Droits des héritiers : 2 mai 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 21/05413

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Droits des héritiers : 2 mai 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 21/05413

2 mai 2023
Cour d’appel d’Amiens
RG n°
21/05413

ARRET

N° 442

[I]

C/

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU NORD

COUR D’APPEL D’AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 02 MAI 2023

*************************************************************

N° RG 21/05413 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IIWB – N° registre 1ère instance : 19/02536

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 23 septembre 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [S] [I]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Stephane DOMINGUEZ de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

ET :

INTIME

Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DU NORD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Convoqué à l’audience par lettre recommandée en date du 04 octobre 2022 dont l’accusé de réception a été tamponné par le Conseil départemental

Non comparant, non représenté

DEBATS :

A l’audience publique du 16 Janvier 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Mai 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Myriam EL JAGHNOUNI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 02 Mai 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement rendu le 23 septembre 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant Monsieur [S] [I] au Conseil Départemental du Nord, a :

– rejeté le recours de Monsieur [S] [I] ,

– condamné Monsieur [S] [I] aux éventuels dépens,

Vu l’appel du jugement relevé le 17 novembre 2021 par Monsieur [S] [I],

Vu les conclusions transmises le 14 février 2022, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles Monsieur [S] [I] prie la cour de :

– infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

par conséquent,

– annuler la décision du Conseil Départemental du Nord du 13 juin 2019 notifiée à Monsieur [S] [I],

– dire et juger en conséquence que le Conseil Départemental du Nord ne peut se prévaloir d’une quelconque créance à l’encontre de Monsieur [S] [I]

– dire à titre subsidiaire qu’il y aura lieu de diviser sur le plan de l’obligation de la dette, les sommes éventuellement dues au Conseil Départemental du Nord entre Monsieur [S] [I] et l’oncle de Monsieur [S] [I],

– dire et juger qu’il y aura lieu pour le Conseil Départemental du Nord d’appeler en la cause l’autre débiteur de cette créance,

– réduire dans de plus larges proportions la créance qui serait éventuellement mise à charge de Monsieur [S] [I], compte tenu de sa situation financière,

– condamner en tout état de cause le Conseil Départemental du Nord à verser à Monsieur [S] [I], la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu la non représentation à l’audience du Conseil Départemental du Nord, régulièrement convoqué, la transmission de son mémoire en défense enregistré au greffe le 21 janvier 2022 et la demande de dispense de comparution à l’audience formée par celui-ci,

***

SUR CE LA COUR,

* Sur la demande de dispense de comparution formée par le Conseil Départemental du Nord:

Conformément aux dispositions des articles 446 et 946 du code de procédure civile, la procédure suivie dans cette instance est orale, et les parties doivent présenter oralement à l’audience leurs prétentions et moyens.

Les parties doivent donc comparaitre à l’audience, en personne ou représentées.

Toutefois, la cour peut accorder une dispense de comparaitre à une partie qui en fait la demande avec possibilité de présenter ses observations par écrit, mais celle-ci doit nécessairement se présenter à la première audience pour solliciter cette autorisation.

Le simple envoi avant l’audience d’un courrier formulant cette demande ne respectant pas les termes des textes susvisés, la demande de dispense de comparution ne peut en ce cas être accueillie.

En l’espèce , le Conseil Départemental du Nord n’a pas comparu lors d’une précédente audience, de sorte que sa demande de dispense de comparution ne peut qu’être rejetée, et ses écritures en défense déclarées irrecevables.

*Sur la récupération sur donation des frais de placement de Madame [Z] [M]:

Par décision du 22 février 2018, le Département du Nord a accordé à Madame [C] [M] , décédée le 12 janvier 2022, une prise en charge à compter du 21 mars 2017 au titre de l’aide sociale pour ses frais de séjour au sein de l’établissement pour personnes âgées dépendantes « [6] », situé à [Localité 5].

Le montant des prestations allouées au titre de la période du 21 mars 2017 au 31 décembre 2018 a été évalué à la somme de 31351,57 euros par le Conseil Départemental du Nord.

Par courrier en date du 19 février 2019, le Conseil Départemental du Nord a notifié une récupération de l’aide sociale sur donation à Monsieur [S] [I], petit fils de Madame [C] [M] , ayant bénéficié d’une donation d’un montant de 46500 euros de la part de celle-ci.

Après échec de son recours administratif préalable obligatoire, Monsieur [S] [I] a saisi le le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’une demande principale en annulation de la décision du Conseil Départemental du Nord de récupération des frais de séjour de Madame [C] [M] sur la donation dont il avait bénéficié.

Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a statué comme indiqué précédemment.

Monsieur [S] [I] conclut à l’infirmation du jugement déféré, à titre principal, à l’annulation de la décision du Conseil Départemental du Nord lui ayant été notifiée le 13 juin 2019 et à ce que la cour dise que celui-ci ne peut se prévaloir d’une quelconque créance à son encontre.

Il fait valoir qu’il n’est pas le seul héritier de Madame [C] [M] dans la mesure où il a un oncle encore vivant, que le montant de la créance invoquée par le Conseil Départemental du Nord n’est pas justifié, et que les versements effectués par Madame [C] [M] pour sesfrais d’hébergement n’ont pas été pris en compte.

A titre subsidiaire et compte tenu de sa bonne foi, Monsieur [S] [I] sollicite une remise de la dette sur le fondement des articles R 245-72 du code de l’action sociale et des familles et L 247 du livre des procédures fiscales.

Il sollicite en toute hypothèse l’appel en cause du frère de Madame [C] [M], afin de diviser le recours contributif entre les héritiers de celle-ci.

***

L’article L 132-8 du code de l’action sociale et des familles dispose notament que « .. Des recours sont exercés selon le cas, par l’Etat ou le département :

1°) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ,

2°) contre le donataire , lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande… ».

En l’espèce, il est établi que Madame [C] [M] a bénéficié de la prise en charge de ses frais d’hébergement à compter du 2 mars 2017, et que Monsieur [S] [I] , son petit fils, a perçu une donation de sa part d’un montant de 46500,00 euros le 6 mars 2014, soit dans les dix ans ayant précédé la demande d’aide sociale.

Il est par ailleurs justifié par les notes de séjour produites que le montant des prestations allouées à Madame [C] [M] au titre de l’aide sociale, pour la période du 21 mars 2017 au 31 décembre 2018 s’élevait à 31351,57 euros, étant observé que Monsieur [S] [I] ne justifie par aucun élément du caractère erroné de ces factures visant le reversement des retraites de Madame [C] [M].

Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, l’action exercée par le Conseil Départemental du Nord est fondée sur l’article L 132-8 2°) précité, et s’inscrit ainsi dans le cadre de la donation reçue par Monsieur [S] [I] , non dans celui de la succession de Madame [C] [M], de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appeler un autre héritier éventuel en la procédure.

Par ailleurs et en vertu de l’article L256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale ne peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur que par les caisses.

Il en résulte que c’est à juste raison que les premiers juges ont dit qu’ils ne pouvaient réduire la dette et rejeté l’ensemble des demandes de Monsieur [S] [I].

La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

* Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l’équité.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] [I] les frais irrépétibles par lui exposés en appel.

Sa demande faite sur ce fondement sera rejetée.

* Sur les dépens :

Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l’article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d’appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de dispense de comparution formée par le Conseil Départemental du Nord et dit irrecevables ses écritures en défense,

CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

DEBOUTE Monsieur [S] [I] de ses demandes contraires,

DEBOUTE Monsieur [S] [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles d’appel

CONDAMNE Monsieur [S] [I] aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

 


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