Droits des héritiers : 15 mai 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 19/03364

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Droits des héritiers : 15 mai 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 19/03364

15 mai 2023
Cour d’appel de Pau
RG n°
19/03364

PS/BE

Numéro 23/01639

COUR D’APPEL DE PAU

2ème CH – Section 2

Arrêt du 15 mai 2023

Dossier : N° RG 19/03364 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HMVP

Nature affaire :

Demande en révocation d’une libéralité ou en caducité d’un legs

Affaire :

[F] [L]

C/

[K] [B],

[O] [P] épouse [B],

[D] [B]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 20 Mars 2023, devant :

Monsieur SERNY, Magistrat honoraire chargé du rapport,

assisté de Madame BARREAU, Greffière, présente à l’appel des causes,

en présence de Pascal PRIEU, Greffier stagiaire

Monsieur [Z], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur GADRAT, Président,

Madame DELCOURT, Conseiller,

Monsieur SERNY, Magistrat honoraire,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Grosse délivrée le :

à :

dans l’affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [F] [L]

né le 15 Janvier 1941 à BAYONNE (64)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Marie LEVET GOMEZ, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMES :

Madame [O] [P] épouse [B]

née le 22 Mai 1938 à HASPARREN (64240)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Madame [D] [B]

née le 18 Août 1961 à HASPARREN (64240)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentées par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

assistée de Me Anne-Marie BONNET-GESTAS, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 07 OCTOBRE 2019

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

RG numéro : 17/01726

Vu l’acte d’appel initial du 24 octobre 2019 ayant donné lieu à l’attribution du présent numéro de rôle,

Vu le jugement dont appel rendu le 07 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de BAYONNE qui a :

– déclaré irrecevables des conclusions et une pièce déposées par [F] [L],

– débouté [F] [L] de son action en annulation d’un testament pris par [W] [L], sa soeur dont il est héritier légal, en faveur des époux [B],

– débouté les époux [B] de leur demande d’indemnisation d’un préjudice moral,

– condamné [F] [L] à payer aux époux [B] une somme de 2.500 euros en compensation de frais irrépétibles.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 juillet 2020 par [F] [L], appelant, qui poursuit l’infirmation du jugement, la nullité du testament daté du 15 mars 2017 rédigé par sa soeur au bénéfice des époux [B], l’allocation d’une indemnité de 29.550 euros en réparation de son préjudice matériel, d’une indemnité de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral et d’une somme de 5.000 euros en compensation de frais irrépétibles ;

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 janvier 2023 par les consorts [B], intimés, qui poursuivent la confirmation du jugement dont appel, le rejet de la pièce n°18 produite par [F] [L], et l’allocation de 20.000 euros de dommages-intérêts outre 5.000 euros en compensation de frais irrépétibles.

Vu l’ordonnance de clôture délivrée le 06 mars 2023.

Le rapport ayant été fait oralement à l’audience.

MOTIFS

[U] [L], célibataire, née le 31 juillet 1945 à BAYONNE est décédée à CAMBO LES BAINS le 24 avril 2017 en laissant pour lui succéder les époux [B] institués légataires universels par testament olographe daté du 15 mars 2017.

Ce testament a révoqué un testament antérieur de 1996, pris au bénéfice de son frère [F] [L], qui, par suite s’est trouvé évincé de la succession de sa soeur et agit aujourd’hui en nullité du second testament qui le prive de droits dans la succession de sa soeur.

[F] [L] a parallèlement porté plainte pour abus de faiblesse ; une expertise a été diligentée par le parquet mais aucune poursuite pour abus de faiblesse, qui aurait emporté de droit annulation du testament n’a abouti.

Comme en première instance, les époux [B] demandent en cause d’appel que soit écartée des débats la pièce n°18 présentée par [F] [L], à savoir l’expertise non contradictoire rédigée le 04 avril 2019 par le docteur [J] [N] mandaté par le ministère public après le dépôt de sa plainte de [F] [L] ; le tribunal l’avait écartée parce qu’elle avait été communiquée postérieurement à l’ordonnance de clôture. En cause d’appel, la violation du contradictoire n’est plus encourue et la cour doit se prononcer en prenant cette pièce en considération.

Hormis l’appréciation de cette pièce, le litige devant la cour se présente comme en première instance et porte exclusivement sur la capacité de discernement de la défunte lors de la rédaction du testament, rédigé en deux exemplaires, daté du 15 mars 2017 et portant la mention erronée de sa présence à [Localité 5] alors qu’elle se trouvait à [Localité 6].

Le testament est daté du 15 mars 2017 ; le décès est survenu le 24 avril 2017. L’état de santé de la défunte était altéré ce que traduit sans équivoque le style dégradé de son écriture, comparé à celui qui était celui du testament antérieur de 1996 pris au bénéfice de son frère et révoqué par le testament litigieux. Le rapport du docteur [N] conclut à un état de vulnérabilité du à sa maladie mais aussi à l’impact des traitements médicaux et sédatifs ; ce rapport précise en outre que des complications en cours de soin ont altéré transitoirement son état de santé ; le rapport conclut à une altération de l’état de santé et la vigilance de nature à altérer le discernement à la date du 15 mars 2017.

Il n’y a cependant pas eu de suite pénale ; le ministère public a classé l’affaire et [F] [L] ne justifie pas de l’ouverture d’une procédure pénale sur constitution de partie civile.

L’examen des pièces prouve cependant que le rapport [N] n’apporte aucun élément nouveau décisif par rapport aux éléments médicaux déjà connus qui faisaient déjà la preuve de l’anxiété de la défunte et de sa propension à la logorrhée verbale. Le tribunal a estimé que la preuve de l’insanité d’esprit n’était pas suffisamment rapportée par les éléments qu’il avait à apprécier.

L’analyse du rapport du docteur [N] n’apportant rien de nouveau, la Cour estime devoir reconduire l’appréciation des faits portée par le premier juge dont la décision est clairement et pertinemment motivée à l’issue de l’examen complet et précis de toutes les éléments de la cause.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté [F] [L] de son action en annulation du testament, la cour adoptant les motifs retenus par le premier juge.

[F] [L] a introduit une procédure pénale parallèle à l’instance civile ; cette procédure pénale n’a pas abouti et a été classée sans suite par le parquet ; elle n’a pas été reprise sur plainte avec constitution de partie civile saisissant une juridiction pénale ; il a donc procédé à une dénonciation injustifiée qui porte un préjudice moral aux époux [B] en considération des accusations portées contre eux leur imputant un délit pénal.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de 20.000 euros déjà présentée en première instance ; la confirmation commande de sanctionner le comportement de [F] [L].

La demande est justifiée dans son principe ; le quantum reste néanmoins excessif en considération du fait que les époux [B] n’ont pas été convoqués devant une juridiction pénale, les investigations s’étant arrêté au niveau des autorités de poursuite sans ajouter de traumatisme supplémentaire. L’indemnité sera cependant limitée à 5.000 euros.

[F] [L] supportera les dépens d’appel.

En compensation de frais irrépétibles exposés en appel, il versera une somme de 2.500 euros au consorts [B].

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort

* constate l’intervention régulière de [V] [B] et de [D] [B] en lieu et place de [K] [B], leur époux et père, décédé le 05 novembre 2022,

* dit qu’est valablement produit en cause d’appel le rapport en date du 04 avril 2019 établi par le Docteur [N] de l’institut médico légal du Pays Basque, mandaté par le Ministère Public le 15 mars 2018,

* confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions SAUF en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral invoqué par les époux [B],

* l’infirme de ce chef et, ajoutant au jugement, condamne [F] [L] à payer aux consorts [B] une indemnité de 5.000 euros,

* ajoutant encore au jugement, le condamne :

– à payer les dépens d’appel dont distraction au bénéfice de la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE

– à payer aux consorts [B] une somme de 2.500 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en cause d’appel

Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Julie BARREAU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Julie BARREAU Xavier GADRAT

 


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