Droits des héritiers : 24 mai 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 21/01119

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Droits des héritiers : 24 mai 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 21/01119

24 mai 2023
Cour d’appel d’Agen
RG n°
21/01119

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre civile

N° RG 21/01119

N° Portalis DBVO-V-B7F -C6SC

GROSSES le

aux avocats

N° 53-2023

ORDONNANCE D’INCIDENT

DU 24 Mai 2023

DEMANDEURS À L’INCIDENT :

Madame [U] [C] veuve [K]

née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 10]

de nationalité française, retraitée

domiciliée : [Adresse 11]

[Localité 7]

Monsieur [B] [C] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de curateur de Mme [U] [C] veuve [K]

né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 10]

de nationalité française, retraité

domicilié : [Adresse 5]

[Localité 8]

représentés par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d’AGEN,

et Me Amandine MOREELS, membre de L’AARPI ‘MY AVOCAT’, avocate plaidante au barreau de LILLE

APPELANTS d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cahors le 12 novembre 2021, RG : 20/00598

DÉFENDERESSE À L’INCIDENT :

Maître [W] [X]-[R]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 12] (46)

de nationalité française, notaire

domicilié : [Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 12]

représentée par Me Erwan VIMONT, substitué à l’audience par Me Florence COULANGES, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d’AGEN

INTIMÉE

A l’audience tenue le 26 avril 2023 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.

‘ ‘

[O] [K] et [U] [C] se sont mariés en secondes noces chacun, le [Date mariage 6] 1998 à [Localité 13] (46), sans contrat de mariage préalable. Le 28 janvier 1999, maître [X], notaire à [Localité 12] (46), a été saisie par [O] [K] aux fins d’établir un acte de donation entre vifs et au dernier vivant au bénéfice de son épouse [U] [C]. Cet acte comporte mention du premier mariage de [O] [K], avec indication d’un enfant issu de cette union.

En 2004, les époux [K] se sont rapprochés de Me [X], désirant effectuer un changement de régime matrimonial, et opter pour le régime de la communauté universelle.

Le 16 janvier 2004, Me [X] a dressé à la demande des époux un acte authentique de changement de régime matrimonial par lequel ils ont opté pour le régime de la communauté universelle.

Le changement de régime matrimonial devant être homologué par décision judiciaire, la SCP LAGARDE-ALARY-CHEVALIER, avocats à CAHORS a, le 22 janvier 2004, procédé au dépôt d’une requête en homologation. Cette requête a été visée par le ministère public qui ne s’y est pas opposé. Par jugement du 12 mars 2004 le tribunal a prononcé l’homologation de l’acte de Me [X] du 16 janvier 2004. Un certificat de non appel a été émis le 13 avril 2004 et la mention du changement de régime matrimonial a été portée en marge de l’acte de mariage des époux [K] [C], en vue de son opposition aux tiers.

[O] [K] est décédé le [Date décès 2] 2016. Le 16 décembre 2016, Mme [U] [C] veuve [K] a sollicité Me [X], afin d’établir un testament authentique.

Saisie des opérations de succession, Me [X] a adressé un premier projet en date du 29 janvier 2018, puis suite à une erreur de calcul un second projet de liquidation en date du 14 janvier 2018. Ces projets comportaient la part de M. [J] [S], fils du défunt, et hériter réservataire.

Mme [C] n’ayant pas choisi l’option successorale, un rappel lui a été adressé le 02 mars, le 25 mai, le 22 juin 2018, puis le 18 avril 2019 sans succès.

Le 15 mars 2017, Mme [C] a saisi par requête le juge des tutelles de CAHORS, afin de solliciter la mise en place à son profit d’une curatelle en raison de sa cécité.

Par un arrêt du 15 mai 2018 cette cour, saisie par Mme [C] et son curateur [B] [C], a infirmé le jugement qui avait ordonné une mesure de curatelle avec gestion et a fait droit à la demande de curatelle simple.

Par lettre en date du 11 décembre 2019, le conseil de Mme [C] a sollicité de Me [X] ses explications concernant l’absence, dans l’acte de changement de régime matrimonial de sa cliente, de mention portant sur l’action en retranchement ouverte à [J] [S], fils du défunt. Il précisait que Mme [C] a été surprise d’apprendre que ce dernier avait fait valoir ses droits.

Le 2 janvier 2020, le notaire a adressé une réponse par mail, indiquant que toutes les informations relatives à l’action en retranchement avaient été données lors de l’établissement de l’acte de changement de régime matrimonial, raison pour laquelle figurait une mention de l’enfant de l’époux.

Par acte d’huissier de justice délivré le 13 août 2020, Mme [C] représentée par son curateur M. [B] [C] et M. [B] [C] ont fait assigner Me [W] [X] devant le tribunal judiciaire de CAHORS, sur le fondement des dispositions des articles 840 et 1231-1 du code civil, afin de voir :

– juger que Me [X] a manqué à son devoir de conseil,

– en conséquence la condamner à payer à Mme [C] assistée par son curateur M. [B] [C] et M. [B] [C] :

– 72.000 euros au titre du préjudice financier de Mme [C]

– 5.000 euros au titre du préjudice moral de Mme [C]

– 5.000 euros au titre du préjudice financier et moral de M. [B] [C]

– juger qu’il existe une contestation sérieuse empêchant le partage amiable,

– en conséquence désigner tel notaire de la Chambre départementale des notaires qui lui plaira afin de procéder à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage.

– condamner Me [X] à payer à Mme [C] représentée par son curateur et à M. [B] [C] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.

Par jugement en date du 12 novembre 2021, le tribunal judiciaire de CAHORS a :

– déclaré M. [B] [C] recevable pour agir dans la limite d’une action en réparation d’une éventuelle perte de chance et pour agir en réparation d’un éventuel préjudice moral,

– jugé que Me [W] [X] a manqué à son devoir d’information à l’égard de Mme [C] concernant les conséquences patrimoniales d’un changement de régime matrimonial en faveur du régime de la communauté universelle tant en ce qui concerne les époux, que de l’incidence sur les règles de succession et de la possible action en retranchement par un héritier réservataire,

– jugé que Mme [C] et M. [C] ne rapportent pas la preuve de la perte de chance résultant de ce défaut d’information,

– débouté Mme [C] assistée par M. [C] et M. [C] de toutes leurs demandes indemnitaires,

– déclaré Mme [C] irrecevable en sa demande de partage judiciaire de la succession de [O] [K] et de désignation d’un autre notaire,

– dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Les consorts [C] ont interjeté appel le 24 décembre 2021et la déclaration d’appel critique les chefs du jugement suivants :

– jugé que Mme [C] et M. [C] ne rapportent pas la preuve de la perte de chance résultant de ce défaut d’information,

– débouté Mme [C] assistée par M. [C] et M. [C] de toutes leurs demandes indemnitaires,

– déclaré Mme [C] irrecevable en sa demande de partage judiciaire de la succession de [O] [K] et de désignation d’un autre notaire,

– dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Les parties ont régulièrement conclu au fond dans les délais impartis.

Par conclusions en date des 1er février 2023 et 20 avril 2023, les consorts [C] demandent au conseiller de la mise en état de :

– se déclarer compétent,

– surseoir à statuer dans l’attente de l’établissement de l’acte de partage définitif de Me [Z],

– condamner Me [X] à leur payer la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

– condamner Me [X] aux entiers dépens.

– débouter Me [X] de ses demandes.

Ils font valoir que seul un projet de partage définitif de la succession permettrait de déterminer leur préjudice, et que Me [X] n’a refusé d’élaborer un projet de partage qu’en novembre 2022.

Par conclusions en date du 21 mars 2023, Me [X] demande au conseiller de la mise en état de :

– à titre principal, se déclarer incompétent.

– à titre subsidiaire débouter les consorts [C] de leur demande de sursis à statuer.

– en tout état de cause, condamner les consorts [C] à lui payer la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.

Le sursis à statuer est régi par les dispositions de l’article 378 du même code, qui figure parmi les incidents d’instance, cependant, il s’agit d’un incident suspendant l’instance et non d’un incident mettant fin à l’instance, qui seuls relèvent de la compétence du juge de la mise en état.

Il en résulte que le conseiller de la mise en état est incompétent pour connaître de la demande de sursis à statuer présentée par les consorts [C].

Il apparaît en outre que l’affaire est en état d’être plaidée au fond, il convient donc de la renvoyer à l’audience de mise en état du 28 juin 2023 aux fins de fixation.

Les consorts [C] succombent dans leur incident ils en supportent les dépens augmentés d’une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,

Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande de sursis à statuer présentée par les consorts [C],

Ordonnons le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 28 juin 2023 à 09 h 00 aux fins de fixation,

Condamnons les consorts [C] à payer à Me [W] [X] [R] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons les consorts [C] aux entiers dépens de l’incident.

La greffière Le conseiller de la mise en état

Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR

 


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