Droits des héritiers : 24 mai 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 20/00603

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Droits des héritiers : 24 mai 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 20/00603

24 mai 2023
Cour d’appel d’Agen
RG n°
20/00603

ARRÊT DU

24 Mai 2023

AB / NC

——————–

N° RG 20/00603

N° Portalis DBVO-V-B7E -CZ3A

——————–

Epoux [N] [MV]

C/

[H] [U]

[WR] [T]

[O] [T]

[Y] [X]

[CX] [X]

[M] [X]

[A] [X]

[H] [U]

[DH] [U]

[G] [U]

——————-

GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 229-23

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Civile

LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,

ENTRE :

Monsieur [N] Jean [MV]

né le 1er janvier 1948 à [Localité 24]

de nationalité française, retraité

Madame [F] [K] [L] [J] épouse [MV]

née le 15 janvier 1950 à [Localité 23]

de nationalité française, retraitée

domiciliés ensemble : [Adresse 21]

[Localité 10]

représentés par Me Erwan VIMONT, substitué à l’audience par Me Maëlle BLAZEJCZYK, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d’AGEN

APPELANTS d’un jugement du tribunal d’instance d’AGEN en date du 23 août 2018, RG 11 16 000227

D’une part,

ET :

Monsieur [H] [U]

agissant tant à titre personnel qu’en qualité d’héritier de Mme [P] [IG] épouse [U]

domicilié : [Adresse 1]

[Localité 10]

représenté par Me Philippe BELLANDI, avocat au barreau d’AGEN

Monsieur [WR] [T]

Madame [O] [T]

domiciliés ensemble : [Adresse 4]

[Localité 10]

Assignés, n’ayant pas constitué avocat

INTIMÉS

Monsieur [Y], [I], [B], [X]

né le 19 avril 1968 à [Localité 28]

de nationalité française, chef de service

domicilié : [Adresse 15]

[Localité 7]

Monsieur [CX], [FO], Jean, [Z] [X]

né le 14 mars 1958 à [Localité 25]

de nationalité française, attaché territorial

domicilié : [Adresse 8]

[Localité 17]

Madame [M], [K], [E] [X]

née le 21 mai 1960 à [Localité 25]

de nationalité française, retraitée

domiciliée : [Adresse 5]

76000 ROUEN

Madame [A], [CM], [R] [X] épouse [S]

née le 09 mars 1962 à [Localité 28]

de nationalité française, adjointe administrative

domiciliée : [Adresse 27]

[Adresse 27]

[Localité 16]

tous les quatre héritiers de [Z] [X], décédé le 28.02.2021, lui même héritier d'[W] [X], décédée le 11.03.2020

N’ayant pas constitué avocat

Monsieur [DH] [U]

né le 20 décembre 1970 à [Localité 26]

de nationalité française, technicien en électronique

domicilié : [Adresse 3]

[Localité 9]

Madame [G] [U]

née le 18 août 1976 à [Localité 22]

de nationalité française, agent d’entretien

domiciliée : [Adresse 2]

[Localité 6]

tous deux en qualité d’héritiers de Mme [P] [IG] épouse [U],

tous deux représentés par Me Philippe BELLANDI, avocat au barreau d’AGEN

ASSIGNÉS EN INTERVENTION FORCÉE

D’autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 avril 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience

Assesseur : Dominique BENON, Conseiller

qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :

Elisabeth SCHELLINO, Présidente de Chambre

en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

‘ ‘

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’appel interjeté le 21 août 2020 par les époux [N] [MV] et [F] [J] à l’encontre d’un jugement du tribunal d’instance d’AGEN en date du 23 août 2018.

Vu les conclusions des époux [N] [MV] et [F] [J] (les époux [MV]) en date du 30 janvier 2023.

Vu les conclusions de M. [H] [U], de M. [DH] [U] et de Mme [G] [U] (les consorts [U]) en date du 8 février 2023.

Vu la signification de la déclaration d’appel à M. [WR] [T] et à Mme [O] [T] en date du 13 octobre 2020 et des conclusions des appelants du 1er décembre 2020.

Vu l’assignation en intervention forcée de M. [Y] [X], M. [CX] [X] Mme [M] [X] et Mme [A] [X] en date des 12 et 19 mai 2021.

Vu l’ordonnance de clôture du 22 février 2023 pour l’audience de plaidoiries fixée au 3 avril 2023.

——————————————

Par acte d’huissier en date du 25 mai 2016 les époux [N] [MV] et [F] [J] ont assigné leurs voisins, les époux [H] [U] et [P] [IG], en bornage judiciaire des parcelles dont ils sont propriétaires sur la commune de [Localité 10] (47) cadastrées AP n°[Cadastre 20] et n° [Cadastre 13] et des parcelles cadastrées AP n° [Cadastre 18], n° [Cadastre 14], n° [Cadastre 12] sur la même commune appartenant aux époux [U] à frais communs et sur le fondement de l’article 646 du code civil.

Par actes d’huissier en date du 26 octobre 2016, les époux [MV] ont appelé en la cause leurs autres voisins les époux [WR] [T], Mme [O] [T] et Mme [W] [V] épouse [X] aux fins de voir ordonner le bornage judiciaire de la parcelle dont ils sont propriétaires sur la commune de [Localité 10] (47) cadastrées AP n°[Cadastre 20] et n° [Cadastre 13] avec les parcelles n° AP [Cadastre 11] et AP [Cadastre 12] appartenant respectivement aux défendeurs.

Par jugement assorti du 7 mars 2017 le tribunal a :

– dit que le mur séparant la parcelle n°AP [Cadastre 20] sur la commune de [Localité 10] (47) propriété des époux [MV], de la parcelle n°AP n° [Cadastre 18] appartenant aux époux [U] est mitoyen,

– commis M. [D] [XT] [HL], géomètre expert pour précéder à la délimitation et au bornage des parcelles sises sur la commune de [Localité 10] (47) cadastrées n°AP [Cadastre 20] et AP [Cadastre 13] appartenant aux époux [MV] avec les parcelles contiguës n°AP [Cadastre 18] et AP [Cadastre 14] propriété des époux [U], la parcelle n° AP [Cadastre 11] appartenant à M. [WR] [T], Mme [O] [T] et la parcelle n°AP [Cadastre 12] propriété de Mme [W] [V] épouse [X], en tenant compte des titres de propriété, ou à défaut d’après la possession actuelle des parties, des plans cadastraux successifs, des indices relevés sur le terrain et anciens relevés de bornage éventuels,

M. [HL] a déposé son rapport d’expertise définitif le 23 octobre 2017.

Par jugement en date du 23 août 2018, le tribunal d’instance d’AGEN a notamment :

– homologué le bornage entre les parcelles AP [Cadastre 20] et AP [Cadastre 13] appartenant aux époux [MV] et les parcelles AP [Cadastre 18] et [Cadastre 14] appartenant aux époux [U], AP [Cadastre 11] appartenant à M. [WR] [T] et Mme [O] [T] et AP [Cadastre 12] appartenant à Mme [W] [V] épouse [X] selon le tracé A-B-C-D-E-H-J proposé par M. [HL] sur le plan de délimitation des parcelles annexé à son rapport d’expertise déposé le 23 octobre 2017,

– autorisé les époux [MV] à faire procéder aux travaux sur le mur mitoyen uniquement au niveau du puits afin de faire cesser l’emmurement de celui-ci et leur permettre d’y accéder et de l’utiliser, selon devis qui sera préalablement soumis à l’accord des époux [U].

– condamné les époux [U] à payer la moitié du coût de la facture de ces travaux conforme au devis accepté,

– débouté les époux [MV] de leur demande d’élagage sous astreinte des plantations de M. [WR] [T] et Mme [O] [T],

– condamné les époux [MV] à payer aux époux [U] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné les époux [MV] aux entiers dépens à l’exclusion des frais de l’expertise judiciaire et du bornage qui seront mis à leur charge pour la moitié et pour l’autre moitié seront supportés par les époux [U],

– débouté les parties de leurs plus amples et contraires demandes,

– ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel, à l’exception de celui ayant débouté les époux [MV] de leur demande d’élagage sous astreinte des plantations de M. [WR] [T] et Mme [O] [T].

Les époux [MV] demandent à la cour de :

– infirmer le jugement en toutes ses dispositions dont appel ; statuant à nouveau de :

– à titre principal : fixer la limite de propriété des parcelles Section AP n°[Cadastre 20] et [Cadastre 13] appartenant aux époux [MV] avec les parcelles Section AP n°[Cadastre 18] et [Cadastre 19] appartenant à [H], [DH] et [G] [U], AP [Cadastre 11] appartenant à Monsieur et Madame [T] et AP [Cadastre 12] appartenant à [CX], [M], [A] et [Y] [X] dans le prolongement de l’axe du mur mitoyen qui part de l’immeuble des époux [MV] jusqu’à la borne posée à son extrémité dénommée borne J et sans décrochage ;

– à titre subsidiaire et pour le cas où, par exceptionnel, la cour retiendrait la propriété propre du cabanon aux consorts [U] : fixer la limite de propriété des parcelles Section AP n°[Cadastre 20] et [Cadastre 13] appartenant aux époux [MV] avec les parcelles Section AP n°[Cadastre 18] et [Cadastre 19] appartenant à [H], [DH] et [G] [U], AP [Cadastre 11] appartenant à Monsieur et Madame [T] et AP [Cadastre 12] appartenant à [CX], [M], [A] et [Y] [X] dans le prolongement de l’axe du mur mitoyen qui part de l’immeuble des époux [MV] jusqu’à la borne posée à son extrémité dénommée borne J, sauf décrochage en ce qui concerne la limite fixée entre les points D et E conformément à la proposition de l’expert [HL] ;

– en tout état de cause :

– débouter les intimés de leurs demandes plus amples ou contraires :

– condamner les consorts [U] aux dépens ;

Ils font valoir que :

– l’acte du 6 août 1910 mentionne 2 cabinets d’aisance sur chacun des fonds, un seul a été édifié, il est nécessairement commun. Le jugement de 2017 ne tranche pas la question de la propriété du cabanon, le caractère mitoyen du mur ne fait pas obstacle à une déclaration de mitoyenneté du cabanon

– en ce qui concerne la limite E-J, il peut être retenu une ligne droite ce qui conduit à fixer une limite sans décrochage entre A et J. Ils ont toujours contesté les bornes H et I, la borne L telle qu’indiquée par l’expert ne peut être retenue au vu de la configuration des lieux.

– les angles des bâtiments ne peuvent servir à délimiter les propriétés, alors que ces bâtiments ont été édifiés en l’absence de bornage.

– en raison du caractère mitoyen du mur, ils doivent être autorisés à effectuer les travaux de reprise aux frais partagés sans autorisation préalable.

– ils contestent toute intention de nuire.

Les consorts [U] demande à la cour de :

– confirmer le jugement dont appel,

– débouter les époux [MV] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre.

– leur donner acte de leur accord pour réaliser les travaux au niveau du puits sur la base du devis d’un montant de 302.40 euros TTC.

– condamner les époux [MV] à leur régler la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

– condamner les époux [MV] à leur régler la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Ils font valoir que :

– le jugement de 1987 a statué sur la propriété du cabanon qui leur appartient. L’acte du 6 août 1910 le confirme, l’existence d’une porte murée sur ce cabanon ne remet pas en cause leur propriété sur cet édifice

– l’expert a retenu une limite droite entre les points E-J, sans retenir les autres bornes présentes entre celles ci, tout en constatant que les bornes HIL et les limites des constructions sont alignées sur la limite qu’il propose

– ils ne contestent pas le jugement en ses dispositions relatives au puits mitoyen, mais le reste du mur ne nécessite aucune réparation.

– la présente procédure leur cause un préjudice moral dont ils demandent réparation.

Les consorts [T] et les consorts [X], régulièrement intimés, n’ont pas constitué avocat.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La déclaration d’appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées aux consorts [T] à personne, les consorts [X] ont été assignés en intervention forcée par acte délivrés à personne pour MM. [Y] et [CX] [X] et par acte délivré à étude pour Mmes [M] et [A] [X], actes indiquant aux parties intimées que faute pour elles de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle ci, elles s’exposaient à ce qu’un arrêt soit rendu contre elles sur les seuls éléments fournis par leurs adversaires. Les parties intimées n’ont pas constitué avocat, il est donc statué par arrêt par défaut conformément au dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

1- Sur le bornage :

Aux termes de l’article 646 du code civil tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.

Par jugement en date du 7 mars 2017, un géomètre expert a été commis pour procéder à la délimitation des parcelles contiguës à celles des époux [MV].

L’expert a déposé son rapport d’expertise le 23 octobre 2017.

Le litige devant la cour se réduit aux limites entre les points D et E, et du point E, au point J.

Les parties produisent aux débats :

– un extrait d’un acte authentique du 6 août 1910 mentionnant que le mur Ouest du fonds cédé à [KD] [auteur des époux [MV]] sera mitoyen sur toute sa longueur

– leurs actes de propriété : l’acte de propriété des époux [MV] mentionne page 3 qu’un plan a été établi et annexé, l’annexe visée à l’acte n’est pas produite

– extrait cadastral : cette pièce fiscale ne porte pas de mentions utiles à la détermination des limites

– une proposition de délimitation établie par M. [YN] à la demande des époux [MV] qui ne porte aucune mention d’un accord des autres parties sur le tracé établi mais qui retient comme points d’appui les angles des constructions, points contestés par les époux [MV] devant la cour.

– un procès verbal de bornage du coté Est de la propriété [MV] en date du 28 novembre 1985, étranger au présent litige

– un plan cadastral de 1810, sans incidence sur le présent litige pour décrire une situation antérieure aux modifications intervenues au cours du XX ème siècle et qui fondent le présent litige.

– divers courriers échangés entre les parties et les géomètres intervenus sur les lieux depuis 1987.

– le rapport de l’expert judiciaire et ses annexes.

– Sur la limite D-E et le cabinet d’aisance :

L’autorité de la chose jugée par le jugement de 1987 est attachée à son dispositif qui mentionne : dit que le mur séparant la parcelle n°AP [Cadastre 20] sur la commune de [Localité 10] (47) propriété des époux [MV], de la parcelle n°AP n° [Cadastre 18] appartenant aux époux [U] est mitoyen.

Ledit mur est celui édifié entre les points A et C. Au-delà se trouvent des édifices séparés puis une clôture grillagée. Le jugement n’a donc pas statué sur les édifices et la clôture grillagée.

L’extrait de l’acte authentique du 6 août 1910 figurant en annexe I du rapport d’expertise mentionne que les acquéreurs [[KD]] devront également construire une petite décharge de douze mètres de superficie qui sera indépendante et distincte de la maison à édifier et cette décharge devra comprendre une fosse et des cabinets d’aisance. En outre les acquéreurs devront établir dans l’immeuble de Mlle [CC] des cabinets d’aisance à l’endroit qui leur sera indiqué par cette dernière. L’acte poursuit en mentionnant que ces constructions sont faites au frais de [KD] dans le délai d’un an, et qu’en cas de décès de l’acquéreur ses ayant droits ne sont pas tenus de réaliser ces travaux, mais dans ce cas la vente serait résiliée, les travaux exécutés demeurant à Mlle [CC] à titre de dommages intérêts. L’acte mentionne donc qu’il est envisagé la construction de deux cabinets d’aisance, un sur chacun des fonds en litige.

L’acte de 1910 ne permet donc pas de considérer que [KD] [MV] aurait sur le cabinet d’aisance édifié sur le fonds [CC] [U] un quelconque droit d’accès en vertu d’un démembrement de propriété qu’ils se gardent de qualifier.

Il ressort de l’examen des lieux qu’à ce jour ne demeure qu’un seul cabinet d’aisance édifié sur le fonds [U] qui viennent aux droits de [CC]. La lecture de l’acte permet de considérer que la construction de ce cabinet constitue l’exécution de l’obligation de [KD], auteur des époux [MV], afin de prévenir la résolution de la vente.

L’acte précise que ce cabinet est édifié sur le fonds de l’auteur des consorts [U], cet édifice est donc leur propriété exclusive.

Ce bâtiment présente sur son mur en limite des fonds une ouverture murée. L’expert indique que la condamnation de cette ouverture est ancienne, elle est antérieure aux précédents bornages de 1987 et les photographies produites les plus anciennes (1988) le confirment.

L’acte de 1910 mentionne que les fonds seront séparés par un mur de clôture qui sera mitoyen entre la venderesse et les acquéreurs ainsi que le mur dans toute son étendue à cet aspect de la maison. Comme pour le cabinet d’aisance, l’acte est rédigé au futur et la configuration des lieux telle qu’elle se présente à ce jour met en évidence que le mur envisagé n’a été édifié qu’entre les points A B et C avec un puits mitoyen en B. Il n’a pas été prolongé au-delà. La mitoyenneté cesse au point C.

Au vu de ces éléments c’est à bon droit que le premier juge a retenu que la limite des fonds entre les bornes D-E suit la limite extérieure du mur de l’édifice.

Le jugement est confirmé sur ce point.

– Sur la limite E-J

Ainsi que mentionné ci-dessus, l’acte de 1910 mentionne que les fonds seront séparés par un mur de clôture qui sera mitoyen entre la venderesse et les acquéreurs ainsi que le mur dans toute son étendue à cet aspect de la maison. L’acte est rédigé au futur et la configuration des lieux telle qu’elle se présente à ce jour met en évidence que le mur envisagé n’a été édifié qu’entre les points A B et C avec un puits mitoyen en B, il ne peut être déduit que la clôture qui le poursuit est mitoyenne faute d’être assurée par un mur.

La position de la borne J n’est pas contestée.

Les bornes H et I ont été posées par M. [KY] expert géomètre en mai 1987 à l’occasion de la division de la propriété [X] en deux parcelles aujourd’hui propriété des consorts [U] et [C]. Les époux [MV] n’étant pas intéressés par ce partage ne peuvent reprocher au géomètre de ne pas les avoir convoqués à ses opérations.

Il ressort du rapport d’expertise que l’expert judiciaire a tracé pour déterminer la limite E-J une ligne droite entre ces deux points non contestés.

Il est alors apparu que :

– la borne ancienne L à proximité immédiate d’une ancienne clôture se trouve sur ce tracé

– la borne H se trouve exactement placée sur ce tracé

– la borne I est placée à 3 cm à l’intérieur du fonds [MV] dans les tolérances admises.

– les constructions édifiées sur les fonds [U] et [T] sont alignées sur cette droite à quelques centimètres à l’intérieur des fonds [U] et [T].

Il apparaît donc que la ligne droite E-J confirme la limite existante telle que retenue par les divers intervenants sur les lieux depuis plus de 20 ans, l’absence de bornage contradictoire n’impliquant pas nécessairement un non respect de la limite des fonds.

Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a fixé la limite des fonds suivant la ligne droite E-J passant par H.

2- Sur les travaux sur le mur mitoyen :

Aux termes de l’article 655 du code civil, la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit proportionnellement au droit de chacun.

Il revient aux époux [MV] de rapporter la preuve que les réparations qu’ils réclament sont nécessaires pour une utilisation conforme du mur mitoyen édifié entre les points A et C.

Le premier juge a justement retenu que :

– la comparaison de l’état du mur mitoyen sur le constat d’huissier du 3 avril 2006 avec les photographies du mur annexées au rapport d’expertise judiciaire et celles communiquées par les consorts [U] met en évidence que le mur a été correctement remis en état par les consorts [U] et qu’il est conforme à sa destination.

– la cour ajoute que le procès verbal de constat du 19 novembre 2020 et les photographies qui y sont annexées décrivent un mur ancien mais assurant parfaitement sa fonction séparative et que les travaux pouvant être envisagés sont purement esthétiques et sans intérêt au regard de la solidité et de la pérennité du mur, ce que confirment les devis produits.

– la pose de tuiles canal sur le sommet du mur avec une pente versant du coté [U], ne nuit pas à la solidité de l’ouvrage et ne cause aucun préjudice esthétique aux époux [MV].

C’est donc à bon droit que le premier juge a débouté les époux [MV] de leur demande de réfection du mur.

Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il met à la charge des consorts [U] la restauration de l’accès au puits mitoyen emmuré par ces derniers pour un montant justifié par la production d’un devis serrurerie [XT] [EU] pour un montant de 302,40 euros, accepté par les consorts [U].

Le jugement est confirmé et complété en ce sens.

3- Sur les demandes accessoires :

Dès lors que le premier juge a fait droit à une partie de la demande des époux [MV] la présente procédure ne peut être qualifiée d’abusive et la demande en dommages intérêts des consorts [U] doit être rejetée.

Les époux [MV] succombent devant la cour, ils supportent les dépens d’appel, augmentés d’une somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS !

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt par défaut, prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,

Dans la limite de sa saisine,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,

Dit que les travaux de restauration de la mitoyenneté du mur sont justifiés à concurrence de la somme de 302,40 euros, au vu du devis [XT] [EU] du 21 juillet 2020 accepté par les consorts [U],

Condamne les époux [MV] [J] à payer aux consorts [U], pris dans leur ensemble, la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne les époux [MV] [J] aux entiers dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, Le Président,

 


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