Prêt entre particuliers : 8 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/02193

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Prêt entre particuliers : 8 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/02193
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8 juin 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/02193

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 2

ARRÊT DU 8 JUIN 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02193 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGN6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F18/03076

APPELANT

Monsieur [W] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

INTIMÉES

S.A. VEOLIA ENVIRONNEMENT

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Christine LAGARDE, conseillère

Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire

Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU

ARRÊT :

– Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

– signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [D] a été salarié de la société Veolia Environnement (ci-après la société) de 2007 à 2017 avec une première affectation en Chine de 2007 à 2014 pour laquelle il a donné toute satisfaction.

Dans son évaluation annuelle de 2013, la société l’invitait à assumer d’autres responsabilités et au cours de l’année 2014, il lui a été proposé une mission au Ghana pour y implanter la société et à devenir le directeur opérationnel de la société Véolia Ghana Limited, le marché visé étant celui du traitement des eaux usées dans les mines d’or. Un contrat de mission a été signé le 12 juillet 2014.

L’enregistrement de la structure opérationnelle ‘Ghana’ a été effective le même jour que la signature de la lettre de mission.

A la fin de l’année 2017, le groupe Véolia a fait l’objet d’un contrôle financier interne par le cabinet KPMG qui aurait constaté certaines anomalies comptables au sein de la société Veolia Ghana Limited, sans les qualifier, ni déterminer les causes exactes.

La société va solliciter de M. [D] le remboursement d’une somme de 138 165,97 euros, prétendant que cette somme aurait été ” détournée ” par le salarié à des fins personnelles et lui fera signer une reconnaissance de dette le 30 novembre 2017 à hauteur de cette somme.

M. [D] sera licencié le 22 décembre 2017, la société lui laissant une semaine pour quitter le territoire du Ghana.

M. [D] a saisi, le 23 avril 2018 le conseil de Prud’hommes de Paris aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de solliciter le paiement de sommes indemnitaires.

Par jugement de départage en date du 21 Janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Paris,

o s’est déclaré incompétent,

o a renvoyé M. [W] [D] à mieux de se pourvoir,

o a rejeté le surplus des demandes,

o a laissé à M. [D] la charge des dépens de l’instance.

Par acte du 08 février 2022, M. [D] a sollicité un enrôlement à jour fixe et, par ordonnance du 25 mai 2022, a été autorisé à assigner la société à l’audience du 24 novembre 2022.

Par ordonnance du 25 mai 2022, Mme la présidente de chambre a ordonné la jonction des dossiers sous le seul numéro RG n° 22/02193.

Le 22 novembre 2022, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties, à l’audience du 11 mai 2023, pour leur permettre de trouver une solution amiable à leur litige.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte du 14 juin 2022, M. [D] a fait assigner la société Véolia pour :

– réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris du 21 Janvier 2022 en ce qu’il :

– se déclarer incompétent,

– renvoyer M. [D] à mieux se pourvoir,

– rejeter le surplus des demandes,

Statuant à nouveau :

– Dire que le conseil des prud’hommes de [Localité 5] est territorialement compétent pour connaître des contestations élevées et demandes formulées par M. [D],

– débouter la société Veolia Environnement de toutes ses demandes,

– condamner la société Véolia Environnement à payer à M. [D] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Vignes, avocat aux offres de droit.

La société, bien que régulièrement assignée, n’a déposé aucune conclusion.

Par courriers du 27 avril et 12 mai 2023, Monsieur [D] sollicite un nouveau renvoi ou à défaut un retrait du rôle.

Par courrier du 03 mai 2023, la société VEOLIA s’associe à la demande de renvoi ou, à défaut, un retrait du rôle.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Vu les articles 377, 381 à 383 du code de procédure civile,

Alors que Monsieur [D] a assigné, le 14 juin 2022, la société Véolia Environnement pour plaider à jour fixe, après dépôt de sa requête le 08 février 2022.

Alors que le 24 novembre 2022 l’affaire été renvoyée contradictoirement à l’audience de la cour du 11 mai 2023 pour acter un rapprochement entre les parties.

Alors que, sans justifier des démarches pour parvenir à un accord, mais faisant état d’un jugement entre les mêmes parties du TJ de Toulon et d’un appel devant la cour d’appel d’Aix en Provence, les parties n’ont produit aucun document justifiant d’un début de rapprochement.

Ainsi, en l’absence de tout élément concret de mise en ‘uvre justifiant les diligences des parties en particulier de l’appelant, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour et de dire qu’elle sera réinscrite après la réalisation des diligences mentionnées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Ordonne la radiation de l’affaire ;

Rappelle que le ré-enrôlement sera subordonné à l’accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie du présent arrêt et sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, à savoir :

– La justification par tout document d’un début de discussion entre les parties ;

– Les décisions du jugement du TJ de [Localité 6] et de l’arrêt subséquent ;

– A défaut d’accord, des conclusions de l’appelant concluant sur la compétence.

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.

Réserve les dépens.

La Greffière, La Présidente,

 


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