Prêt entre particuliers : 31 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/01847

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Prêt entre particuliers : 31 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/01847
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31 mai 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
20/01847

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 5

ARRET DU 31 MAI 2023

(n° /2023, 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01847 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLK5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2020 -Tribunal de première instance de PARIS – RG n° 18/09660

APPELANT

Monsieur [X] [W]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représenté par Me Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K103

INTIMES

Monsieur [C] [I]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Me Bertrand LAVELOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

SA [Localité 11] [Localité 12] POIDS LOURDS

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représentée par Me Bertrand LAVELOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Ange Sentucq, présidente

Elise Thévenin-Scott, conseillère

Alexandra Pélier-Tétreau, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Céline Richard

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [W] exerce en qualité d’architecte.

Monsieur [C] [I] est co-gérant, notamment, de la SA [Localité 11] [Localité 12] Poids Lourds (ci-après désignée la société PPPL).

A compter de 2005, Monsieur [W] va intervenir dans plusieurs opérations de construction à la demande de la SA PPPL et Monsieur [I], et notamment :

Construction d’un garage à [Localité 9]

Extension des installations de la SA PPPL à [Localité 10]

Construction d’un nouveau bâtiment sur le site d'[Localité 10]

Transformation d’un bâtiment existant à [O]. Le terrain et le bâtiment étaient acquis par la SCI Les Marcots, dont Monsieur [I] est associé et co-gérant ; loué à la SA PPPL et sous-louée à la société SAMVU, ayant aussi pour associé et co-gérant Monsieur [I].

Ce n’est qu’à l’occasion de cette dernière opération que sera signé un contrat d’architecte entre Monsieur [W] et la SA PPPL, avec mission complète, le 26 novembre 2012.

C’est dans ce contexte qu’un litige portant sur le règlement des honoraires de l’architecte est né entre les parties.

Par acte du 14 août 2018, Monsieur [W] a assigné Monsieur [I] et la SA PPPL en paiement de diverses factures et intérêts de retard, sollicitant, notamment :

La condamnation de la SA PPPL à lui payer :

[Immatriculation 2] euros TTC au titre du solde de la facture 2017-336, déduction faite du versement de 53 435,74 euros intervenu en cours d’instance, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2016 ;

1 215,60 euros au titre des intérêts au taux légal relatifs au versement de 52 435,74 euros TTC intervenu en juin 2019 ;

13 440 euros TTC au titre de la facture 2017-328 restée outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 21 novembre 2016,

La condamnation in solidum de la SA PPPL et Monsieur [I] à lui payer :

307 867,20 euros TTC au titre dc la facture 2017-329 outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2016 ;

122 336 euros de dommages-intérêts pour résiliation abusive des relations aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile

Par jugement du 6 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris :

Condamne la SA [Localité 11] [Localité 12] Poids Lourds à payer à M. [X] [W] la somme totale de 85 440,00 euros TTC à titre d’honoraires en règlement des prestations formant 1’objet des factures n°2017-326 et 2017-328, avec intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 21 novembre 2016,

Condamne la SA [Localité 11] [Localité 12] Poids Lourds a payer a M. [X] [W] la somme de 1 215,60 euros à titre d’intérêts de retard calcules au taux légal sur la somme de 52 435,74 euros TTC (43696,45 euros hors taxes) pour la période allant du 21 novembre 2016 au 30 juin 2019,

Déboute M. [X] [W] de toutes ses autres demandes en paiement d’honoraires,

Déboute M. [X] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et brutale de relation d’affaires,

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés,

Déboute M. [X] [W], la SA [Localité 11] [Localité 12] Poids Lourds et M. [C] [I] de leur demande formée au titre de1’article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l’exécution provisoire.

Par déclaration en date du 19 janvier 2020, Monsieur [W] a interjeté appel.

Suivant ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 septembre 2020, Monsieur [W] demande à la cour de :

Vu les articles 1134, 1135, 1142, 1147, 1236, 2240 du Code civil, dans leur version applicable au moment des faits,

Vu l’article L. 442-6 du Code de commerce dans sa version applicable au moment des faits,

Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,

DECLARER recevable l’appel interjeté par Monsieur [W] contre le jugement du Tribunal judiciaire de Paris, 7ème chambre ‘ 1ère section en date du 6 janvier 2020 (RG 18/09960) ;

INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris, 7ème chambre ‘ 1ère section en date du 6 janvier 2020 (RG 18/09960) en ce qu’il a :

CONDAMNÉ la société PPPL à ne payer à Monsieur [W] que 72.000 euros TTC sur la facture n°2017-326,

DEBOUTÉ Monsieur [W] de toutes ses autres demandes en paiement d’honoraires,

DEBOUTÉ Monsieur [W] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et brutale des relations d’affaires,

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés,

DEBOUTÉ Monsieur [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

En conséquence et statuant à nouveau :

CONDAMNER la société PPPL à payer à Monsieur [W] l’intégralité de la facture n°2017-326 pour le montant resté impayé de 170.164 euros TTC, avec intérêts de retard calculés aux taux légal à compter du 21 novembre 2016 ;

DIRE qu’un contrat verbal s’est formé entre les parties portant sur la réalisation de plusieurs opérations et reprises dans une facture n°2017-329 ;

CONDAMNER in solidum la société PPPL et Monsieur [I] à payer à Monsieur [W] la somme de 307.867,20 euros au titre des honoraires correspondant à la facture n°2017-329 ;

CONDAMNER in solidum la société PPPL et Monsieur [I] à payer à Monsieur [W] la somme de 122.336 euros de dommages et intérêts en réparation de la résiliation abusive et brutale de la relation contractuelle entretenue entre Monsieur [W] ;

CONDAMNER in solidum la société PPPL et Monsieur [I] à payer à Monsieur [W] la somme de 9.370 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER in solidum la Société PPPL et Monsieur [I] au paiement des dépens de l’instance

DEBOUTER la Société PPPL et Monsieur [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.

Suivant ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 novembre 2020, Monsieur [I] et la SA PPPL demandent à la cour de :

Vu ensemble les articles 1103 du code civil, 1120, 1193, 1203, 2219, 2224 nouveaux du même code, 9, 122, 696, 700 du CPC

Débouter Mr [W] de son appel principal et confirmer le jugement rendu et ses motifs en ce qu’il a dit infondé Monsieur [W] en ses demandes et l’a débouté :

– de sa demande relative à la facture 2017 – 326, appliquant un taux de 15 % sur le prix des équipements industriels installés sur le site de la société SAMVU alors que le contrat ne prévoyait pas au stade de la signature un taux homogène de 15 % sur la partie équipements industriels de l’établissement.

– de sa demande indemnitaire de rupture brutale des relations contractuelles dès lors que la rémunération de l’architecte dépendait non d’un contrat cadre, mais de chantiers de construction ponctuels délimités dans le temps.

– de sa demande relative au paiement de sa facture n° 2017-329 en raison de la nullité formelle de celle – ci, du défaut probatoire d’une soit-disant reconnaissance de dette, comme du défaut de tout contrat autorisant l’architecte à regrouper en une seule facture des prestations sans relations entre elles pour le compte de tiers à la société, et enfin du caractère essentiellement délictueux de cette facture.

Voir constater en tant que de besoin que les prestations visées par cette même facture 2017-329 notamment pour celles concernant la société PPPL, renvoient selon le propre courrier explicatif du demandeur à des prestations antérieures de plus de 5 ans à l’assignation délivrée, et les déclarer par conséquent prescrites

SUR L’APPEL INCIDENT

Réformer le jugement en ce qu’il a écarté la prise en compte du paiement de la facture 2016-125, des acomptes versés par la société au titre du contrat de novembre 2012.

Condamner l’appelant à payer à la société PPPL la somme de 60 000 euros HT en restitution ainsi que la somme de 2074 euros payée au titre des intérêts ayant couru sur cette somme.

Condamner Mr [W] aux entiers dépens ainsi qu’à une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et le condamner aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2022. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 janvier 2023 et mise en délibéré au 31 mai 2023.

MOTIVATION

Sur la demande au titre de la facture n° 2017-326 relative au projet « SAMVU Carrosserie à [O] » reposant sur le contrat du 26 novembre 2012

Le tribunal a considéré que la SA PPPL restait redevable de la somme de 60 000 euros HT, soit 72 000 euros TTC au titre de cette facture. La juridiction a considéré que s’agissant des équipements, ils n’étaient pas exclus de la base finale de calcul des honoraires de Monsieur [W] mais, que les concernant, un nouvel accord entre les parties était nécessaire pour que soit appliqué le taux de 15%. Pour autant, le tribunal a considéré que Monsieur [W] avait nécessairement eu un rôle de coordination du chantier au moment de leur installation devant être rémunéré à hauteur de 5% comme le prévoit le contrat. Ce faisant, le tribunal a chiffré la rémunération globale de Monsieur [W] à la somme de 558 696,45 euros HT, seule celle de 498 696,45 euros HT étant réglée par la SA PPPL.

Monsieur [W] déclare être intervenu en qualité d’architecte sur le projet SAMVU Carrosserie à [O] en vertu d’un contrat signé avec Monsieur [I], le 26 avril 2012 prévoyant une rémunération à hauteur de 15% du montant hors taxe des travaux, alors évalués à 3 200 000 euros HT. Le montant réel des travaux sera finalement de 4 269 994,74 euros, en ce compris des équipements pour une somme de 818 026,35 euros. Monsieur [W] affirme ainsi que le montant total de ses honoraires était de 640 499,30 euros HT.

S’agissant du calcul des honoraires de Monsieur [W], le contrat est rédigé comme suit : « Le montant global de mon intervention pour la mission complète de maître d”uvre et la coordination est arrêté à 10% de la mission selon contrat d’architecte + 5% pour la coordination du chantier = 15% HT du montant HT des travaux tous corps d’état. »

Il admet avoir reçu des règlements à hauteur de 498 696,45 euros HT, et considère demeurer créancier de la somme de 141 802,85 euros HT, soit 170 163,42 euros TTC.

La SA PPPL et Monsieur [I] contestent le montant total des travaux réalisés, considérant que c’est à tort que Monsieur [W] les évalue à la somme de 4 269 994,74 euros en y intégrant des équipements spécifiques à l’activité de carrosserie, à hauteur de 818 026,35 euros, pour lesquels il n’a eu aucune mission de conception, ces derniers étant directement commandés et réglés par la société. Ils estiment que Monsieur [W] n’est intervenu, les concernant, que pour coordonner leur installation, et qu’à ce titre sa rémunération ne saurait dépasser 5% comme le prévoit le contrat.

Les intimés affirment, en outre, avoir réglé la somme de totale de 60 000 euros HT, facturée sous le n°2016-125 et correspondant à ce chantier, contrairement à ce qu’affirme Monsieur [W] et à ce qu’ont retenu les premiers juges l’écartant du calcul du solde au titre du contrat du 26 novembre 2012.

Réponse de la cour :

A titre liminaire, il convient de préciser que dans le cadre de ce litige de très nombreux courriers et factures vont être adressés par Monsieur [W] à la SA PPPL, à Monsieur [I], à ses proches ou encore à une agence immobilière, sans que les sommes réclamées ne soient jamais identiques, les factures produites venant annuler et/ou remplacer les précédentes. Par ailleurs, en première instance il a été fait droit à une demande de Monsieur [W] au titre d’une facture 2017-328 du 29 mars 2017 à hauteur de 13 440 euros TTC pour laquelle aucune des deux parties ne concluent à hauteur d’appel.

Il sera, dans un premier temps, étudié exclusivement l’opération SAMVU Carrosserie à [O].

L’article 1134 code civil énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En application de l’article 1315 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, la relation contractuelle entre Monsieur [W] et la SA PPPL est définie par le contrat conclu le 26 novembre 2012. Ce dernier prévoit : « Le montant global de mon intervention pour la mission complète de maître d”uvre et la coordination est arrêté à 10% de la mission selon contrat d’architecte + 5% pour la coordination du chantier = 15% HT du montant HT des travaux tous corps d’état. »

S’y ajoute un document intitulé « Nota » et rédigé comme suit : « Ce montant d’honoraires prévisionnel sera réajusté au montant définitif de l’opération selon montants et pourcentages affectés aux équipements (‘) .»

Il se déduit de ces dispositions que les équipements ne devaient pas être pris en compte comme des travaux à part entière justifiant une rémunération à hauteur de 15%. Cette analyse, retenue par le tribunal, s’impose compte tenu de l’absence évidente d’intervention de l’architecte en conception, et de l’absence d’éléments démontrant un surcroit d’activité pour Monsieur [W] du fait de la mise en place de ces équipements autre qu’une simple coordination de chantier. Enfin, l’article du contrat relatif aux honoraires prévoit précisément un pourcentage de 5% du montant des travaux s’agissant de la seule mission de coordination du chantier.

La totalité des travaux finaux chiffrée à 4 269 994,74 euros, en ce compris des équipements pour une somme de 818 026,35 euros n’est pas contestée par la SA PPPL et Monsieur [I].

Au regard des termes du contrat, le montant des honoraires de Monsieur [W] était de [(4 269 994,74 euros ‘ 818 026,35 euros) x 15%] + (818 026,35 x 5%) = 558 696,45 euros HT.

Il est établi et non contesté que Monsieur [W] a perçu la somme de 498 696,45 euros HT à ce titre.

S’agissant du versement de 60 000 euros HT correspondant à la facture n°2016-125, ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges, elle ne doit pas venir en déduction des honoraires dus pour l’opération SAMVU Carrosserie à PIERRLAYE. En effet, l’ensemble des factures relatives à ce projet sont intitulées « Opération de [O] » à la différence de celle-ci intitulée « Aire de lavage ». Enfin la SA PPPL admet, dans son courrier par lettre recommandée avec avis de réception du 10 avril 2017 que c’est à tort que cette somme a été imputée sur l’opération [O].

En conséquence de ce qui précède, le solde des honoraires dus à Monsieur [W] au titre du contrat du 26 novembre 2012 relatif à l’opération de [O] s’élève à la somme de 60 000 euros HT. Le jugement ayant condamné la SA PPPL au paiement de cette somme outre les intérêts de retard sera donc confirmé.

Sur la demande au titre de la facture n°2017-329 relative à la réalisation de plusieurs opérations reposant sur un contrat verbal

Le tribunal a débouté Monsieur [W] de toute demande au titre de cette facture.

Monsieur [W] sollicite le paiement d’une somme de 307 867,20 euros TTC au titre de diverses interventions effectuées tant pour la SA PPPL, que pour Monsieur [I] à titre personnel, ou encore pour des proches. À ce titre, il indique que s’il n’existe pas de contrat écrit, le contrat d’architecte peut consister en un contrat verbal. Il ajoute que ces 41 prestations ne sont pas contestées dans leur matérialité, qu’il fournit des éléments de son intervention concernant la copropriété du [Adresse 4], les opérations du [Adresse 1], et celles du [Adresse 5].

La SA PPPL et Monsieur [I] s’oppose au paiement des sommes réclamées contestant toute intervention de Monsieur [W] sur la base d’un contrat accepté, ou soulignant que celles-ci concerneraient des tiers (Époux [V], Madame [G] [J]-[I], Époux [I].

Réponse de la cour :

Sur le fondement des articles 1134 et 1315 du code civil précités, il appartient à Monsieur [W] de rapporter la preuve de l’obligation de paiement dont il sollicite l’exécution, sous la réserve du principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même. Le contrat d’architecte est un contrat par principe consensuel, n’imposant pas que la volonté des parties soit formulée de manière écrite, celle-ci pouvant se déduire d’autres éléments tels que des devis acceptés notamment.

Il ressort des pièces produites que la facture n°329 ne comporte aucune précision sur le détail des sommes réclamées, se contentant d’indiquer « Facture d’honoraires valant solde pour diverses opérations ».

Les explications sont à rechercher dans de multiples autres pièces, et notamment dans des tableaux établis par Monsieur [W] lui-même et n’étant corroborés par aucun autre élément.

Par ailleurs, la majorité des sommes réclamées concernent des tiers à la SA PPPL. Ainsi en est-il des demandes formulées concernant Monsieur et Madame [V] et un bien situé en Dordogne, de celles relatives à l’aide supposée apportée à Madame [G] [I], fille de Monsieur [I], des opérations ayant pu concerner Monsieur et Madame [I] à titre personnel ou encore de celles qui auraient été relatives à une copropriété à [Localité 11]. En outre, et en tout état de cause, les quelques interventions de Monsieur [W], à les supposer établies par les pièces produites (quelques plans sommaires, un reportage photo) ne justifieraient aucunement le montant des honoraires réclamés.

En conclusion, il convient de retenir que sur ces « diverses opérations », Monsieur [W] produits des factures établies plusieurs années après les prétendues interventions, sans cesse modifiées, de nouvelles factures apparaissant au fur et à mesure des échanges avec Monsieur [I], sans plus de justification sur les prestations alléguées, ou concernant des personnes étrangères à la SA PPPL.

Ainsi, faute pour Monsieur [W] de rapporter la preuve des obligations contractées par la SA PPPL et Monsieur [I] personnellement, à son égard, le jugement l’ayant débouté de l’ensemble de ses demandes sera confirmé.

Sur la demande de dommages-intérêts pour résiliation brutale et abusive de la relation contractuelle

Le tribunal a débouté Monsieur [W] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de relations contractuelles établies considérant qu’il ne justifiait pas de l’existence d’une relation d’affaire établie ni avec Monsieur [I], ni avec la SA PPPL.

Monsieur [W] sollicite la condamnation de Monsieur [I] et la SA PPPL à lui verser la somme de 122 336 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive d’une relation commerciale établie entre eux sur le fondement de l’article L.442-6 15° du code de commerce. Il affirme que la relation commerciale entre les parties a débuté en 2004 et pris fin en 2015, intervenant non de façon ponctuelle mais de façon régulière et sur plus de 40 opérations, ces contrats ayant constitué sa seule et unique source de revenu à hauteur de 10 194 euros par mois.

Les intimés demandent la confirmation du jugement sur ce point affirmant que Monsieur [W] ne démontre pas avoir travaillé exclusivement pour eux, ou s’être trouvé dans une situation de dépendance économique. Ils soulignent qu’ils n’ont confiés que trois chantiers, relativement modestes, déterminés et ponctuels, à Monsieur [W].

Réponse de la cour :

En application de l’article L442-1 II du Code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.

Si la victime de la rupture, partie à la relation d’affaires, peut ne pas être commerçante (comme c’est le cas pour un architecte), encore-faut-il établir l’existence d’une relation d’affaires ayant un caractère suivi, stable et habituel, que l’autre partie pouvait légitimement penser avoir vocation à durer dans le temps.

En l’espèce, toutefois, Monsieur [W] ne démontre pas l’existence d’une relation d’affaires établie en ce sens que ses relations avec la SA PPPL ont concerné des projets ponctuels, délimités, certes à trois reprises avec le même contractant, mais sans qu’il démontre qu’il s’agissait de son client unique voire même principal, ni qu’il avait pu légitimement envisagé une poursuite desdites relations, et espéré d’autres opérations dont la non-réalisation s’analyserait en une rupture brutale des relations établies.

Le jugement l’ayant débouté de sa demande de dommages-intérêts sera donc confirmé.

Sur les autres demandes

Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement de première instance en ce qui concerne les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie succombant partiellement, comme en première instance, il convient de décider que chacune conservera la charge des dépens exposés par elle et que leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement rendu le 6 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de PARIS ;

Y ajoutant,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés en appel ;

DEBOUTE Monsieur [W], la SA PPPL et Monsieur [I] des demandes d’indemnités formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente,

 


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