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1 juin 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
19/13632
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 1er JUIN 2023
N° 2023/ 112
Rôle N° RG 19/13632 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEZP2
[E] [W]
[C] [K] épouse [W]
SAS [W][K]
C/
S.A.S. MARCO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 10 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018F00112.
APPELANTS
Monsieur [E] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [C] [K] épouse [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SAS HENGLONG prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. MARCO agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023, après prorogation du délibéré
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
La SAS Marco a pris à bail commercial à effet au 15 décembre 2014 pour se terminer le 14 décembre 2023, des locaux situés à [Adresse 3], composés d’un lot n°12 situé au rez de chaussée et d’une cave au sous-sol appartenant à Monsieur [O] pour exploiter un fonds de commerce de vente de ‘prêt-à-porter hommes femmes enfants vente de chaussures, vente d’accessoires de mode bijouterie fantaisie maroquinerie’.
Par acte daté du 21 avril 2017, Monsieur [O] a consenti un bail commercial portant sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 4] constitué du lot n°12 situé au rez de chaussée et d’une cave en sous-sol à Monsieur [W], agissant pour le compte de la SAS [W] [K] en cours de constitution, avec effet au 1er mai 2017, à usage de ‘vente de glaces, de produits alimentaires dont des suhis avec dégustation sur place’.
Le 1er mai 2017, la SAS Marco et Monsieur [W], agissant pour le compte de la SAS [W][K] en cours de constitution, ont signé un acte de cession du droit au bail avec effet au 1er mai 2017, concernant un local composé d’une pièce principale au rez de chausse et d’un sous-sol aménageable, sans mention de l’adresse des locaux dans lesquels s’exercera l’activité commerciale, moyennant un prix de 79’000 €, payables pour 25’000 € au comptant et 54’000€ à terme par la remise de 21 billets à ordre de 2 500 euros chacun et 1 billet de 1 500euros souscrit dès le 24 avril 2017.
La société Henglong, immatriculée le 10 mai 2017 au registre du commerce et des sociétés, exploite au [Adresse 3] un fonds de commerce de restauration de type rapide.
Par acte du 9 et 23 février 2018, la société Marco a fait citer devant le tribunal de commerce de Nice, la société [W][K] et Monsieur [E] [W] et Madame [C] [K] épouse [W] afin de les voir condamner à lui payer la somme de 54’000 € et la somme de et 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 juillet 2019, le tribunal de commerce de Nice a débouté la société [W][K] et Monsieur [W] et Madame [K] épouse [W] de leurs demandes fins et conclusions et les a condamnés in solidum à payer à la société Marco la somme de 54’000 € et a condamné la société [W][K] à payer à la société Marco la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La juridiction a retenu qu’il n’était pas possible de mettre en cause la volonté d’achat du droit au bail qui était clairement exprimée par les actes accomplis, que l’erreur dans la date lors de la rédaction des documents n’affecte en rien la volonté et la concrétisation de la transaction entre les parties.
Le 22 août 2019, les consorts [W] et la société [W][K] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées notifiées le 21 novembre 2019, ils demandent à la cour :
Vu les articles 1128, 1163, 1178, 1352 du Code civil,
Prononcer la nullité du contrat intitulé ‘cession de droit au bail’ en date du 1er mai 2017,
Débouter la SAS Marco de ses demandes fins et conclusions,
A titre reconventionnel :
Condamner la SAS Marco au paiement de la somme de 25’000€ en remboursement des sommes versées par Monsieur [W],
Ordonner que cette somme produise intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2017 et ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la SAS Marco au paiement de la somme de 2500euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice moral de Monsieur [W],
Condamner la SAS Marco à payer la somme de 3 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 20 février 2020 la SAS Marco demande à la cour de :
Vu l’article L 512-4 et L 511-21 du code de commerce,
Débouter la société [W][K] et Monsieur [W] et Madame [K] de leurs demandes, fins, et conclusions,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Constater que Monsieur [W] et Madame [K] ont acquis, pour le compte de la société en cours de constitution [W][K], le droit au bail des locaux situés à [Adresse 3], moyennant un prix de 79’000 €,
Constater que le solde du prix d’un montant de 54’000 €n’a pas été payé,
Condamner in solidum la société [W][K] et Monsieur [W] et Madame [K] à payer à la société Marco la somme de 54’000 €,
Constater que Monsieur [W] a souscrit 22 effets de commerce dont le terme est échu afin de garantir le paiement du solde de prix d’un montant de 54’000 €,
Constater que le paiement des billets a été garanti par Madame [K],
Dire et juger que Monsieur [W] et Madame [K] sont garants du paiement des billets à ordre dont ils ne peuvent s’exonérer,
Les condamner à payer les 22 billets à ordre venant à échéance représentant 54’000 €, augmentés des intérêts au taux légal,
Les condamner à payer à la société Marco la somme de 20’000 € à titre de dommages-intérêts,
Condamner la société Henglong à lui payer la somme de 5000 € titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens distraits au profit de la SCP Rousseau et associés.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2023.
Motifs :
La société Marco a pris à bail commercial à effet à compter du 15 décembre 2014 pour une durée de 9 ans un local situé au rez de chaussée d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] pour un usage de vente de prêt à porter, vêtements et accessoires de mode.
Par acte du 1er mai 2017, la société Marco a cédé à Monsieur [W] agissant pour le compte de la SAS [W][K] en cours de constitution, le droit au bail concernant les dits locaux moyennant le règlement de la somme de 79 000euros composée de 25 000euros payé comptant au jour de la cession et de 54 000euros réglé selon 21 mensualités de 2 500euros et une mensualité de 1 500euros par billets à ordre.
La société Marco sollicite le paiement de la somme de la somme de 54 000euros.
Pour s’opposer à cette demande, la société [W][K], Monsieur [W] et Madame [K] font valoir que le bailleur, Monsieur [O] a consenti à la société [W][K] en formation, un bail dès le 21 avril 2017 avec une durée de 9 ans à compter du 1er mai 2017, que le local était vide de toute occupation puisque la société Marco avait résilié son bail par acte du 23 avril 2017 en accord avec son bailleur à qui les clés avaient été restituées, un état de sortie étant réalisé le 28 avril 2017, de sorte que la cession du droit au bail souscrite le 1er mai 2017 est nulle pour être dépourvue d’objet et de cause.
Toutefois, s’il est établi que par acte du 23 avril 2017, Monsieur [O] et la SAS Marco ont signé un accord de résiliation amiable du bail souscrit initialement, avec effet au 30 avril 2017 et que le 28 avril 2017, un solde de location a été établi entre eux aux termes duquel le bailleur a restitué à la SAS Marco, le dépôt de garantie et qu’un bail commercial a été souscrit le 21 avril 2017 entre Monsieur [W], pour le compte de la société [W][K], avec effet au 1er mai, il résulte de la lecture d’une attestation rédigée le 21 avril 2017 et portant la signature de Monsieur [W] au nom de la société [W][K], qu’il reconnaît avoir signé 23 billets à ordre de 2 500euros et un billet à ordre de 1 500euros pour le compte de la SAS Marco et pour solde de tout compte démontrant qu’il avait acquiescé à la cession du droit au bail opérée dès cette date.
De surcroît, il est produit à la procédure les 23 billets à ordre établis dès le 24 avril 2017 au bénéfice de la SASU Marco tels que déterminés dans l’acte de cession litigieux et portant la signature de Monsieur [W] et Madame [K].
Dés lors, la chronologie des différents faits permet de retenir que l’acte de cession avec effet au 1er mai 2017 a été par erreur également daté du 1er mai 2017, mais qu’en réalité, il a été conclu dès le 21 avril 2017, date de la reconnaissance de dette souscrite par Monsieur [W], toute version contraire rendrait incompréhensible la souscription des billets à ordre.
Il convient de confirmer le jugement de première instance à ce titre.
Les appelants soutiennent de surcroît que la société Marco n’était autorisée à céder son droit au bail qu’à son successeur dans le fonds de commerce.
Le bail souscrit entre Monsieur [O] et la société Marco comporte effectivement une clause interdisant toute cession portant uniquement sur le droit au bail qui ne peut être cédé qu’à l’acquéreur du fond de commerce.
Il n’est pas contesté que la société Henglong n’a pas repris le fond de commerce de la SA Marco puisqu’elle a modifié l’activité exercée au sein du local.
Toutefois, ces dispositions contractuelles limitant la cession du droit au bail contenues dans le contrat intervenu entre le bailleur et la SA Marco ne s’imposent qu’aux parties et un tiers au contrat ne peut se prévaloir de l’application d’un contrat auquel il n’a pas participé.
La société Henglong, cessionnaire du droit au bail, ne peut invoquer la nullité de l’acte de vente en se fondant sur les dispositions contractuelles d’un bail auquel il est tiers et ce d’autant que cette irrégularité ne lui cause aucun préjudice puisque le bailleur, au profit duquel cette clause a été souscrite, non seulement ne se prévaut pas de cette nullité mais a donné son agrément à l’acte de cession en consentant un nouveau bail.
Il convient de confirmer la décision de première instance.
Sur les dommages et intérêts :
Le droit d’agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui. En l’espèce, l’appréciation inexacte de leurs droits par les appelants n’est pas constitutive d’une faute. S’estimant lésés dans leur droit, ils ont pu, sans abus, demander à ce qu’il soit statué sur leur demande. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
L’équité ne commande nullement de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs la cour statuant par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement rendu le 10 juillet 2019 par le tribunal de commerce de Nice,
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leur demande.
Condamne Monsieur [W] [E], Madame [K] [C] épouse [W] et la SAS [W][K] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT