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22 juin 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
20/11149
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/11149 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFVS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 juin 2020 – Juge des contentieux de la protection d’AUBERVILLIERS – RG n° 11-18-000532
APPELANTE
La société SOLFINEA (anciennement dénommée BANQUE SOLFEA), société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 562 059 832 00138
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [F] [G]
né le 19 octobre 1978 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
Madame [U] [W] épouse [G]
née le 14 novembre 1979 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
La SELARLU [S] MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ÉNERGIES DE FRANCE (SAS)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC’H
ARRÊT :
– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 5 juin 2013, dans le cadre d’un démarchage à domicile, la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France ci-après dénommée société NRJEF exerçant sous l’enseigne Groupe solaire de France, a vendu à M. [F] [G] et à son épouse Mme [U] [G] née [W] une centrale photovoltaïque composée de 24 panneaux photovoltaïques et d’un ballon thermodynamique au prix de 38 500 euros.
Pour financer cette installation, et selon acte du même jour, M. et Mme [G] ont conclu un contrat de crédit avec la société Banque Solfea nouvellement dénommée Solfinea, afin de financer cette installation pour un montant de 38 500 euros remboursable sur une durée de 143 mois par mensualités de 407 euros au taux d’intérêts contractuels de 5,37 % l’an.
Les fonds ont été débloqués par la banque sur la base d’une attestation de fin de travaux signée par M. [G] le 22 juin 2013.
M. et Mme [G] ont procédé au remboursement intégral anticipé du prêt le 7 juin 2015.
Par jugement du 12 novembre 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France et désigné la SCP Moyrand – [S] devenue Selarlu [S] en la personne de Maître [K] [S] en qualité de mandataire liquidateur.
Saisi le 31 mai 2018 par M. et Mme [G] d’une demande tendant principalement à l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit, en remboursement des sommes versées au titre du crédit et en indemnisation de leurs préjudices, le tribunal de proximité d’Aubervilliers, par un jugement réputé contradictoire, rendu le 3 juin 2020 auquel il convient de se reporter, a :
– rejeté la demande de M. et Mme [G] de communication d’un décompte des sommes versées au titre du crédit,
– rejeté les fins de non-recevoir tirées de l’absence de déclaration de créance au passif du vendeur et de règlement anticipé du crédit,
– prononcé la nullité du contrat de vente et celle du contrat de crédit,
– condamné la société Banque Solfea à payer à M. et Mme [G] les sommes de 42 552,47 euros au titre de la restitution des sommes versées et de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
– rejeté la demande visant à dire que la banque ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à leur égard,
– rejeté l’irrecevabilité de la demande visant à une décharge de l’obligation du capital emprunté du fait du remboursement anticipé,
– rejeté la demande de la banque de restitution du capital prêté et en limitation de la réparation du préjudice des époux [G] et la demande de dommages et intérêts fondée sur une légèreté blâmable,
– rejeté la demande de compensation des créances,
– ordonné à M. et Mme [G] de restituer l’installation à la société [S] MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle Régie, à leurs frais,
– rejeté les demandes de M. et Mme [G] de condamnation de la banque au titre des frais de désinstallation de la centrale et de remise en état de la toiture, de réparation de leur préjudice économique et de jouissance, et au titre d’un préjudice moral,
– rejeté la demande de la banque au titre de ses frais irrépétibles et condamné la banque aux dépens.
Le tribunal a retenu que l’action de M. et Mme [G] à l’encontre du vendeur était recevable et ne contrevenait pas à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles prévue en cas de procédure collective, puisque n’était formulée aucune demande pécuniaire à l’encontre de la société placée en liquidation judiciaire. Il a considéré que le remboursement anticipé du crédit ne les empêchait pas de solliciter l’annulation des contrats.
Il a rejeté la demande de communication de pièces comme formulée au fond et pas dans le cours de la mise en état.
Pour annuler le contrat de vente, le premier juge a relevé que le bon de commande ne répondait pas aux exigences des articles L. 121-23 du code de la consommation en ce qu’il ne fixait aucune date pour la livraison et la pose des matériels ni de délai de mise en service et de raccordement au réseau ERDF, pourtant éléments essentiels. Il a relevé également que le bon de commande n’indiquait que le prix total à payer et non le nombre et le montant des mensualités, le taux effectif global, le taux nominal et l’organisme prêteur. Il a constaté l’annulation du contrat de crédit sur le fondement de l’article L. 311-32 du code de la consommation.
Il a considéré que la société Banque Solfea ne pouvait se dispenser de vérifier la conformité du bon de commande à la législation en vigueur, de sorte que la faute commise la privait de son droit à obtenir restitution du capital prêté avec obligation de rembourser aux emprunteurs les sommes versées par eux. Il a rejeté toute légèreté blâmable des emprunteurs s’agissant de consommateurs profanes.
En raison de l’annulation des contrats, il a condamné les acheteurs à restituer le matériel, mais a considéré qu’ils ne pouvaient demander à la banque de prendre en charge les frais de désinstallation et de remise en état et que les acquéreurs ne justifiaient pas des préjudices dont ils faisaient état.
Suivant déclaration remise le 28 juillet 2020, la société Banque Solfea a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 23 mars 2023, la société Solfinea anciennement dénommée Banque Solfea demande à la cour :
– d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir, prononcé l’annulation des contrats, l’a condamnée à payer la somme de 42 552,47 euros à titre de restitution des sommes réglées dans le cadre du remboursement du prêt, en ce qu’il a rejeté ses demandes en restitution du capital prêté, en limitation de la réparation du préjudice de M. et Mme [G], en compensation des créances, en ce qu’il a ordonné à M. et Mme [G] de restituer l’installation photovoltaïque au liquidateur de la société NRJEF, en ce qu’il a rejeté ses demandes visant à la condamnation in solidum de M. et Mme [G] à lui payer la somme de 38 500 euros en restitution du capital prêté, la somme de 38 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, à restituer, à leurs frais, les panneaux photovoltaïques installés chez eux entre les mains du liquidateur, en compensation des créances réciproques à due concurrence, en condamnation in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance et en ce qu’il l’a condamnée à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
– statuant sur les chefs critiqués,
– à titre principal, de déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formées par M. et Mme [G] à son encontre, à tout le moins, de déclarer irrecevable la demande M. et Mme [G] en nullité des contrats et de dire et juger à défaut que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées et les rejeter outre la demande en restitution des sommes réglées,
– en tout état de cause, de les déclarer irrecevables en leur demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, à tout le moins, les en débouter,
– subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de les débouter de leur demande de décharge de l’obligation de restituer le capital prêté et de les condamner in solidum à la somme de 38 500 euros en restitution du capital prêté,
– en tout état de cause, de les débouter de leur demande de décharge de l’obligation de restituer le capital prêté et de les condamner in solidum à la somme de 38 500 euros en restitution du capital prêté,
– en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts, à tout le moins, les en débouter,
– très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limier en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour les emprunteurs d’en justifier et en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que M. et Mme [G] restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 38 500 euros,
– à titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait priver la banque sa créance, de condamner in solidum M. et Mme [G] à lui payer la somme de 38 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable,
– d’enjoindre à M. et Mme [G] de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux au liquidateur de la société NRJEF dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus de la restitution du capital prêté et subsidiairement, de les priver de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,
– de les débouter de toutes autres demandes, fins et conclusions,
– d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
– en tout état de cause, de condamner in solidum M. et Mme [G] à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle estime que, sur le fondement de l’article 1234 du code civil, le paiement anticipé du crédit par M. et Mme [G] vaut reconnaissance de dette et qu’en conséquence leur demande d’annulation du crédit est irrecevable.
Elle rappelle que les emprunteurs n’ont pas déclaré leur créance à la procédure de liquidation judiciaire dont fait l’objet la société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France comme le prévoient les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce de sorte que leur action est irrecevable dès lors qu’elle tend indirectement au paiement d’une somme d’argent.
Elle soutient que la demande est également irrecevable sur le fondement de l’article 1134 du code civil, rappelant que ce n’est que de manière exceptionnelle que l’une des parties peut obtenir en justice la remise en cause du contrat et sans mauvaise foi.
Elle conteste toute méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation et indique que des simples imprécisions d’une mention du bon de commande ne peuvent fonder la nullité du contrat. Elle conteste les griefs émis à l’encontre de la désignation du matériel et rappelle le caractère strict d’interprétation de l’article L. 121-23 du code de la consommation.
Elle conteste toute irrégularité du contrat relative aux modalités d’exécution, aux modalités de paiement, à la lisibilité et à la rédaction des mentions afférentes à la garantie et souligne que M. et Mme [G] ne justifient d’aucun préjudice.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les acquéreurs ont confirmé le contrat et ont renoncé à se prévaloir de la nullité du bon de commande en attestant de l’exécution conforme des travaux sans aucune réserve, en sollicitant le paiement de la prestation, en en utilisant l’installation et en remboursant le crédit par anticipation.
Elle note que les allégations de dol au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil ne sont aucunement étayées et relève qu’aucun élément n’est fourni sur la réalité d’une promesse d’autofinancement ou sur la rentabilité de l’installation ni sur le faux partenariat avec la société GDF et sur l’absence d’information relative à la durée du matériel, l’assurance et la location obligatoire d’un compteur.
L’appelante rappelle que le maintien du contrat principal entraîne le maintien du contrat de crédit.
Elle soutient au visa de l’article 564 du code de procédure civile que la demande de déchéance du droit aux intérêts est irrecevable étant nouvelle en cause d’appel et prescrite car formée au-delà du délai de prescription quinquennale.
Elle fait observer que la nullité du contrat de crédit emporterait obligation pour les emprunteurs de restituer le capital emprunté.
Visant les articles L. 311-31 du code de la consommation et 1147 du code civil, elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande, dans la vérification de l’exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d’un mandat de payer donné par les clients et d’un certificat de réalisation de la prestation. Elle souligne que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors que les intéressés ne justifient pas du moindre préjudice ni d’un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.
Elle note que l’évaluation d’un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien que les acquéreurs conserveront et souligne que la légèreté blâmable avec laquelle les emprunteurs ont signé l’ordre de règlement constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée.
Elle soutient avoir respecté ses obligations d’informations précontractuelles. Visant l’article L. 311-8 du code de la consommation elle indique que la banque n’a pas d’obligation de produire une attestation de formation du vendeur de distribution du crédit.
Elle conteste tout manquement à un devoir de mise en garde en l’absence de preuve d’endettement excessif et pour avoir correctement vérifié la solvabilité des emprunteurs. Elle précise avoir remis aux emprunteurs la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées comme le prévoit l’article L. 311-6 du code de la consommation, ce dont elle justifie.
Elle indique enfin que les intimés ne font état d’aucun préjudice justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
Aux termes de conclusions numéro 2 remises le 20 avril 2022, M. et Mme [G] demandent à la cour :
– de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’irrecevabilité de leurs demandes soulevée par la société Banque Solfea tirée de l’absence de déclaration de leurs créances au passif de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France, rejeté l’irrecevabilité de leurs demandes soulevée par la société Banque Solfea tirée du paiement volontaire, prononcé l’annulation du contrat de vente et celle du contrat de crédit affecté, condamné la société Banque Solfea à leur payer les sommes de 42 552,47 euros à titre de restitution des sommes réglées dans le cadre du remboursement du prêt et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté l’irrecevabilité soulevée par la société Banque Solfea de leur demande visant à la décharge de l’obligation du capital prêté au fait du remboursement anticipé, rejeté les demandes de la société Banque Solfea en restitution du capital prêté formé à leur encontre, en limitation de la réparation de leur préjudice, de dommages et intérêts et en compensation de créances, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Banque Solfea aux dépens,
– statuant de nouveau, de débouter la société Banque Solfea de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– de constater que la société Banque Solfea a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité à leur égard,
– de constater que la société Banque Solfea ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à leur égard,
– de condamner la société Banque Solfea à leur verser la somme de 42 550 euros à titre de dommages et intérêts, du fait de la négligence fautive de la banque,
– en tout état de cause, de condamner la société Banque Solfea à leur verser la somme de :
– 7 147 euros sauf à parfaire au titre de leur préjudice financier,
– 3 000 euros au titre de leur préjudice économique et du trouble de jouissance,
– 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
– de condamner la société Banque Solfea au paiement de la somme de 7 147 euros au titre du devis désinstallation sauf à parfaire,
– en tout état de cause, de condamner la société Banque Solfea à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner la société Banque Solfea au paiement des entiers dépens,
– à titre subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit à leurs demandes considérant que la banque n’a pas commis de faute, de prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté,
– à titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à les débouter de l’intégralité de leurs demandes, de dire et juger qu’ils reprendront le paiement mensuel des échéances du prêt.
A titre liminaire et au visa de l’article L. 621-40-I du code de commerce, les intimés indiquent que leur action tend à l’annulation du contrat conclu avec la société NRJEF et non à la condamnation de celle-ci à quelque somme que ce soit, de sorte qu’elle est recevable sans avoir besoin de déclarer de créance au passif de la procédure collective du vendeur. Ils soutiennent également au visa de l’article 1376 du code civil que le remboursement anticipé du prêt ne vaut pas reconnaissance de dette de sorte qu’ils sont recevables en leurs demandes.
A titre principal, ils font voir que le bon de commande ne répond pas aux exigences de l’article L. 121-23 du code de la consommation. Ils déplorent en effet l’absence de remise d’une fiche technique des panneaux et de tout autre élément de l’installation ou d’un plan de réalisation, l’absence de mention de la marque, du modèle des références, de la dimension, du poids, de l’aspect des panneaux, du type de cellule (monocristallin ou polycristallin), de la marque, du modèle, des références, de la performance, de la dimension, du poids de l’onduleur, de la marque, du modèle, des références du ballon ainsi que de l’ensemble des autres matériels en faisant partie. Ils déplorent un manque de précision relatif aux modalités de pose, à l’impact visuel, à l’orientation des panneaux et à leur inclinaison. Ils notent que le délai de mise en service est absent, que ne sont pas renseignés le nom de l’établissement de crédit, le nombre et le montant des mensualités, le taux nominal et le TEG, le coût total de l’emprunt, le détail du coût de l’installation. Ils soutiennent que les dispositions relatives aux garanties du matériel sont contradictoires.
Ils dénoncent des réticences dolosives concernant certaines mentions obligatoires devant figurer au bon de commande et certaines informations qui ne leur ont pas été délivrées et tenant au délai de raccordement, à l’assurance obligatoire, à la location de compteur EDF, à la durée de vie du matériel, la référence mensongère à un partenariat avec les sociétés EDF et GDF, une présentation fallacieuse de la rentabilité prévisible de l’installation et une présentation trompeuse de l’opération contractuelle caractérisant un dol et ayant affecté la validité de leur consentement au sens des articles 1109 et 1116 du code civil et L. 111-1 du code de la consommation.
Au visa des articles L. 311-1 et L. 311-32 du code de la consommation, les intimés rappellent que la nullité du contrat principal entraîne la nullité du contrat de crédit affecté.
Ils contestent toute confirmation de l’acte entaché de nullité en relevant que rien ne permet de considérer qu’ils avaient connaissance des vices et que la simple exécution du contrat ne vaut pas en soi confirmation de l’acte.
Ils soutiennent que la banque est tenue de vérifier la régularité du contrat principal, qu’elle a commis une faute en n’y procédant pas et en finançant un contrat nul. Ils ajoutent qu’elle a commis une faute en libérant les fonds sans que les travaux aient été achevés et que l’attestation de fin de travaux n’était pas un document suffisamment précis lui permettant de s’assurer de l’exécution des travaux, de sorte qu’elle doit être privée de son droit à obtenir restitution du capital emprunté.
A titre subsidiaire et au visa de l’article L. 311-8 du code de la consommation, ils soutiennent que la banque a commis des fautes qui doivent la priver de son droit aux intérêts contractuels en ne vérifiant pas leurs capacités financières, en ne respectant pas son obligation de vigilance et de mise en garde, notamment au regard du caractère illusoire des rendements promis, en ne formant pas les professionnels par l’intermédiaire desquels elle propose ses contrats, et donc la personne de la société « Sungold », en ne démontrant pas avoir fourni un conseil quant à la rentabilité de l’opération et à ses risques.
Ils indiquent avoir subi un préjudice financier, un préjudice économique, un trouble de jouissance et un préjudice moral du fait des man’uvres frauduleuses et sollicitent en conséquence l’octroi de dommages et intérêts ainsi que la prise en charge des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture par la banque.
Régulièrement assignée par acte d’huissier délivré à personne morale le 7 octobre 2020, la Selarlu [S] MJ, en qualité de mandataire liquidateur de la société Nouvelle régie n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
A titre liminaire, la cour constate :
– que la société Banque Solfea est nouvellement dénommée Solfinea,
– que n’est pas contestée la disposition du jugement ayant rejeté la demande de M. et Mme [G] de communication d’un décompte des sommes versées au titre du crédit de sorte qu’elle doit être confirmée,
– que le contrat de vente conclu entre la société Nouvelle Régie et M. et Mme [G] le 5 juin 2013 est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile,
– que le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. et Mme [G] et la société Banque Solfea est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
– qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la recevabilité des demandes
– Sur la fin de non-recevoir tirée du règlement anticipé du crédit
La société Solfinea maintient à hauteur d’appel l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre eu égard au remboursement anticipé du crédit par M. et Mme [G] le 7 juin 2015 valant reconnaissance de dette. Elle soutient que ce paiement a éteint la dette et que M. et Mme [G] ne sont plus recevables à agir sur le fondement de la répétition de l’indu en invoquant que le paiement n’était pas dû avec des arguments qu’ils avaient omis de faire valoir à l’époque.
En l’espèce, il est justifié que M. et Mme [G] ont procédé au remboursement anticipé de leur crédit pour la somme de 38 034,47 euros le 9 juin 2015, grâce à un regroupement de crédits accordé par la Société Générale, avant d’assigner la société NRJEF et la société Banque Solfea selon acte délivré le 31 mai 2018.
L’action de M. et Mme [G] tend à voir prononcer l’annulation du contrat de vente souscrit auprès de la société NRJEF et la nullité du contrat de crédit affecté souscrit pour financer l’opération. Leur demande n’est donc pas fondée sur une répétition de l’indu mais tend notamment pour ce qui concerne le société Solfinea, à obtenir restitution des sommes versées par suite de l’annulation de l’ensemble contractuel.
Si le paiement effectué par l’emprunteur vaut exécution de sa part de l’obligation contractuelle de paiement dont il était tenu, cela ne le prive en rien d’agir ultérieurement en annulation de l’ensemble contractuel dont fait partie le contrat de crédit litigieux au regard des conditions de sa formation.
Il en résulte qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et que le jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir à ce titre doit être confirmé.
– Sur la fin de non-recevoir tirée de la procédure collective du vendeur
La société Solfinea maintient l’irrecevabilité de l’action en l’absence de déclaration de la créance au passif de la procédure collective de la société NRJEF.
Par application de l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. L’article L. 622-22 prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu’à que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.
Si la société NRJEF fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, force est de constater que M. et Mme [G] n’ont formé aucune demande de condamnation pécuniaire à l’encontre de celle-ci, mais une demande principale tendant à voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, prononcée par le premier juge, et discutée à cause d’appel, peu importe que cette action soit susceptible d’entraîner des restitutions.
L’absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société NRJEF par M. et Mme [G] est donc indifférente à la recevabilité de leur action,
Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée à ce titre.
– Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l’article 1134 du code civil
La société Solfinea se fonde dans ses écritures sur l’article 1134 alinéa 1 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, l’appelante n’explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l’article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d’appel doit être rejetée.
– Sur la fin de non-recevoir du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande
Si la société Solfinea soulève l’irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande, elle ne développe pas ce moyen dans ses écritures, ni ne propose de fondement à cette irrecevabilité, de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
Sur la nullité des contrats de vente et de crédit
– Sur la nullité formelle
Il est constant que le contrat est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile.
L’article L. 121-23 dispose :
“Les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes:
1° Noms du fournisseur et du démarcheur,
2° Adresse du fournisseur,
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat,
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services,
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1,
7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26”.
Selon l’article L. 121-24 du même code, le contrat visé à l’article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 121-25.
L’article L. 121-25 alinéa 1 du même code prévoit que dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l’engagement d’achat, le client a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la cour constate que les parties produisent chacune une copie en noir et blanc de mauvaise qualité du bon de commande signé le 5 juin 2013 à en-tête de la société Groupe solaire de France. Il décrit l’objet de la vente comme suit :
« Centrale photovoltaïque, FOURNITURE, LIVRAISON ET POSE, GARANTIE PIECES, MAIN D’OEUVRE ET DÉPLACEMENTS
Désignation : 5,920 WC-24 panneaux de 250 WC soit 6000 WC
Ballon thermodynamique, FOURNITURE, LIVRAISON ET POSE, GARANTIE PIECES, MAIN D’OEUVRE ET DÉPLACEMENTS
2 capacités : x300 L
Observations : panneaux photovoltaïques garantie de rendement à hauteur de 90 % pendant 25 ans
sous réserve d’acceptation de la commission et des démarches administratives, garantie sur l’ensemble du matériel et de la pose pendant 20 ans comprenant panneaux +onduleur +câblage +intégration +étanchéité+ ballon thermodynamique, raccordement ERDF compris (tablette tactile pour vérification production)
Montant commande TTC 38 500 ».
Sur la copie produite par M. et Mme [G], il est ajouté au niveau de l’encadré relatif à la désignation de la centrale photovoltaïque, la mention « +abris de voiture sur 3KWC », mention absente de la copie produite par la société Solfinea.
La facture émise le 28 juin 2013 par la société Groupe Solaire de France non contestée permet de dire que le matériel installé correspond à 32 panneaux photovoltaïques GSDF ECSOLAR BLACK de 185 W de dimension 1580 x 80 x 35 mm CEIEN 6121, avec 32 PLQ GSE PAYSAGE 1580/808, 1 onduleur SMA-SMC 6000 TL-10, 12 abergements latéraux universals balck, 1 abergement droit black, un abergement gauche black, 3 abergements faîtage central noir, 4 abergements jonction black, 4 wakaflex noir 5 ml, 4 mousse expansive, 50 écrans sous toiture, 150 câbles photovoltaïques OFLEX SOLAR XLS 4 MM2 C NOIR, de la connectique, des clips de sécurité, des cosses, un kit de visserie, un boîtier AC ADEE, un boîtier DC ADEE, un ballon thermodynamique CLIPSOL de 300 litres.
La désignation du matériel vendu au stade du bon de commande est particulièrement succincte en ce qui concerne les panneaux photovoltaïques et ne mentionne que très sommairement par une mention manuscrite les autres matériels pourtant indispensables au bon fonctionnement de l’installation à savoir l’onduleur, les coffrets de protection, les connectiques, câbles, disjoncteur, parafoudre, les conditions générales de vente n’apportant de ce point de vue aucun élément complémentaire, étant observé néanmoins que le texte n’exige pas la fourniture d’un plan technique ou d’un détail très précis des modalités de pose des matériels.
Cette description ne permettait pas aux acquéreurs de comparer utilement la proposition de la société NRJEF notamment en termes de prix, avec des offres concurrentes en particulier pendant le délai de rétractation et de vérifier que tous les éléments nécessaires au fonctionnement de l’installation avaient bien été livrés et installés, avant de signer l’attestation de fin de travaux.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le contrat encourrait l’annulation.
Il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu’elle avait connaissance des causes de nullité par application des dispositions de l’article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige.
À défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Le contrat de vente litigieux reproduit le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation tel qu’exigé par les textes susvisés de sorte que les acheteurs étaient parfaitement informés de la réglementation applicable et se trouvaient par conséquent en mesure d’apprécier les irrégularités formelles du bon de commande dès sa validation.
Le contrat de vente est assorti d’un formulaire d’annulation de la commande conforme dont M. et Mme [G] n’ont pas souhaité user.
Le 22 juin 2013, M. [G] a signé sans réserve une attestation de fin de travaux mentionnant que les travaux étaient achevés et conformes au devis qui ne couvre pas le raccordement au réseau électrique et les éventuelles autorisations administratives, qu’il a demandé à la banque de payer la somme de 38 500 euros représentant le montant du crédit à l’ordre du vendeur, que les fonds ont été débloqués sur la base de cette attestation.
En outre, il n’est pas contesté que les emprunteurs se sont ensuite acquittés des échéances du crédit en conformité avec l’échéancier prévu avant de procéder en juin 2015 à son remboursement anticipé, qu’ils ont utilisé l’installation, ne faisant ni état d’une quelconque difficulté dans le raccordement au réseau électrique ou d’un dysfonctionnement de l’équipement corroborant ainsi la pleine acceptation de l’équipement mis en fonction. Les intimés produisent au demeurant aux débats l’attestation de conformité de l’installation délivrée par le Consuel.
Ces actes positifs non équivoques caractérisent une volonté de percevoir les avantages attendus du contrat, confirmée même après introduction de l’instance, qui exclut que M. et Mme [G] puissent se prévaloir d’une nullité tirée de l’irrégularité formelle du bon de commande.
Partant, il est retenu que M. et Mme [G] ont renoncé en toute connaissance à se prévaloir des irrégularités formelles affectant le bon de commande et qu’ils ne peuvent se prévaloir de la nullité formelle du bon de commande. Le jugement ayant prononcé la nullité du contrat de vente et celle du contrat de crédit sur ce fondement doit donc être infirmé.
– Sur la nullité pour vice du consentement
M. et Mme [G] invoquent la nullité du contrat de vente sur le fondement des articles 1109 et 1116 du code civil, dans leur version applicable au litige et sur le fondement de l’article L. 111-1 du code de la consommation.
Ils soutiennent que la fausse présentation par la société NRJEF comme partenaire habituel d’EDF et de GDF et de l’opération comme destinée à permettre son autofinancement constituent des man’uvres qui ont été déterminantes de leur consentement. Ils dénoncent également de nombreuses mentions obligatoires qui ne figurent pas au bon de commande, des informations qui ne leur ont pas été communiquées, une présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation et la présentation de l’ensemble contractuel en une simple candidature sans engagement.
Aux termes de l’article 1109 du code civil en sa version applicable au litige, il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
L’article 1116 du code civil en sa version applicable au litige dispose quant à lui que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
L’article L. 111-1 du code de la consommation en sa version applicable du 25 juillet 2010 au 14 juin 2014 prévoit que tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien et qu’en cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu’il a exécuté ses obligations.
M. et Mme [G] soutiennent que les caractéristiques essentielles des matériels ne sont pas pleinement renseignées sur le bon de commande et que le bon de commande versé par la banque a été complété a posteriori.
La cour constate que si la description des matériels est succincte et ne répond pas aux exigences de l’article L. 121-23 du code de la consommation, cette irrégularité sanctionnée le cas échéant par la nullité du contrat ne démontre en rien une réticence dolosive du démarcheur de la société prestataire ni une volonté de tromper. Dès lors le moyen ne peut prospérer.
Il n’est par ailleurs pas démontré d’intention de tromper ou de dissimuler des informations relatives à l’assurance ou à la durée de vie des matériels. Il ne saurait être reproché par ailleurs au vendeur de n’avoir pas délivré des renseignements relatifs à un délai prévisible de raccordement ou à la nécessité de louer un compteur électrique auprès de la société EDF sur 20 ans dès lors que ces prestations ne relèvent pas de sa compétence.
Il n’est pas démontré en quoi il serait critiquable pour la société venderesse de faire état de partenariat avec la société EDF ou même la société GDF SUEZ dès lors que le raccordement de l’installation et la possibilité de vendre l’électricité produite dépendent des sociétés EDF ou ERDF.
Aucun élément ne permet de dire que le vendeur ait entendu faire entrer dans le champ contractuel la rentabilité économique de l’installation ni garantir un quelconque volume ou revenu, ni la perception des aides ou crédits d’impôts, et alors qu’aucun élément n’est communiqué aux débats de nature à établir la rentabilité effective de l’installation acquise.
Les intimés font enfin valoir que le vendeur leur a faussement présenté l’opération contractuelle comme étant une candidature sans engagement soumise à la confirmation de sa faisabilité et ce afin qu’ils n’usent pas de leur droit de rétractation.
Cette allégation n’est étayée par aucune pièce. Le fait de signer le bon de commande et de signer simultanément le contrat de crédit s’y rapportant suffisait à informer une personne normalement avisée qu’elle s’engageait dans une relation contractuelle ferme, sauf exercice du droit de rétractation.
Il n’est ainsi pas caractérisé de manière circonstanciée les réticences et man’uvres dolosives alléguées de sorte que les demandes formées à ce titre sont rejetées.
Il n’a donc pas lieu à annulation du contrat de vente et par application des dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit n’est donc pas non plus annulé.
Sur la responsabilité de la société banque Solfea
Si M. et Mme [G] invoquent une faute de la banque pour avoir consenti un crédit et débloqué les fonds sur la base d’un bon de commande nul, les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que le bon de commande n’est pas annulé.
Ils soutiennent également que la banque a commis une faute en libérant des fonds avant l’achèvement de l’installation qui comprend le raccordement au réseau électrique et les démarches en vue d’obtenir un contrat de rachat d’énergie et sans s’assurer que le vendeur avait exécuté l’intégralité des obligations à sa charge. Ils déplorent qu’aucune étude de faisabilité de l’installation n’ait jamais été effectuée, ni même formalisée, que l’installateur n’a pas exécuté son obligation contractuelle et que la banque aurait dû s’informer de la faisabilité du projet. Ils estiment que le prêteur ne peut se prévaloir de l’attestation de livraison pré-imprimée et pré-remplie qui ne présume aucunement de l’exécution totale et complète du contrat de vente et de prestation de services.
Selon l’article L. 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
Les dispositions de l’article L. 311-51 du même code en leur version applicable au litige prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l’égard de l’emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l’attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.
En revanche, il n’appartient pas au prêteur de s’assurer par lui-même de l’exécution des prestations et il ne saurait être garant de l’exécution du contrat principal.
Il est rappelé que le contrat de crédit souscrit prévoit expressément que les fonds sont mis à disposition à la livraison du bien, par virement au bénéficiaire mentionné dans l’attestation de fin de travaux.
M. [G] a validé le 22 juin 2013, sans aucune réserve, une attestation de fin de travaux mentionnant que les travaux étaient achevés et conformes au devis à l’exception du raccordement et des éventuelles autorisations administratives, qu’il a demandé à la banque de payer la somme de 38 500 euros représentant le montant du crédit à l’ordre du vendeur.
C’est sur la base de cette attestation que les fonds ont été débloqués entre les mains du vendeur.
Le certificat de livraison permet d’identifier sans ambiguïté l’opération financée et d’attester de la livraison de l’installation photovoltaïque à la charge de la société venderesse. Cette attestation ne vise que l’installation du matériel hors raccordement au réseau et hors démarches administratives.
Si le bon de commande met en effet à la charge du vendeur ces prestations, le contrôle opéré par la banque ne saurait porter ni sur des autorisations données par des organismes tiers, ni sur la réalisation du raccordement réalisé ultérieurement par ERDF, structure également tiers par rapport à l’ensemble contractuel.
Cette attestation est donc suffisante pour apporter la preuve de l’exécution du contrat principal sans qu’aucune faute ne soit établie à l’encontre de l’organisme financeur.
Il n’est pas non plus expliqué en quoi la banque aurait dû s’informer de la faisabilité du projet.
M. et Mme [G] ne justifient par ailleurs d’aucun préjudice en lien direct avec les conditions de libération du capital de 38 500 euros.
Il s’ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la banque la privant de son droit à restitution du capital emprunté, en ce qu’il a rejeté la demande visant à dire que la banque ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à leur égard, rejeté l’irrecevabilité de la demande visant à une décharge de l’obligation du capital emprunté du fait du remboursement anticipé et en ce qu’il a condamné la banque à restituer aux emprunteurs les sommes versées au titre du contrat de crédit. Il doit également être infirmé en ce qu’il a ordonné à M. et Mme [G] de restituer l’installation à la société [S] MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle Régie, à leurs frais.
Il doit cependant être confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [G] de leur demande de dommages et intérêts fondée sur les mêmes fautes de la banque et de leur demande liée aux frais de désinstallation et de remise en état de la toiture, rejeté la demande de dommages et intérêts de la banque et en limitation de la réparation du préjudice des époux [G] fondée sur une légèreté blâmable, rejeté la demande de compensation des créances.
***
Les intimés soutiennent que la banque est à l’origine d’autres manquements fautifs devant conduire à l’octroi de dommages et intérêts. Ils fondent leur demande sur l’article L. 311-8 du code de la consommation, exposant que la banque a manqué à ses devoirs d’information, de mise en garde et de conseil quant à l’opportunité économique du projet et au caractère illusoire des rendements escomptés et en finançant des installations dont elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux. Ils invoquent une absence de prise en compte de leurs capacités financières et l’absence de justification de la formation du personnel du vendeur.
Il convient de rappeler qu’il a été démontré que le rendement n’était pas entré dans le champ contractuel et que si le banquier n’a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l’opportunité de l’opération principale financée, il est en revanche tenu d’un devoir de mise en garde par rapport au risque d’endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l’emprunteur. Il est admis qu’en l’absence de risque d’endettement, le banquier n’est pas tenu à ce devoir de mise en garde.
La fiche de solvabilité signée par M. et Mme [G] le 5 juin 2013 mentionne que M. [G] a des revenus de 2 190 euros par mois, et Mme [G] de 2 125 euros par mois, qu’ils sont propriétaires avec une unique charge de crédit immobilier de 520 euros par mois jusqu’en 2027. Le montant des revenus du couple est corroboré par les bulletins des salaires des mois d’avril et de mai 2013 et son avis d’imposition de 2012. Le montant mensuel du crédit de 407 euros avec assurance portait leur taux d’endettement à 21 %. Ainsi il ne saurait être reproché à la banque de n’avoir pas satisfait une obligation générale de mise en garde à laquelle elle n’était pas tenue dès lors que le crédit ne faisait pas naître un risque d’endettement excessif. Il n’appartenait pas au demeurant à la banque de s’immiscer dans les choix de ses clients et il n’est pas démontré en quoi la banque était tenue d’une obligation particulière de conseil et d’information relative à l’opportunité économique du projet.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 311-8 du code de la consommation, que c’est à l’employeur du personnel formé qu’il appartient de produire l’attestation aux fins de contrôles et donc à l’entreprise venderesse de le faire et non à l’établissement de crédit de sorte que le grief n’est pas fondé.
M. et Mme [G] soutiennent à titre subsidiaire que la banque doit être privée de son droit à intérêts en son fondant sur les mêmes manquements et dans la mesure où elle ne prouve pas que le crédit a été distribué par un professionnel qualifié, compétent, donc formé et dont la société venderesse est responsable et à défaut de vérification de leurs capacités financières.
La société Solfinea soulève l’irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle en cause d’appel sur le fondement des articles 564 du code de procédure civile et en raison de sa prescription.
En application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
M. et Mme [G] sollicitent pour la première fois en cause d’appel la déchéance du droit aux intérêts de la banque.
En l’absence de toute demande en paiement formée par le prêteur au titre de l’exécution du contrat de crédit, eu égard au remboursement anticipé du crédit, la demande de déchéance du droit aux intérêts constitue non pas un moyen de défense, mais une demande nouvelle tendant à la restitution d’intérêts trop perçus et ne peut être qualifiée de demande reconventionnelle se rattachant par un lien suffisant aux demandes de la partie adverse puisque précisément la banque ne demande pas de condamnation à payer le crédit et se borne à demander en cas d’annulation à récupérer le seul capital.
Elle est donc irrecevable comme prescrite puisque présentée plus de 5 ans après la signature du contrat au regard des dispositions des articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil.
La cour rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il n’y a pas lieu, comme le demandent M. et Mme [G] au vu du rejet de l’intégralité de leurs demandes, de les condamner à reprendre le paiement des échéances du crédit puisqu’il est acquis que ce crédit a été remboursé intégralement par anticipation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.
M. et Mme [G] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel et il apparaît équitable de leur faire supporter les frais irrépétibles de la société Solfinea à hauteur d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique et par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette les fins de non-recevoir ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a en ce qu’il a débouté M. et Mme [G] de leur demande de communication de pièces, rejeté les fins de non-recevoir tirées du remboursement anticipé du crédit et de la procédure collective du vendeur, débouté M. et Mme [G] de leur demande de dommages et intérêts fondée et de leur demande liée aux frais de désinstallation et de remise en état de la toiture, rejeté la demande de dommages et intérêts de la banque et en limitation de la réparation du préjudice des époux [G] fondée sur une légèreté blâmable, rejeté la demande de compensation des créances ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Déboute M. [F] [G] et Mme [U] [G] née [W] de l’intégralité de leurs demandes ;
Déclare irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne in solidum M. [F] [G] et Mme [U] [G] née [W] aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil ;
Condamne M. [F] [G] et Mme [U] [G] née [W] in solidum à verser à la société Solfinea venant aux droits de la société Banque Solfea une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente