Droits des héritiers : 29 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/11214

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Droits des héritiers : 29 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/11214

29 mars 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/11214

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 3 – Chambre 1

ARRET DU 29 MARS 2023

(n° 2023/ , 12 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/11214 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD34T

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2021 – TJ de BOBIGNY – RG n°20/00916

APPELANTES

Madame [C] [MD] épouse [U]

née le 09 Janvier 1954 à [Localité 22] (94)

[Adresse 5]

Madame [KL] [MD] épouse [A]

née le 30 Décembre 1956 à [Localité 22] (94)

[Adresse 10]

représentées par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

ayant pour avocat plaidant Me Dominique SUMMA, avocat au barreau de PARIS, toque : B1058

INTIMES

Monsieur [ZJ] [MD]

né le 22 Juin 1955 à [Localité 22] (94)

[Adresse 2]

représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

ayant pour avocat Me Anne HILTZER-HUTTEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1321

Madame [XS] [RM] veuve [MD]

née le 19 Janvier 1936 à [Localité 26] (91)

[Adresse 9]

représentée par Me Cécilia DERVOGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0989

Madame [M], [GC] [J] [MD] épouse [N], assignée à sa personne par acte d’huissier du 24.08.2021

[Adresse 3]

Madame [JP], [UE] [MD] épouse [V], assignée à étude par acte d’huissier du 24.08.2021

[Adresse 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Patricia GRASSO, Président

Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

– rendu par défaut

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

EXPOSE DU LITIGE :

[WW] [MD], demeurant de son vivant à [Localité 14] (93), est décédé le 30 mars 2017 à [Localité 21] en Espagne, laissant pour lui succéder :

-Mme [XS] [RM], son conjoint survivant avec laquelle il s’était marié le 4 juillet 1992, sous le régime de la séparation de biens,

-ses cinq enfants dont l’un a été adopté et les autres issus d’une précédente union : Mme [M] [B], Mmes [C], [KL] et [JP] [MD] et M. [ZJ] [MD].

Plusieurs biens immobiliers sont concernés par le litige successoral dont un est situé à [Localité 23] et l’autre à [Localité 14].

Par acte authentique du 6 avril 2011, reçu par Maître [EK] [FG], notaire au [Localité 12] (93), [WW] [MD] a fait donation à M. [ZJ] [MD] de la nue-propriété du bien immobilier situé à [Localité 14], plus précisément [Adresse 6] et [Adresse 15].

[WW] [MD] avait rédigé un testament olographe daté du 22 juin 2012, libellé en ces termes :

« Je soussigné [MD] [WW] [RR] né le 4 avril 1931. Je lègue à mon épouse la jouissance de la maison située à [Adresse 20] (95) et du mobilier jusqu’à son décès. Je la déshérite du quart de ma succession. Je lègue la quotité disponible à mon fils [ZJ] [MD] sur laquelle s’imputera la donation du pavillon à [Localité 14] [Adresse 6] donné par acte du 8/4/2011 reçu par Maître [FG].

Fait et écrit de ma main et sain de corps et d’esprit

Le 22/6/2012 ».

Puis, par testament authentique en date du 20 mai 2015, reçu par Maître [E] [ND], notaire à [Localité 16] (75), [WW] [MD] a déclaré révoquer toutes dispositions antérieures et priver son conjoint de ses droits légaux dans sa succession prévus par de l’article 764 du code civil en ce compris la jouissance d’une maison d’habitation située à [Localité 19] qu’il lui avait léguée par le précédent testament olographe daté du 22 juin 2012.

Par acte du 18 octobre 2016 reçu par Maître [EK] [FG], notaire à [Localité 12] (93), M. [ZJ] [MD] a consenti la donation de la nue-propriété du bien immobilier situé à [Localité 14] (93) [Adresse 6] et [Adresse 15] à [WW] [MD] dont celui-ci lui avait précédemment par acte du 8 avril 2011 consenti la donation de la nue-propriété ; ce même bien a été vendu le 27 octobre 2016 à la SCI 22BC.

Quelques jours avant son décès, soit par acte du 10 mars 2017, était vendu moyennant le prix de 585 000 € le bien immobilier appartenant au défunt situé [Adresse 7] à [Localité 23] (31).

Par acte d’huissier des 27 juin, 9, 12 et 24 juillet 2019, Mmes [C] et [KL] [MD] ont assigné Mme [XS] [RM], Mme [M] [B], Mme [JP] [MD] et M. [ZJ] [MD] devant le tribunal de grande instance désormais dénommé tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de liquidation partage.

Une radiation a été ordonnée le 7 novembre 2019. L’affaire a été rétablie le 28 janvier 2020.

Par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2021, Mmes [M] [J] [MD] et Mme [JP] [MD] n’ayant pas constitué avocat, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué dans les termes suivants :

-déclare le tribunal judiciaire de Bobigny compétent,

-déclare irrecevables les demandes de Mmes [C] [MD] et [KL] [MD],

-condamne Mmes [C] [MD] et [KL] [MD] à payer à M. [ZJ] [MD] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Mmes [C] et [KL] [MD] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 juin 2021.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2023, les appelantes demandent à la cour de :

-dire Mmes [U] et [A] recevables en leur appel,

-confirmer le jugement entrepris du chef de la compétence du tribunal judiciaire de Bobigny le lieu de la résidence habituelle du défunt étant située [Adresse 8] à [Localité 14] (93), et des juridiction françaises pour statuer sur ce litige relatif à la succession de [WW] [MD],

-réformer le jugement entrepris sur la recevabilité des demandes,

et statuant à nouveau :

-dire recevables les demandes de Mmes [U] et [A] tendant à l’ouverture de la succession de [WW] [MD], conformément à la demande de toutes les parties, en application de l’article 126 du code de procédure civile et de la jurisprudence,

-ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [WW] [MD] en application de l’article 815 du code civil, ainsi que leurs demandes accessoires et annexe,

-désigner tel notaire qu’il plaira la cour nommer, en lieu et place de Me [ND] qui les a totalement ignorées et n’a pas répondu aux demandes de comptes et de document transmises par leur conseil et que le notaire désigné aura mission de réaliser les opérations de compte, liquidation et partage, en particulier sur tous les points visés dans les présentes conclusions et sous réserves d’autres points que les circonstances amèneraient à découvrir, ou développer, notamment par la consultation des fichiers FIBOBA et FICOVIE que le notaire désigné sera tenu de consulter, et de renseigner notamment sur la procuration du 8 décembre 2016, utilisée pour la vente d’un bien du défunt situé à [Adresse 7] ,et à vérifier sur quel compte a été effectué le paiement de la somme de 585 000 € versée par l’acquéreur, ou si cette somme a été placée à la Caisse des Dépôts et Consignations, les comptes du défunt ayant été bloqués en suite de son décès,

-dire que le notaire désigné aura notamment pour mission de rechercher le bénéficiaire du produit de la vente du bien de [Localité 23] et de ramener ce produit dans la masse successorale,

-dire que si le bénéficiaire du produit de cette vente est l’un des héritiers il sera exclu de sa part sur le produit de cette vente dans le partage de la succession conformément à l’article 778 du code civil sur le recel

-le notaire désigné se fera également communiquer et produire les comptes du défunt 10 ans avant son décès, soit à compter du mois de mars 2007, les procurations sur ces comptes et les transferts de fonds pour toutes opérations financières, en particulier la procuration du 8 décembre 2016 visée dans l’acte de vente de l’immeuble situé à [Localité 23] cautionnement ‘

-dire que le notaire qui sera désigné aura dont pour mission de débloquer ces fonds de la vente de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 23] lesquels doivent être réintégrés a’ l’actif de la succession, également de rechercher le ou les contrats d’assurance vie souscrit par le défunt au nom de l’un ou plusieurs héritiers, et ce ainsi par la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE,

-dire que conformément à l’article 843 du code civil, M. [ZJ] [MD] dont il est avéré qu’il a reçu des donations, et tout autre héritier ayant reçu des donations du défunt, seront tenus de les déclarer et de les rapporter dans la masse successorale,

-dire recevable la demande de Mmes [U] et [A] en réduction des donations et/ou legs de toute nature dont M. [ZJ] [MD] a été bénéficiaire, et pour tout autre héritier ayant été bénéficiaire d’une donation-partage, en application de l’article 1077-12 du code civil,

-dire frauduleuse en application de l’adage « fraus omnia corrumpit » la vente de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 23] réalisée le 10 Mars 2017 soit 20 jours avant le décès de [WW] [MD] par l’usage d’une procuration sous seing privé du 8 décembre 2016 dont l’acte notarié ne désigne pas le bénéficiaire et qui n’a pas été annexée à l’acte de vente publié aux services fonciers,

-dire qu’en application de l’article 778 du code civil M. [ZJ] [MD] et/ou à tout autre héritier n’ayant pas rapporté et ayant dissimulé les dons, valeurs argent y compris les fruits sera exclu de sa part dans le partage,

-dire que la déclaration de M. [ZJ] [MD] qui a affirmé dans ses conclusions, qu’il n’avait pas reçu de procuration du défunt et n’était pas la personne désignée dans la procuration du 8 décembre 2016 ayant permis la vente d’un bien immobilier sis à [Localité 23] pour une somme de 585 000 €, par acte sous seing privé le 30 décembre 2016 et par acte notarié du 10 mars 2017, soit 20 jours avant le décès de [WW] [MD], a valeur valeur d’aveu judiciaire non rétractable selon l’article 1383-2 du code civil, avec toutes ses conséquences de droit sur les suites des opérations de partage,

-désigner un Conseiller pour surveiller les opérations de liquidation et faire son rapport s’il y a lieu,

-dire Mmes [U] et [A] recevables et bien fondées à demander la condamnation de M. [ZJ] [MD] à des dommages intérêts au titre de leur préjudice moral pour ses man’uvres qui l’ont conduit a’ les éloigner de leur père, dans le but d’obtenir de lui des avantages indus et pour la tentative de spoliation réalisée par l’acte liquidatif reçu de Me [ND] notaire,

-rejeter toutes les demandes reconventionnelles de M. [ZJ] [MD], sa demande de poursuite des opérations par Me [ND] notaire, sa demande de dommages-intérêts de 80 000 €, ses demandes d’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens,

-condamner M. [ZJ] [MD] a’ leur verser a’ chacune d’elles la somme de 80 000 € de dommages -intérêts de ce chef,

-condamner M. [ZJ] [MD] a’ leur verser a’ chacune d’elles la somme de 12 000 € de dommages-intérêts du chef de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. [ZJ] [MD] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2021, M. [ZJ] [MD], intimé, demande à la cour de :

-confirmer en toutes ses dispositions le Jugement prononcé le 10 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny sous le n° de RG 20/00916,

en y ajoutant en cause d’appel,

-débouter Mmes [C] [MD] et [KL] [MD] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. [ZJ] [MD],

-ordonner la poursuite des opérations de liquidation partage de la succession de feu [WW] [MD] par Maître [ND] qui a déjà dressé l’acte de notoriété et établi le projet d’acte liquidatif

en tout état de cause,

statuant sur la demande reconventionnelle de M. [ZJ] [MD],

-condamner solidairement Mmes [C] [MD] et [KL] [MD] au paiement de la somme de 80 000 € à titre de dommages intérêts au bénéfice de M. [ZJ] [MD] en réparation de son préjudice moral subi,

-condamner solidairement Mmes [C] [MD] et [KL] [MD] ou tout autre succombant, au paiement, au bénéfice de M. [ZJ] [MD], de la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,

-condamner solidairement Mmes [C] [MD] et [KL] [MD] ou tout autre succombant, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jeanne Baechlin, avocat aux offres de droit.

Mme [XS] [MD] a constitué avocat mais n’a pris aucunes conclusions.

Mme [M] [J] [MD] et Mme [JP] [MD], intimées, n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions dont été signifiées le 24 août 2021 à Mme [JP] [MD] et Mme [M] [MD], avant même que le greffe ait été émis et adressé à l’avocat des appelantes un avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel aux intimés non constitués.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les appelantes et M. [ZJ] [MD], intimé, au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 543 du code de procédure civile, l’appel tend par la critique du jugement à son annulation ou à sa réformation ; la déclaration d’appel ne visant pas parmi les chefs du jugement critiqués, ceux ayant retenu que la loi française était applicable à la succession de [WW] [MD] et que le tribunal judiciaire de Bobigny était compétent pour connaître du litige successoral et l’intimé n’ayant pas formé appel incident de ces chefs, ils n’ont pas été dévolus à la cour qui n’a même pas à les confirmer.

Il est rappelé qu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article 954 du code de procédure civile les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. En application de son alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils ont été invoqués dans la discussion.

Les chefs du dispositif commençant par « dire », qui sans formuler expressément une prétention, rappellent les règles de droit, sont exprimés en des termes généraux sans se rapporter à un fait ou un acte précis, ou énoncent des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; ne saisissant la cour d’aucune prétention, ils ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.

Sur la recevabilité de la demande d’ouverture des opérations de comptes liquidation partage

Sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile, le premier juge a déclaré irrecevable la demande d’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de [WW] [MD] présentée par Mme [C] [MD] épouse [U] et Mme [KL] [MD] épouse [A] sur le constat que ces dernières n’avaient entrepris aucune démarche amiable avant d’assigner les défendeurs, ayant également relevé qu’elles invoquaient des faits erronés comme l’existence d’une mesure de protection avait été ouverte à l’égard du défunt et qu’elles n’avaient pas fournis les relevés cadastraux des biens immobiliers qu’elles évoquent et qui font l’objet des faits de recel successoral qu’elles allèguent.

Les appelantes qui tout en déplorant l’absence d’ouverture d’une mesure de protection à l’égard de leur père en ce qu’une telle mesure aurait empêchée la dissipation du patrimoine de celui-ci, admettent que c’est de façon erronée qu’il a été indiqué dans leurs écritures devant le tribunal que celui-ci était placé sous une une telle mesure. Elles soutiennent que M. [ZJ] [MD] s’il n’était pas le curateur de leur père, agissait comme tel et gérait sa fortune et que celui-ci était sous son influence ; elles précisent qu’il est mort en Espagne où son fils [ZJ] l’avait conduit et que celui-ci l’avait empêché d’avoir tout contact avec ses autres enfants, qu’elles n’ont pas été informées du décès et que les conditions de celui-ci restent troublantes. Elles expliquent n’avoir pas été en mesure de lever les extraits cadastraux afférents aux biens immobiliers dépendant de la succession par le fait qu’elles n’avaient aucun document concernant ces biens tandis que M. [ZJ] [MD] disposait des comptes et documents du défunt.

S’agissant du contexte de la succession, elles relatent que M. [ZJ] [MD] a choisi de façon unilatérale Me [ND] pour procéder aux opérations de comptes liquidation partage de la succession de leur père, qu’elles ont reçu le 3 mai 2019 un projet d’état liquidatif préparé par ce notaire sans qu’elles-mêmes n’aient été conviées pour participer aux opérations de comptes liquidation partage, que ce projet ne fait aucune mention des liquidités de plus d’un million d’euros provenant du prix de vente des deux biens immobiliers aliénés pour l’un six mois et pour l’autre vingt jours avant le décès de [WW] [MD].

Elles se prévalent d’une jurisprudence selon laquelle certaines circonstances particulières peuvent faire obstacle à un partage amiable, ayant d’ailleurs précisé dans l’acte introductif d’instance que les relations entre les parties ne permettaient pas qu’il soit procédé à une tentative de résolution amiable du présent litige.

Elles soutiennent en tout état de cause au visa de l’article 126 du code de procédure civile que M. [ZJ] [MD] lui-même ayant conclu à l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage, l’irrecevabilité encourue a été régularisée.

M. [ZJ] [MD] qui récuse les accusations portées par Mmes [C] et [KL] [MD] à son encontre, demande à titre reconventionnel la poursuite des opérations de comptes liquidation partage déjà entamées par Me [ND] qui devront être poursuivies par ce dernier.

***

L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

La fin de non recevoir prévue par l’article 1360 du code de procédure civile est susceptible d’être régularisée en application de l’article 126 du code de procédure civile si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Certes, à la lecture du texte de l’assignation, il n’est pas fait mention de diligences entreprises par ces dernières en vue de parvenir à un partage amiable.

Cependant, une telle omission est susceptible d’être régularisée s’il est justifié que des diligences sont intervenues en vue de parvenir à un partage amiable ; ainsi, l’appréciation de la situation ne dépend pas du seul examen de l’assignation.

En l’espèce, il résulte des pièces produites par Mmes [C] et [KL] [MD] qu’ayant été informées par un coup de téléphone anonyme du décès de leur père survenu en Espagne, elles en ont averti les autorités consulaires à [Localité 13] ; elles ont indiqué à ces autorités que n’ayant plus de contact avec leur frère [ZJ], elles ne pouvaient pas les renseigner d’avantage sur les circonstances du décès.

Avant le décès de [WW] [MD], son épouse a, par un courrier du 17 février 2014, alerté M. [ZJ] [MD] sur la situation de [WW] [MD], allant jusqu’à dire qu’il était danger ; celle-ci s’inquiétait de l’emprise exercée par la femme avec laquelle il vivait et de la disparition de son patrimoine. M. [ZJ] [MD] en parlant dans ses écritures de « la personnalité complexe, affirmée et sans doute atypique » du défunt dont il dit qu’il vivait dans un appartement qu’il avait pris à bail et/ou à [Localité 16] dans le secteur de la [Adresse 18] dans un studio d’une ”hétaïre” » admet la problématique de la situation de son père et de ses conditions de vie.

C’est parce que Mmes [C] et [KL] [MD] ont été contactées par un généalogiste missionné par Me [ND] à la recherche des héritiers de [WW] [MD], qu’elles ont été avisées que leur frère [ZJ] avait confié le règlement de la succession à ce notaire.

Ainsi, le conseil de Mmes [C] et [KL] [MD] écrivait le 25 février 2019 à Me [ND] pour lui demander d’ «indiquer l’état des opérations relatives au règlement de cette succession et de (m’) adresser tous documents sur les comptes et l’évaluation des biens de cette succession ». N’ayant obtenu aucune réponse, le conseil de Mmes [C] et [KL] [MD] écrivait à nouveau le 13 mars 2019 un courrier libellé en ces termes « je réitère amiablement ma demande concernant l’état des opérations relatives au règlement de cette succession et de m’adresser tous documents sur les comptes et l’évaluation des biens de cette succession ».

Ces courriers montrent que Mmes [C] et [KL] [MD] bien qu’elles n’aient pas été informées des circonstances du décès de leur père et n’aient pas été consultées par leur frère [ZJ] sur le choix de Me [ND] pour procéder aux opérations de comptes liquidation partage de la succession, n’étaient pas a priori opposées à un partage amiable de la succession et que ce partage amiable soit confié à ce notaire.

Cependant Me [ND], par un courrier adressé le 3 mai 2019 à Mmes [C] et [KL] [MD] sans avoir répondu aux demandes de leur avocat, leur adressait un projet d’acte de notoriété et de procuration au profit d’un clerc de l’étude non identifié libellé en termes très généraux, afin que pouvoir lui soit donné de prendre connaissance des forces et charges de la succession, d’accepter purement et simplement cette succession, signer l’acte de notoriété, faire dresser toute attestation de propriété, signer toute déclaration de succession, et d’une manière générale, faire toutes déclarations et affirmations requises, certifier tous états de mobilier et de passif, faire toutes évaluations d’immeubles et de biens, renoncer à toutes créances, faire toute demande de paiement (‘). Ce courrier contenait, par ailleurs, un état des actifs de la succession duquel il résulte que les liquidités d’un montant de 254 864,13 € représentaient à peine le quart du montant du prix de vente des biens immobiliers de [Localité 14] et de [Localité 23].

Eu égard à la personnalité du défunt, à ses conditions de vie, à la situation d’emprise qu’il apparaissait subir, aux circonstances de son décès, au choix unilatéral par M. [ZJ] [MD] de charger Me [ND] du règlement de la succession sans en en informer ses cohéritiers, à l’absence de convocation par ce notaire des héritiers de [WW] [MD], le courrier du 3 mai 2019 que ce notaire a adressé à Mmes [C] et [KL] [MD] a compromis la possibilité d’un partage amiable auquel ces dernières ne s’étaient pourtant pas a priori opposées.

C’est donc à tort que les premiers juges ont retenu que Mmes [C] et [KL] [MD] ne justifiaient d’aucune tentative de prise de contact en vue d’un partage amiable alors même que sous la plume de leur conseil, elles n’avaient pas opposé de refus.

Par ailleurs, le jugement dont appel ne sauraient faire grief à Mmes [C] et [KL] [MD] de n’avoir fait aucune démarche pour obtenir les relevés cadastraux des différents biens immobiliers dépendant de l’actif de la succession alors même qu’il ne s’agit pas d’une charge procédurale prévue par un texte et que ces dernières n’entretenant plus de relations avec leur père et leur frère, elles n’étaient pas en possession des documents leur permettant de se procurer les relevés cadastraux. Le jugement mentionne d’ailleurs que la copie de l’acte de vente de l’immeuble de [Localité 23] publié aux services fonciers a été produite par Mmes [C] et [KL] [MD] , ces dernières ayant réussi à se la procurer.

Partant, pour les motifs qui précèdent, le jugement est infirmé en ce qu’il a déclaré la demande de Mmes [C] et [KL] [MD] en ouverture des opérations de comptes liquidation partage irrecevable.

Sur le fond

Mmes [C] et [KL] [MD] affirment que le défunt ne leur a consenti aucune donation ou autre gratification, mais que M. [ZJ] [MD] a bénéficié de plusieurs donations dont il doit le rapport en application du principe d’égalité entre les héritiers.

Elles estiment inopérant les moyens défendus par M. [ZJ] [MD] selon lesquels le bien de [Localité 14] qui lui avait été donné par l’acte du 8 avril 2011 est redevenu la propriété de [WW] [MD] et qu’il n’est pas désigné par la procuration ayant permis la vente du bien de [Localité 23] alors que cette procuration n’est pas annexée à l’acte de vente malgré l’annonce contraire figurant à cet acte et qu’elles n’ont pas pu obtenir la copie de cette procuration malgré leur sommation de communiquer ; selon elles, cette procuration serait un instrument ayant «permis de vider le patrimoine du défunt de ses biens immobiliers.

Mmes [C] et [KL] [MD] prétendent que le bien de [Localité 14] ne constituait pas l’unique objet de la donation du 8 avril 2011.

Elles soutiennent être recevables en application de l’article 1077-1 du code civil à demander la réduction des donations-partage réalisées par leur père.

M. [ZJ] [MD] qui ne réfute pas le caractère « insolite » de la donation ”en retour” du bien de [Localité 14] qui lui avait été précédemment donné, soutient que son père qui en était redevenu propriétaire l’a vendu et qu’en conséquence ce bien n’a pas disparu de la succession.

Il affirme ne jamais avoir géré de quelque façon les biens de [WW] [MD] et ne pas avoir été le bénéficiaire d’une quelconque procuration.

Sur le partage judiciaire

Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable où s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Le partage amiable ne s’avérant pas possible, Mmes [C] et [KL] [MD] dont la qualité d’héritière du défunt n’est pas contestée sont fondées en leur demande de partage judiciaire dirigée à l’encontre du conjoint de [WW] [MD] et des autres enfants de celui-ci. Il est donc fait droit à leur demande à ce titre en ordonnant l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de [WW] [MD].

Les opérations de comptes liquidation partage ne sauraient être confiées à Me [ND] dont l’intervention est suspectée par les appelantes, le bon déroulé de ces opérations supposant que sa partialité ne puisse être mise en doute par aucun des héritiers.

Il est renvoyé au dispositif de la présente décision pour la désignation du notaire chargé des opérations de comptes liquidation partage de la succession de [WW] [MD].

Sur les autres demandes

Il est avéré qu’ont été vendus le 27 octobre 2016 le bien immobilier sis à [Adresse 15] et le 10 mars 2017 le bien immobilier sis à [Adresse 7]; la vente portant sur le bien immobilier sis à [Localité 14] a été rendue juridiquement possible par la donation du 18 octobre 2016 que M. [ZJ] [MD] a consentie au défunt, portant sur le bien de l’immeuble que ce dernier lui avait donné quelques années auparavant. Il est déduit de la proximité des dates de ces deux actes que la donation du 27 octobre 2016 a été spécialement consentie afin de permettre la vente qui allait intervenir quelques jours plus tard.

Si l’acte de vente du 27 octobre 2016 n’est pas produit, figure au dossier de Mmes [C] et [KL] [MD] sous leur pièce 2 un document préparé par le notaire qui allait recevoir cette vente. Ce document se présente comme un mandat donné par Mme [C] [MD] épouse [U] à un clerc de l’étude notariale afin d’intervenir à cette vente pour renoncer à son action en réduction ou revendication conformément à l’article 924-4 du code civil. Mme [C] [MD] épouse [U] sans être démentie déclare ne jamais avoir signé ce document ; cette pièce présente une utilité car elle renseigne sur le montant du prix de la vente, à savoir à hauteur de 450 000 €.

S’agissant de la vente du 10 mars 2017, elle portait sur un bien situé à [Adresse 7] et a été consentie moyennant un prix de 585 000 €.

Or, le courrier qu’a adressé Me [ND] le 3 mai 2019 fait mention au titre des liquidités de l’actif successoral des sommes de 242 787,78 € à la Société Générale, de 180,69 € au Crédit Agricole et de 11 896,66 € au LCL, soit à peine le quart du montant du prix des deux ventes réunies, sachant que l’une d’elles n’a été passée que dix jours avant le décès et l’autre a été passée cinq mois et deux jours.

Les interrogations de Mmes [C] et [KL] [MD] sur la disparition de la majeure partie du produit de ces deux ventes sont légitimes, n’étant pas vraisemblable que le défunt ait pu dépenser pour lui-même plus de 750 000 € en si peu de temps. Il importe que dans le cadre du règlement de la succession puisse être reconstitué le montant de l’actif et du passif de la succession. Le notaire ci-après désigné par la présente décision devra en conséquence se faire communiquer les éléments de la comptabilité de Me [F] [I] notaire qui a reçu la vente du 10 mars 2017 afin de connaître l’identité du destinataire du versement du prix ; de même, le caractère tout à fait inhabituel de la situation juridique ayant précédé la vente du 27 octobre 2016 ainsi que la dissipation d’une partie du prix justifient qu’il en soit fait de même concernant cette vente, le notaire ayant reçu cette vente étant la société civile professionnelle « [AW] [P], [S] [L], [PR] [TI], [H] [Z], [NZ] [O] et [G] [K] [X], notaires associés ». La personnalité du défunt que l’intimé qualifie lui-même de complexe et d’atypique, le risque d’emprise sur sa personne justifient également comme le demandent Mmes [C] et [KL] [MD] que le notaire ci-après désigné consulte les fichiers Ficoba et Ficovie et qu’ils se fassent remettre les comptes bancaires du défunt portant sur les dix années ayant précédé son décès.

Mmes [C] et [KL] [MD] demandent également que le notaire chargé des opérations de comptes liquidation partage « sera tenu de consulter et de renseigner notamment sur la procuration du 8 décembre 2016, utilisée pour la vente d’un bien du défunt situé à [Adresse 7] ». Elles font valoir que cette procuration n’est pas annexée à l’acte de vente malgré l’annonce contraire figurant à cet acte et qu’elles n’ont pas pu obtenir la copie de cette procuration malgré la sommation de communiquer notifiée par leur avocat par acte du palais, leur demande faite auprès de Me [ND] et la sommation signifiée le 12 décembre 2022 à Me [D], notaire à [Localité 17] qui a participé à l’acte de vente comme le mentionne cet acte ; selon elles, « l’usage d’une procuration sous seing privé du 8 décembre 2016 dont l’acte notarié ne désigne pas le bénéficiaire et qui n’a pas été annexée à l’acte de vente publiée au services fonciers, réalise une fraude » et cette procuration serait l’instrument ayant «permis de vider le patrimoine du défunt de ses biens immobiliers.

L’acte de vente du bien de [Localité 23] produit par les appelantes (pièce 4) dans le paragraphe « Présence et représentation » indique : « le vendeur à ce non présent mais représenté par Mme [WS] [Y], clerc de notaire demeurant à [Adresse 24], en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes d’une procuration sous seing privé en date à [Localité 14] le 8 décembre 2016 annexée à la présente minute ». Il résulte de cette mention que [WW] [MD] n’était pas présent à l’acte de vente mais était représenté par un clerc de l’étude notariale qui a reçu l’acte ; ainsi le bénéficiaire de la procuration, Mme [WS] [Y] est parfaitement identifié ; la représentation d’une partie à un acte par un des clercs de l’étude notariale qui reçoit l’acte qui relève de la pratique notariale courante, ne fait pas présumer, en elle-même, une fraude.

Cependant, il est curieux que malgré les multiples demandes qui ont été faites dont certaines officiellement et solennellement, cette procuration qui malgré son caractère apparemment banal n’ait pas été communiquée. Afin de s’assurer de la signature du mandant, il est donc fait droit à la demande des appelantes tendant à ce que le notaire désigné par la présente décision se fasse communiquer cette procuration.

Le chef du dispositif des conclusions des appelantes tendant à voir « dire que la déclaration de M. [ZJ] [MD] qui a affirmé qu’il n’avait pas reçu de procuration du défunt et n’était pas la personne désignée par la procuration du 8 décembre 2016 ayant permis la vente du bien immobilier sis à [Localité 23], a valeur d’aveu judiciaire », ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors que Mmes [C] et [KL] [MD] n’indiquent pas quels effets, elles entendent conférer à l’aveu judiciaire dont elles se prévalent, outre que les mentions figurant à l’acte de vente du 10 mars 2017 confirment les déclarations de M. [ZJ] [MD]. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur une telle demande.

Les appelantes demandent de « dire recevable la demande de Mmes [C] et [KL] [MD] en réduction des donations et/ou legs de toute nature dont M. [ZJ] [MD] a été bénéficiaire, et pour tout autre héritier ayant été bénéficiaire d’une donation-partage, en application de l’article 1077-12 du code civil. »

Cette demande est formulée en termes vagues puisqu’elle ne vise pas les donation objet de cette action en réduction et ne désigne pas les héritiers autres que M. [ZJ] [MD] à l’encontre desquels cette action en réduction serait exercée.

Ne pouvant être déduit de ce chef de dispositif, l’exercice par Mmes [C] et [KL] [MD] d’une action en réduction, la cour n’a pas à se prononcer sur sa recevabilité ; la cour rappelle toutefois qu’en application de l’article 922 du code civil, le délai de prescription de cette action ne peut jamais excéder dix ans à compter du décès.

La demande faite sur le fondement de l’article 843 du code civil dirigée contre M. [ZJ] [MD], et tout autre héritier ne fait que rappeler la règle posée par cet article et émettre une simple hypothèse sans viser les donations concernées par l’obligation au rapport ; elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer sur celle-ci ; de surcroît, la donation en retour consentie par M. [ZJ] [MD] du 18 octobre 2016 se réfère à la donation du 8 avril 2011 par la mention suivante : « Donation hors part successorale suivant acte reçu par Me [FG], notaire au [Localité 12] le 8 avril 2011 publié au service de la publicité foncière de [Localité 11] 4 le 27 mai 2011 volume 2011P, numéro 2330 ». Ainsi, si la donation du 6 avril 2011 a été consentie hors part successorale, elle est dispensée de rapport ; or il s’agit de la seule donation consentie par [WW] [MD] qui fait l’objet des débats.

Figure au dossier de Mmes [C] et [KL] [MD], sous leur pièce 2, un document préparé par le notaire qui a reçu le 27 octobre 2016 la vente du bien sis à [Adresse 15] par [WW] [MD] aux époux [R]. Ce document se présente comme un mandat consenti par Mme [C] [MD] épouse [U] à un clerc de l’étude notariale afin d’intervenir à cette vente pour renoncer à l’action en réduction ou revendication conformément à l’article 924-4 du code civil. Mme [C] [MD] épouse [U] sans être démentie déclare ne jamais avoir signé ce document.

Ce document comporte la mention suivante : « aux termes d’un acte reçu par Me [FG] le 8 avril 2011 contenant donation à M. [WW] [MD] au profit de M. [ZJ] [MD] de divers biens au nombre desquels se trouve celui sus-désigné (le bien immobilier situé à [Localité 14]) ». cette mention laisse entendre que l’objet de la donation du 6 avril 2011 ne se limiterait pas au bien susvisé de sorte que la donation ”en retour” du 18 octobre 2016 n’aurait pas épuisé l’objet de la donation du 6 avril 2011.

Quand bien même la donation du 6 avril 2011 aurait été consentie hors part successorale, il est utile au déroulement des opérations de comptes liquidation partage que l’acte de cette donation soit remis au notaire désigné par la présente décision puisque le caractère préciputaire qui s’y attacherait ne lui retire pas son caractère réductible pour le cas où elle dépasserait la quotité disponible. Le notaire désigné par la présente décision devra donc se faire remettre une copie certifiée conforme de la donation du 6 avril 2011.

La demande tendant à voir dire que « si le bénéficiaire du produit de la vente est l’un des héritiers, il sera exclu de sa part sur le produit de cette vente dans le partage de la succession conformément à l’article 778 du code civil sur le recel » ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile car elle ne vise pas un héritier particulier et ne fait que se référer à une hypothèse qui n’est pas démontrée à ce jour.

La demande tendant à voire dire frauduleuse cette vente sans d’ailleurs tirer une conséquence de droit de la fraude alléguée, ne constitue pas une prétention ; il n’y sera donc pas répondu.

La destination du prix des deux ventes précitées étant à ce jour inconnue, alors que le notaire ne dispose pas de pouvoir d’injonction, il ne peut être fait droit à la demande tendant à voire « dire que le notaire désigné aura pour mission de ramener ce produit dans la masse successorale ».

Il ne peut d’avantage être donné mission au notaire de débloquer les fonds de la vente de l’immeuble de [Localité 23] puisque précisément à ce jour la destination du produit de la vente n’est pas élucidée.

En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, outre la désignation d’un notaire, le tribunal commet un juge pour surveiller les opérations de comptes liquidation partage auquel procède ce notaire.

La cour qui statuant à la suite du tribunal ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation partage, ne peut commettre l’un de ses magistrats pour surveiller ces opérations, mais uniquement l’un des juges du tribunal à cet effet.

Vu la complexité de la recomposition de l’actif successoral et les intérêts divergents existant entre les héritiers, il est utile, en l’occurrence, de commettre un juge du tribunal judiciaire de Bobigny chargé de surveiller les opérations de comptes liquidation partage ; il est rappelé que ce juge, peut même d’office en application de l’article 1371 du code de procédure civile, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et statuer sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis.

Les accusations de spoliation que portent Mmes [C] et [KL] [MD] à l’encontre de M. [ZJ] [MD] ne sont pas à ce jour démontrées. Elles se voient en conséquence déboutées de leur demande de dommages et intérêts.

Ester en justice en défense ou en demande devant les juridictions du premier degré ou en appel est un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas de malice ou de faute équipolente au dol. En l’espèce, M. [ZJ] [MD] n’ayant pas démontré l’abus qu’auraient fait Mmes [C] et [KL] [MD] de leur droit d’ester en justice, il est débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais de partage et supportés par chacune des parties à concurrence de ses droits dans le partage.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de Mmes [C] et [KL] [MD] ;

Statuant à nouveau :

Déclare recevables les demandes de Mmes [C] et [KL] [MD] en ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de [WW] [MD] ;

Y ajoutant :

Ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [WW] [MD] décédé le 30 mars 2017 à [Localité 21], province de [Localité 25], Espagne ;

Désigne Me [W] [T] notaire à [Localité 16], [Adresse 1] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [WW] [MD] ;

Dit que le notaire devra consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE aux fins de connaître l’ensemble des comptes bancaires ouverts au nom du défunt et des contrats d’assurance vie souscrits par ce dernier et obtenir des établissements bancaires les relevés de comptes du défunt sur une période de dix ans ayant précédé son décès et des organismes d’assurance le libellé des clauses bénéficiaires, les modifications qui ont pu y être apportées, le mouvements effectués sur les contrats d’assurance vie ;

Dit que le notaire désigné devra se faire remettre la procuration en date du 8 décembre 2016, utilisée pour la vente d’un bien du défunt situé à [Adresse 7] et les éléments de la comptabilité du notaire (Me [F] [I], notaire à [Localité 23]) qui a reçu l’acte afin d’identifier la personne ayant perçu le prix de la vente du bien ;

Dit que le notaire désigné devra se faire remettre une copie certifiée conforme de la donation consentie par [WW] [MD] à M. [ZJ] [MD] reçue le 8 avril 2011 par Me [FG], notaire au [Localité 12], publiée au service de la publicité foncière de [Localité 11] 4, le 27 mai 2011, volume 2011P, numéro 2330 ;

Commet tout magistrat de la chambre 1 section 2 du tribunal judiciaire de Bobigny en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation ;

 

Déboute Mmes [C] et [KL] [MD] de leurs demandes de dommages et intérêts;

Déboute M. [ZJ] [MD] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Dit que les dépens seront employés en frais de partage et supportés par chacune des parties en fonction de leurs droits dans l’indivision ;

Le Greffier, Le Président,

 


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