Prêt entre particuliers : 27 juillet 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 21/00594

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Prêt entre particuliers : 27 juillet 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 21/00594
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27 juillet 2023
Cour d’appel de Metz
RG n°
21/00594

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 21/00594 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FOIZ

Minute n° 23/00181

[F]-[G], Société GESCHWISTER DIDENHOFFEN II GBR, Société [K] BETEILIGUNGS UND VERMÖGENSVERWALTUNGS GBR 2008

C/

[F]-[G], [L], Société GESCHWISTER [K] II GBR, Société [K] BETEILIGUNGS UND VERMÖGENSVERWALTUNGS GBR 2008

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 04 Février 2021, enregistrée sous le n° 19/000209

COUR D’APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 27 JUILLET 2023

APPELANTES ET INTIMEES:

Madame [D] [F]-[G], agissant tant en son nom propre que comme cessionnaire des droits de M. [B] [F], né le 15.02.1931, et de Mme [S] [F] née [L] le 08.09.1931, agissant en tant qu’héritiers ayant accepté la succession à concurrence de l’actif net de M. [C] [F], né le 07.03.1967 et décédé le 09.12.2015

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

Société GESCHWISTER DIDENHOFFEN II GBR, Société civile de droit allemand

Représentée par son représentant légal

C/O [K] GMBH [Adresse 11]

[Localité 5] / ALLEMAGNE

Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

Société [K] BETEILIGUNGS UND VERMÖGENSVERWALTUNGS GBR 2008 Société civile de droit allemand

Représentée par son Représentant Légal

[Adresse 10]

[Localité 4] / ALLEMAGNE

Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES ET APPELANTES :

Madame [D] [F]-[G] agissant tant en son nom propre que comme cessionnaire des droits de M. [B] [F], né le 15.02.1931, et de Mme [S] [F] née [L] le 08.09.1931, agissant en tant qu’héritiers ayant accepté la succession à concurrence de l’actif net de M. [C] [F], né le 07.03.1967 et décédé le 09.12.2015

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

Société GESCHWISTER [K] II GBR Société civile de droit allemand

Représentée par son représentant légal

C/O [K] GMBH [Adresse 11]

[Localité 5] / ALLEMAGNE

Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

Société [K] BETEILIGUNGS UND VERMÖGENSVERWALTUNGS GBR 2008 Société civile de droit allemand

Représentée par son représentant légal

[Adresse 9]

[Localité 1] / ALLEMAGNE

Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Pauline LE MORE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMÉ SUR APPEL PROVOQUÉ, APPELANT INCIDENT ET PROVOQUÉ, INTERVENANT VOLONTAIRE :

Monsieur [B] [F]

[Adresse 15]

[Localité 8] (ALLEMAGNE), tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de Madame [S] [L] épouse [F],

Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 13 Avril 2023, l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 Juillet 2023.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère

Madame FOURNEL, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte authentique du 1er décembre 2008, la société de droit allemand [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 a été constituée entre Mme [N] [K]-[Y], M.[W] [K], M. [U] [K], M. [P] [K] et M. [C] [F], ce dernier y étant co-gérant avec M. [W] [K] et M. [P] [K].

Cette entreprise a pour objet social la gestion commune des avoirs patrimoniaux des sociétaires ainsi que la participation ou l’acquisition d’entreprises, d’immobiliers ou d’autres investissements.

Les membres de la famille [K] ont également constitué la société de droit allemand Geschwister [K] II GbR, dans laquelle M. [C] [F] n’avait pas de participation.

M. [C] [F] est décédé le 9 décembre 2015.

Bien que de nationalité allemande, sa succession a été ouverte en France puisqu’il résidait jusqu’à son décès à [Adresse 17] (57).

Cette succession a été acceptée à concurrence de l’actif net par son épouse, Mme [D] [F]-[G], et par ses deux parents, M. [B] [F] et Mme [S] [F] née [L] (ci-après les consorts [F] ou les héritiers [F]).

L’inventaire de succession a été établi le 30 novembre 2016 par Maître [M], notaire à[Localité 16]d.

Un avis de déclaration d’acceptation de la succession de [C] [F] à concurrence de l’actif net a été publié le 02 mars 2017 et le notaire a établi un inventaire complémentaire le 15 septembre 2017.

Les sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 ont déclaré les 18 et 19 juillet 2016, puis les 16 et 31 mars 2017 leurs créances auprès de la succession de M. [F].

Par deux actes d’huissier de justice du 24 octobre 2017 et sur le fondement de l’article 256 du code de procédure locale, les consorts [F] ont fait assigner devant le tribunal d’instance de Sarreguemines les sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 afin de contester les créances déclarées à la succession de [C] [F].

Parallèlement à cette première instance, les sociétés défenderesses ont engagé une action contre les consorts [F] devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines par acte introductif d’instance du 20 novembre 2017 et assignations des 13 décembre 2017 et 25 janvier 2018 afin principalement, de déterminer le montant de leurs créances successorales et afin de faire condamner solidairement les héritiers de [C] [F] à leur payer les sommes respectives de 2 374 069,29 euros et 315 000 euros correspondant aux déclarations de créances effectuées (RG 17/01815).

Dans cette dernière procédure, par jugement du 3 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a décidé un sursis à statuer « sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’à ce qu’une décision soit rendue dans le cadre de l’instance pendante entre les mêmes parties devant le tribunal d’instance (RG 11/18-000206) ».

S’agissant de la procédure enrôlée sous le numéro RG 11/18-000206, dans leurs dernières conclusions déposées le 15 décembre 2020, les consorts [F] ont principalement demandé au tribunal de :

dire et juger que les défendeurs n’ont aucun titre de créances contre [C] [F] et en conséquence, rejeter leur déclaration de créance ;

se déclarer incompétent ratione loci et materiae pour l’établissement des comptes des sociétés demandé par les défenderesses et renvoyer les parties adverses à se pourvoir sur ce point devant les juridictions allemandes ;

se déclarer compétent ratione loci et materiae et rejeter l’exception de litispendance et de connexité de la partie adverse ;

si par extraordinaire le tribunal considérait que les parties adverses sont créancières successorales, leur enjoindre de justifier des montants qu’elles réclament et de produire les titres, enjoindre aux parties adverses de produire les comptes sociaux des années 2015, 2016, 2017 et 2018 ainsi que les déclarations fiscales correspondantes ; renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour vérifier les créances ;

constater que la sommation de fournir le compte de succession est nulle et non avenue, constater en conséquence que les demandeurs n’ont pas à fournir le compte de la succession aux parties adverses ; constater que les concluants ont déféré a cette sommation en signifiant les informations demandées par acte de Maitre [J], huissier de justice ;

subsidiairement, si par extraordinaire le tribunal considérait que la sommation est valable, constater que les parties adverses ne sont pas créancières successorales et en conséquence constater que les concluants n’ont pas à produire les comptes ; constater que les concluants ont déféré à cette sommation en signifiant les informations demandées ; dire et juger que les héritiers se sont comportés de bonne foi ;

à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal considérait que les parties adverses sont créancières successorales, que la déclaration de créance est fondée et que la sommation est valable, constater que les comptes de la succession sont produits et que le notaire a établi un inventaire, que des inventaires complémentaires ont été publiés, que les comptes ont été fournis, que la localisation des biens qui n’ont pas été vendus a été indiquée, que les meubles meublant le dernier domicile du de cujus s’y trouvent encore;

enjoindre à la partie adverse de préciser ce qu’il entend par véhicules « oldtimer » afin que les concluants puissent préciser si ce véhicule figure sur les inventaires publiés par le notaire ou sur la liste des biens non encore vendus ;

constater que les soldes du compte Commerzbank ont été virés sur le compte de Ia succession auprès du notaire ;

dire et juger que les concluants n’ont pas oublié sciemment et/ou de mauvaise foi des éléments d’actifs ou de passifs de la succession ;

constater que les concluants ont affecté au paiement des créanciers de la succession la valeur des biens conservés ou le prix de vente des biens de la succession, déduction faite des frais de gestion de la succession ;

en tout état de cause, condamner la partie adverse à des dommages et intérêts égaux aux pénalités de retard et intérêts de retard dus au fisc.

En défense, les sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 ont principalement demandé au tribunal,

in limine litis, de se déclarer incompétent et renvoyer les consorts [F], demandeurs, devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines, lère chambre civile, saisi sous le RG n°17/01815 ;

à titre subsidiaire, si la juridiction s’estimait compétente, débouter les consorts [F] de leurs demandes, fins et conclusions ;

sur la créance successorale des sociétés défenderesses, constater que [C] [F] a commis des fautes à leur détriment, qu’elles ont subi un préjudice financier respectivement à hauteur de 2 424 069,29 euros et 265 000,00 euros, constater la qualité de créanciers successoraux des sociétés défenderesses, la validité des déclarations de créances des 16 mars 2017 et 31 mars 2017 ;

sur les sommations des 09 août 2017 et 31 juillet 2017, constater la validité des sommations des 09 aout 2017 et 31 juillet 2017, constater que les consorts [F] n’ont pas déféré suite à la sommation et qu’ils seront contraints sur leurs biens personnels ;

ordonner aux consorts [F] de communiquer la liste complète des véhicules figurant à l’actif de la succession de [C] [F], notamment les véhicules « oldtimer »;

constater que les consorts [F] ont procédé à l’aliénation du bien immobilier sis [Localité 13] (Moselle) ainsi de multiples autres biens mobiliers, constitués de véhicules, sans procéder aux formalités de publicité y afférentes ;

ordonner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir aux consorts [F] de communiquer l’acte authentique du bien situé à [Localité 13];

condamner solidairement les consorts [F] à payer aux sociétés défenderesses les sommes de 2 424 069,29 euros et 265 000 euros correspondant aux déclarations de créances effectuées;

condamner les consorts [F] à payer aux sociétés défenderesses la somme des ventes immobilières et mobilières effectuées à l’insu des créanciers dûment déclarés, soit la somme de 457 750 euros correspondant aux aliénations effectuées sur les biens de la succession, sauf à parfaire ;

A titre plus subsidiaire,

constater que les consorts [F] reconnaissent, par aveux extrajudiciaires, à minima et solidairement à l’égard des sociétés défenderesses un préjudice financier respectivement à hauteur de 1 000 000 euros et 100 000 euros ;

déterminer par conséquent le montant des créances à inscrire au titre des créances successorales de la succession de [C] [F] du chef de la société [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 à hauteur de 1 000 000 euros ;

déterminer le montant des créances à inscrire au titre des créances successorales de la succession de [C] [F] du chef de la société Geschwister [K] II GBR à hauteur de 100 000,00 euros ;

condamner en qualité d’héritiers solidairement les héritiers de [C] [F] à payer aux sociétés défenderesses les sommes respectives de 1 000 000 et 100 000 euros correspondant aux déclarations de créance effectuées ;

Par jugement du 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :

écarté des débats la pièce n°75 des sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 en tant que certificat de coutume ;

constaté que Mme [D] [F]-[G] vient aux droits de M. [B] [F] et Mme [S] [F] née [L] dans la présente procédure ;

dit que les exceptions de litispendance et de connexité opposées par les sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 sont sans objet ;

rejeté les demandes, d’une part des sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 et d’autre part de Mme [D] [F]-[G] en son nom propre et comme venant aux droits de M. [B] [F] et Mme [S] [F] née [L], tendant au renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines (1ère chambre civile) en procédure écrite ordinaire (RG17/01815) ;

rejeté l’exception d’incompétence au profit de la justice allemande (tribunal de Cologne) opposée par Mme [D] [F]-[G] en son nom propre et comme venant aux droits de M. [B] [F] et Mme [S] [F] née [L] sur l’établissement des comptes des sociétés et celui des comptes entre associés au sein des deux sociétés ;

dit que les sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 ont valablement déclaré leurs créances à titre provisionnel dans la succession de [C] [F] ;

rejeté l’action de Mme [D] [F]-[G] en son nom propre et comme venant aux droits de M. [B] [F] et Mme [S] [F] née [L] en contestation du titre des sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 dans la succession de [C] [F] en application de l’article 256 du code local de procédure civile ;

fixé la créance de la société de droit allemand [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 dans la succession de [C] [F] à la somme de 2 409 069,29 euros ;

condamné Mme [D] [F]-[G] en son nom propre et comme venant aux droits de M. [B] [F] et Mme [S] [F] née [L] à payer à la société de droit allemand [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 la somme de 2 409 069,29 euros ;

rejeté le surplus de la créance de la société de droit allemand [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 au titre de sa créance successorale ;

fixé la créance de la société de droit allemand Geschwister [K] II GbR dans la succession de M. [C] [F] à la somme de 265 000 euros ;

condamné Mme [D] [F]-[G] en son nom propre et comme venant aux droits de M. [B] [F] et Mme [S] [F] née [L] à payer à la société de droit allemand Geschwister [K] II GbR la somme de 265 000 euros ;

dit n’y avoir lieu à statuer sur une demande en compensation présentée par Mme [D] [F]-[G] en son nom propre et comme venant aux droits de M. [B] [F] et Mme [S] [F] née [L] ;

rejeté l’exception de nullité des sommations interpellatives des 31 juillet et 9 août 2017 ;

dit que Mme [D] [F]-[G] en son nom propre et comme venant aux droits de M. [B] [F] et Mme [S] [F] née [L] est contrainte sur ses biens personnels en application de l’article 800 du code civil ;

prononcé la déchéance de Mme [D] [F]-[G] en son nom propre et comme venant aux droits de M. [B] [F] et Mme [S] [F] née [L] de l’acceptation de la succession de [C] [F] à concurrence de l’actif net en application de l’article 800 du code civil ;

condamné Mme [D] [F]-[G] en son nom propre et comme venant aux droits de M. [B] [F] et Mme [S] [F] née [L] à payer aux sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 la somme de 457 750 euros en application de l’article 795 alinéa 2 du code civil ;

ordonné aux sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 la communication à Mme [D] [F]-[G] en son nom propre et comme venant aux droits de M. [B] [F] et Mme [S] [F] née [L] des comptes sociaux et des déclarations fiscales des sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 pour les années 2015 à 2018, sous astreinte provisoire de 10 000 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la date à laquelle le présent jugement devenu exécutoire sera signifié aux débitrices de la présente obligation et pendant une durée de trois cent soixante-cinq jours ;

rejeté la demande de renvoi ou réouverture des débats pour examen des créances présentée par Mme [D] [F]-[G] en son nom propre et comme venant aux droits de M. [B] [F] et Mme [S] [F] née [L] ;

ordonné à Mme [D] [F]-[G] en son nom propre et comme venant aux droits de M. [B] [F] et Mme [S] [F] née [L] la communication aux sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 de l’acte de vente du bien immobilier situé à [Localité 13] ayant dépendu de la succession, sous astreinte provisoire de 10 000 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la date à laquelle le présent jugement devenu exécutoire sera signifié à la débitrice de la présente obligation et pendant une durée de trois cent soixante-cinq jours ;

rejeté le surplus des demandes de communication de pièces ;

dit n’y avoir lieu à se réserver la liquidation des astreintes ;

rejeté les demandes indemnitaires de Mme [D] [F]-[G] en son nom propre et comme venant aux droits de M. [B] [F] et Mme [S] [F] née [L] au titre des pénalités fiscales et de la communication de la pièce n°75 ;

déclaré irrecevable la demande d’amende civile présentée par Mme [D] [F]-[G] en son nom propre et comme venant aux droits de M. [B] [F] et Mme [S] [F] née [L] ;

rejeté toute autre demande ;

condamné Mme [D] [F]-[G] en son nom propre et comme venant aux droits de M. [B] [F] et Mme [S] [F] née [L] aux dépens ;

dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

rappelé que le jugement, rendu en premier ressort, est susceptible d’appel.

En premier lieu, le tribunal a pris en considération l’acte de cession des droits successifs de M. [B] [F] et de Mme [S] [F] née [L] au profit de Mme [F]-[G], passé devant notaire le 20 février 2020.

La juridiction a refusé de considérer la pièce n°75 produite par les sociétés défenderesses comme étant un certificat de coutume, puisque ce document a été établi par l’avocat qui les assiste en Allemagne. Il a toutefois considéré que cette pièce pouvait être conservée dans les débats à titre de simple renseignement.

S’agissant des exceptions de litispendance et de connexité soulevées en raison de l’assignation des consorts [F] par les sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008, le tribunal a relevé qu’en raison de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, les juridictions d’instance et de grande instance ont fusionné, ce dont il résulte que les deux affaires sont conduites devant la même juridiction et même devant la même chambre et que les exceptions soulevées sont devenues sans objet. Il a aussi refusé le renvoi vers la procédure écrite en raison de l’exigence de délai raisonnable que le tribunal doit s’efforcer de garantir.

Il a rejeté 1′ exception d’incompétence opposée par les consorts [F] sur une partie du litige au profit de la justice allemande en se fondant sur le règlement (UE) N°650/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 04 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen.

En second lieu, s’agissant de la déclaration des créances, il a considéré qu’elle était régulière puisque l’avis a été publié au BODACC le 2 mars 2017 et puisque les défenderesses ont effectué cette déclaration à titre provisionnel par LRAR le 17 mars 2017 et ont ajouté une déclaration complémentaire dans les mêmes formes par LRAR le 3 avril 2017.

Sur le fond, il a considéré que les signatures toutes identiques apposées sur les ordres de virement sous le nom de M. [P] [K] devaient être considérées comme étant falsifiées et qu’elles ont permis à [C] [F] d’outrepasser ses droits dans la direction de la société [K] Beteiligungs und Vermogensverwaltungs GBR 2008, caractérisant une faute du co-gérant engageant sa responsabilité à l’égard de la société. Il a relevé que [C] [F] s’était fait payer par la même société des frais de déplacement injustifiés au vu des éléments de fait mis dans les débats.

Il a retenu que les consorts [F] ne contestaient utilement aucun des éléments du décompte produit par la société [K] Beteiligungs und Vermogensverwaltungs GBR 2008, à l’exception de la somme de 15 000 euros prêtée à Mme [H], la reconnaissance de dette produite aux débats par les demandeurs ne permettant pas de retenir avec certitude que c’est de sa seule initiative et en violation de ses pouvoirs de co-gérant que [C] [F] aurait viré cette somme.

Pour les mêmes motifs, le tribunal a retenu la demande de la société Geschwister [K] II GBR à hauteur de la somme de 265 000 euros correspondant au solde de différents prêts accordés au défunt.

La juridiction de première instance a toutefois refusé de calculer les éventuelles dettes des sociétés défenderesses à l’égard de [C] [F] et de sa succession, compte tenu des éléments mis aux débats.

Ensuite, le tribunal a rejeté les exceptions de nullité s’agissant des sommations interpellatives émises par les sociétés défenderesses le 31 juillet et le 9 août 2017, en considérant que les consorts [F] ne rapportaient pas la preuve d’un grief contrairement aux exigences de l’article 114 du code de procédure civile.

Au visa de l’article 800 du code civil, il a retenu que les consorts [F] ne justifiaient pas avoir présenté le compte aux sociétés défenderesses qui les avaient sommés sur ce point et il en a déduit que les consorts [F] devaient être contraints sur leurs biens personnels.

Il a également considéré que les aliénations de biens consenties par les consorts [F] en violation de l’article 795 alinéa 2 du code civil justifiaient d’une part, la déchéance de l’acceptation à concurrence de l’actif net et d’autre part, le fait que les débiteurs soient tenus au paiement de la somme de 457 750 euros correspondant aux prix auxquels les biens ont été vendus.

Le tribunal a retenu que les héritiers justifiaient d’un intérêt légitime à voir ordonner la communication des comptes sociaux et des déclarations fiscales des deux sociétés pour les années 2015 à 2018, en vue de la détermination du montant du compte courant d’associé de [C] [F] et d’une éventuelle compensation.

Puis il a considéré que la demande des sociétés défenderesses relative à la communication sous astreinte de l’acte de vente du bien immobilier situé à [Localité 13] était suffisamment précise pour qu’il y fasse droit, à l’inverse des demandes de communication de « tout acte translatif de propriété » effectué par les héritiers sur les biens appartenant à la masse successorale et inventoriés en tant que tels.

Il a ajouté que la demande de communication d’informations sur les véhicules figurant à l’inventaire apparait sans pertinence, à défaut de justifier des circonstances précises permettant de retenir que l’inventaire serait vicié par manque ou dissimulation.

Enfin, le tribunal a écarté les demandes de dommages et intérêts des consorts [F], considérant qu’aucune faute n’avait été commise justifiant la prise en charge par les sociétés défenderesses des pénalités fiscales et que le débat autour de la pièce n°75 ne justifiait pas l’octroi de dommages et intérêts.

Par déclaration reçue au greffe le 8 mars 2021, Mme [D] [F]-[G] agissant tant en son nom personnel qu’en celui de M. [B] [F] et de Mme [S] [F] a interjeté appel aux fins d’annulation subsidiairement d’infirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence au profit de la justice allemande (tribunal de Cologne) opposée par Mme [D] [F]-[G] sur l’établissement des comptes des sociétés et celui des comptes entre associés au sein des deux sociétés, en ce qu’il a dit que les sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 ont valablement déclaré leurs créances à titre provisionnel dans la succession de [C] [F], en ce qu’il a rejeté l’action de Mme [D] [F]-[G] en contestation du titre des sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 dans la succession de [C] [F] en application de l’article 256 du code local de procédure civile, en ce qu’il a fixé la créance de la société de droit allemand [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 dans la succession de [C] [F] à la somme de 2 409 069,29 euros, en ce qu’il a condamné Mme [D] [F]-[G] à payer à la société de droit allemand [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 la somme de 2 409 069,29 euros, en ce qu’il a fixé la créance de la société de droit allemand Geschwister [K] II GbR dans la succession de [C] [F] à la somme de 265 000 euros, en ce qu’il a condamné Mme [F]-[G] à payer à la société de droit allemand Geschwister [K] II GbR la somme de 265 000 euros, en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à statuer sur une demande en compensation présentée par Mme [F]-[G], en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité des sommations interpellatives des 31 juillet et 9 août 2017, en ce qu’il a dit que Mme [F]-[G] est contrainte sur ses biens personnels en application de l’article 800 du code civil, en ce qu’il a prononcé la déchéance de Mme [F]-[G] de l’acceptation de la succession de [C] [F] à concurrence de l’actif net en application de l’article 800 du code civil, en ce qu’il a condamné Mme [F]-[G] à payer aux sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 la somme de 457 750 euros en application de l’article 795 alinéa 2 du code civil, en ce qu’il a rejeté la demande de renvoi ou réouverture des débats pour examen des créances présentée par Mme [F]-[G], en ce qu’il a ordonné à Mme [F]-[G] la communication aux sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 de l’acte de vente du bien immobilier situé à [Localité 13] ayant dépendu de la succession, sous astreinte provisoire de 10 000 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la date à laquelle le présent jugement devenu exécutoire sera signifié à la débitrice de la présente obligation et pendant une durée de trois cent soixante-cinq jours, en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de Mme [F]-[G] au titre des pénalités fiscales et de la communication de la pièce n°75, en ce qu’il a condamné Mme [F]-[G] aux dépens, en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [F]-[G] visant à faire condamner les défenderesses à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d’amende civile et la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, tendant à la nullité et à l’irrecevabilité des déclarations de créances formées par les défenderesses par LRAR, tendant à voir dire et juger que les défenderesses n’ont aucun titre de créance à l’encontre de [C] [F], tendant en conséquence au rejet des déclarations de créances des défenderesses et de leurs demandes, tendant à se voir déclarer incompétant ratione loci et materiae pour l’établissement des comptes des sociétés et renvoyer les défenderesses à se pourvoir devant les juridictions allemandes pour établir les comptes des sociétés et les comptes entre associés au sein des deux sociétés, tendant à l’application du droit allemand pour des sociétés civiles de droit allemand et les relations d’affaires entre les parties qui sont dès lors soumises au délai de prescription du droit allemand de trois ans, tendant à voir constater que la sommation délivrée par les défenderesses est nulle et non avenue, et à faire constater que Mme [F]-[G] n’a pas à fournir le compte de la succession aux défenderesses, tendant subsidiairement à faire constater que Mme [F]-[G] a déféré à la sommation en signifiant les informations demandées, tendant à voir dire et juger que les héritiers se sont comportés de bonne foi, tendant à voir constater que le solde des comptes Commerzbank ont été virés sur le compte de la succession auprès du notaire, tendant à voir dire et juger que Mme [F]-[G] n’a pas oublié sciemment et/ou de mauvaise foi des éléments d’actif ou de passif de la succession, tendant à voir constater que les héritiers ont affecté au paiement des créanciers de la succession la valeur des biens conservés ou le prix de vente des biens à la succession, déduction faite des frais de gestion de la succession, tendant en tout état de cause à la condamnation des défenderesses à payer à Mme [F]-[G] des dommages et intérêts égaux aux pénalités de retard et intérêts de retard dus au fisc soit 10 473 euros à parfaire, tendant à la condamnation des défenderesses aux entiers frais et dépens ainsi qu’à payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (procédure enrôlée sous le numéro RG 21/00594).

Par déclaration reçue au greffe le 25 août 2021, les sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 ont interjeté appel en intimant Mme [D]-[G], M. [B] [F] et Mme [S] [F] aux fins d’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a écarté des débats la pièce n°75 des sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 en tant que certificat de coutume, constaté que Mme [D] [F]-[G] vient aux droits de M. [B] [F] et Mme [S] [F] née [L] dans la présente procédure, dit que les exceptions de litispendance et de connexité opposées par les sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 sont sans objet, rejeté les demandes tendant au renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines (1ère chambre civile) en procédure écrite ordinaire (RG17/01815), fixé la créance de la société de droit allemand [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 dans la succession de [C] [F] à la somme de 2 409 069,29 euros, condamné Mme [D] [F]-[G] en son nom propre et comme venant aux droits de M. [B] [F] et Mme [S] [F] née [L] à payer à la société de droit allemand [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 la somme de 2 409 069,29 euros, rejeté le surplus de la créance de la société de droit allemand [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 au titre de sa créance successorale, fixé la créance de la société de droit allemand Geschwister [K] II GbR dans la succession de M. [C] [F] à la somme de 265 000 euros, condamné Mme [D] [F]-[G] en son nom propre et comme venant aux droits de M. [B] [F] et Mme [S] [F] née [L] à payer à la société de droit allemand Geschwister [K] II GbR la somme de 265 000 euros, condamné Mme [D] [F]-[G] en son nom propre et comme venant aux droits de M. [B] [F] et Mme [S] [F] née [L] à payer aux sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 la somme de 457 750 euros en application de l’article 795 alinéa 2 du code civil, ordonné aux sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 la communication à Mme [D] [F]-[G] en son nom propre et comme venant aux droits de M. [B] [F] et Mme [S] [F] née [L] des comptes sociaux et des déclarations fiscales des sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 pour les années 2015 à 2018, sous astreinte provisoire de 10 000 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la date à laquelle le présent jugement devenu exécutoire sera signifié aux débitrices de la présente obligation et pendant une durée de trois cent soixante-cinq jours, dit n’y avoir lieu à se réserver la liquidation des astreintes, rejeté toutes leurs autres demandes et dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile (procédure enrôlée sous le numéro RG 21/02146).

Par ordonnance du 13 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction entre les deux procédures sous le numéro RG 21/00594.

Les consorts [F] ont fait savoir que Mme [S] [F] née [L] était décédée le 29 décembre 2020.

Par ordonnance du 22 mars 2022, le conseiller de la mise en état saisi par les sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 a rejeté leurs demandes de provision et de consignation, au motif que l’obligation objet du litige est sérieusement contestable et qu’il n’est nullement établi que Mme [F]-[G] ne soit pas en mesure de faire face à son engagement en cas de confirmation de la condamnation.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions déposées le 6 mars 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, Mme [F]-[G] agissant tant en son nom propre et comme venant aux droits de M. [B] [F] et Mme [S] [F] née [L] et M. [B] [F] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de [S] [F] demandent à la cour, au visa des articles 791 et suivants du code civil, de l’article 252 du code local de procédure civile, de l’article L223-6 du code de l’organisation judiciaire, des articles L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, de :

recevoir l’appel de Mme [F]-[G], agissant tant en son nom propre que comme cessionnaire des droits de M. [B] [F] et de [S] [F] et le dire bien fondé ;

donner acte à M. [B] [F] de son intervention volontaire en qualité d’héritier de [S] [F] ;

infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence au profit des juridictions allemandes pour l’établissement des comptes des sociétés et celui des comptes entre associés au sein des deux sociétés, en ce qu’il a dit que les sociétés intimées ont valablement déclaré leurs créances à titre provisionnel dans la succession de [C] [F], en ce qu’il a rejeté l’action de Mme [F]-[G] en contestation du titre des sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GBR et [K] Beteiligungs und Vermogensverwaltungs GBR 2008 dans la succession de [C] [F] en application de l’article 256 du code local de procédure civile, en ce qu’il a fixé la créance de la société [K] Beteiligungs und Vermogensverwaltungs GBR 2008 dans la succession de [C] [F] à 2 409 069, 29 euros, en ce qu’il a condamné Mme [F]-[G] à payer cette somme à la société [K] Beteiligungs und Vermogensverwaltungs GBR 2008, en ce qu’il a fixé la créance de la société Geschwister [K] II GBR dans la succession de [C] [F] à 265 000 euros et en ce qu’il a condamné Mme [F]-[G] à payer cette somme à la société Geschwister [K] II GBR, en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de statuer sur une demande en compensation présentée par Mme [F]-[G], en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité des sommations interpellatives des 31 juillet et 9 août 2017, en ce qu’il a dit que Mme [F]-[G] est contrainte sur ses biens personnels en application de l’article 800 du code civil, en ce qu’il a prononcé la déchéance de Mme [F]-[G] de l’acceptation de la succession de [C] [F] à concurrence de l’actif net, en ce qu’il a condamné Mme [F]-[G] à payer aux sociétés défenderesses une somme de 475 000 euros en application de l’article 795 alin6a 2 du Code Civil, en ce qu’il a ordonné à Mme [F]-[G] de produire un acte de vente du bien situé à [Localité 13], sous astreinte, en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires formées par Mme [F]-[G] au titre des pénalités fiscales et au titre de la communication de la pièce N° 75, en ce qu’il a condamné Mme [F]-[G] aux dépens ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

écarter la pièce adverse N°75 des débats et condamner les intimées à payer à Mme [F]-[G] 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

constater l’irrégularité des déclarations de créances complétées par les défenderesses les 16 mars 2017 et 31 mars 2017, les dire nulles et de nul effet ;

constater la prescription de toutes les demandes formées par les défenderesses et intimées ;

déclarer irrecevables, subsidiairement mal fondées, les demandes et les déclarations de créances des sociétés défenderesses ;

dire et juger que les défenderesses et intimées n’ont aucun titre de créances contre [C] [F] et en conséquence rejeter leurs déclarations de créances des 16 mars 2017 et 31 mars 2017 et l’ensemble de leurs demandes ;

constater que Mme [F]-[G] ou l’ensemble des héritiers n’ont pas à régler les montants réclamés ;

2) Sur les demandes adverses,

se déclarer incompétent ratione loci et materiae pour l’établissement des comptes des sociétés et renvoyer les parties adverses à se pourvoir devant les juridictions allemandes pour établir les comptes des sociétés et les comptes entre associés au sein des deux sociétés ;

Si par extraordinaire la cour considérait que les parties adverses sont créancières successorales,

leur enjoindre de justifier des montants qu’elles réclament et de produire les titres ;

enjoindre aux parties adverses de produire les comptes sociaux des années 2015, 2016 2017 et 2018 ainsi que les déclarations fiscales correspondantes ; renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour vérifier les créances ;

3) Sur les sommations interpellatives :

– constater que les sommations sont nulles et non avenues ;

– en conséquence, constater que Mme [F]-[G] ou l’ensemble des héritiers n’ont pas à fournir le compte de la succession aux parties adverses ;

– en tout état de cause, constater que la concluante a déféré à cette sommation en signifiant les informations demandées par acte de Me [J] ;

Subsidiairement,

– si par extraordinaire la cour considérait que la sommation est valable, constater que les parties adverses ne sont pas créancières successorales et en conséquence constater que la concluante ou l’ensemble des héritiers n’ont pas à produire les comptes, constater que la concluante a déféré à cette sommation en signifiant les informations demandées, dire et juger que les héritiers se sont comportés de bonne foi et dire n’y avoir lieu d’appliquer les articles 800 et 795 alinéa 2 du code civil ;

4) A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que les parties adverses sont créancières successorales, que les déclarations de créances sont fondées et que les sommations sont valables,

– constater que les comptes de la succession sont produits et que le notaire a établi un inventaire, que des inventaires complémentaires ont été publiés, que les comptes ont été fournis, que la localisation des biens qui n’ont pas été vendus, a été indiquée, que les meubles meublant le dernier domicile du de cujus s’y trouvent encore ;

– enjoindre aux intimées de préciser ce qu’elles entendent par « old timer » afin que la concluante puisse préciser si ce véhicule figure sur les inventaires publiés par le notaire ou sur la liste des biens non encore vendus ;

– constater que les soldes des comptes Commerzbank ont été virés sur le compte de la succession auprès du notaire ;

– dire et juger que Mme [F]-[G] ou l’ensemble des héritiers n’ont pas oublié sciemment et/ou de mauvaise foi des éléments d’actifs ou de passif de la succession ;

– constater que la concluante a affecté au paiement des créanciers de la succession la valeur des biens conservés ou le prix de vente des biens de la succession, déduction faite des frais de gestion de la succession ;

5) En tout état de cause,

– rejeter l’appel des sociétés Geschwister [K] II GBR et [K] Beteiligungs und Vermogensverwaltungs GBR 200 , le dire mal fondé ;

– rejeter l’appel incident et provoqué des sociétés Geschwister [K] II GBR et [K] Beteiligungs und Vermogensverwaltungs GBR 2008, le dire mal fondé ;

– mettre hors de cause [B] [F] tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de [S] [F] ;

– constater l’absence de titres des sociétés Geschwister [K] II GBR et [K] Beteiligungs und Vermogensverwaltungs GBR 2008 ;

– déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondé, l’ensemble des demandes des sociétés Geschwister [K] II GBR et [K] Beteiligungs und Vermogensverwaltungs GBR 2008;

– rejeter l’ensemble des demandes des sociétés Geschwister [K] II GBR et [K] Beteiligungs und Vermogensverwaltungs GBR 2008 dirigées tant à l’encontre de Madame [D] [F]-[G], agissant tant en son nom propre que comme cessionnaire des droits de M. [B] [F] et de [S] [F], qu’à l’encontre de M. [B] [F] tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de [S] [F] ;

– condamner les sociétés Geschwister [K] II GBR et [K] Beteiligungs und Vermogensverwaltungs GBR 2008 à payer à Madame [D] [F]-[G] des dommages-intérêts égaux aux pénalités de retard et intérêts de retard dû au fisc soit 10 473 euros à parfaire ;

– condamner les sociétés Geschwister [K] II GBR et [K] Beteiligungs und Vermogensverwaltungs GBR 2008 aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [D] [F]-[G] une somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et une somme de 10 000 euros à M. [B] [F] tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de [S] [F] au même titre.

A titre liminaire, Mme [F]-[G] expose que les héritiers ont respecté les obligations mises à leur charge, qu’ils ont mandaté un notaire pour faire le nécessaire, procéder aux publications d’usage et liquider la succession.

Elle indique tout ignorer des prétendues man’uvres et malversations imputées par les sociétés [K] au défunt et conteste le fait que ce dernier se soit suicidé.

Sur la mise hors de cause de M. [B] [F] tant en son nom personnel qu’en celui de son épouse récemment décédée, elle produit l’acte de cession des droits successifs passé devant Me [M] le 20 février 2020.

Invoquant l’article 256 du code local de procédure civile et l’article 792 du code civil, Mme [F]-[G] fait valoir que les intimées ne disposent d’aucun titre, tel un jugement ou un contrat, à faire valoir à l’égard de la succession de [C] [F].

Elle souligne que les services des impôts ont refusé de reconnaître la déductibilité des dettes invoquées par les sociétés intimées sur les droits de mutation relatifs à la succession en litige, en considérant qu’aucun justificatif réel de ces dettes n’était apporté et elle précise qu’il est demandé aux héritiers [F] de régler les droits de succession sans déduire de l’actif les prétendues créances des sociétés [K].

Mme [F] indique avoir trouvé sur des clés usb des preuves que certains montants apparaissant sur les extraits bancaires fournis par la partie adverse sont des prêts en la faveur de personnes tierces et elle cite le prêt accordé par M. [K] à une certaine Mme [Z] [H] pour un montant de 150 000 euros et non 15 000 euros, comme retenu par le premier juge.

Elle ajoute qu’une partie des documents produits par les sociétés créancières correspond à des virements et paiements qui sont anciens, de sorte que les prétendues créances seraient prescrites, que des extraits bancaires ne peuvent pas justifier des créances invoquées, qu’ils ne démontrent même pas que les mouvements ont été opérés à la demande du défunt et que la question doit en tout état de cause être appréciée par les juridictions compétentes en Allemagne, à savoir la juridiction de la ville de [Localité 12] comme précisé dans les statuts de la société.

Au sujet de la société [K] Beteiligungs und Vermogensverwaltungs GBR 2008, elle indique que [C] [F] en détenait 20% des parts, que la société était représentée non seulement par le défunt mais aussi par M. [P] [K], que la représentation était assurée par les deux gérants de concert, que la société devait établir chaque année un bilan fiscal et que les pertes et profits étaient réparties entre chaque associé en fonction de leur pourcentage de parts dans la société.

Elle précise que suite au décès de [C] [F], ses héritiers ont pris la place dans la société mais qu’il est entendu qu’ils se retirent de celle-ci, raison pour laquelle des pourparlers transactionnels sont en cours.

Selon Mme [F]-[G], à ce jour le décompte entre les associés n’a pas été établi, les héritiers [F] n’ont pas perçu la valeur des parts ni leur participation aux bénéfices de la société pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018, mais une première évaluation permet de considérer que la société leur devrait sur les bénéfices un montant de 676 768,06 euros et sur le rachat des parts qui appartenaient au défunt 125 079,41 euros.

Elle fait aussi valoir que les héritiers [F] n’ont pas été destinataires des comptes de la société, que dans les statuts de ladite société, il est prévu que le tribunal compétent en cas de litige au sein de la société est celui de Cologne en Allemagne et que la valeur de la société doit être déterminée par un expert nommé par le président de la chambre de commerce et d’industrie de la ville de Cologne.

Elle en déduit que si cette société souhaite, après avoir procédé à la reddition des comptes, discuter avec ses associés et les héritiers [F] de la répartition des bénéfices pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018, il lui appartient, à défaut de solution amiable, de saisir le tribunal de Cologne et le président de la chambre de commerce et d’industrie de Cologne pour qu’il désigne un expert afin d’évaluer la valeur des parts.

Au sujet de la société Geschwister [K] II GBR, elle indique ne pas avoir eu communication des statuts, expose que [C] [F] en était seulement le gérant pour une rémunération de 30 000 euros par mois, que les rémunérations de février à décembre 2015 n’ont pas été réglées pour la somme de 300 000 euros et que cette dette devra venir en compensation des sommes éventuellement dues par les héritiers.

Elle conteste les allégations de la partie adverse selon lesquelles le défunt aurait imité la signature du deuxième gérant de la société [K] Beteiligungs und Vermogensverwaltungs GBR 2008 pour détourner à des fins personnelles des fonds à hauteur de 2 514 449,34 euros.

L’appelante indique que le prétendu train de vie du défunt ne peut suffire à expliquer le montant que celui-ci devrait à la société dont il était le gérant, d’autant qu’en principe avec sa rémunération de gérant (33 000 euros /mois) et sa participation aux bénéfices il devait pouvoir vivre confortablement.

Sur les sommations interpellatives adressées aux héritiers par les sociétés intimées, Mme [F]-[G] fait valoir qu’elles sont nulles, parce qu’elles sont établies au nom de deux sociétés civiles de droit allemand avec la mention « représentées par son président » alors que selon le §709 BGB, la société civile de droit allemand n’est pas représentée par un président mais par tous les associés. Elle en déduit que tout acte délivré au nom d’une telle société doit comporter les noms, prénoms et adresses personnelles de tous les associés à peine de nullité.

Sur le fond, Mme [F]-[G] soutient en premier lieu que les sociétés intimées n’étaient pas créancières et qu’elle-même n’avait pas à donner suite à cette sommation.

Elle indique toutefois que par mesure de prudence, elle avait adressé le 6 octobre 2017 à la partie adverse la liste des biens immobiliers, la liste des véhicules, les comptes de la succession et qu’elle communique de nouveau ces informations dans son bordereau de pièces.

L’appelante fait aussi valoir qu’elle a respecté les obligations mises à sa charge par l’article 800 du code civil, qu’un inventaire a été établi par le notaire ainsi que des inventaires complémentaires, qui ont été publiés et enregistrés auprès des services fiscaux et elle en déduit que c’est à tort que le tribunal a appliqué la sanction de l’article 800 du code civil.

Plus précisément concernant les différents biens relevant de la succession, et notamment les véhicules de collection, l’appelante indique que les sociétés intimées doivent préciser les caractéristiques des véhicules recherchés car elle n’en connaît que quatre susceptibles de correspondre, même si [C] [F] possédait de nombreux véhicules de collection, entreposés dans différents endroits et qu’il a été laborieux et difficile pour les héritiers de les retrouver.

Sur les comptes en banque, Mme [F]-[G] indique qu’ils sont tous identifiés et répertoriés et elle estime que les sociétés intimées n’avaient pas besoin de passer par des sommations interpellatives pour les connaître. Elle soutient qu’au contraire, ce sont les héritiers qui devraient obtenir la communication des extraits de compte des deux sociétés mais que cela devra faire l’objet d’une procédure en Allemagne dans le cadre de la reddition des comptes.

Mme [F]-[G] fait valoir sa bonne foi et souligne une nouvelle fois que les héritiers, confrontés à la mort subite et tragique du de cujus, ont procédé aux recherches nécessaires et ont transmis au notaire au fur et à mesure de l’avancement de ces recherches les éléments concernant la succession et qu’ils n’ont en aucun cas ni sciemment ni de mauvaise foi occulté un quelconque élément de la succession.

Sur les dommages, l’appelante soutient que la déclaration de créances intempestive et non justifiée cause un préjudice aux héritiers et à la succession car des intérêts et pénalités de retard sont réclamés par le fisc.

Sur la transmission d’une expertise (pièce 75 des sociétés intimées), l’appelante fait valoir que l’avocat des parties adverses ne peut pas établir « d’expertise » au soutien des conclusions de ses clients, que la cour devra écarter cette « expertise » qui est contraire aux principes de neutralité de l’expert et qui n’a pas été établie contradictoirement, que la fourniture de ce document quelques jours avant l’audience de première instance sans préciser qu’il émane de l’avocat allemand des sociétés [K] est contraire au principe de loyauté des débats (articles 9 et 16, code de procédure civile et 6 paragraphe I de la convention européenne des droits de l’homme) ainsi qu’au règlement intérieur national de la profession d’avocat.

Elle conteste qu’une proposition transactionnelle puisse tenir lieu de reconnaissance de dette, qu’il est contraire aux usages et règles déontologiques de fournir à la juridiction un projet transactionnel non signé par les parties et elle en déduit que cette pièce doit être écartée des débats.

Parmi ses autres critiques du jugement contesté, Mme [F]-[G] fait notamment valoir que le tribunal n’a pas répondu au fait que la déclaration de créance devait se faire par acte d’huissier et qu’en conséquence, celle adressée par lettre RAR était nulle et non avenue, que suite à la sommation interpellative, les héritiers ont répondu par acte d’huissier signifié à l’huissier poursuivant, de sorte que la déchéance de l’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net n’est pas justifiée et que le tribunal a retenu un décompte des sociétés [K] non étayé et contesté.

Elle fait aussi valoir que le tribunal n’a pas détaillé ce qui aurait été dissimulé par elle-même, que l’administration fiscale française, dans la procédure de fixation des droits de succession, n’a pas retenu les prétendues créances des sociétés [K], en l’absence de titre et que les relations d’affaires entre les sociétés [K] et [C] [F] sont soumises au droit allemand et au délai de prescription de trois ans en droit allemand.

Sur l’appel incident, Mme [F]-[G] fait valoir que les sociétés intimées ne produisent toujours pas de titre, qu’elles ne pouvaient procéder qu’à une déclaration à titre provisionnel et qu’une telle déclaration ne peut entraîner la condamnation d’un héritier.

Elle indique avoir signifié la liste des biens et des comptes le 6 octobre 2017 et rappelle que deux des trois signifiants résidaient en Allemagne, ce dont elle déduit que leur délai de signification était rallongé de deux mois.

Elle soutient que les héritiers n’ont commis aucune faute personne susceptible d’engager leur responsabilité, que le tribunal n’était pas saisi d’une action en responsabilité contre les héritiers mais d’une contestation des déclarations de créances effectuées par les sociétés allemandes.

Elle souligne à nouveau que les pourparlers sont couverts par une clause de confidentialité et que la teneur de ces échanges ne peut pas être utilisée dans le cadre des débats devant la cour.

L’appelante expose aussi que les sociétés allemandes n’ont pas respecté le jugement leur ordonnant de produire les comptes sociaux des années 2015 à 2018 ainsi que les déclarations fiscales correspondantes, empêchant les héritiers et le notaire d’évaluer leurs créances à l’égard des sociétés [K].

Elle fait observer que le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de provision présentée par les sociétés intimées au motif que l’objet de l’obligation était sérieusement contestable.

Mme [F]-[G] considère que c’est à tort que les sociétés [K] concluent à l’inopposabilité de la cession de droits successoraux au profit de Mme [F]-[G], qu’en tout état de cause, l’ensemble des héritiers figure dans la procédure et que le jugement pourra être confirmé en ce qu’il a constaté que les droits sont regroupés en la personne de Mme [F]-[G].

En conclusion, Mme [F]-[G] soutient qu’il n’était pas possible de fixer à titre définitif une créance au passif de la succession en l’absence de titre, que seule une déclaration à titre provisoire aurait pu être faite dans l’attente d’un titre, que la cour constatera que les deux sociétés allemandes ne sollicitent pas de fixation à titre provisoire et seraient aujourd’hui irrecevables à le faire pour la première fois et que compte tenu de l’impossibilité de fixer une créance à titre définitif et de l’absence de demande de fixation d’une créance à titre provisoire, toutes les demandes des sociétés intimées ne pourront qu’être rejetées.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 7 mars 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, les sociétés Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 demandent à la cour, au visa des articles 792, 792-1 et 800 et suivants, 1850 du code civil, des articles 114, 378 et 757 du code de procédure civile, de l’article 256 du code de procédure civile locale, de :

débouter Mme [D] [F]-[G], agissant tant en son nom propre que comme cessionnaire des droits de M. [B] [F] et de [S] [F] ainsi que M. [B] [F] tant en son nom personnel qu’en tant qu’héritier unique de [S] [F] de leur appel incident et provoqué ;

déclarer recevable et bien fondé l’appel des sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 ;

infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines en ce qu’il a écarté des débats la pièce n°75 des sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 en tant que certificat de coutume, en ce qu’il a constaté que Mme [F]-[G] vient aux droits de M. [B] [F] et [S] [F] dans la présente procédure, en ce qu’il a rejeté le surplus de la créance de la société de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 au titre de sa créance successorale, en ce qu’il a ordonné aux sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 la communication à Mme [F]-[G] des comptes sociaux et des déclarations fiscales des sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 pour les années 2015 à 2018, sous astreinte provisoire de 10 000 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la date à laquelle le présent jugement devenu exécutoire sera signifié aux débiteurs de la présente obligation et pendant une durée de trois cent soixante-cinq jours, en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

A titre préliminaire,

déclarer, constater, dire et juger inopposable le contrat de cession de droits successifs du 20 février 2020 aux sociétés Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 ;

Et en conséquence,

reconnaître la qualité de créanciers successoraux des sociétés Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 tant à l’égard de Mme [F]-[G] qu’à l’égard de M.[B] [F] à titre personnel et en tant qu’héritier de [S] [F] de manière solidaire ;

prendre en considération la pièce n°75 des sociétés Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 comme un certificat de coutume et, en conséquence, à prendre en compte dans les débats judiciaires de la présente instance ;

Sur la créance successorale des sociétés Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008,

déclarer, constater, dire et juger valides et bien fondées les déclarations de créances des 16 mars 2017 et 31 mars 2017 compte tenu des fautes commises par [C] [F] au détriment des sociétés Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 ;

En conséquence, à titre principal,

fixer le préjudice financier des sociétés Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 respectivement à hauteur de 2 424 069,29 euros et de 265 000 euros ;

fixer le montant des créances à inscrire au titre des créances successorales de la succession de [C] [F], du chef et au bénéfice de la société [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 à hauteur de 2 424 069,29 euros ;

contraindre Mme [F]-[G] et M. [B] [F] tant à titre personnel qu’en tant qu’héritier de [S] [F] ès qualités d’héritiers de feu [C] [F] sur leurs biens personnels en raison des fautes personnellement commises par Mme [F]-[G], par M. [B] [F] et par [S] [F] ;

Au surplus,

ordonner aux ayants-droits de [C] [F], à savoir Mme [F]-[G] et M. [B] [F] à titre personnel et en qualité d’héritier de [S] [F], de communiquer la liste complète et détaillée des actifs de la succession, et en particulier la liste des véhicules figurant à l’actif de la succession de [C] [F], notamment les véhicules « Oldtimer »

condamner solidairement Mme [F]-[G] et M. [B] [F] à titre personnel et en qualité d’héritier de [S] [F], tous deux ès qualités d’héritiers de [C] [F] à payer aux sociétés Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 les sommes respectives de 2 424 069,29 euros et 265 000 euros correspondant aux déclarations de créances effectuées ;

confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines pour le surplus ;

A titre subsidiaire,

fixer le montant des créances à inscrire au titre des créances successorales de la succession de [C] [F] du chef de la société [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 à hauteur de 1 000 000 euros compte tenu des aveux judiciaires de Mme [F]-[G] et de M. [B] [F] tant en nom personnel que en sa qualité d’héritier de [S] [F] ;

fixer le montant des créances à inscrire au titre des créances successorales de la succession de [C] [F] du chef de la société Geschwister [K] II GbR à hauteur de 100 000 euros compte tenu des aveux judiciaires de Mme [F]-[G] et de M. [B] [F] tant en nom personnel que en sa qualité d’héritier de [S] [F];

condamner solidairement en qualité d’héritiers de [C] [F], à savoir Mme [F]-[G] et M. [B] [F] tant en nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de [S] [F], à payer aux sociétés Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 les sommes respectives de 1 000 000 euros et 100 000 euros correspondant aux déclarations de créances effectuées ;

confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines pour le surplus ;

en tout état de cause,

condamner solidairement les héritiers de [C] [F], à savoir Mme [F]-[G] et M. [B] [F] tant en nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de [S] [F] la somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamner solidairement les héritiers de [C] [F], à savoir Mme [F]-[G] et M. [B] [F] tant en nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de [S] [F] aux entiers frais (frais de traduction à hauteur de 9 220,63 euros et d’huissier compris) et dépens de l’instance.

A titre liminaire, les sociétés intimées exposent que selon les statuts de la société [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008:

seuls deux gérants au minimum peuvent valablement représenter la société (article 6 paragraphe 1 des statuts) ;

les décisions sont prises à la majorité simple des sociétaires, lesquels disposent chacun d’une voix par pourcentage de ses parts sociales (Art. 8 paragraphe 2 des statuts) ;

une majorité de 75% est nécessaire pour les décisions relatives aux placements d’une valeur unitaire de plus de 250 000 euros ;

la gérance perçoit en compensation de ses dépenses (par exemple, frais de déplacement, téléphone etc.) un dédommagement forfaitaire annuel de 2 500 euros ;

les dépenses particulières en relation avec l’exercice de la gérance doivent être présentées à l’assemblée des associés et le remboursement doit être autorisé par celle-ci (Art. 12 des statuts) ;

le décès d’un sociétaire n’emporte pas la dissolution de la société, laquelle se poursuit avec ses héritiers légaux ou testamentaires ou ses légataires ou, dans le cas où il n’y en aurait pas, avec les sociétaires restants (Art. 19-1 des statuts) ;

les bénéfices et pertes seront répartis conformément aux parts sociales des sociétaires à la société, que les prélèvements allant au-delà à la charge du compte d’ordre doivent être autorisés par décision de l’assemblée des associés à la majorité simple. Des prélèvements à la charge du compte des apports sont exclus (article 14 et 15) ;

Elles indiquent que [C] [F] se voyait confier la gérance quotidienne à titre exclusif, d’autant que seules des transactions de titres constituaient les activités de la société au début, qu’il était chargé d’identifier les titres, de négocier les contrats et de gérer leur exécution (dépôt, suivi des dossiers, etc.), qu’il devait également s’occuper des formalités fiscales de la société et que les autres sociétaires avaient toute confiance en lui pour gérer au mieux le patrimoine de la famille [K] dans son intérêt et dans celui de la société.

S’agissant de la société Geschwister [K] II GbR, les intimées expliquent qu’il s’agit également d’une société civile de droit allemand appartenant à la famille [K], que [C] [F] n’avait certes pas de parts dans cette société, mais qu’il pouvait effectuer des actes de gestion avec les associés [W] [K] et [P] [K] en sa qualité de co-gérant.

Elles contestent les allégations des parties adverses selon lesquelles un contrat de conseil aurait été confié à [C] [F] pour cette société.

Les sociétés intimées exposent que pendant la période s’écoulant du 12 décembre 2011 au 26 novembre 2015, [C] [F] a commis d’innombrables actes délictueux à leur encontre, notamment en procédant à de multiples virements bancaires au bénéfice de tiers par le biais des comptes bancaires des sociétés Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 pour un montant total de 2 514 449,34 euros et elles affirment que lorsque ses agissements délictueux ont été découverts par les intimées, [C] [F] s’est suicidé.

Les sociétés Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 soutiennent que [C] [F] falsifiait des ordres de virement, en insérant la signature de M. [P] [K] dans les mandats par un photomontage souvent grossier et que cette man’uvre a été mise en évidence par le fait qu’il s’agissait toujours de l’exacte même signature qui apparaît sur tous les mandats de virement.

Elles estiment que [C] [F] a détourné à leur détriment la somme totale de 2 514 449,34 euros et elles précisent que ces malversations ont été découvertes à l’automne 2015, dans le cadre d’une demande de financement auprès d’une banque qui nécessitait la production de divers documents.

Elles affirment que [C] [F] dévoilait alors à M. [P] [K] que les défenderesses détenaient à son égard une dette d’emprunt à hauteur de 1,85 millions d’euros, dont M. [P] [K] n’avait jusqu’à présent jamais eu connaissance et qu’il s’est avéré que cette dette est en réalité bien plus élevée puisque d’un montant de près de 2,5 millions d’euros.

Elles indiquent que M. [F] entretenait plusieurs relations extraconjugales, lesquelles généraient des dépenses importantes et qu’il vouait une passion immodérée pour les voitures de collection ‘ notamment oldtimer ‘ (il a pu en posséder jusqu’à 20) et pour les montres de luxe. Elles ajoutent avoir provoqué une réunion en présence de [C] [F] pour entendre ses explications, qu’il s’est contredit à plusieurs reprises, qu’un accord extra-judiciaire était envisagé mais que [C] [F] est décédé en traversant à pied un terre-plein d’autoroute.

Selon les sociétés intimées, le règlement successoral a été émaillé de diverses difficultés, notamment la vente sans publicité du bien immobilier de [C] [F] à [Localité 13].

Elles exposent s’être également étonnées des lacunes de l’inventaire, dans lequel divers actifs et notamment les voitures de collection n’étaient pas mentionnés.

Elles ajoutent que onze véhicules de luxe sur les quatorze de [C] [F] ont été vendues sans information des créanciers et que les services fiscaux ont procédé à un redressement sur ce point, considérant que certains véhicules avaient été sous-estimés et d’autres omis.

Les sociétés intimées considèrent que les héritiers [F] ont reconnu leur dette dans le cadre de pourparlers transactionnels et elles versent aux débats la proposition transactionnelle qui n’a pas abouti.

Elles indiquent avoir déféré à l’injonction du tribunal de produire les comptes des deux sociétés.

Sur l’identité de leurs adversaires, les sociétés Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 font valoir que le cédant ne perd pas sa qualité d’héritier du fait de la cession de ses droits successifs car sa qualité d’héritier est inhérente à sa personne et incessible.

Selon les intimées, il en résulte que les parents du défunt, puis M. [B] [F], à titre personnel et en qualité d’héritier de son épouse décédée, a conservé la qualité d’héritier avec toutes les conséquences que cela entraîne à l’égard des créanciers qui peuvent poursuivre leur action à l’encontre des cédants.

Elles ajoutent que la cour de cassation a déjà eu l’occasion de rappeler que la cession de droits successifs ne pourrait substituer le cessionnaire au cédant envers les créanciers que si ces derniers intervenaient au contrat de cession en déclarant expressément accepter le cessionnaire pour seul débiteur, qu’il s’agit d’une novation par changement de débiteur qui éteindrait l’action des créanciers contre le cédant et qu’à défaut, le cédant reste tenu du paiement du passif à l’égard des créanciers héréditaires (Cass. Com., 6 nov. 1968).

Elles soulignent qu’en l’espèce, les sociétés [K] n’étaient pas parties à l’acte de cession des droits successifs et qu’aucune novation n’a pu s’opérer, de sorte que les parents du défunt demeurent dans la présente instance.

Sur leur pièce n°75, les sociétés Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 soutiennent que les parties peuvent produire des attestations de juristes appelées « certificats de coutume », délivrées par une personne ayant une bonne connaissance du droit étranger, professeur, avocat, juriste spécialisé dans ce droit étranger et que le certificat de coutume n’a vocation qu’à éclairer la juridiction sur le droit étranger.

Elles ajoutent que M. [E] est docteur en droit et que s’il a la qualité d’avocat, il n’en demeure pas moins indépendant et surtout un expert de la loi allemande et que le doute sur la sincérité de l’attestation est sans objet dans la mesure où il s’agit simplement d’éclairer la juridiction sur l’état du droit allemand.

Elles demandent donc à la cour de considérer le certificat de coutume (pièce n°75) comme un exposé intéressant sur le droit allemand utile aux débats et à prendre en compte comme un élément de preuves parmi d’autres pour trancher le litige au fond.

Sur la régularité des déclarations de créances, les sociétés intimées font valoir qu’elles ont déclaré leurs créances successorales les 18 et 19 juillet 2016, réitérées et complétées par les déclarations des 16 mars 2017 et 31 mars 2017 et que contrairement aux allégations adverses, qui ne sont pas étayées juridiquement, les textes n’imposent pas de procéder par voie de signification.

Sur le bien-fondé de leurs créances, les sociétés Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 rappellent qu’aux termes de l’article 1850 du code civil : « chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. ».

Elles en déduisent que la responsabilité civile de [C] [F] est indiscutablement engagée, eu égard aux nombreuses fautes et malversations qu’il a commises, peu important la connaissance par les héritiers du défunt des man’uvres et malversations de ce dernier.

Elles indiquent que les trois conditions cumulatives (faute, préjudice et lien de causalité) sont remplies pour mettre en cause la responsabilité du défunt, obtenir réparation et ainsi se voir reconnaître la qualité de créanciers successoraux.

S’agissant de la faute, elles font valoir que [C] [F] a indiscutablement violé les dispositions statutaires et n’a pas agi dans l’intérêt de la société mais dans son intérêt personnel, car il a dépassé les limites de ses pouvoirs fixés par les statuts, en représentant seul la société et en maintenant l’autre gérant dans l’ignorance de ses agissements.

Elles affirment que l’intéressé a falsifié des mandats pour ordre en copiant-collant la signature de l’autre gérant et qu’il a procédé à des détournements de fonds à son profit direct ou indirect, détournements décrits dans les déclarations de créance des 15 mars 2017 et 27 juin 2017, réitérées postérieurement à l’avis du BODACC du 2 mars 2017.

Elles estiment que les parties adverses ne peuvent sérieusement prétendre sans aucune pièce à l’appui que ces multiples virements n’auraient pas profité à [C] [F], alors qu’il en était le seul et unique instigateur et bénéficiaire et que les agissements perpétrés par [C] [F] ont directement contribué aux pertes subies par les intimées.

Sur les préjudices subis par la société [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008, les intimées font état d’un préjudice d’un montant total de 2 424 069,29 euros et détaillent les différents détournements : des investissements dans l’immobilier en Croatie et en France, des frais de déplacement indus, un virement d’une somme de 15 000 euros sur le propre compte de [C] [F] avec la référence « Haftungsvergütung » (rémunération de la fonction de garantie), alors qu’une telle rémunération n’est prévue ni par le droit des sociétés civiles allemandes, ni par les statuts de la société ou encore l’octroi de plusieurs prêts à [C] [F] à hauteur de 275 000 euros, en sus de 15 000 euros, auquel s’ajoute la découverte d’un virement de 60 000 euros constituant un prêt le 15 janvier 2010, soit un total de 350 000 euros. Elles précisent que ces prêts étaient à durée indéterminée.

Elles font valoir que [C] [F] n’a pas hésité à s’offrir des véhicules de luxe en les réglant avec le compte bancaire de la société [K] GBR 2008, qu’ainsi au cours du mois de décembre 2008, la somme de 25 000 euros été réglée à une société qui vend des voitures de luxe.

Selon les intimées, la société de droit allemand Geschwister [K] II GbR a également accordé des prêts à [C] [F] à hauteur de 265 000 euros, comme l’attestent les extraits des comptes bancaires dans lesquels le défunt est désigné bénéficiaire.

Les sociétés intimées considèrent que c’est à tort que sur la notion de titre, Mme [F]-[G] invoque l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution car celui-ci est relatif à l’exécution forcée.

Elles font valoir que s’agissant d’une créance successorale, dans un arrêt du 6 juin 2017, la cour d’appel de Nancy avait reconnu qu’une reconnaissance de dette qui ne respectait pas les dispositions de l’article 1328 du code civil n’était qu’un commencement de preuve par écrit et elles versent aux débats de nombreux extraits de compte bancaires, différents ordres de virement passés, en sus de contrats de prêt qui avaient été régularisés par le défunt au préjudice des intimées et qui confirment selon elles les agissements fautifs de [C] [F].

Les sociétés Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 affirment que l’avis de l’administration fiscale n’est pas neutre, dans la mesure où elle avait tout intérêt à ce que les dettes des héritiers [F] ne soient pas intégrées dans la déclaration de succession, de manière à ce que les droits ne s’en trouvent pas réduits et elles ajoutent que l’analyse de l’administration est par ailleurs parcellaire puisque les consorts [F] se sont bien gardés de communiquer l’entier dossier à l’administration fiscale.

S’agissant de leurs comptes sociaux, les sociétés intimées indiquent qu’elles ont communiqué les comptes des deux sociétés, de bonne foi, en exécution du jugement.

Elles contestent la demande de compensation présentée par les héritiers, affirmant que ces derniers se contentent de procéder par voie d’affirmation, sans aucun commencement de preuve, qu’ainsi, ils soulèvent qu’il avait été convenu d’une rémunération mensuelle de 30 000 euros sans le démontrer et sans en tirer aucune conséquence.

Sur la sommation d’avoir à communiquer les comptes de la succession, les sociétés Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 indiquent avoir fait délivrer deux sommations aux héritiers afin d’avoir à communiquer les comptes d’administration de la succession et plus généralement, la liste complète de l’ensemble des actifs dépendant de la succession et ce, dans le délai de deux mois et que les héritiers n’ont jamais communiqué les éléments demandés.

Au visa de l’article 114 du code de procédure civile, les sociétés intimées font valoir que le défaut de désignation des associés dans la sommation constitue un vice de forme qui nécessite la preuve d’un grief pour que la nullité soit prononcée et elles indiquent que la preuve d’un tel grief n’est pas rapportée en l’espèce, d’autant plus les sociétés intimées avaient élu domicile en l’étude de l’huissier significateur.

Elles soutiennent qu’en leur qualité de créancières successorales, elles étaient fondées à demander aux héritiers de rendre compte de l’administration de la succession et de détailler les actifs.

Si les héritiers invoquent avoir signifié le 6 octobre 2017 la liste des biens immobiliers, la liste des véhicules ainsi que les comptes de la succession, les sociétés Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 font valoir que cette réponse eût-elle existée était manifestement hors délai et incomplète, les héritiers ayant sciemment omis de mentionner des biens figurant à l’actif de la succession.

Elles en déduisent que la cour doit entrer en voie de réformation et doit ordonner aux héritiers [F] de communiquer la liste complète des véhicules figurant à l’actif de la succession de [C] [F], notamment les véhicules « Oldtimer ».

Elles font aussi valoir que la vente du bien immobilier de [Localité 13] décrit dans l’inventaire a été effectuée en juin 2017 selon l’extrait du Livre Foncier, sans que la publicité prévue à l’article 794 alinéa 1er du code civil n’ait été effectuée. Elles en déduisent que les héritiers engagent leur responsabilité sur leurs biens personnels à hauteur du prix de cette aliénation ainsi que de toute aliénation effectuée. Elles ajoutent que cette sanction s’ajoute à celle prévue par l’article 800 du code civil qui prévoit la transformation d’office de l’acceptation de l’héritier en acceptation pure et simple.

Elles indiquent qu’il en va de même des autres biens mobiliers tels que décrits dans la liste des biens et véhicules transmise par les consorts [F], à savoir la vente de plusieurs véhicules pour un montant de 216 250 euros.

Elles soutiennent qu’en faisant échapper de l’actif successoral le bien immobilier situé à [Localité 13] et d’autres actifs, les héritiers ont commis une faute personnelle engageant leur responsabilité à hauteur du prix de l’aliénation, dont le montant ne pourra être connu qu’à la lecture de l’ensemble des actes de vente des transactions énumérées dans le décompte de la succession.

A titre subsidiaire, les sociétés intimées demandent à la cour de considérer comme une reconnaissance de dette la proposition de protocole soumise par le conseil des héritiers (courrier électronique de Me [A] du 16 novembre 2018).

Elles affirment que les pourparlers ont été entamés à l’initiative des héritiers [F].

Elles affirment également que les courriels ainsi envoyés aux sociétés du groupe [K] ne sont couverts par aucune confidentialité contrairement à ce que soutiennent les héritiers qui ne peuvent échapper à cette reconnaissance de responsabilité.

Les sociétés intimées en concluent à l’existence d’une reconnaissance de dette pour la somme minimale de 1,1 million d’euros.

MOTIVATION

Sur les fondements juridiques des différentes prétentions des parties

Les consorts [F] ont assigné les sociétés Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 devant le tribunal d’instance de Sarreguemines sur le fondement de l’article 256 du code de procédure locale.

En droit local toujours applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, il reste possible d’exercer une action afin de faire constater en justice l’existence d’un rapport juridique ou d’un droit, sans demander la condamnation de son adversaire, en vertu de l’article 256 du code local de procédure civile qui dispose :

« Peut être introduite une demande en constatation de l’existence ou de la non-existence d’un rapport de droit, en reconnaissance ou en constatation de la fausseté d’un document, lorsque le demandeur a un intérêt juridique à faire constater immédiatement en justice l’existence d’un rapport de droit ou la sincérité ou la fausseté d’un document ».

Cette action ne permet cependant pas de former une demande à titre préventif ou général et la demande n’est recevable que si la partie justifie d’un intérêt juridique actuel à établir immédiatement l’existence d’un rapport de droit avec le défendeur (Cass. Civ. 2e civ., 21 juin 1978).

Néanmoins les consorts [F] ont aussi fait valoir l’article 792 du code civil, car ils souhaitent contester la régularité et le bien-fondé des déclarations de créances déposées par les sociétés intimées auprès de la succession de [C] [F].

Enfin les sociétés Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 ont, dès la première instance, formulé des demandes reconventionnelles en condamnation à l’encontre des héritiers [F] au motif de leur qualité d’héritiers de [C] [F], demandes en paiement qu’elles réitèrent à hauteur de cour.

Aucune des parties ne conteste la compétence de la présente juridiction s’agissant de la déclaration des créances à la succession et des demandes reconventionnelles des sociétés intimées, étant rappelé qu’en tout état de cause, l’article 720 du code civil dispose que les successions s’ouvrent par la mort au dernier domicile du défunt et que selon l’article R.211-3-26 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire a compétence exclusive en matière de succession.

Or, la décision dont il est interjeté appel a bien été rendu par le tribunal judiciaire.

Il en résulte que la présente cour devra statuer non seulement sur la régularité et le bien-fondé des déclarations de créances déposées par les sociétés intimées mais également répondre aux demandes reconventionnelles en paiement contre les héritiers de [C] [F].

Si la cour fait droit à ces demandes en paiement, la présente décision constituera le titre que les sociétés créancières pourront faire valoir dans le cadre de la succession de [C] [F].

Sur l’opposabilité aux sociétés intimées de la cession par M. [B] [F] et [S] [F] de leurs droits d’héritiers à Mme [F]-[G] et sur la mise hors de cause de M. [B] [F] tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de [S] [F]

La cession de droits successifs envisagée à l’article 1696 du code civil est la convention par laquelle une personne, appelée à une succession, cède à une autre personne, cohéritière ou non, la totalité des droits qu’elle peut avoir dans cette succession.

Si la cession de droits successifs doit être publiée au bureau des hypothèques en ce qui concerne les immeubles et faire l’objet des formalités prévues par la loi pour les fonds de commerce, brevets et marques, pour le surplus, elle est opposable aux tiers sans formalité particulière, les formalités prévues par l’article 1690 du code civil, alors applicable, n’étant pas nécessaires pour que la cession soit opposable aux tiers (sur ce point voir par exemple Cass. civ., 6 juill. 1858).

Par acte notarié du 20 février 2020, M. [B] [F] et Mme [S] [F] ont cédé tous leurs droits dans la succession de [C] [F] à Mme [F]-[G].

Cette cession est opposable aux tiers y compris donc aux sociétés Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008, sans qu’une publication dans un journal d’annonces légales type BODACC ne soit nécessaire.

Il sera relevé que le décès de [S] [F], postérieur à cette cession, n’a pas d’incidence dans le cadre de la présente procédure.

La cour confirme donc le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que Mme [F]-[G] vient aux droits de M. [B] [F] et [S] [F] dans le cadre de la présente procédure et y ajoutant, rejette les appels incidents et provoqués des sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 à l’égard de M. [B] [F] tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de [S] [F] née [L] et le met hors de cause.

Sur l’exception d’incompétence s’agissant de l’établissement des comptes des sociétés Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008

L’article 75 du code de procédure civile dispose que :

« S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».

L’article 81 alinéa 1 du même code précise que :

« Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ».

Le règlement (UE) N°650/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 04 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen dispose en son article 23 b) : « Compte tenu de la mobilité croissante des citoyens et afin d’assurer une bonne administration de la justice au sein de l’Union et de veiller à ce qu’un lien de rattachement réel existe entre la succession et l’État membre dans lequel la compétence est exercée, le présent règlement devrait prévoir que le facteur général de rattachement aux fins de la détermination, tant de la compétence que de la loi applicable, est la résidence habituelle du défunt au moment du décès ».

Mme [F]-[G] demande à la cour, au sujet des demandes adverses, de se déclarer incompétente ratione loci et materiae et de renvoyer les parties adverses à se pourvoir devant les juridictions allemandes pour établir les comptes des sociétés et les comptes entre associés au sein des deux sociétés.

Néanmoins, si les sociétés intimées entendent faire valoir des demandes en paiement correspondant à des créances sur la succession de [C] [F], elles ne présentent pas, en tant que telles, des prétentions concernant les comptes des associés entre eux et les comptes des sociétés.

L’exception d’incompétence soulevée apparaît donc sans objet et doit être rejetée.

La cour confirme donc le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence au profit de la justice allemande opposée par Mme [F]-[G] en son nom propre et comme venant aux droits de M. [B] [F] et [S] [F] sur l’établissement des comptes des sociétés et sur celui des comptes entre associés au sein des deux sociétés.

Sur la présence aux débats de la pièce n°75 des sociétés intimées (pièce intitulée certificat de coutume)

Un certificat de coutume est une attestation écrite délivrée à la demande d’une des parties (spontanément ou sur injonction du juge), portant sur le point de droit étranger qui fait difficulté dans l’espèce soumise au juge.

Le juge apprécie souverainement la valeur probante d’un certificat de coutume (sur ce point voir par exemple Cass 1re Civ., 7 mars 2018, pourvoi n° 15-26.227).

Le fait même que le certificat de coutume provienne de l’ancien conseil de la partie qui le présente ne suffit d’ailleurs pas à le disqualifier (Cass 1re Civ., 30 janvier 2007, pourvoi n° 03-12.354).

Néanmoins en l’espèce, les sociétés intimées ne contestent pas le fait que la note explicative produite en pièce 75 a été rédigée par le Docteur [I] [E] qui est leur avocat actuel dans le cadre de diverses procédures en Allemagne.

La partialité objective de l’auteur de ce document étant manifeste, le premier juge était fondé à considérer que le document produit ne pouvait pas tenir lieu de certificat de coutume en tant que tel, mais qu’il pouvait néanmoins le retenir aux débats en tant que simple renseignement.

En aucun cas le fait de maintenir cette pièce aux débats ne constitue une atteinte au principe du procès équitable consacré par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, dès lors que ce document a été soumis au contradictoire et que les parties ont pu en débattre.

La cour confirme donc le jugement entrepris en ce qu’il a écarté des débats la pièce n°75 des sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 en tant que certificat de coutume.

Sur les demandes en paiement des sociétés intimées

Les sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 demandent à la cour de prendre en considération la note du Dr [E] comme un exposé utile aux débats et à prendre en compte comme un élément de preuve parmi d’autres pour trancher le litige au fond.

Il s’en déduit que les sociétés intimées fondent leurs demandes en paiement sur le droit allemand, en particulier sur le Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), en faisant valoir à juste titre dans leur note pièce 75 que ce fondement est cohérent au regard des règlements européens Rome I et Rome II (obligations contractuelles et non contractuelles).

De plus, ce fondement n’est pas contesté par Mme [D]-[G] qui indique elle-même, en page 20 de ses écritures que les relations d’affaires entre les sociétés [K] et Arman [F] étaient soumises au droit allemand et au délai de prescription de trois ans du droit allemand.

Sur la prescription des demandes en paiement

Selon l’article 195 du BGB, le délai de prescription est de trois ans. L’article 199 précise toutefois que le délai de prescription ordinaire commence, à moins qu’un autre début du délai de prescription ne soit précisé, à la fin de l’année au cours de laquelle la réclamation est née et le créancier prend connaissance des circonstances à l’origine de la créance et de l’identité du débiteur ou aurait dû en avoir connaissance sans négligence grave.

Les sociétés intimées indiquent avoir découvert les malversations financières imputables à [C] [F] au cours de l’automne 2015.

Mme [D]-[G], qui invoque la prescription de ces demandes en paiement au seul motif que les « consorts [K] étaient aussi gérants des sociétés et avaient accès aux comptes », ne rapporte pas la preuve que les sociétés intimées auraient eu connaissance de ces malversations à une date antérieure à celle qu’elles indiquent. En effet, l’appelante ne fait pas la démonstration de ce que les sociétés intimées auraient commis « une négligence grave ».

Dans ces conditions, il convient de fixer le point de départ de la prescription concernant les sommes détournées au 31 décembre 2015, de sorte que le délai de prescription expirait le 31 décembre 2018.

Il en résulte que la prescription n’était pas acquise à la date à laquelle les sociétés intimées ont formé judiciairement leurs demandes c’est-à-dire le 19 avril 2018, date de dépôt de leurs premières conclusions devant le tribunal d’instance de Sarreguemines.

S’agissant plus spécifiquement des prêts consentis à [C] [F] par les sociétés intimées, ils étaient tous d’une durée indéterminée et sans échéance de paiement. La résiliation est intervenue par courrier adressé aux héritiers le 27 juin 2016 de sorte que la prescription, qui a commencé à courir le 31 décembre 2016, n’était pas acquise à la date à laquelle les sociétés intimées ont formé judiciairement leurs demandes, c’est-à-dire le 19 avril 2018.

La cour rejette donc la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclare recevables les demandes en paiement des sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008.

Les demandes en paiement de la société [K] Beteiligungs und Vermogensverwaltungs GBR 2008

L’article 280 alinéa 1 du BGB dispose que si le débiteur manque à une obligation, le créancier peut demander réparation du préjudice qui en résulte.

En droit allemand, le gérant doit assurer une gestion diligente et loyale de la société.

De plus, s’il appartient à la société de démontrer la matérialité du prélèvement non autorisé par la loi ou les statuts, la charge de la preuve de la licéité des actes du gérant repose en principe sur ce dernier (sur ce point voir par exemple la décision du 20 novembre 2018 du Bundesgerichtshof II ZR 132/17).

L’article 6 des statuts de la société [K] Beteiligungs und Vermogensverwaltungs GBR 2008 stipule que la société intimée est représentée par les deux gérants communément.

L’article 8 précise que ce sont les sociétaires qui tranchent les affaires de la société par décision et qu’une majorité de 75% est nécessaire pour les décisions de placement d’une valeur unitaire de 250 000 euros ou pour les prêts d’une valeur supérieure à 100 000 euros.

L’article 15 des statuts de cette société stipule par ailleurs que :

« si le compte d’ordre [compte d’associé] est négatif, celui-ci doit d’abord être compensé avant que le sociétaire puisse réaliser des prélèvements. Des prélèvements allant au-delà à la charge du compte d’ordre doivent être autorisés par décision de l’assemblée des associés à la majorité simple. Des prélèvements à la charge du compte des apports sont exclus ».

La société [K] Beteiligungs und Vermogensverwaltungs GBR 2008 détaille ainsi sa demande en paiement en raison de fonds détournés:

– 1 508 641,45 euros pour des détournements de fonds correspondant à des investissements en Croatie ;

– 332 494,44 euros pour des détournements de fonds correspondant à des investissements en France ;

– 167 933, 40 euros au titre de virements pour des frais de déplacement injustifiés ;

– 15 000 euros au titre d’un virement intitulé « fonction de garantie du défunt »;

– 350 000 euros au titre de prêts accordés à [C] [F] ;

– 50 000 euros au titre de prêts accordés à [C] [F] ;

La cour va examiner successivement ces différentes demandes en paiement.

– Sur la somme de 1 508 641,45 euros pour des détournements de fonds correspondant à des investissements en Croatie

Pour faire la preuve de ces détournements, la société [K] Beteiligungs und Vermogensverwaltungs GBR 2008 verse aux débats des courriers électroniques portant sur les échanges entre [C] [F] et son avocat en Croatie, ainsi que les relevés des comptes bancaires [XXXXXXXXXX02] et [XXXXXXXXXX03] de la société intimée auprès de la Commerzbank qui établissent des transferts de fonds vers des comptes bancaires situés en Croatie respectivement pour des montants de 139 344, 95 et 1 369 296,50 euros ainsi que les ordres de virement correspondants.

S’agissant des ordres de virement, ils portent les signatures de [C] [F] et de M. [P] [K], co-gérant de la société, mais la signature attribuée à M. [K] est parfaitement similaire d’un document à l’autre, ce qui établit sans doute aucun qu’elle a été scannée.

Le fait que, sur certains ordres de virement, les signatures attribuées aux deux gérants se superposent ne fait que confirmer l’utilisation d’un document numérisé pour contrefaire la signature de M. [K].

Les mails adressés et reçus par [C] [F], en anglais, sont relatifs à des investissements personnels en Croatie et les virements évoqués dans ces mails sont concomitants avec ceux qui apparaissent sur les comptes [XXXXXXXXXX02] et [XXXXXXXXXX03] (par exemple pièces 25 et 61, pièces 18 et 63).

La cour souligne que l’inventaire de succession de [C] [F] comprend d’ailleurs un patrimoine immobilier conséquent en Croatie.

S’agissant du paiement effectué au profit de [H] [Z] le 6 février 2012 à hauteur de 15 000 euros (et non 150 000 euros comme indiqué dans les conclusions de Mme [F]-[G]), l’appelante produit certes une reconnaissance de dette établie le 20 novembre 2012 et à hauteur de 150 000 euros, mais en aucun cas ce document ne fait la preuve de ce que le prêt aurait été accordé par les deux gérants et à fortiori avec l’accord des associés, contrairement aux stipulations de l’article 8 des statuts.

Pour le surplus, Mme [F]-[G], qui ne conteste aucun autre élément de ce décompte, ne démontre pas tous que ces prélèvements auraient été autorisés par les associés ou même par le co-gérant ni même qu’ils auraient été conformes à l’intérêt social.

En définitive, les transferts de fonds pour un montant total de 1 508 641,45 euros vers la Croatie n’ont pas été autorisés par tous les associés et/ou par le co-gérant, ils ont été réalisés au moyen de faux documents et la plus grande partie de ces fonds a été utilisée pour financer des investissements personnels au profit de [C] [F].

A l’instigation de ces transferts de fonds, [C] [F] n’a pas agi loyalement à l’égard de la société intimée.

[C] [F] a bien commis une faute au sens de l’article 280 précité qui justifie que ces sommes soient mises à la charge de sa succession.

– Sur la somme de 332 494,44 euros pour des détournements de fonds correspondant à des investissements en France ;

A l’appui de cette demande en paiement, la société intimée produit des relevés de son compte [XXXXXXXXXX03] qui confirment l’existence de trois paiements effectués au profit de l’étude notariale SCP Jacoby-Martellotta ainsi qu’au profit de « Weiler Immobilier » entre le 26 mars 2015 et le 9 juin 2015.

La proposition de rectification des services fiscaux versée en pièce 9 par Mme [F]-[G] confirme que l’acte d’achat du bien situé à [Localité 13] [Adresse 14] a été signé le 4 mai 2015.

Mme [F]-[G] ne conteste pas le fait que ces fonds ont permis de financer une acquisition personnelle de [C] [F], et le produit de la vente de cet immeuble a d’ailleurs été réintégré dans la succession au moyen d’un inventaire complémentaire du 15 septembre 2017.

[C] [F] a donc procédé à un investissement personnel en utilisant les fonds de la société intimée et ce, sans disposer de l’autorisation de son co-gérant ou des associés.

[C] [F] a commis une faute au sens de l’article 280 précité, au détriment de la société intimée, faute qui justifie que ces sommes soient mises à la charge de sa succession.

– Sur les frais de déplacement

L’article 12 des statuts de la société intimée prévoit, pour les dépenses engagées par le gérant type frais de déplacement, un forfait annuel de 2 500 euros, en précisant que des dépenses supplémentaires ne peuvent être autorisées que sur autorisation des associés.

Des virements du compte de la société [K] Beteiligungs und Vermogensverwaltungs GBR 2008 vers le compte de [C] [F], au motif « frais de déplacement », ont été enregistrés pour un montant total de 167 933,40 euros.

Les extraits du compte [XXXXXXXXXX03] pour la période allant du mois d’août 2014 au mois de septembre 2015 confirment ces prélèvements.

Mme [F]-[G] ne conteste pas le fait que les notes de frais de [C] [F] justifiant ces montants sont inexistantes.

Elle ne justifie pas non plus d’une autorisation de l’assemblée générale des associés pour effectuer ces prélèvements.

En effectuant des prélèvements non autorisés, [C] [F] a commis une faute au sens de l’article 280 précité qui justifie que ces sommes soient mises à la charge de sa succession.

– Sur la rémunération de la fonction de garantie du défunt

[C] [F] a effectué un virement d’une somme de 15 000 euros du compte de la société [K] Beteiligungs und Vermogensverwaltungs GBR 2008 sur son propre compte avec la référence « Haftungsvergütung » (Rémunération de la fonction de garantie).

La société intimée établit la réalité de ce prélèvement en versant aux débats un extrait de compte du 11 avril 2013 et un justificatif bancaire.

Mme [F]-[G] ne conteste pas le fait qu’une telle rémunération n’est prévue ni par le droit des sociétés civiles allemandes, ni par les statuts de la société [K] Beteiligungs und Vermogensverwaltungs GBR 2008.

En effectuant ce prélèvement non autorisé, [C] [F] a commis une faute au sens de l’article 280 précité qui justifie que ces sommes soient mises à la charge de sa succession.

– Sur les prêts

Selon l’article 488 du BGB, le contrat de prêt oblige le prêteur à fournir à l’emprunteur une somme d’argent du montant convenu. L’emprunteur est tenu de payer les intérêts dus et, le cas échéant, de rembourser le prêt consenti. Sauf indication contraire, les intérêts convenus sont payés à la fin de chaque année et, si le prêt doit être remboursé avant la fin d’une année, au moment du remboursement. Si le remboursement du prêt n’est pas précisé, la date d’échéance est subordonnée à la résiliation par le prêteur ou l’emprunteur. Le délai de préavis est de trois mois. Si les intérêts ne sont pas dus, l’emprunteur a droit au remboursement même sans préavis.

La société intimée indique avoir accordé plusieurs prêts à [C] [F] à hauteur de 275 000 euros, en plus de 15 000 euros, auquel s’ajoute la découverte d’un virement de 60 000 euros constituant un prêt le 15 janvier 2010, soit un total de 350 000 euros.

Toutefois sur ce point, la cour relève que la société intimée ne produit aucun contrat de prêt ni même aucun relevé de compte pour démontrer les mouvements de fonds et la réalité des prêts qu’elle invoque.

Pour démontrer un mouvement complémentaire de 50 000 euros, elle produit toutefois un ordre de virement du 7 septembre 2011 pour 50 000 euros au motif avancé d’un « prêt ».

Mme [F]-[G] ne rapporte pas la preuve du remboursement par [C] [F] de cet emprunt.

Il en résulte que la société [K] Beteiligungs und Vermogensverwaltungs GBR 2008 est fondée à réclamer à la succession de [C] [F] la somme de 50 000 euros au titre des prêts accordés au défunt, le surplus de la demande devant être rejeté.

En définitive, la dette de la succession [C] [F] à l’égard de la société [K] Beteiligungs und Vermogensverwaltungs GBR 2008 s’élève à la somme de 2 074 069,29 euros.

La cour infirme donc le jugement entrepris en ce qu’il a :

– condamné Mme [D] [F]-[G] en son nom propre et comme venant aux droits de M. [B] [F] et Mme [S] [F] née [L] à payer à la société de droit allemand [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 la somme de 2 409 069,29 euros ;

Et statuant à nouveau,

– condamne Mme [D] [F]-[G] en son nom propre et comme venant aux droits de M. [B] [F] et [S] [F] à payer à la société de droit allemand [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 la somme de 2 074 069,29 euros

– rejette le surplus de la demande de la société de droit allemand [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008.

c) la société Geschwister [K] II GbR

Selon l’article 488 du BGB, le contrat de prêt oblige le prêteur à fournir à l’emprunteur une somme d’argent du montant convenu. L’emprunteur est tenu de payer les intérêts dus et, le cas échéant, de rembourser le prêt consenti. Sauf indication contraire, les intérêts convenus sont payés à la fin de chaque année et, si le prêt doit être remboursé avant la fin d’une année, au moment du remboursement. Si le remboursement du prêt n’est pas précisé, la date d’échéance est subordonnée à la résiliation par le prêteur ou l’emprunteur. Le délai de préavis est de trois mois. Si les intérêts ne sont pas dus, l’emprunteur a droit au remboursement même sans préavis.

La société Geschwister [K] II GbR entend faire valoir une créance de 265 000 euros se décomposant en plusieurs prêts pour lesquels la société intimée produit des contrats du 29 octobre 2009 pour 65 000 euros, 8 juillet 2009 pour 20 000 euros, 7 avril 2009 pour 50 000 euros, 22 décembre 2008 pour 10 000 euros, 9 décembre 2008 pour 30 000 euros, 5 décembre 2008 pour 10 000 euros, 26 novembre 2008 pour 25 000 euros, 22 octobre 2008 pour 10 000 euros, 29 septembre 2008 pour 10 000 euros, 29 septembre 2008 pour 5 000 euros et 4 septembre 2008 pour 30 000 euros.

Mme [F]-[G] ne semble pas contester la véracité des contrats de prêts versés aux débats en pièce 36 et sur lesquels apparaissent la signature attribuée à [C] [F] ainsi que la signature attribuée au représentant du prêteur, qui n’est pas identifié.

Si Mme [F]-[G] soutient que la société Geschwister [K] II GbR ne rapporte pas la preuve de la délivrance des fonds à son gérant, chacun des contrats confirme la date de mise à disposition des fonds, fixée au jour de la signature du contrat, de sorte qu’en apposant sa signature sur lesdits contrats, [C] [F] a admis avoir perçu les fonds prêtés.

L’avis émis sur ce point par l’administration fiscale importe peu, dès lors qu’elle s’est prononcée seulement en considération du droit français et manifestement sans disposer de toutes les pièces de la procédure.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la preuve de la réalité de la créance de la société Geschwister [K] II GbR à l’égard de [C] [F] est suffisamment rapportée.

En conséquence la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [D] [F]-[G] en son nom propre et comme venant aux droits de M. [B] [F] et de [S] [F] à payer à la société de droit allemand Geschwister [K] II GbR la somme de 265 000 euros.

VI Sur les déclarations de créances des sociétés Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 à la succession de M. [C] [F]

L’article 792 du code civil dispose que :

« Les créanciers de la succession déclarent leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Ils sont payés dans les conditions prévues à l’article 796. Les créances dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d’une évaluation.

Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité prévue à l’article 788, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l’égard de celle-ci. Cette disposition bénéficie également aux cautions et coobligés, ainsi qu’aux personnes ayant consenti une garantie autonome portant sur la créance ainsi éteinte ».

La déclaration de créances permet aux créanciers chirographaires de prendre rang.

Elle a pour but de déterminer de manière précise l’actif et le passif d’une succession.

Le titre est un écrit constatant un acte juridique. Toutefois dans l’hypothèse de l’article 792 précité, il importe peu que la créance invoquée ne soit pas encore consacrée par un titre exécutoire tel que les titres visés à l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, puisque la déclaration de la créance à titre provisionnel est autorisée.

Sur la forme, il sera observé que le texte précité n’impose aucune formalité particulière pour les modalités de déclaration de la créance.

Il importe donc peu que les sociétés intimées n’aient pas procédé à leurs déclarations par voie d’huissier mais par lettres recommandées avec accusé de réception, adressées au notaire désigné au BODACC comme étant celui en charge de la succession.

En outre, la déclaration d’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net a été publiée au BODACC le 2 mars 2017 et les sociétés intimées ont déclaré leurs créances successorales les 18 et 19 juillet 2016, réitérées et complétées par les déclarations des 16 mars 2017 reçue le 17 mars 2017 et 31 mars 2017 reçue le 3 avril 2017 justement pour tenir compte de la publication légale.

Ainsi, le délai de quinze mois prévu au texte précité a bien été respecté.

Sur le fond, il sera rappelé que dans le paragraphe précédent, la cour a confirmé la condamnation de Mme [D] [F]-[G] en son nom propre et comme venant aux droits de M. [B] [F] et [S] [F] à payer à la société de droit allemand Geschwister [K] II GbR la somme de 265 000 euros et l’a condamnée à payer à la société de droit allemand [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 la somme de 2 074 069,29 euros

Ces condamnations permettent de fixer les créances au passif de la succession de [C] [F].

Néanmoins les condamnations au profit des sociétés intimées ne sont pas définitives, le présent arrêt pouvant faire l’objet d’un pourvoi en cassation.

C’est la raison pour laquelle ces fixations de créances interviendront à titre provisionnel.

La cour relève que ces créances avaient d’ailleurs été déclarées dans les courriers adressés au notaire comme étant à titre provisionnel.

En conséquence la cour :

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il dit que les sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 ont valablement déclaré leurs créances à titre provisionnel dans la succession de [C] [F] et en ce qu’il a fixé la créance de la société de droit allemand Geschwister [K] II GbR dans la succession de [C] [F] à la somme de 265 000 euros à titre provisionnel ;

L’infirme en ce qu’il a fixé la créance de la société de droit allemand [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 dans la succession de [C] [F] à la somme de 2 409 069,29 euros ;

Statuant à nouveau,

fixe la créance de la société de droit allemand [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 dans la succession de [C] [F] à la somme de 2 074 069,29 euros ;

Y ajoutant,

rejette la demande de Mme [F]-[G] de faire constater l’absence de titre des sociétés intimées ;

Sur l’injonction faite aux sociétés intimées de produire les comptes sociaux des années 2015, 2016, 2017 et 2018 ainsi que les déclarations fiscales correspondantes

L’article 792 du code civil ne permet pas à l’héritier d’exiger la production de comptes sociaux des sociétés dans lesquelles le défunt était intéressé ni les déclarations fiscales correspondantes, au prétexte qu’il souhaiterait vérifier l’actif de la succession.

Par ailleurs, cette demande est contradictoire avec l’exception d’incompétence soulevée par Mme [F]-[G] qui a demandé à la cour, au sujet des demandes adverses, de se déclarer incompétente ratione loci et materiae et de renvoyer les parties adverses à se pourvoir devant les juridictions allemandes pour établir les comptes des sociétés et les comptes entre associés au sein des deux sociétés.

Il ne peut donc être fait droit à cette demande.

Ainsi, la cour :

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de compensation présentée par Mme [F]-[G] ;

L’infirme en ce qu’il a ordonné aux sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 la communication à Mme [D] [F]-[G] en son nom propre et comme venant aux droits de M. [B] [F] et de [S] [F] des comptes sociaux et des déclarations fiscales des sociétés intimées pour les années 2015 à 2018, sous astreinte provisoire de 10 000 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la date à laquelle le présent jugement devenu exécutoire sera signifié aux débitrices de la présente obligation et pendant une durée de trois cent soixante-cinq jours ;

et statuant à nouveau,

rejette les demandes de Mme [F]-[G] d’injonction aux parties adverses de produire les comptes sociaux des années 2015, 2016 2017 et 2018 ainsi que les déclarations fiscales correspondantes et de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour vérifier les créances.

VIII- Sur la demande subsidiaire au titre d’un aveu judiciaire

La cour n’examinera pas cette demande subsidiaire puisqu’elle a fait droit aux demandes principales des sociétés intimées.

Y ajoutant, la cour rejette donc les demandes des sociétés intimées de :

– fixer le montant des créances à inscrire au titre des créances successorales de la succession de [C] [F] du chef de la société [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 à hauteur de 1 000 000 euros compte tenu des aveux judiciaires de Mme [D] [F] et de M. [B] [F] tant en nom personnel que représentant l’héritier unique de [S] [F];

– fixer le montant des créances à inscrire au titre des créances successorales de la succession de [C] [F] du chef de la société Geschwister [K] II GbR à hauteur de 100 000 euros compte tenu des aveux judiciaires de Mme [F]-[G] et de M.[B] [F] tant en nom personnel que représentant l’héritier unique de [S] [F] ;

– condamner solidairement en qualité d’héritiers de [C] [F], Mme [D] [F]-[G] et M. [B] [F] à titre personnel et comme héritier de [S] [F] à payer aux sociétés Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 les sommes respectives de 1 000 000 euros et 100 000 euros correspondant aux déclarations de créances effectuées.

IX- Sur les sommations interpellatives

La régularité des sommations

L’article 114 du code de procédure civile dispose que :

« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».

L’article 800 alinéa 3 du code civil permet à tout créancier successoral qui en fait la demande d’exiger la présentation du compte de la succession et l’héritier doit répondre dans un délai de deux mois à la sommation, signifiée par acte extrajudiciaire, de lui révéler où se trouvent les biens et droits recueillis dans la succession qu’il n’a pas aliénés ou conservés dans les conditions prévues à l’article 794.

Mme [F]-[G] ne démontre pas en quoi le fait que la sommation interpellative délivrée par les deux sociétés intimées ait comporté la mention « représentée par son président », mention erronée au regard du droit allemand, lui cause grief, dès lors qu’il n’y a aucun doute sur l’identité des sociétés créancières qui ont émis les sommations.

Par ailleurs, les sociétés intimées avaient déclaré des créances ce qui leur permettait de solliciter les comptes de la succession, peu important le fait que la créance ait été reconnue par la présente juridiction à titre provisionnel seulement.

En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité des sommations interpellatives des 31 juillet et 9 août 2017.

Sur les demandes au titre de l’article 800 du code civil : présentation du compte aux créanciers successoraux et communication de documents concernant les actifs de la succession

L’article 800 du code civil dispose que :

« L’héritier est chargé d’administrer les biens qu’il recueille dans la succession. Il tient le compte de son administration, des créances qu’il paye et des actes qui engagent les biens recueillis ou qui affectent leur valeur.

Il répond des fautes graves dans cette administration.

Il doit présenter le compte à tout créancier successoral qui en fait la demande et répondre dans un délai de deux mois à la sommation, signifiée par acte extrajudiciaire, de lui révéler où se trouvent les biens et droits recueillis dans la succession qu’il n’a pas aliénés ou conservés dans les conditions prévues à l’article 794. A défaut, il peut être contraint sur ses biens personnels.

L’héritier qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l’inventaire des éléments actifs ou passifs de la succession ou qui n’a pas affecté au paiement des créanciers de la succession la valeur des biens conservés ou le prix des biens aliénés est déchu de l’acceptation à concurrence de l’actif net. Il est réputé acceptant pur et simple à compter de l’ouverture de la succession

La sommation a été signifiée à M. [B] [F] et [S] [F] non le 31 juillet 2017 mais le 24 août 2017, compte tenu de leur domiciliation à l’étranger, dans le cadre des articles 4 et 9 du règlement CE n°1393/2007 du conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.

La sommation a été signifiée à Mme [F]-[G] le 9 août 2017, en l’étude de l’huissier.

Or dans les pièces des sociétés intimées, figure la réponse des héritiers effectuée le 6 octobre 2017, par voie d’huissier, avec l’inventaire annexé.

Le délai de deux mois prévu à l’article 800 du code civil a donc été respecté.

Les sociétés intimées ne démontrent pas que le compte de la succession qui leur a été communiqué à cette occasion et qui comprend notamment une liste de quatorze véhicules de luxe ou de collection aurait été incomplet.

Au contraire, ce compte prend en considération l’inventaire complémentaire établi le 15 septembre 2017 par Me [M] et qui réintégrait deux nouveaux véhicules portant le total des véhicules du défunt à quatorze (pièce 56 des sociétés intimées). La localisation des véhicules non encore vendus figure dans le tableau communiqué le 6 octobre 2017 aux créanciers (Wolfing en Moselle) et le prix de cession des véhicules qui ont été cédés y figure également (pièce 50 des intimées).

De même, ce compte de la succession communiqué aux sociétés intimées le 6 octobre 2017 réintègre dans la succession le prix de vente de l’immeuble de [Localité 13], lui aussi mentionné dans l’inventaire complémentaire du 15 septembre 2017.

Ainsi, les sociétés Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 n’établissent pas que les héritiers [F] auraient sciemment ou de mauvaise foi dissimulé certains actifs de la succession et il n’y a pas lieu d’appliquer aux héritiers [F] les sanctions prévues à l’article 800 du code civil.

En l’absence de déchéance de l’option successorale, il conviendra de préciser dans le dispositif de la présente décision que les condamnations en paiement à l’encontre de Mme [F]-[G] s’entendent dans la limite de l’actif successoral net.

Par ailleurs, les sociétés Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 demandent qu’il soit fait injonction à Mme [F]-[G] de communiquer la liste complète des véhicules figurant à l’actif de la succession mais la liste mentionnée dans leurs écritures s’avère plus réduite que celle figurant dans l’inventaire qui leur a été communiqué le 6 octobre 2017 et il a déjà été indiqué que les sociétés intimées ne rapportent pas la preuve de l’existence d’autres véhicules qui auraient été détournés de la succession.

Enfin les sociétés intimées demandent la confirmation du jugement, y compris en ce qu’il a ordonné à Mme [D] [F]-[G] la communication de l’acte de vente du bien immobilier situé à [Localité 13] ayant dépendu de la succession, sous astreinte provisoire de 10 000 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la date à laquelle le présent jugement devenu exécutoire sera signifié à la débitrice de la présente obligation et pendant une durée de trois cent soixante-cinq jours.

Néanmoins cette communication n’apparait pas nécessaire, dès lors que le prix de vente de l’immeuble est connu et qu’il a été réintégré à la succession de [C] [F] dans l’inventaire complémentaire du 15 septembre 2017.

Par voie de conséquence, la cour:

infirme le jugement entrepris en ce qu’il a  dit que Mme [D] [F]-[G] en son nom propre et comme venant aux droits de M. [B] [F] et [S] [F] est contrainte sur ses biens personnels en application de l’article 800 du code civil et en ce qu’il a prononcé la déchéance de Mme [D] [F]-[G] en son nom propre et comme venant aux droits de M. [B] [F] et [S] [F] de l’acceptation de la succession de M. [C] [F] à concurrence de l’actif net en application de l’article 800 du code civil ;

infirme le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à Mme [D] [F]-[G] la communication aux sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 de l’acte de vente du bien immobilier situé à [Localité 13] ayant dépendu de la succession, sous astreinte provisoire de 10 000 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la date à laquelle le présent jugement devenu exécutoire sera signifié à la débitrice de la présente obligation et pendant une durée de trois cent soixante-cinq jours ;

confirme la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de communication de pièces concernant les véhicules ayant appartenu au défunt ;

statuant à nouveau,

rejette les demandes présentées par les sociétés intimées de contrainte sur les biens personnels des héritiers et de déchéance de l’option successorale en application de l’article 800 du code civil ;

rejette les demandes présentées par les sociétés intimées de communication de l’acte de vente du bien immobilier situé à [Localité 13] ;

y ajoutant,

juge que les condamnations de Mme [F]-[G] à payer les sommes de 2 074 069,29 euros et de 265 000 euros aux sociétés intimées sont prononcées dans la limite de l’actif successoral net.

X- Sur l’aliénation hors succession de certains biens mobiliers et immobiliers

L’article 794 du code civil dispose que :

« La déclaration de l’aliénation ou de la conservation d’un ou de plusieurs biens est faite dans les quinze jours au tribunal qui en assure la publicité.

Sans préjudice des droits réservés aux créanciers munis de sûretés, tout créancier successoral peut contester devant le juge, dans un délai de trois mois après la publicité mentionnée au premier alinéa, la valeur du bien conservé ou, lorsque la vente a été faite à l’amiable, le prix de l’aliénation en prouvant que la valeur du bien est supérieure.

Lorsque la demande du créancier est accueillie, l’héritier est tenu du complément sur ses biens personnels, sauf à restituer à la succession le bien conservé et sans préjudice de l’action prévue à l’article 1167».

Cette déclaration vise à informer les créanciers afin qu’ils puissent demander le paiement de leur créance et éventuellement contester le prix de vente.

L’article 795 du même code précise que :

« La déclaration de conserver un bien n’est pas opposable aux créanciers tant qu’elle n’a pas été publiée.

Le défaut de déclaration de l’aliénation d’un bien dans le délai prévu à l’article 794 engage l’héritier sur ses biens personnels à hauteur du prix de l’aliénation ».

Il est constant que l’immeuble de [Localité 13] a été vendu le 9 juin 2017.

Mme [F]-[G] rapporte la preuve, par la production aux débats du courrier adressé au tribunal d’instance le 12 juin 2017 et la copie de l’avis de publication au BODACC, que les formalités de publicité prévues à l’article 794 précité ont bien été respectées s’agissant de cet immeuble (pièces 15 et 19 de l’appelante).

S’agissant des véhicules de luxe et/ou de collection, elle justifie du dépôt au tribunal d’instance de Sarreguemines, le 21 septembre 2017, de l’inventaire complémentaire du 15 septembre 2017 qui mentionnait expressément les quatre véhicules vendus le jour-même et leur prix de cession (pièce 17).

Il sera donc considéré que dans cette hypothèse également, Mme [F]-[G] justifie du respect des formalités prévues à l’article 794.

Ainsi la sanction de l’article 795 n’apparaît pas justifiée.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [D] [F]-[G] en son nom propre et comme venant aux droits de M. [B] [F] et [S] [F] à payer aux sociétés intimées la somme de 457 750 euros en application de l’article 795 alinéa 2 du code civil et statuant à nouveau, rejette les demandes des sociétés intimées de faire contraindre les héritiers sur leurs biens personnels.

XI – Sur les demandes de dommages et intérêts des consorts [F] au motif du préjudice fiscal et au titre de la pièce n°75

La cour a confirmé que la demande de fixation des créances présentée par les sociétés intimées était au moins partiellement fondée.

Il ne peut donc être considéré que les sociétés intimées ont commis une faute en relation directe avec les pénalités fiscales subies par les héritiers [F].

De même, la cour a retenu la pièce n°75 à titre de simple renseignement.

En aucun cas la production de cette pièce aux débats, même si elle n’a pas été retenue comme étant un certificat de coutume, ne constitue une faute susceptible de justifier l’allocation de dommages et intérêts.

La cour confirme donc le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de Mme [D] [F]-[G] en son nom propre et comme venant aux droits de M. [B] [F] et [S] [F] au titre des pénalités fiscales et au titre de la production de la pièce n°75.

XII – Sur les autres demandes formées par Mme [F]-[G]

L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Mme [F]-[G] demande à la cour, à titre infiniment subsidiaire, de :

– constater que les comptes de la succession sont produits et que le notaire a établi un inventaire, que des inventaires complémentaires ont été publiés, que les comptes ont été fournis, que la localisation des biens qui n’ont pas été vendus, a été indiquée, que les meubles meublant le dernier domicile du de cujus s’y trouvent encore ;

– enjoindre aux intimées de préciser ce qu’elles entendent par « old timer » afin que la concluante puisse préciser si ce véhicule figure sur les inventaires publiés par le notaire ou sur la liste des biens non encore vendus ;

– constater que les soldes des comptes Commerzbank ont été virés sur le compte de la succession auprès du notaire ;

– dire et juger que Mme [F]-[G] ou l’ensemble des héritiers n’ont pas oublié sciemment et/ou de mauvaise foi des éléments d’actifs ou de passif de la succession ;

– constater que la concluante a affecté au paiement des créanciers de la succession la valeur des biens conservés ou le prix de vente des biens

Mais il a déjà été répondu aux demandes infiniment subsidiaires présentées par Mme [F]-[G] ou il s’agissait d’un simple rappel de ses moyens, que la cour a également examiné dans les paragraphes précédents.

S’agissant des soldes des comptes Commerzbank, la cour relève que les sociétés intimées ne présentent aucune demande sur ce point.

La cour ne statuera donc pas sur ces différents points.

Dans la dernière page de ses conclusions, Mme [F]-[G] demande également à la cour de déclarer irrecevable l’ensemble des demandes des sociétés intimées mais dans le corps de ses écritures, elle n’étaye pas cette demande d’irrecevabilité autrement que par la fin de non-recevoir au motif de la prescription qui a été rejetée dans un précédent paragraphe.

Il ne sera donc pas répondu à cette formulation générale dans le dispositif de la présente décision.

XIII – Sur les dépens et les frais irrépétibles

La cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [D] [F]-[G] en son nom propre et comme venant aux droits de M. [B] [F] et [S] [F] aux dépens et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 qui succombent au moins partiellement seront condamnés aux dépens de l’appel.

Pour des considérations d’équité, elles devront donc payer à Mme [F]-[G] et à M. [B] [F] la somme de 10 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour les mêmes considérations d’équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile des sociétés intimées, y compris en ce qui concerne les frais de traduction qui relèvent des frais irrépétibles, seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette les appels incidents et provoqués des sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 à l’égard de M. [B] [F] tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de [S] [F] née [L] ;

Met hors de cause M. [B] [F] tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de [S] [F] née [L];

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclare recevables les demandes en paiement des sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 ;

Confirme le jugement rendu le 4 février 2021 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines en ce qu’il a :

constaté que Mme [D] [F]-[G] vient aux droits de M. [B] [F] et de [S] [F] dans le cadre de la présente procédure ;

rejeté l’exception d’incompétence au profit de la justice allemande opposée par Mme [D] [F]-[G] en son nom propre et comme venant aux droits de M. [B] [F] et Mme [S] [F] née [L] s’agissant de l’établissement des comptes des sociétés et celui des comptes entre associés au sein des deux sociétés ;

écarté des débats la pièce n°75 des sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 en tant que certificat de coutume ;

dit que les sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 ont valablement déclaré leurs créances à titre provisionnel dans la succession de M. [C] [F].

fixé la créance de la société de droit allemand Geschwister [K] II GbR dans la succession de M. [C] [F] à la somme de 265 000 euros;

condamné Mme [D] [F]-[G] en son nom propre et comme venant aux droits de M. [B] [F] et Mme [S] [F] née [L] à payer à la société de droit allemand Geschwister [K] II GbR la somme de 265 000 euros ;

dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de compensation présentée par Mme [F]-[G] ;

rejeté l’exception de nullité des sommations interpellatives des 31 juillet et 9 août 2017 ;

rejeté la demande de communication de pièces concernant notamment les véhicules à l’actif de la succession de [C] [F] ;

rejeté les demandes indemnitaires de Mme [D] [F]-[G] en son nom propre et comme venant aux droits de M. [B] [F] et [S] [F] au titre des pénalités fiscales et au titre de la production aux débats de la pièce n°75 ;

condamné Mme [D] [F]-[G] en son nom propre et comme venant aux droits de M. [B] [F] et Mme [S] [F] née [L] aux dépens ;

dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :

– fixé la créance de la société de droit allemand [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 dans la succession de M. [C] [F] à la somme de 2 409 069,29 euros ;

– condamné Mme [D] [F]-[G] en son nom propre et comme venant aux droits de M. [B] [F] et [S] [F] à payer à la société de droit allemand [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 la somme de 2 409 069,29 euros ;

-ordonné aux sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 la communication à Mme [D] [F]-[G] en son nom propre et comme venant aux droits de M. [B] [F] et [S] [F] des comptes sociaux et des déclarations fiscales de ces sociétés pour les années 2015 à 2018, sous astreinte provisoire de 10 000 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la date à laquelle le présent jugement devenu exécutoire sera signifié aux débitrices de la présente obligation et pendant une durée de trois cent soixante-cinq jours ;

– dit que Mme [D] [F]-[G] en son nom propre et comme venant aux droits de M. [B] [F] et [S] [F] est contrainte sur ses biens personnels en application de l’article 800 du code civil ;

– prononcé la déchéance de Mme [D] [F]-[G] en son nom propre et comme venant aux droits de M. [B] [F] et [S] [F] de l’acceptation de la succession de M. [C] [F] à concurrence de l’actif net en application de l’article 800 du code civil ;

– condamné Mme [D] [F]-[G] en son nom propre et comme venant aux droits de M. [B] [F] et [S] [F] à payer aux sociétés intimées la somme de 457 750 euros en application de l’article 795 alinéa 2 du code civil ;

– ordonné à Mme [D] [F]-[G] en son nom propre et comme venant aux droits de M. [B] [F] et Mme [S] [F] née [L] la communication aux sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 de l’acte de vente du bien immobilier situé à [Localité 13] ayant dépendu de la succession, sous astreinte provisoire de 10 000 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la date à laquelle le présent jugement devenu exécutoire sera signifié à la débitrice de la présente obligation et pendant une durée de trois cent soixante-cinq jours ;

Statuant à nouveau,

Condamne Mme [D] [F]-[G] en son nom propre et comme venant aux droits de M. [B] [F] et de [S] [F] à payer à la société de droit allemand [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 la somme de 2 074 069,29 euros correspondant aux dettes de [C] [F] à l’égard de cette société;

Rejette le surplus de la demande en paiement de la société de droit allemand [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 ;

Fixe la créance de la société de droit allemand [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 dans la succession de M. [C] [F] à la somme de 2 074 069,29 euros;

Rejette les demandes de Mme [D] [F]-[G] d’injonction aux sociétés Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 de produire les comptes sociaux des années 2015, 2016 2017 et 2018 ainsi que les déclarations fiscales correspondantes et de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour vérifier les créances;

Rejette la demande présentée par les sociétés Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 aux fins de déchéance des héritiers [F] de leur option successorale sur le fondement de l’article 800 du code civil;

Rejette la demande présentée par les sociétés Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 aux fins de contrainte des héritiers [F] sur leurs biens personnels en application de l’article 800 du code civil;

Rejette la demande présentée par les sociétés Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 aux fins de contrainte des héritiers [F] sur leurs biens personnels en application des articles 794 et 795 du code civil ;

Rejette la demande présentée par les sociétés Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 de communication de l’acte de vente du bien immobilier situé à [Localité 13] ;

Y ajoutant,

Juge que les condamnations de Mme [D] [D] [F]-[G] à payer les sommes de 2 074 069,29 euros et de 265 000 euros aux sociétés [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 et Geschwister [K] II GbR sont prononcées dans la limite de l’actif successoral net;

Rappelle que les fixations de créances au passif de la succession de [C] [F] interviennent à titre provisionnel ;

Rejette la demande de Mme [D] [F]-[G] de constater l’absence de titre des sociétés intimées ;

Rejette les demandes subsidiaires des sociétés Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 de condamnation et de fixation du montant des créances à inscrire au titre de la succession de [C] [F] à hauteur respectivement de 100 000 euros et de 1 000 000 euros compte tenu des aveux judiciaires des héritiers [F] ;

Condamne les sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 aux dépens de l’appel ;

Condamne les sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 à payer à Mme [D] [F]-[G] la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 à payer à M. [B] [F] la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les demandes des sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le Greffier La Présidente de Chambre

 


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