Droits des héritiers : 10 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 18/19864

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Droits des héritiers : 10 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 18/19864

10 mai 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
18/19864

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 10 MAI 2023

N°2023/82

Rôle N° RG 18/19864 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDP2B

[L] [Z] épouse [A]

C/

[K] [X]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Etienne BERARD

Me Maud SECHER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 20 Novembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/06150.

APPELANTE

Madame [L] [Z] épouse [A]

née le 04 Février 1977 à [Localité 7] (06), demeurant [Adresse 3]

comparante en personne, assistée de Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [K] [X]

né le 07 Juin 1965 à [Localité 7] (06), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Maud SECHER de la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michèle JAILLET, Présidente, et Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, chargées du rapport.

Madame Nathalie BOUTARD, conseiller rapporteur a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2023.

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

[T] [F], née le 15 mai 1929 à [Localité 6], et [M] [X], né le 09 mars 1932 à [Localité 7], se sont mariés le 02 février 1957 à [Localité 7] (06), sous le régime légal de l’époque, celui de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus deux enfants :

– [W], né le 26 août 1957 et décédé à [Localité 7] le 31 mars 1999,

– [K], né le 07 juin 1965.

Le 10 juin 1999, les époux [X] ont renoncé purement et simplement à la succession de leur fils au greffe du tribunal de grande instance de [Localité 7].

Le 06 septembre 1999, Mme [L] [Z] a renoncé purement et simplement à la succession de son père au greffe du tribunal de grande instance de [Localité 7].

[M] [X] est décédé le 25 décembre 2010 à [Localité 7], sans disposition testamentaire, laissant pour lui succéder :

– son épouse,

– son fils [K],

– sa petite-fille Mme [L] [Z], venant en représentation de son père [W] [X].

[T] [F] a bénéficié, outre de l’usufruit de la résidence principale, de la moitié des biens communs et du quart dans la succession de son époux, de prestations décès souscrits par son époux pour un montant de 126 465,53 €.

Le 23 mars 2011, [T] [F] a réinvesti cette somme dans un contrat souscrit auprès de la Caisse d’Epargne Ecureuil Vie, désignant en qualité de bénéficiaire son fils M. [K] [X].

[T] [F] a rédigé deux testaments olographes, déposés chez Me [R] [U], notaire à [Localité 7] :

– l’un le 18 mai 2011 : “Je soussignée Madame [X] [T] née [F], née à [Localité 6] (06) le 15 mai 1929, demeurant à [Adresse 4] Immeuble le St François D, déclare léguer la quotité disponible de ma future succession, à mon fils, Monsieur [K] [X], né le 7/06/1965. Fait à [Localité 7] le 18 Mai 2011″,

– l’autre le 6 novembre 2011 : ” Je soussignée Madame veuve [X] [T], née le 15 MAI 1929 à [Localité 6] (06), demeurant à [Localité 7], [Adresse 4] déclare léguer la quotité disponible de ma future succession, à mon fils Monsieur [X] [K], né à [Localité 7] le 7 juin 1965. Fait à NICE le 6 novembre 2011″.

[T] [F] est décédée le 05 août 2015 à [Localité 7], laissant pour lui succéder :

– son fils M. [K] [X],

– sa petite-fille Mme [L] [Z], venant en représentation de son père [W] [X].

Par acte d’huissier en date du 15 novembre 2016, Mme [L] [Z] a assigné M. [K] [X] devant le tribunal de grande instance de [Localité 7] aux fins notamment de voir rapporter à la succession par M. [K] [X] la somme de 125 465 €.

Par jugement contradictoire du 20 novembre 2018, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la troisième chambre civile du tribunal de grande instance de [Localité 7] a :

– Débouté Mme [L] [Z] de ses demandes au titre des contrats d’assurance-vie ;

– Débouté M. [K] [X] de ses demandes de rapport à successions ;

– Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [L] [Z] et M. [K] [X] résultant des décès de M. [M] [X] et de Mme [T] [F] ;

– Commis Me [R] [U], notaire associé à [Localité 7] pour y procéder ;

– Dit que ces opérations seront surveillées par le Magistrat de la Troisième Chambre Civile, chargé de la surveillance des opérations de liquidation et partage ;

– Dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance prise sur requête ou d’office par le Magistrat Commis à la surveillance des opérations de partage ;

– Dit que M. [K] [X] est redevable à l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation au titre de l’occupation du bien indivis situé [Adresse 4] depuis le 5 août 2015 et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;

– Dit que le montant de cette indemnité d’occupation sera déterminé par Me [R] [U] au vu des pièces fournies par les parties et d’une visite éventuelle des lieux ;

– Dit que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à repartir ;

– Débouté Mme [L] [Z] et M. [K] [X] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

Rejeté toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.

Les parties n’ont pas justifié de la signification du jugement attaqué.

Par déclaration reçue le 17 décembre 2018, Mme [L] [Z] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses premières conclusions déposées par voie électronique le 15 mars 2019, Mme [L] [Z] demande à la cour de :

Vu les articles 757 et suivants, 913 et suivants, 1402 et 1422 et suivants du Code Civil, 815-9 du code civil,

Vu l’article L 132-13 du Code des Assurances ,

Vu le jugement du 20 novembre 2018 ,

Infirmer le jugement déféré à la Cour en ce qu’il a débouté Mme [Z] de ses demandes au titre des contrats d’assurance vie ;

Statuant à nouveau,

Dire et juger que la demanderesse a effectué les diligences nécessaires pour tenter d’obtenir le partage des successions objets de la présente assignation.

Vu le décès de Monsieur [M] [H] [X], né le 09 mars 1932 à [Localité 7] et décédé en cette ville, le 25 décembre 2010.

Vu le décès de Madame [T] [C] [S] [F] épouse [X], née le 15 mai 1929 à [Localité 6] (06) et décédée à [Localité 7], le 05 août 2015.

Constater qu’au décès de Madame [T] [F] veuve [X], son patrimoine ne comportait aucun actif successoral significatif autre que celui existant au décès de Monsieur [M] [X].

Constater que Madame [T] [X] avait placé des avoirs d’un montant de

125 465,00 € auprès de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur sous le régime de l’assurance/vie, instituant son fils bénéficiaire de surcroît d’un testament olographe et bénéficiaire unique de ce placement au détriment de sa petite-fille.

Dire et juger que le placement effectué par Madame [T] [X] était manifestement exagéré eu égard à ses facultés de revenus minimes, ne possédant aucun bien propre et ayant un revenu insignifiant.

Dire et juger en conséquence que les dispositions prévues par Madame [T] [F] veuve [X] sont contraires aux dispositions des articles 1422 et suivants du Code Civil et L 132-13 du Code des Assurances, lesdites dispositions ayant manifestement pour but de faire échec à la réserve dont la demanderesse bénéficiait en qualité de descendant direct des défunts.

En conséquence,

Ordonner le rapport par Monsieur [K] [X] des sommes versées à la Caisse d’Epargne Côte d’Azur et condamner en conséquence le requis à rapporter à la succession de sa mère la somme de 125 465,00 €.

Au besoin, Condamner le requis à payer ladite somme en application des articles 815 et suivants du Code Civil.

Pour le surplus,

Confirmer le jugement déféré ;

Condamner l’intimé à payer la somme de 4 000,00 € en application de l’article 700.

Le condamner aux dépens qui seront réputés frais privilégiés de partage.

Dans ses premières écritures transmises par voie électronique le 03 mai 2019, M. [K] [X] sollicite de la cour de :

Vu les articles L132-12 et suivants du Code des Assurances,

Vu les articles 843 et 851 du Code Civil,

Après avoir constaté que Madame [L] [Z] ne sollicite pas la réformation du jugement en ce qu’il a décidé que le bénéfice de l`assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constitue un propre pour celui-ci,

Confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a débouté Madame [L] [Z] de sa demande de réintégration de la moitié du capital de l’assurance vie dénouée au profit de Madame [T] [X], au décès de son époux.

Dire et juger que le remploi d’un précédent contrat d’assurance vie par son bénéficiaire ne présente pas, au moment de son versement, un caractère manifestement exagéré.

Dire et juger que Madame [L]. [Z] ne rapporte pas la preuve du caractère exagéré des primes versées.

Dire et juger que le rachat partiel retire tout caractère exagéré aux primes versées, le souscripteur démontrant ainsi ne pas être animé par la volonté de se dépouiller de manière irrévocable,

En conséquence,

Confirmer la décision entreprise en ce que Madame [L] [Z] a été déboutée de ses demandes au titre des contrats d’assurance-vie.

A titre subsidiaire, si par impossible la réintégration du capital de l’assurance vie dénouée au profit de Monsieur [K] [X] devait être ordonnée, après avoir constaté qu’en l’état du rachat partiel effectué, le capital dénoué s’élevait au jour du décès de Madame [T] [X] à la somme de 93.460,68€.

Dire et juger que la réintégration ne pourra être effectuée que dans la limite de cette somme.

Reformant de ce chef le jugement entrepris, après avoir constaté que la preuve de dons manuels au profit de Monsieur [W] [X], aux droits duquel est Madame [L] [Z], est établie et que ces dons n’ont pas la nature d’obligation alimentaire,

Dire et juger que Madame [L] [Z] doit rapporter à la succession de Monsieur [M] [X] la somme de 12.177,50 € et à la succession de Madame [T] [F], veuve de [M] [X], la somme de 25.895,50 €.

Réformant de ce chef le jugement entrepris, dire et juger que l’indemnité “d’occupation l’appartement” sis à [Adresse 4] est fixée à la somme de 500 €, par mois.

Condamner Madame [L] [Z] au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner Madame [L] [Z] aux entiers dépens.

Dans ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 03 septembre 2020, M. [K] [X] sollicite de la cour de :

Vu les articles L.132~12 et suivants du Code des Assurances,

Vu les articles 815, 843 et 851 du Code Civil,

Vu l’article 1377 du Code de procédure civile

Après avoir constaté que Madame [L] [Z] ne sollicite pas la réformation du jugement en ce qu’il a décidé que le bénéfice de l’assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constitue un propre pour celui-ci,

Confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a débouté Madame [L] [Z] de sa demande de réintégration de la moitié du capital de l’assurance vie dénouée au profit de Madame [T] [X], au décès de son époux.

Dire et juger que le remploi d’un précédent contrat d’assurance vie par son bénéficiaire ne présente pas, au moment de son versement, un caractère manifestement exagéré.

Dire et juger que Madame [L] [Z] ne rapporte pas la preuve du caractère exagéré des primes versées.

Dire et juger que le rachat partiel retire tout caractère exagéré aux primes versées, le souscripteur démontrant ainsi ne pas être animé par la volonté de se dépouiller de manière irrévocable,

En conséquence,

Confirmer la décision entreprise en ce que Madame [L] [Z] a été déboutée de ses demandes au titre des contrats d’assurance-vie.

A titre subsidiaire,

si par impossible la réintégration du capital de l’assurance vie dénouée au profit de Monsieur [K] [X] devait être ordonnée, après avoir constaté qu’en l’état du rachat partiel effectué, le capital dénoué s’élevait au jour du décès de Madame [T] [X] à la somme de 93.460,68€.

Dire et juger que la réintégration ne pourra être effectuée que dans la limite de cette somme.

Réformant de ce chef le jugement entrepris, après avoir constaté que la preuve de dons manuels au profit de Monsieur [W] [X], aux droits duquel est Madame [L] [Z], est établie et que ces dons n’ont pas la nature d’obligation alimentaire,

Dire et juger que Madame [L] [Z] doit rapporter il la succession de Monsieur [M] [X] la somme de 12.177,50 € et à la succession de Madame [T] [F], veuve de [M] [X], la somme de 25.895,50 €.

Réformant de ce chef le jugement entrepris, dire et juger que l’indemnité d’occupation l’appartement sis a [Adresse 4] est fixée à la somme de 500 €, par mois.

Ordonner la vente sur licitation des biens immobiliers qui dépendent de l’indivision successorale, savoir :

* [Adresse 4], dans l’ensemble immobilier dénommé LE SAINT FRANCOIS, cadastré Section HO, n° [Cadastre 5] :

– lot 190 : un appartement,

– lot 213 : un parking,

– lot 60 : un parking

* [Adresse 9], dans l’immeuble cadastré section KR, n° [Cadastre 2]

– lot 1 : une cave,

* [Adresse 8], dans l’immeuble dénommé CITE DE LA BUFFA, cadastré section KV, n° 23

– lot 547 : un local

– lot 476 : une cabine (banc)

Dire et juger que la vente interviendra sur le cahier des charges dressé et déposé par la Selarl CHAMBONNAUD-BAGNOLI-SECHER, Avocat au Barreau de [Localité 7], dont le Cabinet est sis à [Adresse 1].

Dire que les biens seront proposés à la vente sur les mises à prix de :

* [Localité 7], [Adresse 8] lots 547 et 476 : 3.000 €

* [Localité 7], [Adresse 9] lot 1 : 3.000 €

* [Localité 7], [Adresse 4] lots 190, 213 et 63 : 50.000 €

Dire et juger que les mises a prix pourront être baissées d’office par quarts en cas d’enchères désertes, jusqu’a adjudication.

Fixer d`ores et déjà les modalités de publicité comme suit:

* l’Avocat désigné devra, dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication, annoncer cette initiative, rédiger un avis enregistré au Greffe afin qu’il soit, conformément aux dispositions légales, affiché dans les locaux de la Juridiction, a un emplacement accessible au public et procéder a sa publication dans les journaux d’annonces légales, avis mentionnant :

– la désignation des biens et une description sommaire de leur nature,

– leur occupation

– les dates et heures de visite.

– la mise a prix

– les jours, heures et lieu d’adjudication

– la précision que les enchères ne pourront être portées que par un Avocat inscrit au Barreau de NICE

– le lieu de la consultation du cahier des charges

– des photographies des biens

– le montant de la consignation obligatoire

– la faculté de surenchérir clans le délai de 10 jours a compter de l’adjudication.

Un avis simplifié sera publié dans trois éditions de journaux à diffusion locale ou régionale au tarif des annonces ordinaires, dans le délai d’un à deux mois avant l’audience d’adjudication avec mentions de :

– la mise en vente aux enchères publiques de l’appartement, de la cave, des parkings, du local et de la cabine

– la nature des biens et leur adresse

– la mise à prix

– les jours, heures et lieux de visite

– les lieux ou pourront être consultées les conditions de vente

Autoriser l’ajout de photographies dans certaines des publications mentionnées ci-dessus ainsi qu’une publicité sur Internet

Autoriser, le cas échéant, l’impression d’affiches aux formats A3 ou A4 dont le texte correspondra a celui de l’avis complet prévu ci-dessus, destinées aux intéressés et à ceux présents lors de la visite du bien

Désigner la SCP COHEN TOMAS TRULLU, Huissiers de Justice à [Localité 7] ou tout autre Huissier territorialement compétent, chargé d’établir le procès-verbal de description et d’assurer les visites et, le cas échéant, de se faire assister d’un expert ayant pour mission de procéder aux recherches d’amiante et de plomb et de termites et autres insectes xylophages et de dresser un diagnostic énergétique électrique et/ou de gaz ainsi qu’ un état des risques naturels et des risques technologiques, ainsi que l’état des surfaces conformément à la loi CARREZ en se faisant assister, si besoin, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi du 9 juillet 1991 et d’un serrurier.

Dire que seront inclus dans les frais privilégiés de vente le coût des procès-verbaux descriptifs des visites, des impressions des affiches et des frais d’expert.

Condamner Madame [L] [Z] au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner Madame [L] [Z] aux entiers dépens.

Le 25 octobre 2022, en réponse à un soit-transmis du magistrat chargé de la mise en état du 12 octobre 2022, les conseils des parties ont indiqué que le notaire n’avait élaboré aucun projet d’acte de partage.

Par conclusions de synthèse transmises électroniquement le 07 mars 2023, l’appelante demande à la cour de :

Vu les articles 757 et suivants, 913 et suivants, 1402 et1422 et suivants du Code Civil, 815-9 du code civil

Vu l’article L 132-13 du Code des Assurances

Vu le jugement du 20 novembre 2018

Infirmer le jugement déféré à la Cour en ce qu’il a débouté Mme [Z] de ses demandes au titre des contrats d’assurance vie ;

Statuant à nouveau,

Dire et juger que la demanderesse a effectué les diligences nécessaires pour tenter d’obtenir le partage des successions objets de la présente assignation.

Vu le décès de Monsieur [M] [H] [X], né le 09 mars 1932 à [Localité 7] et décédé en cette ville, le 25 décembre 2010.

Vu le décès de Madame [T] [C] [S] [F] épouse [X], née le 15 mai 1929 à [Localité 6] (06) et décédée à [Localité 7], le 05 août 2015.

Constater qu’au décès de Madame [T] [F] veuve [X], son patrimoine ne comportait aucun actif successoral significatif autre que celui existant au décès de Monsieur [M] [X].

Constater que Madame [T] [X] avait placé des avoirs d’un montant de

125 465,00 € auprès de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur sous le régime de l’assurance/vie, instituant son fils bénéficiaire de surcroît d’un testament olographe et bénéficiaire unique de ce placement au détriment de sa petite-fille.

Dire et juger que le placement effectué par Madame [T] [X] était manifestement exagéré eu égard à ses facultés de revenus minimes, ne possédant aucun bien propre et ayant un revenu insignifiant.

Dire et juger en conséquence que les dispositions prévues par Madame [T] [F] veuve [X] sont contraires aux dispositions des articles 1422 et suivants du Code Civil et L 132-13 du Code des Assurances, lesdites dispositions ayant manifestement pour but de faire échec à la réserve dont la demanderesse bénéficiait en qualité de descendant direct des défunts.

En conséquence,

Ordonner le rapport par Monsieur [K] [X] des sommes versées à la Caisse d’Epargne Côte d’Azur et condamner en conséquence le même à rapporter à la succession de sa mère la somme de 125 465,00 €.

Au besoin,

Condamner Monsieur [K] [X] à payer ladite somme en application des articles 815 et suivants du Code Civil.

Pour le surplus,

Confirmer le jugement déféré ;

Condamner l’intimé à payer la somme de 4 000,00 € en application de l’article 700.

Le condamner aux dépens qui seront réputés frais privilégiés de partage.

La procédure a été clôturée le 08 mars 2023.

Par courrier électronique du 14 mars 2023, l’intimé demande le rejet des conclusions déposées par l’appelante la veille de la clôture alors qu’elle disposait de plus de 30 mois pour répondre aux écritures de l’intimé. Il souligne que l’arrêt de la cour de cassation produit avec les nouvelles conclusions ne concerne pas les contrats d’assurance-vie mais la taxation d’honoraires d’avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler que :

– en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,

– l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’”il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention” et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée “avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation”,

– ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir “constater” ou “donner acte”, de sorte que la cour n’a pas à statuer.

Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à “constater que” ou “dire que ” telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.

Les demandes de “donner acte” sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.

Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.

Le jugement est critiqué par l’appelante en ce qu’il a débouté Mme [L] [Z] de ses demandes au titre des contrats d’assurance-vie et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité des pièces et conclusions

En application des articles 14 à 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe du contradictoire, les parties devant se faire connaître en temps utile les moyens de fait, les éléments de preuve et les moyens de droit qu’elles invoquent.

L’appelante a signifié des “conclusions de synthèse” le 07 mars 2023, soit la veille de la clôture.

Les conseils des parties ont été informés de la date de l’ordonnance de clôture par l’avis de fixation envoyé le 05 décembre 2022.

Ces conclusions tardives, quand bien même elles répondraient aux conclusions de l’intimé transmises le 07 février 2023, sont trop proches de la date de clôture et ne permettent pas à l’intimé d’en prendre connaissance et d’y répliquer utilement.

Les conclusions de synthèse de l’appelante et les pièces y afférentes seront écartées des débats afin de respecter le principe du contradictoire et la loyauté des débats.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées avant le 07 mars 2023.

Sur le principe de concentration temporelle des prétentions en cause d’appel

L’article 910-4 du code de procédure civile dispose que :

“A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.”Dans ses dernières conclusions, M. [K] [X] a ajouté les chefs de demandes suivants qu’il ne présentait pas dans ses premières écritures :

“Vu l’article 815 du code civil,

Vu l’article 1377 du Code de procédure civile,

Ordonner la vente sur licitation des biens immobiliers qui dépendent de l’indivision successorale, savoir :

* [Adresse 4], dans l’ensemble immobilier dénommé LE SAINT FRANCOIS, cadastré Section HO, n° [Cadastre 5] :

– lot 190 : un appartement,

– lot 213 : un parking,

– lot 60 : un parking

* [Adresse 9], dans l’immeuble cadastré section KR, n° [Cadastre 2]

– lot 1 : une cave,

* [Adresse 8], dans l’immeuble dénommé CITE DE LA BUFFA, cadastré section KV, n° 23

– lot 547 : un local

– lot 476 : une cabine (banc)

Dire et juger que la vente interviendra sur le cahier des charges dressé et déposé par la Selarl CHAMBONNAUD-BAGNOLI-SECHER, Avocat au Barreau de NICE, dont le Cabinet est sis à [Adresse 1].

Dire que les biens seront proposés à la vente sur les mises à prix de :

* [Localité 7], [Adresse 8] lots 547 et 476 : 3.000 €

* [Localité 7], [Adresse 9] lot 1 : 3.000 €

* [Localité 7], [Adresse 4] lots 190, 213 et 63 : 50.000 €

Dire et juger que les mises à prix pourront être baissées d’office par quarts en cas d’enchères désertes, jusqu’a adjudication.

Fixer d`ores et déjà les modalités de publicité comme suit:

* l’Avocat désigné devra, dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication, annoncer cette initiative, rédiger un avis enregistré au Greffe afin qu’il soit, conformément aux dispositions légales, affiché dans les locaux de la Juridiction, a un emplacement accessible au public et procéder a sa publication dans les journaux d’annonces légales, avis mentionnant :

– la désignation des biens et une description sommaire de leur nature,

– leur occupation,

– les dates et heures de visite.

– la mise a prix,

– les jours, heures et lieu d’adjudication,

– la précision que les enchères ne pourront être portées que par un Avocat inscrit au Barreau de [Localité 7],

– le lieu de la consultation du cahier des charges,

– des photographies des biens,

– le montant de la consignation obligatoire,

– la faculté de surenchérir dans le délai de 10 jours a compter de l’adjudication.

Un avis simplifié sera publié dans trois éditions de journaux à diffusion locale ou régionale au tarif des annonces ordinaires, dans le délai d’un à deux mois avant l’audience d’adjudication avec mentions de :

– la mise en vente aux enchères publiques de l’appartement, de la cave, des parkings, du local et de la cabine

– la nature des biens et leur adresse

– la mise à prix

– les jours, heures et lieux de visite

– les lieux ou pourront être consultées les conditions de vente

Autoriser l’ajout de photographies dans certaines des publications mentionnées ci-dessus ainsi qu’une publicité sur Internet

Autoriser, le cas échéant, l’impression d’affiches aux formats A3 ou A4 dont le texte correspondra a celui de l’avis complet prévu ci-dessus, destinées aux intéressés et à ceux présents lors de la visite du bien

Désigner la SCP COHEN TOMAS TRULLU, Huissiers de Justice à [Localité 7] ou tout autre Huissier territorialement compétent, chargé d’établir le procès-verbal de description et d’assurer les visites et, le cas échéant, de se faire assister d’un expert ayant pour mission de procéder aux recherches d’amiante et de plomb et de termites et autres insectes xylophages et de dresser un diagnostic énergétique électrique et/ou de gaz ainsi qu’ un état des risques naturels et des risques technologiques, ainsi que l’état des surfaces conformément à la loi CARREZ en se faisant assister, si besoin, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi du 9 juillet 1991 et d’un serrurier.

Dire que seront inclus dans les frais privilégiés de vente le coût des procès-verbaux descriptifs des visites, des impressions des affiches et des frais d’expert.

En application des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile ci-dessus rappelées, le litige est délimité non seulement par la déclaration d’appel mais également par les premières conclusions, à défaut de mention dans le dispositif des premières conclusions, la partie est censée avoir abandonné la prétention non reprise.

Ces prétentions n’étaient pas contenues dans le premier jeu de conclusions respectif des parties, contrairement à la règle imposée par l’article 910-4 du code de procédure civile et ne résultent pas d’un élément nouveau dû à l’évolution du litige.

Il convient, par conséquent, de déclarer les demandes listées ci-dessus irrecevables sur le fondement du principe de concentration temporelle des prétentions découlant de l’article 910-4 du code de procédure civile.

Ces prétentions étant jugées irrecevables, la cour examinera les seules prétentions contenues dans les premières conclusions de l’appelant et de l’intimé.

Sur la demande relative aux contrats d’assurance-vie

L’article L.132-13 du code des assurances dispose que ” le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés”.

Au soutien de son appel, l’appelante fait essentiellement valoir que le placement effectué par la défunte était manifestement exagéré eu égard à ses facultés minimes, ne possédant aucun lien propre et ayant un revenu insignifiant, ce qui a pour but de faire échec à la réserve dont elle bénéficiait en sa qualité de descendante directe.

L’intimé quant à lui souligne en substance qu’au moment de la souscription du contrat à son bénéfice, le versement effectué par sa mère n’avait pas un caractère manifestement exagéré, ce qui n’est pas prouvé par l’appelante, et que le rachat partiel retire tout caractère exagéré potentiel.

Le caractère manifestement exagéré des primes s’apprécie en tenant compte de divers éléments permettant au juge de contrôler que l’assurance vie ne permet pas de contourner les limites posées à la liberté de disposer de son patrimoine en présence d’héritiers.

Les critères d’appréciation du caractère manifestement excessif des primes payees sont donc l’âge du souscripteur et sa situation familiale et patrimoniale.

Il apparaît évident que ces critères doivent s’apprécier au moment du versement des primes, au regard de l’ensemble de actifs du souscripteur et non uniquement de ses revenus, de sa situation familiale (nombre d’héritiers, mariage, veuvage) et ce au moment de la souscription du contrat et du paiement des primes.

Il convient de rappeler que la charge de la preuve du caractère manifestement exagéré des primes incombe à celui qui demande la réintégration des primes versées dans l’actif successoral.

Au décès de son époux, [T] [F] a notamment perçu, en qualité de bénéficiaire de contrats d’assurance-vie, la somme de 126 465,53 €.

Il ressort du courrier du 25 octobre 2011 de Me [R] [U], notaire chargé de la succession de [M] [X], que :

– la communauté était propriétaire de plusieurs biens immobiliers situés à [Localité 7], outre des biens propres du défunt,

– le patrimoine commun a été évalué à la somme de 118 208 €, soit 59 104 € pour [T] [F],

– l’actif de la succession de l’époux a été fixé à la somme de 183 846 €, dont 72 038 € pour [T] [F].

Au jour de la souscrpition du contrat d’assurance-vie contesté , le patrimoine de [T] [F] s’élevait donc à la somme de 257 607,53 €.

Au jour de son décès, [T] [F] était titulaire, au sein de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur de livrets d’éparge à hauteur de 602,15 €, d’un compte courant joint de 3,44€ et de comptes de placement individuel à hauteur de 89 40,20 €.

Les revenus et charges de la défunte ne sont pas établis par les parties, certaines des pièces produites ne satisfaisant pas de surcroît les dispositions de l’article 954 du code de procédure pénale, aux termes desquelles chaque pièce doit correspondre à un numéro afin de permettre au juge de contrôler le respect du principe du contradictoire. Or, de nombreuses pièces contiennent plusieurs feuillets.

De même, contrairement à l’obligation issue de l’alinéa 1er de l’article ci-dessus visé qui impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée “avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation”, l’appelante ne vise aucune de ses pièces dans ses 5 pages de discussion.

Il résulte également du courrier de la Caisse d’Epargne du 14 avril 2011 que l’un des contrats d’assurance-vie souscrits par [M] [X] pour un montant de 76 224,51 € désignait déjà à défaut M. [K] [X] nommément, en qualité de bénéficiaire après le conjoint.

Enfin, le réinvestissement de l’intégralité de la somme perçue exclut le caractère exagéré par rapport aux facultés du souscripteur, d’autant qu’il est intervenu simultanément à la perception de la somme et que le contrat permettait des rachats partiels.

Au regard des éléments ci-dessus exposés, la souscription par [T] [F] d’un contrat d’assurance-vie le 23 mars 2011 au profit de son seul fils n’était pas manifestement exagérée au regard de ses facultés.

C’est donc par de justes motifs, non contredits par l’appelante par d’autres éléments que ceux produits en première instance, que le jugement attaqué a estimé ” que le placement de la somme de 126 465,23 euros en assurance-vie ne peut être considéré comme manifestement exagéré par rapport à ses facultés.

De plus l’emploi, dans un contrat d’assurance-vie de fonds provenant d’une précédente épargne ne constitue pas une marque d’exagération par rapport aux ressources du souscripteur.

En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres arguments développés par les parties, il convient de débouter Mme [L] [Z] de l’intégralité de ses demandes au titre de l’assurance-vie, en ce compris sa demande en paiement sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil, dont le bien-fondé n’est pas établi”.

Enfin, il convient de rappeler l’article L. 132-16 du code des assurances qui édicte que le bénéfice de l’assurance contractée par un époux commun en bien en faveur de son conjoint constitue un bien propre pour celui-ci et qu’aucune récompense n’est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l’article L. 132-13, deuxième alinéa.

En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur l’appel incident de M. [K] [X] relatif au rapport de dons manuels

L’article 843 du code civil dispose que “tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successoral. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins pregnant”.

L’intimé sollicite le rapport par l’appelante de la somme de 12 177,50 € à la succession de [M] [X] et de 25 895,50 € à la succession de [T] [F] au titre de dons manuels des défunts au profit de leur fils décédé.

L’appelante souligne essentiellement l’absence de preuves, le remboursement des sommes et l’obligation alimentaire non soumise à rapport, son père ayant été interdit bancaire et dans une situation financière extrèmement précaire.

Pour rejeter cette demande, le premier juge a, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, indiqué que les pièces présentées n’avaient pas emporté la conviction de la juridiction.

La cour reprend les observations ci-dessus formulées sur le fondement de l’article 954 du code de procédure civile concernant les pièces produites notamment par l’intimé en ce que les pièces 12 et 13 comportent des dizaines de feuillets non numérotés, et annotés manuscritement sans assurance que ce soit de la main des défunts.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Mme [L] [Z], qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel, de sorte qu’elle sera déboutés de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.

Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie ayant profité de l’instance d’appel pour formuler des prétentions.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Ecarte des débats les conclusions de synthèse et pièces afférentes du 07 mars 2023 déposées par Mme [L] [Z] épouse [A],

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes présentées en cause d’appel par M. [K] [X] dans ses conclusions du 03 septembre 2020 suivantes :

” Vu l’article 815 du code civil,

Vu l’artiocle 1377 du code de procédure civile,

Ordonner la vente sur licitation des biens immobiliers qui dépendent de l’indivision successorale, savoir :

* [Adresse 4], dans l’ensemble immobilier dénommé LE SAINT FRANCOIS, cadastré Section HO, n° [Cadastre 5] :

– lot 190 : un appartement,

– lot 213 : un parking,

– lot 60 : un parking

* [Localité 7], [Adresse 9], dans l’immeuble cadastré section KR, ni’ [Cadastre 2]

– lot 1 : une cave,

* [Adresse 8], dans l’immeuble dénommé CITE DE LA BUFFA, cadastré section KV, n° 23

– lot 547 : un local

– lot 476 : une cabine (banc)

Dire et juger que la vente interviendra sur le cahier des charges dressé et déposé par la Selarl CHAMBONNAUD-BAGNOLI-SECHER, Avocat au Barreau de NICE, dont le Cabinet est sis à [Adresse 1].

Dire que les biens seront proposés à la vente sur les mises à prix de :

* [Localité 7], [Adresse 8] lots 547 et 476 : 3.000 €

* [Localité 7], [Adresse 9] lot 1 : 3.000 €

* [Localité 7], [Adresse 4] lots 190, 213 et 63 : 50.000 €

Dire et juger que les mises a prix pourront être baissées d’office par quarts en cas d’enchères désertes, jusqu’a adjudication.

Fixer d`ores et déjà les modalités de publicité comme suit:

* l’Avocat désigné devra, dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication, annoncer cette initiative, rédiger un avis enregistré au Greffe afin qu’il soit, conformément aux dispositions légales, affiché dans les locaux de la Juridiction, a un emplacement accessible au public et procéder a sa publication dans les journaux d’annonces légales, avis mentionnant :

– la désignation des biens et une description sommaire de leur nature,

– leur occupation

– les dates et heures de visite.

– la mise a prix

– les jours, heures et lieu d’adjudication

– la précision que les enchères ne pourront être portées que par un Avocat inscrit au Barreau de NICE

– le lieu de la consultation du cahier des charges

– des photographies des biens

– le montant de la consignation obligatoire

– la faculté de surenchérir clans le délai de 10 jours a compter de l’adjudication.

Un avis simplifié sera publié dans trois éditions de journaux à diffusion locale ou régionale au tarif des annonces ordinaires, dans le délai d’un à deux mois avant l’audience d’adjudication avec mentions de :

– la mise en vente aux enchères publiques de l’appartement, de la cave, des parkings, du local et de la cabine

– la nature des biens et leur adresse

– la mise à prix

– les jours, heures et lieux de visite

– les lieux ou pourront être consultées les conditions de vente

Autoriser l’ajout de photographies dans certaines des publications mentionnées ci-dessus ainsi qu’une publicité sur Internet

Autoriser, le cas échéant, l’impression d’affiches aux formats A3 ou A4 dont le texte correspondra a celui de l’avis complet prévu ci-dessus, destinées aux intéressés et à ceux présents lors de la visite du bien;

Désigner la SCP COHEN TOMAS TRULLU, Huissiers de Justice à [Localité 7] ou tout autre Huissier territorialement compétent, chargé d’établir le procès-verbal de description et d’assurer les visites et, le cas échéant, de se faire assister d’un expert ayant pour mission de procéder aux recherches d’amiante et de plomb et de termites et autres insectes xylophages et de dresser un diagnostic énergétique électrique et/ou de gaz ainsi qu’ un état des risques naturels et des risques technologiques, ainsi que l’état des surfaces conformément à la loi CARREZ en se faisant assister, si besoin, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi du 9 juillet 1991 et d’un serrurier.

Dire que seront inclus dans les frais privilégiés de vente le coût des procès-verbaux descriptifs des visites, des impressions des affiches et des frais d’expert.”,

Condamne Mme [L] [Z] épouse [A] aux dépens d’appel,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente

 


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