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15 juin 2023
Cour d’appel de Montpellier
RG n°
21/00357
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 15 JUIN 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/00357 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O2YA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 décembre 2020
Tribunal Judiciaire de Béziers – N° RG 16/01802
APPELANTE :
Madame [Y], [O] [B]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier MENUT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Cécile BEAUVARLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Midi
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Muriel MERAND substituant Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocats au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
– contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 23 mars 2006, suite à une offre en date du 3 mars 2006, la Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc (ci-après : la CRCA) a consenti à Mme [Y] [B] épouse [P] et M. [R] [P] un crédit immobilier d’un montant de 125 108,13 €, afin de financer l’acquisition d’un terrain.
Le 12 avril 2016, suite à des échéances restées impayées et une vaine mise en demeure en date du 25 mars 2016, la CRCA du Languedoc a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt.
Par un acte du 7 juin 2016, la CRCA a fait assigner M.[P] et Mme [B] en paiement des sommes dues.
Par un jugement du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Béziers a :
– rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en justice présentée par M. [P] ;
– déclaré prescrite à l’égard de Mme [B] l’action en paiement au titre des échéances impayées échues avant le 7 juin 2014, à hauteur de 9.846,24 € ;
– débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts;
– débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
– déclaré régulière et acquise la déchéance du terme du 12 avril 2016 ;
– fixé la clause pénale à 1 € ;
– condamné M. [P] à payer à la CRCA la somme de 9 846,24 € correspondant aux échéances impayées échues entre le 25 juin 2013 et le 7 juin 2014 ;
– condamné solidairement M. [P] et Mme [B] à payer à la CRCA la somme de 102 428, 50 € ;
– débouté la CRCA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné solidairement M. [P] et Mme [B] aux dépens de l’instance, à l’exclusion des frais de recouvrement forcé de la créance ;
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Le 19 janvier 2021, Mme [B] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de prescription présentée par la CRCA concernant les demandes de déchéances du droit aux intérêts, l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, a déclaré acquise la déchéance du terme du contrat du prêt, l’a condamnée solidairement avec M. [P] à payer à la CRCA la somme de 102 428,50 € ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 14 avril 2021, Mme [Y] [B] demande en substance à la cour, au visa de l’ancien article L.137-2 et des nouveaux articles L.218-2, L.314-1 et L.311-33 du code de la consommation, d’infirmer partiellement le jugement, et, statuant à nouveau, de :
* à titre principal,
– déclarer irrecevables les demandes de la CRCA car prescrites ;
– rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ;
* à titre subsidiaire,
– limiter sa condamnation en paiement à la somme de 66 020, 61 €;
– condamner la CRCA à lui payer la somme de 10 000 € en réparation du préjudice né de l’absence de taux de période ;
– condamner la CRCA à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 décembre 2022, M. [R] [P] demande en substance à la cour, au visa des articles 1134, 1135, 1226, 1152 et 1235-1 du code civil à applicable à la cause, de l’ancien article L.237-2 et des nouveaux articles L.218-2, R.313-1, L.311-33, L.311-8 à L.311-13 du code de la consommation, d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a limité à la somme de 1 € le montant de la clause pénale, et, statuant à nouveau, de :
* A titre principal, débouter la CRCA de l’ensemble de ses demandes ;
* A titre subsidiaire,
– limiter sa condamnation en paiement à la somme de 66 020, 61 €,
– condamner la CRCA à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
* En tout état de cause,
– rejeter toutes demandes contraires ou plus amples,
– condamner la CRCA à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de premières instances et d’appel.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 26 août 2021, la CRCA demande en substance à la cour, au visa de l’ancien article 1134 et des nouveaux articles 2240 et suivants du code civil, des articles L.331-3-1 et suivants, L.331-33 et L.331-7 du code de la consommation ainsi que de l’article L.110-4 du code de commerce, d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré prescrite son action en paiement à l’encontre de Mme [B] à hauteur de 9846, 24 €, fixé la clause pénale à 1 €, et l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau, de :
* A titre principal, déclarer irrecevable car prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts ;
* A titre subsidiaire, rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts ;
* En tout état de cause,
– condamner solidairement Mme [B] et M. [P] à lui payer la somme de 120 584,95 € outre intérêts et frais,
– débouter Mme [B] et M. [P] de leurs demandes de réduction de l’indemnité de recouvrement, et de toutes leurs autres demandes,
– condamner solidairement Mme [B] et M. [P] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 avril 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOYENS :
Mme [B] expose que la déchéance du terme de la banque en date du 25 mars 2016 était fondée sur l’échéance impayée du 11 juin 2013, pour laquelle le délai de 2 ans prévu par le code de la consommation, était déjà expiré. Par conséquent, la déchéance est nulle et non avenue, et aucune créance n’est exigible.
Elle soutient que les frais de dossier et de garantie n’ont pas été intégrés dans le calcul du TEG, qui est ainsi en réalité de 4,51%, et non de 3,9468 % comme indiqué dans le contrat de prêt. Elle s’estime donc fondée à demander la déchéance de la banque de son droit aux intérêts. Le solde restant dû s’élève donc seulement à 75 868,53 €. Elle fait valoir que sa demande visant la déchéance du droit au intérêt n’est pas prescrite car elle n’a découvert l’erreur dans le TEG qu’après des vérifications faites à l’occasion de la procédure de première instance.
De plus, l’absence de taux de période dans le contrat de prêt rendait impossible de déterminer le TEG. Il revient donc à la banque de démontrer qu’il n’y a pas d’erreur dans le TEG et qu’elle a bien rempli ses obligations.
L’absence de la mention du taux de période dans le contrat de prêt lui a causé un préjudice, et elle est en conséquence fondée à demander la condamnation de la banque à lui verser 10 000 € de dommages et intérêts.
M. [P] soutient que le délai prévu dans la mise en demeure préalable à la déchéance du terme ne prévoyait pas un délai raisonnable pour permettre aux emprunteurs de régulariser leur situation. Ainsi, la déchéance du terme n’est pas valable.
Par ailleurs, la déchéance du terme était fondée sur l’incident de paiement du 11 juin 2013, si bien que l’action de la banque est prescrite le concernant. Ainsi, la déchéance du terme n’est pas valable. Le dépôt d’un dossier auprès de la commission de surendettement par l’emprunteur n’a pas suspendu le délai de forclusion de 2 ans dans lequel est enfermée l’action des professionnels à l’encontre des consommateurs. Ce dépôt ne vaut pas non plus reconnaissance de dette, car il a contesté la vérification et le montant des sommes réclamées par la banque. Ainsi, les demandes au titre des échéances impayées entre juin 2013 et juin 2014, représentant la somme totale de 9 847,92 €, sont prescrites.
Il ajoute que le TEG qui ne comprend pas les frais de dossier et de garantie est erroné. Le taux de période n’a pas été précisé dans l’offre de prêt, rendant impossible pour les emprunteurs de calculer le réel TEG. Ainsi, la banque doit être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts.
L’indemnité de recouvrement, prévu au contrat et égale à 7% du capital dû majorée des intérêts échus et non versés, est une clause pénale, qui est manifestement excessive au regard de préjudice de la banque. Elle doit en conséquence être ramenée à 1€, ainsi que l’a décidé le premier juge.
Enfin, il fait valoir que les manquements de la banque lui ont causé un préjudice. Il sollicite en conséquence la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 10 000 € de dommages et intérêts.
La CRCA répond que la saisine par M. [P] de la commission de surendettement vaut reconnaissance des dettes qu’il déclare et a interrompu le délai de prescription. Il importe peu que M. [P] ait été déclaré par la suite irrecevable à la procédure de surendettement. Ainsi, son action n’est pas prescrite à l’encontre de M. [P].
S’agissant de Mme [B], elle rappelle que le 17 janvier 2014, elle a pris l’engagement auprès du service contentieux de la banque d’apurer le passif commun, ce qui vaut reconnaissance de dette interrompant la prescription. Ainsi, l’action de la banque n’est pas prescrite à l’encontre de Mme [B].
A titre subsidiaire, elle soutient que la prescription de son action à l’égard de Mme [B] concernant les échéances antérieures au 7 juin 2014 n’entraîne que son exclusion de la condamnation solidaire au paiement pour les sommes afférentes.
Concernant les demandes de déchéances du droit aux intérêts, l’offre de prêt a été acceptée en mars 2006, le délai de la prescription quinquennale est donc écoulé.
Par ailleurs, elle conteste l’affirmation selon laquelle le TEG ne comprendrait pas les frais de dossier et de garantie et affirme que la mention du taux de période n’est pas obligatoire concernant les contrats de crédit visant à financer l’acquisition d’un bien immeuble.
Elle n’a commis aucune faute justifiant sa condamnation a des dommages et intérêts.
Les emprunteurs ne démontrent pas l’existence d’une erreur supérieure à la décimale, justifiant la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. De plus, la déchéance du droit aux intérêts se faisant dans la proportion que le juge fixe, elle demande le rejet cette demande en vertu du pouvoir modérateur du juge.
Concernant la déchéance du terme, le délai de 10 jours pour régulariser la situation est d’usage en la matière, et les emprunteurs ne pouvaient ignorer leur situation, les premiers impayés remontant à 2013. Le délai de prescription s’applique aux actions en justice et non pas à la déchéance du terme. Ainsi, la déchéance du terme est régulière.
L’indemnité de recouvrement n’étant pas une clause pénale, elle n’est pas susceptible d’être révisée par le juge. Elle demande donc infirmation de la décision sur ce point.
MOTIFS :
Sur la prescription de l’action au titre du remboursement du prêt :
L’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La cour d’appel, à l’instar du premier juge, constate que l’assignation est en date du 7 juin 2016 et que le premier incident de paiement se situe à la date du 11 juin 2013.
Si Mme [B] a bien adressé à la banque une lettre en date du 17 janvier 2014 ainsi qu’elle l’indique, il sera relevé que cette lettre qui ne fait pas mention de la nature de la créance ni du montant dû ne peut pas être considérée comme une reconnaissance de dette. Elle ne peut donc pas avoir interrompu la prescription.
Pour ce qui concerne M. [P], le premier juge a exactement relevé qu’ayant fait l’objet d’une procédure de surendettement, une suspension est intervenue pour deux ans entre le 7 janvier 2014 et le 7 janvier 2016, étant rappelé en outre que la saisine de la commission de surendettement par le débiteur vaut reconnaissance des dettes qu’il déclare.
La décision critiquée sera donc confirmée en ce qu’elle a dit que l’action de la banque était prescrite à l’égard de Mme [B] pour les échéances entre le 25 juin 2013 et le 7 juin 2014 et en ce qu’elle a condamné M. [P] à payer à la CRCA la somme de 9 846, 24 € correspondant aux échéances impayées échues pendant cette même période.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile précité,
Par l’application des articles L. 312-33 ancien du code de la consommation, de l’article 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, le point de départ de la prescription de l’action en nullité de la stipulation d’intérêts tout comme celle en déchéance du droit aux intérêts est soumise à la prescription quinquennale.
La jurisprudence considère qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur ou, lorsque tel n’est pas le cas, la date de révélation de celle-ci à l’emprunteur.
En l’espèce, Mme [B] et M. [P] prétendent que les frais de dossier et les frais de garantie n’ont pas été intégrés dans le calcul de l’assiette du TEG et que le taux de période dont la mention est imposée par l’article R. 313-1 du code de la consommation, n’est pas indiqué. Ils affirment qu’ils n’ont eu révélation de ces erreurs qu’à l’occasion de la présente instance et qu’en conséquence leur demande de déchéance du droit aux intérêts de la CRCA n’est pas atteinte par la prescription.
La cour constate cependant qu’il est manifeste que les erreurs alléguées étaient aisément décelables, même par un emprunteur profane à la simple lecture de l’offre de prêt.
L’offre de prêt ayant été acceptée le 3 mars 2006, la demande de déchéance, portée par les conclusions en date du 20 mars 2019 pour Mme [B] et en date du 18 septembre 2020 pour M.[P], est donc atteinte par la prescription quinquennale.
La décision sera ainsi confirmée également sur ce point.
Sur la demande au titre d’un manquement de la banque :
Mme [B] prétend que le TEG est erroné sans pour autant faire la démonstration de l’erreur qu’elle allègue, du préjudice qu’elle subit et du lien de causalité.
La décision sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [B] et M. [P] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre d’un manquement du CRCA.
Sur l’absence de délai raisonnable de la mise en demeure :
Le CRCA a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 mars 2016 à Mme [B] et M.[P], les mettant en demeure de s’acquitter des sommes dues dans un délai de 10 jours et les informant qu’à défaut de s’acquitter de ces sommes, la déchéance du terme sera acquise sans autre avis. Ces courriers ont été réceptionnés par chacun des co-emprunteurs le 30 mars 2016.
M. [P] soutient que le délai de 10 jours ne constitue pas un délai raisonnable lui permettant de faire face au paiement des échéances impayées.
La cour d’appel relèvera, comme le premier juge, que la première échéance impayée remonte au 25 juin 2013 et qu’il ne s’est pas acquitté de la moindre somme depuis cette date. En outre, il ne fait pas la démonstration qu’avec un délai plus conséquent il aurait pu apurer sa dette.
La décision dont appel sera confirmée sur ce point.
Sur l’indemnité de recouvrement :
Contrairement à ce que soutient la CRCA, l’indemnité de recouvrement ne constitue pas seulement une évaluation forfaitaire du préjudice subi par le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur, elle a aussi vocation à le contraindre à s’exécuter spontanément.
S’agissant d’une clause pénale, le juge peut, en application de l’article 1231-5 du code civil, la modérer ou l’augmenter si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, le prêt conclu en mars 2006 était remboursable sur 240 mois. Le premier incident de paiement est intervenu à compter de juin 2013, soit 7 ans après la conclusion du contrat, alors que le capital échu s’élevait à 19 081,55 euros et le capital à échoir était de 84 371,30 euros. Après la déchéance du terme, la somme due en principal s’élevait à 112 522,32 euros.
La somme réclamée au titre de l’indemnité de recouvrement qui s’élève à la somme de 7 859,16 euros apparaît excessive eu égard au manque de diligence dont a fait preuve la CRCA pour réclamer les sommes qui lui était dues et qui a conduit à la prescription de son action en paiement à l’égard de Mme [B]. La demande sera en conséquence souverainement réduite de moitié. La somme réclamée sera ainsi portée à 3 929,58 euros.
La décision dont appel sera réformée en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, Mme [B] et M. [P] seront condamnés in solidum aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
REFORME le jugement en ce qu’il a réduit l’indemnité de recouvrement à la somme de un euro,
Et, statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE Mme [Y] [B] et M. [R] [P], solidairement, au paiement de la somme de trois mille neuf cent vingt-neuf euros et cinquante-huit centimes au titre de l’indemnité de recouvrement,
CONFIRME pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [Y] [B] et M. [R] [P], in solidum, à payer à la Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de trois mille euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Mme [Y] [B] et M. [R] [P], in solidum, aux entiers dépens d’appel.
Le Greffier Le Président