Droits des héritiers : 15 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-12.598

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Droits des héritiers : 15 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-12.598

15 mars 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-12.598

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 mars 2023

Rejet

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 200 F-D

Pourvoi n° C 21-12.598

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MARS 2023

M. [I] [T], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité d’ayant droit de [P] [E], a formé le pourvoi n° C 21-12.598 contre l’arrêt rendu le 26 octobre 2020 par la cour d’appel de Colmar (1re chambre civile – section A), dans le litige l’opposant à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, après débats en l’audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 26 octobre 2020), par un acte du 10 décembre 2009, la société Banque populaire d’Alsace (la banque) a consenti à la société L’atelier vert (la société) un prêt d’un montant de 84 000 euros, garanti par le cautionnement de [P] [E], dans la limite de 100 800 euros pour une durée de cent huit mois. Par un acte du 12 mai 2010, la banque a consenti à la société un second prêt de 37 000 euros, garanti par le cautionnement solidaire de [P] [E] à concurrence de 44 400 euros pour une durée de cent huit mois.

2. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement M. [T], héritier de [P] [E], décédée le [Date décès 2] 2012.

3. Ce dernier lui a opposé la disproportion manifeste des engagements de la caution ainsi que la méconnaissance par la banque de l’obligation d’information annuelle, prévue par l’article L. 323-11 du code monétaire et financier, alors applicable.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

5. M. [T] fait grief à l’arrêt attaqué de rejeter ses demandes tendant à ce que les cautionnements litigieux soient jugés disproportionnés, et de le condamner à payer à la banque, la somme de 71 608,76 euros, décompte arrêté au 19 juin 2014, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,50 %, au titre du prêt du 10 décembre 2009, la somme de 29 432,66 euros en principal, outre les intérêts au taux de 5,63 % l’an à compter du 20 décembre 2011, au titre du prêt du 12 mai 2010, ainsi que la somme de 2 395,60 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 8 %, alors :

« 1°/ que le créancier n’est dispensé de vérifier l’exactitude des déclarations de la caution figurant sur une fiche de renseignement patrimonial qu’en l’absence d’anomalie apparente ; qu’en retenant “qu’il n’y a pas lieu de déduire de la valeur déclarée du bien immobilier appartenant à Mme [E] la somme de 120 000 euros, soit le prix de vente de terrains”, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la valeur déclarée, d’un montant de 500 000 euros, n’était pas apparemment anormale pour la banque, qui avait eu connaissance de la vente d’une partie des terrains intervenue le 2 avril 2009, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation ;

2°/ qu’en toute hypothèse, la proportionnalité d’un engagement de caution doit être appréciée au regard du patrimoine de la caution au jour de la souscription de l’engagement ; qu’en évaluant la proportionnalité des deux cautionnements au regard de la seule fiche de renseignement remplie le 29 novembre 2009, avant la souscription du premier, sans procéder, comme elle y était invitée, à une nouvelle évaluation du patrimoine de la caution au jour de la souscription du second, le 12 mai 2010, et sans rechercher notamment quelle était la valeur réelle de son actif immobilier à cette date, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation. »

 


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