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13 juin 2023
Cour d’appel de Poitiers
RG n°
22/00907
ARRET N°267
FV/KP
N° RG 22/00907 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GQNR
[K]
C/
[L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 13 JUIN 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00907 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GQNR
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 mars 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES.
APPELANTE :
Madame [I] [K]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6] (56)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier LOPES de la SELARL BENDJEBBAR – LOPES, avocat au barreau de SAINTES
INTIME :
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvie HAGUENIER, avocat au barreau de SAINTES.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2774 du 10/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon exploit d’huissier daté du 04 février 2021, Madame [I] [K] a fait assigner Monsieur [J] [L] devant le Tribunal judiciaire de Saintes aux fins d’obtenir sa condamnation à rembourser les sommes de 710€ au titre du remboursement du solde d’un prêt d’argent, 6.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, outre sa condamnation à une indemnité au titre des frais irrépétibles et au dépens.
Par jugement en date du 03 mars 2022, le Tribunal de Saintes a débouté Madame [I] [K] et l’a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que Madame [I] [K] ne rapportait pas la preuve de l’obligation dont elle réclamait l’exécution aux motifs que :
– elle n’avait pas produit l’original du document présenté comme ‘reconnaissance de dette’ que Monsieur [J] [L] niait avoir écrit,
– il n’était pas justifié du versement de la somme ainsi que du remboursement partiel de cette dernière.
Par déclaration en date du 06 avril 2022, Madame [I] [K] a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués et en intimant Monsieur [J] [L].
Madame [I] [K], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 17 mars 2023, demande à la cour de :
Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saintes le 3 mars 2022,
Vu la déclaration d’appel de Madame [I] [K] en date du 6 avril 2022, Vu l’article 1376 du code civil,
Vu la reconnaissance de dette en date du 9 septembre 2018,
– Déclarer Madame [I] [K] recevable et bien fondée en son appel,
– Rejeter la demande de Monsieur [J] [L] tendant au rabat de l’ordonnance de clôture,
– Déclarer irrecevables les conclusions et la pièce 9 signifiées par Monsieur [J] [L] le 10 mars 2023 soit postérieurement à l’ordonnance de clôture du 7 mars 2023,
– Réformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saintes le 3 mars 2022 en ce qu’il a :
Débouté Madame [I] [K] de l’ensemble de ses demandes, en particulier en condamnation de Monsieur [J] [L] au paiement de la somme de 710 € au titre du remboursement du solde d’un prêt d’argent, au paiement de la somme de 6000 € titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Condamné Madame [I] [K] aux dépens dont distraction au profit de Me Sylvie HAGUENIER, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative l’aide juridictionnelle,
– Statuant à nouveau :
– Juger la reconnaissance de dette valable et parfaite,
– Condamner Monsieur [J] [L] à régler à Madame [I] [K] la somme de 710 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2020,
– Condamner Monsieur [J] [L] à régler à Madame [I] [K] la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
– Débouter Monsieur [J] [L] de ses demandes tant principales que subsidiaires,
– Condamner Monsieur [J] [L] à payer Madame [I] [K] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance outre 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
– Condamner Monsieur [J] [L] au paiement des entiers dépens.
Monsieur [J] [L], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 10 mars 2023, demande à la cour de :
Vu le jugement du Tribunal judiciaire de Saintes du 3 mars 2022,
Vu les dispositions de l’article 1376 et suivants du code civil,
Vu l’ordonnance de clôture survenue le 7 mars 2023,
Vu l’indisponibilité de Monsieur [L] devant avoir recours à un tiers,
– Faire droit à la demande de rabattre la clôture au jour de l’audience de plaidoirie, soit le 4 avril 2023,
– Confirmer le jugement entrepris,
– Considérer que la reconnaissance de dette du 9 septembre 2018, produite au débat, n’est pas
conforme et valide,
– En conséquence rejeter toutes les demandes de Madame [I] [K] à l’encontre de Monsieur [J] [L],
– A titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où des sommes seraient dues au titre de la reconnaissance de ette, il serait constaté que cette créance n’est plus susceptible de poursuite et est même effacée à hauteur de 710 euros,
– Accorder à Monsieur [J] [L] des délais de paiement sur vingt-quatre mois si d’autres sommes que la créance principale à hauteur de 710 euros étaient retenues au bénéfice de Madame [I] [K],
– A titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où de la confusion il pourrait être retenu que Monsieur [J] [L] doit la somme de 510 euros, il serait alloué à ce dernier des délais de grâce sur vingt-quatre mois,
– Débouter Madame [I] [K] en toute hypothèse de ses demandes indemnitaires et d’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner Madame [I] [K] en tous les dépens qui seront recouvrés conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
1. Monsieur [J] [L], par conclusions en date du 10 mars 2023, demande le rabat de clôture pour produire une nouvelle pièce, à savoir, un plan de rétablissement personnel établi par la commission de surendettement des particuliers. Selon lui, ses difficultés de santé l’auraient empêché de préparer sa défense et de réunir les pièces nécessaires à celle-ci.
2. Madame [I] [K] s’oppose à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture demandée par Monsieur [J] [L] par conclusions du 16 mars 2023. Aux termes de ses écritures, elle a également apporté une réponse sur le fond concernant cette nouvelle communication et les écritures prises par l’intimé.
3. En droit, l’article 803 du code de procédure, en son premier alinéa prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. En son dernier alinéa, il est précisé que cette révocation de l’ordonnance de clôture peut être prononcée, d’office ou à la demande des parties, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
4. En l’espèce, il ressort de la pièce communiquée après clôture de l’instruction que la situation de surendettement du débiteur avait été constatée lors de la séance du 1er décembre 2020 par la commission. Cet élément antérieur à la procédure devant le premier juge et à fortiori à celle devant la cour n’a été ni discuté ni versé lors des débats de première instance par Monsieur [J] [L]. A hauteur d’appel, il s’avère qu’il a attendu la clôture de l’instruction de la procédure d’appel pour l’évoquer.
5. Monsieur [J] [L] explique cette communication tardive par des problèmes de santé l’ayant empêché de produire cette pièce et d’en discuter. Il justifie de plusieurs hospitalisations lors des mois de novembre à décembre 2019, de septembre 2021 à juillet 2022 et en août 2022.
6. Il est à noter que la pièce, versée et discutée dans les dernières conclusions de l’appelante et de l’intimé, est une décision de la commission de surendettement, laquelle porte sur des dispositions d’ordre public. La cour constate en outre que l’échange de conclusions, postérieur à la clôture, a permis aux parties de discuter, de manière contradictoire, de cette pièce.
7. Ne pouvant être éludée et ayant soumis au contradictoire, il y a lieu de faire droit à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture pour la fixer à la date des plaidoiries, soit, le 04 avril 2023.
Sur la demande en paiement issue de la reconnaissance de dette
8. A titre liminaire, la cour constate que les parties, en cause d’appel, ne contestent plus la nature de l’écrit réalisé de la main de Monsieur [J] [L] comme étant une reconnaissance de dette. Dès lors, la cour doit seulement statuer sur les sommes éventuellement dues au regard des remboursements effectués qui ne sont pas davantage contestés.
9. L’article L. 741-1 du code de la consommation dispose que ‘l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.’ Selon ce texte encore, cette mesure peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection.
10. Le premier alinéa de l’article L. 741-2 du code de la consommation prévoit qu’en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes , professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
11. La cour observe qu’il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [J] [L] a demandé le traitement de sa situation d’endettement. Il a alors déclaré Madame [I] [K], comme étant créancière de la somme de 710 € qui est très exactement la somme sollicitée par l’appelante.
12. Madame [I] [K], qui ne conteste pas avoir été destinataire des mesures imposées par la commission de surendettement, à savoir, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (pièce n°9 de l’intimé) ne justifie d’aucun recours contre cette mesure.
13. Or, conformément à l’article L. 741-3 du Code de la consommation, en l’absence de contestation, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’impose au créancier et sa créance est éteinte.
14. Il résulte ainsi des textes précités que Madame [I] [K], dont la créance a été effacée, au terme de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ne peut plus agir en paiement à l’encontre du débiteur.
15. En conséquence, Madame [I] [K] sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [J] [L] à lui payer la somme de 710 €. Substitution faite de ce motif à celui retenu par le premier juge, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts
16. Madame [I] [K] indique que son préjudice résulterait du silence de l’intimé, par suite de ses demandes de paiement et de l’absence d’exécution de bonne foi de son obligation, ce comportement l’ayant contrainte à attraire Monsieur [J] [L] en justice.
17. L’intimé objecte que cette demande doit être rejetée faute d’être étayée par des pièces.
18. En droit, l’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
19. L’appelante ne justifie ni de son préjudice, ni du lien de causalité entre ce préjudice et les fautes qu’elle reproche à Monsieur [J] [L].
20. En conséquence, Madame [I] [K] sera déboutée de sa demande indemnitaire pour préjudice moral, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
21. Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou de l’autre des parties.
22. Madame [I] [K] qui échoue en ses prétentions supportera par moitié la charge des dépens d’appel.
23. Monsieur [J] [L] sera dispensé de tout remboursement de l’autre moitié au regard de sa situation économique.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Saintes en date du 03 mars 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne Madame [I] [K] aux dépens d’appel à hauteur de 50%,
Condamne Monsieur [J] [L] aux dépens d’appel à hauteur de 50% et le dispense de tout remboursement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,