Droits des héritiers : 24 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/00971

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Droits des héritiers : 24 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/00971

24 mai 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/00971

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 8

ARRÊT DU 24 MAI 2023

(n°2023/ 88 , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00971 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5XK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2020 -Tribunal de Grande Instance de paris – RG n° 19/03578

APPELANT

Monsieur [L] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

né le 23 Octobre 1967 à [Localité 9]

De nationalité française

Représenté par Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187

INTIMÉES

LA SOCIETE ABEILLE VIE (anciennement AVIVA VIE), SA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 5]

[Localité 8]

Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : : 732 02 0 8 05

Représentée par Me Jean-Pierre LAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1101

GROUPEMENT D’INTÉRÊT ECONOMIQUE AFER (G.I.E. AFER), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 6]

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : : 325 590 925

Représentée par Me Françoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C0174

PARTIE INTERVENANTE :

LA SOCIÉTÉ ABEILLE EPARGNE RETRAITE (anciennement AVIVA EPARGNE RETRAITE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 7]

Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : 378 741

Représentée par Me Jean-Pierre LAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1101

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre

M Julien SENEL, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET

ARRÊT : Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 avril 2023, prorogé au 24 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.

*******

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 25 juillet 1984, [F] [I] a adhéré à un contrat d’assurance sur la vie

n° 1-372.036 auprès de la société Aviva Vie devenue les sociétés ABEILLE VIE et ABEILLE EPARGNE RETRAITE , dont le groupement d’intérêt économique AFER (ci-après GIE AFER) assure la gestion. Par lettre du 25 avril 1994 adressée à le GIE AFER, il a modifié la clause bénéficiaire.

[F] [I] est décédé le 8 avril 2017, sans enfant et son épouse prédécédée, ayant pour seul héritier son neveu M. [H] [I] qui a renoncé à la succession par déclaration du 18 juillet 2017.

Compte tenu de la clause bénéficiaire faisant référence à un testament, le GIE AFER s’est adressé au notaire le 22 mai 2017, afin de recevoir la copie du testament.

Par courrier daté du 19 janvier 2018, M. [U] a demandé au GIE AFER les pièces nécessaires au règlement du capital garantie par l’assurance-vie souscrite par [F] [I].

Le GIE AFER estimant que la clause bénéficiaire dont M. [U] demande le bénéfice, est source d’interprétation qu’il ne lui appartient pas de trancher, s’est opposé au versement du capital à M. [U].

PROCÉDURE

Dans ce contexte, M. [U] a, par exploit d’huissier du 18 mars 2019, fait assigner la société Aviva Vie et le GIE AFER devant le tribunal de grande instance de Paris.

La société Aviva Epargne Retraite est intervenue volontairement à l’instance.

Par décision du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :

– Débouté M. [U] de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Aviva Vie, Aviva Epargne Retraite et du groupement d’intérêt économique AFER à lui verser le capital décès au titre du contrat AFER n°1.372.036, avec intérêts et capitalisation des intérêts,

– Débouté M. [U] de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Aviva Vie, Aviva Epargne Retraite et du groupement d’intérêt économique AFER à lui verser des dommages et intérêts,

– Débouté le groupement d’intérêt économique AFER de sa demande visant à déclarer que le paiement à réaliser revêtira un caractère libératoire,

– Débouté le groupement d’intérêt économique AFER de sa demande relative au régime fiscal applicable au paiement à intervenir,

– Débouté le groupement d’intérêt économique AFER de sa demande visant à déclarer le jugement opposable aux ayants droit légaux d'[F] [I],

– Condamné M. [U] aux dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

– Débouté la société Aviva Vie de sa demande de condamnation de M. [U] à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– N’a pas droit à l’exécution provisoire.

Par déclaration électronique du 12 janvier 2021 , enregistrée au greffe le 18 janvier 2021, M. [U] a interjeté appel .

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2022, M. [U] demande à la cour :

«’ Vu l’article L. 132-8 du code des assurances,

Vu l’article L. 132-23-1 du code des assurances,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu la jurisprudence citée,

– INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions défavorables à Monsieur [U],

– DEBOUTER le groupement d’intérêt économique AFER, la société ABEILLE VIE (anciennement dénommée AVIVA VIE) et la société ABEILLE EPARGNE RETRAITE (anciennement dénommée AVIVA EPARGNE RETRAITE) de leurs demandes.

En conséquence :

– JUGER recevable et bien-fondé Monsieur [U] en son action,

– JUGER que Monsieur [U] est le seul bénéficiaire du capital décès issu du contrat « compte à versements et retraits libres AFER » n°1.372.036 auquel feu Monsieur [F] [I] a adhéré,

– JUGER que la décision à intervenir est opposable tant au groupement d’intérêt économique AFER, son mandataire, qu’à la société ABEILLE VIE (anciennement

dénommée AVIVA VIE) et à la société ABEILLE EPARGNE RETRAITE (anciennement dénommée AVIVA EPARGNE RETRAITE).

En conséquence ;

– CONDAMNER in solidum la société ABEILLE VIE (anciennement dénommée AVIVA VIE), la société ABEILLE EPARGNE RETRAITE (anciennement dénommée AVIVA EPARGNE RETRAITE) et le GIE AFER à verser à Monsieur [L] [U] le capital décès au titre du contrat « compte à versements et retraits libres AFER » n°1.372.036 auquel feu Monsieur [F] [I] a adhéré,

– CONDAMNER in solidum la société ABEILLE VIE (anciennement dénommée AVIVA VIE), la société ABEILLE EPARGNE RETRAITE (anciennement dénommée AVIVA EPARGNE RETRAITE) et le GIE AFER à verser à Monsieur [L] [U] des intérêts sur le capital non versé au double du taux légal pendant deux mois à compter du 9 octobre 2017 puis au triple du taux légal jusqu’au versement effectif du capital décès,

– JUGER que toute condamnation portera intérêts au taux légal,

– ORDONNER la capitalisation des intérêts ;

– CONDAMNER in solidum la Société ABEILLE VIE (anciennement dénommée AVIVA VIE), la société ABEILLE EPARGNE RETRAITE (anciennement dénommée AVIVA EPARGNE RETRAITE) et le GIE AFER au paiement de la somme de 10 000 euros à Monsieur [U] au titre du préjudice moral subi,

– CONDAMNER in solidum la Société ABEILLE VIE (anciennement dénommée AVIVA VIE), la société ABEILLE EPARGNE RETRAITE (anciennement dénommée AVIVA EPARGNE RETRAITE) et le GIE AFER au paiement de la somme de 10.000 euros à Monsieur [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– CONDAMNER in solidum la Société ABEILLE VIE (anciennement dénommée AVIVA VIE), la société ABEILLE EPARGNE RETRAITE (anciennement dénommée AVIVA EPARGNE RETRAITE) et le GIE AFER aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la SCP LECOQ-VALLON & FERON-POLONI. ‘»

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022, les intimées LA SOCIETE AVIVA VIE et LA SOCIETE AVIVA RETRAITE demandent à la cour:

«’Vu les articles L 132-8, L 132-12 et L 132-23-1 du code des assurances,

Statuer ce que de droit sur la demande de Monsieur [L] [U] au paiement des capitaux décès inscrits sur le contrat vie AFER n° 01372036 du 1er août 1984.

Dire et juger Monsieur [U] mal fondé en sa demande en paiement des intérêts de retard par application de l’article L 132-23-1 du code des assurances et l’en débouter.

Dire et juger Monsieur [U] mal fondé en sa demande de dommages et intérêts et l’en débouter.

Dire et juger Monsieur [U] mal fondé en sa demande d’indemnité formée en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’en débouter.

Condamner Monsieur [U] au paiement à la société Abeille Vie et à la société Abeille Epargne Retraite d’une somme à chacune de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamner Monsieur [L] [U] aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre LAIRE, Avocat, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ».

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2021, l’intimée le Groupement d’Intérêt Economique AFER , demande à la cour :

«’Vu les articles L 132-8 et L 132-12 du code des assurances,

Vu les articles 990-I et 806 du code général des impôts

1. Sur la demande de Monsieur [L] [U] visant à l’infirmation du jugement entrepris et à la condamnation du GIE AFER à lui verser le capital décès afférent au contrat d’assurance vie AFER auquel Monsieur [F] [I] a adhéré à effet du 1 er août 1984 (adhésion n°01372036) :

Statuer ce que de droit.

Dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement et retiendrait que Monsieur [U] doit percevoir le capital décès afférent à l’adhésion n°01372036 :

1.1. DIRE que la somme due par le GIE AFER ne saurait être supérieure au montant des capitaux décès sous déduction des droits fiscaux.

1.2. DIRE que le GIE AFER n’est redevable d’aucun autre montant, notamment d’intérêts de «’quelle que’» nature qu’ils soient.

DIRE Monsieur [U] mal fondé en sa demande en paiement d’intérêts au taux légal et l’en débouter.

DIRE que l’article L 132-23-1 du code des assurances ne peut recevoir application.

DIRE Monsieur [L] [U] mal fondé en sa demande formée du chef de

l’article L 132-23-1 du code des assurances et l’en débouter.

1.3. DIRE que le GIE AFER n’a commis aucune faute et a respecté ses obligations.

DIRE que Monsieur [L] [U] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice moral.

DIRE Monsieur [L] [U] mal fondé en sa demande de dommages et intérêts et l’en débouter.

1.4. DIRE l’appelant mal fondé en sa demande d’indemnité formée en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’en débouter.

2. En tout état de cause :

Condamner l’appelant aux dépens dont distraction au profit de Maître Françoise CHAROUX, avocat, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile .’»

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2022.

Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

I Sur la désignation du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie litigieux

A l’appui de son appel, M. [U] fait valoir que tant le testament olographe du 26 novembre 2014 que le testament olographe complémentaire du 4 juillet 2016 auxquels la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie renvoie expressément, désignent M. [U] comme bénéficiaire de ce contrat. Il rappelle que la désignation du bénéficiaire n’est soumise à aucune règle particulière et que la volonté du stipulant prime sur la forme, que la volonté du défunt de désigner M. [U] en qualité de bénéficiaire de ce contrat d’assurance-vie est claire et non équivoque et résulte aussi de nombreux éléments factuels versés aux débats. Il ajoute que les héritiers invités par l’avocat du GIE AFER à intervenir volontairement à la procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Paris, n’ont pas souhaité le faire, ce qui conforte la légitimité des demandes de M. [U].

En réplique, le GIE AFER fait valoir qu’une difficulté sérieuse se pose sur l’interprétation de la clause bénéficiaire et qu’il ne peut trancher la question au lieu et place d’une juridiction. Il expose que le testament olographe du 26 novembre 2014 ne mentionne pas le ou les contrats d’assurance-vie et ne contient pas le mot de «’bénéficiaire’» mais désigne M. [U] comme légataire des biens mobiliers. S’agissant de l’écrit du 4 juillet 2016, le GIE AFER fait observer qu’il est source de perplexité dans la mesure où il n’existe qu’en copie et qu’il a été transmis par le notaire au GIE AFER sans précision sur les circonstances de sa remise, de son enregistrement ou d’une déclaration au Fichier central des dispositions de dernières volontés. Le GIE AFER ajoute qu’il a aussi été destinataire de réclamation des capitaux décès de la part des ayants droit de [F] [I].

En réplique, les sociétés ABEILLE VIE et ABEILLE EPARGNE RETRAITE approuvent l’argumentaire du GIE AFER, auquel elles se rallient totalement.

Sur ce,

Vu l” article 970 du code civil,

Vu les articles 1334 et 1348 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause,

Vu les articles L. 132-8 et L. 132-12 du code des assurances ;

La cour constate que M. [U] ne soulève pas de moyens différents de ceux soulevés devant la juridiction de première instance qui les a rejetés .

Il est constant que [F] [I] a modifié la désignation des bénéficiaires du contrat d’assurance-vie n° 1-372.036 souscrit auprès de la société Aviva Vie par lettre du 25 avril 1994.

Cette clause bénéficiaire est ainsi libellée « Désigne comme bénéficiaires des sommes qui seraient versées si je décédais avant la liquidation de ma retraite: mon conjoint non séparé de corps, à défaut mes enfants par parts égales, à défaut les bénéficiaires désignés dans tout testament, à défaut de testament mes ayants droits légaux ‘ actuellement un testament est déposé à l’office notarial de Maîtres [R] et [T], notaires [Adresse 3] ».

Par ailleurs, il n’est pas contesté que [F] [I] a rédigé et signé de sa main un testament en date du 26 novembre 2014, déposé au rang des minutes des notaires associés [O] [R] et [S] [V], successeurs de Maîtres [R] et [T], aux termes duquel il prend les dispositions suivantes pour le cas de son décès: il «’lègue ses biens immobiliers pour chacun un quart aux héritiers de «'(suivent la désignation nominative de quatre personnes). Il lègue à titre particulier ses biens mobiliers à M. [U] […] « en remerciement pour les soins qu’il a pris à l’égard de mon épouse et de moi-même ».

Dans la mesure où l’épouse de [F] [I] est prédécédée, qu’il n’a pas d’enfant, la clause bénéficiaire renvoie à un testament, c’est donc à juste titre que le tribunal s’est reporté à cet acte pour déterminer le bénéficiaire.

Il est constant qu’il appartient aux juges d’interpréter la volonté du souscripteur d’un contrat d’assurance-vie, en prenant, le cas échéant, en considération son testament.

Toutefois, ainsi que le relève le tribunal, ce testament opère un legs de biens immobiliers et un legs à titre particulier de biens mobiliers. Il ne mentionne à aucun moment un ou des contrats d’assurance-vie et il ne désigne expressément aucun bénéficiaire.

A cet égard, il est rappelé en application de l’article L.132-11 du code des assurances que ce n’est que lorsque le contrat d’assurance-vie a été conclu sans désignation d’un bénéficiaire que le capital fait partie de la succession du contractant.

Or, en l’espèce, le contrat litigieux désigne un bénéficiaire déterminable et le testament n’est que l’avant-dernière des quatre hypothèses de désignation du bénéficiaire, étant précisé qu’il est établi par les pièces communiquées par le GIE AFER que les ayants droit, désignés en dernière hypothèse, ont demandé au GIE AFER le bénéfice du capital.

Il s’en déduit qu’en raison de cette désignation de bénéficiaires déterminables, le capital de ce contrat n’est pas entré dans la succession de [F] [I].

Dès lors, il ne peut être considéré que le legs de biens mobiliers inclut le capital.

Il en résulte que M. [U] ne peut être désigné comme bénéficiaire dudit capital en tant qu’il est légataire à titre particulier des biens mobiliers du défunt.

Cette déduction est corroborée par une pièce communiquée par des ayants droit de [F] [I] au GIE AFER qui met en évidence que celui-ci faisait la distinction entre les actifs en assurance-vie et les meubles et il attachait une importance particulière aux biens meubles qui lui appartenaient, il avait ainsi en 2003, dans une «’lettre ‘ circulaire aux héritiers prévus dans notre succession’» précisé qu’il ne souhaitait pas qu’ils soient «’bradés ‘ comme des meubles quelconques’» (pièce 33 – le GIE AFER)

S’agissant de l’écrit du 4 juillet 2016 que M. [U] qualifie de testament olographe complémentaire, il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une copie dont le GIE AFER conteste l’authenticité.

Or, M. [U] qui se dit bénéficiaire de ce testament, doit rapporter la preuve que cette copie est une reproduction fidèle et durable de l’original qui doit avoir existé jusqu’au décès du testateur. A cet égard, M. [U] reconnaît qu’il s’agit d’une copie mais il ne rapporte pas la preuve de sa reproduction fidèle et durable, ne produisant ni devant le tribunal judiciaire, ni devant la cour, l’original et il ne fait pas non plus valoir la perte de l’original par cas de force majeure conformément aux dispositions de l’article 1348 susvisé.

Dans ces conditions, la valeur probante de cet écrit n’est pas suffisante pour établir que M. [U] est le bénéficiaire du capital du contrat litigieux.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il s’avère que M. [U] ne rapporte pas la preuve qu’il est bénéficiaire du capital du contrat litigieux.

Pour ces motifs et ceux retenus par le tribunal, le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande de condamnation des intimées à lui verser le capital décès au titre du contrat AFER n° 1.372.036.

Compte tenu de la solution retenue en appel, la demande de condamnation formée par M. [U] à des dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral est sans objet. Le jugement déféré sera aussi confirmé sur ce point.

II Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Partie perdante, M. [U] sera condamné aux dépens d’appel .

Pour des motifs d’équité, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des sociétés ABEILLE VIE et ABEILLE EPARGNE RETRAITE qui seront déboutées de leur demande de ce chef, ni au bénéfice de M. [U].

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 8 décembre 2020 en ses dispositions contestées en appel,

Y ajoutant,

Condamne M. [U] aux dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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