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14 mars 2023
Cour d’appel d’Agen
RG n°
22/00157
ARRÊT DU
14 MARS 2023
PF/CO
———————–
N° RG 22/00157 –
N° Portalis DBVO-V-B7G-C7EF
———————–
[O] [EC]
[Y] [J] épouse [EC]
C/
[G] [ZL]
———————–
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 57 /2023
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d’appel d’Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le quatorze mars deux mille vingt trois par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de président assistée de Chloé ORRIERE, greffier
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
[O] [EC]
né le 30 novembre 1946 à [Localité 35]
demeurant [Adresse 37]’
[Localité 35]
[Y] [J] épouse [EC]
née le 03 février 1950 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 22]
Tous deux représentés par Me Hélène GUILHOT substituant à l’audience Me Stéphanie GOUZES, avocat inscrit au barreau d’AGEN
APPELANTS d’un jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de MARMANDE en date du 27 janvier 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 51-20-0003
d’une part,
ET :
[G] [ZL]
né le 13 février 1970 à [Localité 22]
demeurant ‘[Adresse 39]’
[Localité 23]
Représenté par Me Jean Vincent DELPONT, avocat inscrit au barreau d’ALBI
INTIMÉ
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 10 janvier 2023 sans opposition des parties devant Pascale FOUQUET, conseiller rapporteur, assistée de Chloé ORRIERE, greffier. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré rendu compte à la cour composée, outre lui-même, de Jean-Yves SEGONNES et Benjamin FAURE, conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu.
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 27 décembre 2003, M. [O] [EC] et Mme [Y] [J] épouse [EC] (ci-après désignés les époux [EC]) ont consenti à M. [G] [ZL], époux de leur fille Mme [V] [EC], un bail rural sur des parcelles agricoles situées à [Localité 35] (47), lieux-dits « [Adresse 34], section AC n°[Cadastre 24],[Cadastre 25] », « [Adresse 36] » section[Cadastre 14], [Cadastre 15], « [Adresse 42] » section AK [Cadastre 16],[Cadastre 17],[Cadastre 18],[Cadastre 20], [Cadastre 29] » ; « [Adresse 38] » section AD [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 10] [Cadastre 12], d’une contenance totale de 17 ha, 21a. La parcelle AD [Cadastre 9] a fait l’objet d’un retrait du bail par avenant du 29 février 2004.
Le 27 décembre 2003, Mme [FM] [I] épouse [EC] et ses enfants [O], [B], [YB], [R] et [K] ont consenti à M. [G] [ZL] un bail rural sur des parcelles agricoles situées à [Localité 35], lieux-dits « [Adresse 34] » section AC [Cadastre 26] et [Cadastre 19], section « [Adresse 38] » AD [Cadastre 27] et [Cadastre 28] et section « [Adresse 37] » [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] d’une contenance de 4 ha 84 a.
Après avoir été renouvelés le 31 décembre 2012 pour neuf ans, le bail expirait le 31 décembre 2021 à l’issue de la nouvelle période de renouvellement.
M. [G] [ZL] est céréalier.
M. [G] [ZL] et Mme [V] [ZL] ont engagé une procédure de divorce le 4 septembre 2018.
Dès 2017, la société Lafarge Granulats France s’est portée acquéreur d’une superficie de 11ha 63a 33a sur les parcelles d’une surface totale de 22 ha 08 a 42 ca appartenant aux époux [EC] et actuellement louées à M. [G] [ZL], pour mener à bien un projet d’extension de gravières.
Début janvier 2020, M. [G] [ZL] a déclaré ne pas être opposé à une résiliation amiable sous condition d’une proposition financière satisfaisante.
Le 24 juin 2020, les époux [EC] ont donné congé à M. [G] [ZL] pour le 31 décembre 2021, en précisant que ce congé était fondé sur les articles L.411-58, L.331-2 à L.331-5 du code rural et de la pêche maritime en exercice de leur droit de reprise des parcelles louées au profit de leur fille [Y].
Par requête du 2 octobre 2020, M. [G] [ZL] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Marmande en nullité du congé délivré le 24 juin 2020.
Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux a :
– prononcé la nullité du congé du 24 juin 2020
– rappelé que les deux baux consentis le 27 décembre 2003 à M. [G] [ZL] étaient renouvelés pour une période de neuf ans à compter du 31 décembre 2021 avec maintien des clauses des anciens baux
– condamné les consorts [EC] à payer à M. [G] [ZL] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– débouté les consorts [EC] de l’ensemble de leurs demandes
– les a condamnés aux dépens
– rappelé que l’exécution provisoire était exécutoire à titre provisoire
Par pli recommandé avec avis de réception du 24 février 2022 adressé au greffe de la cour, les époux [EC] ont interjeté appel du jugement en visant M. [G] [ZL] en qualité de partie intimée et en visant les chefs du jugement critiqué qu’ils citent dans leur déclaration d’appel.
L’affaire a été fixée pour être plaidée au 10 janvier 2023.
A cette date, les parties n’ont pas comparu mais leurs conseils ont déposé leur dossier par l’intermédiaire de leurs confrères qui ont chacun déclaré s’en remettre pour eux à leurs écritures.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
I- Selon dernières conclusions enregistrées au greffe le 17 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions des appelants, les époux [EC] demandent à la cour de :
– ln’rmer entièrement le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux
– Dire et juger que, bailleurs, ils sont bien les propriétaires des parcelles actuellement louées en fermage a Monsieur [ZL] [G] aux lieux dits « [Adresse 34] » ; « [Adresse 37] » ; « [P] » ; « [N] » ; « [T] », dans la commune de [Localité 35] (47)
– Dire et juger que Mme [V] [EC] co-exploitante, épouse en cours de divorce avec M. [G] [ZL], a toutes les capacités professionnelles comme toutes les autres qualités et le matériel nécessaire pour reprendre et exploiter les biens affermés repris par les bailleurs
– Constater que M. [G] [ZL] ne peut contester le congé du bail de fermage obtenu avec son conjoint co-exploitante sans l’accord de celle-ci
– Constater que M. [G] [ZL] laisse les terres louées en friches ou très négligées depuis sa procédure de divorce avec sa co-exploitante.
– Prononcer la résiliation du bail et valider le congé délivré à M. [G] [ZL] le 24 juin 2020. Et ordonner son expulsion de l’exploitation qu’il louait à [Localité 35] (47)
– Débouter en conséquence, M. [G] [ZL] de sa contestation du congé pour non renouvellement et exercice de reprise du 24 juin 2020.
– Condamner M. [G] [ZL] à leur verser la somme de 3.000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de leurs prétentions, les époux [EC] font valoir que :
Sur leur qualité de propriétaire :
– concernant le bail du 27 décembre 2003 conclu entre M. [G] [ZL] et Mme [FM] [I] épouse [EC] sur les parcelles AC [Cadastre 26], [Cadastre 19] ; AD [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 6],[Cadastre 7], [Cadastre 8] dont a hérité M. [O] [EC] seul :
– ils produisent le certificat de publication au service de la publicité foncière émanant du service des finances publiques qui établit la qualité de propriétaire de M. [O] [EC]
– ils produisent l’acte de liquidation et de partage de la succession de Mme [FM] [EC] dans lequel il apparaît que M. [G] [EC] n’a aucune soulte à payer à ses cohéritiers
– le fermier a reconnu la qualité de propriétaire des époux [EC] en leur versant les fermages
– sur le second bail du 27 décembre 2003 signé par les époux [EC], sur des parcelles situées à [Localité 35] cadastrées AC [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 14], [Cadastre 15] ; AK [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 20], [Cadastre 29] ; AD [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] :
– les parcelles objet du bail leur appartiennent en propre et le bail est signé par les deux époux. Ils sont propriétaires de ces parcelles sans contestation possible :
– Ces parcelles sont distinctes de celles dépendant de la succession
– M. [ZL] leur paie personnellement les fermages. Un avenant a été signé le 19 février 2004
– Ils ont personnellement exploité ces parcelles avant de les donner à bail à leur fille et à leur gendre. M. [G] [ZL] ne pouvait ignorer leur qualité de propriétaires
Sur les capacités de Mme [V] [EC]
Il résulte de l’article L.411-58 du code rural et de la pêche maritime qu’ils avaient le droit de refuser le renouvellement du bail au profit de l’un de leurs descendants majeurs, soit leur fille [Y] et de l’article L.411-59, que le bénéficiaire de la reprise remplit ses conditions : son engagement à exploiter pour neuf ans, posséder le matériel nécessaire, un domicile loué par ses parents à proximité immédiate des terres affermées et possède les capacités professionnelles ayant été collaboratrice co-exploitante avec son époux pendant 27 ans.
II- Selon dernières conclusions enregistrées au greffe le 6 décembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’intimé, M. [G] [ZL] demande à la cour de :
– Confirmer le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Marmande en ce qu’il a :
– Prononcé la nullité du congé signifié par Monsieur [O] [EC] et Madame [Y] [EC] à Monsieur [G] [ZL] le 24 juin 2020,
– Rappelé que les deux baux à ferme qui lui ont été consentis le 27 décembre 2003 sont renouvelés pour une durée de neuf ans, à compter du 31 décembre 2021 et que les clauses et conditions des nouveaux baux sont celles des baux précédents,
– Condamné Monsieur [O] [EC] et Madame [Y] [EC] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Débouté Monsieur [O] [EC] et Madame [Y] [EC] de l’ensemble de leurs demandes,
– Condamné Monsieur [O] [EC] et Madame [Y] [EC] aux dépens
– Juger irrecevable la demande nouvelle de résiliation du bail rural en cause d’appel de Monsieur [O] [EC] et Madame [Y] [EC], et subsidiairement la juger injustifiée et infondée,
– Condamner Monsieur [O] [EC] et Madame [Y] [EC] à lui payer la somme d’un euro au titre du préjudice moral subi,
– Condamner Monsieur [O] [EC] et Madame [Y] [EC] à lui verser la somme de 4.000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et les condamner en outre aux entiers dépens d’appel en ce compris les frais des deux constats d’huissier de justice des 23 février 2021 et 15 novembre 2021.
A l’appui de ses prétentions, M. [G] [ZL] fait valoir que :
I- Sur la capacité à délivrer congé pour reprise :
– les appelants justifient tardivement en appel de la qualité de propriétaire de M. [O] [EC] alors qu’ils auraient pu communiquer les pièces justificatives beaucoup plus tôt, l’induisant ainsi en erreur
II- Sur le respect des conditions des articles L.411-58 et L.411-59 :
– l’attestation d’affiliation à la MSA n’est pas suffisante. La bénéficiaire n’a pas travaillé à temps complet sur l’exploitation mais dans la grande distribution. De plus, elle s’est investie plusieurs années dans des activités extérieures
– les attestations produites émanent du voisinage ou de proches ayant des liens de parenté avec les appelants et n’ont par conséquent pas de force probante. De plus, M. [O] [EC] est un élu de la commune de [Localité 35]
– Mme [Y] [EC] ne remplit pas les conditions de l’article L.411-59 tenant à :
– l’exploitation personnelle du bien repris : il est illusoire de croire que Mme [Y] [EC] s’engage à exploiter personnellement les terres jusqu’en 2030. Le véritable motif est de vendre les terres à la société Lafarge sans appliquer les règles de l’article L.411-32 impliquant une indemnisation du fermier comme en matière d’expropriation. De plus, la société Lafarge n’attendrait pas un délai de neuf ans pour acquérir le bien. Il n’existe donc pas un réel projet d’installation de la bénéficiaire.
Il souhaite poursuivre l’activité agricole sur des parcelles qui sont enclavées dans celles lui appartenant. Un congé compromettrait de plus leur irrigation et, de fait, la viabilité de son exploitation
Mme [Y] [EC] est restauratrice au [Localité 23] depuis le 13 février 2020. Il est difficile de concevoir son projet portant sur une surface de 21 hectares alors qu’elle était âgée de 53 ans à la prise d’effet du congé. Elle est investie dans son activité de restauratrice comme le démontre son inscription au guide du Routard et sur la page officielle du restaurant. Il est incohérent de croire qu’elle placera le fonds de commerce en location gérance.
Le congé délivré précise que les parcelles seront mises à disposition d’une EARL familiale en cours de constitution, ce que les époux [EC] n’ont jamais été justifié, ni son immatriculation. L’information délivrée est erronée à défaut de préciser le mode d’exploitation : en société ou à titre personnel
– la possession du matériel et des capitaux :
– les cartes grises des tracteurs qui ont été communiquées font état d’engins anciens, inadaptés. La plupart du matériel dont la liste est communiquée n’est plus en état de fonctionner. Il a fait dresser un procès-verbal par commissaire de justice, du matériel concerné, délaissé aux abords de l’habitation. Les appelants ne produisent aucun élément supplémentaire en cause d’appel.
– l’habitation sur place :
– les appelants ne justifient pas de l’adresse de la bénéficiaire, indiquée sur le congé, à la date du 31 décembre 2021 qui se situe à 15 km de l’exploitation.
– l’immeuble d’habitation proposé par les époux [EC] à leur fille, au [Adresse 41] », n’est pas habitable comme le prouve le procès-verbal de commissaire de justice dressé le 23 février 2021. Le congé ne mentionne pas le [Adresse 41] » mais « [Adresse 21] au [Localité 23] » contrairement à l’article L.411-47.
– le contrôle des structures :
– il a formulé un refus à l’autorisation d’exploiter présentée par Mme [Y] [EC] en février 2020 auprès de la direction départementale du territoire compte tenu des conséquences sur son exploitation et l’administration a fait droit à sa demande par arrêté du 27 avril 2021
– il accepterait une résiliation amiable du bail à condition d’une proposition financière satisfaisante compte tenu des conséquences économiques pesant sur son exploitation
– il demande un euro en réparation du préjudice moral subi à la suite de l’allégation de « chantage » portée contre lui
III- Sur le défaut d’entretien allégué :
– il le conteste. Il a toujours parfaitement entretenu les terres et ses résultats d’exploitation le confirment ainsi que les attestations qu’il produit
– un simple courrier émanant du maire de [Localité 35] et un constat par huissier pris isolément dans des circonstances particulières où la pluviométrie était abondante sont insuffisants
– il produit un constat des lieux par commissaire de justice dressé à sa demande le 15 novembre 2021 faisant état de l’entretien des parcelles cultivées et entretenues
– les époux [EC] échouent à démontrer le mauvais entretien allégué des parcelles affermées
– la demande en résiliation du bail rural formée en appel est irrecevable car elle constitue une demande nouvelle au sens des articles 122 et 564 du code de procédure civile. Elle est distincte du droit au renouvellement du bail rural et ne tend pas aux mêmes fins. En outre, elle doit être prononcée à la date où la juridiction statue tandis qu’un renouvellement du bail en faveur du fermier intervient tous les neuf ans à défaut de congé valable
– les époux [EC] pouvaient délivrer un congé tenant au mauvais entretien allégué depuis le début de la procédure de divorce courant 2019. Ils n’y ont pas procédé ce qui démontre le caractère infondé de leurs allégations
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas – hormis les cas prévus par la loi – de droit à la partie qui les énonce.
I- Sur la qualité à agir du propriétaire du fonds
L’article L.411-47 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
‘ Le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
– mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ; indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d’empêchement, d’un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris -reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L.411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.’
L’article L.411-48 du même code, modifié par la loi du 5 janvier 2006, dispose quant à lui que :
« Aucun bénéficiaire ne peut être substitué à celui ou à ceux dénommés dans le congé, à moins que, par force majeure, ces bénéficiaires ne se trouvent dans l’impossibilité d’exploiter aux conditions prévues par les articles L.411-58 à L411-63 et 411-67.
Dans ce cas :
– s’il s’agit d’une demande de reprise pour l’installation d’un descendant, il peut lui être substitué soit son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, soit un autre descendant majeur ou mineur émancipé de plein droit
– s’il s’agit d’une demande de reprise personnelle du bailleur, ce dernier peut se substituer soit son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, soit l’un de ses descendants majeur ou mineur émancipé de plein droit.
En cas de décès du bailleur, son héritier peut bénéficier du congé s’il remplit les conditions mentionnées aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67 ».
En l’espèce, le congé délivré pour reprise le 24 juin 2020 concerne l’ensemble des parcelles objets du bail consenti le 23 décembre 2003 à M. [G] [ZL] par :
– Mme [FM] [I] épouse [EC] sur les parcelles situées à [Localité 35], lieux-dits « [Adresse 34] » section AC section [Cadastre 26] et [Cadastre 19] ; « [Adresse 38] » section AD [Cadastre 27] et [Cadastre 28] et « [Adresse 37] » section AD [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8]
– les époux [EC] sur les parcelles situées à [Localité 35], lieux-dits « [Adresse 34] » section AC n°[Cadastre 24],[Cadastre 25] », « [Adresse 36] » section[Cadastre 14], [Cadastre 15] , « [Adresse 42] » section AK [Cadastre 16],[Cadastre 17],[Cadastre 18],[Cadastre 20], [Cadastre 29] » ; « [Adresse 38] » section AD [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12],
soit une contenance totale de 22 ha 08a 42 ca.
La cour constate que M. [G] [EC] justifie sa propriété des parcelles situées à [Localité 35], lieux-dits « [Adresse 34] » section AC section [Cadastre 26] et [Cadastre 19] ; « [Adresse 38] » section AD [Cadastre 27] et [Cadastre 28] et « [Adresse 37] » section AD [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] à la suite du décès de sa mère Mme [FM] [I] épouse [EC] par attribution préférentielle, en produisant l’attestation de M° [D], notaire à [Localité 43] (47), du 15 novembre 2022 et l’attestation de propriété émanant du service de la publicité foncière.
La propriété des parcelles justifiée en cours de procédure d’appel n’est plus contestée et ne fait plus débat.
La cour précise en outre que le congé étant délivré au preneur alors que la co-exploitante est aussi la bénéficiaire du congé pour reprise, son accord ne peut être requis en l’espèce.
II- Sur le congé pour reprise
M. [G] [ZL] soutient que la bénéficiaire ne remplit pas les conditions nécessaires à la validité d’un congé pour reprise.
Les conditions à remplir par le candidat à la reprise sont énumérées par les articles L.411-58 (al. 4) et L.411-59 du Code rural et de la pêche maritime :
– L’article L.411-58 dispose que : « Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé. (‘)
– L’article L.411-59 dispose que : « Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L.331-2 à L.331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions. »
En outre, l’article L.411-59 alinéa 3 rappelle que le bénéficiaire doit également satisfaire aux règles du contrôle des structures si la reprise est subordonnée à autorisation, tel qu’en l’espèce : « Si la reprise est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre III du livre III relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, le tribunal paritaire peut, à la demande d’une des parties ou d’office, surseoir à statuer dans l’attente de l’obtention d’une autorisation définitive. (…) »
– sur les conditions de l’article L.411-59 :
L’intéressé doit être en règle avec la législation relative au contrôle des structures des exploitations agricoles : il doit justifier de certaines conditions de capacité ou d’expérience professionnelle ou être titulaire d’une autorisation administrative d’exploiter ; il doit en outre mettre en valeur personnellement le bien repris pendant au moins 9 ans et avoir les capitaux nécessaires ; il est tenu d’habiter les bâtiments du fonds repris ou à proximité de celui-ci.
a) le bénéficiaire de la reprise doit présenter des compétences professionnelles suffisantes :
L’article R.331-2 précise que le candidat à la reprise a une compétence suffisante lorsqu’il justifie soit « 1° de la possession d’un des diplômes ou certificats requis pour l’octroi des aides à l’installation visées aux articles D343-4 et D343-4-1 ; 2° soit de cinq ans minimum d’expérience professionnelle acquise une surface égale au tiers de la surface agricole utile moyenne, en qualité d’exploitant, d’aide familiale, d’associé exploitant, de salarié d’exploitation agricole ou de collaborateur d’exploitation au sens de l’article L.321-5. La durée d’expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l’opération en cause ».
En l’espèce, les intimés justifient de la qualité de collaborateur exploitant de leur fille, Mme [Y] [EC], en produisant :
– l’attestation d’affiliation du 1er juillet 2020 à la MSA en qualité de conjoint collaborateur sur l’entreprise de M. [G] [ZL] du 01/01/2000 au 31/12/2001 et du 01/01/2006 au 31/12/2018.
– les attestations de Mme [C], M. [H], Mme [E], M. [JN], M. [Z], M. [W] , Mme [S], M. [ME].
M. [G] [ZL] conteste l’attestation d’affiliation comme étant insuffisante et les attestations produites au motif qu’elles ne seraient pas objectives pour avoir été rédigées par des proches parents ou amis ou voisins, mais sans en tirer de conséquences juridiques.
La cour considère que lesdites attestations démontrent suffisamment l’investissement professionnel et les connaissances de Mme [Y] [EC] en matière agricole après avoir été collaboratrice d’exploitant pendant 27 ans de vie commune avec M. [G] [ZL].
b) Habiter à proximité
Le congé indique que la bénéficiaire habitera après la reprise à son domicile actuel, [Adresse 21] au [Localité 23].
La distance entre [Localité 35] et le [Localité 23] est de 15 kilomètres soit 15 minutes. Cette distance n’apparaît pas excessive s’agissant d’un fonds produisant des céréales et non d’un élevage.
L’attestation de M. [O] [EC] n’a pas d’intérêt étant donné que seule l’adresse précisée dans le congé doit être prise en compte.
c) Mettre en valeur personnellement le bien repris pendant au moins 9 ans et avoir le matériel ou les capitaux nécessaires :
La bénéficiaire doit s’engager à exploiter le fonds et en avoir la volonté réelle.
Cette dernière a rédigé un écrit en faisant part de sa motivation à « retrouver sa place au milieu des champs ».
M. [G] [ZL] soutient, quant à lui, que la volonté réelle du bénéficiaire est illusoire et que la volonté des bailleurs est purement spéculative en vendant une partie des terres louées à la société Lafarge Granulats France au détriment de son exploitation agricole qui sera vouée à péricliter.
Ce projet s’est d’ailleurs concrétisé sous la forme d’un compromis de vente sous condition suspensive signé avec la société Lafarge le 18 octobre 2017, tel qu’il ressort de la demande de renseignement du service de la publicité foncière versé aux débats, pour une superficie de 11 ha 63 a. Le prix indiqué par le notaire est de 450 340,80 euros. Il ressort également des pièces, et notamment des conclusions des intimés, qu’il existe des recours contre ce projet d’extension de carrières actuellement pendants devant le tribunal administratif de Bordeaux, en raison de la vive opposition de l’association qui s’est constituée à cet effet.
Le 19 juin 2020, la société Lafarge Granulats France s’est rapprochée de M. [G] [ZL] en vue d’une indemnisation en contrepartie de la réalisation d’un diagnostic archéologique dans ce cadre. Le congé pour reprise est intervenu le 24 juin.
Le bénéficiaire de la reprise doit se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant date certaine (art. L. 411-59, al. 1er du code rural). Les terres reprises peuvent être mises à la disposition d’une société : le reprenant restera tenu d’en poursuivre la mise en valeur.
En l’espèce, il est prévu dans le congé que : « Vous informant que les terres affermées seront mises à la disposition d’une EARL familiale en cours de constitution avec [O] [EC], agriculteur à la retraite, [V] [EC], ancienne conjointe exploitante agricole et [ID] [EC], chargé d’affaire ».
Or, aucun justificatif ni aucun statuts ne sont produits par les intimés depuis la date de prise d’effet du congé le 21 décembre 2021 et un premier jugement.
D’autre part, il est constant que Mme [EC] est restauratrice au [Localité 23] depuis le 13 février 2020 et apparaît totalement investie dans son établissement où elle cumule les fonctions de gérante, chef cuisinier et commerçante. Le restaurant a été immatriculé le 25 octobre 2019 alors que le congé a été délivré neuf mois plus tard et que les terres à exploiter sont d’une contenance de 22 ha 08 a 42 ca. Les intimés affirment que leur fille placera le bien en location-gérance mais sans apporter le moindre justificatif.
Ils ne communiquent non plus aucun plan prévisionnel ou de développement de l’exploitation.
Il ressort de ces éléments que la volonté de Mme [V] [EC] de reprendre l’exploitation n’est pas établie.
Les intimés produisent une liste du matériel supposé être mis à disposition de leur fille.
Or, la présence des trois tracteurs dont M. [O] [EC] fait état, et dont les cartes grises sont produites, a été constatée le 23 février 2021 par le commissaire de justice requis par l’appelant, abandonnés sur un terrain au [Adresse 37] à [Localité 35], et étaient au moins pour deux d’entre eux, hors d’état de fonctionner. Le matériel listé par le commissaire de justice correspond à celui indiqué par l’intimé dans son attestation de matériel agricole du 11 janvier 2021.
Selon l’article L.411-59 du Code rural et de la pêche maritime, le bénéficiaire de la reprise doit seulement justifier qu’il possède le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le congé doit être annulé si ce dernier ne démontre pas qu’à la date d’effet de ce congé, il aura à titre personnel le cheptel et le matériel nécessaires à l’exploitation du fonds ou les moyens de les acquérir.
Non seulement la volonté de Mme [V] [EC] de reprendre l’exploitation n’est pas établie mais, de plus, les intimés ne justifient pas de la mise à disposition de leur fille du matériel adéquat et nécessaire pour exploiter.
En outre, la cour relève que l’autorisation d’exploiter déposée par Mme [V] [EC] a été refusée par arrêté du préfet de Nouvelle Aquitaine le 27 avril 2021 au motif que « sa demande est moins prioritaire face à la situation actuelle du preneur en place et que cette demande compromet la viabilité de l’exploitation de M. [G] [ZL] ».
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du congé signifié à M. [G] [ZL] par M. [O] [EC] et Mme [Y] [J] épouse [EC] et que les deux baux à ferme consentis le 27 décembre 2003 sont renouvelés pour une durée de neuf ans à compter du 31 décembre 2021 et que les clauses et conditions des nouveaux baux sont celles des baux précédents.
III- Sur les demandes en résiliation du bail et expulsion
M. [G] [ZL] soutient que la demande en résiliation du bail rural formée pour la première fois en appel par les intimés constitue une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile ce qui entraîne son irrecevabilité.
L’article 564 dudit code dispose que : « A peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
L’article 565 du même code dispose que : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
En l’espèce, aux termes de leurs dernières conclusions en appel, les appelants sollicitent de « Prononcer la résiliation du bail, valider le congé délivré à M. [G] [ZL] le 24 juin 2020. Et ordonner son expulsion de l’exploitation qu’il louait à [Localité 35] »
En première instance, les époux [EC] concluaient au débouté de la demande en contestation du congé formée par leur fermier.
En appel, ils sollicitent la résiliation du bail et l’expulsion du fermier, qui est la conséquence de la résiliation.
L’action en résiliation, qui a pour effet de mettre à néant le contrat de bail, tend aux mêmes fins que la demande tendant à voir prononcée la validité du congé. En effet, un congé validé permet de ne pas renouveler le bail qui, en conséquence, ne subsiste plus.
Les deux demandes ont la même finalité : mettre un terme au bail.
En conséquence, en présence d’une demande nouvelle tendant aux mêmes fins que celle présentée devant le premier juge, la cour déclare la demande en résiliation et expulsion recevable.
Très succinctement, les époux [EC] soutiennent qu’il existe un manquement du preneur à son obligation d’entretien des terres affermées de nature à entraîner la résiliation du bail.
L’article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L.411-32 et L.411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
1° (‘)
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ;
3° (…)
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes. »
Non seulement, il s’agit de caractériser des agissements, mais encore de caractériser une atteinte à l’exploitation du fonds, les deux conditions étant cumulatives.
Les époux [EC] produisent un procès verbal de constat dressé par commissaire de justice le 3 février 2020. M° [U] a constaté la présence de nombreux ronciers, d’arbres et d’arbrisseaux et d’herbes hautes qui attestent de l’absence d’entretien, sur les parcelles situées lieux-dits « [Adresse 40] », « [Adresse 42] », « [Adresse 36] » et « [Adresse 38] ».
M. [G] [ZL] conteste tout « abandon des terres ». Il fait valoir que le constat produit par les appelants a été dressé à une époque de forte pluviométrie et à une époque où les fouilles archéologiques étaient envisagées par la société Lafarge, qu’un simple courrier du maire de [Localité 35], ami de M. [O] [EC] et un seul constat pris isolément ne sont pas suffisants pour fonder la résiliation du bail. Il produit un procès-verbal de constat des lieux le 15 novembre 2021 dressé par M° [M], commissaire de justice. Il en ressort que les parcelles louées situées aux lieux-dits « [Adresse 42] », « [Adresse 36] », « [Adresse 34] », « [Adresse 37] » sont cultivées et récoltées et que la parcelle en jachère lieu-dit « [T] » est entretenue.
Les attestations de MM. [F], [A], [L], [X], et [OZ] qu’il produit démontrent qu’il travaille régulièrement et développe ses cultures.
En conséquence, aucun manquement du preneur à son obligation d’entretien n’est démontrée.
En outre, les époux [EC] n’établissent nullement une atteinte à l’exploitation du fonds : erreurs de gestion ou d’appréciation de la part du preneur qui pourraient avoir des conséquences négatives sur l’exploitation.
En conséquence, à défaut de démontrer que les conditions cumulatives exigées par l’article L.411-1 I 3° du code rural et de la pêche maritime sont remplies, la cour déboute les époux [EC] de leur demande en résiliation du bail rural et corrélativement, de leur demande d’expulsion.
IV- Sur la demande fondée sur l’article 1240 du code civil :
M. [G] [ZL] sollicite la somme de 1 euro symbolique en raison du préjudice moral qu’il estime avoir subi, principalement en raison de l’utilisation du terme « chantage » employé par les appelants à son égard dans leurs écritures.
A défaut de démontrer une atteinte à son honneur, à sa considération ou à ses sentiments d’affection, la cour déboute M. [G] [ZL] de sa demande.
V- Sur les demandes annexes :
Les époux [EC], qui succombent, seront condamnés aux dépens d’appel, en ce compris les deux constats de commissaire de justice dressés les 23 février 2021 et 15 novembre 2021 et à payer à M. [G] [ZL] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour confirme la condamnation des époux [EC] prononcée en première instance, à payer à M. [G] [ZL] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable la demande en résiliation et expulsion formée en appel par M. [O] [EC] et Mme [Y] [J] épouse [EC],
CONFIRME le jugement du 27 février 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [O] [EC] et Mme [Y] [J] épouse [EC] de leur demande en résiliation et expulsion de M. [G] [ZL],
DÉBOUTE M. [G] [ZL] de sa demande en préjudice moral,
CONDAMNE solidairement M. [O] [EC] et Mme [Y] [J] épouse [EC] aux dépens d’appel, en ce compris les deux constats de commissaire de justice dressés les 23 février 2021 et 15 novembre 2021,
CONDAMNE solidairement M. [O] [EC] et Mme [Y] [J] épouse [EC] à payer à M. [G] [ZL] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [O] [EC] et Mme [Y] [J] épouse [EC] de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de président et Chloé ORRIERE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT