Droits des héritiers : 27 avril 2023 Cour d’appel de Papeete RG n° 19/00050

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Droits des héritiers : 27 avril 2023 Cour d’appel de Papeete RG n° 19/00050

27 avril 2023
Cour d’appel de Papeete
RG n°
19/00050

N° 37

KS

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Copie exécutoire

délivrée à :

– Me Maisonnier,

le 28.04.2023.

Copies authentiques

délivrées à :

– Me Dumas,

– Me Marchand,

– Me Rousseau-Wiart,

– Me Bourion,

– Curateur,

le 28.04.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre des Terres

Audience du 27 avril 2023

RG 19/00050 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 248, rg n° 00/00037 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des Terres, du 24 mai 2017 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 21 mai 2019 ;

Appelants :

Mme [VO] [AG] [F] [T] [DH] épouse [SP], née le 6 février 1943 à Papeete, de nationalité française, demeurant à [Adresse 32] ;

Mme [AG] [T] [DH] épouse [GE], née le 15 avril 1945 à à Papeete, de nationalité française, demeurant à [Adresse 32] ;

M. [DF] [PM] [DH], né le 21 octobre 1941 à Papeete, de nationalité française, demeurant à [Adresse 32] ;

Mme [WG] [DH] épouse [WW], née le 31 janvier 1947 à Papeete,de nationalité française, demeurant à [Adresse 32] ;

Mme [EO] [WY] [NL] [DH] épouse [DJ], née le 17 mars 1940 à Papeete, de nationalité française, demeurant à [Adresse 32] ;

Les ayants-droit de [ZT] [BV], né le 11 juin 1945 à Papeete et décédé le 2 septembre 2010 à Papeete :

Mme [NH] [TH], née le 30 décembre 1949 à Taiohae, de nationalité française, demeurant à [Adresse 32] ;

M. [MA] [BA] [BV], né le 6 juillet 1974 à Papeete, de nationalité française, demeurant à [Localité 21], fils naturel reconnu issu de ses oeuvres avec Mme [PK] [AW] ;

M. [ER] [BV], né le 17 avril 1950 à Papeete, de nationalité française, demeurant à [Adresse 33], majeur protégé, représenté par Monsieur [XS] [AY], gérant de tutelles, suivant jugement de révision et maintien de tutelles du 7 juillet 2014 ;

Mme [LC] [BV], née le 21 septembre 1957 à Nouméa – Nouvelle Calédonie, de nationalité française, demeurant à [Adresse 32] ;

Représentés par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

Mme [GC] [IX] [WI] épouse [KM], née le 4 mai 1949 à Papeete, de nationalité française, demeurant à [Adresse 16] ;

Non comparante, assignée à personne le 29 mai 2019 ;

M. [YL] [WI], né le 5 juillet 1944 à Papeete, de nationalité française, demeurant à [Adresse 16] n° B [Cadastre 7], [Adresse 16] ;

Mme [GC] [OD] [UZ] [WI], née le 23 juillet 1971 à Papeeete, de nationalité française, demeurant [Adresse 16] ;

Représentés par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;

M. [DD] [GU], né le 11 septembre 1960 à Rurutu, de nationalité française, demeurant à [Adresse 31] ;

Représenté par Me Johan MARCHAND, avocat au barreau de Papeete ;

M. [HN] [GU], né le 4 juillet 1940 à Rurutu,de nationalité française, demeurant à [Localité 15] ;

Non comparant, assigné à personne le 20 juin 2019 ;

M. Le Curateur aux Biens et Successions Vacants, [Adresse 20], pour représenter les héritiers inconnus de [OB] [BX] et [VR] [U] ;

Non comparant, assigné à agent habilité le 29 mai 2019 ;

Intervenants volontaires :

Mme [PR] [KO] épouse [XN] ;

Mme [ZD] [GY], née le 19 décembre 1960 à Avera ;

Mme [HP] [VM] veuve [MU] ;

Mme [IH] [ZV] ;

Mme [NF] [VM], née le 5 octore 1963 à Avera ;

M. [ZF] [GY], né le25 juillet 1966 à Avera ;

Mme [AD] [FI], née le 5 juin 2007 à Papeete, représentée par Mme [TL] [EV], née le 28 février 1975 à Papeete ;

Ayant pour avocat la Selarl Fenuavocats, représentée par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de Papeete ;

Mme [MP] [DG] épouse [DC] ;

Mme [BB] [ET] ;

Mme [NZ] [RG] épouse [ZR] ;

M. [VI] [ET] ;

M. [RY] [FM] ;

M. [GA] [SU] ;

M. [UX] [NJ] ;

M. [JX] [WE] ;

Ayant pour avocat la Selarl ManaVocat, représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 19 août 2022 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 novembre 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :

Par requête du 03 septembre 1996, Madame [GC] [IX] [WI] épouse [KM] etMonsieur [YL] [WI] (les consorts [WI]) ont demandé à être reconnus propriétaires des terres [Localité 14] partie, [Localité 23], [Localité 39], [Localité 18] et [Localité 42] situées à [Localité 30] en leur qualité d’ayant droit par la voie collatérale de [VR] [B], revendiquant.

Par jugement avant dire droit du 12 septembre 2001, le Tribunal a ordonné une expertise aux fins de positionner et délimiter la terre [Localité 14], et déterminer si les terres [Localité 23], [Localité 39], [Localité 18] [Localité 29] et [Localité 42] sont parties intégrantes de la Terre [Localité 14].

L’expert a déposé son rapport.

[YL] [WI] et [GC] [WI] ont appelé en cause le Curateur aux biens et successions vacantes aux fins de représenter les ayants droits inconnus de [VR] [B] et [OB] [BX].

Par jugement du 18 février 2009, les consorts [DH] et [BV] ont été autorisés à faire la preuve par voie d’enquête de ce que Monsieur [JV] [PM] [ZB] et ses héritiers ont usucapé une parcelle d’une contenance de 68Ha 19a et 50ca, telle que relevée par le plan de Monsieur [OV] du 24 mai 1973, dépendant de la terre [Localité 14] [Localité 22], [Localité 23], [Localité 38] (partie), sises dans la [Adresse 46], île de TAHITI et réservé aux consorts [WI] et au Curateur la faculté de rapporter la preuve contraire. Le Tribunal a ordonné une enquête aux fins d’entendre les témoins dénoncés par les parties sur le point de savoir qui, depuis quand, dans quelles conditions et selon quelles modalités au regard notamment des dispositions de l’article 2229 du Code civil a occupé ou occupe encore la totalité de la surface des terres sus-indiquées.

L’enquête et les auditions de témoins ont été effectuées le 26 juin 2009, puis les 11 septembre et 23 septembre 2009 en continuation.

Par jugement avant dire droit du 28 janvier 2015 le Tribunal a notamment :

– Fait injonction aux parties de préciser quelles parcelles de la terre [Localité 14] elles revendiquent, si possible avec leurs références cadastrales quand elles existent ou au minimum avec le numéro du tomite ;

– Fait injonction aux consorts [WI] de produire les actes d’état civil et de notoriété, ainsi que tous documents généalogiques établissant que [VR] [B] et [HS] [B] dit [TZ] sont frères et décédés sans postérité, que [XW] [B] est la s’ur de ce dernier et qu’ils en sont les descendants ; et dans l’hypothèse où les parcelles cadastrées sous l’appellation «propriété [ZB]» et attribuées à des personnes ou société qui ne sont pas parties à l’instance feraient parties de celles revendiquées, d’appeler en cause ces propriétaires ;

– Fait injonction aux consorts [DH]-[BV] de produire les actes de vente des 4 juillet 1933, 26 septembre 1906 et la décision judiciaire de partage ainsi que l’attribution hors partage judiciaire par tirage au sort de 1906 de la terre [Localité 14] ; justifier par tous moyens de l’occupation de la terre [Localité 14] revendiquée, depuis 1990-1995 ; et produire l’arrêt de la haute cour tahitienne du 3 mai 1873, déclarant [HS] [B] sans droit dans la terre [Localité 14] revendiquée par [VR] [B] (tomite 604).

Par jugement n°00/00037, n° de minute 248 en date du 24 mai 2017, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal de Première Instance de Papeete, chambre des terres, a notamment dit :

– Déclare recevables [YL] et [GC] [WI] en leurs demandes ;

– Déclare [DD] [GU] irrecevable en ses demandes ;

– Déclare [YL] et [GC] [WI] titulaires de droits indivis sur les terres [Localité 14], et [Localité 17] situées à [Localité 30] cadastrées comme suit :

‘ Section CN – [Localité 30] :

– Section CN N° [Cadastre 11] (Feuillet n° 3755) – Terre [Localité 14], Vallée [Localité 22] d’une superficie de 2 Ha 62 a 98 ca ;

– Section CN N° [Cadastre 1] (Feuillet n° 3721) – Terre [Localité 14] et Vallée [Localité 23] d’une superficie de 7 Ha 87 a 24 ca ;

– Section CN N° [Cadastre 2] (Feuillet n° 3755) – Terre [Localité 14] et Vallée [Localité 23] d’une superficie de 8 Ha 52 a 41 ca ;

‘ Section DP – [Localité 30] : Lot B:

– Section DP N° [Cadastre 4] (Feuillet n° 3769) ‘ Terre comprenant les vallées [Localité 39], [Localité 43], [Localité 19] d’une superficie de 18 a 58 ca;

– Section DP N° [Cadastre 5] (Feuillet n° 3769) – Terre [Localité 14], comprenant les vallées [Localité 39], [Localité 43], [Localité 19], d’une superficie de 1 Ha 00 a 60 ca ;

– Section DP N° [Cadastre 6] (Feuillet n° 3769) – Terre [Localité 14], comprenant les vallées [Localité 39], [Localité 43], [Localité 19] d’une superficie de 64a et 62ca ;

– Section DP N° [Cadastre 8] (Feuillet n° 3786) – Terre [Localité 14], comprenant les vallées [Localité 39], [Localité 43], [Localité 19] d’une superficie de 9 Ha 03 a 99 ca ;

– Section DP N° [Cadastre 9] (Feuillet n° 3785) – Terre [Localité 14], comprenant les vallées [Localité 39], [Localité 43], [Localité 19] d’une Superficie de 5 Ha 99 a 21 ca ;

‘ [Adresse 35] :

– Section DO N° [Cadastre 4] (Feuillet n° 3769) – Terre [Localité 14] (650) et vallées (610, 611, 613, 615, 616, 626) d’une superficie de 36 a 93 ca ;

– Section DO N° [Cadastre 6] (Feuillet n° 3720) – Terre [Localité 18] (612) d’une superficie de 74 a, 09 ca ;

– Section DO N° [Cadastre 8] (Feuillet n° 3761) – Terre [Localité 14] (604,607), ATI 10 (618) d’une superficie 3 Ha 26 a 82 ca ;

– Section DO N° [Cadastre 5] (Feuillet n° 3783) – Terre [Localité 14] (650) et les vallées (610, 611, 613, 615, 616, 626) d’une superficie de 5 Ha 56 a 78 ca ;

– CN 8 telle qu’identifiée par un procès-verbal de délimitation du 23 juin 2011 Section CN N° [Cadastre 10] – Terre [Localité 14], [Localité 22] d’une superficie de 3 Ha 90 a 66 ca ;

– DE 3 telle qu’identifiée par un procès-verbal de délimitation du 23 juin 2011 Section DE 3 – Terre [Localité 13] [Localité 14] d’une superficie de 15 Ha 32 a 53 ca ;

– Déclare les consorts [DH] et [BV] titulaires de droits indivis sur les terres [Localité 14], situées à [Localité 30] identifiée au numéro [Cadastre 3] au cadastre, d’une superficie de quatre hectares, quinze ares, trente et un centiare, délimitée par le PV de bornage n°10 du 31 mai 1928, et correspondant à la parcelle n°[Cadastre 1] du plan établi par Monsieur [BW] [LG] en pièce 5 de son rapport ;

– Déboute les consorts [WI] de leurs demandes de dommages et intérêts ;

– Déboute les consorts [DH] et [BV] de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

– Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

– Ordonne la transcription du présent jugement à la conservation des hypothèques et la transmission d’une expédition pour information au service du cadastre de [Localité 27] ;

– Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

– Dit qu’il sera fait masse des dépens qui seront ensuite répartis par moitié entre chacune des parties ;

– Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 2019, Mme [VO] [AG] [F] [T] [DH] veuve [SP], Mme [AG] [T] [DH] épouse [GE], M. [DF] [PM] [DH], Mme [WG] [DH] épouse [WW], Mme [EO] [WY] [NL] [DH] épouse [DJ] ; ainsi que Mme [NH] [TH], sa veuve, M. [MA] [BA] [BV], son fils naturel reconnu issu de ses ‘uvres avec Mme [PK] [AW], M. [ER] [BV], majeur protégé, représenté par Monsieur [XS] [AY], gérant de tutelles, Madame [LC] [BV], tous aux droits de Monsieur [ZT] [BV], né le 11 juin 1945 à PAPEETE, décédé le 2 septembre 2010 à Papeete (les consorts [DH]-[BV]) ont interjeté appel de cette décision avant l’expiration du délai de deux ans, le jugement n’ayant pas été signifié.

Aux termes de leur requête, les consorts [DH]- [BV] demandent à la Cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :

– Déclaré [YL] et [GC] [WI] titulaires de droits indivis sur les terres [Localité 14] et [Localité 17] ([Localité 18] selon le tomité), situées à [Localité 30] avec mention des références cadastrales sus-rappelées,

– Débouté les Consorts [DH]-[BV] de leur demande de prescription trentenaire et considéré qu’ils n’étaient que co-indivisaires des terres [Localité 14] situées à [Localité 30] identifiées au n° [Cadastre 3] au cadastre pour une superficie de 4ha 15a 3Ica, délimitée par le PV de bornage n° 10 du 31 mai 1928 et correspondant à la parcelle n° [Cadastre 1] du plan établi par Monsieur [BW] [LG] en pièce 5 de son rapport.

Par conclusions déposées par RPVA au greffe de la Cour le 14 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [MP] [DG] épouse [DC], Madame [BB] [ET], Madame [NZ] [RG] épouse [ZR], Monsieur [VI] [ET], Monsieur [RY] [FM], Monsieur [GA] [SU], Monsieur [UX] [NJ] et Monsieur [JX] [WE] (les consorts [RG]), ayant pour avocat Maître [JT] [TJ] interviennent volontairement aux droits de Madame [B] [NX], [H]. Ils indiquent que celle-ci a acquis cette terre par acte du 2 août 1870 transcrit à la conservation des hypothèques le 23 octobre 1958. Ils demandent à la cour de :

– Recevoir l’intervention volontaire des concluants, la dire fondée ;

– Confirmer le jugement du 24 mai 2017 en toutes ses dispositions ;

– Condamner les appelants à verser aux concluants la somme de 339.000 XPF au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions déposées par RPVA au greffe de la Cour le 16 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [ZD] [GY], Madame [NF] [VM], Monsieur [ZF] [GY], Mademoiselle [AD] [FI], née le 05 juin 2007 à Papeete, représentée par Madame [TL] [EV] (les consorts [GY]), ayant pour avocat la SELARL FENUAVOCATS, représentée par Maître [YJ] [HL], interviennent volontairement à l’instance en qualité d’ayant droits de [LW] [U], frère de [HS] [U] dit [TZ] [LE] [U]. Ils demandent à la cour de :

– Dire et juger l’intervention volontaires des concluants recevable ;

– Dire et juger qu’ils détiennent des droits indivis dans les terres TETAIPU, [Localité 14] 1 et [Localité 14] 2.

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA au greffe de la Cour le 16 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [DD] [GU], se disant ayant droit de Sieur [LW] [SC] [B] sa fille Dame [M] [S] et Dame [GA] [UZ] [G] et de ses frères et s’urs et ayant pour avocat Maître [RE] [IF], qui a formé appel incident suivant conclusions enregistrées le 11 novembre 2020, demande à la Cour de :

– Infirmer le jugement rendu le 24 mai 2017 par le Tribunal de première instance de Papeete en en ce qu’il a déclaré Monsieur [DD] [GU] irrecevable en ses demandes ;

Statuant à nouveau,

– Rejeter toute demande contraire à celles de Monsieur [DD] [GU] dont la demande d’usucapion des consorts [DH] ;

– Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert généalogiste avec mission de :

‘ Se faire remettre tout document des parties dans le respect du contradictoire ;

‘ Dire si un lien de parenté existe entre entre [LW] [SC] [B] et [VR] [B] revendiquant de la terre [Localité 14] ;

– Dire que l’expert pourra recueillir l’avis d’autres techniciens ;

– Impartir le délai dans lequel l’expert devra donner son avis ;

– Fixer la date d’audience à laquelle la procédure sera rappelée après le dépôt du rapport ;

– Fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;

– Lui impartir un délai pour le faire au greffe de la juridiction ;

– Déclarer recevable l’intervention volontaire de M. [DD] [GU] en qualité d’ayant droit de M. [LW] [SC] [B], né en 1800 à Rurutu et décédé en 1859 à Tiarei,

– Dire que les ayants droit de [LW] [SC] [B] sont propriétaires indivis des parcelles de terre objet de la présente instance au même titre que les ayants droit de [XW] [B] représentés par les consorts [WI].

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA au greffe de la Cour le 19 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [GC] [IX] [WI] épouse [KM] et Monsieur [YL] [WI] (les consorts [WI]), aux droits de [NL] [C] née en 1836 et décédée en 1918, fille de [XW] [U] dont [HS] [B] dit [TZ] est le frère, ayant pour avocat Maître [OT] [GW], demandent à la Cour de :

– Prendre acte de ce que les consorts [WI] s’en rapportent quant à la recevabilité de l’intervention de M. [DD] [GU] ;

Et, pour le surplus,

– Confirmer la décision du 24 mai 2017 en toutes ses dispositions ;

– Condamner solidairement les appelants à verser la somme de 339.000 F CFP au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.

Dans leurs dernières écritures récapitulatives déposées par RPVA au greffe de la Cour le 16 février 2022 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts [DH]-[BV], demandent à la Cour de :

Vu le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE, Chambre des Terres n° 00/00037 du 24 mai 2017,

– Recevoir le présent appel interjeté avant l’expiration du délai de deux ans du prononcé du jugement querellé qui n’a jamais été signifié ;

– Constater que les Consorts [WI] qui viennent aux droits d’une des s’urs de [HS] [U] dit [TZ], ne justifient d’aucun titre sur les terres revendiquées par [VR] [B] ;

– Constater le jugement du 21 février 1905, transcrit le 13 mars 1905, volume 101 n° 4 à la Conservation des Hypothèques, qui a ordonné le partage des biens composant les successions des sieurs [HS] dit [TZ] [U] et [XA] [U] et de la Dame [NL] [U] veuve [SA], ne fait aucune référence à la succession de [VR] [B] ;

Considérant que ledit jugement ordonnant le partage des biens composant lesdites successions, ordonne le tirage au sort des lots après rapport de l’expert géomètre [BU], désigné d’office,

Considérant que les Consorts [XU] aux droits desquels viennent les Consorts [WI] ont vendu la terre qui leur a été attribuée, à savoir la Terre [Localité 14] au Sieur [MS] [VK] suivant sous-seings privés en date 25 septembre 1906 transcrit à la Conservation des Hypothèques le 26 septembre 1906 vol 199 n° 32, l’acte portant mention que les vendeurs sont propriétaires de la parcelle vendue pour l’avoir recueillie dans la succession du Sieur [HS] [U] dit [TZ], leur oncle, par représentation de la Dame [CJ] [U], leur mère décédée et ensuite de l’attribution qui leur en a été faite lors du partage judiciaire auquel il a été procédé au cours de la présente année ainsi qu’il résulte du PV de tirage au sort du 28 août 1906, enregistré le 30 août 1906, Folio 194 Case 3,

Considérant qu’il n’est nullement établi que les consorts [XU], auteurs des intimés étaient propriétaires après cette vente d’autres terres provenant de la succession du Sieur [HS] [U] dit [TZ], faute par les consorts [WI] d’avoir produit aux débats, le procès-verbal de tirage au sort dûment visé dans l’acte de vente précité,

Considérant dès lors que c’est à tort que le Tribunal a estimé qu’ils étaient coindivisaires titulaires de droits indivis sur les Terres [Localité 14], [Localité 18] situées à [Localité 30] en précisant les références cadastrales,

Considérant que le Tribunal en ce qui concerne la prescription acquisitive trentenaire invoquée par les Consorts [DH] et [BV] a estimé qu’elle ne faisait référence qu’à la possession de feu [JV] [ZB], alors que par leurs conclusions en date du 27 octobre 2009, ils ont visé expressément non seulement la possession de leur auteur, mais celle de ses héritiers en faisant référence à l’article 2235 du code civil (devenu l’article 2265),

Considérant que les pièces produites aux débats, le transport sur les lieux et les témoignages recueillis lors de l’enquête et les prorogations d’enquête établissent clairement la possession de Feu [JV] [ZB] et de ses héritiers sur le domaine en litige et que cette possession deux fois trentenaire a été continue, non interrompue, paisible, non équivoque et à titre de propriétaire,

Considérant d’ailleurs que le jugement antérieur du 28 janvier 2015 dûment rappelé par le jugement entrepris en page 17 exposant, «qu’il ressort de cette enquête et de ces témoignages que : la terre litigieuse a été occupée, entretenue ou cultivée depuis 1942 au moins par [PM] [ZB] et ses héritiers, ou avec leur autorisation, jusqu’à l’arrêt des cultures par le fils de M. et Mme [L] dans les années 1990-1995, de manière continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, cette occupation allait jusqu’à la crête de la terre litigieuse, puisque plusieurs témoins y ont vu des jets d’eau provoqués par le maraîcher autorisé».

Considérant que cette constatation établit que la prescription des consorts [DH]-BERNADINO qui joignent leur possession à celles de feu [JV] [ZB] et de leurs auteurs respectifs, était acquise dès 1990,

Considérant qu’en exigeant d’eux la preuve d’une possession après 1990 dans les conditions requises par l’article 2229 du code civil (actuel article 2261) le tribunal a méconnu que l’usucapion s’établit sur une période de trente ans et qu’elle est acquise après les trente années de possession,

Considérant par ailleurs qu’au titre de la possession ultérieure du domaine [ZB] par les consorts [DH]-[BV], le tribunal, à tort, a écarté l’autorisation donnée par M. [YZ] [SP], époux de Mme [VO] [DH], à l’association de parapentistes, à compter de 1992, d’accéder, d’entretenir la route et les pistes d’envol, au motif que ce dernier est sans droit sur la terre, méconnaissant qu’il agissait non pas à titre personnel mais pour le compte des consorts [DH]- [BV] qui lui avaient donné mandat de gérer le domaine familial,

Considérant que les autorisations données par M. [YZ] [SP] ainsi que l’apposition par lui d’un portail pour protéger l’entrée du domaine, fait foi de l’intention des consorts [DH]-[BV] de conserver le bénéficie de l’usucapion acquis depuis 1990,

EN CONSEQUENCE

– Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

> déclaré [YL] et [GC] [WI] titulaires de droits indivis sur les terres [Localité 14] et [Localité 17] ([Localité 18] selon le tomité), situées à [Localité 30] avec mention des référence cadastrales sus-rappelées,

> débouté les Consorts [DH]-[BV] de leur demande de prescription trentenaire et considéré qu’ils n’étaient que co-indivisaires des terres [Localité 14] situées à [Localité 30] identifiées au n°[Cadastre 3] au cadastre pour une superficie de 4ha 15a 31ca, délimitée par le PV de bornage n° 10 du 31 mai 1928 et correspondant à la parcelle n°[Cadastre 1] du plan établi par Monsieur [BW] [LG] en pièce 5 de son rapport,

Statuant à nouveau.

Sur les droits des consorts [WI] sur les terres en litige,

– Voir dire [YL] et [GC] [WI] sans droit, ni titre sur les terres en litige, faute par eux de justifier des liens entre [VR] [B] et [HS] [B] dit [TZ] et faute par eux de justifier de la consistance des lots attribués aux consorts [XU], aux droits desquels, ils viennent par tirage au sort ensuite du jugement du 21 février 1905, transcrit le 13 mars 1905, à la Conservation des Hypothèques ;

Sur les droits des consorts [DH]-[BV] sur les terres en litige,

Vu l’article 2258 du code civil,

Vu l’article 2261 dudit code (anc 2229),

Vu l’article 2265 dudit code (anc 2235),

– Voir dire et juger que les appelants sont indivisément propriétaires par la voie de la prescription trentenaire tant du chef de leur auteur [JV] [E] [JR] [PM] [ZB], que de ses ayants droit et d’eux-mêmes de la partie de la Terre [Localité 14] faisant l’objet du relevé du géomètre [OV], portant sur une superficie de 68ha 19a 50ca se décomposant de la façon suivante en quatre parties :

‘ la partie A entourée d’une clôture au Nord Est et Sud établie par [JV] [ZB] de son vivant d’une superficie de 14ha 60a,

‘ la partie B délimitée au Nord par des pieux en fer (bord du plateau) posés par M. [ZB] et au Sud par de gros poteaux en ciment et des piquets de fer existants sur les lieux et posées par M. [ZB] de son vivant d’une superficie de 24ha 52a 30ca,

‘ la partie C délimitée au Nord et au Sud par des pieux en fer avec panneaux d’une superficie de 4ha 78a,

‘ la partie D vallée [Localité 24] de 1 ha 14a 10ca la vallée [Localité 23] de 3ha 92a 25ca la terre ou vallée [Localité 38] de 4ha 32a 50ca, la terre [Localité 38] (partie) de 15ha 00a 35ca, soit au total une superficie de 24ha 59a 20ca,

– Ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir à la Conservation des hypothèques et la transmission d’une expédition pour information au service du cadastre ;

– Débouter les intimés de toutes leurs prétentions, fins et conclusions ;

– Les condamner, in solidum par application de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, à leur payer la somme de 800.000 FCP au titre des frais irrépétibles ;

– Les condamner de même aux entiers dépens dont distraction d’usage.

Le curateur aux biens et successions vacants a été assigné devant la cour par acte d’huissier du 29 mai 2019 pour représenter les héritiers de [VR] [U] et de [OB] [Y]. Il n’a pas conclu.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 19 août 2022 pour l’affaire être plaidée à l’audience de la Cour du 24 novembre 2022. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2023, délibéré qui a dû être prorogé.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l’appel :

La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.

Il résulte des articles 2 et 4 du Code de procédure civile de la Polynésie française que le procès est la chose des parties. Ces textes leur imposent en particulier d’établir, conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier leurs demandes. Par ailleurs, l’article 85 du même code précise que le juge peut ordonner une mesure d’instruction sur un fait si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, mais qu’en aucun cas une telle mesure ne doit suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

En l’espèce, la cour retient qu’il résulte de la procédure de première instance et des conclusions produites devant elle, que les consorts [WI] ont saisi le Tribunal pour se voir reconnus propriétaires de la terre [Localité 14] et de ses dépendances sises à [Localité 30] pour venir aux droits de la ligne collatérale du revendiquant [VR] [B] et que Monsieur [DD] [GU] et les intervenants volontaires devant la cour se revendiquent propriétaires de cette terre pour venir également aux droits de la ligne collatérale du revendiquant.

Les consorts [DH]-[BV] s’opposent vivement à cette revendication et affirment être propriétaires par titre de la terre [Localité 14] et de ses dépendance pour venir aux droits de leur auteur [JV] [E] [JR] [PM] [ZB] qui a acquis, par acte notarié du 1er juillet 1933, de Madame [DV] dite [SS] [VK] épouse [SN], la terre [Localité 14] acquise par son père des consorts [XU], acte transcrit à la Conservation des Hypothèques le 4 juillet 1933 vol 285 n° 37, que leur auteur a pris pleinement possession des terres alors acquises et que si il advenait que leur vendeur ait disposé de droits sur la terre a non domino, ils opposent la prescription acquisitive à ceux qui demanderait que leur titre leur soit inopposable.

Aux termes de l’article 5 du code de procédure civile de la Polynésie française, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Après plus de 25 ans de procédure, la Cour doit juger de la propriété de la terre [Localité 14] et de ses dépendances avec tous les éléments qui sont produits devant elle et qui ont donc été soumis aux débats. La cour doit par ailleurs rappeler que c’est seulement si les consorts [WI], les consorts [RG], les consorts [GY] et Monsieur [DD] [GU], justifient de droits de propriété sur la terre [Localité 14] et ses dépendances qu’ils seront recevables à contester le titre de propriété dont arguent les consorts [DH]-[BV], ou à en rechercher l’inopposabilité.

Ainsi, si la Cour retient que le titre des consorts [DH]- [BV] se heurte au titre de propriété des consorts [WI], ou des intervenants volontaires, il y aura lieu de rechercher si les consorts [DH]-[BV] peuvent leur opposer la prescription acquisitive, l’action en revendication de propriété par prescription acquisitive ayant nécessairement pour défendeur à l’action le titulaire de droit par titre.

Sur la recevabilité de la demande en revendication de propriété des consorts [WI], des consorts [GY], des consorts [RG] et de Monsieur [DD] [GU] :

Aux termes de l’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention de la soumettre au juge afin qu’il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.

Il est constant que l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Ainsi, celui qui se prétend propriétaire d’un bien immobilier a nécessairement qualité et intérêt à agir en revendication de la propriété de celui-ci. La charge de la preuve des droits de propriété qu’il revendique lui appartient.

En l’espèce, les consorts [WI], les consorts [GY], les consorts [RG] et Monsieur [DD] [GU] sont donc recevables en leur action en revendication de la propriété de la terre [Localité 14] et de ses dépendances sises à [Localité 30].

Sur l’origine de propriété de la terre [Localité 14] et de ses dépendances :

Les parties n’ont pas contestée, ni en première instance, ni devant la cour les conclusions de l’expert [LG] qui avait été chargé de localiser les terres revendiquées et de retracer leur historique.

La cour retient donc que :

Au registre des tomités de [Localité 30] de 1862, il est mentionné :

tomité 604 : attribution d’une terre [Localité 14] à [VR] [U],

tomité 607 : attribution d’une terre [Localité 14] à [OB] [Y],

L’expert a précisé que les deux vallées à fe’i situées sur la terre [Localité 14] à savoir [Localité 23] (tomité 605 et 608) et [Localité 22] (tomité 606 et 609) ont été revendiquées par [VR] [U] et [OB] [Y].

L’expert a indiqué également que la lecture du registre des revendications fait apparaître que sur les terres [Localité 14] se trouvent :

– les terres [Localité 39] (tomité 610) [Localité 18] (tomité 612) [Localité 29] (tomité 614) et [Localité 42] (tomité 616) attribuées à [VR] [U],

– les terres [Localité 43] (tomité 611), [Localité 34] (tomité 615), [Localité 12] (tomité 617) attribuées à [OB] [Y].

Au sens de l’expert, l’ensemble de ces terres constitue l’entité [Localité 14], à l’exception d’une enclave à l’intérieur de cette ensemble : la Terre [Localité 19] revendiquée par [LA] [Y]. Il pense que les deux revendiquants ont pu apparemment s’entendre pour un partage à parts égales.

L’expert [LG] conclut que les Terres [Localité 14] seraient donc constituées d’une partie en bord de mer, se prolongeant sur le plateau surplombant la [Adresse 46], qu’elles se partageraient avec la Terre ATIOO sur 1.2 Km, puis après un rétrécissement au lieudit [Localité 18] se poursuivraient par une vallée sur près de 2 Km.

Il a été retrouvée une publication dans le Messager de Tahiti du 2 octobre 1884 : [HS] dit [TZ] [U], a demandé à faire inscrire en son nom les terres inscrites initialement au nom de son frère cadet [VR] [U], décédé.

Il doit être souligné que sa demande inclut la totalité des terres citées dont celles attribuées à [OB] [Y].

Cette publication peut laisser à penser que [VR] [U] est décédé sans postérité.

Par ailleurs, la notoriété établie par devant Me [LI], Notaire à Papeete le 22 juillet 1898 et enregistré le 27 juillet 1898, après le décès de [HS] [U] dit [TZ], décédé à Papeete le 05 juillet 1893, permet de déduire la dévolution successorale de [VR] [B], aucune partie devant la cour ne contestant que [VR] [B] et [HS] [U] dit [TZ] soient frères.

Il en résulte que [HS] [U] dit [TZ] propriétaire à [Localité 25] est décédé en laissant pour seuls héritiers (la cour ayant complété les états civils sur la base des autres pièces du dossier) :

1° Dame [RI] [U], épouse du sieur [ZZ] [IJ] dit [ZZ] [J], née à Haapape en 1821 Papeete-Pare et décédée à Papeete le 09 février 1901 en laissant 9 enfants, héritière pour moitié.

2° Et ses neveux et nièces, par représentation de leur mère dame [UF] [DI] [U] dite aussi [JB] [U], s’ur de [HS] [U] dit [TZ] et épouse du sieur [XU] [W] [K], héritiers ensemble de l’autre moitié :

1-2° [LY] a [XU], agent de police à [Localité 27], né à Pare en 1841 et décédé sans postérité à une date inconnue.

2-2° Sieur [PI] [W] [C] propriétaire à Papeete, né à Pare en 1844, marié au même lieu en 1866 avec la nommée [FG] [R] et y décédé le 28 septembre 1916 ; Il laisse de cette union une fille.

3-2° Dame [OF] [C] née a [MN] en 1847 et décédée sans postérité à [Localité 25] le 28 septembre 1903.

4-2° Dame [ID] dite [GS] [C], née en 1850 Mariée à TIAREI le 01 février 1893 avec le nommé [I] [V] et elle serait décédée au district de TIAREI le 13 décembre 1918, sans postérité.

5-2°-dame [NL] a [XU] propriétaire à [Localité 27], née à PARE en 1836 et décédée à PAPEETE le 03 décembre 1918.

Devant la cour, les consorts [DH]-[BV] comme les consorts [WI], les consorts [GY], les consorts [RG] et Monsieur [DD] [GU] revendiquent tous la propriété de la terre [Localité 14] et de ses dépendances, aux droits de la fratrie de [VR] [U].

Ce qui semble être confirmé par le jugement en date du 21 février 1905, transcrit le 13 mars 1905, volume 101 n° 4, qui liste les biens de la succession des sieurs [HS] dit [TZ] [U] et [XA] [U] et de la Dame [NL] [U] veuve [SA] ; et qui après avoir excepté certaines terres, a fixé la masse des biens à partager dont la Terre [Localité 14] (n° 9) dépendant de la succession de [HS] [U] dit [TZ] et les terres dépendantes des successions de [XA] [U] et de la Dame [NL] [U] veuve [SA].

La cour retient donc qu’il y a lieu de considérer que les droits du revendiquant [VR] [U] sont revenus à sa fratrie.

Les pièces produites par les parties devant la cour ne permettent pas de développer davantage la dévolution des droits de [VR] [U] et de [OB] [Y] qui ont revendiqué suivant différents tomités la terre [Localité 14] et ses dépendances tel que décrit par l’expert [LG].

Devant la cour, le curateur aux biens et successions vacants a été appelé en la cause pour représenter les héritiers de [VR] [U] et de [OB] [Y]. Il n’a pas fait état de recherches positives.

Sur le titre dont se prévalent les consorts [DH]- [BV] :

Devant la cour, les consorts [DH]-[BV] produisent les éléments d’état civil nécessaires et suffisants pour démontrer venir aux droits de [JV] [E] [JR] [PM] [ZB], né le 8 septembre 1890 à Papeete, y décédé, le 10 juin 1959, époux de Madame [GG] [JR] [RW] [A] [UT], née le 14 février 1887 à Rikitea, décédée le 12 juin 1970 à PAPEETE.

Cette qualité ne leur est pas contestée devant la cour, elle doit être acquise aux débats.

Par acte authentique en date du 1er juillet 1933, acte transcrit à la Conservation des Hypothèques le 4 juillet 1933 vol 285 n° 37, Monsieur [JV] [PM] [ZB] a acquis de Madame [DV] dite [SS] [VK] épouse [SN], la terre [Localité 14]. Il est dit à l’acte que la venderesse est propriétaire de la terre pour être la fille de Monsieur [MS] [VK].

Monsieur [MS] [VK] a légué à sa fille, par testament, la terre [Localité 14] avec les vallées à fei.

Par acte de vente sous-seings privés en date du 25 septembre 1906, transcrit à la Conservation des Hypothèques de Papeete le 26 septembre 1906 vol 199 n° 32, Monsieur [MS] [VK] a acquis du Sieur [LY] [C], de la demoiselle [NL] [C], du Sieur [PI] [DX] [C] et de la Dame [WC] [C] «une pièce de terre connue sous le nom [Localité 14], sise au District de [Localité 30] décrite dans le rapport du 30 janvier 1906, clos le 5 mars 1006, dressé par l’expert géomètre [BU], désigné d’office par jugement du Tribunal de Première Instance du 21 février 1905 à l’effet de visiter les immeubles dépendant des successions des Sieur [HS] [U] dit [TZ], [XA] [U] et Dame [NL] [U] veuve [SA], indivis entre les Consorts [ZZ] et les Consorts [XU]».

Il est précisé à l’acte que les vendeurs indiquent être propriétaires de la parcelle de terre vendue pour l’avoir recueillie dans la succession du Sieur [HS] [U] dit [TZ], leur oncle, par représentation de la Dame [CJ] [U] leur mère décédée et ensuite de l’attribution qui leur en a été faite lors du partage judiciaire auquel il a été procédé au cours de la présente année ainsi qu’il résulte du procès-verbal de tirage au sort en date du 28 août 1906, enregistré le 30 août 1906, Folio 194, case 3.

Ainsi, l’auteur des consorts [DH]-[BV] a acquis, par acte authentique, les droits de Monsieur [MS] [VK] sur la terre [Localité 14] et de ses dépendances, droits que celui-ci avait acquis en 1906 du Sieur [LY] [C], de la demoiselle [NL] [C], du Sieur [PI] [DX] [C] et de la Dame [WC] [C].

Sur les droits de propriété des consorts [WI] se disant propriétaires de la terre [Localité 14] et de ses dépendances pour venir aux droits de [NL] a [XU] née à PARE en 1836 et décédée à PAPEETE le 03 décembre 1918 :

Devant la cour, les consorts [WI] produisent les actes d’état civil et de notoriété nécessaires et suffisants pour démontrer venir aux droits de [NL] a [XU] née à PARE en 1836 et décédée à PAPEETE le 03 décembre 1918, sans contestation devant la cour.

Il résulte par ailleurs, comme vu ci-dessus, de la notoriété établie par devant Me [LI], Notaire à [Localité 27] le 22 juillet 1898 et enregistré le 27 juillet 1898, que [NL] [C] est venue aux droits de [HS] [U] dit [TZ], pour être sa nièce, fille de [UF] [DI] [U] épouse du sieur [XU] [W] [K]. [NL] [C] était par ailleurs partie au jugement de partage en date du 21 février 1905. Il est donc établi que [NL] [C] a détenu des droits de propriété sur la terre [Localité 14] et de ses dépendances.

Par acte de vente sous-seings privés en date du 25 septembre 1906, transcrit à la Conservation des Hypothèques de Papeete le 26 septembre 1906 vol 199 n° 32, la demoiselle [NL] [C] a vendu ses droits sur la pièce de terre connue sous le nom [Localité 14], sise au District de [Localité 30] à Monsieur [MS] [VK], comme sa fratrie Sieur [LY] [C], Sieur [PI] [DX] [C] et Dame [WC] [C].

Ainsi, pour venir aux droits de [NL] a [XU], qui a vendu ses droits sur la terre [Localité 14] à Monsieur [MS] [VK] par acte de vente sous-seings privés en date du 25 septembre 1906, transcrit à la Conservation des Hypothèques de [Localité 27] le 26 septembre 1906 vol 199 n° 32, les consorts [WI] sont sans droit sur la terre [Localité 14] et ses dépendances sises à [Localité 30].

Sur les droits de propriété des consorts [GY], des consorts [RG] et de Monsieur [DD] [GU], tous se disant propriétaires de la terre [Localité 14] et de ses dépendances pour venir aux droits de [LW] [SC] [B] :

Madame [MP] [DG] épouse [DC], Madame [BB] [ET], Madame [NZ] [RG] épouse [ZR], Monsieur [VI] [ET], Monsieur [RY] [FM], Monsieur [GA] [SU], Monsieur [UX] [NJ] et Monsieur [JX] [WE] soutiennent être propriétaire indivis de la terre [Localité 14] et de ses dépendances pour venir aux droits de [LW] dit [SC], s’ur de [NX] [B] [KI] [S] ; [LW] dit [SC] ayant eu 4 enfants [GA] [G], [EB] [G] et [M] [G].

Ils précisent venir aux droits de [GA] [G] qui n’a pas eu d’enfants mais a adopté [JD] [RC] [LU] [O] et [AK] [X] (reine de popora). Selon eux, [AK] [X] dite reine [LU] IV a signé un acte de vente de ses terres au profit de [FK] [DG] qui est l’arrière-grand-père de [MP] [DG].

Cette acte de vente n’est pas produit devant la cour.

Les consorts [GY] indiquent quant à eux venir aux droits de Feue [M] [G], qui était la s’ur de Feue [GA] [G]. Ils indiquent que si Madame [NF] [VM] a été adoptée par [XC] [VM], sa mère biologique était [AV] [Z], qui était fille de [ML] [Z], qui était fils de [DE] [Z], fils de [TF] [D], fille de [M] [G], fille de [LW] [U] et frère de [HS] [U] dit [TZ] [LE] [U] ; qu’ils viennent tous aux droits de [AV] [Z].

Mademoiselle [AD] [FI] vient aux droits de son père [IZ] [FI], lequel vient aux droits de sa grand-mère Feue [ZX] [PO], laquelle vient aux droits de son arrière-grand-mère Feue [UR] [RG], qui vient aux droits de [YN] [JO], qui vient aux droits de [BZ] [RG], qui vient aux droits de [M] [G], s’ur de [LW] [P].

Monsieur [DD] [GU] soutient également venir aux droits de [LW] [SC] [B], qu’il dit frère de [HS] [U] dit [TZ].

Comme vu ci-dessus, La dévolution successorale de [HS] [U] dit [TZ], dont il n’a pas été retrouvé de descendant, résulte d’une notoriété après le décès de [HS] [U] dit [TZ], établie par devant Me [LI], Notaire à Papeete le 22 juillet 1898 et enregistré le 27 juillet 1898 constatant que le sieur [HS] [U] dit [TZ] propriétaire à [Localité 25] est décédé à Papeete le 05 juillet 1893 ab intestat, laissant pour seuls héritiers :

1° Dame [RI] [U], épouse du sieur [ZZ] [IJ] dit [ZZ] [J], née à Haapape en 1821 Papeete-Pare et décédée à Papeete le 09 février 1901 en laissant 9 enfants, héritière pour moitié.

2° Et ses neveux et nièces, par représentation de leur mère dame [UF] [DI] [U] dite aussi [JB] [U], s’ur de [HS] [U] dit [TZ] et épouse du sieur [XU] [W] [K], héritiers ensemble de l’autre moitié :

1-2° [LY] a [XU], agent de police à [Localité 27], né à Pare en 1841 et décédé sans postérité à une date inconnue.

2-2° Sieur [PI] [W] [C] propriétaire à Papeete, né à Pare en 1844, marié au même lieu en 1866 avec la nommée [FG] [R] et y décédé le 28 septembre 1916 ; Il laisse de cette union une fille.

3-2° Dame [OF] [C] née a [MN] en 1847 et décédée sans postérité à [Localité 25] le 28 septembre 1903.

4-2° Dame [ID] dite [GS] [C], née en 1850 Mariée à TIAREI le 01 février 1893 avec le nommé [I] [V] et elle serait décédée au district de TIAREI le 13 décembre 1918, sans postérité.

5-2°-dame [NL] a [XU] propriétaire à [Localité 27], née à PARE en 1836 et décédée à PAPEETE le 03 décembre 1918.

Les intervenants volontaires affirment venir aux droits de [VR] [U] et de [HS] [U] dit [TZ] pour être les descendants de [LW] [SC] [B] né en 1800 à Rurutu et décédé en 1859 à TIAREI. Ils affirment que [LW] [SC] [B] est frère de [HS] [U] dit [TZ]. Ils produisent la fiche généalogique de [B] [N] [RU] né vers 1780 à Vairao, marié vers 1797 avec [KK] [AU] née vers 1783 et un extrait du livre : “chefs et notables des établissements français de l’Océanie au temps du protectorat-société des études océaniennes».

La lecture de la fiche généalogique produite fait apparaître que [KK] [UD] et [B] [N] [RU] sont les parents de :

– [XA] [B] né vers 1824,

– [RI] [B] née vers 1821,

– [NX] [B] née vers 1808,

– [NL] [B] née vers 1801,

– [HS] [TZ] [B].

Cette fiche généalogique ne permet pas donc pas d’établir un lien de fratrie entre [VR] [U] ou [HS] [U] dit [TZ] et [LW] [SC] [B]. Aucune pièce produite devant la cour ne permet de contredire la notoriété après le décès de [HS] [U] dit [TZ], établie par devant Maître [LI], Notaire à [Localité 27] le 22 juillet 1898 et enregistré le 27 juillet 1898.

Un simple extrait de livre, qui mentionne [LW], père de [GA] [UZ] comme fils de [RU] est bien insuffisant pour affirmer que [LW] [SC] est frère de [HS] [U] dit [TZ] et de [VR] [U].

Compte tenu des incertitudes d’état civil avec lesquelles il faut nécessairement juger, la Cour doit retenir ce qui est certain, et acté au plus près de l’événement qu’est la revendication ou l’ouverture de la succession. En l’espèce, la notoriété après le décès de [HS] [U] dit [TZ], établie par devant Maître [LI], Notaire à [Localité 27] le 22 juillet 1898 et enregistré le 27 juillet 1898 ne mentionne pas [LW] [SC] comme héritier, or c’est elle qui a été rédigée et transcrite au plus près du décès de [HS] [U] dit [TZ] et ce sont ses mentions qui doivent être retenues, sans qu’il y ait lieu à expertise, pour établir la dévolution successorale de celui-ci et par ricochet de son frère [VR] [U]. De plus, l’auteur des consorts [GY] et [RG] et de Monsieur [GU] est dit né vers 1800 à Rurutu alors que tous les enfants de [KK] [UD] et [B] [N] [RU] sont né sur Tahiti, dont la première en 1801.

La décision de justice en date du 2 août 1870, transcrite le 23 octobre 1958 vol. 394 n°74, produite devant la cour ne vient pas contredire les affirmations de l’acte de notoriété. En ce litige qui sera résolu par la délimitation des terres [Localité 41], [Localité 14] 1 et [Localité 14] 2, [HS] [U], dit [TZ], intervient pour lui-même et ses frères et s’urs, ainsi que ses neveux et nièces. Il n’est pas mentionné le nom de [LW] [SC] ni celui de ses enfants [GA] [G], [EB] [G] et [M] [G].

En conséquence, la Cour constate que les parties qui se revendiquent ayants-droit de [LW] [SC] [B] échouent à démontrer un lien entre celui-ci et [VR] [U] et sa fratrie dont [HS] [U] dit [TZ]. Il s’en déduit qu’ils sont sans droit sur ces terres.

Sur l’action des consorts [WI], des consorts [RG], des consorts [GY] et de Monsieur [DD] [GU] en contestation des droits de propriété des consorts [DH]-[BV] :

L’action en contestation d’un titre de propriété n’appartient qu’à celui qui prouve détenir des droits de propriété par titre, qu’il agisse au principal ou en défense à une action en expulsion. Celui qui échoue à démontrer qu’il détient des droits de propriété n’est pas légitime à rechercher l’anéantissement des titres d’autrui. Sans titre concurrent, il n’y a nécessairement pas d’intérêt à agir.

La sécurité juridique exige en effet que nul ne puisse venir agir en contestation d’un titre de propriété, d’autant plus s’il est authentique et transcrit, si ce titre ne lèse pas ses droits.

De plus, la force probante d’un acte authentique n’est pas sérieusement contestable et sa transcription le rend opposable aux tiers. En Polynésie française, comme dans le reste du territoire national, les actes authentiques font foi de leur contenu et de leurs mentions. La production de tels actes suffit à prouver les droits de propriété de l’acquéreur à l’acte.

Sauf à porter gravement atteinte à la sécurité juridique, il n’y a pas lieu d’exiger de ceux qui justifient d’un titre de propriété transcrit, qu’ils établissent une chaîne ininterrompue d’actes translatifs de propriété entre eux-mêmes, ou leurs ayants causes, et les propriétaires originels ou leurs ayants droits pour prouver leur qualité de propriétaire. C’est seulement lorsqu’il est nécessaire de fixer les quotités de droits indivis acquis qu’il y a lieu d’exiger le déroulé d’une chaîne ininterrompue d’actes translatifs de propriété entre les détenteurs de droits par titre et les propriétaires originels (tomité).

En l’espèce, si en cas de fraude et tout particulièrement dans le cas de la vente de la chose d’autrui, l’inopposabilité du titre de propriété peut être recherchée par ceux dont les droits ont été vendus par autrui, la Cour a jugé ci-dessus que les consorts [WI], [GY] et [RG] ainsi que Monsieur [DD] [GU] sont sans droit ni titre sur la terre [Localité 14] et ses dépendances sises à [Localité 30], objet du présent litige. Ils n’ont donc ni qualité ni intérêt à agir pour rechercher l’inopposabilité du titre authentique de propriété par lequel les consorts [DH]-[BV] détiennent leurs droits sur la terre [Localité 14] et ses dépendances.

Sur la demande en prescription acquisitive des consorts [DH]-[BV] :

Sauf si son titre est inopposable à un tiers dont les droits auraient été acquis a non domino, le propriétaire qui justifie de ses droits par titre n’est pas dans l’obligation de prouver qu’il a possédé les terres objet du titre dans des conditions susceptibles de lui permettre d’en prescrire la propriété par prescription acquisitive. Une demande en prescription acquisitive prend sens seulement pour se voir reconnu propriétaire par prescription acquisitive contre le titre du tiers revendiquant.

En l’espèce, pour venir aux droits de [JV] [E] [JR] [PM] [ZB], né le 8 septembre 1890 à Papeete, y décédé, le 10 juin 1959 qui a acquis la terre [Localité 14] de Madame [DV] dite [SS] [VK] épouse [SN] par acte authentique en date du 1er juillet 1933, acte transcrit à la Conservation des Hypothèques le 4 juillet 1933 vol 285 n° 37, les consorts [DH]-[BV] détiennent incontestablement des droits de propriété par titre sur la terre [Localité 14].

Compte tenu des incertitudes qui demeurent quant à la dévolution des droits des revendiquants de la terre [Localité 14] et de ses dépendances, [VR] [U] et [OB] [Y], incertitudes mises en exergue par la présente procédure, les consorts [DH]- [BV] demandent à voir sécuriser leur titre sur les parcelles qu’ils ont occupaient depuis leur acquisition en 1933 par la prescription acquisitive.

Les consorts [DH]-[BV] ayant assigné devant la cour le curateur aux biens et successions vacants pour représenter les héritiers de [VR] [U] et de [OB] [Y], leur demande en revendication de propriété par prescription acquisitive est recevable.

Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.

Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2235, 2265, 2268 et 2269 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d’appel dans l’étendue de laquelle l’immeuble est situé ; et par vingt ans, s’il est domicilié hors dudit ressort. La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l’acquisition.

Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s’établir à l’origine que par des actes matériels continus d’occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n’en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n’est pas interrompue avant l’expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l’abandon volontaire ou la prise de possession de l’immeuble par un tiers.

En l’espèce, par acte authentique en date du 1er juillet 1933, acte transcrit à la Conservation des Hypothèques le 4 juillet 1933 vol 285 n° 37, Monsieur [JV] [PM] [ZB] a acquis de Madame [DV] dite [SS] [VK] épouse [SN], la terre [Localité 14]. Il est dit à l’acte que la venderesse est propriétaire de la terre pour être la fille de Monsieur [MS] [VK].

La venderesse en était propriétaire par testament de son père qui précisait que le lot comprenait la terre [Localité 14] avec les vallées à fei.

Il s’en déduit que [JV] [PM] [ZB], auteur des consorts [DH]-[BV], a acquis, de bonne foi, par acte authentique la terre [Localité 14] avec toutes ses aisances et dépendances, et ce aux droits de Sieur [LY] [C], de la demoiselle [NL] [C], du Sieur [PI] [DX] [C] et de la Dame [WC] [C], eux-mêmes aux droits du revendiquant [VR] [U].

Aux termes de l’expertise de Monsieur [LG], les dépendances de la terre [Localité 14] revendiquées par [VR] [U] sont les vallées [Localité 23], [Localité 22], [Localité 39], les parcelles [Localité 18], [Localité 29] et [Localité 42].

Il ressort de l’enquête mis en ‘uvre par le premier juge en 2009 et des témoignages recueillis que, en suite de son acquisition, [JV] [PM] [ZB] a exploité la terre ; exploitation qu’il a confiée notamment à Monsieur [L] maraîcher, qu’il y a fait tracé une route et installé des bassins d’eau et leurs canalisations nécessaires à l’exploitation agricole ; qu’il a clôturé les parcelles pour préserver l’exploitation ; et que cette occupation allait jusqu’à la crête de la terre litigieuse, puisque plusieurs témoins y ont vu des jets d’eau provoqués par le maraîcher autorisé.

Madame [OR] [OX] épouse [DZ] née le 26 juillet 1930 à FAAA âgée de 79 ans a notamment précisé devant le juge qu’elle connaît les Terres [Localité 14], [Localité 22], [Localité 23], [Localité 38] sises dans la [Adresse 46] à [Localité 30] ; qu’elle s’est mariée en 1949 à l’âge de 19 ans avec Monsieur [DZ] surnommé [L] et qu’elle a habité avec lui sur une terre appartenant aux [ZB] ; qu’ils ont cultivé la terre appartenant de M. [ZB] avec son autorisation en lui remettant des légumes tous les samedi ; qu’elle a travaillé jusqu’à l’âge de 50 ans soit durant plus de trente ans ; qu’ils ont cultivé des oranges, des patates douces, des bananes, des taros, des féi, des umara, des épinards et différents légumes choux, carottes, navets, pota blanches et qu’ils ont loué les services d’une personne pour tracer la route jusqu’au pied des bambous.

Madame [OR] [OX] a également indiqué que les bassins d’eaux ont été construits par Monsieur [ZB] qui a installé les conduites d’eau avec ses travailleurs. Elle fait état de ce que c’est elle qui a trouvé [JV] [PM] [ZB] mort près du troisième bassin.

Par ailleurs, tous les témoignages recueillis par le premier juge, nombreux, confortent le témoignage de Madame [OR] [OX] et concordent en ce que la terre [Localité 14] et ses dépendances est désignée et connue comme étant le «Domaine [ZB]». Cet élément signe incontestablement que c’est à titre de propriétaire que Monsieur [JV] [PM] [ZB] a occupé la terre.

Ainsi, il est amplement démontré que Monsieur [JV] [PM] [ZB], après son acquisition de bonne foi et par juste titre a pris possession de la terre [Localité 14] et de ses dépendances, qu’il y a mis en ‘uvre des actes matériels continus d’occupation réelle, aménageant la terre pour une exploitation agricole efficiente. Il a été retrouvé mort sur la terre, près d’un des bassins qu’il avait fait construire, le 10 juin 1959. Il est donc incontestable qu’il a occupé la terre [Localité 14] et ses dépendances de manière continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire pendant plus de 20 ans après son acquisition.

À supposer que le Sieur [LY] [C], la demoiselle [NL] [C], le Sieur [PI] [DX] [C] et la Dame [WC] [C] aient disposé de droits de [VR] [U] qui ne leur seraient pas revenus aux termes du partage de 1905, ce qui n’est cependant pas démontré, Monsieur [JV] [PM] [ZB] avait, du fait de l’exploitation de la terre pendant plus de 10 ans après son acquisition, nécessairement prescrit, à sa mort en 1959, la totalité de la terre [Localité 14] et de ses dépendances et en était alors pleinement propriétaire.

Ses héritiers ont de plus poursuivi l’occupation. Des témoignages, l’activité de maraîchage de Monsieur [L] s’est poursuivie jusque dans les années 1980.

Par acte du 18 octobre 1984 passé devant Maître [YH], notaire à [Localité 27] et transcrit le 7 novembre 1984 au volume 1275 n° 01, Madame [XP] [ZB] épouse [UV] s’est comportée en propriétaire en cédant ses droits à Madame [EO] [DJ], Madame [VO] [SP] et Madame [WG] [WW]. Il est mentionné à l’acte une superficie de la propriété [ZB] de 68ha 19a 50ca.

Monsieur [YZ] [SP] (époux d'[VO] [DH]) a par ailleurs autorisé en 1992 les Parapentistes AIR EVASION a utilisé le terrain pour y créer des pistes de décollages, ceux-ci ayant parfaitement identifié les ayants droit de [JV] [PM] [ZB] comme les propriétaires des parcelles dont ils avaient besoin.

Cette occupation s’est par ailleurs faite sans troubles, les consorts [WI] n’ayant voulu s’imposer sur la terre qu’au début des années 1990, soit après plus de 60 ans d’occupation des ayants droit de [JV] [PM] [ZB].

De plus, dès 1969, il a été procédé à la délimitation du domaine [ZB]. À la demande de Mesdames [UB] et [AZ] [ZB] respectivement épouses [DH] et [BV], Messieurs [DF] [OV] et son fils [AG] ont fait un relevé des terres occupées par les héritiers [ZB]. Les relevés de Messieurs [OV] sont annexés au rapport d’expertise de Monsieur [BW] [LG], expert judiciaire désigné.

Il appert de l’expertise [OV] achevée en 1973 que la partie de la propriété [ZB] située en montagne est formée du surplus des Terres [Localité 14], [Localité 13], [Localité 37], [Localité 40] et leurs dépendances [Localité 28], [Localité 18], [Localité 39], [Localité 44], [Localité 45], [Localité 34], [Localité 36], [Localité 26], [Localité 38], des vallées [Localité 23] et [Localité 24] et de la Terre [BY] (partie) ; le domaine [ZB] se délimitant ainsi en 1973 :

– une partie A entourée d’une clôture au Nord et au Sud d’une superficie de 14ha établie par feu [JV] [ZB] de son vivant,

– une partie B délimitée au Nord par des pieux en fer au bord de plateau posés par feu [JV] [ZB] de son vivant, et au Sud par de gros poteaux en ciment et des piquets en fer existant sur les lieux et posés par feu [ZB] de son vivant d’une superficie de 24ha 82a 30ca,

– une partie C délimitée au Nord et au Sud par des pieux en fer et des panneaux d’une superficie de 4ha,

– une partie D comprenant la vallée [Localité 24] (partie) pour 1ha 24a 10ca, la vallée MAIOROHORAHI (partie) pour 3ha 92a 25ca, la terre ou vallée [Localité 38] pour 4ha 32a 50ca, la terre [BY] (partie) pour 15ha 00a 35ca, soit au total 24ha 59a 20 ca.

Sur le plan de Messieurs [OV] annexé en pièce 8.2 du rapport [LG] figure la route que les témoins ont dit avoir été tracée par [JV] [ZB] et le maraicher [L] qui part de la route de ceinture et traverse toutes les terres.

Il est ainsi possible de fixer les limites du Domaine [ZB], d’une superficie de 681.950 m2 dont les ayants droits de [JV] [E] [JR] [PM] [ZB], né le 8 septembre 1890 à Papeete, y décédé, le 10 juin 1959 sont propriétaires tant par titre que par prescription acquisitive.

En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la cour infirme le jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete, chambre des terres, n°00/00037, n° de minute 248 en date du 24 mai 2017, en toutes ses dispositions.

Statuant de nouveau, la cour dit :

– Dit Madame [GC] [IX] [WI] épouse [KM] et Monsieur [YL] [WI] sans droit ni titre sur la terre [Localité 14] et ses dépendances, sises à [Localité 30] ;

– Dit Madame [MP] [DG] épouse [DC], Madame [BB] [ET], Madame [NZ] [RG] épouse [ZR], Monsieur [VI] [ET], Monsieur [RY] [FM], Monsieur [GA] [SU], Monsieur [UX] [NJ] et Monsieur [JX] [WE] sans droit ni titre sur la terre [Localité 14] et ses dépendances, sises à [Localité 30] ;

– Dit Madame [ZD] [GY], Madame [NF] [VM], Monsieur [ZF] [GY], Mademoiselle [AD] [FI], née le 05 juin 2007 à Papeete, représentée par Madame [TL] [EV] sans droit ni titre sur la terre [Localité 14] et ses dépendances, sises à [Localité 30] ;

– Dit Monsieur [DD] [GU] sans droit ni titre sur la terre [Localité 14] et ses dépendances, sises à [Localité 30] ;

– Dit que les ayants droit de [JV] [E] [JR] [PM] [ZB], né le 8 septembre 1890 à Papeete, y décédé, le 10 juin 1959 sont propriétaires tant par titre que par prescription acquisitive de la Terre [Localité 14] et de ses dépendances faisant l’objet du relevé du géomètre [OV] en date du 24 mai 1973, portant sur une superficie de 68ha 19a 50ca se décomposant de la façon suivante en quatre parties :

‘ la partie A entourée d’une clôture au Nord Est et Sud établie par [JV] [ZB] de son vivant d’une superficie de 14ha 60a,

‘ la partie B délimitée au Nord par des pieux en fer (bord du plateau) posés par M. [ZB] et au Sud par de gros poteaux en ciment et des piquets de fer existants sur les lieux et posées par M. [ZB] de son vivant d’une superficie de 24ha 52a 30ca,

‘ la partie C délimitée au Nord et au Sud par des pieux en fer avec panneaux d’une superficie de 4ha 78a,

‘ la partie D vallée [Localité 24] de 1 ha 14a 10ca la vallée [Localité 23] de 3ha 92a 25ca la terre ou vallée [Localité 38] de 4ha 32a 50ca, la terre [Localité 38] (partie) de 15ha 00a 35ca, soit au total une superficie de 24ha 59a 20ca.

Sur les autres chefs de demande :

Il y a lieu d’ordonner la transcription du présent arrêt à la conservation des hypothèques, les frais étant à la charge des ayants droit de [JV] [E] [JR] [PM] [ZB], né le 8 septembre 1890 à Papeete, y décédé, le 10 juin 1959.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [DH]-[BV] les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La Cour condamne in solidum Monsieur [DD] [GU], Madame [GC] [IX] [WI] épouse [KM], Monsieur [YL] [WI], Madame [ZD] [GY], Madame [NF] [VM], Monsieur [ZF] [GY], Madame [MP] [DG] épouse [DC], Madame [BB] [ET], Madame [NZ] [RG] épouse [ZR], Monsieur [VI] [ET], Monsieur [RY] [FM], Monsieur [GA] [SU], Monsieur [UX] [NJ] et Monsieur [JX] [WE] à payer aux consorts [DH]-[BV] la somme de 800.000 francs pacifiques à ce titre.

Monsieur [DD] [GU], Madame [GC] [IX] [WI] épouse [KM], Monsieur [YL] [WI], Madame [ZD] [GY], Madame [NF] [VM], Monsieur [ZF] [GY], Madame [MP] [DG] épouse [DC], Madame [BB] [ET], Madame [NZ] [RG] épouse [ZR], Monsieur [VI] [ET], Monsieur [RY] [FM], Monsieur [GA] [SU], Monsieur [UX] [NJ] et Monsieur [JX] [WE] qui succombent pour le tout doivent être condamnés aux dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

DÉCLARE l’appel recevable,

DIT recevables devant la Cour les interventions volontaires de Madame [MP] [DG] épouse [DC], Madame [BB] [ET], Madame [NZ] [RG] épouse [ZR], Monsieur [VI] [ET], Monsieur [RY] [FM], Monsieur [GA] [SU], Monsieur [UX] [NJ] et Monsieur [JX] [WE] et de Madame [ZD] [GY], Madame [NF] [VM], Monsieur [ZF] [GY], Mademoiselle [AD] [FI], née le 05 juin 2007 à Papeete, représentée par Madame [TL] [EV] ;

INFIRME le jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete, chambre des terres, n°00/00037, n° de minute 248 en date du 24 mai 2017, en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau,

DIT que les consorts [WI], les consorts [GY], les consorts [RG] et Monsieur [DD] [GU] sont recevables en leur action en revendication de la propriété de la terre [Localité 14] et de ses dépendances sises à [Localité 30] ;

DIT Madame [GC] [IX] [WI] épouse [KM] et Monsieur [YL] [WI] sans droit ni titre sur la terre [Localité 14] et ses dépendances, sises à [Localité 30] ;

DIT Madame [MP] [DG] épouse [DC], Madame [BB] [ET], Madame [NZ] [RG] épouse [ZR], Monsieur [VI] [ET], Monsieur [RY] [FM], Monsieur [GA] [SU], Monsieur [UX] [NJ] et Monsieur [JX] [WE] sans droit ni titre sur la terre [Localité 14] et ses dépendances, sises à [Localité 30] ;

DIT Madame [ZD] [GY], Madame [NF] [VM], Monsieur [ZF] [GY], Mademoiselle [AD] [FI], née le 05 juin 2007 à Papeete, représentée par Madame [TL] [EV], sans droit ni titre sur la terre [Localité 14] et ses dépendances, sises à [Localité 30] ;

DIT Monsieur [DD] [GU] sans droit ni titre sur la terre [Localité 14] et ses dépendances, sises à [Localité 30] ;

DIT que les ayants droit de [JV] [E] [JR] [PM] [ZB], né le 8 septembre 1890 à Papeete, y décédé, le 10 juin 1959 sont propriétaires tant par titre que par prescription acquisitive de la Terre [Localité 14] et de ses dépendances faisant l’objet du relevé du géomètre [OV] en date du 24 mai 1973, portant sur une superficie de 68ha 19a 50ca se décomposant de la façon suivante en quatre parties :

‘ la partie A entourée d’une clôture au Nord Est et Sud établie par [JV] [ZB] de son vivant d’une superficie de 14ha 60a,

‘ la partie B délimitée au Nord par des pieux en fer (bord du plateau) posés par M. [ZB] et au Sud par de gros poteaux en ciment et des piquets de fer existants sur les lieux et posées par M. [ZB] de son vivant d’une superficie de 24ha 52a 30ca,

‘ la partie C délimitée au Nord et au Sud par des pieux en fer avec panneaux d’une superficie de 4ha 78a,

‘ la partie D vallée [Localité 24] de 1 ha 14a 10ca la vallée [Localité 23] de 3ha 92a 25ca la terre ou vallée [Localité 38] de 4ha 32a 50ca, la terre [Localité 38] (partie) de 15ha 00a 35ca, soit au total une superficie de 24ha 59a 20ca.

Y ajoutant,

ORDONNE la transcription du présent arrêt à la conservation des hypothèques de [Localité 27], les frais étant à la charge des ayants droits de [JV] [E] [JR] [PM] [ZB], né le 8 septembre 1890 à Papeete, y décédé, le 10 juin 1959 ; et la transmission d’une expédition pour information au service du cadastre de PAPEETE ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [DD] [GU], Madame [GC] [IX] [WI] épouse [KM], Monsieur [YL] [WI], Madame [ZD] [GY], Madame [NF] [VM], Monsieur [ZF] [GY], Madame [MP] [DG] épouse [DC], Madame [BB] [ET], Madame [NZ] [RG] épouse [ZR], Monsieur [VI] [ET], Monsieur [RY] [FM], Monsieur [GA] [SU], Monsieur [UX] [NJ] et Monsieur [JX] [WE] à payer aux consorts [DH]-[BV] la somme de 800.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt,

CONDAMNE Monsieur [DD] [GU], Madame [GC] [IX] [WI] épouse [KM], Monsieur [YL] [WI], Madame [ZD] [GY], Madame [NF] [VM], Monsieur [ZF] [GY], Madame [MP] [DG] épouse [DC], Madame [BB] [ET], Madame [NZ] [RG] épouse [ZR], Monsieur [VI] [ET], Monsieur [RY] [FM], Monsieur [GA] [SU], Monsieur [UX] [NJ] et Monsieur [JX] [WE] aux dépens de première instance et d’appel.

Prononcé à Papeete, le 27 avril 2023.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ

 


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