Prêt entre particuliers : 6 juin 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 21/01526

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Prêt entre particuliers : 6 juin 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 21/01526

6 juin 2023
Cour d’appel de Riom
RG
21/01526

COUR D’APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 06 juin 2023

N° RG 21/01526 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FUJW

-PV- Arrêt n°

[O] [I], [M] [T] veuve [I], [V] [I], [W] [I] / Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MOULINS (Allier), décision attaquée en date du 25 Mai 2021, enregistrée sous le n° 19/00404

Arrêt rendu le MARDI SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Clémence CIROTTE, Conseiller

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [O] [I]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Sandy VOIRIN, avocat au barreau de CHALON-SUR- SAONE

Timbre fiscal acquitté

Mme [M] [T] veuve [I]

[Adresse 5]

[Localité 1]

et

Mme [V] [I]

[Adresse 9]

[Localité 6]

et

Mme [W] [I]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentés par Maître Jean Louis DESCHAMPS, avocat au barreau de MOULINS

Timbre fiscal non acquitté

APPELANTS

ET :

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Maître Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS

Timbre fiscal acquitté

INTIMEE

DÉBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 avril 2023, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 06 juin 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant un jugement rendu le 24 novembre 2010, le tribunal correctionnel de Moulins a déclaré M. [X] [G] coupable des délits d’homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur avec délit de fuite ainsi que de conduite de véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, le 4 octobre 2008 à Diou (Allier), ces faits ayant causé la mort de M. [Y] [I]. Cette décision a condamné M. [G] à payer au profit des parties civiles les sommes suivantes :

– au profit de M. [O] [I], celle de 40.000,00 € en réparation de son préjudice moral, celle de 6.059,40 € en réparation de son préjudice matériel et de frais d’obsèques et celle de 42,00 € en remboursement de frais médicaux ;

– au profit de Mme [R] [K], celle de 40.000,00 € en réparation de son préjudice moral ;

– au profit de M. [O] [I] et de Mme [R] [K], celle de 2.000,00 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

– au profit de M. [Y] [I], celle de 15.000,00 € en réparation de son préjudice moral ;

– au profit de Mme [M] [T] veuve [I], celle de 15.000,00 € en réparation de son préjudice moral ;

– au profit de M. [Y] [I] et de Mme [M] [T] épouse [I], celle de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

– au profit de Mme [W] [I], celle de 20.000,00 € en réparation de son préjudice moral et celle 1.500,00 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

– au profit de Mme [V] [I], celle de 20.000,00 € en réparation de son préjudice moral et celle 1.500,00 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Suivant un jugement, aujourd’hui définitif, rendu le 24 mars 2015, le tribunal de grande instance de Moulins a condamné la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de M. [X] [G] du fait de cet accident de la circulation routière, à payer l’ensemble des condamnations pécuniaires résultant du jugement précité du 24 novembre 2010 du tribunal correctionnel de Moulins, condamnant par ailleurs cette dernière à payer au profit de chacune des parties civiles susnommées la somme de 1.500,00 € à titre de dommages-intérêts et, globalement, une indemnité de 1.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Arguant d’une situation de trop-versé des indemnités susmentionnées, la SA ALLIANZ a notamment assigné le 21 juin 2019 M. [O] [I], Mme [M] [T] veuve [I], Mme [V] [I], Mme [W] [I], M. [L] [S] et Mme [J] [S] devant le tribunal judiciaire de Moulins qui, suivant un jugement n°RG-19/00404 rendu le 25 mai 2021, a :

– rejeté l’exception d’incompétence matérielle formée par les consorts [I] et les époux [S] ;

– rejeté la fin de non-recevoir formée par les consorts [I] et les époux [S], la prescription prévue à l’article L.114-1 alinéa 1er du code des assurances n’étant pas applicable ;

– condamné in solidum M. [O] [I], personnellement et en qualité d’ayant droits de son père M. [Y] [A] [I], décédé, Mme [M] [T] épouse [I], Mme [V] [I] et Mme [W] [I], pour ces deux dernières personnellement mais également en qualité d’héritières de leur mère Mme [R] [K], à payer au profit de la société ALLIANZ :

* la somme de 47.762,84 € à titre de remboursement de trop-perçu sur les indemnités susmentionnées ;

* la somme de 2.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

* une indemnité de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté la société ALLIANZ de l’ensemble de ses demandes formé à l’égard de M. [L] [S] et Mme [J] [S] ;

– rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. [O] [I], Mme [M] [T] épouse [I], Mme [V] [I], Mme [W] [I], M. [L] [S] et Mme [J] [S] en allégation de procédure abusive ;

– condamné la société ALLIANZ à payer au profit de M. [L] [S] et Mme [J] [S] une indemnité de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;

– ordonné l’exécution provisoire de la décision ;

– condamné in solidum M. [O] [I], personnellement et ès qualité de M. [Y] [A] [I], décédé, Mme [M] [T] épouse [I], Mme [V] [I] et Mme [W] [I], pour ces deux dernières personnellement mais également en qualité d’héritières de Mme [R] [K], aux dépens de l’instance.

Par déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 9 juillet 2021, le conseil de M. [O] [I], Mme [M] [T] veuve [I], Mme [V] [I] et Mme [W] [I] ont interjeté appel de la décision susmentionnée, l’appel portant sur le rejet du moyen de prescription et sur la condamnation pécuniaire à titre de répétition d’indu à hauteur de 47.762,84 €.

‘ Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 28 mars 2023, M. [O] [I] a demandé de :

‘ infirmer le jugement du 25 mai 2021 du tribunal judiciaire de Moulins et statuer à nouveau ;

‘ débouter la société ALLIANZ de l’ensemble de ses demandes ;

‘ condamner la société ALLIANZ à lui payer une indemnité de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

‘ condamner la société ALLIANZ aux entiers dépens de première instance et d’appel.

‘ Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 7 octobre 2021, Mme [M] [T] veuve [I], Mme [V] [I] et Mme [W] [I] ont demandé de :

‘ à titre principal, déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de la société ALLIANZ en raison de la prescription biennale prévue à l’article L.114-1 du code des assurances ;

‘ à titre subsidiaire, rejeter pour défaut de fondements la demande en répétition de l’indu formée par la société ALLIANZ au visa des articles 1302 et 1303 du Code civil ainsi que la demande de dommages-intérêts formée par cette dernière au visa de l’article 1240 du Code civil ;

‘ [en tout état de cause] ;

‘ condamner la société ALLIANZ à leur payer une indemnité globale de 7.000,00 € en réparation du préjudice souffert du fait de cette instance jusqu’en procédure d’appel ;

‘ débouter la société ALLIANZ de sa demande de défraiement formée au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;

‘ condamner la société ALLIANZ à leur payer payer à chacune une indemnité de 700,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

‘ condamner la société ALLIANZ aux dépens de première instance et d’appel.

‘ Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 27 janvier 2023, la société ALLIANZ IARD a demandé de :

‘ rejeter la demande de sursis à statuer formée par M. [O] [I] ;

‘ confirmer le jugement entrepris concernant :

* le rejet de la fin de non-recevoir au titre de la prescription biennale ;

* la condamnation pécuniaire de 47.762,84 € au titre du remboursement du trop-perçu, proposant dans les motifs de ses conclusions la formulation en deniers ou quittances afin de tenir compte de mesures d’exécution forcée effectuées à l’encontre de M. [O] [I] ;

* la condamnation pécuniaire à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, sauf à rehausser celle-ci de 2.000,00 € à 5.000,00 € ;

* la condamnation pécuniaire au titre des frais irrépétibles à hauteur de 1.500,00 € ;

‘ condamner les parties appelantes au paiement des intérêts de retard sur les condamnations pécuniaires prononcées à compter du 29 décembre 2015, avec capitalisation par année entière en application de l’article 1343-2 du Code civil ;

‘ condamner les parties appelantes à lui payer une indemnité de 2.400,00 € en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

‘ condamner les parties appelantes aux entiers dépens de l’instance.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l’appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.

Par ordonnance rendue le 30 mars 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du 3 avril 2023 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 6 juin 2023, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1/ Sur les questions de forme

Aucune demande de sursis à statuer n’a été formée par M. [O] [I] dans le cadre du présent débat de fond, cette demande ayant été précédemment formée par ce dernier et déclarée irrecevable pendant la phase de mise en état par ordonnance du 16 mars 2023 du Conseiller de la mise en état. La demande formée par la société ALLIANZ aux fins de rejet de la demande de sursis à statuer formée par M. [O] [I] est donc sans objet.

Il convient préalablement de rappeler qu’aucun appel n’a été formé sur le rejet en première instance de l’exception d’incompétence matérielle ayant été soulevée par les consorts [I].

L’appel formé par les consorts [I] porte en premier lieu sur le rejet de la fin de non-recevoir qu’ils ont soulevée en première instance au titre de la prescription biennale prévue à l’article L.114-1 alinéa 1er du code des assurances, suivant lequel « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. ». Or, M. [O] [I] ne reprend ni ne développe ce moyen d’appel dans ses conclusions d’appelant. De leur côté, Mmes [M], [V] et [W] [I] considèrent dans leurs conclusions d’appelant que cette prescription biennale est applicable, s’agissant de versements de fonds émanant en mobilisation d’une garantie d’assurance.

En l’occurrence, il ressort effectivement, ainsi que l’objecte la société ALLIANZ, que cette demande de répétition de l’indu ne résulte pas d’un litige de contrat d’assurance entre un assureur et un assuré mais directement des conditions de mise à exécution de deux décisions de justice de condamnations pécuniaire au regard des dispositions des dispositions de l’article 1302-1 du Code civil qui seront ci-après discutées dans le cadre du débat de fond.

Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté cette fin de non-recevoir tiré de la prescription biennale.

2/ Sur la demande de répétition de l’indu

L’article 1302 alinéa 1er du Code civil dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. » tandis que l’article 1302-1 du Code civil dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».

En application des dispositions de loi qui précèdent, la société ALLIANZ fait état d’une situation de trop-payé dans les conditions suivantes :

– ensemble des condamnations pécuniaires bénéficiant aux consorts [I] en exécution des jugements du 24 novembre 2010 du tribunal correctionnel de Moulins et du 24 mars 2015 du tribunal de grande instance de Moulins,

soit au total : … 173.501,40 € ;

– à déduire, ensemble des perceptions par les consorts [I] à l’encontre de la société ALLIANZ au titre de ces jugements, suivant un procès-verbal de saisie-attribution du 17 août 2015 (première saisie),

soit au total : … 88.109,92 € ;

– à déduire, versement le 29 décembre 2015 en compte CARPA par la société ALLIANZ au bénéfice des consorts [I],

soit au total : … 85.000,00 € ;

– à déduire, versement le 22 janvier 2016 en compte CARPA par la société ALLIANZ au bénéfice des consorts [I] (seconde saisie),

soit au total : … 92.937,16 € ;

– cumul à hauteur de 181.047,08 € (et non 181.046,28 € comme indiqué par erreur) des sommes précitées de 88.109,92 € et de 92.937,16 € couvrant la créance générale susmentionnée de 173.501,40 € ;

– demande de remboursement de la société ALLIANZ portant en conséquence sur la somme précitée de 85.000,00 € à titre de trop-versé ;

– à déduire, somme de 27.237,16 € remboursée par les consorts [I]-[S] et somme de 10.000,00 € remboursée par M. [O] [I] ;

– allégation de trop-versé dès lors ramenée à la somme de 47.762,84 €.

En l’occurrence, M. [O] [I] ne présente dans ses conclusions d’appelant aucunes critiques ni contestations particulières sur le mode de calcul et le résultat de ce décompte de créance ayant abouti à sa condamnation in solidum en première instance au remboursement à titre principal de la somme précitée de 47.762,84 €. Il borne en effet son argumentation de défense à des protestations de bonne foi et à des moyens sans incidence sur l’exigibilité du principe légal de restitution en cas de trop-perçu, imputant à son avocat de l’époque Me [D] [Z] des agissements délictueux du fait de ses pratiques de déblocages et de ventilations des fonds d’indemnisation bloqués en compte CARPA, pour lesquels il a déposé le 11 janvier 2023 une plainte pour faux et usage de faux et abus de confiance. Il convient en tout état de cause du principe de ce trop-perçu, reprochant en définitive à cet avocat pas avoir suspendu dans les temps les mesures d’exécution forcée « (‘) alors qu’il [savait] que le dossier [était] soldé (‘) ».

Le fait que Me [Z] ait le cas échéant prêté son concours le 26 août 2016 pour permettre à partir du compte CARPA à M. [O] [I] de régler à M. [L] [S] une reconnaissance de dette du 15 septembre 2015 d’un montant de 35.000,00 €, ce que M. [O] [I] conteste en qualifiant de faux en écriture les écrits qui lui sont opposés en ce sens, demeure sans incidence sur le principe légal de la restitution en cas de trop-versé.

De leur côté, Mmes [M], [V] et [W] [I] ne contestent pas davantage le mode de calcul et le résultat de ce décompte de créance de restitution aboutissant au solde impayé précité de 47.762,84 €, se bornant dans leurs conclusions d’appelant à confirmer les versements précités de 27.237,16 € et de 10.000,00 € dont il a été précisément tenu compte en termes de déductions.

Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum l’ensemble des parties appelantes au paiement de la somme précitée de 47.762,84 € à titre de répétition de l’indu au profit de la société ALLIANZ, sauf à préciser que cette condamnation pécuniaire interviendra en deniers ou quittances valables.

Le premier juge a effectivement omis de statuer sur la demande d’intérêts de retard résultant de la réclamation pécuniaire de 47.762,84 €. Cette demande est réitérée en cause d’appel à compter de la date du 29 décembre 2015 correspondant à celle du règlement indu de la somme précitée de 85.000,00 €. En l’occurrence, seule la date du 21 juin 2019 d’assignation en première instance vaut mise en demeure ou sommation de payer. Dans ces conditions, cette condamnation pécuniaire produira des intérêts de retard au taux légal de la date du 21 juin 2019 à celle de parfait paiement.

La demande formée par la société ALLIANZ aux fins de capitalisation des intérêts moratoires au visa de l’article 1343-2 du Code civil apparaît irrecevable en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, cette demande étant nouvelle en cause d’appel pour n’avoir pas été présentée en première instance.

M. [L] [S] et Mme [J] [S] n’étant pas concernés par ce débat de répétition de l’indu, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formé par la société ALLIANZ à l’encontre de ces derniers.

3/ Sur les demandes de dommages-intérêts

Dans la mesure où M. [O] [I] ainsi que Mmes [M], [V] et [W] [I] succombent en leur appel en ce qui concerne la demande principale portant sur la restitution de la somme précitée de 47.762,84 €, le jugement de première instance sera purement et simplement confirmé en ce qu’il a rejeté leurs demandes reconventionnelles de dommages-intérêts en allégation de procédure abusive.

Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu’il appartient en conséquence à la partie alléguant un abus de procédure ou une résistance abusive de la part de la partie adverse d’apporter la preuve de cette mauvaise foi. En effet, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue par principe un droit ne pouvant le cas échéant dégénérer en abus, et ne devant dans cette situation donner lieu à réparation par l’allocation de dommages-intérêts, que dans les cas de malice ou de mauvaise foi s’objectivant en premier lieu par une erreur grossière équipollente au dol.

En l’occurrence, en l’absence d’erreurs grossières de fait ou de droit, il y a lieu de considérer au terme des débats que la partie intimée n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les parties appelantes se soient opposées à cette demande en paiement dans le cadre de cette cette action contentieuse et aient préféré en définitive un arbitrage judiciaire à ce différend en étant animées d’une intention relevant de la mauvaise foi ou de la malice.

Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné M. [O] [I] ainsi que Mmes [M], [V] et [W] [I] à payer au profit de la société ALLIANZ la somme de 2.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Par voie de conséquence, la demande formée par la société ALLIANZ aux fins de rehaussement de cette condamnation pécuniaire à 5.000,00 € devient sans objet.

4/ Sur les autres demandes

Le jugement de première instance a fait une correcte et exacte application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’imputation des dépens de première instance. Il sera donc également confirmé sur ces deux chefs de décision.

Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société ALLIANZ les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette procédure d’appel et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 1.500,00 €, à la charge in solidum de l’ensemble des parties appelantes.

Enfin, succombant à l’instance au titre de la demande principale portant sur la répétition de l’indu, M. [O] [I] ainsi que Mmes [M], [V] et [W] [I] seront purement et simplement déboutés de leurs demandes de défraiement formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supporteront les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement n°RG-19/00404 rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Moulins en ce qu’il a condamné in solidum M. [O] [I] ainsi que Mme [M] [T] veuve [I], Mme [V] [I] et Mme [W] [I] à payer au profit de la SA ALLIANZ IARD la somme de 2.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

CONFIRME ce même jugement en toutes ses autres dispositions, sauf à préciser la condamnation pécuniaire à hauteur de la somme précitée de 47.762,84 € au bénéfice de la SA ALLIANZ IARD est prononcée en deniers ou quittances valables.

Y ajoutant.

DIT que la condamnation pécuniaire précitée de 47.762,84 € au bénéfice de la SA ALLIANZ IARD est assortie du bénéfice des intérêts de retard au taux légal du 21 juin 2019 jusqu’à parfait paiement.

JUGE IRRECEVABLE la demande formée par la SA ALLIANZ IARD aux fins de capitalisation des intérêts moratoires.

CONDAMNE in solidum M. [O] [I], Mme [M] [T] veuve [I], Mme [V] [I] et Mme [W] [I] à payer au profit de la SA ALLIANZ IARD une indemnité de 1.500,00 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.

REJETTE le surplus des demandes des parties.

CONDAMNE in solidum M. [O] [I], Mme [M] [T] veuve [I], Mme [V] [I] et Mme [W] [I] aux entiers dépens de l’instance.

Le greffier Le président

 


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