Prêt entre particuliers : 31 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/02737

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Prêt entre particuliers : 31 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/02737
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31 mai 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
23/02737

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 31 MAI 2023

(n° /2023)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02737 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHC32

Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Octobre 2022 du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/358285

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Madame [J] [M]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Comparante en personne

à

DEFENDEURS

Maître [U] [Z], en qualité de liquidateur de l’AARPI EDC

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [N] [B]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentés par Me Emmanuelle CHAILLIE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0123

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Avril 2023 :

Par décision du 25 octobre 2022 rendue entre, d’une part, Maître [N] [B] et, d’autre part, Mme [J] [M], le bâtonnier de l’ordre des avocats à la cour d’appel de Paris a :

– Fixé le montant des honoraires dus par Mme [M] à Maître [B] à la somme de 12 500 euros HT, dont à déduire les provisions versées pour 9 500 euros HT

– Condamné Mme [M] à régler à Maître [B] la somme de 3 000 euros HT augmentée de la TVA au taux en vigueur et des intérêts de droit à compter de la présente décision

– Débouté les parties de toutes autres demandes plus amples et complémentaires

– Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision à concurrence de la somme de 1 500 euros en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991

– Dit que les frais d’huissier éventuellement engagés pour la signification de la présente décision seront à la charge de Mme [M]..

Par déclaration du 24 novembre 2022, Mme [M] a interjeté appel de cette décision.

Par actes d’huissier du 30 janvier et 2 février 2023, Mme [M] a fait assigner en référé Mme [B] et Maître [Z] ès qualités de liquidateur de l’AARPI EDC devant le premier président de cette cour aux fins de dire et juger que l’exécution provisoire ordonnée par la décision du 25 octobre 2022 par Mme la Bâtonnière de Paris au profit de Maître [B] est arrêtée jusqu’à la date à laquelle il sera statué sur l’appel que Mme [M] a interjeté et de dire et juger que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d’appel. Mme [M] a maintenu sa demande qu’elle a soutenue oralement à l’audience de plaidoiries du 18 avril 2023.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 18 avril 2023, Mme [B] demande de déclarer la demande de suspension de l’exécution provisoire de Mme [M] irrecevable et en tout état de cause particulièrement mal fondée, de débouter Mme [M] de ses demandes, de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de condamner Mme [M] à payer à Mme [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Il convient d’indiquer à titre liminaire que contrairement à ce qui est demandé par les parties, il n’appartient au premier président saisi sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile de confirmer la décision contestée du Bâtonnier de Paris du 22 octobre 2022 qui a été frappée d’appel sur le fond.

– Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :

En vertu de l’article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l’espèce, la lettre recommandée saisissant le Bâtonnier est du 20 août 2021, la citation à comparaître devant le Bâtonnier du 12 septembre 2022 et la décision litigieuse ne rapporte aucune observation de Mme [M] sur l’exécution provisoire.

Mme [M] considère qu’elle dispose d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise dans la mesure où la citation à comparaître qui lui a été délivrée est entachée de nullité car elle n’indique pas sa profession d’avocate, qu’elle ne comprend l’identité précise du demandeur alors qu’il est évoqué tantôt Maître [B], tantôt Maître [Z], tantôt du liquidateur de l’AARPI EDC, contrairement aux dispositions de l’article 54 du code de procédure civile. De plus, la décision entreprise a violé l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 car elle n’a pas tenu compte des nombreux critères développés par la défense. Il n’y avait pas de convention d’honoraires de signée, la fragilité financière et psychologique de Mme [M] était connue de Maître [B] qui n’en a pas tenu compte et lui a fait signer une reconnaissance de dette sous contrainte morale et économique. Il y a donc ainsi un vice du contentement. Enfin, selon Mme [M] l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives en raison de sa situation financière délicate et de la notification de sa fin de collaboration avec la société DS Avocats.

En réponse, Mme [B] qui est désormais avocat honoraire, estime que la décision du Bâtonnier du barreau de Paris est parfaitement motivée en fait et en droit et sera confirmée en appel. En effet, la procédure de divorce a été particulièrement longue, complexe et conflictuelle ce qui a amené Maître [B] à y consacrer un temps important, ce qui justifie parfaitement les honoraires qu’elle réclame en raison de sa notoriété en droit de la famille. En outre, Mme [M] ne justifie pas de ses revenus, de la baisse de ces derniers et de son impossibilité à régler la somme de 3 600 euros. C’est ainsi que les conséquences manifestement excessives ne sont pas démontrées et il y a lieu de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.

Il ressort des pièces produites aux débats que Mme [M] a eu recours aux services de Maître [B] pour l’assister dans le cadre d’une procédure de divorce conflictuelle et qui a duré dans le temps pour aboutir deux ans plus tard à la signature d’une convention de divorce par acte d’avocat. Mme [M] qui avait déjà versé la somme de 11 400 euros à son conseil s’était alors engagée par écrit à lui régler le solde de 3 600 euros TTC, ce qu’elle a refusé de faire par la suite, estimant que la somme n’était pas due.

Il est produit aux débats de nombreux documents faisant état des dettes et des charges de Mme [M] notamment à l’égard de l’URSSAF d’Île de France, de la société BNP PARIBAS et des écoles privées dans lesquels se trouvent ses deux enfants. Il est également produit un courrier faisant état de la fin de la collaboration avec le cabinet DS Avocats, ainsi que les avis d’imposition pour les années 2020 et 2021. Pour autant, aucun avis d’imposition pour les années 2022 et 2023 n’est produit alors que la décision du Bâtonnier est du 22 octobre 2022 et que les conséquences manifestement excessives ne s’apprécient que postérieurement à cette date.

De même, Mme [M] exerce la profession d’avocat désormais à titre indépendant dans le cadre d’un cabinet “Law Office [M]” dont les revenus ne sont pas connus.

C’est ainsi que Mme [M] échoue à apporter la preuve que l’exécution provisoire attachée à la décision du Bâtonnier est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle postérieurement au 22 octobre 2022.

Dans la mesure où les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile prévoient deux critères cumulatifs et non pas alternatifs, dès lors que le critère des conséquences manifestement excessives n’est pas rempli, il n’y a pas lieu d’apprécier le critère du moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise.

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [M] d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du Bâtonnier de Paris du 22 octobre 2022.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et aucune somme ne lui sera donc allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En revanche, il est inéquitable de laisser à la charge de Me [B] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront laissés à la charge de Mme [M].

PAR CES MOTIFS,

Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du Bâtonnier de Paris présentée par Mme [M] ;

Rejetons la demande de Mme [M] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Mme [M] à payer une somme de 1 500 euros à Mme [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laissons à Mme [M] la charge des dépens de l’instance.

ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président

 


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