Prêt entre particuliers : 16 mai 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 22/01697

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Prêt entre particuliers : 16 mai 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 22/01697
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16 mai 2023
Cour d’appel de Caen
RG n°
22/01697

AFFAIRE : N° RG 22/01697 –

N° Portalis DBVC-V-B7G-HARE

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : Décision du Président du TJ de COUTANCES du 23 Juin 2022 – RG n° 22/00046

COUR D’APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 16 MAI 2023

APPELANTE :

La S.C.I. [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Nicolas DELAPLACE, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉE :

La SAS GAUTHIER

[Adresse 2]

[Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES

DÉBATS : A l’audience publique du 09 mars 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

M. GARET, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 16 Mai 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

FAITS ET PROCEDURE

Courant 2016, la société civile immobilière [Localité 3] (ci-après la SCI) a acquis un terrain à [Localité 3]-les-Bains (Manche) afin d’y édifier un immeuble à usage collectif.

Parmi les entreprises qu’elle a choisies, la SCI a confié les lots peinture et isolation thermique par l’extérieur à la société Etablissements Gauthier (la société EG).

Ne parvenant pas à se faire régler du solde de ses factures, la société EG a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances qui, par ordonnance du 23 juin 2022, a :

– renvoyé au principal les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;

– condamné la SCI à verser à la société EG une somme de 24.000 € à titre de provision, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2022 ;

– condamné la SCI à payer à la société EG une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la SCI aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 juillet 2022, la SCI a interjeté appel de cette décision.

L’appelante a notifié ses dernières conclusions le 20 février 2023, l’intimée les siennes le 31 janvier 2023.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 22 février 2023.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SCI demande à la cour de :

– réformer l’ordonnance en toutes ses dispositions’;

Statuant à nouveau,

– dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société EG et ce, à raison de l’existence d’une contestation sérieuse ;

– débouter la société EG de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

– condamner la société EG à payer à la SCI une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la première instance et celle de 3.000 € dans le cadre de l’appel ;

– condamner la société EG aux entiers dépens.

Au contraire, la société EG demande à la cour de :

– débouter la SCI de son appel ;

– confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions.

– condamner la SCI au paiement d’une somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;

– condamner la SCI aux entiers dépens d’appel.

Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, la SCI sollicite la réformation de l’ordonnance déférée au motif que l’obligation à paiement du solde des factures émises par la société EG est sérieusement contestable.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les travaux réalisés par la société EG sont non seulement inachevés, mais en outre affectés de nombreux désordres qui ont été confirmés par un rapport d’expertise amiable en date du 5 avril 2022, ce qui explique qu’elle ait refusé de réceptionner l’ouvrage.

Par ailleurs, la SCI conteste avoir reconnu être débitrice d’une somme de 24.677,77 €, cette somme, qu’elle admet avoir indiquée sur le décompte qui lui était présenté le 9 novembre 2021, correspondant tout au plus au solde des prestations effectivement réalisées par la société EG, sous réserve encore que celle-ci accepte de procéder aux travaux de reprise qui s’imposaient, ce qu’elle a toujours refusé de faire.

Enfin, la SCI réfute l’argumentation de la société EG selon laquelle une réception tacite aurait eu lieu puisque l’immeuble est aujourd’hui occupé, l’appelante expliquant en effet qu’en dépit de cette occupation, elle n’a jamais cessé de dénoncer la mauvaise qualité des travaux réalisés par l’entreprise qui a quitté le chantier sans même les achever.

La cour partage cette analyse, rappelant à cet égard qu’une réception tacite suppose non seulement la prise de possession de l’ouvrage, mais également le paiement du prix, sinon dans sa totalité, à tout le moins d’une partie suffisante de celui-ci pour signifier l’acceptation de l’ouvrage par son maître.

Or, en l’espèce, en dépit de la sommation qui lui était faite de réceptionner l’ouvrage, la SCI a refusé d’y satisfaire, n’a cessé de dénoncer la mauvaise qualité et le défaut d’achèvement des travaux convenus, enfin a retenu une large partie du prix réclamé par l’entrepreneur.

Dès lors, la seule circonstance que l’immeuble soit désormais occupée ne signe en rien une réception tacite des travaux, alors que le litige, dont les termes sont parfaitement connus des deux parties depuis le second semestre 2021, persiste entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur.

De même, c’est à tort que le premier juge a considéré que la SCI reconnaissait devoir à la société EG une somme de 24.677,77 €, alors en effet que ce chiffrage, que le maître d’ouvrage admet avoir indiqué sur le décompte de travaux qui lui était présenté (cf. la pièce n° 12 de la société EG), correspond seulement au solde des prestations réellement exécutées par l’entrepreneur, sans préjudice de l’issue de la contestation déjà élevée à cette époque par le maître de l’ouvrage quant à leur qualité, défaillante selon lui.

En tout état de cause et eu égard au contexte dans lequel cette mention a été portée sur ce décompte, elle ne saurait valoir reconnaissance de dette de la part de la SCI.

A cet égard, c’est vainement que la société EG affirme que le gérant de la SCI lui a «’adressé un courrier dans lequel il proposait pour solde de tout compte une somme de plus de 24.000 €’».

Non seulement le dossier de la société EG ne contient nulle trace de ce prétendu courrier, mais en outre la pièce n° 12 précitée ne comporte nulle mention de cet ordre.

En conséquence et conformément à ce que le premier juge a d’ailleurs retenu, toutefois sans en tirer les conséquences prévues à l’article 835 alinéa 2, il résulte des éléments du dossier une contestation sérieuse qui, sans préjudice d’une action au fond dont l’une ou l’autre des parties pourrait prendre l’initiative, s’oppose à ce qu’une provision puisse être allouée en référé à la société EG.

L’ordonnance sera donc infirmée, et la société EG déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Partie perdante, la société EG sera condamnée au paiement d’une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles, et supportera enfin les entiers dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant publiquement par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort’:

– infirme l’ordonnance’en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

– déboute la société Etablissements Gauthier de toutes ses demandes’;

– condamne la société Etablissements Gauthier à payer à la SCI [Localité 3] une somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

– condamne la société Etablissements Gauthier aux entiers dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. COLLET G. GUIGUESSON

 


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