Droits des héritiers : 23 mai 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/05799

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Droits des héritiers : 23 mai 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/05799

23 mai 2023
Cour d’appel de Rennes
RG n°
22/05799

1ère Chambre

ARRÊT N°152/2023

N° RG 22/05799 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TE4L

Mme [F] [Y] [P] [L]

Mme [V] [L]

Mme [S] [X] épouse [U]

Mme [G] [X]

Mme [W] [X] épouse [Z]

C/

Mme [H] [C] [A] [T] épouse [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 MAI 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 mars 2023 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 23 mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTES :

Madame [F] [Y] [P] [L]

née le 13 Avril 1950 à [Localité 17] (56)

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Sandra PORTRON, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [V] [L]

née le 01 Mai 1952 à [Localité 17] (56)

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Sandra PORTRON, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [S] [X] épouse [U]

née le 01 Juin 1980 à [Localité 17] (56)

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Sandra PORTRON, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [G] [X]

née le 09 Novembre 1982 à [Localité 17] (56)

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 8]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Sandra PORTRON, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [W] [X] épouse [Z]

née le 12 Avril 1988 à [Localité 17] (56)

[Adresse 6]

[Localité 19] (CANADA)

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Sandra PORTRON, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Madame [H] [C] [A] [T] épouse [M]

née le 07 Décembre 1961 à [Localité 7] (44)

[Adresse 13]

[Localité 7]

Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Justine GENTILE de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

[OL], [N], [R] [L] veuve [T], née le 15 novembre 1920, est décédée le 27 septembre 2013 à [Localité 16] (44). Elle n’a laissé aucun héritier réservataire, mais a constitué deux legs aux termes d’un testament olographe du 26 février 1999, rédigé comme suit :

« Je soussignée, [L] [OL], veuve [T], demeurant à [Adresse 23], saine de corps et d’esprit, lègue mes biens financiers et immobiliers de la façon suivante » :

– ma maison de [Localité 22] à mon neveu [T] [I], [Adresse 9] à [Localité 24] les frais de succession étant a prendre sur mes comptes financiers placés à la poste.

Il devra cependant laisser mon ami [O]- [J] [Adresse 12] à [Localité 21] choisir parmi les meubles et outillage ce qui pourrait l’intéresser et si nécessaire, le laisser habiter la maison jusqu’à son décès.

– les autres biens financiers seront à attribuer à la petite-fille de mon mari, [H] [T] épouse [M], demeurant à [Adresse 18]. Tel: [XXXXXXXX01] moins cent mille francs à mon ami [O][J] et 100.000 à [I] [T] 

Fait à [Localité 22] le vingt six février mil neuf cent quatre vingt dix neuf

signé : [OL] [T] ».

Le 6 novembre 2013, Me [D], notaire à [Localité 20], en charge de la succession, a informé Mme [H] [M] qu’il avait mandaté un généalogiste afin de découvrir les héritiers d'[OL] [T] pour permettre la délivrance du legs aux deux légataires à titre particulier.

Le 31 mars 2014, l’office notarial lui a écrit pour lui indiquer que les recherches généalogiques avaient permis de retrouver les héritiers d'[OL] [T], à savoir, deux nièces et trois petites nièces :

– Mme [F] [L]

– Mme [V] [L]

– Mme [S] [X] épouse [U]

– Mme [G] [X] épouse [Z]

– Mme [W] [X].

M. [I] [T] a renoncé au legs à titre particulier dont il avait été institué bénéficiaire par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Nantes du 29 octobre 2014.

Parallèlement, saisi par requête de M. le procureur de la République en date du 16 mars 2016, le tribunal de grande instance de Nantes déclarait, le 7 juillet 2016, vacante la succession d'[OL] [L] veuve [T] et désignait M.le Trésorier-payeur général de la région Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique en qualité de curateur de ladite succession, ce dont était informée Mme [H] [M] le 29 juillet 2016 par l’office notarial.

Le 5 septembre 2016, Mme [H] [M] était avisée par l’office notarial que la part prévisionnelle devant lui revenir était estimée à la somme de 131.756,64 €, avant déduction des droits de mutation dus au Trésor public et des intérêts de retard, ainsi que des frais notariés.

Le 8 octobre 2018, le service de gestion des patrimoines privés de [Localité 7], désigné en qualité de curateur, informait Mme [H] [M] de ce qu’elle avait été instituée légataire particulier de sommes d’argent et lui demandait si elle entendait accepter de recevoir le legs ou y renoncer.

Entre temps, les héritiers d'[OL] [T] ont saisi Me [K] [E], notaire à [Localité 15], de la succession. Celui-ci a dressé un acte de notoriété le 8 octobre 2019.

Le 6 mai 2020, Me [K] [E] dressait un acte par lequel [B] [NI], généalogiste et mandataire des héritiers d'[OL] [T], faisait délivrance du legs particulier à Mme [H] [T] épouse [M] en vertu du testament du 26 février 1999, soit la somme de 3.746,25 € correspondant aux biens financiers ne figurant pas sur les livres de la Poste.

Par actes d’huissier en date des 21, 22 et 26 juillet 2021, Mme [H] [T] épouse [M] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes, Mmes [F] [L], [V] [L], [S] [X] épouse [U], [W] [X] épouse [Z] et [G] [X] aux fins de délivrance du legs dont elle était instituée bénéficiaire par testament du 26 février 1999 et de voir fixer ce legs à la somme de 141.936,48 euros.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 mars 2022, les défenderesses ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes de Mme [H] [M] en raison de la prescription de l’action en délivrance du legs.

Suivant ordonnance en date du 22 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes a :

– Dit que le legs opéré par [OL] [L] veuve [T] au profit de Mme [H] [T] épouse [M], par testament olographe du 26 février 1999, est un legs à titre particulier,

– Déclaré recevables les demandes formées par Mme [H] [T] épouse [M],

– Débouté Mmes [F] [L], [V] [L], [S] [X] épouse [U],[W] [X] épouse [Z] et [G] [X] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,

– Condamné in solidum Mmes [F] [L], [V] [L], [S] [X] épouse [U], [W]- [X] épouse [Z] et [G] [X] à payer à Mme [H] [T] épouse [M] la somme de 1.200 € au titre de ses frais irrépétibles,

– Condamné in solidum Mmes [F] [L], [V] [L], [S] [X] épouse [U], [W] [X] épouse [Z] et [G] [X] aux dépens de l’incident, qui pourront être recouvrés en application de l’article 699 du Code de procédure civile,

– Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 15 novembre 2022 pour conclusions au fond de Mmes [F] [L], [V] [L], [S] [X] épouse [U], [W] [X] épouse [Z] et [G] [X].

Suivant déclaration du 30 septembre 2022, Mmes [F] [L], [V] [L], [S] [X] épouse [U],[W] [X] épouse [Z] et [G] [X] ont relevé appel de tous les chefs de cette ordonnance excepté celui ayant qualifié le legs litigieux de legs à titre particulier.

EXPOSÉ DES MOYENS ET DES PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises et notifiées au greffe le 22 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, Mmes [F] [L], [V] [L], [S] [X] épouse [U], [W] [X] épouse [Z] et [G] [X] demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a :

*déclaré recevables les demandes formées par Mme [H] [T] épouse [M]

*débouté Mmes [F] [L], [V] [L], [S] [X] épouse [U], [W] [X] épouse [Z] et [G] [X] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

*condamné in solidum Mmes [F] [L], [V] [L], [S] [X] épouse [U], [W] [X] épouse [Z] et [G] [X] à payer à Mme [H] [T] épouse [M] la somme de 1.200 € au titre de ses frais irrépétibles,

*condamné in solidum Mmes [F] [L], [V] [L], [S] [X] épouse [U], [W] [X] épouse [Z] et [G] [X] aux dépens.

En conséquence,

-Déclarer Mme [M] irrecevable en ses demandes en raison de la prescription de l’action en délivrance ;

-Condamner Mme [M] à verser à Mme [F] [L], Mme [V] [L], Mme [S] [X] épouse [U], Mme [G] [X], et Mme [W] [X] épouse [Z] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

*****

Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées au greffe le 6 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [H] [T] épouse [M] demande à la cour de confirmer l’ordonnance rendue le 22 septembre 2022 par le juge de la mise en état dans toutes ses dispositions.

MOTIVATION DE LA COUR

1/ Sur la prescription de l’action de Mme [M]

a. sur la qualification du legs

Par testament olographe du 26 février 1999, [OL] [L] a institué Mme [H] [M] légataire d’une partie de ses avoirs bancaires. Il s’agit bien d’un legs à titre particulier comme l’a d’ailleurs justement relevé le premier juge, l’ordonnance n’ayant pas été critiquée de ce chef.

S’agissant d’un legs à titre particulier, en application de l’article 1014 al. 2 du Code civil, Mme [M] était tenue, pour faire reconnaître son droit et se mettre en possession de la chose léguée (en l’occurrence des sommes d’argent) de demander la délivrance du legs aux héritiers.

b. sur la nature de l’action engagée par Mme [M]

Le juge de la mise en état a considéré que l’action initiée par Mme [H] [M] ne portait pas sur la délivrance du legs, laquelle était déjà intervenue le 6 mai 2020, mais sur la détermination de sa consistance.

Cependant, il est évident que s’agissant d’un legs portant sur une somme d’argent, l’action en délivrance vise tout à la fois à faire reconnaître le principe du legs et à en fixer le montant.

Or, aux termes de son assignation, Mme [H] [M] demandait au tribunal, au visa des articles 1010 et suivants Code civil, de :

« ORDONNER la délivrance du legs accordé par Madame [OL] [L] veuve [T] à Madame [H] [T] épouse [M] par testament du 26 février 1999 ;

FIXER le contenu du legs à la somme de 141.936,48 €, composée des éléments suivants :

– L’ensemble des avoirs bancaires compris dans la succession de Madame [L] veuve [T], soit :

o Le solde des comptes bancaires à la Caisse d’Epargne : 5.201,88 €

o Le solde des comptes bancaires à la Banque postale : 136.734.6 €

ENVOYER Madame [H] [T] épouse [M] en possession dudit legs »

L’action de Mme [M] visant à faire reconnaître un legs en sa faveur à hauteur de 141.936,48 € doit donc bien s’analyser en une action en délivrance de legs.

c. sur le point de départ et le délai de prescription

Contrairement à ce que soutient Mme [H] [M], la cour considère que le délai de prescription décennal prévu par l’article 780 alinéa 1 du Code civil, relatif à l’option successorale, n’est pas applicable à l’action en délivrance du legs, laquelle, à défaut de disposition particulière, est soumise au délai de prescription de droit commun.

D’ailleurs, par le passé, la Cour de cassation avait estimé en matière de délivrance de legs à titre universel en présence d’héritiers réservataires que la prescription de droit commun de l’article 2262 ancien, qui était trentenaire, devait s’imposer (Civ 1ère , 28 janv. 1997, n° 95-13.835).

Il convient donc de considérer que l’action en délivrance est désormais soumise aux dispositions de droit commun de l’article 2224 du Code civil issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2088 portant réforme de la prescription, aux termes duquel : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

La Cour de cassation a rappelé que le délai de prescription de l’action en délivrance du legs commence à courir à compter de l’ouverture de la succession (c’est-à-dire au jour du décès) et que les contestations relatives à la validité du legs ne constituent pas une cause de suspension de la prescription au sens de l’article 2234 du Code civil (Civ 1ère 30 septembre 2020, n°19-11.543).

En l’espèce, [OL] [L] veuve [T] est décédée le 27 septembre 2013.

Au surplus, il ressort des courriers des 5 et 6 novembre 2013 que Mme [H] [M] était d’ores et déjà en contact avec Me [D], notaire à [Localité 20], et qu’elle connaissait sa qualité de légataire. Le 31 mars 2014, elle était informée de l’existence d’héritiers par le notaire, lequel lui conseillait une action judiciaire en délivrance de legs dés le 23 septembre 2014 ( « compte tenu de la situation de blocage que nous connaissons, seule une demande judiciaire vous permettra d’obtenir la délivrance de votre legs. »)

A cette date, les héritiers n’avaient pas encore opté, mais le service des domaines était désigné en qualité de curateur de la succession. Le 8 octobre 2018, celui-ci sollicitait Mme [M] afin de savoir si elle entendait recevoir son legs ou y renoncer.

Mme [M] ne justifie pas avoir répondu à l’interpellation du service des domaines.

En réalité, Mme [M] n’apporte aucune preuve de ce qu’elle aurait revendiqué la délivrance de son legs depuis le décès de Mme [L], que ce soit auprès du curateur ou des héritiers. A cet égard, s’il est exact que la demande en délivrance de legs n’obéit à aucun formalisme particulier, encore faut-il pouvoir justifier d’une demande ou d’une quelconque démarche avant l’expiration du délai de prescription.

Or la seule demande de Mme [M] tendant à la délivrance de son legs résulte de son assignation en justice délivrée le 26 juillet 2021, soit plus de 7 ans après le décès de Mme [T].

Mme [M] invoque vainement que le délai de prescription quinquennal aurait été interrompu en application de l’article 2240 du Code civil par le courrier du 8 octobre 2018, aux termes duquel le service des domaines en sa qualité de curateur lui confirmait qu’elle était bénéficiaire du legs et qu’elle avait la faculté de l’accepter ou d’y renoncer .

Non seulement ce courrier ne mentionne ni la nature ni le montant du legs de sorte qu’il ne peut valoir reconnaissance au sens de l’article 2240 du Code civil, mais surtout à cette date, la prescription était déjà acquise.

Enfin, c’est tout aussi vainement que Mme [M] invoque un empêchement à agir.

De fait, Mme [M] n’a accompli aucune démarche en vue d’obtenir la délivrance de son legs .

Elle n’a pas exercé son action en délivrance contre le curateur et n’a pas répondu au courrier des domaines du 8 octobre 2018 qui lui demandait de prendre position sur l’acceptation ou la renonciation à son legs.

En outre, une fois les héritiers identifiés en juin 2014, elle aurait pu leur faire sommation d’exercer leur option successorale en application de l’article 771 du Code civil et une fois l’option exercée (ou après l’expiration du délai de deux mois), elle avait la possibilité d’agir à leur encontre en délivrance de legs. Elle avait d’ailleurs été conseillée en ce sens par le notaire dés septembre 2014.

En définitive, faute pour la demanderesse d’avoir engagé son action dans le délai de 5 ans à compter de l’ouverture de la succession, sa demande est aujourd’hui prescrite. L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a déclaré Mme [H] [M] recevable en son action.

2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront également infirmées.

Succombant en appel, Mme [H] [M] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

En équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Par conséquent, chaque partie sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l’ordonnance rendue le 22 septembre 2022 par le juge de la mise en état de Nantes en toutes ses dispositions déférées à la cour,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déclare irrecevable l’action en délivrance de legs initiée par Mme [H] [M] née [T] à l’encontre de Mme [F] [L], Mme [V] [L], Mme [S] [X] épouse [U], Mme [G] [X], et Mme [W] [X] épouse [Z] ;

Déboute Mme [F] [L], Mme [V] [L], Mme [S] [X] épouse [U], Mme [G] [X], et Mme [W] [X] épouse [Z] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Mme [H] [M] née [T] aux dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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