Prêt entre particuliers : 6 juillet 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/06579

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Prêt entre particuliers : 6 juillet 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/06579
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6 juillet 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
20/06579

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 10

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023

(n° , 12 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06579 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYXO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2019 – Tribunal de Grande Instance de Paris RG n° 18/11023

APPELANT

Monsieur [S] [VF]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Françoise CEPPE-SIEGELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2133

Assisté à audience par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 547

INTIMÉ

Monsieur [NO] [A]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Emmanuelle FARTHOUAT – FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G097

Assisté à audience par Me Anne LAKITS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0765

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été plaidée le 01 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Florence PAPIN, Présidente

M. Laurent NAJEM, Conseiller

Mme Valérie MORLET, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie MORLET, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

Faits et procédure

Monsieur [S] [VF] a confié un tableau à Monsieur [U] [V], galeriste à [Localité 6], aux fins de cession de celui-ci. Lui reprochant d’avoir vendu ce tableau sans lui en restituer le prix et fort d’une reconnaissance de dette de sa part, Monsieur [VF] a assigné le galeriste devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’indemnisation. Par ordonnance du 16 décembre 2016, le magistrat a condamné Monsieur [V] à payer la somme provisionnelle de 85.000 euros, avec intérêts, à Monsieur [VF], ainsi que la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens.

Monsieur [VF] a confié l’exécution de cette décision à Maître [M] [B], huissier de justice à [Localité 6], lequel s’est fait assister de Maître [NO] [A], commissaire-priseur judiciaire. L’huissier a le 30 mai 2017 signifié à Monsieur [V] un commandement de payer la somme principale de 85.000 euros et procédé à la saisie aux fins de vente de 27 tableaux du galeriste (trois tableaux de [K] [L], un tableau de [BR] [ZF], quatre tableaux de [LP] [UN], quatre tableaux de [RX] [MX], un tableau de [N] [VX], 14 tableaux d'[F] [FR]) et neuf bronzes de [G] [EZ]. Les ‘uvres ont été placées sous main de justice.

L’huissier et le commissaire-priseur ont le 19 juillet 2017 procédé à l’enlèvement des ‘uvres saisies. Le procès-verbal de saisie de l’huissier n’est pas versé aux débats (ou totalement illisible). Dans son procès-verbal de ce jour, Maître [A] indique avoir procédé à la vérification, au recollement et à l’enlèvement des ‘uvres de [RX] [MX] (quatre tableaux), de [N] [VX] (un tableau), de [LP] [UN] (quatre tableaux), de [BR] [ZF] (un tableau) et de [K] [L] (trois tableaux) et de huit bronzes de [G] [EZ], constatant alors qu’il manquait un bronze de ce dernier, et que les autres tableaux (d'[F] [FR]) n’ont pas été enlevés (faisant l’objet d’une exposition en cours dans la galerie), restant sous main de justice.

L’huissier a le 12 septembre 2017 délivré à Monsieur [V] un nouveau commandement de payer, déclarant que faute de paiement, il serait le 25 septembre 2017 procédé à la vente aux enchères publiques des objets ainsi saisis.

La vente des ‘uvres à l’hôtel Drouot a été reportée et finalement été programmée pour le 22 décembre 2017. La publicité de cette vente a été faite dans deux journaux spécialisés, le Moniteur des Ventes du 7 décembre 2017 et la Gazette Drouot du 15 décembre 2017.

Mais Monsieur [V] a par acte du 21 décembre 2017 assigné Monsieur [VF] devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris afin de voir prononcer la nullité de la saisie-vente du 30 mai 2017, contestation portant sur l’ensemble des ‘uvres saisies qu’il affirmait ne pas lui appartenir. La vente aux enchères prévue le lendemain, 22 décembre 2017, a donc été annulée. Le juge de l’exécution, par jugement du 15 février 2018, a prononcé la nullité de la saisie-vente pratiquée le 30 mai 2017 uniquement en ce qu’elle porte sur le tableau La Linea del Sale de [RX] [MX] et les bronzes de [G] [EZ]. Lesdites ‘uvres ont été restituées à Monsieur [V], via son transporteur selon procès-verbal de Maître [A] du 12 mars 2018.

Maître [B] et Maître [A] se sont le 21 mars 2018 à nouveau présentés à la galerie de Monsieur [V] afin de procéder à l’enlèvement des ‘uvres du peintre [F] [FR] qui avaient été laissées à sa disposition le temps de l’exposition. Le procès-verbal d’enlèvement de l’huissier n’est pas produit aux débats. Le commissaire-priseur, selon procès-verbal du même jour, a noté à la demande du conseil de Monsieur [V] que les ‘uvres enlevées n’appartenaient pas à celui-ci. Il a procédé à la vérification, au recollement et à l’enlèvement de six ‘uvres d'[F] [FR] (Ami, Triomphe, Sans frontière, La Vie, La Force et Avance), constatant l’absence de huit autres ‘uvres saisies.

Le même jour, 21 mars 2018, l’huissier de justice a procédé à la saisie aux fins de vente de cinq autres tableaux d'[F] [FR] (Un Jour Paris, Mère Teresa, Ma Fille Charia et deux tableaux dénommés Ami du Bengale) ainsi que d’un « buste de Johnny », saisie sans lien avec le présent litige, n’étant pas établi que Maître [A] ait été mandaté pour la vente de ces dernières ‘uvres. Il n’est pas justifié des suites de cette saisie.

Maître [A] a à nouveau annoncé, dans le Moniteur des Ventes et la Gazette de l’hôtel Drouot du 23 mars 2018, la mise en vente de l’ensemble des ‘uvres saisies dans la galerie de Monsieur [V] et entre ses mains pour le 6 avril 2018 à l’Hôtel Drouot Richelieu.

Le 6 avril 2018, le tableau de [BR] [ZF] et [PN] [C] de [RX] [MX] ont été retirés de la vente. Les autres ‘uvres ont été adjugées pour la somme totale de 5.320 euros de la manière suivante (selon procès-verbal n° V18005 de Maître [A]) :

– trois tableaux de [K] [L] adjugés pour la somme de 650 euros,

– trois tableaux de [LP] [UN] adjugés pour 300 euros,

– un tableau de [LP] [UN] adjugé pour 100 euros,

– trois tableaux de [RX] [MX] adjugés pour 500 euros,

– un tableau de [N] [VX] adjugé pour 100 euros,

– un tableau d'[F] [FR] adjugé pour 320 euros,

– un tableau d'[F] [FR] adjugé pour 500 euros,

– un tableau d'[F] [FR] adjugé pour 550 euros,

– un tableau d'[F] [FR] adjugé pour 550 euros,

– un tableau d'[F] [FR] adjugé pour 600 euros,

– un tableau d'[F] [FR] adjugé pour 1.150 euros.

*

Monsieur [VF] a par acte du 9 mai 2018 fait citer Monsieur [V], galeriste, devant le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de détournement ou destruction de huit tableaux du peintre [F] [FR].

Ensuite, rappelant que la vente devait couvrir une créance contre Monsieur [V], galeriste, et arguant d’un préjudice subi du fait d’une vente à vil prix et selon des modalités inadaptées par Maître [A] Monsieur [VF] a par acte du 19 septembre 2018 assigné le commissaire-priseur en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.

*

Le tribunal correctionnel, par jugement du 13 novembre 2019, a, sur l’action publique, déclaré Monsieur [V] coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l’a condamné au paiement d’une amende de 10.000 euros. Le tribunal a déclaré Monsieur [VF] recevable en sa constitution de partie civile, a déclaré Monsieur [V] responsable de son préjudice et l’a condamné à payer au premier les sommes de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral et de 1.500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, rejetant sa demande d’indemnisation de son préjudice matériel.

*

Le tribunal de grande instance, par jugement du 4 décembre 2019, a :

– débouté Monsieur [VF] de ses demandes,

– condamné Monsieur [VF] aux dépens, avec distraction au profit du conseil de Maître [A],

– condamné Monsieur [VF] à payer la somme de 3.000 euros à Maître [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire du jugement,

– rejeté les demandes plus amples ou contraires.

Monsieur [VF] a par acte du 26 mai 2020 interjeté appel de ce jugement, intimant Maître [A] devant la Cour.

*

Sur appel de Monsieur [V] et appel incident du Ministère public contre le jugement du tribunal correctionnel, la Cour d’appel de Paris, par arrêt du 30 novembre 2021, a confirmé le jugement déféré sur la culpabilité de Monsieur [V] mais l’a infirmé sur la peine, et, statuant à nouveau de ce chef, l’a condamné à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 24 mois. La Cour a par ailleurs confirmé le jugement en toutes ses dispositions civiles.

*

Devant la Cour de céans, Monsieur [VF], dans ses dernières conclusions n°4 signifiées le 23 mai 2023, demande à la Cour de :

– réformer le jugement en toutes ses dispositions,

– dire que Maître [A] a commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle dans le cadre de la vente intervenue le 6 avril 2018 à son préjudice,

– condamner, pour les causes sus-énoncées, Maître [A] à lui verser les sommes suivantes :

. 60.000 euros au titre des préjudices financiers subis à l’occasion de la vente du 6 avril 2018 (25.000 euros + 35.000 euros – tableaux d'[F] [FR]),

. 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,

. 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 au titre des frais irrépétibles exposés en 1ère instance,

Y ajoutant,

– condamner Maître [A] au paiement d’une somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouter Maître [A] de l’ensemble de ses demandes,

– condamner Maître [A] aux entiers dépens de procédure.

Maître [A], commissaire-priseur judiciaire (commissaire de justice depuis le 1er juillet 2022, en application de l’ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016), dans ses dernières conclusions n°4 signifiées le 17 mai 2023, demande à la Cour de :

– déclarer Monsieur [VF] irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel et en ses demandes,

– l’en débouter,

– confirmer le jugement dont appel,

– condamner Monsieur [VF] à payer la somme de 500 euros à titre d’amende civile,

– condamner Monsieur [VF] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre dommages et intérêts pour appel abusif,

– condamner Monsieur [VF] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de Maître Farthouat.

*

La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 24 mai 2023, l’affaire plaidée le 1er juin 2023 et mise en délibéré au 6 juillet 2023.

Motifs

Sur la responsabilité du commissaire-priseur judiciaire

Les premiers juges ont estimé que la vente en cause, du 6 avril 2018, était une vente judiciaire, puis ont rappelé l’estimation des ‘uvres faite par expert et les prix effectifs bien inférieurs des adjudications, considérant que cela résultait du caractère aléatoire d’une telle vente sans que cela ne constitue une faute de Maître [A], qui conserve une certaine latitude dans l’organisation des ventes (mise à prix, constitution de lots, etc.), et sans qu’il ne puisse lui être reproché de ne pas avoir arrêté la vente, ni organisé une nouvelle vente, ni encore ne pas avoir organisé la vente dans la galerie. Ne retenant aucun manquement du commissaire-priseur à ses obligations de moyen ni à son devoir d’information, les premiers juges ont débouté Monsieur [VF] de ses demandes indemnitaires.

Monsieur [VF] critique le jugement ainsi rendu. Il se prévaut de la responsabilité délictuelle à son égard de Maître [A] qui a mis en vente les ‘uvres saisies pour un prix dérisoire (alors qu’il en connaissait la valeur en sa qualité de professionnel et pour avoir procédé à la saisie et fait expertiser les ‘uvres). Le commissaire-priseur a selon lui méconnu son obligation de moyens de vendre les ‘uvres confiées au meilleur prix, par une présentation douteuse des ‘uvres, une mise à prix dérisoire (au regard des frais de vente et de la valeur des biens saisis), la poursuite de la vente désastreuse alors qu’elle s’avérait ruineuse pour lui et l’adjudication des ‘uvres à vil prix. Monsieur [VF] argue également de la méconnaissance par le commissaire-priseur de son devoir de conseil et de lui avoir adressé ses demandes en paiement directement. Il fait valoir un préjudice matériel ainsi qu’un préjudice moral.

Maître [A] considère n’avoir commis aucune faute. Il rappelle le caractère judiciaire de la vente litigieuse, son rôle limité et les conséquences qui en découlent. Il soutient avoir respecté son obligation de moyens dans l’organisation et la réalisation de la vente, faisant état de la saisie-vente et de l’enlèvement du 19 juillet 2017 en vue d’une première tentative de mise en vente, de l’expertise alors réalisée et non dissimulée à Monsieur [VF], du lieu de la vente (à l’Hôtel Drouot Richelieu et non Drouot Montmartre ni dans la galerie, à la demande de l’huissier), de la publicité de la vente, de l’exposition préalable des ‘uvres, de la désignation régulière des biens et la formation de lots. Concernant le prix d’adjudication, il argue du caractère mal fondé des griefs de Monsieur [VF], rappelant que deux ‘uvres n’ont pas été présentées aux enchères et que les bronzes (expertisés et évalués) n’ont pas été vendus et soutenant que les ‘uvres n’ont pas été mises en vente à un prix dérisoire, mais à un prix qu’il était libre de décider, et qu’elles ont été vendues à un prix acceptable compte tenu du principe de la vente, ajoutant qu’il n’est pas responsable des frais engendrés par la vente. Il soutient également ne pas avoir failli à un devoir de conseil, rappelant ici ne pas être en lien contractuel avec Monsieur [VF] et ne pas être tenu d’un tel devoir dans le cadre d’une vente sur saisie. Maître [A] expose ainsi que, tenu de vendre et d’adjuger les biens au plus offrant et dernier enchérisseur sous peine d’engager sa responsabilité et ne pouvant, compte tenu du caractère aléatoire de toute vente aux enchères, ici au surplus judiciaire, garantir un résultat, il ne peut voir sa responsabilité engagée. Il estime enfin que le calcul de son préjudice matériel et moral par Monsieur [VF] est opportuniste.

Sur ce,

Monsieur [VF] et Maître [A] ne sont pas contractuellement liés et le premier ne peut rechercher la responsabilité du second que sur le fondement délictuel de l’article 1240 du code civil aux termes duquel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

1. sur la qualification de la vente et le rôle de Maître [A]

L’article 29 de la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, tel qu’applicable avant son abrogation par ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice à compter du 1er juillet 2022, définit la vente judiciaire comme la vente de biens meubles ou incorporels aux enchères publiques, prescrite par la loi ou sur décision de justice.

Ainsi, la vente aux enchères litigieuse d”uvres saisies entre les mains de Monsieur [V], galeriste, débiteur de Monsieur [VF], tenue le 6 avril 2018 à l’Hôtel Drouot par Maître [A], commissaire-priseur, n’était pas une vente volontaire, mais une vente judiciaire, vente forcée s’imposant à la volonté du vendeur et à laquelle il est procédé malgré lui. Elle s’inscrit dans le cadre des mesures d’exécution forcée de l’ordonnance de référé du 16 décembre 2016 condamnant Monsieur [V] à paiement au profit de Monsieur [VF].

Dans ce cadre, Maître [A] n’est donc pas intervenu dans la détermination des biens à saisir, procédant seulement à leur vérification, recollement et enlèvement. Son rôle était limité à la seule vente des biens saisis, recevant son mandat de l’huissier de justice chargé de cette mesure en application de l’article L122-2 du code des procédures civiles d’exécution.

L’article L221-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que la vente forcée des biens a lieu aux enchères publiques après un délai d’un mois à compter du jour de la saisie.

L’article L321-17 du code de commerce énonce que les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui les assistent dans la description, la présentation et l’estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l’occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes. Il est ainsi renvoyé aux règles applicables aux ventes judiciaires, forcées.

Maître [A] était tenu d’une obligation de moyen de vendre les tableaux saisis qui lui étaient confiés au meilleur prix.

2. sur le respect par Maître [A] de son obligation de vendre au meilleur prix

(1) sur la présentation des ‘uvres

Sur le lieu des ventes

L’article R221-33 du code des procédures civiles d’exécution précise que la vente forcée est effectuée aux enchères publiques, au lieu où se trouvent les objets saisis ou en salle des ventes ou tout autre lieu ouvert au public.

Le lieu de la vente a en l’espèce été choisi par l’huissier chargé de la mesure d’exécution forcée en concertation avec le commissaire-priseur (lieu de vente indiqué par l’huissier dans le procès-verbal de signification de la date de vente adressé à Monsieur [V] le 12 septembre 2017 ; courrier du 20 septembre 2017 de Maître [B], huissier chargé de l’exécution forcée de l’ordonnance de référé eu 16 décembre 2016, à Maître [A], lui demandant de « programmer la vente à DROUOT RICHELIEU comme convenu »). Il n’est pas établi qu’une vente sur place, dans la galerie d’art de Monsieur [V], eût été adaptée, ni même qu’elle fût possible, alors que les ‘uvres saisies en avait été retirées. Le commissaire-priseur affirme que les ventes judiciaires ont généralement lieu à « Drouot Montmartre » (salle dépendant de l’Hôtel Drouot située [Adresse 5] à [Localité 9]), sans en justifier. La vente litigieuse a en tout état de cause été organisée à l’Hôtel Drouot lui-même (salle « Drouot Richelieu », située [Adresse 7] à [Localité 6]), faisant ainsi profiter la vente de la notoriété du lieu.

Sur la publicité des ventes

Maître [A] a publié dans le Moniteur des Ventes du 7 décembre 2017 et dans la Gazette Drouot du 15 décembre 2018 une annonce de la vente aux enchères publiques « par autorité de justice – après saisies judiciaires (‘) » devant se tenir le 22 décembre 2017, mentionnant l’adresse de l’Hôtel Drouot, l’heure de la vente et son objet (et notamment : « Estampes, dessins et tableaux modernes par ou attribués à [L], [E] [I], [T], [Z], [X], [H] [XW] [J], [CI] [KY], [ZF], [OY], [IH], [N] [VX], [LP] [UN], [RX] [MX]’ » – caractères gras et majuscules des annonces). L’expert a évalué ses honoraires à raison de 3% de l’évaluation basse de la vente annulée, soit 36.900 X 3% = 1.107 euros HT, soit 1.328,40 euros TTC (détail des frais adressé par e-mail du 11 janvier 2018 à de Madame [D] [W], de l’étude de Maître [A], à Monsieur [VF]).

Deux annonces de la vente du 6 avril 2018 ont été publiées dans les mêmes termes dans les mêmes journaux, le Moniteur des Ventes et la Gazette Drouot du 23 mars 2018, désignant alors des « ‘uvres picturales modernes par ou attribuées à : [K] [L] (1923-2012), [BR] [ZF] (1968), [F] [FR] (1950), [N] [VX] (1950), [LP] [UN] (1935) ». L’expert a ici facturé ses services à raison de 3% HT, ou 3,6% TTC, du montant des adjudications, soit 5.320 X 3,6% = 255,36 euros TTC, outre 480 euros TTC de frais de déplacement (« bordereau vendeur » du 6 avril 2018 adressé par Maître [A] à Monsieur [V], qui ne laisse plus apparaître les frais de la première expertise ayant précédé la vente annulée).

Sur l’expertise des ‘uvres mises en vente

Maître [A] a sollicité l’expertise de Madame [R] [WO], expert près la Cour d’appel de Paris, pour examiner et évaluer les ‘uvres saisies. Il ne justifie certes pas d’échanges avec l’expert antérieurs à la première mise en vente du 22 décembre 2017, mais il évoque cette vente dans un e-mail du 5 janvier 2018 adressé à l’expert, la remerciant « de bien vouloir [lui] indiquer (‘) quels seraient [ses] honoraires concernant les fiches (‘) réalisées pour la vente du 22 décembre [2017] », attestant ainsi de ce que l’expert avait bien examiné les ‘uvres avant cette vente. Ladite vente a été annulée et l’expert a le 9 janvier 2017 adressé au commissaire-priseur le 9 janvier 2018 un premier « inventaire [V] ».

Maître [A] a légitimement à nouveau saisi Madame [WO] d’une demande d’expertise complémentaire après l’enlèvement des ‘uvres saisies non retirées la première fois. L’expert a adressé ses « fiches » au commissaire-priseur par e-mail du 5 avril 2018.

Si les inventaires et fiches d’expertise ne sont pas signés, ils figurent bien en annexe d’e-mails provenant de l’expert. Si les documents sont succincts, ils portent bien sur les ‘uvres saisies. Ces fiches n’étaient en tout état de cause pas destinées au public mais au seul commissaire-priseur et n’étaient soumises à aucune forme. Elles contiennent les éléments nécessaires d’évaluation des tableaux. Monsieur [VF] ne peux contester la valeur de ces expertises, pour ensuite les invoquer au soutien de sa critique de la mise à prix des ‘uvres.

Les annonces des ventes publiées, précitées, font certes état, en qualité d’experts, de « [Y] [O] et [R] [WO] ». Mais, alors que cette dernière, selon les indications figurant sur la fiche publiée sur internet (sur le site du syndicat français des experts professionnels en ‘uvres d’art et objets de collection), a « rejoint le cabinet d'[P] [OG] & [Y] [O] » et s’est associée avec eux en 1993, la mention de Monsieur [O], expert, n’est pas erronée, et aucune seconde expertise n’est attendue de sa part, qui aurait été dissimulée à Monsieur [VF].

Sur l’exposition publique des ‘uvres avant les ventes

Il n’est pas contesté que les ‘uvres ont été exposées au public à l’Hôtel Drouot, selon la politique de l’hôtel, avant la vente (la veille entre 11 et 18 heures et le matin de 11 à 12 heures) afin de pouvoir être vues et examinées par les acquéreurs intéressés.

La capture d’écran du site internet de l’Hôtel Drouot de l’exposition des ‘uvres mises en vente le 6 avril 2018 atteste de cette exposition publique. Les ‘uvres d'[F] [FR] sont présentées de façon à ce que la signature du peintre soit clairement visible. Il ne peut donc être allégué que la mention des artistes, et notamment celle dudit peintre, ait été cachée au public.

Sur les ‘uvres concernées

Le « bordereau vendeur BV1-00276 » adressé le 6 avril 2018 par Maître [A] à Monsieur [V], galeriste, n’est que peu précis quant aux tableaux concernés. Le procès-verbal n°V18005 du même jour, jour de la vente, est plus précis, mais, concernant les ‘uvres d'[F] [FR], ne mentionne pas l’identité du peintre. Des rapprochements peuvent facilement être faits par la mention de la taille des tableaux et leurs titres. Ces pièces ne sont en tout état de cause pas présentées, avant la vente, aux acquéreurs potentiels.

Concernant les ‘uvres du peintre [F] [FR], il convient de rappeler que celui-ci, la plupart du temps, ne nomme pas ses ‘uvres.

Dans son procès-verbal de saisie-vente du 30 mai 2017, l’huissier a nommé et mentionné la taille des 14 ‘uvres dudit peintre qu’il saisissait et laissait sous main de justice. Après l’enlèvement des tableaux le 21 mars 2018, Maître [A] a confirmé, par e-mail du même jour adressé à Monsieur [V], qu’avaient été enlevées dans sa galerie six ‘uvres du peintre en cause, reprenant la dénomination et la taille exactement indiquées par l’huissier en 2017 (Ami 160 X 130 / Triomphe 195 X 87 / Sans Frontière 162 X 130 / La Vie 81 X 61 / La Force 162 X 130 / Avance 160 X 130). L’expert qui a examiné et évalué les tableaux a le 5 avril 2018 adressé à la « maison de vente » ses « fiches » d’expertise, reprenant, pour deux tableaux, les noms et tailles relevés par l’huissier (La Vie et Force) et renommant les quatre autres tableaux, qui peuvent être comparés aux ‘uvres mentionnées dans le procès-verbal d’huissier de 2017 par leurs tailles identiques et titres approchants (La Lutte correspond à Triomphe de l’huissier, Couple correspond à Avance, Le Combat correspond à Amis, Course correspond à Sans Frontière). Les ‘uvres ont été mises en vente et adjugées le 6 avril 2018 selon les titres attribués non par l’huissier, mais par l’expert, selon procès-verbal n°18005 de Maître [A] (La Vie, Force, La Lutte, Couple, Le Combat, La Course). Il est ainsi démontré que les tableaux adjugés le 6 avril 2018 correspondent bien aux ‘uvres saisies et enlevées dans la galerie de Monsieur [V] le 21 mars 2018.

*

Il apparaît ainsi, au terme de ces développements, qu’aucune négligence ne peut être reprochée à Maître [A] dans l’organisation de la vente aux enchères et la présentation des ‘uvres, alors qu’il a procédé à la vente à l’Hôtel Drouot choisi par l’huissier et idoine pour une telle vente, a régulièrement procédé à l’annonce des ventes dans des journaux spécialisés, a fait expertiser les tableaux pour ses besoins personnels, a exposé les ‘uvres au public avant la vente et a bien mis en vente – et vendu – les tableaux saisis. Il n’est pas démontré qu’organisée autrement, la vente aurait atteint des prix supérieurs aux prix d’adjudication effectifs.

(2) sur la mise à prix des ‘uvres et la formation de lots

Maître [A], commissaire-priseur, connaissait certes la cote des ‘uvres saisies et mises en vente, de par ses qualités professionnelles, d’une part, et grâce à l’expertise de Madame [WO], d’autre part. Selon cette dernière, l’estimation basse des seules ‘uvres mises en vente (excluant les bronzes de [G] [EZ] et La Linea des Sale de [RX] [MX] dont la saisie a été annulée, ainsi que le tableau de [BR] [ZF] et [PN] [C] de [RX] [MX], retirés de la vente) était de 18.500 euros, et l’estimation haute de 27.300 euros.

L’estimation de l’expert n’est qu’indicative et permet, essentiellement, d’authentifier les ‘uvres et de les attribuer à leurs peintres. Le commissaire-priseur reste maître de la valeur de mise à prix des ‘uvres dans une vente aux enchères judiciaire, ce que Monsieur [VF] reconnaît d’ailleurs dans ses écritures. Il est en l’espèce observé qu’aucune des évaluations expertales, basse ou haute, ne permettait de couvrir la créance de Monsieur [VF] vis-à-vis de Monsieur [V] (de 85.000 euros au principal) et ajouté qu’aucun texte n’impose une mise à prix minimum, ni même que celle-ci doive à tout le moins couvrir les frais de la vente.

Il n’est dans ce contexte pas établi que Maître [A] ait procédé à une évaluation de mise à prix dérisoire, tant au regard des frais de la vente que de la valeur des ‘uvres mises en vente, étant rappelé que le prix doit être attractif et permettre un surenchérissement des acquéreurs intéressés et est ainsi légitimement fixé en-deçà de l’évaluation basse de l’expert.

Il ne saurait non plus être reproché au commissaire-priseur d’avoir procédé à la constitution de lots pour la vente des ‘uvres saisies, étant nullement établi que cela ait pu en réduire la valeur aux yeux des potentiels acquéreurs.

(3) sur la poursuite de la vente

Il résulte des termes de l’article L221-4 du code des procédures civiles d’exécution que l’agent qui procède à la vente judiciaire arrête les opérations lorsque le prix des biens vendus atteint un montant suffisant pour payer en principal, frais et intérêts, les créanciers saisissants et opposants.

Aucun texte n’impose au commissaire-priseur, dans une vente aux enchères judiciaire, d’arrêter la vente en cours s’il se révèle que celle-ci n’atteindra pas le montant de la créance. Dans l’autre sens, aucun texte n’empêche le commissaire-priseur d’interrompre une vente. Mais aucune faute ni négligence de Maître [A] ne peut en l’espèce être retenue alors qu’il n’a pas interrompu la vente litigieuse, alors qu’il n’était pas chargé de vendre des biens appartenant à Monsieur [VF] et qu’il ne pouvait augurer du prix définitif d’adjudication des ‘uvres.

Il est ajouté qu’une première vente a dû être annulée, qui a entraîné des frais, et que, ainsi que l’ont justement indiqué les premiers juges, l’organisation d’une nouvelle – troisième – vente aurait nécessairement engendré des frais supplémentaires, sans garantie de meilleurs gains.

(4) sur le prix d’adjudication

Les ‘uvres saisies dans la galerie de Monsieur [V], débiteur de Monsieur [VF], ont été le 6 avril 2018 adjugées à des prix bien inférieurs à leur estimation par Madame [R] [WO], expert près la Cour d’appel de Paris. Ainsi en effet :

– les trois tableaux de [K] [L] adjugés pour la somme de 650 euros étaient estimés entre 3 X 1.000 = 3.000 euros et 3 X 1.500 = 4.500 euros,

– les trois tableaux de [LP] [UN] adjugés pour 300 euros étaient estimés entre 3 X 300 = 900 euros et 3 X 400 = 1.200 euros,

– le tableau de [LP] [UN] adjugé pour 100 euros était estimé entre 300 et 400 euros,

– les trois tableaux de [RX] [MX] adjugés pour 500 euros étaient estimés entre 3 X 1.000 = 3.000 et 3 X 1.500 = 4.500 euros,

– le tableau de [N] [VX] adjugé pour 100 euros était estimé entre 800 et 1.200 euros,

– le tableau d'[F] [FR] La Vie adjugé pour 320 euros était estimé entre 1.000 et 1.500 euros,

– le tableau d'[F] [FR] La Lutte adjugé pour 500 euros était estimé entre 1.500 et 2.000 euros,

– le tableau d'[F] [FR] Couple adjugé pour 550 euros était estimé entre 2.000 et 3.000 euros,

– le tableau d'[F] [FR] Force adjugé pour 550 euros était estimé entre 2.000 et 3.000 euros,

– le tableau d'[F] [FR] Le Combat adjugé pour 600 euros était estimé entre 2.000 et 3.000 euros,

– le tableau d'[F] [FR] La Course adjugé pour 1.150 euros était estimé entre 2.000 et 3.000 euros.

Le fait que le commissaire-priseur n’ait pas obtenu, à l’issue de la vente aux enchères publiques, le résultat escompté, ou à tout le moins le résultat que la cote des peintres et l’expertise des ‘uvres pouvaient laisser escompter, ne caractérise pas sa faute.

L’utilité de l’expertise réside essentiellement dans l’authentification des ‘uvres et leur attribution aux artistes, mais l’estimation des ‘uvres n’est qu’indicative et ne saurait garantir un prix effectif de vente. Le prix d’adjudication, qui résulte de la seule loi des enchères et des fluctuations du marché de l’art, est par nature aléatoire quand bien même elle porte sur des ‘uvres cotées, sans que le commissaire-priseur soit tenu d’en obtenir un prix nécessairement proche de l’évaluation de l’expert.

L’adjudication de l’ensemble des ‘uvres saisies et effectivement mises en vente pour la somme totale de 5.320 euros, alors que leur estimation basse et indicative de l’expert était de 18.500 euros (soit un rapport de 1 à 3,4) ne caractérise en outre pas une vente à « vil prix » ni une faute de Maître [A]. Aucun acte ni aucune négligence de sa part ayant entraîné ce prix d’adjudication n’est établie.

*

C’est ainsi à juste titre, au regard des développements qui précèdent, que les premiers juges ont écarté tout manquement de Maître [A] à son obligation de moyen d’adjuger les ‘uvres saisies, dans le cadre d’une vente aux enchères judiciaire, au meilleur prix.

3. sur le respect par Maître [A] de son obligation de conseil

Maître [A] a été mandaté pour procéder à la vente aux enchères judiciaire des ‘uvres saisies dans la galerie de Monsieur [V] par l’huissier de justice chargé de l’exécution forcée de l’ordonnance de référé du 16 décembre 2016 condamnant le galeriste à paiement au profit de Monsieur [VF]. Il n’a ainsi pas été mandaté par Monsieur [VF] lui-même et n’était tenu envers celui-ci d’aucun devoir de conseil.

Monsieur [VF] ne peut non plus se prévaloir, sur le fondement de l’article 1382 ancien (1240 nouveau) du code civil, d’un manquement contractuel de Maître [A] à l’égard de l’huissier, qui lui aurait causé un préjudice. L’huissier et le commissaire-priseur ne sont en effet liés par aucun contrat et le second était tenu de prêter son concours au premier, au titre de la mise en place d’une mesure d’exécution forcée d’une décision de justice, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus. Maître [B], en tout état de cause, était en sa qualité d’huissier de justice un professionnel parfaitement averti du caractère aléatoire d’une vente aux enchères judiciaire.

Les premiers juges ont en conséquence justement écarté toute faute de Maître [A], à l’égard de Monsieur [VF], au titre d’un devoir de conseil.

4. sur les autres griefs

Monsieur [VF] affirme sans le démontrer qu’il est « contraire aux usages » que Maître [A], commissaire-priseur, lui ait directement adressé ses demandes en paiement, sans passer par l’huissier de justice. Il n’évoque en outre aucun préjudice qui aurait pu en découler pour lui.

***

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a estimé que Maître [A] n’a commis aucune faute susceptible en l’espèce d’engager sa responsabilité vis-à-vis de Monsieur [VF] et débouté celui-ci de toute demande indemnitaire – tant en réparation d’un préjudice financier qu’en réparation d’un préjudice moral – à son encontre.

Sur les demandes de Maître [A]

Pour la première fois en cause d’appel, Maître [A] sollicite la condamnation de Monsieur [VF] au paiement d’une amende civile de 500 euros ainsi qu’au paiement, à son profit, d’une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.

L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Ceux-ci sont examinés sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle posée par l’article 1240 du code civil, selon lequel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’amende civile ne peut être prononcée qu’à l’initiative du juge et non des parties qui n’ont aucun intérêt au prononcé de celle-ci à l’encontre de leur adversaire. Maître [A] sera en conséquence débouté de sa demande en ce sens.

Le commissaire-priseur, en outre, ne démontre pas la réalité d’un abus de droit d’ester en justice de la part de Monsieur [VF], dont la méconnaissance de ses droits ne dérive pas en abus en l’absence de toute mauvaise foi démontrée. Il est ajouté qu’il ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui causé par la nécessité de présenter sa défense en justice, lequel est examiné sur un autre fondement. Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de Monsieur [VF].

Ajoutant au jugement, la Cour condamnera Monsieur [VF], qui succombe en son recours, aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Tenu aux dépens, Monsieur [VF] sera également condamné à payer à Maître [A] la somme équitable de 4.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit Maître [NO] [A] irrecevable en sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [S] [VF] au paiement d’une amende civile,

Déboute Maître [NO] [A] de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne Monsieur [S] [VF] aux dépens d’appel,

Condamne Monsieur [S] [VF] à payer la somme de 4.000 euros à Maître [NO] [A] en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

 


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