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13 juin 2023
Cour d’appel de Grenoble
RG n°
20/01139
N° RG 20/01139 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KMQ2
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP DELOCHE
la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 JUIN 2023
Appel d’une décision (N° RG 18/011)
rendue par le Président du Tribunal judiciaire de VIENNE
en date du 30 janvier 2020
suivant déclaration d’appel du 06 mars 2020
APPELANTE :
Mme [W] [C] divorcée [P]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Stéphanie DELOCHE de la SCP DELOCHE, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEES :
S.C.P. GÉRALDINE PARANT CARNOT & [X] [F] agissant poursuites et diligences de ses Gérants en exercice, domiciliés ès-qualités audit siège,
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT, avocat au barreau de GRENOBLE
LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REGION [Localité 13] ET DU DEPARTEMENT DU [Localité 12] service gestion des patrimoines privés, sis [Adresse 4], ès qualités de curateur à la sucession de M. [T] [L] décédé le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 6], domicilié de son vivant [Adresse 11] à [Localité 10] par décision judiciaire en date du 22 août 2022.
Dispensé du ministère d’avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 avril 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Il est rappelé que’:
Mme [W] [C] et M. [T] [L] étaient propriétaires en indivision à concurrence de 50 % chacun d’un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 8].
Suivant acte sous seing privé du 13 août 2014, M. [L] a certifié «’effectuer le remboursement des prêts concernant l’habitation et la consommation jusqu’à la vente de la maison. Celle-ci effectuée, la somme restante reviendra à Mme [W] [C].’»
Ce bien a été vendu au prix de 250.000€ par acte authentique du 21 septembre 2015 reçu par Me Meiller avec la participation de Me [F] de la SCP Parent-Carnot & [F].
Après règlement des créances hypothécaires, le solde du prix de vente de 87.988,52€ a été séquestré entre les mains de Me [F].
M. [L] a fait l’objet d’une procédure de surendettement dans le cadre de laquelle Mme [C] a invoqué à son encontre une créance de 190.000€ résultant d’une reconnaissance de dette du 25 août 2014′; par jugement du 9 mai 2017, le juge du surendettement a fixé provisoirement la créance de Mme [C] à l’encontre de M. [L] à la somme de 28.000€ et mis en place un plan de surendettement.
Le 15 février 2018, le juge des référés a ordonné à la SCP Parent-Carnot & [F] de remettre à Mme [C] la somme de 43.994,26€ sur le solde du prix de vente séquestré en ses livres à son profit.
Par acte du 23 janvier 2018, Mme [C] a assigné M. [L] devant le tribunal de grande instance de Vienne pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 190.000€, demandant que le jugement à intervenir soit déclaré opposable à la SCP Parent-Carnot & [F] qu’elle avait appelée à la cause.
M. [L] n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 30 janvier 2020, ce tribunal , devenu tribunal judiciaire, a
condamné M. [L] à payer à Mme [C] la somme de 28.000€ avec intérêts à compter du 23 janvier 2018,
dit que la somme de 43.994,26€ déjà versée à Mme [C] par la SCP Parent-Carnot & [F] en sa qualité de séquestre du solde du prix de vente de l’immeuble dont elle était propriétaire indivis avec celui-ci à hauteur de 50’% ne vient pas en déduction de la créance de Mme [C] à l’encontre de M. [L] ci-dessus fixée à la somme de 28.000€,
rappelé qu’à défaut de caducité du plan de surendettement dont bénéficie M. [L], Mme [C] ne peut se faire remettre le solde du prix de vente séquestré entre les mains de Me [F],
débouté Mme [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [L] aux entiers dépens,
ordonné l’exécution provisoire.
Mme [C] a relevé appel le 6 mars 2020 en intimant M. [L] et la SCP Parent-Carnot & [F].
M. [L] est décédé le [Date décès 3] 2020.
Par arrêt du 25 janvier 2022, la présente cour a’:
ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état,
invité Mme [C] à appeler à la procédure le ou les héritiers de M. [L] et à défaut d’héritiers connus, de faire nommer un curateur à la succession vacante de M. [L] et de l’appeler à la cause,
dit que Mme [C] devra faire diligence dans le délai de six mois à compter du présent arrêt, sous peine de radiation de l’affaire.
réservé les dépens.
L’instance a été reprise après l’appel en cause de la Direction régionale des finances publiques de la région [Localité 13] et du département du [Localité 12], service gestion des patrimoines privés, ès qualités de curateur à la succession vacante de M. [L] désignée par ordonnance du juge des tutelles du 22 août 2022 (ci-après désignée «’le curateur »).
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 avril 2021 sur le fondement des articles
1134 et 1147 anciens et 1104, 1103,1193 et 1231-1, 1326 ancien,1348 ancien du code civil, Mme [C] demande à la cour de’:
constater le décès de M. [L] intervenu le [Date décès 3] 2020 à [Localité 6] et la renonciation à succession de sa fille, Mme [G] [L]-[C],
infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qui concerne la décision de lui remettre la moitié des fonds disponibles de la vente, ès qualités d’indivisaire à 50 %,
dire l’arrêt à intervenir opposable à la SCP Parant-Carnot & [F], détentrice des fonds,
constater en tant que de besoin la caducité du plan d’apurement du passif ordonné par le tribunal d’instance de Vienne par jugement du 9 mai 2017, vu la réponse du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne en date du 29.juin 2020,
juger que sa créance s’élève à 190.000€ et que la SCP Parant-Carnot & [F] devra libérer les fonds détenus par elle à son profit à compter de la signification de la décision à intervenir,
débouter la SCP Parant-Carnot & [F] de toutes ses demandes,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que’:
M. [L] a reconnu lui devoir la somme de 190.000€ au titre d’un prêt qu’elle lui avait consenti durant leur vie commune ainsi qu’il résulte de la reconnaissance de dette écrite et signée par celui-ci,
c’est à tort que le tribunal a considéré que le document qui valait commencement de preuve par écrit n’était complété par aucun autre élément sans prendre en compte les pièces produites aux débats,
sa créance de 190.000€ ne se confond pas avec la provision de 43.994,26€ qui lui a été allouée par le juge des référés au titre de ses droits personnels sur le prix de vente de l’immeuble indivis vendu,
Dans ses dernières conclusions du 28 juillet 2020, la SCP Parent-Carnot & [F] demande à la cour de’:
lui donner acte qu’elle est séquestre d’une somme de 43.984,26e correspondant au solde du prix de vente intervenue par acte authentique du 21 septembre 2015,
constater qu’elle a exécuté les termes de l’ordonnance de référé en transmettant au conseil de Mme [C] la somme de 43.984,26€,
en conséquence,
statuer ce que de droit sur les prétentions financières de Mme [C] à l’encontre de M. [L],
lui donner acte qu’elle procédera, si la cour l’invite à agir en ce sens, à la libération des fonds séquestrés au profit de qui de droit en exécution de l’arrêt à intervenir,
condamner la partie succombante aux entiers dépens de l’instance.
Elle observe que si le principe de la créance de Mme [C] à l’encontre de M. [L] ne fait aucun doute, le quantum fait débat et soutient qu’il ne peut lui être fait aucun reproche.
Le curateur, dans son mémoire déposé le 31 octobre 2022 sur le fondement des articles 809 à 810-12 du code civil, 700, 1342 à 1354 du code de procédure civile, R.2331-11 du code général de la propriété des personnes publiques, demande à la cour de’:
prendre acte qu’il s’en remet à la justice sur les mérites des prétentions de Mme [C] et laisse à la cour le soin de fixer le montant exact de la créance de celle-ci à l’encontre de feu M. [L],
dire que la SCP Parent-Carnot & [F] doit lui verser la somme de 43.994,26€ afin qu’il puisse l’enregistrer à l’actif de la succession vacante de M. [L],
dire que les créances à l’encontre de feu M. [L] doivent lui être déclarées dans les formes imposées par l’article 1347 du code de procédure civile pour être inscrites ay passif,
rejeter les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en raison des diligences qu’il a effectuées,
dire qu’il ne peut être tenu à un quelconque paiement au-delà de l’actif disponible.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2023.
MOTIFS
A la suite du décès de M. [L], le plan de surendettement qu’il ne respectait pas de son vivant et qui était de ce fait devenu caduc de plein droit en application de la clause de caducité mentionnée dans le jugement arrêtant ce plan, n’a donc plus lieu de s’appliquer.
Il est par ailleurs constant que la somme de 43.994,26€ allouée par le juge des référés à Mme [C] est étrangère au présent litige, en ce qu’elle correspond à la quote-part de celle-ci sur le solde du prix de vente, en sa qualité de propriétaire indivise à hauteur de 50’% du bien vendu.
Selon acte sous seing privé daté du 25 août 2014 adressé à Mme [C], intitulé «’reconnaissance de dette’», M. [L] a écrit « je soussigné (‘) reconnaît avoir reçu de Mme [W] [C] (…suivent sa date de naissance et son adresse) la somme de 190.000€ à titre de prêt (achat maison, achat magasin) pendant notre vie commune. Le remboursement de ce prêt interviendra à la vente de notre maison commune’» (suivent une formule de politesse, la date et le lieu et sa signature).
Le premier juge a retenu que ce document n’était pas conforme aux prescriptions de forme imposées par l’article 1326 du code civil, et l’a analysé en un commencement de preuve par écrit non complété par aucun autre élément de preuve de Mme [C] de nature à corroborer le montant du prêt à hauteur de 190.000€’; en conséquence, il en a fixé le montant à la somme de 28.000€ par référence à la créance retenue par le juge du surendettement du chef de ce prêt après vérification de sa validité et de son montant en application de l’article L. 733-14 du code de la consommation.
A hauteur d’appel, Mme [C] ne justifie pas davantage de la réalité du montant de ce prêt à hauteur de 190.000€, aucun élément de preuve n’étant communiqué à ce titre (virement bancaire, chèque à l’ordre de M. [L], ou tout autre justificatif d’un transfert de cette somme de 190.000€ entre son patrimoine et celui de M. [L])’; si lors de son audition par les services de gendarmerie le 21 novembre 2016, M. [L] a déclaré lui devoir 40.000€, cette déclaration doit s’apprécier au regard du contexte dans laquelle elle a été formulée, à savoir dans le cadre d’une procédure d’escroquerie commise au préjudice de Mme [C] (souscription de plusieurs prêts en imitant sa signature), et non pas au titre du prêt litigieux.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné M.. [L] à payer la somme de 28.000€ du chef de ce prêt à Mme [C].
Compte tenu du décès de M. [L] survenu le [Date décès 3] 2020, il appartient à Mme [C] de déclarer cette créance de 28.000€ auprès du curateur à la succession conformément aux dispositions de l’article 1347 du code de procédure civile, celle-ci ne pouvant pas la recouvrer directement sur les sommes séquestrées par les notaires.
Il appartient aux notaires intimés de verser au curateur la somme de 43.994,26€ (correspondant à la quote-part du défunt dans le solde du prix de vente de l’immeuble indivis tombée dans sa succession ) afin de permettre l’acquittement de la dette de 28.000€, sous réserve de l’actif disponible.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours, Mme [C] est condamnée aux dépens d’appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour’; l’application des dispositions de l’article 700du code de procédure civile est écartée en appel. Les dispositions du jugement déféré relatives aux mesures accessoires est par ailleurs confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Vu le décès de M. [T] [L] survenu le [Date décès 3] 2020,
Vu l’article 1347 ancien du code de procédure civile,
Dit qu’il appartient à Mme [W] [C] de déclarer sa créance de 28.000€ auprès de la Direction régionale des finances publiques de la région [Localité 13] et du département du [Localité 12], service gestion des patrimoines privés, ès qualités de curateur à la succession vacante de M. [L],
Dit que la SCP Parent-Carnot & [F] doit se libérer entre les mains de la Direction régionale des finances publiques de la région [Localité 13] et du département du [Localité 12], service gestion des patrimoines privés, ès qualités de curateur à la succession vacante de M. [L], de la somme séquestrée en son étude d’un montant de 43.994,26€ correspondant à la quote-part des droits de M. [T] [L] sur le solde du prix de vente de l’immeuble indivis tombée dans sa succession,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne Mme [W] [C] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT