Prêt entre particuliers : 27 juin 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 22/01663

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Prêt entre particuliers : 27 juin 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 22/01663

27 juin 2023
Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion
RG n°
22/01663

Arrêt N°

PF

R.G : N° RG 22/01663 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FZGQ

[P]

C/

Société UNION REUNIONNAISE DES COOPERATIVES AGRICOLES (URC OOPA)

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 27 JUIN 2023

Chambre civile TGI

Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT PIERRE en date du 27 OCTOBRE 2022 suivant déclaration d’appel en date du 18 NOVEMBRE 2022 rg n°: 21/03438

APPELANT :

Monsieur [L] [Z] [P]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Lénaïg LABOURÉ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

Société UNION REUNIONNAISE DES COOPERATIVES AGRICOLES (URC OOPA) L’UNION REUNIONNAISE DES COOPERATIVES AGRICOLES (URCOOPA), exerçant son activité sous le nom commercial d’URCOOPA DEVELOPPEMENT, union de sociétés coopératives agricoles au capital variable de 2.524.560€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Denis sous le numéro 324.156.660, dont le siège est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture: 21 mars 2023

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Avril 2023 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller

Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 Juin 2023.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  27 Juin 2023.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.

LA COUR

Par acte d’huissier du 26 novembre 2021, l’UNION REUNIONNAISE DES COOPÉRATIVES AGRICOLES a fait assigner M. [P] devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre de la Réunion aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes de 81.038,61 euros au titre de factures impayées, 12.730,65 euros d’intérêts de retard, outre 40 euros de frais de recouvrement forfaitaires.

Par conclusions du 23 septembre 2022, M. [P] a sollicité du conseiller de la mise en état de déclarer les demandes irrecevables pour défaut d’intérêt à agir de l’URCOOPA et, subsidiairement déclarer prescrites celles émises avant le 27 janvier 2016.

Par ordonnance du 27 octobre 2022, le juge de la mise en état a:

– déclaré l’URCOOPA recevable en ses demandes;

– rejeté les demandes de frais irrépétibles;

– réservé les dépens.

Par déclaration du 18 novembre 2022, M. [P] a formé appel de l’ordonnance.

Il sollicite de la cour de:

A titre principal,

– Infirmer l’ordonnance rendue le 27 octobre 2022 par le Juge de la mise en état en ce qu’elle a jugé que l’URCOOPA justifiait d’un intérêt à agir;

-Juger irrecevable l’URCOOPA en l’ensemble de ses demandes;

-Constater l’extinction de l’instance;

A titre subsidiaire,

– Infirmer l’ordonnance rendue le 27 octobre 2022 par le Juge de la mise en état en ce qu’elle a jugé que l’URCOOPA n’était pas prescrite en ses demandes;

-Juger que l’URCOOPA est prescrite à solliciter le paiement des 10 factures émises entre le 11 mai 2015 et le 27 janvier 2016 représentant la somme de 19.192 € correspond à des factures prescrites;

En tout état de cause,

-Débouter l’URCOOPA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

– Condamner l’URCOOPA à lui verser la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’URCOOPA demande à la cour de:

– Rejeter l’ensemble des demandes de M. [P] ;

– Dire et juger qu’elle a un intérêt et a qualité à agir contre M. [P] pour obtenir le paiement par des 93.769,26 euros au titre des factures impayées et intérêts de retard ;

– Dire et juger qu’elle est bien fondée à réclamer le paiement des factures susvisées correspondant à 19.193,06 euros faisant partie de la totalité des sommes réclamées ;

Par conséquent,

– Confirmer en totalité l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 octobre 2022 ;

En tout état de cause,

– Condamner M. [P] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernières conclusions de M. [P] en date du 9 décembre 2022 et celles de l’URCOOPA du 6 mars 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des demandes et prétentions des parties;

Vu la clôture en date du 21 mars 2023;

Sur l’intérêt à agir de l’URCOOPA

M. [P] fait valoir que les factures dont le paiement est réclamé sont établies au nom de Terracoop, sans que l’URCOOPA ne justifie de l’existence invoquée d’une délégation donnée à Terracoop pour l’établissement de celles-ci.

L’URCOOPA objecte que ses conditions générales disposent que les factures d’aliments sont payables à son siège et que si les factures dont M. [P] a été destinataire comportent la mention Terra coop est lié à l’affiliation de M. [P] à cette coopérative de base compte tenu de son activité et son implantation géographique. Elle ajoute que la convention la liant aux coopératives de base stipule sa compétence pour agir en justice pour le recouvrement des factures d’aliments.

Sur ce,

Vu l’article 31 du code de procédure civile;

En l’espèce, M. [P], éleveur porcin, a ouvert un compte auprès de l’URCOOPA le 17 octobre 2013; l’article 1 des conditions générales signées de M. [P] annexées à l’ouverture de compte prévoit “L’Urcoopa, le vendeur, cède des aliments en vrac à l’éleveur, adhérent d’un organisme coopératif agricole sociétaire de l’Urcoopa […]. Les factures d’aliments sont payables au siège social de l’Urcoopa, à Cambaie, [Localité 6]”.

Les factures litigieuses émises au titre d’aliments pour animaux comportent certes un entête au nom de Terracoop mais un bon de règlement au nom de l’URCOOPA.

La convention “Urco Vrac” signée entre l’Union et les coopératives de bases, dont la SCA des Avirons, désormais dénommée Terracoop, stipule la compétence de l’URCOOPA pour le recouvrement des factures d’aliments et l’habilitation de l’URCOOPA pour agir en justice à cette fin.

Il s’ensuit que le premier juge a justement écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’URCOOPA pour le recouvrement des factures d’aliments émises à son endroit.

Sur la prescription des factures émises entre le 11 mai 2015 et le 27 janvier 2016

M. [P] énonce que les onze factures de plus de cinq ans avant l’introduction de la demande en justice en référé sont prescrites et conteste avoir reconnu sa dette par les virements qu’il a effectués ou que la délégation de paiement qu’il a consenti à l’URCOOPA ait eu un effet interruptif de prescription.

L’URCOOPA énonce que M. [P] a procédé à des paiements partiels de sa dette, lesquels, à défaut d’indication, se sont imputées sur les dettes les plus anciennes, interrompant la prescription; elle ajoute que M. [P] a reconnu sa dette par divers courriers et a concédé une délégation de paiement qui s’analyse comme une reconnaissance de dette interruptive de prescription.

Sur ce,

Vu les articles 2224 et 2240 du code civil;

L’assignation en référé délivrée le 27 janvier 2021 a interrompu la prescription des créances revendiquées par l’URCOOPA, sauf pour celles de plus de cinq ans, déjà prescrites.

Si l’URCOOPA se prévaut de trois versements non affectés opérés par M. [P] les 24 octobre 2016, 3 novembre 2016 et 15 décembre 2016, ces versements ne peuvent, en l’absence d’affectation particulière désignées par le débiteur, être considérés comme des reconnaissances de dette, les règles d’imputation des paiements ne faisant pas, par leur seule application, obstacle à la prescription.

Par ailleurs, aucun des courriers de M. [P] en 2021 cités par l’URCOOPA, lesquels invoquent “la ou “une dette URCOOPA”, ne comportent reconnaissance certaine et non équivoque des factures litigieuses de 2015 et 2016. Il en va de même de la délégation de paiement consentie le 9 février 2016 par M. [P] à l’URCOOPA de 145 euros sur sommes dues lors de la livraison de charcutiers au titre du “règlement de l’encours et des consommations d’aliments à venir de M. [P]”.

Il s’ensuit que M. [P] est fondé à soutenir que sont prescrites les factures:

– n° 393711 du 11 mai 2015 pour un montant de 2 447,09 euros,

– n° 395892 du 8 juin 2015 pour un montant de 3 365,07 euros,

– n° 398801 du 13 juillet 2015 pour un montant de 1 301,85 euros,

– n° 399245 du 20 juillet 2015 pour un montant de 1 365,44 euros,

– n° 401227 du 13 août 2015 pour un montant de 2 051,18 euros,

– n° 402425 du 31 août 2015 pour un montant de 1 939,00 euros,

– n° 405264 du 6 octobre 2015 pour un montant de 2 606,25 euros,

– n° 411330 du 18 décembre 2015 pour un montant de 1 323,77 euros,

– n° 414780 du 16 janvier 2016 pour un montant de 741,17 euros,

– n° 415278 du 27 janvier 2016 pour un montant de 2 051,18 euros.

L’ordonnance entreprise sera ainsi infirmée en ce qu’elle a rejeté cette fin de non-recevoir.

Sur les frais irrépétibles et les dépens.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;

L’URCOOPA, qui succombe pour l’essentiel, supportera les dépens de l’incident.

L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes de frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

– Infirme l’ordonnance entreprise;

Statuant à nouveau,

– Écarte la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de l’URCOOPA;

– Déclare irrecevable comme prescrite la demande en paiement des factures:

. N° 393711 du 11 mai 2015 pour un montant de 2 447,09 euros,

. N° 395892 du 8 juin 2015 pour un montant de 3 365,07 euros,

. N° 398801 du 13 juillet 2015 pour un montant de 1 301,85 euros,

. N° 399245 du 20 juillet 2015 pour un montant de 1 365,44 euros,

. N° 401227 du 13 août 2015 pour un montant de 2 051,18 euros,

. N° 402425 du 31 août 2015 pour un montant de 1 939,00 euros,

. N° 405264 du 6 octobre 2015 pour un montant de 2 606,25 euros,

. N° 411330 du 18 décembre 2015 pour un montant de 1 323,77 euros,

. N° 414780 du 16 janvier 2016 pour un montant de 741,17 euros,

. N° 415278 du 27 janvier 2016 pour un montant de 2 051,18 euros.

– Dit n’y avoir lieu à frais irrépétibles;

– Condamne l’URCOOPA aux dépens de l’incident.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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