Droits des héritiers : 27 avril 2023 Cour d’appel de Papeete RG n° 21/00411

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Droits des héritiers : 27 avril 2023 Cour d’appel de Papeete RG n° 21/00411

27 avril 2023
Cour d’appel de Papeete
RG n°
21/00411

N° 159

CG

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Copie exécutoire

délivrée à :

– Me Marchand,

le 27.04.2023.

Copie authentique délivrée à :

– Me Lau,

le 27.04.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 27 avril 2023

RG 21/00411 ;

Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 21/302, rg n° 21/00175 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 11 octobre 2021 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 29 octobre 2021 ;

Appelante :

Mme [J] [C] épouse [I], née le 3 mai 1950 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 19] ;

Représentée par Me Johan MARCHAND, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

Mme [T] [C], née le 26 mars 1960 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 18] ;

Ayant pour avocat la Selarl Cabinet Lau et Nougaro, représentée par Me James LAU, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 24 février 2023 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 mars 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

Le 4 juillet 1982 est intervenue une donation entre vifs à titre de partage anticipé de divers biens immobiliers appartenant à M. [M] [C] et Mme [X] [R] son épouse au profit de leurs enfants :

M. [M] [W] [C],

Mme [J] [C],

Mme [D] [C],

Mme [Y] [C] épouse [Z],

Mme [X] [C],

Mme [T] [C].

Au terme de cet acte, il a été attribué à Mme [Y] [C] épouse [Z], la nue-propriété de la parcelle de terre cadastrée section L n°[Cadastre 6], commune de [Localité 17], pour 38 ares 46 centiares.

Le 3 septembre 1987 est intervenue une autre donation entre vifs à titre de partage anticipé entre les mêmes parties et attribuant à Mme [Y] [C] épouse [Z], diverses parcelles de terres cadastrées section T[Cadastre 4] n°[Cadastre 5], AH n°[Cadastre 10], AH n°[Cadastre 9], AH n°[Cadastre 15] et AH n°[Cadastre 8].

M. [M] [C] est décédé le 4 décembre 1989.

Mme [Z] est décédée le 12 janvier 1993 et laissé pour seul héritier son fils, M. [U] Robert [P], né à [Localité 16] le 20 mars 1972. Son époux survivant, M. [S] [Z] avait renoncé à son usufruit.

Les 19 et 26 juin 1998, M. [U] Robert [P] a vendu à Mme [J] [C], Mademoiselle [D] [C], Mademoiselle [X] [C] et Mademoiselle [T] [C] la nue-propriété des biens précités moyennant le versement par les acquéreurs d’une rente annuelle et viagère de 840.000 XPF, Mme [X] [R], intervenante à l’acte restant usufruitière de ces biens.

Par acte du 9 août 2001, Mademoiselle [D] [C], Mademoiselle [X] [C] et Mademoiselle [T] [C] ont vendu leurs droits de trois/quart en nue-propriété de la parcelle dépendant du lot 2 du partage de la propriété des époux [C] cadastrée section L-[Cadastre 6] pour 38 a 46 ca à Mme [J] [C] qui était déjà propriétaire indivise au préalable de cette même parcelle de terre cadastrée L-[Cadastre 6], terre dénommée ‘propriété des époux [C]’ lot 2 -lot A en application de l’acte notarié de donation entre vifs à titre de partage anticipé du 4 juin 1982.

Mme [X] [R] est décédée le 14 novembre 2018.

Par requête déposée au greffe le 4 juin 2021 et assignation délivrée le 14 juin 2021, Mme [J] [C] a saisi le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete afin de voir :

Condamner et ordonner à Mme [T] [C] de laisser libre accès par le portail qu’elle a érigé sur le chemin passant sur la parcelle L-[Cadastre 6] et menant sur jusqu’à la parcelle L-[Cadastre 7], sous astreinte de 100.000 XPF par infraction constatée par tous moyens dès signification de la décision à intervenir ;

Ordonner une expertise judiciaire contradictoire et désigner tel expert compétent avec mission de :

– Convoquer les parties, se rendre sur les lieux et se faire remettre tout document des parties ;

– dire si le portail et sa structure fixée par Mme [T] [C] dispose des autorisations administratives adéquates ;

– relever et décrire l’éventuel empiètement ;

– prescrire les travaux de remise en état, les délais nécessaires à leur réalisation et en chiffrer le coût ;

– chiffrer les éventuels préjudices de la requérante ;

– Dire que l’expert pourra recueillir l’avis d’autres techniciens ;

– lmpartir le délai dans lequel l’expert devra donner son avis ;

– Lui impartir un délai pour le faire au greffe de la juridiction ;

– Réserver les frais irrépétibles et les dépens.

Au soutien de ses demandes Mme [J] [C] avançait les éléments suivants :

Sa parcelle est limitrophe de la parcelle de terre cadastrée section L-[Cadastre 3] de la terre dénommée ‘propriété des époux [C]’ lot 3 revenant à Mme [T] [C].

Elle affirme que Mme [T] [C] a procédé à la mise en place d’un portail à des fins privées, bloquant l’accès de la servitude permettant l’accès à la parcelle L-[Cadastre 7].

Mme [T] [C] a répliqué en sollicitant l’irrecevabilité des prétentions de Mme [J] [C] pour défaut de qualité à agir, demandant de la voir débouter de ses demandes. Ultérieurement elle a soulevé l’incompétence du juge des référés au profit du juge du tribunal foncier saisi du litige au fond portant sur la détermination et la mise en place des servitudes d’accès sur l’ancienne propriété de [M] [C] et [X] [R].

Par ordonnance en date du 11 octobre 2021 le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete s’est déclaré incompétent au profit du juge de la mise en état du tribunal foncier de la Polynésie-française déjà saisi sous le rôle 21/00051, renvoyé les parties à mieux se pourvoir et dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.

Par requête en date du 29 octobre 2021 Mme [J] [C] a relevé appel de cette décision demandant à la cour de :

Déclarer l’appel recevable ;

Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 11 octobre 2021 ;

Statuant à nouveau ;

Déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Mme [T] [C] ;

Condamner et ordonner à Mme [T] [C] de libre accès par le portail qu’elle a érigé sur le chemin passant sur la parcelle L-[Cadastre 6] et menant jusqu’à la parelle L-[Cadastre 7], sous astreinte de 100.000 XPF par jour de retard dès signification de la décision à intervenir ;

Ordonner une expertise judiciaire contradictoire et désigner tel expert compétent avec mission de :

– Convoquer les parties, se rendre sur les lieux et se faire remettre tout document des parties ;

– dire si le portail et sa structure fixée par Mme [T] [C] dispose des autorisations administratives adéquates ;

*relever et décrire l’éventuel empiétement ;

*prescrire les travaux de remise en état, les délais nécessaires à leur réalisation et en chiffrer le coût ;

*chiffrer les éventuels préjudices de la requérante ;

*Dire que l’expert pourra recueillir l’avis d’autres techniciens ;

*impartir le délai dans lequel l’expert devra donner son avis ;

*Lui impartir un délai pour le faire au greffe de la juridiction ;

– Débouter Mme [T] [C] de toutes ses écritures et demandes ;

– Condamner Mme [T] [C] à payer à Mme [J] [C] la somme de 150.000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi que la somme de 150.000 XPF au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 407 du code de procédure civile ;

Condamner Mme [T] [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Par ses dernières conclusions en date du 12 janvier 2023 Mme [C] [J] demande à la cour de :

Déclarer l’appel recevable ;

Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 11 octobre 2021 ;

Rejeter toutes les demandes de Mme [T] [C] ;

Statuant à nouveau ;

Déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Mme [T] [C] ;

Condamner et ordonner à Mme [T] [C] de libre accès par le portail qu’elle a érigé sur le chemin passant sur la parcelle L-[Cadastre 6] et menant jusqu’à la parelle L-[Cadastre 7], sous astreinte de 100.000 XPF par jour de retard dès signification de la décision à intervenir ;

Ordonner une expertise judiciaire contradictoire et désigner tel expert compétent avec mission de :

– Convoquer les parties, se rendre sur les lieux et se faire remettre tout document des parties ;

– dire si le portail et sa structure fixée par Mme [T] [C] dispose des autorisations administratives adéquates ;

*relever et décrire l’éventuel empiétement ;

*prescrire les travaux de remise en état, les délais nécessaires à leur réalisation et en chiffrer le coût ;

*chiffrer les éventuels préjudices de la requérante ;

*Dire que l’expert pourra recueillir l’avis d’autres techniciens ;

*impartir le délai dans lequel l’expert devra donner son avis ;

*Lui impartir un délai pour le faire au greffe de la juridiction ;

– Débouter Mme [T] [C] de toutes ses écritures et demandes ;

– Condamner Mme [T] [C] à payer à Mme [J] [C] la somme de 150.000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi que la somme de 150.000 XPF au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 407 du code de procédure civile ;

Condamner Mme [T] [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Par ses dernières conclusions en date du 2 novembre 2022 Mme [T] [C] demande à la cour de :

Confirmer l’ordonnance de référé du 11 octobre 2021,

Au besoin, dire et juger infondées les demandes de Mme [J] [C] et la débouter de l’ensemble de ses demandes,

Condamner Mme [J] [C] à payer à Mme [T] [C] la somme de 250 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile,

Condamner Mme [J] [C] aux dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2023.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. L’exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l’effet d’y répondre.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l’exception d’incompétence :

L’exception d’incompétence est une exception de procédure qui, aux termes des dispositions des articles 37 et 38 du code de procédure civile de la Polynésie française doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir , cette exception devant en même temps désigner la juridiction devant laquelle elle demande que l’affaire soit portée.

En l’espèce il est constant que Mme [T] [C] avait initialement conclu le 13 juillet 2021 en demandant de voir déclarer Mme [J] [C] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir et la voir débouter de l’ensemble de ses demandes outre la condamnation sollicitée de Mme [J] [C] à lui payer à la somme de 200 000 XPF sur le fondement des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

C’est par conclusions en date du 13 août 2021 qu’elle a ultérieurement et exclusivement sollicité, au visa des dispositions des articles 288 et 57 du code de procédure civile de la Polynésie française, de voir le juge des référés se déclarer incompétent au profit du juge de la mise en état du tribunal foncier de la Polynésie française déjà saisi en principale instance sous le rôle 21/00051.

Cette demande, présentée après une demande de fin de non recevoir et une défense au fond, telle que s’entend la demande de débouté, est en conséquence irrecevable.

L’ordonnance attaquée sera infirmée en ce qu’elle a statué autrement.

Sur la demande d’accès :

Il s’évince des dispositions de l’article 288 du code de procédure civile de la Polynésie française que l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie dans le cas où la loi confère à un juge, qui n’est pas saisi du principal, le pouvoir d’ordonner des mesures nécessaires.

Aux termes des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner, en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.

Le président peut d’autre part toujours prescrire, en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Si c’est à juste titre que le premier juge a rappelé que l’article 57 du code de procédure civile de la Polynésie française stipule que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa saisine ou sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes mesures provisoires, même conservatoires cela s’entend d’un litige avec une identité d’objet et de parties.

En l’espèce la cour ne dispose d’aucun élément permettant d’apprécier la procédure initiée le 3 mai 2021 selon la décision attaquée qui énonce d’autre part que celle-ci oppose Mmes [J] et [T] [C] d’une part à Mme [X] [E], Mme [K] [F] et M. [O] [H] d’autre part et qui ajoute que les parties ne sont pas similaires à celles de la procédure de référé et que les demandes ne sont pas identiques bien que portant sur des questions connexes.

Mme [J] [C] ajoute, sans être conterdite, que le dossier engagé au fond et enrôlé sous le numéro de RG 21/00051 concerne le bornage des parcelles des lots L [Cadastre 1], L [Cadastre 11], L [Cadastre 12], L [Cadastre 13], L [Cadastre 14] , L[Cadastre 3] et L [Cadastre 2] alors que la présente affaire concerne les lots L [Cadastre 6] et L [Cadastre 7].

Il n’est pas contesté que Mme [J] [C] est propriétaire indivise avec Mme [T] [C] de la parcelle de terre L [Cadastre 7] et qu’elle est seule propriétaire de la parcelle L [Cadastre 6] pour l’avoir acquise en nue propriété par donation de ses parents, l’usufruit de ceux-ci s’étant éteind par leurs décès respectif le 4 décembre 1989 pour M. [M] [C] et le 14 novembre 2018 pour Mme [X] [R].

Il n’est pas moins contesté que la parcelle L [Cadastre 6] est grevée d’une servitude de passage d’une largeur de 4 mètres au profit de la parcelle L [Cadastre 7].

Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’atteinte à la propriété constitue, par elle même, un trouble manifestement illicite sans qu’il soit dès lors nécessaire de caractériser l’urgence et qui ne saurait être soumis à l’usage que le propriétaire entend faire de cette propriété.

Mme [T] [C] ne conteste pas la mise en place d’un portail à l’entrée de cette servitude, peu important, en ce qui concerne la demande d’accès formulée par Mme [J] [C], que ce portail ait été posé à l’initiative de leur mère défunte et que Mme [J] [C] dispose d’un autre accès pour la parcelle dont elle est propriétaire exclusive, dès lors qu’en sa qualité de propriétaire indivise de la parcelle fond dominant L-[Cadastre 7], Mme [J] [C] doit pouvoir accéder à celle-ci au bénéfice de la servitude qui la dessert et qui est attachée à la propriété de cette parcelle.

Il sera donc fait droit à sa demande de condamner et ordonner à Mme [T] [C] de laisser libre accès par le portail qu’elle a érigé sur le chemin passant sur la parcelle L-[Cadastre 6] et menant jusqu’à la parcelle L-[Cadastre 7] et ce sous astreinte de 10.000 XPF par jour de retard passé 15 jours après la signification de la décision à intervenir, l’astreinte courant pendant 4 mois.

Sur la demande d’expertise :

Aux termes des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout interessé.

En l’espèce Mme [J] [C] produit un procès verbal établi le 21 décembre 2020 par Me [L] qui constate que la servitude créée par Mme [T] [C] afin d’accéder à son domicile en amont empiète de 3, 70 m sur la parcelle L-[Cadastre 6].

Elle possède donc un intérêt, avant d’engager une éventuelle action judiciaire , à faire procéder à une expertise contradictoire laquelle sera ordonnée selon mission indiquée au dispositif.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Mme [T] [C] sera condamnée aux dépens de première instance par infirmation de la décision attaquée et aux dépens d’appel sans qu’il soit inéquitable de la condamner à payer à Mme [J] [C] 150 000 XPF au titre des frais irrépétibles en appel, la décision de première instance étant confirmé en ce qu’elle a dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Infirme l’ordonnance entreprise en ce que le juge des référés :

s’est déclaré incompétent au profit du juge de la mise en état du tribunal foncier de la Polynésie française déjà saisi sous le rôle n° 21/00051,

a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Mme [T] [C] ;

Ordonne à Mme [T] [C] de laisser à Mme [J] [C] le libre accès par le portail qu’elle a érigé sur le chemin passant sur la parcelle L-[Cadastre 6] et menant jusqu’à la parelle L-[Cadastre 7], sous astreinte de 10.000 XPF par jour de retard passé 15 jours après la signification de la décision à intervenir , l’astreinte courant pendant 4 mois ;

Ordonne une expertise et désigne :

M. [B] [N], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Papeete,

Ou à défaut :

Mme [A] [V], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Papeete,

avec mission de :

– Convoquer les parties, se rendre sur les lieux et se faire remettre tout document des parties ;

– dire si le portail et sa structure fixée par Mme [T] [C] dispose des autorisations administratives adéquates ;

– relever et décrire l’éventuel empiétement ;

– prescrire les travaux de remise en état, les délais nécessaires à leur réalisation et en chiffrer le coût ;

– chiffrer les éventuels préjudices de la requérante ;

– Dit que l’expert pourra recueillir l’avis d’autres techniciens ;

Fixe à 250.000 F CFP le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par Mme [J] [C] au greffe de la juridiction dans les soixante jours du prononcé de l’arrêt ;

Dit qu’après avoir pris connaissance de la procédure et déterminé les opérations nécessaires et leur calendrier, l’expert devra apprécier le montant prévisible des frais de l’expertise et, s’il se révèle que ces derniers seront nettement supérieurs au montant de la provision, en donner avis aussitôt pour qu’il soit statué sur un éventuel supplément de consignation après avoir recueilli les observations des parties ; dit qu’il sera tenu compte de l’accomplissement de cette diligence pour la justification de l’accomplissement de la mission de l’expert et la fixation de sa rémunération ;

Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois suivant l’acceptation de sa mission,

Condamne Mme [T] [C] aux dépens de première instance,

Confirme l’ordonnance entreprise en ce que le juge des référés a dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,

Condamne Mme [T] [C] à payer à Mme [J] [C] la somme de 150 000 XPF au titre des frais irrépétibles en appel,

Condamne Mme [T] [C] aux dépens d’appel.

Prononcé à Papeete, le 27 avril 2023.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD

 


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