Droits des héritiers : 15 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-18.000

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Droits des héritiers : 15 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-18.000

15 mars 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-18.000

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 mars 2023

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10190 F

Pourvoi n° Z 21-18.000

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MARS 2023

M. [P] [M], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Z 21-18.000 contre l’arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d’appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme [F] [T], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Mme [G] [W], domiciliée [Adresse 1],

3°/ à Mme [J] [M], domiciliée [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [M], de Me Balat, avocat de Mme [M], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [W], après débats en l’audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à Mme [W] et Mme [M] la somme de 1 500 euros chacune ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [M]

M. [P] [M] fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué de l’avoir débouté de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Mme [F] [M], épouse [T], Mme [G] [M], épouse [W] et Mme [J] [M] ;

Alors 1°) qu’aux termes de l’article 1993 du code civil, le mandataire doit, quelle que soit l’étendue de son mandat, rendre compte de sa gestion et faire raison de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration ; que la cour d’appel a elle-même retenu que « l’héritier bénéficiaire d’une procuration doit rendre compte de la gestion qu’il a faite des fonds provenant des comptes sur lesquels il disposait de cette procuration et en particulier justifier que les fonds qu’il a pu prélever ont été utilisés dans l’intérêt de son mandant ou que les chèques qu’il a pu émettre correspondaient à des opérations faites au profit de celui-ci » et qu’« à défaut, les sommes prélevées par l’héritier doivent être rapportées à la succession » ; que, pour débouter M. [P] [M] de sa demande de rapport, la cour d’appel, tout en constatant que le défunt avait donné procurations sur ses comptes bancaires à Mmes [F] et [G] [M], s’est contentée de relever que le défunt avait « assuré seul la gestion de ses comptes jusqu’à son décès », avait « conservé l’intégralité de ses facultés intellectuelles », que « l’ensemble de ses dépenses était réglé par espèces » et qu’il avait « progressivement donné quitus à ses filles des sommes retirées en espèces sur son compte, l’usage de leur procuration étant en réalité limité au seul retrait d’espèces », étant ajouté qu’après son décès, « les parties se sont partagées la somme de 40 000 euros en espèces », ce qui tend « à conforter le fait que le défunt récupérait les espèces retirées sur ses comptes » ; qu’elle a ajouté que, la charge de la preuve lui incombant, M. [P] [M] « ne justifie pas que ses soeurs aient directement bénéficié des fonds retirés ou de donations indirectes ou manuelles », étant précisé que « les parties se sont partagées la somme de 40 000 euros en espèces après le décès de leur père, l’existence de cette épargne tendant à conforter le fait que le défunt récupérait les espèces retirées sur ses comptes » ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’il revenait à Mmes [F] et [G] [M], tenues de rendre compte de leur gestion et de faire raison de ce qu’elles avaient reçu en vertu des procurations reçues du défunt, de démontrer que les sommes par elles retirées sur les comptes bancaires du défunt avaient été employées totalement à la satisfaction de ses besoins, les retraits non justifiés devant être rapportés à la succession, la cour d’appel a violé la disposition susvisée, ensemble l’article 1315, devenu 1353, du code civil ;

Alors 2°) et en toute hypothèse qu’aux termes de l’article 843, alinéa 1, du code civil, tout héritier venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; que les gratifications même données par le défunt en pleine possession de ses facultés intellectuelles doivent être rapportées ; que, dans ses écritures d’appel, M. [P] [M] avait rappelé que les retraits opérés sur les deux comptes du défunt s’élevaient à la somme totale de 477 613 euros, soit 4 263,50 euros par mois sur la période considérée, soit des dépenses disproportionnées à ses besoins, s’agissant d’une personne âgée disposant de l’usufruit de son logement et ne pouvant pas quitter le domicile (concl., p. 12-13), et que ce montant excédait manifestement les dépenses d’alimentation et d’entretien pour une personne âgée seule qui ne peut pas quitter son domicile, pour en conclure que la somme de 345 313 euros devait être considéré comme des dons manuels au profit de ses soeurs (concl., p. 14) à l’instar de ce que les premiers juges avaient retenu ; que, pour débouter M. [P] [M] de sa demande de rapport à succession, la cour d’appel s’est contentée de relever que le défunt avait « assuré seul la gestion de ses comptes jusqu’à son décès », avait « conservé l’intégralité de ses facultés intellectuelles », que « l’ensemble de ses dépenses était réglé par espèces » et qu’il avait « progressivement donné quitus à ses filles des sommes retirées en espèces sur son compte, l’usage de leur procuration étant en réalité limité au seul retrait d’espèces », étant ajouté qu’après son décès, « les parties se sont partagées la somme de 40 000 euros en espèces », ce qui tend « à conforter le fait que le défunt récupérait les espèces retirées sur ses comptes » ; qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure le caractère disproportionné entre le montant des prélèvements opérés sur les comptes bancaires du défunt et celui de ses besoins et dépenses courants du défunt eu égard à sa situation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée.

 


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