Prêt entre particuliers : 22 juin 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 23/00832

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Prêt entre particuliers : 22 juin 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 23/00832
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22 juin 2023
Cour d’appel de Pau
RG n°
23/00832

N°23/02152

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d’Appel

de Pau

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Référé du

22 juin 2023

Dossiers N°

N° RG 23/00832

et RG 23/00869

N° Portalis DBVV-V-B7H-IPJB

DBVV-V-B7H-IPL7

Objet:

Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire

Affaire :

S.A.S. NISSAN WEST EUROPE, S.A.S.U CAR 64-40

C/

[N] [T] [D] [J],

Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,

Après débats à l’audience publique du 25 mai 2023,

Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 22 juin 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

S.A.S. NISSAN WEST EUROPE au capital de 5 610 475 €, immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 699 809 174, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,

[Adresse 6]

[Localité 5]

Demanderesse au référé ayant pour avocat postulant Me Julie JACQUOT de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Gilles SERREUILLE de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS

S.A.S.U. CAR 64-40

[Adresse 2]

[Localité 4]

Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Lydia LECLAIR de la SCP MOUTET-LECLAIR, avocat au barreau de BAYONNE

Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de DAX, en date du 18 Janvier 2023, enregistré sous le n° 20/01012

ET :

Monsieur [N] [T] [D] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Défendeur au référé ayant pour avocat Me Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par actes de la Selas Alliance Atlantique Pyrénées, commissaires de justice à Bayonne, en date des 16 et 17 mars 2023, la SAS Nissan West Europe constructeur de véhicules automobiles distribués entre autre par la SASU Car 64-40 et qui a été condamnée à garantir cette dernière des sommes mises à sa charge suite à la résolution de la vente conclue avec [N] [T] [D] [J] portant sur un véhicule de marque Nissan modèle Navarra pour être affecté d’un vice caché rédhibitoire par jugement prononcé le 18 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Dax dont elle a relevé appel demande au premier président de ce siège à titre principal au visa de l’article 514 -3 du code de procédure civile d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant la décision attaquée et à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile d’ordonner à sa charge la consignation du montant des condamnations, soit la somme de 48 159,74 € sur le compte Carpa du bâtonnier de l’ordre des avocats de Pau, ou à défaut entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir jusqu’au prononcé par la cour d’appel de Pau de l’arrêt.

À cet effet, elle expose qu’elle justifie de moyens sérieux d’infirmation du jugement critiqué en ce sens que le premier juge en contravention avec une jurisprudence constante de la Cour de cassation a fondé les condamnations prononcées sur un rapport d’expertise privée ayant en outre inversé la charge de la preuve en exigeant implicitement la production d’un rapport d’expertise en sens contraire ; elle ajoute que l’exécution de la décision entreprise aurait des conséquences manifestement excessives eu égard aux risques de non représentation des fonds, compte tenu de l’incertitude économique de la période et de l’extrême complexité administrative liée à la remise en cause de la vente ; elle propose de consigner à titre subsidiaire, le montant des condamnations mises à sa charge et à celle de la SASU Car 64-40.

Par actes de la SCP Metral Laberene, commissaires de justice à [Localité 7] et de la SAS ID Facto, commissaires de justice à Versailles en date des 9 et 14 mars 2023, la SASU Car 64-40 demande à cette juridiction d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement critiqué dont elle a relevé appel au regard des moyens sérieux de réformation dont elle justifie en ce sens, d’une part, que le premier juge s’est fondé à tort sur une expertise privée d’autre part que [N] [T] [D] [J] a soumis le véhicule automobile dont s’agit à des conditions d’utilisation extrêmes sans respecter les préconisations d’entretien du constructeur et enfin qu’il a acquis pour des besoins professionnels ce bien alors qu’elle a été condamnée à lui rembourser l’intégralité du prix y compris la TVA qu’il récupère.

Elle affirme encore que l’exécution du jugement incriminé aurait des conséquences manifestement excessives eu égard à la situation financière de [N] [T] [D] [J].

À titre subsidiaire, elle sollicite l’autorisation de consigner la somme de 51 730,92 € entre les mains du bâtonnier du barreau de Pau, ou à défaut, de la Caisse des dépôts et consignation dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à la manifestation de volonté contraire des parties ou présentation de l’arrêt de la cour d’appel.

[N] [T] [D] [J] conclut au rejet des prétentions de la SASU Car 64 40 et de la SAS Nissan West Europe aux motifs que le rapport d’expertise privée sur lequel le premier juge s’est fondé leur est opposable puisque la SASU Car 64-40 était présente lors des opérations expertales alors que les conclusions sont corroborées par d’autres éléments à savoir deux devis décrivant les travaux nécessaires à la remise en état de ce bien et la proposition de reprendre le véhicule caractérisant une reconnaissance de responsabilité du garage dans la survenance des désordres affectant ce bien ; il ajoute que ce rapport a été soumis devant le premier juge à un débat contradictoire, que la SASU Car 64-40 ne produit pas aux débats le rapport de l’expert qui l’assistait durant les opérations et que la mesure d’instruction contestée établit les désordres entachant ce bien, un expert étant tenu à des règles liées à la dignité professionnelle, l’éthique et l’intégrité.

Elle fait valoir encore que la SAS Nissan West Europe et la SASU Car 64-40 ne justifient pas d’une impossibilité financière de régler les sommes visées par la décision attaquée, alors que son défaut d’exécution entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives eu égard à la durée de l’immobilisation de son véhicule automobile.

Il sollicite enfin à titre subsidiaire que la SASU Car 64-40 et la SAS Nissan West Europe soient autorisées à consigner le montant des condamnations soit 51 730,09 € entre les mains du bâtonnier du barreau de Pau ou de la Caisse des dépôts et consignation dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir, sauf en ce qui concerne le prix de vente de 33 000 €, l’indemnité de 3000 € alloués au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La SASU Car 64-40 réitère ses arguments, moyens et prétentions et rétorque que l’offre commerciale qu’elle lui a proposée ne constitue pas une reconnaissance de dette et que le premier juge n’a pas visé dans sa décision les devis allégués par [N] [T] [D] [J] qui par ailleurs ne permettent pas de justifier l’antériorité des vices cachés à la vente ; elle s’oppose à l’exclusion des sommes consignées du montant de la vente du véhicule puisqu’elle obérerait toute garantie de restitution du prix de vente.

La SAS Nissan West Europe sollicite la jonction des deux instances et reprend ses demandes ; elle ajoute que les devis produits par [N] [T] [D] [J] ne déterminent pas la cause des désordres entachant ce véhicule, alors que la proposition commerciale susvisée ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité ; elle prétend encore que l’expert a fondé ses conclusions sur des pièces mécaniques dont il n’est pas établi qu’elles proviennent de ce véhicule, que ce technicien a procédé à une analyse de l’origine du sinistre en concluant au desserrage d’une vis qui ne lui a pas été présentée, le premier juge ayant dénaturé les constatations du rapport ; elle relève enfin que le technicien n’a pas procédé à l’analyse de l’huile moteur.

À l’audience du 25 mai 2023, les parties concluent à la jonction des deux procédures.

SUR QUOI

1) Sur la jonction

Il sera rappelé qu’en application de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction de plusieurs procédures est conditionnée à la démonstration qu’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.

Or, en la cause, les parties, l’objet et la cause du litige sont identiques entre les deux procédures.

Dès lors, la jonction sera ordonnée.

2) Sur le mérite de la demande en arrêt de l’exécution provisoire

Il y a lieu de souligner qu’en application de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant une décision de première instance frappée d’appel par le premier président est subordonné à la double démonstration d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et de circonstances manifestement excessives qu’entraînerait son exécution.

a- Sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation

Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui compte tenu de son caractère très pertinent sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.

Or, en la cause, il sera relevé que le tribunal judiciaire de Dax dans le jugement en date du 18 janvier 2023 a fondé la résolution de la vente du véhicule automobile Nissan intervenue entre la SASU Car 64-40 et [N] [T] [D] [J] pour vice caché rédhibitoire sur le rapport d’expertise de la SARL ASSAB mandatée et rémunérée par ce dernier, alors qu’une telle expertise à elle seule ne peut constituer la preuve d’un vice caché, même si les opérations ont été diligentées contradictoirement et que ses conclusions ont été débattues devant le premier juge.

En outre, les devis produits aux débats par [N] [T] [D] [J] et la proposition commerciale émise par la SASU Car 64-40 ne peuvent corroborer les conclusions de cette mesure, puisque s’agissant des premiers documents, ils ne renseignent pas la juridiction saisie sur la cause des désordres et s’agissant du second, il ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité.

Par suite cet argument caractérisant un moyen sérieux de réformation de la décision attaquée, le premier président dira que la première condition édictée par l’article 514-3 du code de procédure civile est remplie sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs.

b- Sur les conséquences manifestement excessives

Il sera rappelé qu’en application du texte précité, ce critère s’apprécie en ce qui concerne les conditions pécuniaires par rapport aux facultés de paiement des débiteurs et aux facultés de remboursement du créancier en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.

En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.

Or, en la cause, il n’est pas justifié ni même allégué que la non restitution des sommes mises à la charge de la SAS Nissan West Europe et de la SASU Car 64-40 engendreraient pour elles de telles conséquences au regard de leur situation financière.

Par ailleurs, la complexité administrative résultant de la remise en cause des deux ventes telle qu’alléguée par la SAS Nissan West Europe ne caractérise pas les prescriptions de l’article 514-3 du code de procédure civile, à défaut d’être à l’origine d’un préjudice irréparable et constituer une situation irréversible.

Enfin, les SAS Nissan West Europe et de la SASU Car 64-40 ne démontrent pas que la situation matérielle de [N] [T] [D] [J] répond aux exigences précitées.

Par suite, cette juridiction dira que cette seconde condition n’est pas remplie.

En conséquence, eu égard à leur caractère cumulatif les prétentions de la SAS Nissan West Europe et de la SASU Car 64-40 seront rejetées.

3) Sur la demande en consignation

Il sera relevé que ni la SAS Nissan West Europe ni la SASU Car 64-40 ne justifie d’un risque de non restitution des sommes versées en cas d’infirmation, les difficultés financières invoquées par [N] [T] [D] [J] ne caractérisant pas une telle condition, à défaut d’être corroborées par des éléments extérieurs.

En conséquence, la consignation sera ordonnée à hauteur de la proposition formulée par ce dernier.

PAR CES MOTIFS

Nous, Premier Président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Ordonnons la jonction des procédures numéro RG 23/00832 et RG 23/00869 sous le seul numéro 23/00832,

Déboutons la SAS Nissan West Europe et la SASU Car 64-40 de leur demande tendant à voir arrêter l’exécution provisoire assortissant le jugement numéro 20/01012 prononcé par le tribunal judiciaire de Dax le 18 janvier 2023,

Ordonnons la consignation par la SAS Nissan West Europe et la SASU Car 64-40 du montant des condamnations mises à leur charge par la décision précitée, à l’exception du prix de vente de 33 000 € et de l’indemnité de 3000 € allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SAS Nissan West Europe et la SASU 64-40 aux entiers dépens.

Le Greffier, Le Premier Président,

Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS

 


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