Prêt entre particuliers : 25 mai 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 21/01500

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Prêt entre particuliers : 25 mai 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 21/01500

25 mai 2023
Cour d’appel d’Orléans
RG
21/01500

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/05/2023

la SELARL ARGUMENTS

la SCP DELHOMMAIS, MORIN

ARRÊT du : 25 MAI 2023

N° : 93 – 23

N° RG 21/01500

N° Portalis DBVN-V-B7F-GL2W

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Président du TJ de TOURS en date du 11 Mai 2021

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265270499184340

Madame [T] [G]

née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7]

Chez Mme [O] [G] [Adresse 5]

[Localité 4]

Ayant pour avocat par Me Christophe GEORGES, membre de la SELARL ARGUMENTS, avocat au barreau de TOURS

D’UNE PART

INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265270056985008

Madame [Z] [U]

née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Ayant pour avocat postulant Me Marc MORIN, membre de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocat au barreau de TOURS, et pour avocat plaidant Me Myriam KERNEIS, avocat au barreau de DAX

DÉCLARATION D’APPEL en date du : 03 Juin 2021

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 23 MARS 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 25 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Se prévalant d’une reconnaissance de dette établie par Mme [T] [G] le 3 février 2016, Mme [Z] [U] a fait assigner celle-ci par acte d’huissier de justice du 23 mai 2019 devant le tribunal de grande instance de Tours aux fins principalement de la voir condamnée à lui payer la somme de 25 000 € avec intérêts de droit à compter du 3 février 2016 et capitalisation.

Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Tours a :

– déclaré irrecevables les conclusions signifiées par Mme [G] le 9 novembre 2020, ainsi que les pièces 18 à 20,

– dit que le tribunal a statué au vu des conclusions signifiées le 24 mars 2020,

– débouté Mme [T] [G] de sa demande de nullité de la reconnaissance de dette du 3 février 2016,

– condamné Mme [T] [G] à verser à Mme [Z] [U] la somme de 25 000 €, outres les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 mai 2019, avec anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,

– débouté Mme [T] [G] de l’ensemble de ses autres demandes,

– condamné Mme [T] [G] aux dépens de l’instance,

– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour déclarer les dernières conclusions et pièces de Mme [U] irrecevables, le premier juge a considéré que celles-ci avaient été déposées tardivement, trois jours avant la clôture des débats, la défenderesse ne justifiant pas de son impossibilité à les déposer antérieurement.

Sur le fond, le tribunal a retenu que le document daté du 3 février 2016 constituait bel et bien une reconnaissance de dette au sens de l’article 1326 ancien du code civil, dans la mesure où il comportait la signature de la personne qui s’engageait ainsi que la mention écrite de sa main de la somme en toutes lettres et en chiffres.

Il a ensuite considéré que Mme [G], qui ne contestait pas avoir rédigé ce document, ne démontrait pas que son consentement aurait été vicié par des faits de violence.

Par ailleurs, le tribunal a estimé que la réalité du prêt d’argent de Mme [U] à Mme [G] était suffisamment démontrée par les pièces versées aux débats, et qu’en tout état de cause cette dernière, à qui incombait la charge de la preuve, ne démontrait pas que son engagement fut dépourvu de cause.

Pour rejeter la demande reconventionnelle de Mme [G] en remboursement sur le fondement de l’enrichissement injustifié, le tribunal a considéré que la défenderesse ne démontrait pas que les virements adressés à Mme [U] avaient eu lieu sans cause.

Suivant déclaration du 3 juin 2021, Mme [T] [G] a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2023, elle demande à la cour de :

Vu les 1303 et suivants, notamment 1240 du code civil,

Vu les anciens articles 1100 et suivants du code civil,

Vu le jugement du 11 mai 2021,

Vu l’appel relevé,

Vu la jurisprudence applicable en la matière,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu l’enrichissement injustifié de Mme [U],

– dire recevable et bien fondée Mme [G] en son appel, demandant l’infirmation du jugement entrepris, portant sur l’ensemble des chefs de jugement expressément critiqués en ce qu’il a statué comme suit :

* déclare irrecevables les conclusions signifiées par Mme [G] le 9 novembre 2020, ainsi que les pièces 18 à 20,

* dit que le tribunal a statué au vu des conclusions signifiées le 24 mars 2020,

* déboute Mme [T] [G] de sa demande de nullité de la reconnaissance de dette du 3 février 2016,

* condamne Mme [T] [G] à verser à Mme [Z] [U] la somme de 25 000 €, outres les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 mai 2019, avec anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,

* déboute Mme [T] [G] de l’ensemble de ses autres demandes,

* condamne Mme [T] [G] aux dépens de l’instance,

* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Y faisant droit,

– réformer le jugement du tribunal judiciaire de Tours en date du 11 mai 2021,

Statuant à nouveau,

– juger nulle et de nul effet la reconnaissance de dette du 3 février 2016 pour défaut de consentement, vicié par la violence, et pour défaut de cause,

– juger que l’enrichissement de Mme [Z] [U] est sans cause, et par conséquent juger de même l’appauvrissement corrélatif de Mme [G],

En conséquence,

– condamner Mme [Z] [U] à rembourser à Mme [G] la somme de 16 792 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

– condamner Mme [Z] [U] à verser à Mme [G] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,

– débouter Mme [Z] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– condamner Mme [Z] [U] à verser à Mme [G] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

À l’appui de ses prétentions, Mme [T] [G], qui souligne qu’une reconnaissance de dette constitue une présomption réfragable, soutient que l’écrit produit par Mme [Z] [U] à l’appui de sa demande, qui a été rédigé sous la menace de cette dernière qui ne lui a en réalité jamais prêté une quelconque somme d’argent, est nul pour être vicié par la violence, outre qu’il est dépourvu de cause.

Elle ajoute qu’en tout état de cause, dès lors que ce document prévoyait la possibilité de rembourser en fonction de ses possibilités et sans délai fixé, rien ne justifiait la décision du tribunal d’assortir la condamnation d’un intérêt rétroactif à compter de l’assignation et d’un anatocisme.

Au soutien de sa demande reconventionnelle, elle explique avoir régulièrement versé des sommes à Mme [Z] [U] sans cause, pour un total de 16’792 €, et avoir par ailleurs subi un profond préjudice moral et physique les mois durant lesquels elle s’est trouvée sous la coupe de cette dernière.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er mars 2023, Mme [Z] [U] demande à la cour de :

Vu les dispositions de l’article 1326 du code civil,

Vu la reconnaissance de dette du 3 février 2016,

– débouter Mme [G] de son appel et de l’ensemble de ses demandes,

– confirmer la décision de première instance en ce que le tribunal judiciaire de Tours a :

* déclaré irrecevables les conclusions signifiées par Mme [G] le 9 novembre 2020, ainsi que les pièces 18 à 20,

* débouté Mme [T] [G] de sa demande de nullité de la reconnaissance de dette du 3 février 2016,

* condamné Mme [T] [G] à verser à Mme [Z] [U] la somme de 25 000 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 mai 2019, avec anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,

* débouté Mme [T] [G] de l’ensemble de ses autres demandes,

* condamné Mme [T] [G] aux dépens de l’instance,

– condamner Mme [T] [G] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

L’intimée fait valoir que l’acte produit à l’appui de sa demande constitue bien une reconnaissance de dette au sens de l’article 1326 du code civil, laquelle vaut preuve dès lors que les mentions et formes requises par ce texte ont été respectées sans qu’elle-même ait à justifier des sommes versées. Elle ajoute qu’il appartient à l’appelante de prouver que sa reconnaissance de dette serait dépourvue de cause.

Selon elle, les accusations de violence portées par Mme [T] [G] sont à l’opposé de la réalité de leur relation.

Elle soutient enfin que les sommes versées par Mme [T] [G] ne constituent aucunement un enrichissement sans cause, alors que celle-ci lui était redevable d’un loyer mensuel et de dette remboursés en ses lieu et place.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 16 mars 2023.

MOTIFS :

À titre liminaire, il convient de constater que les développements des parties relatifs au rejet des dernières conclusions et pièces de Mme [T] [G] par le premier juge n’emportent aucune conséquence au stade de l’appel.

Sur la demande principale de Mme [Z] [U] :

Compte tenu de la date du document litigieux, c’est à raison que le premier juge s’est référé aux dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016.

Il est constant que cet écrit, sur lequel Mme [Z] [U] fonde sa demande en paiement, constitue une reconnaissance de dette conforme aux dispositions de l’article 1326 ancien du code civil.

Mme [T] [G] reconnaît en être la rédactrice. Elle en conteste toutefois la validité, faisant valoir d’une part que son engagement a été vicié par la violence, d’autre part qu’il est dépourvu de cause.

*Sur la violence :

Aux termes de l’article 1109 ancien du code civil, il n’y a point de consentement valable si celui-ci a été extorqué par violence.

Mme [T] [G] soutient au visa de ce texte que sa reconnaissance de dette est nulle pour avoir été rédigée sous la violence de Mme [Z] [U]. Elle en veut pour preuve les constats de ses proches au moment de son retour en Touraine à l’été 2018, la décrivant apeurée et en pleurs, amaigrie, et présentant des hématomes sur le corps.

Cependant, Mme [T] [G] ne démontre pas que son état physique et psychique tel qu’observé par son entourage était la résultante d’agissements de Mme [Z] [U] plutôt que d’autres personnes, par exemple ses employeurs qu’elle avait fait convoquer devant le conseil de prud’hommes de Dax le 15 mars de la même année en expliquant avoir été poussée à bout par leur attitude inadmissible et humiliante au point d’avoir tenté de se suicider le 30 novembre 2017 et d’être en arrêt maladie depuis, sous traitement psychologique et médical régulier, ce dont témoigne sa propre requête devant cette juridiction.

Au surplus, force est de relever que les témoignages produits par l’appelante relatent son état à l’été 2018, tandis qu’elle-même a décrit à son médecin généraliste le 10 août 2018 puis au médecin légiste qui l’a examinée le 25 octobre 2018 des maltraitances de Mme [Z] [U] uniquement à partir de la fin de l’année 2017. Or la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat dont la date, rédigée de la main de Mme [T] [G], est au 3 février 2016. Les incohérences de cet écrit que cette dernière s’efforce de mettre en exergue pour en contester la date, qu’il s’agisse de l’adresse qui y est mentionnée ou d’une référence selon elle prématurée à son nouveau travail, ne sont quoi qu’il en soit pas de nature à établir qu’elle n’aurait rédigé sa reconnaissance de dette que durant son arrêt-maladie en fin d’année 2017 ainsi qu’elle le soutient devant la cour.

En conséquence, Mme [T] [G], à qui incombe la charge de la preuve en application des articles 1315 ancien du code civil et 9 du code de procédure civile, ne démontre pas avoir subi des violences de la part de Mme [Z] [U] concomitantes de l’établissement de sa reconnaissance de dette, susceptibles d’avoir vicié son consentement et d’emporter la nullité de cet engagement écrit.

*Sur l’absence de cause :

Suivant les dispositions de l’article 1131 ancien du code civil, l’obligation dépourvue de cause ne peut avoir aucun effet. L’article 1132 ancien dispose néanmoins que la convention est valable quand bien même la cause n’en est pas exprimée.

Il résulte de l’application combinée de ces textes avec l’article 1315 ancien du même code qu’il incombe à celui qui a souscrit une reconnaissance de dette de démontrer que son engagement manquait de cause, et non au créancier de rapporter la preuve du versement effectif de la somme litigieuse entre les mains du débiteur.

Tandis que Mme [Z] [U] produit des récits de témoins faisant état d’aveux de Mme [T] [G] au cours de conversations en leur présence au sujet de l’aide financière qu’elle a pu régulièrement lui apporter et à l’existence d’un prêt de 25’000 €, Mme [T] [G] ne produit de son côté aucune pièce de nature à établir qu’en dépit de la reconnaissance de dette rédigée de sa main, Mme [Z] [U] ne lui aurait jamais prêté une telle somme.

Cette reconnaissance de dette est donc valable et doit produire son plein effet.

Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la reconnaissance de dette du 3 février 2016 et condamné Mme [T] [G] à verser à Mme [Z] [U] la somme de 25’000 €.

*Sur les intérêts au taux légal et l’anatocisme :

La reconnaissance de dette de Mme [T] [G] fait état de son emploi d’auxiliaire de vie auprès des époux [W] comme élément lui permettant de rembourser régulièrement sa dette et de verser à Mme [Z] [U] une somme « minimum de 500 € par mois voire plus en fonction de [ses] possibilités ». Elle ne prévoit pas d’intérêts ni de terme. Il n’est pas discuté qu’aucun remboursement n’a eu lieu depuis 2016.

C’est à juste titre que le premier juge a donc assorti la condamnation de nature contractuelle d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance du 23 mai 2019 valant mise en demeure de procéder au remboursement, en application de l’article 1153 ancien du code civil. Quant à la capitalisation des intêrêts échus, elle est de droit selon les modalités de l’article 1154 ancien du code civil.

Le jugement entrepris sera également confirmé du chef des intérêts.

Sur les demandes reconventionnelles de Mme [T] [G] :

Mme [T] [G] formule une demande de remboursement au titre de l’enrichissement sans cause à hauteur de 16 792 euros, ainsi qu’une demande indemnitaire d’un montant de 5 000 euros.

L’article 1303 du code civil prévoit qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.

Il incombe à la partie qui invoque l’enrichissement injustifié d’établir que son appauvrissement et l’enrichissement corrélatif du défendeur ont eu lieu sans cause.

Mme [T] [G] reconnaît dans ses écritures qu’elle se trouvait redevable d’un loyer mensuel de 730 € hors charges durant son séjour dans le logement de Mme [Z] [U], entre juillet 2016 et août 2018 suivant les précisions données dans sa plainte du 25 octobre 2018, soit une somme globale de 18’375 € hors charges.

L’appelante fait observer que les sommes qu’elle a versées mensuellement à titre de loyer ne correspondent pas au montant de 730 €. Force est en effet de constater que les libellés ‘loyer’ sur ses relevés de compte sont systématiquement inférieurs à la somme de 730 €. Cependant l’analyse globale de ses relevés de compte sur l’ensemble de la période courant de l’été 2016 à l’été 2018 fait apparaître, en ajoutant les virements libellés ‘[Z]’ aux virements libellés ‘loyer’, un versement total d’environ 20’000 € à Mme [Z] [U]. Mme [T] [G] s’étant trouvée débitrice sur cette même période d’un loyer de 18’375 € hors charges, un versement cumulé de 20 000 €, exclusion faite des virements non libellés ou libellés ‘[T]’ dont Mme [Z] [U] conteste avoir été destinaire, n’apparaît pas incohérent.

Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire de s’interroger par ailleurs sur la réalité du paiement mis en avant par Mme [Z] [U] de dettes supplémentaires de Mme [T] [G] pour 10 000 €, cette dernière ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de l’enrichissement injustifié de Mme [U] à ses dépens.

Partant le jugement entrepris devra être confirmé en son rejet de la prétention de Mme [T] [G] tendant au remboursement de la somme de 16 792 € au titre de l’enrichissement sans cause.

De la même manière, faute pour l’appelante de démontrer un agissement fautif de la part de Mme [Z] [U], Mme [T] [G] ne pourra qu’être déboutée de sa prétention indemnitaire en réparation du préjudice moral et physique allégué, et le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef.

Sur les demandes accessoires :

Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.

Mme [T] [G], qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel.

Compte tenu des circonstances de l’espèce et des relations ayant existé entre les parties, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du 11 mai 2021 du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [T] [G] aux dépens d’appel,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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