Prêt entre particuliers : 11 juillet 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/03399

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Prêt entre particuliers : 11 juillet 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/03399
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11 juillet 2023
Cour d’appel de Poitiers
RG n°
21/03399

ARRET N°346

N° RG 21/03399 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GNM2

[Z]

C/

[C]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 11 JUILLET 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03399 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GNM2

Décision déférée à la Cour : jugement du 23 novembre 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de POITIERS.

APPELANT :

Monsieur [E] [Z]

né le 25 Février 1989 à [Localité 5] (Algérie)

[Adresse 3]

[Localité 2]

ayant pour avocat Me Pierre MARTIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

INTIME :

Monsieur [I] [C]

né le 15 Mai 1983 à [Localité 6] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour avocat Me Brice DE BEAUMONT de la SCP BEAUMONT – FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre, qui a présenté son rapport

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

– Contradictoire

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ :

M. [E] [Z] a reconnu par acte notarié du 5 septembre 2019 devoir la somme de 100.000 euros à M. [I] [C], auquel il a consenti par le même acte une hypothèque sur un bien immobilier en garantie du remboursement de cette dette, dont son épouse se constituait caution hypothécaire.

M. [Z] a fait assigner par acte du 27 juillet 2020 M. [C] devant le tribunal judiciaire de Poitiers en sollicitant, dans le dernier état de ses prétentions :

-l’annulation de l’acte notarié du 5 septembre 2019

-la main-levée de l’hypothèque conventionnelle consentie sur son bien immobilier

-la somme de 1.176,70 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant aux frais de l’acte authentique

-outre 3.000 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il exposait à l’appui de cette action avoir signé cet acte le lendemain même de sa démission de ses fonctions de responsable commercial dans la SAS Web Cars, dont M. [C] était le dirigeant, sous l’effet de la violence déployée à son encontre par celui-ci, qui avait exercé sur lui des pressions dont témoignaient les dizaines d’appels téléphoniques émis entre le 29 et le 30 août 2019, et qui lui avait adressé des menaces de mort s’il ne signait pas.

Il soutenait aussi que la reconnaissance de dette était nulle en l’absence de cause, affirmant n’avoir personnellement aucune dette à l’égard de M. [C], et faisant valoir en réponse aux affirmations du défendeur que les détournements de fonds qu’il aurait prétendument commis dans l’entreprise, et qu’il contestait, constitueraient de toute façon, à les supposer réels pour les besoins du raisonnement, une créance de la société, pour abus de biens sociaux, et non pas une créance personnelle du dirigeant social [I] [C].

M. [C] concluait au rejet de cette action et sollicitait une indemnité pour frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il réfutait comme non prouvé ni plausible tout vice du consentement, et répondait quant à l’absence de cause que M. [Z] connaissait parfaitement les raisons pour lesquelles il avait établi cette reconnaissance de dette, dont le montant était nettement inférieur à l’enrichissement produit par les détournements dont il s’était rendu coupable et qu’il avait reconnus devant notaire et témoins.

Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Poitiers a rejeté les demandes de M. [E] [Z] et l’a condamné aux dépens ainsi qu’à payer 2.500 euros à M. [I] [C] en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, en substance :

-que le demandeur ne démontrait pas l’absence de cause de la reconnaissance de cette qu’il avait signée devant notaire après avoir réglé les frais de l’acte et en consentant une inscription d’hypothèque conventionnelle

-que M. [C] n’avait pas soutenu que la dette correspondrait à des détournements commis au détriment de la société WEB Cars et non de lui-même

-qu’il n’établissait pas avoir signé sous l’effet de violences, pressions ou menaces.

[E] [Z] a relevé appel le 2 décembre 2021.

Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :

* le 28 février 2023 par M. [Z]

* le 30 mars 2023 par M. [C].

[E] [Z] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et en conséquence :

-d’annuler l’acte notarié reçu le 5 septembre 2019 par Me [P] [L] portant reconnaissance de dette de sa part à l’égard de M. [I] [C]

-d’ordonner la main-levée de l’hypothèque conventionnelle souscrite sur la maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 2]

-de condamner M. [C] à lui verser 1.176,70 euros au titre des frais de notaire

-de condamner M. [C] aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à lui payer 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Il relate les conditions dans lesquelles M. [C], le dirigeant social, l’a contraint à démissionner de ses fonctions dans la société Web Cars, après l’avoir forcé à signer des attestations selon lesquelles il serait personnellement responsable des achats et ventes de véhicules. Il maintient avoir été obligé sous la pression et les menaces de signer la reconnaissance de dette notariée. Il indique que la société est aujourd’hui en liquidation judiciaire, et qu’elle ne tenait pas de comptabilité. Il expose que la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers est actuellement saisie d’un appel pendant contre le jugement du conseil des prud’hommes qui l’a débouté de sa demande en requalification en licenciement de sa démission. Il relate les deux procédures pénales dont il a fait l’objet en Algérie à la suite de plaintes pour abus de confiance, escroquerie et fraude déposées contre lui par [I] [C], en indiquant que la première a été annulée et que la seconde s’est close par sa relaxe.

Il indique être habile à agir en nullité de la reconnaissance de dette sans devoir recourir à la procédure d’inscription de faux puisque le notaire n’a rien constaté par lui-même et que l’acte mentionne au contraire que la reconnaissance de dette est consentie aux conditions qui ont été négociées directement entre les parties sans le concours ni la participation du notaire, qui n’en est que le rédacteur.

Il fait valoir que le tribunal n’a pas statué sur les violences qu’il invoquait, et il redit que son consentement a été vicié, se prévalant à cet égard des témoignages de son épouse, d’une ancienne salariée de l’entreprise Web Cars et d’une stagiaire, ainsi que des preuves du harcèlement téléphonique dont il a fait l’objet.

S’agissant de l’absence de cause, il redit qu’il n’est pas concevable qu’il puisse être débiteur à l’égard de M. [C] personnellement, d’autant que le conseil de celui-ci a expressément écrit dans un courrier du 12 novembre 2019 que la dette correspondait à des détournements commis au préjudice de Web Cars, et que cette société a produit une reconnaissance de dette de sa part pour 100.000 euros dans le cadre du litige prud’homal. Il indique qu’il n’est pas plausible qu’il doive exactement la même somme à l’entreprise et à son dirigeant, et affirme que c’est parce qu’il se croyait lié par la première reconnaissance de dette établie au profit de la société qu’il a signé la reconnaissance chez le notaire. Il affirme qu’en l’absence de dette, la reconnaissance n’a pas de cause. Il indique que la salariée qui atteste avoir été contrainte de dactylographier les documents qui obligeaient son collègue de travail a reconnaître des dettes certifie qu’il n’a commis aucun détournement.

[I] [C] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner [E] [Z] aux dépens d’appel et à lui payer 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il relate avoir fait entièrement confiance à M. [Z] auquel il avait confié des tâches importantes dans la société Web Cars pendant que lui-même séjournait longuement en Algérie, et avoir découvert à son retour les nombreux détournements commis tant au préjudice de la société que de lui-même.

Il réfute toute violence ou seulement même pression, en faisant valoir qu’à la date de signature de l’acte M. [Z] avait démissionné et n’était donc plus son subordonné.

Il observe que l’appelant n’a jamais porté plainte.

Il fait valoir que l’épouse de M. [Z] s’est constituée caution hypothécaire de son engagement, ce qui n’accrédite pas la réalité de violences.

Il affirme que M. [Z] a reconnu sa dette devant notaire et devant témoins.

Il fait valoir que c’est à celui qui a souscrit une reconnaissance de dette de démontrer que son engagement est dépourvu de cause, e indique que M. [Z] ne rapporte pas cette preuve, et connaît parfaitement les raisons pour lesquelles il a accepté en toute connaissance de cause de reconnaître devoir 100.000 euros, le montant qui est nettement inférieur à l’enrichissement que lui ont produit les détournements qui ont été les siens; lui-même ne souhaitant pas entrer dans le détail de ces détournement.

La clôture est en date du 3 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

* sur la reconnaissance de dette

L’acte dressé le 5 septembre 2019 par maître [L] mentionne en liminaire sous rubrique ‘RÉQUISITION’ que le notaire a été requis par les parties de procéder à la rédaction de la présente reconnaissance de dette, et rappelle qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, les notaires sont tenus de prêter leur ministère lorsqu’ils en sont requis.

Après avoir constaté que ‘M. [Z] reconnaît devoir légitimement à Monsieur [C] la somme d’un montant en capital de CENT MILLE EUROS (100.000 EUR)’, il énonce immédiatement que ‘la reconnaissance de dette est consentie aux conditions particulières suivantes, qui ont été négociées directement entre les parties sans le concours ni la participation du notaire soussigné qui n’en est que le rédacteur’ puis consigne les clauses afférentes à la date du remboursement et aux intérêts, la constitution par M. [Z] d’une affectation hypothécaire de la maison d’habitation du [Adresse 3] à [Localité 2] à la sûreté et garantie de la reconnaissance de dette en principal, intérêts et frais dont il relate l’origine de propriété, et la constitution de l’épouse de M. [Z] comme caution simplement hypothécaire du débiteur envers le créancier avec affectation de ce bien à la sûreté et garantie du remboursement du prêt consenti par le créancier.

* sur l’incidence de la force probante de l’acte notarié sur la demande de nullité de la reconnaissance de dette qu’il recueille

Dans un acte notarié, les énonciations émanant des parties, lorsqu’elles ne portent pas sur des faits personnellement constatés par l’officier public, peuvent faire l’objet de la preuve contraire sans qu’il soit nécessaire de recourir à la procédure d’inscription de faux (Cass. Civ. 1ère 05.03.2015 P n°14-11539).

En l’espèce, le notaire devant lequel M. [Z] a reconnu devoir 100.000 euros à M. [C] n’a pas constaté la remise des fonds.

Ainsi, M. [Z] est habile à solliciter l’annulation pour vice de son consentement de l’acte authentique dans lequel il s’est reconnu débiteur sans recourir à la procédure d’inscription de faux (Cass. Civ. 1ère 01.12.2011 P n°10-24813).

* sur la demande d’annulation de la reconnaissance de dette pour vice du consentement

M. [Z] sollicite l’annulation de la reconnaissance de dette au visa de l’article 1130 du code civil en affirmant l’avoir acceptée et signée sous la contrainte.

Aux termes de l’article 1130 du code civil en sa rédaction applicable en la cause, issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté, ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Selon l’article 1140 du même code, il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.

Selon l’article 1143, il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.

La reconnaissance de dette notariée est en date du 5 septembre 2019.

La veille, 4 septembre, M. [Z] avait signé une lettre manuscrite de démission de ses fonctions de directeur commercial de la société Web Cars dont M. [C] était le dirigeant.

[G] [T], ancienne collègue de travail de M. [Z] dans l’entreprise, a établi (pièce n°15) dans les formes requises par l’article 202 du code de procédure civile cette attestation, datée du 21 avril 2021 :

‘Début septembre 2019, au retour des congés d’été de M. [Z], ce dernier a été rappelé manu militari au bureau par M. [C] et M. [W].

J’étais, [G] [T], présente dans le bureau. Aussitôt, j’ai compris que M. [Z] était licencié sur le champ (aucun préavis initial de rupture du contrat).

Monsieur [C] [B] a menacé de MORT M. [Z] obligeant celui-ci à partir sans indemnité, l’accusant même d’avoir détourné des fonds pour l’achat d’un bien immobilier en Algérie.

Il ne faut pas oublier que même sa famille était verbalement menacée.

Je ne suis malheureusement pas intervenue car initialement, la Direction a tout fait pour me monter la tête contre M. [Z] mais aussi parce que je tenais à mon poste.

Aussi, sur ce jour, j’ai été contrainte de taper à l’ordinateur, des documents qui obligeaient mon ancien collègue à reconnaître des dettes’.

[F] [X] a établi en date du 15 avril 2021 (pièce n°16) la présente attestation dans les formes requises par l’article 202 du code de procédure civile :

‘J’ai effectué plusieurs stages dans cette entreprise au garage Web Cars du 25/02/2019 au 01/03/2019 et du 08/04/2019 au 12/04/2019.

Pendant toute la durée des stages, M. [Z] s’occuper de toutes les tâches et les fonctions dans l’absence totale de gérant ou patron de Garage Web Cars. M. [C] juste avant le retour de Mr [Z] de ses vacances. J’était de passage au garage. M [C] m’a demander de rien dire à M. [Z] comme il préparer un complot.

Suite à l’arriver de M. [Z] ils mé la pression et des menaces pour que dans le premier temps de signer le document et aussi qui signe sa lettre de démission déjà préparer et plein d’autres choses comme payer des fournisseurs de sa poche et que c’est de sa faute alors qu’il était en vacances et il venner juste de revenir malgré tout il voulait faire les comptes mais il le laissé même pas parlé.

Voilà ce que j’ai constaté avant mon départ.’.

Ces témoignages, dont il n’est justifié ni fait état d’aucun élément susceptible d’en altérer la sincérité, sont circonstanciés.

La production par l’appelant de la copie de documents dans lesquels il se reconnaît personnellement débiteur envers des fournisseurs de la société Web Cars confirme le récit de l’un des deux témoins.

Ces témoignages démontrent la réalité de la contrainte déployée par M. [C] pour obtenir une reconnaissance de dette.

L’évocation par l’un des deux témoins de menace de mort, et la présence évoquée d’une autre personne aux côtés de M. [C], établissent l’intensité de la pression exercée et le caractère considérable au sens de l’article 1140 du mal que M. [Z] pouvait craindre tant pour lui-même que, selon l’un des témoins, pour sa famille.

L’attestation établie par l’épouse de l’appelant (pièce n°14) fait état de ‘harcèlement sans relâche (verbal et au téléphone)’ pendant leurs vacances en famille, de menaces de mort de l’ex patron de M. [Z] pour lui faire signer des attestations et des documents sans même lui demander de les lire.

Mme [Z] ajoute : ‘il nous a aussi menacé et forcé de nous faire signer une reconnaissance de dette. Mon mari avec toute la pression quil la vécu et aussi je tiens à précisé que j’était enceinte de 5 mois avec beaucoup de stress et de pression à ce moment avec toutes ces conditions compliqué Mon mari n’avez pas le choix que d’aller voir un avocat pour stoppez ce cauchemar’.

Cette attestation émane certes du conjoint d’un plaideur, et d’une partie à l’acte dont l’annulation est poursuivie, mais elle n’en revêt pas moins un certain caractère probant de par son caractère circonstancié ; elle n’est pas véritablement réfutée ; elle est corroborée par la production du relevé d’appel établi par l’opérateur de téléphonie de M. [Z] (sa pièce 17) qui mentionne le 29 août 2019 vingt-deux appels vocaux manqués en une heure et trois minutes, et le 30 août 17 appels vocaux manqués, dont l’attribution à M. [C] n’est pas discutée.

Une telle insistance dans ces appels est un indice de cette pression sur M. [Z] qu’attestent les deux témoins, et elle est en cohérence avec le harcèlement par téléphone dont fait état Mme [Z].

Il est aussi établi au titre de cette menace verbale à l’égard de la famille de M. [Z] dont parle le témoin [G] [T] que la pression s’est exercée à l’égard de l’épouse, ce qui est de nature à expliquer qu’elle ait elle-même consenti à se constituer caution hypothécaire au profit de M. [C].

L’intensité de la contrainte déployée avant la signature de l’acte authentique suffit à expliquer que la présence du notaire n’ait pas fait obstacle à ce que M. [Z], comme son épouse, signent l’acte.

L’absence de dépôt d’une plainte ne retire rien à ce constat;

Il y a lieu dans ces conditions, par infirmation du jugement qui n’a pour ainsi dire pas examiné ces éléments déjà invoqués, de retenir que l’acte du 5 septembre 2019 a été signé par M. [Z] sous l’effet d’une violence qui a vicié son consentement et qui justifie d’en prononcer l’annulation.

Comme demandé par l’appelant, cette annulation implique d’ordonner la main-levée de l’hypothèque conventionnelle consentie dans l’acte sur la maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 2].

L’acte ayant été signé sous la contrainte, M. [Z] est également fondé à obtenir la condamnation de M. [C] à lui verser 1.176,70 euros au titre de la somme qu’il a personnellement dû débourser au titre des frais d’acte authentique.

* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

M. [C] succombe à l’action exercée contre lui par M. [Z] et supportera donc les dépens de première instance et d’appel.

Il versera à M. [Z] une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:

INFIRME le jugement déféré

statuant à nouveau :

ANNULE pour vice du consentement de M. [E] [Z] l’acte authentique reçu le 5 septembre 2019 par maître [P] [L] portant reconnaissance de dette de sa part à l’égard de M. [I] [C]

ORDONNE la main-levée de l’hypothèque conventionnelle souscrite sur la maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 2] cadastrée section [Cadastre 4]

CONDAMNE M. [C] à payer à M. [Z] la somme de 1.176,70 euros à titre de dommages et intérêts

REJETTE toutes demandes autres ou contraires

CONDAMNE M. [I] [C] aux dépens de première instance et d’appel, qui incluront les frais de radiation de l’hypothèque

CONDAMNE M. [C] à payer à M. [Z] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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