Retrait d’autorisation – CSA

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Retrait d’autorisation – CSA

Le CSA n’est pas en droit de retirer, sur le fondement de l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, l’autorisation d’émettre à une radio lorsque celle-ci ne diffuse pas le programme prévu par la convention signée. Rappelons qu’en application de l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, une autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable seulement en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l’autorisation a été délivrée. Cette modification substantielle ne concerne que la composition du capital social ou des organes de direction ou les modalités de financement du titulaire de l’autorisation.
Cette procédure bien spécifique n’a pas pour finalité de permettre au CSA de contrôler le respect par le titulaire d’une autorisation de ses obligations conventionnelles et d’en sanctionner les manquements. Pour agir, le CSA aurait du recourir à son pouvoir de mise en demeure et de sanction (article 42 et 42-1 de la loi du 30 septembre 1986).

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Thème : Retrait d’autorisation – CSA

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Conseil d’Etat | Date : 27 septembre 2006 | Pays : France


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