Droits des héritiers : 16 mai 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 22/00369

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Droits des héritiers : 16 mai 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 22/00369

16 mai 2023
Cour d’appel d’Amiens
RG n°
22/00369

ARRET

[H]

C/

[H] épouse [G]

[H]

[H]

PB/VB

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00369 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IKQG

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [R] [H]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS

APPELANT

ET

Madame [U] [H] épouse [G]

née le 05 Septembre 1938 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me VARLET substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocats au barreau d’AMIENS

Monsieur [V] [H]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Assigné à personne le 03/05/2022

Monsieur [I] [H]

né le 29 Octobre 1945 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me VARLET substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocats au barreau d’AMIENS

INTIMES

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L’affaire est venue à l’audience publique du 14 mars 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

Sur le rapport de M. Pascal BRILLET et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 mai 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 16 mai 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

*

* *

DECISION :

FAITS ET PROCÉDURE

[C] [K], épouse [H], et [N] [H] sont respectivement décédés les 4 juin 1986 et 20 janvier 1995, laissant pour recueillir leur succession, outre son conjoint survivant s’agissant de la première, leurs quatre enfants [U] [H], épouse [G], [V] [H], [R] [H] et [I] [H].

Les héritiers ne sont pas parvenus à régler amiablement le partage des communauté et successions de leurs parents.

Un arrêt de cette cour du 13 septembre 2012 a confirmé un jugement rendu le 14 mars 2011 par le tribunal de grande instance de Beauvais ayant, sur le visa un précédent jugement de ce même tribunal en date du 13 novembre 2006 et un arrêt de cette cour du 26 juin 2008, lui-même rectifié le 19 mars 2009, principalement :

– homologué un rapport d’expertise de M. [T] [Y] déposé le 16 février  2009,

– ordonné le partage en nature des biens ayant appartenu à la communauté qui a existé entre [N] [H] et [C] [K] et de leurs successions sur la base de terres occupées et procédé à la composition des lots,

– dit que M. et Mme [R] [H] ont bénéficié d’un avantage évalué à la somme de 77 000 euros au moment de la régularisation à leur profit de la vente du corps de ferme de [Localité 7], le 10 octobre 1980,

– fixé à la somme de 29 577,27 euros le montant des loyers et charges dont M. [R] [H] est débiteur à l’égard des communauté et successions, outre la somme de 11 815,57 euros au titre des intérêts,

– fixé à la somme de 4 822,50 euros la valeur du droit de chasse exercé par M. et Mme [R] [H],

– fixé à la somme de 450 euros la valeur de la coupe de bois réalisée par Mme [U] [H] épouse [G],

– dit que M. [I] [H] est créancier de la somme de 112 700 euros, à l’égard de la succession, au titre des salaires compris entre le 1er juillet 1961 et le 4 novembre 1969,

Ajoutant à ce jugement, la cour a :

– débouté M. [R] [H] et M. [V] [H] de leurs nouvelles demandes,

– condamné M. [R] [H] à payer à M. [I] [H] et à Mme [U] [H] une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens,

– fait application de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de la SCP Millon, société d’avocat, pour la part des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir préalablement reçu provision ».

Le 6 octobre 2016, Maître [D], notaire à [Localité 6] commis pour procéder aux opérations de partage, a dressé un procès-verbal de difficulté, M. [R] [H] contestant son projet d’acte de partage.

Mme [U] [H] et M. [I] [H] ont fait assigner leurs frères [R] et [V] devant le tribunal judiciaire de Beauvais pour voir principalement homologuer le projet de partage établi par Maître [D].

Par jugement en date du 15 novembre 2021, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal, devant qui M. [V] [H] n’a pas comparu, a :

– dit que M. [R] [H] devra rapporter la somme de 38 500 euros au titre de l’avantage qu’il a reçu lors de la vente du corps de ferme du 10 octobre 1980,

– dit que la créance de salaire de M. [I] [H] est de 112 000 euros selon l’arrêt définitif de la cour d’appel d’Amiens du 13 septembre 2012 qui ne peut être remis en cause,

– rejeté la demande d’expertise de M. [R] [H],

– dit n’y avoir lieu à homologuer le projet de partage de maître [D] du 06 octobre 2016,

– fixe les droits successoraux des héritiers des époux [H] de la manière suivante :

– [U] [H] : 51 465,10 euros,

– [I] [H] : 96 878,60 euros,

– [V] [H] : 66 725,95 euros,

– [R] [H] : 59 570,14 euros,

– dit n’y avoir lieu à homologuer le projet de partage de maître [D],

– ordonné la poursuite des opérations de partage des successions des époux [H] et de leur communauté,

– invité maître [D] à déterminer les lots de chaque héritier,

– dit qu’à défaut d’accord entre les parties, l’héritier le plus diligent saisira le tribunal pour déterminer les lots de chaque héritier,

– condamné M. [R] [H] à payer à Mme [U] [H] et M. [I] [H] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,

– condamné M. [R] [H] aux dépens dont distraction au profit de maître [M] et à payer à Mme [U] [H] et M. [I] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté la demande de [R] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire du jugement.

M. [R] [H] a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 27 janvier 2022.

Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. [R] [H] transmises par voie électronique le 31 août 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de :

– le déclarer recevable et bien-fondé en son appel,

– infirmer la décision entreprise des chefs contestés suivants :

– dit que M. [R] [H] devra rapporter la somme de 38 500 euros au titre de l’avantage qu’il a reçu lors de la vente du corps de ferme du 10  octobre 1980,

– dit que la créance de salaire de M [I] [H] est de 112 000 euros selon l’arrêt définitif de la cour d’appel d’Amiens du 13septembre 2012 qui ne peut être remise en cause,

– rejeté la demande d’expertise de [R] [H],

– fixé les droits successoraux des héritiers des époux [H] de la manière suivante :

– [U] [H] : 51 465,10 euros,

– [I] [H] : 96 878,60 euros,

– [V] [H] : 66 275,95 euros,

– [R] [H] : 59 570,14 euros

– ordonné la poursuite des opérations de partage des successions des époux [H] et de leur communauté,

– invité Maître [D] à déterminer les lots de chaque héritier,

– dit qu’à défaut d’accord entre les parties, l’héritier le plus diligent saisira le tribunal pour déterminé les lots de chaque héritier,

– condamné [R] [H] à payer à [U] [H] et M. [I] [H] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,

– condamné [R] [H] aux dépens dont distraction au profit de maître [M] et à payer à [U] [H] et M. [I] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté la demande de [R] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire du jugement.

– confirmer que seule la somme de 38 500 euros peut être rapportée à la succession au titre de l’avantage qu’il a reçu à la suite de la vente du corps de ferme,

– débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,

– débouter M. [I] [H] et Mme [U] [H] de leur appel incident,

Vu les dernières conclusions récapitulatives de Mme [U] [H] et M. [I] [H] notifiées par voie électronique le 31 mai 2022 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :

– juger M. [R] [H] mal fondé en son appel.

– les juger recevables et bien fondés en leur appel incident.

En conséquence,

– confirmer le jugement en ce qu’il a :

– dit que la créance de salaire de [I] [H] selon l’arrêt définitif de la cour d’appel d’Amiens du 13 septembre 2012 ne peut être remise en cause,

– rejeté la demande d’expertise de [R] [H],

– condamné [R] [H] à leur payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,

– condamné [R] [H] aux dépens dont distraction au profit de maître [M] et à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté la demande de [R] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire du jugement.

– rectifier l’erreur matérielle qui s’est glissée dans le cadre du dispositif du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 15 novembre 2021 reprenant une somme de 112 000 euros au lieu de 112 700 euros concernant la créance de salaire de [I] [H].

– dire qu’au lieu de lire « dit que la créance de salaire de [I] [H] est de 112 000 euros selon l’arrêt définitif de la cour d’appel d’Amiens du 13/09/2012 qui ne peut être remise en cause », il y a lieu de lire « dit que la créance de salaire de [I] [H] est de 112 700 euros selon l’arrêt définitif de la cour d’appel d’Amiens du 13/09/2012 qui ne peut être remise en cause ».

– infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 15 novembre 2021 en ce qu’il a :

– dit que [R] [H] devra rapporter la somme de 38 500 euros au titre de l’avantage qu’il a reçu lors de la vente du corps de ferme du 10 octobre 1980,

– dit n’y avoir lieu à homologuer le projet de partage de maître [D] du 06 octobre 2016,

– fixé les droits successoraux des héritiers des époux [H] de la manière suivante :

– [U] [H] : 51 465,10 euros,

– [I] [H] : 96 878,60 euros,

– [V] [H] : 66 275,95 euros,

– [R] [H] : 59 570,14 euros,

Statuant à nouveau,

– homologuer le projet d’acte de partage établi par maître [D] le 27 mai 2016 en ce qu’il fixe la masse active à 320 639,77 euros, la masse passive à 345 425,39 euros, constate un déficit de 24 785,62 euros et fixe les attributions de chacun des héritiers,

– constater que M. [R] [H] a refusé cet acte de partage et qu’il n’a pas acquitté le montant des soultes dues à ses frères et s’urs soit :

– Mme [U] [H] : 18 286,29 euros,

– M. [V] [H] : 17 993 euros,

– M. [I] [H] : 17 740,42 euros,

– condamner en conséquence M. [R] [H] au paiement de ces sommes à chacun des héritiers et ce, avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir.

– juger que les frais d’établissement de l’état liquidatif seront partagés par quart entre les quatre héritiers.

– juger que M. [R] [H] devra rapporter la somme de 77 000 euros au titre de l’avantage qu’il a reçu lors de la vente du corps de ferme du 10 octobre 1980,

Si la cour venait à ne juger rapportable que la somme de 38 500 euros par M. [R] [H],

– juger que l’autre moitié de cette somme sera imputée sur la quotité disponible dans l’ordre historique des donations et si elle est excédentaire ordonner sa réduction,

– débouter M. [R] [H] du surplus de ses demandes,

Y ajoutant,

– condamner M. [R] [H] à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

– condamner M. [R] [H] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

M. [V] [H] n’ayant pas constitué avocat, M. [R] [H] lui a fait signifier sa déclaration d’appel et ses premières conclusions d’appelants par acte d’huissier de justice du 3 mai 2022 (signification à personne). Mme [U] [H] et M. [I] [H] lui ont fait signifier leurs conclusions d’intimés par acte d’huissier de justice du 8 juin 2022 (signification à personne).

L’arrêt à intervenir sera réputé contradictoire.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

MOTIFS

1. Sur la créance de M. [I] [H] au titre de l’abandon de ses salaires

Le jugement entrepris a dit que cette créance est de 112 000 euros selon l’arrêt définitif de la cour d’appel d’Amiens du 13 septembre 2012 qui ne peut être remis en cause,

1.1 M. [R] [H] ne conteste pas la nécessité de tenir compte de la créance de son frère dans l’acte de partage. Il soutient que le calcul du notaire, qui n’est pas expliqué, n’est pas conforme à la décision de la Cour d’appel. Il prétend qu’au regard du principe de nominalisme monétaire qui doit s’appliquer en la matière, la somme de 112 700 euros retenue apparaît déraisonnable pour une créance correspondant à quelques années de salaires dans les années 1960. Il affirme que M. [I] [H] doit verser les justificatifs de ses salaires de l’époque afin que ceux-ci puissent lui être remboursés et de justifier du montant et calcul adressé au notaire.

Mme [U] [H] et M. [I] [H] répliquent que le calcul de la créance de M. [I] [H] à l’égard des successions a été justifiée à travers la production des pièces numérotées 36, 37 et 38, dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Beauvais le 14 mars 2011, jugement ayant été lui-même confirmé par l’arrêt rendu par la présente cour le 13 septembre 2012 et que les pièces justificatives de cette créance ont, en outre, été communiquées en première instance. La somme de 112 700 euros est bien reprise dans le jugement du 14 mars 2011 et confirmée par la cour le 13 septembre 2012. Ils prétendent que la créance a été définitivement jugée et sollicitent la confirmation du jugement ayant écarté la contestation formée par leur frère à ce titre, rappelant que l’autorité de la chose jugée ne permettait pas de réexaminer le montant de la créance. Ils sollicitent toutefois la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement en ce qui concerne le montant de la créance, laquelle n’est pas de 112 000 euros mais de 112 700 euros.

1.2 Il ressort des pièces versées au débat que, par un arrêt en date du 26 juin 2008, rectifié par arrêt du 19 mars 2009, la présente cour a notamment statué comme suit : « Donne acte aux parties de ce qu’ils reconnaissent que [I] [H] a versé à ses parents la totalité de ses salaires de juillet 1961 au 4 novembre 1969 et de ce qu’elles se sont engagées à ce que ces salaires soient pris en considération dans le règlement définitif des successions réunies et confondues de leurs parents ».

Un arrêt de cette cour en date du 13 septembre 2012 a ensuite confirmé un jugement du tribunal de grande instance de Beauvais en date du 14 mars 2011 ayant notamment dit que M. [I] [H] est créancier de la somme de 112 700 euros à l’égard de la succession au titre des salaires compris entre le 1er  juillet 1961 et le 4 novembre 1969.

L’autorité de la chose juge attachée à l’arrêt irrévocable du 13 septembre 2012 interdit toute contestation de ce chef de la part de M. [R] [H].

Dans son projet de partage, le notaire commis a donc bien justement retenu une somme de 112 700 euros dans la masse passive.

Le jugement ayant rejeté la contestation de M. [R] [H] de ce chef est donc confirmé, sauf à rectifier le montant de la créance, à savoir la somme de 112 700 euros et non celle de 112 000 euros.

2. Sur la demande d’expertise financière présentée par M. [R] [H]

Le premier juge a rejeté la demande de M. [R] [H] tendant à voir ordonner la désignation d’un expert financier et comptable afin d’examiner les comptes de gestion de ses père et mère et de son frère [I], ordonner la communication sous astreinte des comptes personnels de sa s’ur [U], de son mari [F] [G] et de son frère [I] pour la période 1986-1995.

Dans le dispositif de ses conclusions, M. [R] [H] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise. Toutefois, il n’émet aucune prétention tendant à voir ordonner cette mesure d’instruction par la cour d’appel.

Or, la demande d’infirmation d’un chef du jugement ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ce jugement (2e Civ., 5 décembre 2013, n° 12-23.611). L’appelant ne peut se contenter de solliciter l’infirmation mais doit soumettre à la cour une prétention, faute de quoi la cour ne peut que confirmer le jugement du chef de la disposition contestée.

En toute hypothèse, sur le fond, le premier juge a, par une pertinente motivation que la cour s’approprie, justement rejeté les demandes de M. [R] [H]. Ce dernier ne développe aucun élément utile dans les motifs de ses écritures justifiant de remettre en cause cette motivation.

Le jugement est donc confirmé sur ce point.

3. Sur le montant du rapport dû par M. [R] [H] au titre de l’acquisition du corps de ferme de [Localité 7]

3.1 Mme [U] [H] et M. [I] [H] critiquent le jugement en ce qu’il a retenu que leur frère [R] ne devait rapporter à la succession qu’une somme de 38 500 euros au titre de l’avantage qu’il a reçu lors de la vente du corps de ferme du 10 octobre 1980. Ils rappellent que le jugement précité du 4 mars 2011, confirmé par un arrêt du 13 septembre 2012, a retenu un avantage consenti de 77 000 euros au moment de la régularisation de la vente. Ils prétendent que l’intention libérale de leurs parents concernait leur frère [R] seul, et non pas leur belle-fille. Ils ajoutent que si le Tribunal en 2011, comme la Cour en 2012, font état d’un avantage consenti aux deux époux, c’est uniquement parce que ceux-ci étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts et que l’acquisition du corps de ferme a été effectuée par les deux époux. Cette mention ne démontre donc pas que leur mère a manifesté une intention libérale à l’égard de sa belle-fille.

M. [R] [H] sollicite pour sa part la confirmation du jugement sur ce point.

3.2 L’arrêt de cette cour en date du 13 septembre 2012 a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Beauvais en date du 14 mars 2011 ayant notamment « dit que Monsieur et Madame [R] [H] ont bénéficié d’un avantage évalué à la somme de 77 000 euros au moment de la régularisation à leur profit de la vente du corps de ferme de Paillart, 10 octobre 1980 ».

L’autorité de la chose juge attachée à cet arrêt irrévocable interdit toute contestation de la part de Mme [U] [H] et M. [I] [H] concernant les bénéficiaires de l’avantage.

Au demeurant, leurs affirmations contraires restent à l’état d’allégations dénuées de commencement de preuve utile.

Selon l’article 849 du code civil, si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l’un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié ; si les dons sont faits à l’époux successible, il les rapporte en entier.

L’épouse de M. [R] [H] n’est pas héritière de [C] [K], épouse [H], ni d'[N] [H]. Elle n’est donc pas soumise au rapport de sa part de l’avantage en application l’article 843 du Code civil. M. [R] [H] doit pour sa part rapporter la moitié de l’avantage total, soit 38 500 euros.

C’est donc bien à tort que, dans son projet de partage, le notaire commis a retenu dans la masse passive une somme de 77 000 euros.

Le jugement est donc confirmé sur ce point.

4. Sur le projet de maître [D]

4.1 M. [R] [H] soutient que le notaire a pris en compte certains éléments qui n’ont jamais été portés à sa connaissance et dont il souhaite avoir communication. Le montant des immeubles n’est pas justifié. En l’absence de justification des sommes avancées les parts successorales ne peuvent être déterminées. Il ajoute que concernant le corps de ferme, il n’est pas tenu compte des travaux et embellissement à ses frais.

4.2 Il ressort cependant des pièces annexées au procès-verbal de difficulté du notaire que ce dernier a adressé à M. [R] [H] le 27 mai 2016 le projet d’acte de partage avec les différentes annexes. M. [R] [H] ne verse aucune pièce démontrant qu’il a demandé au notaire commis de lui justifier le remboursement des comptes ouverts au Crédit Agricole pour 12 596,42 euros, le remboursement du solde du compte d’administration de Maître [S] [E] notaire à [Localité 4] pour 71 726,14 euros et le paiement par cette dernière du fermage 2015 pour 2 165,37 euros.

Il n’y a pas lieu d’ordonner une communication de pièces dont il peut avoir connaissance auprès du notaire commis.

Il est justifié que des relevés de compte, trop anciens, n’ont pu être obtenus du notaire commis malgré sa demande.

Par ailleurs, pour retenir que l’avantage consenti par ses parents au moment de la régularisation à son profit et celui de son épouse de la vente du corps de ferme de Paillart le 10 octobre 1980 devait être valorisé à la somme de 77 000 euros, le tribunal de grande instance de Beauvais a, dans son jugement du 14 mars 2011, confirmé par la cour le 13 septembre 2012, rejeté le moyen tenant à l’existence de travaux que M. [R] [H] aurait exécutés sur ce bien, retenant que l’expert judiciaire avait répondu à ses dires, avait tenu compte dans ces calculs de l’état de vétusté du corps de ferme au moment de la vente et avait écarté les pièces peu probantes.

M. [R] [H] reprend donc une argumentation qui a déjà été rejetée.

Enfin, s’agissant des évaluations immobilières, la cour retient qu’elles émanent d’un notaire, professionnel de l’immobilier. M. [R] [H] leur oppose une contestation de principe sans proposer aucun élément ni aucune pièce de nature à les discréditer utilement. Il ne verse notamment au débat aucune estimation immobilière émanant d’un sachant.

Aucune des contestations de M. [R] [H] ne peut donc prospérer.

5. Sur l’homologation du projet de partage de maître [D]

Cette demande ne peut qu’être rejetée puisque ce projet n’est pas fondé s’agissant du montant du rapport dû par M. [R] [H] au titre de l’acquisition du corps de ferme de [Localité 7].

La masse active s’élève à 282 139,77 euros (320 639,77 ‘ 38 500). La masse passive s’élève à la somme de 345 425,39 euros. Le déficit est donc égal 63 285,62 euros, et non 63 785,62 euros retenu par le premier juge.

Les parties ne contestent pas la répartition par quart du déficit s’imputant sur leur créance respective, soit, en l’espèce, à concurrence de 15 821,40 euros, soit :

– [U] [H] : 67 286,50 – 15 821,40 = 51 465,10 euros

– [V] [H] : 82 547,35 – 15 821,40 = 66 725,95 euros

– [R] [H] : 75 391,54 – 15 821,40 = 59 570,14 euros

– [I] [H] : 112 700 – 15 821,40 = 96 878,60 euros

M. [R] [H] doit exercer son rapport de la somme de 38 500 euros en moins prenant en application de l’article 858 du code civil.

Le partage doit s’organiser sur cette base.

Le projet de répartition de maître [D], s’organisant sur autre base, ne peut être consacré.

Les projets d’affectation et soultes à la charge de M. [R] [H] devront être revus.

Les lots correspondants des parties seront déterminés par le notaire commis comme retenu par le premier juge.

Le jugement est confirmé sur tous ces points.

Pour le surplus, les frais, droits et émoluments devront être supportés par chacun des copartageants dans la proportion du quart chacun, et non de celle de la moitié comme indiqué dans le projet.

6. Sur la demande indemnitaire des intimés pour procédure abusive de M. [R] [H]

Vu les articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile,

C’est à tort que le premier juge a condamné M. [R] [H] à payer à Mme [U] [H] et M. [I] [H] une somme de 3 000 euros pour résistance abusive dès lors que, par ailleurs, il a fait droit pour partie à sa contestation du projet de partage du notaire commis.

La cour confirmant le jugement en ce qu’il a fait droit à l’argumentation de M. [R] [H] s’agissant du montant du rapport dû par lui au titre de l’acquisition du corps de ferme de [Localité 7], le jugement doit être infirmé de ce chef.

Mal fondés à solliciter la confirmation du jugement sur ce point, Mme [U] [H] et M. [I] [H] sont pour le même motif également mal fondés à réclamer une nouvelle condamnation de leur frère sur ce même fondement.

7. Le premier juge a utilement statué s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.

M. [R] [H] succombe pour l’essentiel en son appel fondé sur des moyens déjà rejetés à plusieurs reprises. Même si le jugement est très partiellement infirmé du chef de la demande indemnitaire des intimés pour procédure abusive, cela justifie qu’il soit condamné aux dépens.

Il sera également condamné à payer à Mme [U] [H] et M. [I] [H], unis d’intérêts, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700  du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,

Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [R] [H] à payer à Mme [U] [H] et M. [I] [H] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Statuant à nouveau de ce chef,

Déboute Mme [U] [H] et M. [I] [H] de leur demande de condamnation de M. [R] [H] pour procédure abusive,

Le confirme pour le surplus, sauf à préciser que :

– la créance de salaire de M. [I] [H] est de 112 700 euros,

– les frais, droits et émoluments du partage et de ses suites devront être supportés par chacun des copartageants dans la proportion du quart chacun,

Y ajoutant,

Déboute Mme [U] [H] et M. [I] [H] de leur demande de condamnation de M. [R] [H] pour procédure abusive,

Condamne M. [R] [H] à payer à Mme [U] [H] et M. [I] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [R] [H] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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