25 mai 2023
Cour d’appel de Rouen
RG n°
22/02335
N° RG 22/02335 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JEBK
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 25 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/03836
Jugement du Tribunal judiciaire juge des contentieux et de la protection de ROUEN du 13 Juin 2022
APPELANTE :
Madame [L] [Z]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Catherine KERSUAL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE
société coopérative à capital et personnel variables, agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège
RCS de Rouen n°433 786 738
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN postulant
assistée de Me Antoine ETCHEVERRY, membre de la SELARL DA & MC avocat au barreau de ROUEN plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 30 Janvier 2023 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière lors des débats et de la mise à disposition
A l’audience publique du 30 Janvier 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2023, prorogée le 4 mai 2023 à nouveau prorogée pour être rendue ce jour.
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 25 mai 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [J] [R] et Mme [L] [Z] ont souscrit le 13 août 2007 auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine, un prêt immobilier d’un montant de 216 561 euros pour financer l’acquisition de leur résidence principale.
Cette acquisition a été réalisée suivant acte notarié du 14 septembre 2007.
Sur saisine de Mme [L] [Z] du 12 mai 2014 et suivant décision du 24 juin 2014, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a déclaré sa demande recevable, entraînant pour deux ans maximum la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution et de paiement des dettes autres qu’alimentaires.
Sur assignation délivrée le 04 avril 2016 par la société Crédit Agricole de Normandie Seine et suivant jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance de Lorient du 16 juin 2016, M. [R] a été condamné à verser à la banque la somme de 206 823,80 euros, avec intérêts au taux de 4,35% sur 193 185,68 euros à compter du 21 janvier 2016, le tribunal ayant en outre dit qu’il pourrait être fait application de l’article 1154 du code civil, débouté le requérant du surplus de ses demandes et condamné M. [R] aux dépens, lesquels comprendront les frais des procédures d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive et pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 08 décembre 2016, le divorce de M. [J] [R] et de Mme [L] [Z] a été prononcé.
Sur nouvelle saisine de Mme [L] [Z] du 12 janvier 2017 et suivant décision du 21 février 2017, la commission a déclaré sa demande recevable et orienté le dossier vers un réaménagement des dettes, élaborant le 11 juillet 2017 un plan sur une durée de 24 mois, afin de permettre la vente du bien immobilier.
Le bien immobilier commun a été vendu le 14 septembre 2017, la vente ayant permis de désintéresser partiellement l’établissement de crédit à hauteur de 162 400 euros le 25 octobre 2017.
Suivant jugement rendu par le tribunal d’instance de Rouen le 13 avril 2018, le juge a ordonné la suspension de l’exigibilité des créances de Mme [L] [Z] pendant une durée de trois mois à compter de la notification du jugement et dit qu’à l’issue de ce délai, elle devrait justifier de l’affectation des fonds venant de la vente de son bien immobilier et de son épargne au règlement des créanciers.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine a adressé le 31 décembre 2019 à Mme [Z] une mise en demeure de paiement.
Par acte d’huissier du 23 octobre 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine a fait assigner Mme [L] [Z] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins notamment de la voir condamner à lui verser la somme de 36 099,68 euros en exécution du contrat de prêt immobilier.
Suivant jugement du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a :
– déclaré non prescrite l’action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine,
– condamné Mme [L] [Z] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine la somme de 36.099,68 euros en exécution du contrat de prêt,
– assorti cette somme des intérêts au taux de 4,35% du 12 février 2020 et ce, jusqu’à parfait paiement,
– débouté Mme [Z] de sa demande de dommages-intérêts,
– dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Mme [L] [Z] aux entiers dépens,
– débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
– rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire,
Par déclaration enregistrée au greffe le 12 juillet 2022, Mme [L] [Z] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine a constitué avocat le 21 juillet 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 janvier 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions communiquées le 17 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, Mme [L] [Z] demande à la cour de :
– réformer le jugement entrepris,
– déclarer l’action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine prescrite,
– débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine de l’ensemble de ses demandes,
– condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine à verser à Mme [Z] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Subsidiairement,
– enjoindre à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine de produire la mise en demeure adressée à M. [R],
– enjoindre à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine de produire un décompte des sommes dues tenant compte de la prescription des échéances antérieures à la mise en demeure du 12 février 2020 et l’intégralité des sommes perçues de M. [R],
– surseoir à statuer jusqu’à ces productions,
– à défaut de ces productions, débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause, condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine à verser à Mme [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 14 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine demande à la cour de :
– déclarer recevable en la forme en son appel Mme [Z], l’en dire mal fondée et la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions,
– confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant :
– condamner Mme [Z] à lui régler une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel que la Selarl Gray Scolan, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En outre, l’article 2245 du code civil dispose que l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
L’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.
Mme [Z] critique la décision ayant déclaré non prescrite et donc recevable l’action de l’établissement de crédit.
Elle fait valoir que le prix de la vente du bien immobilier a été versé à la banque, que ce versement constitue une reconnaissance de sa dette par l’emprunteur valant résiliation du prêt, peu important qu’une mise en demeure ait été adressée ou non préalablement à l’emprunteuse.
Elle souligne que la banque lui a d’ailleurs envoyé un décompte actualisé de créance s’élevant à la somme de 22 707,21 euros, que ce décompte correspond au solde total du prêt après versement du prix de la vente au créancier et que le prêt litigieux est donc bien venu à échéance lors de la vente du bien immobilier.
Elle conclut que le versement est donc le point de départ de la prescription biennale opposable à la l’établissement financier.
Elle observe ensuite que la banque a usé de sa faculté de provoquer la déchéance du terme et de résilier le prêt, tant lors de la séparation de son couple en 2013 qu’en assignant M. [R] devant le tribunal de grande instance de Lorient en paiement du crédit litigieux, déduction faite du versement de 162 400 euros effectué lors de la procédure de saisie des rémunérations engagée le 27 novembre 2017 à l’encontre du co-débiteur solidaire.
Elle fait, à ce sujet, sommation à l’intimée de communiquer la mise en demeure adressée à M. [R], étant certaine d’avoir reçu la même avant 2014.
Elle souligne enfin que l’existence d’une procédure de surendettement n’est ni un cas de suspension, ni un cas d’interruption de la prescription et n’empêche pas le créancier de prendre un titre exécutoire.
Elle ajoute au visa de l’article 2245 du code civil, que l’assignation délivrée à M. [R] le 04 avril 2016, exprimant l’intention de la banque de résilier le prêt solidaire, a fait courir le délai de prescription à son propre égard à cette date, la prescription étant donc acquise le 03 avril 2018 et rendant superfétatoire la mise en demeure que lui a adressée la banque le 31 décembre 2019.
En réponse à la banque, elle estime au visa de l’article 1206 du code civil, qu’un nouveau délai biennal a couru à compter du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lorient le 16 juin 2016 à l’égard de M. [R] et que l’action en paiement est donc prescrite depuis le 16 juin 2018.
Elle ajoute que les versements effectués par un codébiteur n’interrompent pas la prescription à l’égard de l’autre.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine conteste toute prescription de son action.
Elle fait valoir au visa de l’article 1206 du code civil et du contrat de prêt que la déchéance du terme pouvait être prononcée à l’égard de l’un ou l’autre des emprunteurs solidaires, produisant donc effet séparément, qu’elle n’a pas usé de cette faculté à l’égard de Mme [Z], protégée par la procédure de surendettement pendante de 2014 au 09 Août 2018 et que le contrat de prêt ne prévoit pas la remise du prix de vente du bien immobilier comme cause automatique de déchéance du terme emportant l’exigibilité immédiate de la totalité de la créance.
Elle précise qu’elle a adressé à la débitrice une mise en demeure de paiement le 31 décembre 2019 et que la déchéance du terme n’est donc intervenue que le 12 février 2020, date à laquelle la banque pouvait se prévaloir de l’exigibilité immédiate du solde restant dû.
Elle ajoute que la prescription biennale de l’action en paiement du capital restant dû courait à compter de la déchéance du terme emportant son exigibilité et qu’en conséquence, l’action introduite par assignation du 23 octobre 2020 n’était pas prescrite, seules les échéances impayées antérieures de deux années au 23 octobre 2020 étant susceptibles de l’être.
En l’espèce, l’action judiciaire diligentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine, suivant assignation du 04 avril 2016 à l’encontre de M. [R], co-débiteur solidaire de Mme [Z], a donné lieu à un jugement de condamnation en paiement le 16 juin 2016.
Dans ce jugement, produit aux débats, il est mentionné que la banque a bien délivré une mise en demeure de paiement à M. [R] préalablement à son assignation en justice en paiement de la totalité de la créance restant due au titre du crédit immobilier contracté par M. [R] et Mme [Z], la déchéance du terme ayant donc nécessairement été prononcée, faute pour le débiteur d’avoir honoré sa dette.
Or, en application du principe de représentation mutuelle des codébiteurs solidaires, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme adressée régulièrement à l’un des débiteurs solidaires produit ses effets à l’égard des autres débiteurs.
Contrairement à ce que soutient l’intimée, même si le contrat de prêt lui donnait effectivement la faculté et non l’obligation de se prévaloir de la déchéance du terme emportant l’exigibilité du capital restant dû dans certaines circonstances, incluant le non-paiement à leurs dates d’échéance des sommes exigibles au titre du prêt, une fois cette faculté utilisée, en application du principe ci-dessus rappelé, la mise en demeure adressée à M. [R] a également produit ses effets à l’égard de Mme [Z], quand bien même aucune mise en demeure n’aurait été adressée à celle-ci, dès lors qu’il résulte des dispositions du contrat versé aux débats que le prêt litigieux a été souscrit solidairement par M. [R] et Mme [Z].
La banque ne peut donc se prévaloir utilement d’une mise en demeure adressée à Mme [Z] le 31 décembre 2019, ni d’une déchéance du terme, celle-ci étant intervenue avant le 04 avril 2016.
L’assignation en paiement délivrée à M. [R] a interrompu la prescription biennale à l’égard de Mme [Z], en application des dispositions des articles 2241 et 2245 du code civil, faisant courir un nouveau délai de prescription jusqu’au 04 avril 2018.
En acceptant de verser à la banque le produit de la vente du bien immobilier commun acquis à l’aide du prêt le 25 octobre 2017, Mme [Z] a reconnu être encore débitrice de la banque, cette reconnaissance de dette étant interruptive de prescription, en application des dispositions de l’article 2240 du code civil.
Un nouveau délai de prescription de deux ans a donc couru à compter du 25 octobre 2017 jusqu’au 25 octobre 2019.
Si une procédure de surendettement a été initiée par Mme [Z] dès 2014, il convient de rappeler que cette procédure ne suspend les procédures d’exécution qu’à l’égard des créanciers munis de titre exécutoire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la banque ayant choisi de ne poursuivre en paiement que M. [R].
La banque ne peut donc se prévaloir d’une impossibilité d’agir à l’encontre de la débitrice pendant la procédure de surendettement.
En revanche, la suspension de l’exigibilité des créances de Mme [L] [Z] pendant une durée de trois mois à compter de la notification du jugement, prononcée par jugement du tribunal d’instance de Rouen le 13 avril 2018, est une cause de suspension de la prescription et doit être décomptée, par ajout de la période de trois mois suspendue au délai de prescription restant à courir.
La prescription de l’action de la banque est dès lors acquise le 25 janvier 2020, l’établissement financier ne pouvant opposer à Mme [Z] les versements acquittés par M. [R] comme étant en eux-mêmes interruptifs de prescription à l’encontre de Mme [Z].
L’action en paiement diligentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine à l’encontre de Mme [Z] est donc prescrite et ses demandes seront en conséquence irrecevables.
La décision entreprise sera infirmée en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [Z] considère que la banque a eu un comportement fautif à son égard en diligentant une action en paiement à son encontre, sans tenir compte de son courrier du 13 janvier 2020 l’avisant de la prescription de son action.
Elle ajoute que la dissimulation du jugement définitif de condamnation de son ex-époux codébiteur, la rédaction par la banque d’une lettre de déchéance du terme pour décaler le point de départ de prescription constituent des manoeuvres constitutives d’une tentative d’escroquerie lui causant nécessairement un grief, dès lors qu’elle a dû faire face aux tracas d’une procédure judiciaire, entraînant chez elle une anxiété importante.
La banque conteste tout comportement fautif et toute manoeuvre constitutive d’escroquerie, contestant toute prescription de l’action et observe en outre que Mme [Z] ne démontre pas l’existence du préjudice d’anxiété dont elle se dit victime.
Si l’action est prescrite, les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir une faute de la banque.
Certes, l’établissement aurait pu répondre au sollicitations de Mme [Z] sans que des sommations de communiquer ne soient nécessaires, mais son analyse erronée sur une prescription de l’action plusieurs fois interrompue et suspendue ne confine pas à la faute ni à un abus, quand bien même dans son courrier du 13 janvier 2020, Mme [Z] avait adopté une position différente, avisant la banque de la prescription de ses demandes.
En outre, le premier juge exactement rappelé que Mme [Z] se trouvait confrontée aux demandes de la banque, faute d’avoir honoré les échéances de remboursement du prêt contracté aux dates contractuellement fixées.
Au surplus, Mme [Z] se contente d’alléguer l’existence d’un préjudice, sans en justifier.
Les conditions exigées pour mettre en jeu la responsabilité de la banque ne sont pas réunies.
La décision entreprise, ayant débouté Mme [Z] de sa demande d’indemnisation, sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par infirmation de la décision entreprise ainsi qu’aux dépens d’appel.
Elle sera en outre condamnée à verser à Mme [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme la décision entreprise en ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté Mme [Z] de sa demande de dommages-intérêts et rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire,
Déclare la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine irrecevable en ses demandes, l’action étant prescrite,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine à verser à Mme [L] [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande formulée à ce titre.
La greffière La présidente