Prêt entre particuliers : 22 juin 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/02331

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Prêt entre particuliers : 22 juin 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/02331

22 juin 2023
Cour d’appel de Douai
RG
21/02331

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 22/06/2023

N° de MINUTE : 23/571

N° RG 21/02331 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TSRN

Jugement (N° 19/05623) rendu le 08 Mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lille

APPELANT

Monsieur [N] [C]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] – de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 6] (Belgique)

Représenté par Me Théodora Bucur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [Y] [H]

né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 4] – de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Fabien Chirola, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Pierre-Louis Olivo avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l’audience publique du 15 mars 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023 après prorogation du délibéré du 01 juin 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27 février 2023

– FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Le 7 juillet 2010, M. [Y] [H] a signé une reconnaissance de dettes au profit de M. [N] [C] pour un montant de 11.000 euros.

Par courrier recommandé du 4 septembre 2018, M. [N] [C] a mis en demeure M. [Y] [H] de lui rembourser cette somme. Par exploit d’huissier en date du 6 novembre 2018, M. [N] [C] a sommé M. [Y] [H] de lui payer la somme de 11.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal arrêtés au 25 octobre 2018.

Par courrier du 10 novembre 2018, Ie conseil de M. [Y] [H] a demandé à M. [N] [C] de cesser toute revendication financière, la demande en paiement se heurtant aux règles de la prescription quinquennale.

Affirmant que cette somme n’a pas été remboursée, Monsieur [N] [C] a fait assigner en justice M. [Y] [H] par exploit d’huissier en date du 27 juin 2019 afin d’obtenir le paiement de cette somme.

Par jugement en date du 8 mars 2021, le tribunal judiciaire de Lille,

a :

– déclaré l’action en remboursement de M. [N] [C] irrecevable,

– débouté M. [N] [C] de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive au paiement,

– débouté M. [Y] [H] de sa demande indemnitaire au titre de l’abus du droit d’agir en justice,

– condamné M. [N] [C] aux entiers dépens,

– condamné M. [N] [C] à payer à M. [Y] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire de l’entier jugement,

– rejeté toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires des parties.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 22 avril 2021, M. [N] [C] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :

 » déclaré l’action en remboursement de M. [N] [C] irrecevable,

 » débouté M. [N] [C] de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive au paiement,

 » condamné M. [N] [C] aux entiers dépens,

 » condamné M. [N] [C] à payer à M. [Y] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

 » ordonné l’exécution provisoire de l’entier jugement,

 » rejeté toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires des parties.

Vu les dernières conclusions de M. [N] [C] en date du 22 juin 2022, et tendant à voir :

– Dire, juger et prononcer recevable et bien fondé l’ensemble des demandes de Monsieur [N] [C] ;

– Constater, juger et prononcer que la reconnaissance de dette signée par Monsieur [Y] [H] au profit de Monsieur [N] [C] pour la somme de 11 000 euros existe et est valable ;

1) Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de LILLE du 08 Mars 2021 en ce qu’il a :

a) « DECLARE l’action en remboursement de Monsieur [N] [C] irrecevable »

En conséquence, statuant à nouveau :

– Juger et prononcer recevable et bien fondé l’action en remboursement de Monsieur

[N] [C] ;

– Condamner Monsieur [Y] [H] à rembourser à Monsieur [N] [C] la somme de 13 073,63 euros outre les intérêts échus et à échoir depuis la sommation de payer délivrée le 06 Novembre 2018 ;

– Ordonner la capitalisation des intérêts ;

b) « Déboute Monsieur [N] [C] de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive au paiement »

En conséquence, statuant à nouveau :

– Condamner Monsieur [Y] [H] à payer à Monsieur [N] [C] la somme de 1 500,00 euros en réparation du préjudice subi du fait de son attitude déloyale et de sa résistance abusive ;

c) « CONDAMNE Monsieur [N] [C] aux entiers dépens »

En conséquence, statuant à nouveau :

– Condamner Monsieur [Y] [H] aux entiers dépens ;

d) « Condamne Monsieur [N] [C] à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile »

En conséquence, statuant à nouveau :

– Condamner Monsieur [Y] [H] à payer à Monsieur [N] [C] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

2) Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de LILLE du 08 Mars 2021 en ce qu’il a :

– Déboute Monsieur [Y] [H] de sa demande indemnitaire au titre de l’abus du droit d’agir en justice ;

En conséquence,

– Rejeter l’appel incident formulé par Monsieur [Y] [H]

3) EN TOUT ETAT DE CAUSE :

– CondamnerMonsieur [Y] [H] à payer à Monsieur [N] [C] la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais de l’instance.

Vu les dernières conclusions de M. [Y] [H] en date du 30 juillet 2021, et tendant à voir :

– Confirmer le jugement rendu le 08 mars 2021 par le Tribunal judiciaire de LILLE, sauf en ce qu’il a rejeté la demande formulée par Monsieur [Y] [H] au titre de l’abus de procédure.

– Déclarer subséquemment irrecevables ou non fondées les demandes, fins et conclusions de Monsieur [N] [C].

STATUANT A NOUVEAU :

– Condamner Monsieur [N] [C] verser à [Y] [H] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’abus de procédure.

– Condamner reconventionnellement Monsieur [N] [C] à verser à Monsieur [Y] [H] la somme de 2500 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers frais et dépens de l’instance.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2023.

– MOTIFS DE LA COUR:

– SUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTION DE MONSIEUR [N] [C]:

En application des dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à bon droit que le premier juge dans la décision déférée a notamment relevé que la reconnaissance de dette signée par M. [Y] [H] ne prévoit pas de terme quant au remboursement de la somme de 11.000 euros. Ainsi le premier juge en a déduit de manière logique que sans précision de délai de remboursement il y a lieu de constater que la dette de M. [Y] [H] était exigible dès la signature de la reconnaissance de dette de telle manière que M. [N] [C] pouvait en réclamer le paiement dès le 7 juillet 2010.

Par suite le premier juge a considéré à juste titre que l’obligation de remboursement étant née le 7 juillet 2010, le point de départ du délai à l’expiration duquel ne peut plus s’exercer l’action en remboursement se situe nécessairement à cette date. Ainsi le premier juge a estimé à bon droit qu’au regard de ces éléments l’action en remboursement de M. [N] [C] s’est trouvée prescrite à compter du 7 juillet 2015. Dès lors le premier juge en a déduit à juste titre qu’en mettant M. [Y] [H] en demeure de payer en 2018 et en agissant en justice en 2019 [très exactement le 27 juin 2019], M. [N] [C] a agi alors que la créance était prescrite.

De plus les éléments et justificatifs dont l’appelant se prévaut devant la cour ne permettent pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge.

Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré l’action en remboursement de M. [N] [C] irrecevable.

– SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L’EFFET DÉVOLUTIF DE L’APPEL:

Par des motifs également pertinents que la cour adopte, c’est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, opérant une exacte application du droit aux faits, a:

 » débouté M. [N] [C] de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive au paiement,

 » débouté M. [Y] [H] de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive au paiement,

 » condamné M. [N] [C] aux entiers dépens,

 » condamné M. [N] [C] à payer à M. [Y] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

 » ordonné l’exécution provisoire de l’entier jugement,

 » rejeté toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires des parties.

Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.

– SUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] [H] les frais irrépétibles exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens.

Il y a lieu en conséquence de condamner M. [N] [C] à payer à M. [Y] [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.

En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [N] [C] les frais irrépétibles exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens.

Il convient en conséquence de débouter M. [N] [C] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.

– SUR LES DEPENS D’APPEL:

Il y a lieu de condamner M. [N] [C] qui succombe, aux entiers dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

– Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Y ajoutant,

– Condamne M. [N] [C] à payer à M. [Y] [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,

– Le Déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,

– Le Condamne aux entiers dépens d’appel.

Le greffier

Gaëlle PRZEDLACKI

Le président

Yves BENHAMOU

 


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