civil, « Après la dissolution du mariage par le décès de l’un des conjoints, le partage des biens indivis entre époux séparés de biens, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre  » Des successions  » pour les partages entre cohéritiers. Les mêmes règles s’appliquent après divorce ou séparation de corps. Toutefois, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit. Il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant ».

Au cas présent, les parties sont d’accord pour que la chambre de service soit attribuée préférentiellement à M. [U]. Il sera donc statué en ce sens au dispositif, la cour réparant ainsi l’omission de statuer.

En revanche et conformément aux dispositions de l’article 832-4 alinéa 1er du code civil renvoyant aux dispositions de l’article 829 du même code, la valeur du bien et la soulte éventuellement due par M. [U] devront être évaluées à la date de la jouissance divise qui doit être la plus proche possible du partage, étant relevé que les estimations de ce bien entre 90.000 et 100.000 euros net vendeur fournies à la cour sont anciennes, la plus récente remontant à décembre 2015.

C’est pourquoi, il convient de débouter M. [U] de sa demande tendant à ce que la soulte due à Mme [W] soit d’ores et déjà fixée à 45.000 euros.

Sur les dépens :

Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort

DIT recevable l’appel incident formé par Mme [A] [W] ;

CONFIRME le jugement rendu le 28 septembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Laon SAUF

– en ce qu’il a débouté Mme [A] [W] de sa demande de remboursement pour moitié des charges de co-propriété des biens indivis au 7 octobre 2015 ainsi que de sa demande de remboursement de la cotisation d’assurance du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 pour la chambre de service,

– en ce qu’il n’a pas statué sur les demandes de Mme [A] [W] relatives aux créances résultant du financement de l’acquisition des deux immeubles indivis et du remboursement de la somme de 9.200 francs (1.402 euros) ;

L’INFIRME de ces chefs,

Statuant à nouveau des chefs infirmés, réparant l’omission de statuer et y ajoutant,

CONSTATE que les parties ne sollicitent pas en cause d’appel la fixation du montant de l’indemnité d’occupation due par M. [H] [U] à l’indivision au titre de la jouissance privative de la chambre de service sise [Adresse 8] à compter du 26 juillet 2016 ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions non contestées du jugement entrepris il appartient au notaire désigné, Me [F] Notaire à [Localité 7] de procéder à l’évaluation de cette indemnité d’occupation ;

CONDAMNE M. [H] [U] à rembourser à Mme [A] [W] la moitié de la cotisation annuelle d’assurance habitation pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 (dont le montant total est de 195,08 euros) ainsi que la somme de 2.118,64 euros correspondant à la moitié des charges de copropriété arrêtées au 7 octobre 2015 ;

FIXE la créance de l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation due par Mme [A] [W] pour l’appartement sis [Adresse 8] pour la période du 4 mars 2015 au 31 juillet 2016 à la somme de 15.266 euros ;

DIT que Mme [A] [W] détient sur l’indivision une créance de 199.492 euros au titre de l’apport réalisé pour financer l’acquisition du bien indivis situé [Adresse 8] ;

DIT que Mme [A] [W] détient une créance sur l’indivision au titre de l’apport réalisé pour financer l’acquisition de la chambre de service sise [Adresse 8] ;

RENVOIE au notaire désigné, Me [F], notaire à [Localité 7] la valorisation de cette créance ;

DEBOUTE Mme [A] [W] de sa demande tendant à la reconnaissance d’une créance au titre du remboursement à hauteur de 9.200 francs (1.402 euros) de l’emprunt immobilier contracté par l’époux ;

FIXE la créance de M. [H] [U] sur l’indivision au titre du rembourse-ment de l’emprunt contracté pour financer le bien indivis (appartement) sis [Adresse 8] à la somme de 199.513,29 euros ;

DEBOUTE M. [H] [U] du surplus de sa demande relative aux créances qu’il détient ;

ATTRIBUE à titre préférentiel à M. [H] [U] la chambre de service sis [Adresse 8] ;

DEBOUTE M. [H] [U] de sa demande tendant à la fixation de la soulte due à Mme [A] [W] à hauteur de 45.000 euros ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ou présent arrêt ;

DIT que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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