Droits des héritiers : 9 mars 2023 Cour d’appel de Papeete RG n° 20/00089

·

·

Droits des héritiers : 9 mars 2023 Cour d’appel de Papeete RG n° 20/00089

9 mars 2023
Cour d’appel de Papeete
RG n°
20/00089

N° 21

KS

—————

Copie exécutoire

délivrée à :

– Me Wong Yen,

Le 15.03.2023.

Copie authentique

délivrée à :

– Me Revault,

le 15.03.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre des Terres

Audience du 9 mars 2023

RG 20/00089 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 71/add-Ter, rg n° 13/00017 du Tribunal de Première Instance de Papeete, section détachée d’Uturoa Raiatea, Tribunal foncier de la Polynésie française, du 19 août 2020 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 3 décembre 2020 ;

Appelants :

M. [N] [H], né le 14 juillet 1961 à [Localité 22], de nationalité française, demeurant au [Adresse 18] ;

M. [L] [H], né le 27 avril 1955 à [Localité 27], de nationalité française, demeurant au [Adresse 18], es qualité d’ayant-droit de [FA] [V] [C] elle-même ayant-droit de [VN] a [AE] dite également [BD] a [AE] .

Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Esther REVAULT, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

1 – M. [PX] [UB] [JS], né le 1er juillet 1956 à [Localité 17], de nationalité française, pilote, demeurant [Adresse 19] ;

2 – Mme [LE] [Y] [JS], née le 27 mai 1980 à [Localité 3]-Moorea, de nationalité française, [Adresse 8], tous deux ayants-droit de [M] [I] veuve [JS], née le 3 mars 1927 à [Localité 27] et décédée le 6 janvier 2001 à [Localité 17] ;

1 – 2 : ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de Papeete ;

3 – Mme [OJ] [R] épouse [U], née le 14 novembre 1934 à Bora-Bora, de nationalité française, demeurant à [Localité 5] Bora Bora ;

Non comparante, assignée à domicile le 31 mai 2021 ;

4 – M. [GO] [XC], né le 11 décembre 1940 à Bora-Bora, de nationalité française, demeurant à [Localité 5] Bora Bora ; tous deux ayants-droit de Mme [LF] [BP], née le 12 septembre 1912 à [B] et décédée le 18 décembre 2000 à [Localité 5] Bora-Bora ;

Non comparant, assigné à domicile le 31 mai 2021 ;

5 – M. [P] [U], née le 9 septembre 1959 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Localité 5] Bora Bora ;

Non comparante, assignée à personne le 31 mai 2021 ;

6 – M. [K] [W] [VO], né le 19 mars 1970 à [Localité 13], demeuran à [Adresse 16] ;

Non comparant, assigné à personne le 17 mars 2021 ;

7 – M. [F] [VO], demeurant à [Adresse 12] ;

Non comparant, assigné à domicile le 19 février 2021 ;

8 – M. [T] [PV], né le 2 août 1963 à [Localité 17], de nationalité française, employé de banque, demeurant à [Localité 7] ;

Représenté par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;

9 – Mme [LG] [H], née le 21 juin 1959 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Localité 11] [Localité 22] ;

10 – M. [GP] [PV], né le 27 février 1969 à [Localité 27], de nationalité française, demeurant à [Localité 11] [Localité 22] ;

8 – 9 – 10 : ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Esther REVAULT, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 19 août 2022 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 octobre 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt par défaut ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :

Le litige concerne la parcelle B de la terre [Localité 10] sise à [Localité 15], Bora-Bora, cadastrée section AD n° [Cadastre 1] d’une superficie de 1ha 70a 87ca et section AD n° [Cadastre 2] d’une superficie de 1a 96ca.

Par jugement n° RG 103/2000, n° de minute 265-75 en date du 27 août 2012, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé de la procédure, des moyens et des prétentions des parties et de la motivation, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, section détachée d’Uturoa-Raiatea, a entre autres :

– déclaré l’intervention volontaire de Monsieur [PX] [JS] et Mademoiselle [LE] [JS] recevable,

– constaté que les ayants-droit de [LF] [BP] ont des droits indivis sur les terres [Localité 20] et [Localité 10] recueillies dans la succession de [VN] a [O],

– débouté Monsieur [T] [PV] de toutes ses demandes.

Monsieur [T] [PV] revendiquait alors les terres [Localité 10], [Localité 21] et [Localité 6] sises à Bora-Bora, par prescription acquisitive et contestait le testament établi le 19 septembre 1921 par Madame [BD] [AE] dite [VN] a [AE] qui a institué pour ses légataires universelles, ses deux filles adoptives [SK] a [IC] et [LF] a [BP] dite [MV], les consorts [JS] venant aux droits par acquisition de [SK] a [IC].

Par requête reçue au greffe le 9 juillet 2013, [PX] et [Y] [JS] saisissaient le tribunal de première instance de Papeete aux fins de voir ordonner le partage de la parcelle B de la terre [Localité 10] sise à [Localité 15] en deux lots d’égale valeur, à savoir :

– un lot de moitié aux ayants-droit de Madame [M] [I] épouse [D] [JS] née le 3 mars 1927 à [Localité 27] et décédée le 6 janvier 2001 à [Localité 17],

– un lot de moitié aux ayants-droit de Madame [LF] [BP] épouse [R] née le 12 septembre 1912 à [B] et décédée le 18 décembre 2000 à [Localité 5], Bora-Bora.

Messieurs [N] et [L] [H] sont intervenus volontairement à l’instance, aux côtés de [T] [PV], ayant tous pour avocat Maître GRATTIROLA, et ont formé tierce-opposition au jugement du 27 août 2012, affirmant que la succession de [VN] a [AE] est revenue à son fils [BX] a [X] [C] et que, suivant l’extrait des minutes du greffe des Tribunaux de PAPEETE en date du 5 décembre 1921, il a été constaté par Monsieur Emile de Haas, substitut du Procureur de la République, Président par intérim du Tribunal de première instance séant à PAPEETE, que «Un premier examen nous a démontré d’une façon indiscutable que ledit testament n’était pas écrit de la main de la testatrice et nous avait fait observer au comparant que ce testament était radicalement nul pour ne pas avoir été fait dans la forme prescrite par l’article 970 du code civil».

Par jugement n° RG 13/00017, n° de minute 71-ADD-TER en date du 19 août 2020, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal civil de première instance, Tribunal foncier siégeant à Raiatea, a notamment dit :

– Déclare l’intervention volontaire de [N] et [L] [H] irrecevable ;

– Déclare [T] [PV] irrecevable en sa tierce opposition ;

– Condamne [T] [PV] à une amende de 200.000 Francs pacifiques ;

– Ordonne le partage de la parcelle B de la terre [Localité 10] sise à [Localité 15], Bora-Bora (cadastrée section AD n° [Cadastre 1] d’une superficie de 1ha 70a 87ca et section AD n° [Cadastre 2] d’une superficie de 1a 96ca) en deux lots d’égale valeur, à savoir :

> un lot de moitié aux ayants-droit de Madame [M] [I] épouse [D] [JS] née le 3 mars 1927 à [Localité 27] et décédée le 6 janvier 2001 à [Localité 17],

> un lot de moitié aux ayants-droit de Madame [LF] [BP] épouse [R] née le 12 septembre 1912 à [B] et décédée le 18 décembre 2000 à [Localité 5], Bora-Bora,

Avant-dire droit :

– Ordonne une mission d’expertise qui sera confiée à M. [IE] [OI], expert géomètre près la Cour d’Appel de PAPEETE avec mission notamment de vérifier l’état d’occupation des terres en cause, de constituer les lots selon les quotités ci-dessus précisées, et de procéder à leur évaluation ;

– Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe des terres dans les 6 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission ;

– Désigne [AU] [S] pour lui en être référé en cas de difficulté ;

– Fixe à 300 000 CFP le montant de la consignation que [PX] et [Y] [JS] devront verser avant le 1er novembre 2020 auprès du Régisseur du tribunal de première instance de Papeete, régie de la cour d’appel et du tribunal de première instance de Papeete ;

– Renvoie à l’audience de mise en état du jeudi 26 novembre 2020 à 08h30 à la Mairie de [Localité 28] à BORA BORA ;

– Réserve les dépens.

Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 2020, Monsieur [N] [H] et Monsieur [L] [H] (les consorts [H]), se disant aux droits de [FA] [V] [C], elle-même ayant droit de [VN] a [AE] dite également [BD] a [AE] et ayant pour conseil Maître Hina TRACQUI-PYANET ont interjeté appel du jugement n° RG 13/00017, n° de minute 71-ADD-TER en date du 19 août 2020 qu’ils ont dit ne pas avoir été signifié.

Monsieur [T] [PV] a constitué puis déconstitué Maître GRATTIROLA puis Maître Esther REVAULT.

Maître REVAULT s’est constitué aux intérêts de Monsieur [N] [H] et Monsieur [L] [H] en lieu et place de Maître TRACQUI.

Monsieur [L] [H] est décédé en cours d’instance.

Madame [LG] a [H] et Monsieur [GP] [PV] sont intervenus volontairement à l’instance aux côtés des appelants, leurs frères.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives déposées par RPVA au greffe de la Cour le 19 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [N] [H], Madame [LG] a [H] et Monsieur [GP] [PV] (les consorts [H]), ayant maintenant pour avocat la SELARL JURISPOL ‘ Maître Esther REVAULT, demandent à la Cour de :

– Infirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 19 Août 2020 par le Tribunal Foncier de la Polynésie Française siégeant à RAIATEA ;

Et, statuant à nouveau,

– Dire et Juger que [L] et [N] [H] sont ayants droits de [VN] a [O] corevendiquante de la terre [Localité 10];

– Les déclarer recevables en leurs intervention volontaire et en leur tierce opposition au jugement du 7 Août 2012 ;

– Constater le décès de [L] [H] en cours d’instance ;

– Dire et Juger recevables et bien fondés [LG] [H] et [GP] [PV] en leurs interventions volontaires en appel, et en leur tierce opposition au jugement du 7 août 2012 ;

À titre principal,

Vu l’article 970 du Code civil,

– Prononcer la nullité du testament olographe en date du 19 septembre 1921 pour ne pas avoir été rédigé par la testatrice ;

À titre subsidiaire,

Vu les termes exprès du Testament olographe en date du 19 septembre 1921,

– Dire et Juger que le Testament olographe en date du 19 septembre 1921 n’a pas pour effet de léguer la Terre [Localité 10] ;

– Dire et Juger qu’en conséquence, cette Terre est restée dans le Patrimoine de la De Cujus dévolu à son héritier [BX] a [X] [C];

En conséquence et en toutes hypothèses,

– Rétracter le jugement du 27 Août 2012 ;

– Dire et juger que [N] [H], [LG] [H] et [GP] [PV] sont propriétaires indivis de la parcelle B de la Terre [Localité 10] ;

– Dire et Juger que les Consorts [JS] sont dépourvus de tous droits de propriété sur la parcelle B de la Terre [Localité 10];

– Débouter en conséquence les Consorts [JS] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

– Condamner les consorts [JS] à payer aux exposants la somme de 339.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de la SELARL JURISPOL.

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA au greffe de la Cour le 16 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [PX] [UB] [G] [JS] et Madame [LE] [Y] [JS] (les consorts [JS]), ayant LA SELARL CHANSIN-WONG YEN ‘ Maître Stéphanie WONG YEN pour avocat, demandent à la Cour de :

Vu l’article 195 alinéa 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Vu l’ancien article 789 du code civil ;

– Déclarer que Messieurs [N] et [L] [H] n’ont pas intérêt à agir dans la succession de [BX] [X] [C], décédé le 8 mars 1952 à [Localité 11], [Localité 22] ;

Par conséquent,

– Confirmer le jugement rendu le 19 août 2020 par le Tribunal Foncier de la Polynésie française, section détachée de Raiatea, dans toutes ses dispositions ;

À supposer que Messieurs [N] et [L] [H] justifient de leur intérêt à agir :

Sur la tierce opposition contre le jugement rendu le 27 août 2012 :

Vu le défaut d’assignation de l’ensemble des parties au jugement rendu le 27 août 2012,

Vu les articles 362 et 363 du code de procédure civile local,

– Déclarer irrecevable la tierce opposition formée par Messieurs [H] contre le jugement rendu le 27 août 2012 ;

Sur l’appel du jugement rendu le 19 août 2020 :

Vu l’ancien article 2262 du code civil,

Vu l’ancien article 2265 du code civil,

– Déclarer irrecevable la demande en nullité du testament de [VN] a [O] en date du 17 septembre 1921 pour être prescrite ;

– Constater que la terre [Localité 25] est la même terre que [Localité 10], sise à Bora Bora ;

– Déclarer que les ayants droit de [M] [I] épouse [JS], née le 3 mars 1927 à [Localité 27] et décédée le 6 janvier 2001 à [Localité 17], sont propriétaires indivis par titre de la terre [Localité 10], cadastrée section AD n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour une superficie respective de 1ha 70a 87ca et de 1a 96ca ;

À titre subsidiaire,

– déclarer que les ayants droit de [M] [I] épouse [JS], née le 3 mars 1927 à [Localité 27] et décédée le 6 janvier 2001 à [Localité 17], sont propriétaires indivis par prescription acquisitive abrégée de la terre [Localité 10], cadastrée section AD n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour une superficie respective de 1ha 70a 87ca et de 1a 96ca ;

Par conséquent,

– Confirmer le jugement rendu le 19 août 2020 par le Tribunal Foncier de la Polynésie française, section détachée de Raiatea, en toutes ses dispositions ;

– Débouter Messieurs [N] et [L] [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

– Adjuger aux consorts [JS] l’entier bénéfice de leurs écritures ;

En tout état de cause,

– Condamner solidairement Messieurs [N] et [L] [H] à payer aux consorts [JS] la somme de 250.000F.CFP de dommage et intérêt pour procédure abusive ;

– Condamner solidairement Messieurs [N] et [L] [H] à payer aux consorts [JS] la somme de 480.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;

– Condamner les mêmes aux entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 19 août 2022 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 27 octobre 2022. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2023, délibéré qui a dû être prorogé.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l’appel à l’encontre du jugement du Tribunal civil de première instance, Tribunal foncier siégeant à Raiatea n° RG 13/00017, n° de minute 71-ADD-TER en date du 19 août 2020 :

La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.

Sur la recevabilité de la tierce-opposition au jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, section détachée d’Uturoa- Raiatea, n° RG 103/2000, n° de minute 265-75 en date du 27 août 2012 :

Il résulte de l’article 362 du code de procédure civile de la Polynésie française que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.

Ainsi, pour être recevable à former tierce opposition, il faut ne pas avoir été appelé à la décision et celle-ci doit préjudicier aux droits de celui qui forme la tierce opposition. Les points jugés, critiqués par la tierce opposition, ne peuvent être remis en question que relativement à l’auteur de la tierce opposition.

En l’espèce, aux termes du jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, section détachée d’Uturoa-Raiatea, n° RG 103/2000, n° de minute 265-75 en date du 27 août 2012, il a été constaté que les ayants-droit de [LF] [BP] ont des droits indivis sur les terres [Localité 20] et [Localité 10] recueillies dans la succession de [VN] a [O] et que Monsieur [PX] [JS] et Mademoiselle [LE] [JS] sont recevables en leur intervention volontaire pour venir aux droits de Mme [M] [GN] [I] épouse [JS], acquéreuse des droits de [DL] [IC] [SJ] par acte notarié du 30 juillet 1975.

Il est constant que les consorts [H] n’étaient pas parties au jugement du Tribunal civil de première instance, Tribunal foncier siégeant à Raiatea, n° RG 103/2000, n° de minute 265-75 en date du 27 août 2012, contre lequel ils forment aujourd’hui tierce-opposition.

Devant la cour, les consorts [H] soutiennent que la terre [Localité 10] n’est pas la propriété des ayants droits de [LF] [BP] et de [DL] [IC] [SJ] mais qu’elle est la propriété des ayants droits de [BX] a [X] [C], leur auteur, qui est le fils et le seul héritier de [VN] a [AE] dite également [BD] a [AE]. Il s’en déduit que le jugement contre lequel ils forment tierce-opposition est susceptible de leur faire grief.

En conséquence, la Cour dit que les consorts [H] sont recevables en leur tierce-opposition à l’encontre du jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, section détachée d’Uturoa- Raiatea, n° RG 103/2000, n° de minute 265-75 en date du 27 août 2012. Il y a donc lieu d’infirmer le jugement du Tribunal civil de première instance, Tribunal foncier siégeant à Raiatea, n° RG 13/00017, n° de minute 71-ADD-TER en date du 19 août 2020, en ce qu’il a déclaré l’intervention volontaire de [N] et [L] [H] irrecevable.

Sur l’origine de propriété de la parcelle B de la terre [Localité 10] sise à [Localité 15], Bora-Bora, cadastrée section AD n° [Cadastre 1] d’une superficie de 1ha 70a 87ca et section AD n° [Cadastre 2] d’une superficie de 1a 96ca :

Devant la cour, les parties s’accordent pour retenir que la terre [Localité 10], sise au district de [Localité 4], Bora Bora, a été revendiquée par [DN] a [SL] et [VN] a [O] v. suivant certificat de propriété du 12 novembre 1901 transcrit le 21 septembre 1925 au volume 230 n° 4.

Cette terre a fait l’objet d’un procès-verbal de bornage n° 236 dressé le 27 février 1950 et présente une superficie de 3ha 43a et 92ca

Il est mentionné au procès-verbal de bornage :

– un acte sous seing privé en date du 3 décembre 1925, transcrit le 5 juillet 1926 au volume 237 n° 85, aux termes duquel le sieur [DN] a [SL] a cédé ses droits sur cette terre à la dame [V] a PAE.

– un testament en date du 19 septembre 1921, déposé au notariat le 9 décembre 1921 et enregistré le 17 décembre 1921 pour [SK] a [IC] et [LF] a [BP] dite [MV]. Il est également indiqué qu’il existe un litige de propriété avec le fils de [VN] a [O] v., [C] a Tahae.

Le procès-verbal est signé de [J] [ID] [BZ] [MU] et [YP] a [DM] pour [SK] et [LF].

Suite à un partage judiciaire en date du 20 novembre 1964, transcrit le 3 mars 1965 vol.472 n°24 entre les ayants droit de [V] a PAE, la dame [J] [ID] [BZ] [MU], née le 28 mars 1926 à Bora-Bora, s’est vue attribuer dans son lot la moitié indivise de la terre [Localité 10], d’une superficie de 1 ha 64a 56ca. Cette moitié de la terre a été délimitée par l’expert [Z] comme étant la parcelle A.

Il est précisé à cet acte de partage que la terre [Localité 10] appartient «aux copartageantes pour partie et à d’autres propriétaires pour partie, sur lesquelles s’est établi un partage de fait remontant à de très nombreuses années et respecté depuis lors notamment dans les récoltes de coprah.»

Bien que les ayants droit de [VN] a [O] v. n’aient pas été appelés à ces opérations de partage, les parties s’accordent devant la cour pour reconnaître que la parcelle A de la terre [Localité 10] est la propriété des ayants droit de [DN] a [SL] ([J] [ID] [BZ] [MU]) et que la parcelle B est la propriété des ayants droit de [VN] a [O] v.

Selon l’extrait de plan cadastral produit devant la cour, la parcelle B de la terre [Localité 10] est aujourd’hui cadastrée section AD n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour une superficie respective de 1ha 70a 87ca et de 1a 96ca.

Sur la dévolution des droits de la revendiquante [VN] a [O] v. :

Les consorts [JS] soutiennent venir aux droits de [VN] a [O] v., leur mère ayant acquis les droits de sa légataire [SK] a [IC].

Pour justifier de leurs droits sur la terre [Localité 10], Ils produisent un acte notarié dressé par-devant Maître [D] [VM], notaire à [Localité 17], le 30 juillet 1975 et transcrit le 31 mars 1976 au volume 816 n° 10.

Aux termes de cet acte, [DL] [IC] [OH] épouse [TY] a cédé à la dame [M] [GN] [I] épouse [D] [JS], dont il n’est pas contesté devant la cour qu’elle soit la mère des consorts [JS], une parcelle de terre [Localité 10] également dénommée [Localité 25].

Il est mentionné à cet acte que «Madame [TY], venderesse par suite du legs qui lui a été consenti conjointement avec Madame [LF] a [BP] dite [MV], par Madame [SK] a [IC] dit aussi [VN] a [O] aux termes de son testament fait en la forme olographe en date à [Localité 13] du dix neuf septembre dix neuf cent vingt-et-un, déposé au rang des minutes ”..aux termes d’un procès-verbal de dépôt en date du neuf décembre mil neuf cent vingt-et-un.»

Il est ensuite fait référence au certificat de propriété du 12 novembre 1901, transcrit au bureau des hypothèques de Papeete le 21 septembre 1925. Il est dit également à l’acte que [BD] a [AE] est également nommée [VN] a [AE].

Les consorts [H] soutiennent pour leur part être ayant droit de [VN] a [O] v., pour être ses descendants directs, [BX] a [X] [C] leur auteur étant son fils.

Ils produisent la généalogie et les actes d’état civil suffisants et nécessaires pour démontrer devant la cour qu’ils viennent aux droits de [BX] a [X] [C], ce qui n’est pas contesté.

Ce qui est en débat devant la cour, c’est le lien de filiation entre [BX] a [X] [C] et [VN] a [O] v.

Pour justifier de leurs droits, les consorts [H] produisent un extrait des Registre des actes civil public (Vol.46 Folio 102 – N°686) en date du 11 mai 1935 qu’ils présentent comme un acte de notoriété après décès de «[VN] a [AE] appelée aussi [BD]», établissant qu’elle a laissé un enfant pour lui succéder appelé [BX] [C].

Il est indiqué à cette notoriété que « Par sept témoins, affirmant que [VN] a [AE] appelée aussi [BD] est l’épouse légitime de [JR] laquelle est décédée le 21 octobre 1921, laissant pour lui succéder un enfant en vie appelé [BX] [C], qu’elle a laissé comme héritage les terres [Localité 24], sise à [Localité 5]-Bora-Bora, la terre [Localité 9] sise à [Localité 26] à Bora-Bora, la terre [Localité 23] sise à [Localité 5]-Bora-Bora et la terre [Localité 10] sise à [Localité 4]-Bora-Bora.

Que les terres dénommées ci-dessus ont été acquises par attribution de la Commission des terres de Bora-Bora, en l’année 1901.

Que l’enfant dénommé ci-dessus est seul habil à prétendre à la succession des droits de propriété de la femme [VN] a [AE] appelée aussi [BD] décédée.»

L’original de cet acte de notoriété n’est pas produit devant la cour ce qui ne permet pas de s’assurer de la signature des témoins. Le nom des sept témoins n’est pas indiqué. Il n’est pas davantage mentionné le nom de la personne ayant mis en ‘uvre l’établissement de cet acte de notoriété.

Il est également produit deux déclarations de succession établies sur la déclaration de [BX] a [X] [C] le 1er juillet 1950 :

– l’une aux termes de laquelle il déclare être le fils de [VN] a [O], décédé le 21 octobre 1921 le laissant pour lui succéder ; il est fait état à cette déclaration d’un seul bien, la moitié de la terre VAIPATOA alors qu’il est constant que [VN] a [O] v. a revendiqué plusieurs terres.

– l’autre aux termes de laquelle [BX] a [X] [C] a déclaré être le neveu de [PY] a [O], frère de [VN] a [O], en indiquant que la succession de [PY] [O] revient à ses frères et s’urs.

Si ces deux déclarations, établies le même jour, sont cohérentes entre elles, la cour constate que ces deux déclarations sont établies sur les seuls dires de l’auteur des consorts [H], [BX] a [X] [C] qui se dit fils de [VN] a [O]. Elles n’ont fait l’objet d’aucun contrôle de l’administration. La cour relève également qu’elles ont été établies dans les mois qui ont suivi les opérations de bornage, opérations qui ont mis en exergue l’existence d’un litige entre les légataires du testament en date du 19 septembre 1921 et [C] a Tahae se disant au droits de [VN] a [O] v. pour être son fils, le procès-verbal de bornage n° 236 ayant été dressé le 27 février 1950.

L’acte de décès de [VN] a [AE], produit devant la cour, a été dressé dans les registres du district de [Localité 13] le 22 octobre 1921 sur la déclaration de [A] a [XB], ami de la famille de la défunte. Il est mentionné à l’acte que [VN] a [AE] est décédée le 21 octobre 1921, qu’elle avait pour profession couturière, qu’elle était domiciliée à [Localité 13], qu’elle était âgée de 48 ans, épouse de feu [PW] a [FB], fille de [AE] et de [LF] a [TZ].

En l’absence de production d’un acte de naissance ou de tout autre document permettant de fixer la date de naissance de [VN] a [AE], la cour retient qu’il résulte de cet acte de décès que [VN] a [AE] est née vers 1873.

Les mentions de l’acte de mariage de [BX] a [X] [C] en date du 19 février 1908, font apparaitre que [BX] a [X] [C] est alors âgé de 25 ans, qu’il est fils de [X] [C], cultivateur, et de [BD], ménagère, tous deux domiciliés à [B], présents et consentant au mariage. Le vocable [LF] n’est pas associé au vocable [BD] pour désigner la mère du marié contrairement à ce qui est retenu par les appelants en leurs conclusions.

Il est indiqué à l’acte de décès n°4 en date du 8 mars 1952 de [BX] [C] qu’il est né à [B] le 5 octobre 1883 de [X] [C] décédé et de [BD] décédée. La déclaration de décès est faîte par son fils [E] [C].

Ainsi, tant aux termes de son acte de de mariage que de son acte de décès, [BX] a [X] [C] est né en 1883.

L’acte de naissance de [BX] a [X] [C] n’est pas produit devant la cour.

[VN] a [AE] décédée le 21 octobre 1921, dont toutes les parties s’accordent à dire qu’elle est la revendiquante [VN] a [O] v., est née vers 1873, elle avait donc 10 ans à la naissance de [BX] a [X] [C]. Elle ne peut pas être sa mère.

Nul ne pouvant s’établir de preuve pour lui-même, le fait que [BX] a [X] [C] dispose d’un acte de notoriété en date du 11 mai 1935, dont on ignore les conditions d’établissement et l’identité des témoins, et de deux déclarations de succession en date du 1er juillet 1950,

déclarations qui ne font que reprendre ses propres dires, est bien insuffisant pour établir sa filiation à l’égard de [VN] a [AE] dite [BD] a [AE] née vers 1873 alors qu’il est né en 1883.

De plus, en son testament en date du 19 septembre 1921, [VN] a [AE] ne mentionne que ses trois enfants nourriciers, [SK] a [IC] et [LF] a [BP] dite [MV] ainsi que [YP] a [DM], sans évoquer un enfant biologique qui serait [BX] a [X] [C] ; [YP] a [DM] est par ailleurs la personne qui signe le procès-verbal de bornage de la terre [Localité 10] pour [SK] et [LF] le 27 février 1950.

Ainsi, en présence d’une impossibilité biologique à enfanter à l’âge de 10 ans, la cour retient que [BX] a [X] [C] né le 5 octobre 1883 ne peut pas être le fils de [VN] a [AE], décédée le 21 octobre 1921, à l’âge de 48 ans.

Il en résulte que les consorts [H] ne viennent pas aux droits de [VN] a [O] v., revendiquante de la terre [Localité 10] et qu’ils sont sans droit ni titre sur cette terre. Ils sont donc irrecevables, pour défaut de qualité à agir, à contester la validité du testament de [VN] a [AE] et le titre des consorts [JS] et des ayants droits de [LF] a [BP].

En conséquence, la cour dit ne pas avoir lieu à rétractation du jugement du jugement du Tribunal civil de première instance, Tribunal foncier siégeant à Raiatea, n° RG 103/2000, n° de minute 265-75 en date du 27 août 2012 et confirme le jugement du Tribunal civil de première instance, Tribunal foncier siégeant à Raiatea n° RG 13/00017, n° de minute 71-ADD-TER en date du 19 août 2020 en toutes ses autres dispositions.

Il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le Tribunal foncier devant qui les opérations de partage entre les consorts [JS] et les ayants droits de [LF] a [BP] restent pendantes.

Sur les autres demandes :

Compte tenu des déclarations de succession faîtes par leur auteur qui ont pu les induire en erreur quant à leurs droits, il n’est pas démontré que l’action des consorts [H] soit abusive. Il n’y a pas lieu de les condamner à des dommages et intérêts pour procédure abusive.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de consorts [JS] les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 480.000 francs pacifiques la somme que Monsieur [N] [H], Madame [LG] a [H] et Monsieur [GP] [PV] doivent être condamnés in solidum à leur payer à ce titre.

Les dépens devant la Cour d’appel doivent être mis à la charge de Monsieur [N] [H], Madame [LG] a [H] et Monsieur [GP] [PV] qui succombent en leurs demandes.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;

DÉCLARE l’appel recevable ;

INFIRME le jugement du Tribunal civil de première instance, Tribunal foncier siégeant à Raiatea, n° RG 13/00017, n° de minute 71-ADD-TER en date du 19 août 2020, seulement en ce qu’il a déclaré l’intervention volontaire de [N] et [L] [H] irrecevable ;

CONFIRME le jugement du Tribunal civil de première instance, Tribunal foncier siégeant à Raiatea n° RG 13/00017, n° de minute 71-ADD-TER en date du 19 août 2020 en toutes ses autres dispositions ;

Statuant de nouveau,

DÉCLARE les consorts [H] recevables en leur tierce-opposition à l’encontre du jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, section détachée d’Uturoa-Raiatea, n° RG 103/2000, n° de minute 265-75 en date du 27 août 2012 ;

DIT que [BX] a [X] [C] né le 5 octobre 1883 ne peut pas être le fils de [VN] a [AE], décédée le 21 octobre 1921, à l’âge de 48 ans ;

DIT que les consorts [H], pour se dire ayants droits de [BX] [X] [C] né à [B] le 5 octobre 1883 et décédé le 8 mars 1952, ne viennent pas aux droits de [VN] a [O] v., revendiquante de la terre [Localité 10] sise à Bora-Bora ;

DIT que les consorts [H], pour se dire ayants droits de [BX] [X] [C] né à [B] le 5 octobre 1883 et décédé le 8 mars 1952, sont sans droit ni titre sur la parcelle B de la terre [Localité 10] sise à [Localité 15], Bora-Bora, cadastrée section AD n° [Cadastre 1] d’une superficie de 1ha 70a 87ca et section AD n° [Cadastre 2] d’une superficie de 1a 96ca ;

DIT que les consorts [H] sont irrecevables, pour défaut de qualité à agir, en leur action en nullité du testament de [VN] a [AE] en date du 19 septembre 1921 et en contestation du titre des consorts [JS] et des ayants droits de [LF] a [BP] ;

DIT ne pas avoir lieu à rétractation du jugement du jugement du Tribunal civil de première instance, Tribunal foncier siégeant à Raiatea, n° RG 103/2000, n° de minute 265-75 en date du 27 août 2012 ;

Y ajoutant,

CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [H], Madame [LG] a [H] et Monsieur [GP] [PV] à payer à Monsieur [PX] [UB] [G] [JS] et Madame [LE] [Y] [JS] la somme de 480.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;

METS les dépens devant la Cour à la charge de Monsieur [N] [H], Madame [LG] a [H] et Monsieur [GP] [PV] ;

RENVOIE l’affaire devant le Tribunal foncier devant qui les opérations de partage entre les consorts [JS] et les ayants droits de [LF] a [BP] restent pendantes.

Prononcé à Papeete, le 9 mars 2023.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x