Droits des héritiers : 9 mai 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/05433

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Droits des héritiers : 9 mai 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/05433

9 mai 2023
Cour d’appel de Versailles
RG n°
21/05433

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 29Z

DU 09 MAI 2023

N° RG 21/05433

N° Portalis DBV3-V-B7F-UW4G

AFFAIRE :

[MZ], [D] [XV] veuve [OD]

C/

DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTION DOMANIALE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 17/01051

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-la SELARL GLOBAL SOCIETE D’AVOCATS,

-la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTION DOMANIALE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame [MZ], [D] [XV] veuve [OD]

née le 25 Octobre 1938 à [Localité 70]

de nationalité Française

[Adresse 14]

[Localité 54]

Monsieur [IX], [OT] [BO]

né le 19 Septembre 1939 à [Localité 91]

de nationalité Française

[Adresse 76]

[Localité 37]

Monsieur [LF] [BO]

né le 08 Juin 1948 à [Localité 91]

de nationalité Française

[Adresse 76]

Monsieur [BI] [KO]

né le 10 Novembre 1936 à [Localité 91]

de nationalité Française

[Adresse 78]

[Localité 37]

Madame [CF], [HE] [KO] épouse [TD]

née le 03 Avril 1943 à [Localité 91]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 37]

Madame [VN], [P] [CL] épouse [VL]

née le 02 Juillet 1905 à [Localité 93]

de nationalité Française

[Adresse 75]

[Adresse 75]

[Localité 62]

Monsieur [EU], [DI] [SO], décédé le 20 mars 2022

né le 25 Janvier 1929 à [Localité 38] [Localité 93]

de nationalité Française

Demeurant dernièrement [Adresse 42]

[Localité 35]

Madame [DR], [MZ] [SO] épouse [A]

née le 14 Octobre 1931 à [Localité 92]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 31]

Madame [RZ], [UH] [VM] épouse [LE]

née le 22 Janvier 1930 à [Localité 86]

de nationalité Française

[Adresse 30]

[Localité 57]

Monsieur [G], [BX], [UJ] [VM]

né le 28 Août 1936 à [Localité 89]

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Adresse 13]’

[Localité 64]

Monsieur [EF], [AC] [VM]

né le 19 Novembre 1940 à [Localité 86]

de nationalité Française

[Adresse 22]

[Localité 66]

Monsieur [BY], [K], [UJ] [ZO]

venant aux droits de Mme [HT] [XV] veuve [ZO]

né le 12 Juin 1952 à [Localité 77]

de nationalité Française

[Adresse 52]

[Localité 63]

Madame [JK], [WS] [HD] épouse [U]

venant aux droits de Mme [CF] [XV]

née le 14 Mars 1960 à [Localité 77]

de nationalité Française

[Adresse 33]

[Localité 56]

Madame [XW] [HD] épouse [FZ]

venant aux droits de Mme [CF] [XV]

née le 03 Juillet 1970 à [Localité 77]

de nationalité Française

[Adresse 43]

[Localité 58]

Madame [MJ], [KB] [HC]

venant aux droits de Mme [UY] [BO] veuve [HC]

née le 14 Mai 1950 à [Localité 91]

de nationalité Française

[Adresse 49]

[Localité 37]

Monsieur [O], [BY] [WC]

venant aux droits de M. [DC] [WC]

né le 20 Novembre 1982 à [Localité 83]

de nationalité Française

[Adresse 46]

[Localité 1]

Monsieur [SA], [OT] [DP]

venant aux droits de M. [Z] [DP] et Mme [TU] [BR] veuve [DP]

né le 09 Mars 1976 à [Localité 92]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 55]

Monsieur [EV], [KR] [DP]

venant aux droits de M. [Z] [DP] et Mme [TU] [BR] veuve [DP]

né le 30 Mai 1980 à [Localité 92]

de nationalité Française

[Adresse 15]

[Localité 50]

Monsieur [X], [LF] [II]

venant aux droits de Mme [RL] [VM] épouse [II]

né le 26 Octobre 1972 à [Localité 85]

de nationalité Française

[Adresse 61]

[Localité 67]

Madame [NN], [HT], [N] [PH]

veuve de M. [G] [YK]

née le 03 Juillet 1939 à [Localité 82]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 36]

Monsieur [LU], [E], [G] [YK]

venant aux droits de M. [G] [YK]

né le 07 Mai 1943 à [Localité 73]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 17]

Monsieur [HS], [BI] [YK]

venant aux droits de M. [G] [YK]

né le 23 Avril 1949 à [Localité 92]

de nationalité Française

[Adresse 90]

[Localité 2]

Madame [TT], [UI], [XF] [YK] épouse [V], venant aux droits de M. [G] [YK]

née le 15 Juin 1950 à [Localité 92]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 38]

Madame [MI] [YK] épouse [FK], venant aux droits de M. [G] [YK]

née le 15 Juin 1952 à [Localité 71]

de nationalité Française

[Adresse 44]

[Localité 23]

Madame [BE], [MZ], [YJ] [YK] épouse [WP], venant aux droits de M. [G] [YK]

née le 12 Mars 1957 à [Localité 72]

de nationalité Française

[Adresse 96]

[Localité 68] – POLOGNE

Monsieur [KP], [PW] [YK]

venant aux droits de M. [G] [YK]

né le 17 Septembre 1959 à [Localité 92]

de nationalité Française

[Adresse 79]

[Localité 53]

Monsieur [Z] [YK]

venant aux droits de M. [G] [YK]

né le 16 Mars 1966 à [Localité 92]

de nationalité Française

[Adresse 80]

[Localité 59]

Monsieur [OS], [DI], [G] [BR]

venant aux droits de M. [OT] [BR]

né le 20 Décembre 1957 à [Localité 92]

de nationalité Française

[Adresse 60]

[Localité 41]

représentés parMe Alon LEIBA de la SELARL GLOBAL SOCIETE D’AVOCATS, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : B0813

Monsieur [XU], [Y], [JM] [VM]

décédé le 17 octobre 2022

APPELANTS

****************

DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTION DOMANIALE

[Adresse 24]

[Adresse 24]

[Localité 94]

INTIMÉE

****************

Madame [BE], [BM], [XG] [SO] épouse [H], venant aux droits de [EU] [SO], décédé le 20 mars 2022

née le 18 Juillet 1953 à [Localité 77]

de nationalité Française

[Adresse 34]

[Localité 51]

Monsieur [AK], [EU], [C] [SO],

venant aux droits de [EU] [SO], décédé le 20 mars 2022

né le 14 Février 1958 à [Localité 77]

de nationalité Française

[Adresse 19]

[Localité 32]

Monsieur [GN] [J]

venant aux droits de [OR] [KO], décédée le 7 novembre 2020

né le 02 Février 1948 à [Localité 92]

de nationalité Française

[Adresse 47]

[Localité 37]

Monsieur [IX], [W] [J],

venant aux droits de [OR] [KO], décédée le 7 novembre 2020

né le 26 Février 1954 à [Localité 91]

de nationalité Française

[Adresse 48]

[Localité 37]

Monsieur [BE], [BI], [IX] [JL],

venant aux droits de [RK] [BO], décédée le 1er avril 2019

né le 04 Janvier 1956 à [Localité 88]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 40]

Monsieur [K], [IH], [YZ] [JL],

venant aux droits de [RK] [BO], décédée le 1er avril 2019

né le 11 Mars 1957 à [Localité 88]

de nationalité Française

[Adresse 74]

[Localité 25]

Monsieur [ZN], [G], [W] [JL],

venant aux droits de [RK] [BO], décédée le 1er avril 2019

né le 03 Décembre 1963 à [Localité 88]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 40]

Monsieur [L], [OS] [VM],

venant aux droits de M. [XU] [VM], décédé le 17 octobre 2022

né le 04 Septembre 1957 à [Localité 87]

de nationalité Française

[Adresse 29]

[Localité 21]

Madame [UI], [KB] [PG] veuve [VM],

venant aux droits de M. [XU] [VM], décédé le 17 octobre 2022

née le 04 Août 1929 à [Localité 69]

de nationalité Française

[Adresse 26]

[Localité 20]

Monsieur [BY] [IW],

venant aux droits de Mme [D] [BO] veuve [IW], décédée le 16 septembre 2016

né le 14 Juin 1959 à [Localité 77]

de nationalité Française

[Adresse 65]

[Localité 28]

Monsieur [EF] [IW],

venant aux droits de Mme [D] [BO] veuve [IW], décédée le 16 septembre 2016

né le 06 Avril 1933 à [Localité 77]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 27]

représentés par Me Alon LEIBA de la SELARL GLOBAL SOCIETE D’AVOCATS, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : B0813

PARTIES INTERVENANTES

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Février 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

**************************

FAITS ET PROCÉDURE

[TE] [F] et [FY] [PF] demeuraient ensemble [Adresse 18] à [Localité 81] ( Hauts de Seine ).

[TE] [F] est décédé le 27 février 1974 à [Localité 94].

Aux termes d’un testament olographe du 6 novembre 1973 déposé le 7 août 1974 au rang des minutes de M. [WR], notaire à [Localité 84],, il a pris les dispositions testamentaires suivantes :

« Je lègue à l’amie qui a toujours été près de moi dans ma terrible épreuve, la moitié de mes biens meubles immeubles et l’argent. En marge : Madame [FY] [LV] habitant chez moi [Adresse 18] à [Localité 81] ».

Il est ainsi apparu que de sa succession dépendaient les lots de copropriété n°10,11,15,16,17,20,23,24,26,28,30 et 31 d’un immeuble situé [Adresse 18] à [Localité 81] (92).

Le cabinet de généalogie Andriveau a alors été désigné pour rechercher d’éventuels héritiers de sang d'[TE] [F].

[FY] [PF] est décédée à son tour le 22 juillet 1974 à [Localité 95].

Selon un testament olographe du 5 avril 1974, déposé le 20 septembre 1974 au rang des minutes de M. [WR], notaire à [Localité 84], elle avait pris les dispositions testamentaires suivantes :

« Le 5 avril 1974

Je soussigné Madame [PF] [FY] [WB] Divorcée de Monsieur [B] [LV] par la présente léguer à Monsieur le Professeur A. [I] mon corps au Laboratoire d’anatomie n° de ma carte 201473 [Adresse 39], ainsi le peu d’argent de mon Invalidité la banque du Crédit Lyonnais Cte [XXXXXXXXXX045] [Adresse 12] téléphone [XXXXXXXX016]- ([Localité 84]) ainsi que le petit héritage de Monsieur [F] [TE] [NM] décédé le 27 février 1974 à [Localité 84].

J’annule tout testament antérieur.

Fait à [Localité 81]

le 5 avril 1974 »

Les lots n°10, 11, 26 et 31 dépendant la succession d'[TE] [F] ont été vendus sur adjudication par deux jugements du 2 mars 1977.

Un premier acte de notoriété concernant [TE] [F] a été dressé le 21 juillet 1978. A la suite du décès de certains des héritiers de sang, un acte complémentaire a été dressé le 17 juillet 2003.

Par ordonnance du 21 septembre 1983, le directeur régional chargé de la Direction nationale d’interventions domaniales (ci-après la DNID), a été nommé administrateur provisoire de la succession de [FY] [PF].

Par un jugement du 19 mars 1991, le tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré vacante la succession de [FY] [PF] et nommé la DNID en qualité de curateur de la succession.

Par un jugement du 28 février 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré vacante la succession d'[TE] [F] et également nommé la DNID en qualité de curateur.

Le 18 septembre 2014, la DNID, en qualité de curateur des successions [F] et [PF], a vendu les lots n° 15, 16, 17, 20, 23, 28, et 30 du 25/27 rue [XF] [DC] situé à [Localité 81] pour un prix de 455.000 euros. L’acte de vente mentionnait qu'[TE] [F] et [FY] [PF] étaient propriétaires chacun à concurrence de moitié en pleine propriété de ces lots.

Par un jugement rendu le 7 juin 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre a rétracté le jugement rendu le 28 février 2012 ayant déclaré vacante la succession d'[TE] [F] et ayant nommé la DNID en qualité de curateur de la succession et a déclaré ce jugement nul et non avenu.

Par un courrier du 14 octobre 2016, les héritiers de sang d'[TE] [F] ont demandé à la DNID de leur restituer la somme de 455 000 euros, déduction faite des frais exposés pour le compte de la succession. Ils faisaient valoir que la DNID devait faire une demande formelle de délivrance du legs attribué par le défunt [F] à [FY] [PF] et qu’ils refuseraient de procéder à cette délivrance, faute d’avoir été demandée dans le délai de 30 ans à compter à compter du décès d'[TE] [F].

Par un courrier du 17 novembre 2016, la DNID a indiqué refuser de faire droit à cette demande, rappelant que [FY] [PF] avait accepté le legs et que les héritiers étaient tenus de le délivrer.

Par acte du 9 janvier 2017, Mme [HT] [XV], Mme [CF] [XV], Mme [MZ] [XV], Mme [GO] [XV], Mme [UY] [BO], Mme [RK] [BO], Mme [D] [BO], M. [IX] [BO], M. [LF] [BO], M. [BI] [KO], Mme [CF] [KO], Mme [OR] [KO], Mme [VN] [CL], M. [DC] [WC], M. [EU] [SO], Mme [DR] [SO], Mme [BM] [BR], Mme [HT] [T], Mme [RZ] [VM], M. [IG] [VM], M. [XU] [VM], M. [G] [VM], M. [EF] [VM], Mme [RL] [VM], M. [G] [YK], Mme [XF] [YK] et M. [OT] [BR] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre la DNID aux fins notamment de la voir condamnée à leur verser le prix de vente des biens et des dommages et intérêts.

Par jugement rendu le 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

– Constaté qu’il a été volontairement procédé à la délivrance du legs consenti par testament du 6 novembre 1973 par [TE] [F] au profit de [FY] [PF] ;

– Rejeté la demande tendant à voir déclarer prescrite l’action en délivrance du legs consenti par testament olographe du 6 novembre 1973 par [TE] [F] au profit de [FY] [PF] ;

– Rejeté la demande tendant à voir déclaré nul et non avenu l’acte de notoriété en date du 10décembre 2013 établi après le décès d'[TE] [F] et [FY] [PF] par Maître [BM], notaire ;

– Rejeté la demande tendant à voir déclaré nulle et non avenue l’attestation de propriété immobilière en date du 10 décembre 2013 établie après le décès d'[TE] [F] et [FY] [PF] par Maître [BM], notaire ;

– Rejeté la demande visant à voir condamner la Direction Nationale d’Intervention Domaniale à restituer l’intégralité des sommes perçues pour la vente du bien de la succession [F] à [Localité 81], [Adresse 18] assortie des intérêts de retard à compter du 18septembre 2013 ;

– Rejeté la demande de condamnation de la Direction Nationale d’Intervention Domaniale (DNID) à verser, à titre de dommages-intérêts, la somme globale de 269 100 euros, au titre de la perte de chance de vendre les lots 15, 16, 17, 20, 23 28 et 30 du bien immeuble situé [Adresse 18] situé à [Localité 81] au prix de 754.000 euros, à Mme [HT] [XV], Mme [CF] [XV], Mme [MZ] [XV], Mme [GO] [XV], Mme [UY] [BO], Mme [RK] [BO], Mme [D] [BO], M. [IX] [BO], M. [LF] [BO], M. [BI] [KO], Mme [CF] [KO], Mme [OR] [KO], Mme [VN] [CL], M. [DC] [WC], M. [EU] [SO], Mme [DR] [SO], Mme [BM] [BR], Mme [HT] [T], Mme [RZ] [VM], M. [IG] [VM], M. [XU] [VM], M. [G] [VM], M. [EF] [VM], Mme [RL] [VM], M. [G] [YK], Mme [XF] [YK] et M. [OT] [BR] ;

– Rejeté la demande tendant à voir dire que la Direction Nationale d’Intervention Domaniale ne pourra prélever aucun frais de régie ou tout autre frais que ce soit sur le prix de vente de l’immeuble, aucune rémunération au titre de sa gestion de la succession [PF] ;

– Rejeté la demande subsidiaire visant à voir ordonner une expertise immobilière pour déterminer la valeur vénale de chacun des lots au jour de la vente le 18 septembre 2014 ;

– Rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée par Mme [HT] [XV], Mme [CF] [XV], Mme [MZ] [XV], Mme [GO] [XV], Mme [UY] [BO], Mme [RK] [BO], Mme [D] [BO], M. [IX] [BO], M. [LF] [BO], M. [BI] [KO], Mme [CF] [KO], Mme [OR] [KO], Mme [VN] [CL], M. [DC] [WC], M. [EU] [SO], Mme [DR] [SO], Mme [BM] [BR], Mme [HT] [T], Mme [RZ] [VM], M. [IG] [VM], M. [XU] [VM], M. [G] [VM], M. [EF] [VM], Mme [RL] [VM], M. [G] [YK], Mme [XF] [YK] et M. [OT] [BR] ;

– Condamné aux dépens Mme [HT] [XV], Mme [CF] [XV], Mme [MZ] [XV], Mme [GO] [XV], Mme [UY] [BO], Mme [RK] [BO], Mme [D] [BO], M. [IX] [BO], M. [LF] [BO], M. [BI] [KO], Mme [CF] [KO], Mme [OR] [KO], Mme [VN] [CL], M. [DC] [WC], M. [EU] [SO], Mme [DR] [SO], Mme [BM] [BR], Mme [HT] [T], Mme [RZ] [VM], M. [IG] [VM], M. [XU] [VM], M. [G] [VM], M. [EF] [VM], Mme [RL] [VM], M. [G] [YK], Mme [XF] [YK] et M. [OT] [BR].

M. [BY] [ZO], Mme [JK] [HD], Mme [XW] [HD], Mme [MZ] [XV], Mme [MJ] [HC], M. [IX] [BO], M. [LF] [BO], M. [BI] [KO], Mme [CF] [KO], Mme [VN] [CL], M. [O] [WC], M. [EU] [SO], Mme [DR] [SO], M. [SA] [DP], M. [EV] [DP], Mme [RZ] [VM], M. [XU] [VM], M. [G] [VM], M. [EF] [VM], M. [X] [II], Mme [NN] [PH], M. [LU] [YK], M. [HS] [YK], Mme [TT] [YK], Mme [MI] [YK], Mme [BE] [YK], M. [KP] [YK], M. [Z] [YK] et M. [OS] [BR] ont interjeté appel de ce jugement le 25 août 2021 à l’encontre de la direction nationale d’interventions domaniales.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2023, M. [ZO], Mme [JK] [HD], Mme [XW] [HD], Mme [MZ] [XV], Mme [MJ] [HC], M. [IX] [BO], M. [BI] [BO], M. [BI] [KO], Mme [CF] [KO], Mme [VN] [CL], M. [O] [WC], Mme [DR] [SO], M. [SA] [DP], M. [EV] [DP], Mme [RZ] [VM], M. [G] [VM], M. [EF] [VM], M. [X] [II], Mme [NN] [PH], M. [LU] [YK], M. [HS] [YK], Mme [TT] [YK], Mme [MI] [YK], Mme [BE] [YK], M. [KP] [YK], M. [Z] [YK], M. [OS] [BR], Mme [GO] [XV], Mme [DR] [SO], Mme [BE] [SO], M. [AK] [SO], M. [BI] [J], M. [IX] [J], M. [K] [JL], M. [ZN] [JL], M. [L] [VM], Mme [UI] [PG], M. [BY] [IW] et M. [EF] [IW] demandent à la cour de :

Vu les articles 328, 329 du code de procédure civile,

Vu les articles 724 al 1, 815-2 et -3 du code civil,

Vu l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 05 novembre 2008,

Vu les articles 730-2, 789, 793, 794, 810-3, 1110, 1011, 1014, 1351 anciens du code civil et avant la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités,

Vu l’article 1382 dans sa rédaction antérieure à la loi de réforme du droit des obligations entrée en vigueur le 1er octobre 2016,

Vu l’article 2262 du code civil en vigueur avant la réforme du 17 juin 2008,

Vu l’article 1 de l’arrêté du 2 novembre 1971,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence citée et notamment l’arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2020, RG : 19-11543,

– Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Mme [BE] [SO] épouse [H], M. [AK] [SO], M. [GN] [J], M. [IX] [J], M. [BE] [JL], M. [K] [JL], M. [ZN] [JL], M. [L] [VM], Mme [UI] [PG], veuve d'[XU] [VM], M. [BY] [IW], M. [EF] [IW] ;

– Infirmer le jugement du 11 mars 2021 en toutes ses dispositions.

Et statuant de nouveau :

– Déclarer recevable et bien fondée l’action des appelants et intervenants volontaires ;

– Déclarer ou prononcer l’absence de délivrance du legs des héritiers [F] à la DNID, en sa qualité de curateur de la succession [PF], dans un délai de 30 ans à compter du décès de M. [TE] [F], et en conséquence, prononcer le bénéfice de la prescription acquisitive au profit des héritiers de la succession [F] ;

– Débouter la DNID, en qualité de curateur de la succession [FY] [PF], de ses revendications au titre d’un droit de propriété sur les biens légués par le défunt [F] à savoir les lots 15, 16, 17, 20, 23 28 et 30 du bien immeuble situé [Adresse 18] situé à [Localité 81] (Hauts de Seine) ;

– Ordonner ou prononcer que l’acte de notoriété en date du 10 décembre 2013 établi après décès de M. [F] et de Mme [PF] par Me [BM] [TF] est nul et non avenu ;

– Ordonner ou prononcer que l’attestation de propriété immobilière en date du 10 décembre 2013 établi après décès de M. [F] et de Mme [PF] par Me [BM] [TF] est nulle et non avenue ;

– Ordonner ou prononcer que les lots 15, 16, 17, 20, 23 28 et 30 composant bien immeuble situé [Adresse 18] situé à [Localité 81] (Hauts de Seine) sont devenus la propriété pleine et entière des héritiers de sang de [TE] [F] à partir du 27 février 2004 ;

– Condamner la Direction nationale d’intervention domaniale de restituer aux appelants et intervenants volontaires, M. [BY] [K] [UJ] [ZO], Mme [JK] [WS] [HD], Mme [XW] [HD], épouse de M. [FZ], Mme [MZ] [D] [XV], veuve de M. [DC] [OD], Mme [MJ] [KB] [HC], M. [IX] [OT] [BO], M. [LF] [BO], M. [BI] [KO], Mme [CF] [HE] [KO], épouse de M. [DC] [R] [TD], Mme [VN] [P] [CL], épouse de M. [UX] [LU] [VL], M. [O] [BY] [WC], Mme [DR] [MZ] [SO], épouse de M. [FJ] [A], M. [SA] [OT] [DP], M. [EV] [KR] [DP], Mme [RZ] [UH] [VM], épouse De M. [IG] [BI] [LE], M. [G] [BX] [UJ] [VM], M. [EF] [AC] [VM], M. [X] [LF] [II], Mme [NN] [HT] [N] [PH], M. [LU] [E] [G] [YK], M. [HS] [BI] [YK], Mme [TT] [UI] [XF] [YK], épouse de M. [SP] [LF] [V], Mme [MI] [YK], épouse de M. [PV] [DC] [KR] [FK], Mme [BE] [MZ] [YJ] [YK], épouse de M. [WP], M. [KP] [PW] [YK], M. [Z] [YK], M. [OS] [DI] [G] [BR], Mme [GO] [S] [XV], épouse de M. [OT] [EF] [MY] [EG], Mme [DR] [MZ] [SO], épouse de M. [FJ] [A], Appelants, Mme [BE] [KA] [SO] épouse [H], M. [AK] [EU] Albert [SO], M. [GN] [J], M. [IX] [W] [J], M. [BE] [OC] [JL], M. [K] [IH] [YZ] [JL], Monsieur [ZN] [G] [W] [JL], M. [L] [OS] [VM], Mme [UI] [KB] [PG], veuve d'[XU] [VM], M. [BY] [IW], M. [EF] [IW], Intervenants Volontaires, l’intégralité des sommes perçues pour la vente du bien de la succession [PF] à [Localité 81] (Hauts de Seine) [Localité 81] [Adresse 18] assortie des intérêts de retard à compter du 18 septembre 2013, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la signification présent arrêt ;

– Condamner la Direction nationale d’intervention domaniale à verser des dommages-intérêts de 269.100 euros au titre de la perte de chance de vendre les lots 15, 16, 17, 20, 23 28 et 30 composant le bien immeuble situé [Adresse 18] situé à [Localité 81] (Hauts de Seine) au prix de 754.000 euros qui seront versés aux appelants et intervenants volontaires, M. [BY] [K] [UJ] [ZO], Mme [JK] [WS] [HD], Mme [XW] [HD], épouse de M. [FZ], Mme [MZ] [D] [XV], veuve de M. [DC] [OD], Mme [MJ] [KB] [HC], M. [IX] [OT] [BO], Monsieur [LF] [BO], M. [BI] [KO], Mme [CF] [HE] [KO], épouse de Monsieur [DC] [R] [TD], Mme [VN] [P] [CL], épouse de M. [UX] [LU] [VL], M. [O] [BY] [WC], Mme [DR] [MZ] [SO], épouse de M. [FJ] [A], M. [SA] [OT] [DP], M. [EV] [KR] [DP], Mme [RZ] [UH] [VM], épouse de M. [IG] [BI] [LE], M. [G] [BX] [UJ] [VM], M. [EF] [AC] [VM], M. [X] [LF] [II], Mme [NN] [HT] [N] [PH], M. [LU] [E] [G] [YK], M. [HS] [BI] [YK], Mme [TT] [UI] [XF] [YK], épouse de M. [SP] [LF] [V], Mme [MI] [YK], épouse de M. [PV] [DC] [KR] [FK], Mme [BE] [MZ] [YJ] [YK], épouse De M. [WP], M. [KP] [PW] [YK], M. [Z] [YK], M. [OS] [DI] [G] [BR], Mme [GO] [S] [XV], épouse de M. [OT] [EF] [MY] [EG], Mme [DR] [MZ] [SO], épouse de M. [FJ] [A], Appelants, Mme [BE] [KA] [SO] épouse [H], M. [AK] [EU] Albert [SO], M. [GN] [J], M. [IX] [W] [J], M. [BE] [OC] [JL], M. [K] [IH] [YZ] [JL], Monsieur [ZN] [G] [W] [JL], M. [L] [OS] [VM], Mme [UI] [KB] [PG], veuve d'[XU] [VM], M. [BY] [IW], M. [EF] [IW], Intervenants volontaires, avec des intérêts du retard à compter de la date de la vente, soit à compter du 18 septembre 2014 ;

– Condamner la Direction nationale d’intervention domaniale à restituer aux appelants et intervenants volontaires, M. [BY] [K] [UJ] [ZO], Mme [JK] [WS] [HD], Mme [XW] [HD], épouse de M. [FZ], Mme [MZ] [D] [XV], veuve de M. [DC] [OD], Mme [MJ] [KB] [HC], M. [IX] [OT] [BO], M. [LF] [BO], M. [BI] [KO], Mme [CF] [HE] [KO], épouse de M. [DC] [R] [TD], Mme [VN] [P] [CL], épouse de M. [UX] [LU] [VL], M. [O] [BY] [WC], Mme [DR] [MZ] [SO], épouse de M. [FJ] [A], M. [SA] [OT] [DP], M. [EV] [KR] [DP], Mme [RZ] [UH] [VM], épouse De M. [IG] [BI] [LE], M. [G] [BX] [UJ] [VM], M. [EF] [AC] [VM], M. [X] [LF] [II], Mme [NN] [HT] [N] [PH], M. [LU] [E] [G] [YK], M. [HS] [BI] [YK], Mme [TT] [UI] [XF] [YK], épouse de M. [SP] [LF] [V], Mme [MI] [YK], épouse de M. [PV] [DC] [KR] [FK], Mme [BE] [MZ] [YJ] [YK], épouse de M. [WP], M. [KP] [PW] [YK], M. [Z] [YK], M. [OS] [DI] [G] [BR], Mme [GO] [S] [XV], épouse de M. [OT] [EF] [MY] [EG], Mme [DR] [MZ] [SO], épouse de M. [FJ] [A], Appelants, Mme [BE] [KA] [SO] épouse [H], M. [AK] [EU] Albert [SO], M. [GN] [J], M. [IX] [W] [J], M. [BE] [OC] [JL], M. [K] [IH] [YZ] [JL], Monsieur [ZN] [G] [W] [JL], M. [L] [OS] [VM], Mme [UI] [KB] [PG], veuve d'[XU] [VM], M. [BY] [IW], M. [EF] [IW], Intervenants volontaires les frais de régie ou sa rémunération de gestion de la succession [PF] ;

– Désigner, si la cour d’appel estime dans l’impossibilité de quantifier le préjudice subi, tout expert de son choix avec pour mission de :

– Se faire remettre tous documents qu’il sollicitera auprès des parties pour mener sa mission,

– Se rendre sur lieux sis [Adresse 18] situé à [Localité 81] (Hauts de Seine) au sein des lots 15, 16, 17, 20, 23 28 et 30 avec les parties et/ou leur conseil,

– Les visiter et les décrire avec l’accord des occupants des lots concernés,

– A défaut d’accord des occupants, recueillir tous éléments de la part des occupants des lots concernés et/ou de la part des tiers de nature à réaliser sa mission,

– Déterminer la valeur vénale non occupée de chacun des lots au jour de la vente le 18 septembre 2014,

– Evaluer la décote sur la valeur vénale non-occupée en raison de leur vétusté et la présence des squatteurs au jour de la vente le 18 septembre 2014,

– Dire si les lots auraient certainement pu être vendus à la valeur que l’Expert aura estimée, après décote, le 18 septembre 2014,

– Débouter la DNID en ce qu’elle est irrecevable et mal-fondée ou infondée en ses demandes et plus amples prétentions ;

– Condamner la Direction nationale d’intervention domaniale à verser aux appelants et intervenants volontaires, M. [BY] [K] [UJ] [ZO], Mme [JK] [WS] [HD], Mme [XW] [HD], épouse de M. [FZ], Mme [MZ] [D] [XV], veuve de M. [DC] [OD], Mme [MJ] [KB] [HC], M. [IX] [OT] [BO], M. [LF] [BO], M. [BI] [KO], Mme [CF] [HE] [KO], épouse de M. [DC] [R] [TD], Mme [VN] [P] [CL], épouse de M. [UX] [LU] [VL], M. [O] [BY] [WC], Mme [DR] [MZ] [SO], épouse de M. [FJ] [A], M. [SA] [OT] [DP], M. [EV] [KR] [DP], Mme [RZ] [UH] [VM], épouse de M. [IG] [BI] [LE], M. [G] [BX] [UJ] [VM], M. [EF] [AC] [VM], M. [X] [LF] [II], Mme [NN] [HT] [N] [PH], M. [LU] [E] [G] [YK], M. [HS] [BI] [YK], Mme [TT] [UI] [XF] [YK], épouse de M. [SP] [LF] [V], Mme [MI] [YK], épouse de M. [PV] [DC] [KR] [FK], Mme [BE] [MZ] [YJ] [YK], épouse de M. [WP], M. [KP] [PW] [YK], M. [Z] [YK], M. [OS] [DI] [G] [BR], Mme [GO] [S] [XV], épouse de M. [OT] [EF] [MY] [EG], Mme [DR] [MZ] [SO], Epouse De M. [FJ] [A], Appelants, Mme [BE] [KA] [SO] épouse [H], M. [AK] [EU] Albert [SO], M. [GN] [J], M. [IX] [W] [J], M. [BE] [OC] [JL], M. [K] [IH] [YZ] [JL], Monsieur [ZN] [G] [W] [JL], M. [L] [OS] [VM], Mme [UI] [KB] [PG], veuve d'[XU] [VM], M. [BY] [IW], M. [EF] [IW], Intervenants volontaires, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner la Direction nationale d’intervention domaniale à verser aux appelants et intervenants, M. [BY] [K] [UJ] [ZO], Mme [JK] [WS] [HD], Madame [XW] [HD], épouse de M. [FZ], Mme [MZ] [D] [XV], veuve de M. [DC] [OD], Mme [MJ] [KB] [HC], M. [IX] [OT] [BO], M. [LF] [BO], M. [BI] [KO], Mme [CF] [HE] [KO], épouse de M. [DC] [R] [TD], Mme [VN] [P] [CL], épouse de M. [UX] [LU] [VL], M. [O] [BY] [WC], Mme [DR] [MZ] [SO], épouse de M. [FJ] [A], M. [SA] [OT] [DP], M. [EV] [KR] [DP], Mme [RZ] [UH] [VM], épouse de M. [IG] [BI] [LE], M. [G] [BX] [UJ] [VM], Monsieur [EF] [AC] [VM], M. [X] [LF] [II], Mme [NN] [HT] [N] [PH], M. [LU] [E] [G] [YK], M. [HS] [BI] [YK], Mme [TT] [UI] [XF] [YK], épouse de Monsieur [SP] [LF] [V], Mme [MI] [YK], épouse de M. [PV] [DC] [KR] [FK], Mme [BE] [MZ] [YJ] [YK], épouse de M. [WP], M. [KP] [PW] [YK], M. [Z] [YK], M. [OS] [DI] [G] [BR], Mme [GO] [S] [XV], épouse de M. [OT] [EF] [MY] [EG], Mme [DR] [MZ] [SO], épouse de M. [FJ] [A], Appelants, Mme [BE] [KA] [SO] épouse [H], M. [AK] [EU] Albert [SO], M. [GN] [J], M. [IX] [W] [J], M. [BE] [OC] [JL], M. [K] [IH] [YZ] [JL], M. [ZN] [G] [W] [JL], M. [L] [OS] [VM], Mme [UI] [KB] [PG], veuve d'[XU] [VM], M. [BY] [IW], M. [EF] [IW], Intervenants volontaires, les frais et débours de la présente instance ainsi que ceux exposés devant le Tribunal Judiciaire de Nanterre.

La Direction nationale d’interventions domaniales a déposé des conclusions en vue de l’audience le 12 décembre 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

– Confirmer en toutes ses dispositions le jugement RG n° 17/011051 rendu le 11 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre,

– Rejeter toutes demandes ou prétentions contraires ou plus amples des appelants.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 janvier 2023.

SUR CE, LA COUR,

A titre liminaire, il doit être constaté que les intimés, pas plus que la cour, ne soulèvent l’irrecevabilité de l’action des appelants.

Dès lors les longs développements consacrés par ceux-ci aux fins de démontrer que leur action est recevable sont sans portée, la cour n’étant saisie d’aucune fin de non recevoir.

Le dispositif du présent arrêt ne contiendra donc aucune mention quant à la recevabilité de l’action des héritiers d'[TE] [F].

Sur les limites de l’appel

Le litige se présente dans les mêmes termes qu’en première instance, toutes les dispositions du jugement étant critiquées.

Sur la délivrance du legs et la prescription de l’action en délivrance

Le tribunal a estimé qu’il résultait des actes de notoriété des 21 juillet 1978 et 17 juillet 2003 que la délivrance du legs à Mme [PF] avait été consentie volontairement et sans réserve par les héritiers d'[TE] [F].

Il indique également que l’acte de vente des lots litigieux mentionne expressément qu’ [TE] [F] et [FY] [PF] étaient chacun propriétaire à concurrence de la moitié desdits lots. Il en déduit que la succession de [FY] [PF] était nécessairement entrée en possession de la moitié indivise des biens composant succession d'[TE] [F] et que la DNID n’avait donc pas à former d’action en délivrance du legs.

Il a au final constaté qu’il avait été volontairement procédé à la délivrance du legs consenti par testament du 6 novembre 1973 par [TE] [F] au profit de [FY] [PF] et il a rejeté la demande tendant à voir déclarer prescrite l’action délivrance du legs consenti par ce testament, ce qui constitue les deux premiers chefs du jugement critiqué.

Sur les moyens des parties

Les appelants rappellent qu’en application de l’article 1011 du code civil, les légataires à titre universel sont tenus de demander la délivrance de leur legs aux héritiers dans un délai de 30 ans à compter du décès du testateur.

Ils affirment qu’à défaut de délivrance volontaire ou de refus de délivrance par les héritiers, les légataires à titre universel doivent demander la délivrance de leurs legs.

Ils soutiennent encore que l’acte de notoriété n’est pas un acte de délivrance d’actif successoral et qu’à défaut de délivrance expresse, aucun notaire n’accepterait d’établir une attestation de propriété ou un acte de partage désignant le légataire à titre universel comme propriétaire divisaire de l’actif successoral.

Ils affirment au total que la DNID n’a pas obtenu la délivrance du legs consenti par [TE] [F] à [FY] [PF] et qu’elle est désormais prescrite pour solliciter cette délivrance, le décès d'[TE] [F] remontant à plus de 30 ans.

De son côté, la DNID soutient qu’en application de l’article 1014 du code civil, la transmission d’une quote-part du patrimoine du défunt à son légataire à titre universel s’opère de plein droit par le seul fait du décès du testateur. Elle rappelle que la délivrance d’un legs n’est assujettie à aucun formalisme particulier, qu’elle peut être expresse ou simplement tacite notamment si les héritiers ne s’opposent pas à ce que les légataires entrent en possession du legs.

Elle souligne encore que :

– dans l’acte de notoriété 17 juillet 2003, il est fait mention expresse sans opposition, restriction ou réserve du legs consenti par le défunt à [FY] [PF],

– un acte de vente sous conditions des actifs immobiliers successoraux a été reçu par la SCP Lacourte et Associés, notaires à [Localité 84], le 11 juillet 2005. Cette vente n’a finalement pas abouti faute de réalisation de toutes les conditions suspensives. Néanmoins, dans cet acte, la DNID, en sa qualité de curateur à la succession de [FY] [PF], apparaît en qualité de vendeur aux côtés des héritiers de sang d'[TE] [F], ce qui révèle la délivrance consentie amiablement par ses héritiers à la succession de [FY] [PF].

Elle ajoute que la demande des appelants aux fins de voir prononcer le bénéfice de la prescription acquisitive à leur profit de la succession [F] est une demande nouvelle en appel doit être déclaré irrecevable.

Sur l’appréciation de la cour

La délivrance d’un legs consiste pour les héritiers tenus à cette délivrance à reconnaître le titre du légataire non saisi.

En application de l’article 1011 du code civil, les légataires à titre universel sont tenus de demander la délivrance de leurs legs aux héritiers réservataires, à défaut au légataire universel ou encore à défaut aux héritiers appelés dans l’ordre établi par le code civil.

La délivrance permet au légataire d’entrer en possession du bien. Elle n’a pas pour vocation de lui transmettre des droits, cette transmission étant acquise de plein droit au légataire à titre universel du seul fait du décès du testateur. (Civ. 1re, 5 mars 2002, n°99-18.984).

La délivrance du legs, qui n’est rien d’autre que la reconnaissance du titre du légataire, peut être implicite et résulter de l’absence de contestation du legs par des héritiers tenus à cette délivrance.

En l’espèce, le tribunal a reconnu la délivrance tacite du legs consenti par [TE] [F] à [ZA] [PF] d’une part en raison des deux actes notariés établis le premier le 21 juillet 1978, le second le 17 juillet 2003, d’autre part en raison de la mention sur l’acte de vente des biens immobiliers reçu le 18 septembre 2014 que lesdits biens appartiennent à [TE] [F] et à [ZA] [PF] chacun pour moitié en pleine propriété.

Il doit être observé, ainsi que le soulignent fort pertinemment les appelants, que la délivrance doit en tout état de cause être intervenue avant l’expiration du délai de prescription de 30 ans, soit au plus tard le 27 février 2004.

Dès lors, l’acte de vente intervenue le 18 septembre 2014 ne saurait caractériser la délivrance recherchée, pas plus que l’acte de vente conditionnelle du 11 juillet 2005 (vente qui n’avait pas abouti en raison de la non réalisation des conditions suspensives) mentionnant expressément la DNID, en sa qualité de curateur de la succession vacante de [FY] [PF], en qualité de vendeur aux côtés des héritiers de sang du défunt. Ces actes peuvent toutefois venir confirmer qu’il y a bien eu délivrance du legs.

Par ailleurs, il est certain que la délivrance peut être tacite et se déduire des circonstances de la cause. Le fait que la délivrance porte sur un bien immobilier n’est pas incompatible avec cette absence de formalisme. Il appartient seulement au légataire d’un bien immobilier de faire établir son titre de propriété par un notaire, lequel devra vérifier la réalité de la délivrance du legs, pour pouvoir ensuite faire publier son titre au service de la publicité foncière.

Pour soutenir que la délivrance du legs a été consentie par les héritiers de sang d'[TE] [F], la DNID fait ainsi valoir que l’acte de notoriété établi le 17 juillet 2003 mentionne [FY] [PF] en qualité de légataire à titre universel.

L’acte de notoriété établit la dévolution successorale du de cujus et la mention de l’existence de [FY] [PF] en qualité de légataire de la moitié des biens vaut reconnaissance de son legs.

Il est en effet de nouveau souligné que la délivrance du legs n’est rien d’autre que la reconnaissance de son existence et de sa validité, elle n’a aucun rapport avec la mise en possession du bien ou tout autre acte matériel qui constaterait une prise de possession.

L’acte de notoriété a été, comme la loi l’exige, sur la déposition de deux témoins, en l’occurrence deux généalogistes du cabinet Andriveau.

Par ailleurs, il sera rappelé que le notaire chargé de la succession d'[TE] [F] a été dans l’obligation de désigner un cabinet de généalogie aux fins de rechercher d’éventuels héritiers de sang et qu’il est manifeste que les héritiers ainsi retrouvés ont donné, comme il en est d’usage, mandat au cabinet Andriveau pour effectuer toutes les démarches en vue de régler la succession d'[TE] [F].

Il sera en outre rappelé que l’acte de notoriété n’est jamais signé par l’ensemble des héritiers et que de surcroît le contenu de l’acte de notoriété n’a jamais été contesté. Les appelants n’ont jamais contesté cet acte ni le fait qu’ils aient tous mandaté le cabinet Andriveau pour les représenter à la succession d'[TE] [F].

Il sera ajouté que sauf à contester la validité du testament, les héritiers de sang sont tenus de délivrer les legs consentis par le défunt, sans aucune marge d’appréciation.

Du reste à ce jour, les appelants n’expliquent pas pourquoi ils se seraient opposés à la délivrance des legs consentis par un lointain parent.

L’acte de notoriété délivré le 17 juillet 2003 emporte donc nécessairement délivrance du legs.

Il ya donc lieu de considérer que la délivrance est intervenue le 17 juillet 2003, la réalité de celle-ci étant du reste confirmée par les autres événements ultérieurs tels que rappelés par la DNID, à savoir l’acte de vente sous conditions de 2005, l’absence de la moindre contestation depuis lors, le fait que la société de généalogie a toujours considéré [FY] [PF] comme légataire à titre universel d'[TE] [F] et a adressé au cabinet Andriveau, mandataire des héritiers de sang, de nombreux courriers évoquant la qualité de légataire de [FY] [PF].

C’est donc à bon droit que le tribunal a constaté qu’il a été volontairement procédé à la délivrance du legs consenti par testament du 6 novembre 1973 par [TE] [F] au profit [FY] [PF] et qu’il a rejeté la demande tendant à voir déclarer prescrite l’action en délivrance du legs consenti par testament olographe du 6 novembre 1973 par [TE] [F] au profit de [FY] [PF].

Le jugement sera confirmé sur ces deux dispositions contestées.

Il en résulte que la cour n’a pas à statuer sur la demande présentée par les appelants aux fins de voir prononcer le bénéfice de la prescription acquisitive ni sur la contestation élevée par la DNID quant à la recevabilité de cette demande au visa de l’article 564 du code de procédure civile.

Sur la validité de l’acte de notoriété et l’attestation de propriété immobilières établis le 10 décembre 2013

Les appelants contestent encore le jugement en ce qu’il a :

– Rejeté la demande tendant à voir déclaré nul et non avenu l’acte de notoriété en date du 10 décembre 2013 établi par Maître [BM], notaire ;

– Rejeté la demande tendant à voir déclaré nulle et non avenue l’attestation de propriété immobilière en date du 10 décembre 2013 établie après le décès d'[TE] [F] et [FY] [PF] par Maître [BM], notaire.

1) Sur la nullité de l’acte de notoriété du 10 décembre 2013

Moyens des parties

Les appelants font valoir que c’est à tort que le tribunal a estimé que les mentions inexactes contenues dans l’acte de notoriété du 10 décembre 2013 n’entraînaient pas sa nullité.

La DNID conclut à la confirmation du jugement sur ce point en faisant valoir que le cabinet Andriveau ne l’avait à l’époque pas informée que les héritiers de sang acceptaient la succession d'[TE] [F] et que le jugement la désignant en qualité de curateur de celle-ci n’a été rétracté que par jugement du 7 juin 2016.

Appréciation de la cour

L’acte de notoriété est établi par un notaire à la demande d’un ou plusieurs ayants-droit. Son objet est d’établir la qualité d’héritier. En application de l’article 730-3 du code civil, il fait foi jusqu’à preuve contraire.

L’acte dressé par M. [BM], notaire à [Localité 84], à la demande de la DNID, agissant en qualité de curateur de la succession d'[TE] [F], mentionne notamment que celui-ci n’a laissé aucun héritier réservataire, qu’aucun héritier ayant vocation légale ne s’est manifesté depuis son décès pour recueillir sa succession, que par suite Mme [FY] [PF], légataire universelle, est décédée saisie de ses droits dans la succession de M. [TE] [F] conformément aux articles 1007 et suivants u code civil.

L’acte constate ainsi que la succession d'[TE] [F] est en déshérence.

Il est manifeste aujourd’hui que ces mentions sont erronées et qu’en conséquence l’acte de notoriété établi le 10 décembre 2013 n’établit pas valablement la dévolution successorale d'[TE] [F].

Il convient de rappeler que le jugement du 7 juin 2016 a rétracté celui du 28 février 2012 par lequel la DNID avait été désignée en qualité de curateur à la succession d'[TE] [F].

Il apparaît ainsi a posteriori que les mentions figurant sur l’acte de notoriété sont inexactes, notamment en ce qu’il constate la déshérence de la succession d'[TE] [F] et la désignation de la DNID en qualité de curateur de celle-ci.

Pour autant, aucun texte ne prévoit la nullité d’un acte de notoriété dont les mentions seraient erronées et il n’ y pas en droit français de nullité sans texte.

Simplement en application de l’article 730-3 du code civil rappelé ci-dessus, les mentions qu’il contient ne peuvent pas servir à établir la dévolution successorale du de cujus et la DNID n’est pas fondée à s’en prévaloir à quelque titre que ce soit.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de l’acte de notoriété établi le 10 décembre 2013 par M. [BM], notaire.

2) Sur la demande nullité de l’attestation immobilière du 10 décembre 2013

Moyens des parties

Les appelants vont valoir que la DNID ne pouvait pas être désignée en qualité de curateur à la succession d'[TE] [F] et que l’attestation de propriété est nulle.

La DNID fait valoir que cette demande de nullité est inutile et que l’attestation ne leur fait aucun grief.

Appréciation de la cour

Une attestation de propriété immobilière est l’acte par lequel un notaire atteste que les biens immobiliers du défunt ont été transmis à ses héritiers lors d’une succession.

L’attestation litigieuse, établie le 10 décembre 2013 par M. [BM], notaire à [Localité 84], porte sur la propriété immobilière après les décès d'[TE] [F] et [FY] [PF]. Elle retrace la dévolution successorale telle qu’il résulte de l’acte de notoriété du même jour, évoqué ci-dessus et mentionne que ” (…) La totalité des biens et droits immobiliers ci-dessus désignés dépendent désormais, dès le jour du décès de M. [TE] [F], premier défunt, pour la totalité en toute propriété, à l’hérédité desdites successions dont tous les droits actifs et passifs sont exercés sans aucune exception ni réserve par la Direction Nationale des Interventions Domaniales …”.

Cette attestation, dont le caractère erroné n’a été révélé que des années après sa rédaction avec le jugement du 7 juin 2016 qui a rétracté le jugement déclarant la succession d'[TE] [F] vacante, a permis à la DNID de réaliser la vente des biens immobiliers seule alors que la réalité juridique aurait nécessité le concours des autres héritiers d'[TE] [F].

La validité de la vente intervenue n’est toutefois pas remise en cause par les appelants qui ne critiquent que la validité de l’attestation de propriété sans en tirer de conséquences juridiques.

A l’instar de leur demande de nullité de l’acte de notoriété, les appelants n’invoquent aucun texte à l’appui de leur demande de nullité de l’attestation de propriété et ne tirent aucune conséquence de la nullité qu’ils allèguent.

Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir déclarer nulle et non avenue l’attestation de propriété immobilière en date du 10 décembre 2013 établie après le décès d'[TE] [F] et [FY] [PF] par Maître [BM], notaire.

Sur la demande de condamner la DNID à restituer le prix de vente des biens objets du legs

Sur les moyens des parties

Les appelants fondent leur demande sur l’absence de délivrance du legs à la DNID en sa qualité de mandataire de la succession de [FY] [PF].

La DNID ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de confirmation du jugement sur ce point.

Appréciation de la cour

La désignation de la DNID en qualité de curateur à la succession de [FY] [PF] n’est pas remise en cause par les appelants et il résulte de ce qui précède que la cour reconnaît que le legs consenti par [TE] [F] a bien été délivré.

La DNID n’était toutefois propriétaire que de la moitié des biens indivis, le jugement du 7 juin 2012 ayant rétroactivement annulé sa désignation en qualité de curateur à la succession d'[TE] [F] et anéanti sa qualité de propriétaire du chef de cette succession.

La restitution ne peut donc être que de 50 % du prix de vente soit 227 500 euros.

Le jugement sera donc infirmé et la DNID sera condamnée à payer aux appelants la somme de 227 500 euros assortie des intérêts de retard à compter de l’assignation en première instance, soit le 9 janvier 2017.

Sur l’action en responsabilité à l’encontre de la DNID

Le tribunal a débouté les appelants de leur demande de dommages et intérêts au motif que la vente des biens litigieux s’imposait au regard de la lourde dette de charges de copropriété (de l’ordre de 85 000 euros) et que l’estimation produite par les appelants ne tenait pas compte de l’état réel des lots et de l’immeuble lui-même.

Moyens des parties

Les appelants soutiennent que la DNID a commis une faute en vendant les biens de [Localité 81] en sa qualité de curateur à la succession d'[TE] [F] alors qu’elle avait été informée par le cabinet Andriveau que la succession n’était pas vacante et que les héritiers de sang avaient engagé une action en vue de faire annuler sa désignation en qualité de curateur à cette succession.

Ils ajoutent que la DNID n’a pas respecté la procédure administrative qui lui imposait, avant de vendre le bien, de procéder à une publication de l’intention de vendre et de procéder à une mise en concurrence.

S’agissant du préjudice, ils affirment que les biens ont été vendus à un prix nettement inférieur au marché et que l’évaluation des biens à 603 200 euros dont ils se prévalent a parfaitement intégré l’état dégradé des lots et de l’immeuble.

La DNID conteste l’estimation produite par les appelants en faisant valoir que la copropriété était en difficulté, qu’elle avait été placée en 2012 sous administration provisoire, que les logements étaient squattés et qu’en 2009 la mairie de [Localité 81] avait fait part de son intention de se porter acquéreur des biens en cas de mise en vente.

Elle ajoute que le prix de vente avait en réalité été fixé entre la commune de Levallois et la DNID en 2012 même si le bien n’avait été vendu que deux ans plus tard et qu’en tout état de cause, la commune aurait préempté le bien.

Sur la faute

La DNID a procédé à la vente des lots litigieux en septembre 2014 en qualité de curateur des successions d'[TE] [F] et [FY] [PF] alors qu’elle avait été informée que la succession n’était pas vacante et que sa désignation allait très probablement être remise en cause.

Il est certain que la vente devenait urgente en raison du montant total des charges impayées et de la dégradation des biens. Néanmoins, la DNID ne démontre pas avoir cherché à remédier à cette situation juridiquement instable et a pris le risque de procéder à la vente d’un bien dont elle savait ne pas être propriétaire en totalité, en dépit des apparences juridiques de l’époque.

Ce faisant, elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile.

Sur le préjudice et le lien de causalité

Les appelants affirment que le bien a été vendu à vil prix et que les biens auraient pu être vendus au prix de 603 200 euros au lieu de 455 000 euros, soit un manque à gagner de 148 200 euros.

Ils évaluent la perte de chance à 90 % et le montant de leur préjudice à 133 380 euros.

Il ressort des pièces produites que la mairie de [Localité 81] avait effectivement offert à la DNID en 2012, deux ans avant la vente, de se porter acquéreur des biens dépendant de la succession d'[TE] [F] moyennant la somme de 455 000 euros.

Il ne s’agissait toutefois que d’une simple offre qui ne liait que son auteur : la DNID ne démontrant pas avoir accepté cette proposition, elle n’était nullement tenue deux ans plus tard, contrairement à ce qu’elle indique, de vendre les biens à ce prix. Rien ne lui interdisait d’ajuster le prix à la réalité du marché en 2014.

S’agissant de la sous évaluation du prix alléguée, les appelants se fondent sur une estimation réalisée par l’Etude [M] ayant évalué en février 2003 à la somme totale de 754 000 euros.

Cette estimation tient compte du fait que deux lots étaient squattés et les autres en mauvais état, mais pas de l’état dégradé de la trésorerie de la copropriété.

Dans leurs dernières écritures, les appelants admettent que de ce fait la valeur doit être revue à la baisse de 20% et que dans ces conditions les biens doivent être valorisés à la somme de 603 200 euros.

De son côté, la DNID ne propose aucune évaluation objective, externe à ses propres services, de nature à démontrer que le prix de vente de 455 000 euros n’était pas inférieur à la valeur du marché.

Notamment, il ne peut pas être tenu compte de la seule offre d’acquisition faite par la mairie deux ans auparavant.

Il y a donc lieu de considérer que les appelants ont perdu une chance que les biens soient vendus au prix de 603 200 euros, soit un manque à gagner potentiel de 148 200 euros.

Toutefois, il ne s’agit que d’une perte de chance de percevoir la moitié de ce manque à gagner, puisque le bien était la propriété pour moitié de la DNID.

Par ailleurs, la perte de chance doit être appréciée au regard de la volonté établie de la mairie de se porter acquéreur des biens, comme le démontre son courrier de 2012 et du fait que l’immeuble se trouve en zone de préemption. Tout compromis de vente à un tiers avait dès lors une très forte probabilité de conduire à l’exercice par la mairie de son droit de préemption au prix convenu en 2012.

La perte de chance sera évaluée dans ces conditions à 20 %.

Le préjudice indemnisable est donc de 148 200 x 20% x50%, soit la somme de 14 820 euros.

S’agissant de l’indemnisation d’un préjudice, les intérêts ne commencent à courir qu’à compter de la décision qui le fixe.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande de dommages et intérêts et la DNID sera condamnée à payer aux appelants la somme de 14 820 euros augmentée des intérêts légaux à compter du présent arrêt.

Sur les demandes relatives à la perception des frais d’administration de succession

Il résulte de cet arrêt que le legs consenti par [TE] [F] a bien été délivré à la succession de [FY] [PF].

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir dire que la Direction Nationale d’Intervention Domaniale ne pourra prélever aucun frais de régie ou tout autre frais que ce soit sur le prix de vente de l’immeuble, aucune rémunération au titre de sa gestion de la succession [PF].

Sur la demande d’expertise judiciaire

La cour retenant l’évaluation de l’étude [M], le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande subsidiaire aux fins d’expertise de la valeur des biens.

Sur les demandes accessoires

Le sens du présent arrêt commande d’infirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

La DNID supportera les dépens de la totalité de la procédure et sera condamnée à verser aux appelants une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

REÇOIT Mme [BE] [SO] épouse [H], M. [AK] [SO], M. [GN] [J], M. [IX] [J], M. [BE] [JL], M. [K] [JL], M. [ZN] [JL], M. [L] [VM], Mme [UI] [PG], veuve d'[XU] [VM], M. [BY] [IW], M. [EF] [IW] en leur intervention volontaire ;

CONFIRME le jugement en ce qu’il a :

– Constaté qu’il a été volontairement procédé à la délivrance du legs consenti par testament du 6 novembre 1973 par [TE] [F] au profit de [FY] [PF] ;

– Rejeté la demande tendant à voir déclarer prescrite l’action en délivrance du legs consenti par testament olographe du 6 novembre 1973 par [TE] [F] au profit de [FY] [PF] ;

– Rejeté la demande tendant à voir déclaré nul et non avenu l’acte de notoriété en date du 10décembre 2013 établi après le décès d'[TE] [F] et [FY] [PF] par Maître [BM], notaire ;

– Rejeté la demande tendant à voir déclaré nulle et non avenue l’attestation de propriété immobilière en date du 10 décembre 2013 établie après le décès d'[TE] [F] et [FY] [PF] par Maître [BM], notaire ;

– Rejeté la demande tendant à voir dire que la Direction Nationale d’Intervention Domaniale ne pourra prélever aucun frais de régie ou tout autre frais que ce soit sur le prix de vente de l’immeuble, aucune rémunération au titre de sa gestion de la succession [PF] ;

– Rejeté la demande subsidiaire visant à voir ordonner une expertise immobilière pour déterminer la valeur vénale de chacun des lots au jour de la vente le 18 septembre 2014 ;

L’INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE le service du Domaine, représenté par le Directeur de la direction nationale d’interventions domaniales, à restituer à M. [ZO], Mme [JK] [HD], Mme [XW] [HD], Mme [MZ] [XV], Mme [MJ] [HC], M. [IX] [BO], M. [LF] [BO], M. [BI] [KO], Mme [CF] [KO], Mme [VN] [CL], M. [O] [WC], Mme [DR] [SO], M. [SA] [DP], M. [EV] [DP], Mme [RZ] [VM], M. [G] [VM], M. [EF] [VM], M. [X] [II], Mme [NN] [PH], M. [LU] [YK], M. [HS] [YK], Mme [TT] [YK], Mme [MI] [YK], Mme [BE] [YK], M. [KP] [YK], M. [Z] [YK], M. [OS] [BR], Mme [BE] [SO], M. [AK] [SO], M. [BI] [J], M. [IX] [J], M. [BE] [JL], M. [K] [JL], M. [ZN] [JL], M. [L] [VM], Mme [UI] [PG], M. [BY] [IW] et M. [EF] [IW] la somme de 227 500 euros assortie des intérêts de retard à compter du 9 janvier 2017,

CONDAMNE le service du Domaine, représenté par le Directeur de la direction nationale d’interventions domaniales à payer à M. [ZO], Mme [JK] [HD], Mme [XW] [HD], Mme [MZ] [XV], Mme [MJ] [HC], M. [IX] [BO], M. [LF] [BO], M. [BI] [KO], Mme [CF] [KO], Mme [VN] [CL], M. [O] [WC], Mme [DR] [SO], M. [SA] [DP], M. [EV] [DP], Mme [RZ] [VM], M. [G] [VM], M. [EF] [VM], M. [X] [II], Mme [NN] [PH], M. [LU] [YK], M. [HS] [YK], Mme [TT] [YK], Mme [MI] [YK], Mme [BE] [YK], M. [KP] [YK], M. [Z] [YK], M. [OS] [BR], Mme [BE] [SO], M. [AK] [SO], M. [BI] [J], M. [IX] [J], M. [BE] [JL], M. [K] [JL], M. [ZN] [JL], M. [L] [VM], Mme [UI] [PG], M. [BY] [IW] et M. [EF] [IW] la somme de 14 820 euros augmentée des intérêts légaux à compter du présent arrêt,

CONDAMNE le service du Domaine, représenté par le Directeur de la direction nationale d’interventions domaniales aux dépens de la totalité de première instance et d’appel ;

CONDAMNE le service du Domaine, représenté par le Directeur de la direction nationale d’interventions domaniales à payer à M. [ZO], Mme [JK] [HD], Mme [XW] [HD], Mme [MZ] [XV], Mme [MJ] [HC], M. [IX] [BO], M. [LF] [BO], M. [BI] [KO], Mme [CF] [KO], Mme [VN] [CL], M. [O] [WC], Mme [DR] [SO], M. [SA] [DP], M. [EV] [DP], Mme [RZ] [VM], M. [G] [VM], M. [EF] [VM], M. [X] [II], Mme [NN] [PH], M. [LU] [YK], M. [HS] [YK], Mme [TT] [YK], Mme [MI] [YK], Mme [BE] [YK], M. [KP] [YK], M. [Z] [YK], M. [OS] [BR], Mme [BE] [SO], M. [AK] [SO], M. [BI] [J], M. [IX] [J], M. [BE] [JL], M. [K] [JL], M. [ZN] [JL], M. [L] [VM], Mme [UI] [PG], M. [BY] [IW] et M. [EF] [IW] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande.

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

– signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

 


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