Prêt entre particuliers : 16 mai 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/04022

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Prêt entre particuliers : 16 mai 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/04022
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16 mai 2023
Cour d’appel de Versailles
RG n°
22/04022

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56B

1re chambre 2e section

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 16 MAI 2023

N° RG 22/04022 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VIJS

AFFAIRE :

M. [S] [G]

C/

M. [F] [D]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mai 2022 par le Juridiction de proximité de MONTMORENCY

N° RG : 1120000741

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 16/05/23

à :

Me Christophe DEBRAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [S] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Maître Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 22250

Représentant : Maître Julien CHEVAL de l’AARPI VIGO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0190 –

APPELANT

****************

Monsieur [F] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Assigné à étude

INTIME DEFAILLANT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Janvier 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance portant injonction de payer rendue le 10 février 2020 à la requête de M. [S] [G], demeurant [Adresse 3], le tribunal de proximité de Montmorency a enjoint à M. [F] [D], demeurant [Adresse 2]) de verser à M. [G] la somme de 6 508, 62 euros au principal avec intérêts au taux légal et anatocisme.

Par déclaration reçue au greffe le 24 août 2020, M. [D] a formé opposition à cette ordonnance.

Par jugement contradictoire rendu le 20 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency a :

– déclaré recevable l’opposition à injonction de payer formée le 24 août 2020 par M. [D],

en conséquence,

– mis l’ordonnance d’injonction de payer du 10 février 2020 à néant et statuant à nouveau,

– déclaré irrecevables toutes les demandes formées par M. [G] à l’encontre de M. [D] comme étant atteinte de la prescription biennale,

– débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts,

– débouté M. [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– laissé à chacune des parties la charge de ses frais et dépens,

– rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit.

Par déclaration reçue au greffe le 16 juin 2022, M. [G] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 7 septembre 2022, il demande à la cour :

– d’infirmer le jugement dont appel,

statuant à nouveau, de :

– juger que ses demandes ne sont pas prescrites,

– juger qu’aucune cession de créance n’est intervenue au bénéfice de la société BBA consultants et qu’il dispose d’un intérêt propre et personnel sur les créances invoquées,

en conséquence,

– le juger recevable en ses demandes,

– le juger bien fondé en ses demandes,

– à titre principal, condamner M. [D] à lui payer la somme de 6 508, 62 euros en exécution du mandat conclu entre les parties,

– à titre subsidiaire, condamner M. [D] à lui payer la somme de 9 900 euros en exécution du contrat de prestation de services conclu entre les parties,

– à titre plus subsidiaire, ordonner la restitution en valeur de la prestation de service qu’il a rendue et condamner M. [D] à lui payer la somme de 9 900 euros,

– à titre infiniment subsidiaire, juger de l’enrichissement injuste et sans cause de M. [D] à son détriment à hauteur de 36 159 euros,

– juger l’existence de son appauvrissement corrélatif dépourvu d’intérêt personnel à hauteur de 6 508, 62 euros,

– juger que la mauvaise foi de M. [D] est caractérisée et fixer en conséquence son indemnisation à hauteur de la plus forte des deux valeurs entre l’appauvrissement et l’enrichissement soit la somme de 36 159 euros,

– condamner M. [D] à lui payer cette somme,

en tout état de cause,

– débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– juger que les sommes auxquelles M. [D] sera condamné porteront intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2018, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,

– condamner M. [D] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

– condamner M. [D] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 7 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [D] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 1er août 2022, la déclaration d’appel lui a été signifiée par dépôt à l’étude. Les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées par acte de commissaire de justice de justice délivré le 13 septembre 2022 par remise à tiers présent à domicile.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 janvier 2023.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l’article 472 du code de procédure civile dispose que ‘lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée’.

Sur l’appel de M. [G].

– Sur la nature des relations contractuelles entre M. [G] et M. [D].

M. [G] poursuit l’infirmation du jugement déféré à la cour en ce qu’il l’a déclaré irrecevable comme étant prescrit en son action formée à l’encontre de M. [D]. Il fait valoir que les régles de prescription applicables diffèrent selon la nature des demandes et invoque à titre principal le mandat le liant à M. [D], subsidiairement le contrat de prestations de service conclu entre eux et plus subsidiairement l’enrichissement injuste et sans cause.

Sur ce,

L’article 1984 du code civil dispose que ‘le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.

Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire’.

Aux termes de l’article 1985 du même code : ‘le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous-seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement (….).

L’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire’.

Le mandat est en principe gratuit, sauf convention contraire.

En l’espèce, suivant acte sous-seing privé daté du 30 novembre 2005 produit aux débats, M. [D] a conclu avec M [G] une convention d’honoraires ainsi libellée :

‘Je soussigné, M. [D] [F]

Indique que pour le litige l’opposant à la SNCF pendant devant la cour d’appel de Paris,

Il s’engage à régler, outre les frais de 230 euros à ‘Ensemble des conseils engagés par notre mandataire M. [G] avec répartition au prorata par ce dernier’

A titre d’honoraires de résultat 15% HT, des sommes obtenues après exécution de la décision à intervenir’.

Le document désigne expressément M. [G] comme mandataire.

L’existence d’un mandat liant M. [G] à M. [D] est corroborée par les écritures que ce dernier a déposées devant le juge de l’honoraire. C’est ainsi qu’il y est écrit que : ‘ En 2009, M. [G] consultant et professeur de l’enseignement supérieur, a découvert que le préjudice qu’ils avaient subi était indemisable, dans la mesure où les cheminots marocains faisaient l’objet d’un statut spécifique régi par l’annexe A 1 du règlement PS 25 devenu RH 0245. Ce statut limitait notamment les possibilités d’évolution au sein de la SNCF et l’accès à la formation. Il organisait, également, un régime de retraite moins favorable sur le seul fondement de leur nationalité.

Les cheminots mandataient M. [G] pour monter chaque dossier.

Ce dernier a conçu l’argumentaire juridique, fait appel à des professeurs de droit pour rédiger des consultations, engagée des actuaires pour procéder aux calculs complexes et reconstitution de carrières, financé des services de reprographie pour scanner et copier des dizaines de milliers de documents, eux-mêmes collectés par des cheminots bénévoles.

Le concluant avait naturellement refusé de signer cette convention, dans la mesure où il avait mandaté M. [G] et non Me [U] et que cette avait déjà été réglée.

Me [U] n’a jamais été mandatée par les concluants, mais par leur mandataire, M. [G].

Il importe de rappeler que Me [U] avait été mandaté par M. [G], lui-même saisi par les cheminots.

Concernant l’argumentaire juridique, il a été intégralement construit par M. [G] avec l’appui de plusieurs spécialistes en divers domaines dont Mes [H] et [V] [C], le professeur [O], le professeur [A].

Il est absolument constant dans ce dossier que Me [U] est intervenue sur mandat de M. [G], lui-même mandaté par le concluant (M. [D]), dans le cadre de la défense d’un collectif.

Compte tenu du travail accompli par M. [G], par les professeurs de droit, par les confrères intervenus antérieurement, par les cheminots ayant récolté les informations et les pièces, ainsi que par les actuaires, il convient de constater que l’intervention de Me [U] ne relevait pas d’une exceptionnelle complexité.

M. [G] déposera lui-même les dossiers de plaidoiries et les pièces devant diverses juridictions, prenant à sa charge les frais de reprographie’.

Le contrat de mandat reconnu par M. [D] résulte également de l’assignation qu’il a fait délivrer par acte du 5 juillet 2018 devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux termes de laquelle il est mentionné :

‘ M. [G], mandaté par les cheminots, a saisi des avocats pour plaider ces dossiers, dont Me [U] au stade du départage.

En dehors des audiences, Me [U] n’a jamais eu le poindre contact avec le requérant.

Le 3 juillet 2017, Me [U] prenait attache avec le requérant pour lui adresser une convention d’honoraires, prévoyant un honoraire de résultat de 5%.

Le concluant refusait naturellement de signer cette convention, dans la mesure où il avait mandaté M. [G] et non Me [U] et que cette dernière avait été réglée’.

Il s’ensuit que M. [D] a admis être lié avec M. [G] par un contrat de mandat que ce dernier invoque également, étant observé que l’acte sous-seing privé prévoit le caractère onéreux du mandat.

– Sur la prescription.

* sur le point de départ du délai de prescription.

M. [G] allègue que la convention liant les parties qui a organisé les modalités de rémunération des avocats et des autres professionnels n’ayant pas la qualité d’avocat, prévoyait que l’honoraire de résultat serait payable après exécution de la décision irrévocable à intervenir, qu’en toute hypothèse, le délai de prescription de l’action son action ne peut commencer à courir avant que l’honoraire ne soit exigible, que l’arrêt rendu le 31 janvier 2018 par la cour d’appel de Paris a fait l’objet d’un pourvoi en cassation, que c’est donc l’arrêt de cassation rendu le 9 octobre 2019 qui a mis fin au litige qui constitue le point de départ du délai de prescription, et la fin de son mandat, qu’en conséquence, en vertu des règles de prescription applicables au présent litige, il disposait d’un délai de deux ans pour agir à compter du 9 octobre 2019, de sorte que son action n’était pas prescrite le 7 août 2020, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer. M. [G] fait valoir encore que le premier juge a confondu décision définitive et décision irrévocable, qu’en effet la première peut être attaquée par une voie de recours alors que la seconde ne peut plus l’être, qu’en matière d’honoraire de résultat, c’est le terme ‘irrévocable’ qui est retenu par la cour de cassation, que dès lors, le fait relevé par le jugement dont appel que l’arrêt du 31 janvier 2018 était exécutoire de droit par provision est sans portée, dès lors que ledit arrêt n’est devenu irrévocable qu’à la date du 9 octobre 2019.

Il ajoute qu’en limitant la portée des règles jurisprudentielles en matière de recouvrement d’honoraires de résultant par référence à la seule profession d’avocat, le tribunal de dénaturé le mandat signé entre les parties.

M. [G] précise enfin que l’arrêt du 31 janvier 2018 de la cour d’appel de Paris a été notifié le 7 mars 2018 à M. [D] qui a perçu les fonds correspondant à la condamnation, le 20 juin 2018, mais il s’est bien gardé de lui communiquer cette information. Il n’en a eu connaissance que dans le cadre de la contestation de l’ordonnance d’injonction de payer.

Sur ce

Le mandat conclu avec M. [D] mentionne que, pour le litige l’opposant à la SNCF pendant devant la cour d’appel de Paris, il s’engage à verser à M. [G], outre les frais de 230 euros, à titre d’honoraires de résultat, 15 % HT des sommes obtenues après exécution de la décision à intervenir.

Il n’est donc pas question ici de décision irrévocable, contrairement à ce que prétend M. [G].

En l’espèce, l’arrêt a été rendu le 31 janvier 2018 par la cour d’appel de Paris.

IL est constant et non contesté que le 1er mars 2018, la SNCF a payé spontanément le montant des condamnations aux cheminots.

Aux termes de ses écritures, M. [G] indique que, dans une perspective de recouvrement de ses créances, il a envisagé pendant un temps un transfert de ses créances professionnelles au profit de la société BBA Consultants, qu’il a créée le 28 mars 2018 et dont il est gérant et associé unique.

C’est dans ces conditions que cette société a adressé, par lettre recommandée avec avis de réception du 28 avril 2018, une mise en demeure aux 848 cheminots d’avoir à régler une somme correspondant à 15% des sommes qui lui étaient dues.

M. [G] admet avoir finalement renoncé au transfert de ses créances au profit de la société.

Il faut déduire des allégations de M. [G] que celui-ci a nécessairement eu connaissance de la décision rendue a minima le 1er mars 2018, date à laquelle les fonds ont été versés entre les mains de l’avocat, et au plus tard le 28 avril 2018, date à laquelle il a adressé (via la société qu’il avait créé le 28 mars 2018) aux cheminots d’avoir à lui payer le montant de ses honoraires.

Il y a donc lieu de retenir la date du 28 avril 2018, date de la lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure adressé par M. [G], pris en sa qualité de gérant et associé unique de la société BBA Consultants, comme point de départ de la prescription de la demande formée par M. [G].

* sur les actes interruptifs de prescription invoqués par M. [G].

Les conclusions de M. [D] ont été soutenues le 16 octobre 2018 devant le juge de l’honoraire, de sorte que la prescription n’était pas encore acquise à cette date.

L’article 2240 du code civil dispose que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».

La reconnaissance de la dette doit être dénuée de toute équivoque pour interrompre la prescription. Soit, elle est expresse et donc parfaitement claire, et consiste en un aveu de l’existence de la dette. Soit, la reconnaissance est tacite, mais elle doit toujours être non équivoque.

En l’espèce, le fait que le mandataire de M. [D] ait pu indiquer dans des conclusions adressées au juge de l’honoraire qui l’opposait à son avocat, Me [K], qu’il fondait exclusivement sa réclamation sur l’existence d’un mandat avec M. [G], ne constitue pas une reconnaissance de dette, expresse ou tacite, non équivoque, dès lors qu’il n’a effectué aucun paiement même partiel et que les propos tenus par son mandataire, à l’occasion d’une autre instance contentieuse, ont pu être, dans ce contexte, insincères et dictés par la seule volonté de faire échec au paiement des honoraires réclamés par son avocat.

En conséquence, les conclusions en date du 16 octobre 2018 déposées devant le juge de l’honoraire n’ont pu valablement interrompre la prescription triennale.

La demande d’aide juridictionnelle a été déposée par M. [G] le 23 janvier 2020 et a été rejetée par le bureau d’aide juridictionnelle le 21 février 2002; de sorte que la prescription a été interrompue jusqu’au 9 mars 2020, compte tenu du délai de recours contre ladite décision.

Il s’en déduit que la prescription n’était pas davantage acquise lors de la demande d’aide juridictionnelle et qu’à compter du 9 mars 2020, un nouveau délai de deux ans a commencé à courir de sorte que l’action n’était pas prescrite lorsqu’elle a été introduite le 7 août 2020.

M. [G] doit donc être déclaré recevable en son action, le jugement étant infirmé en ce qu’il a déclaré son action prescrite.

– Sur le fond du litige.

Il ressort de l’arrêt rendu le 31 janvier 2018 par la cour d’appel de Paris que la SNCF a été condamnée à verser à M. [D] la somme de 34 159,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice en lien avec les droit à pension de retraite, ainsi que la somme de 2 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral, soit un montant total de 36 159 euros.

La convention d’honoraires conclue entre M. [G] et M. [D] prévoyant un honoraire de résultat, hors taxe, de 15 % des sommes obtenues dans le cadre de la procédure d’appel, M. [G] doit être déclaré bien fondé en sa demande tenant à voir condamner M. [D] à lui verser la somme de 6 508,62 euros TTC.

En conséquence, M. [D] doit être condamné à verser à M. [G] la somme de 6 508,62 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2018, date de la mise en demeure d’avoir à payer et capitalisation desdits intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

– Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

M. [G] sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, faisant valoir que le comportement de l’intimé est grossièrement abusif et générateur d’un préjudice en ce qu’il n’a jamais eu la volonté de verser le moindre denier à quiconque sans fournir la moindre explication et en ce qu’il s’est borné à soutenir que ‘M. [G] apparaît dans le dossier des cheminots marocains en tant que membre bénévole des associations successives’.

M. [G] expose qu’il a consacré dix années pour défendre les droits des cheminots au prix d’un lourd endettement envers les autres intervenants, qu’il a dû engager un procès pour faire valoir ses droits légitimes et s’expliquer sur les circonstances de l’affaire des cheminots marocains.

Sur ce

La défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu’il appartient alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l’infirmation dont sa décision a été l’objet en cause d’appel (Cass. 1er civ.29 octobre 1981).

Au cas d’espèce, les éléments apportés par M. [G], qui a été déclaré par le premier juge irrecevable en sa demande en paiement et débouté de sa demande de dommages et intérêts, ne permettent pas de caractériser les circonstances particulières qui seraient de nature à permettre à la cour d’accueillir sa demande.

Par suite, M. [G] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les mesures accessoires.

M. [D] doit être condamné aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, infirmées.

Il y a lieu de faire droit à la demande de M. [G] au titre des frais de procédure par lui exposés première instance et en cause d’appel en condamnant M. [D] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS.

La cour,

Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu le 20 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection de Montmorency en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare M. [G] recevable en son action formée à l’encontre de M. [D],

Condamne M. [D] à verser à M. [G] la somme de 6 508,62 euros TTC.

En conséquence, condamne M. [D] à verser à M. [G] la somme de 6 508,62 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2018, date de la mise en demeure d’avoir à payer et capitalisation desdits intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,

Déboute M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamne M. [D] à verser à M. [G], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [D] aux dépens de première instance et d’appel.

– prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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