Droits des héritiers : 25 mai 2023 Cour d’appel de Papeete RG n° 20/00032

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Droits des héritiers : 25 mai 2023 Cour d’appel de Papeete RG n° 20/00032

25 mai 2023
Cour d’appel de Papeete
RG n°
20/00032

N° 46

KS

—————

Copies exécutoires

délivrées à :

– Me Lollichon-Barle,

– Me Quinquis,

le 26.05.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre des Terres

Audience du 25 mai 2023

RG 20/00032 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 191, rg n° 13/00083 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 20 mai 2019 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 29 mai 2020 ;

Appelants :

Mme [I] [N] épouse [K], née le [Date naissance 15] 1938 à [Localité 34], de nationalité française, commerçante, [Adresse 29] ;

M. [OV] [OM] [TK] [O] [K], né le [Date naissance 14] 1966 à [Localité 34], de nationalité française, responsable commercial, [Adresse 29] ;

Représentés par Me Jean-Claude LOLLICHON-BARLE, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

Mme [H] [A] veuve [S] [N], née le [Date naissance 10] 1928 à [Localité 28] et décédée le [Date décès 18] 2020, représentée par ses ayants-droit :

-M. [TK] [YI] [N], né le [Date naissance 20] 1951 à [Localité 34], de nationalité française, retraité, demeurant à [Adresse 37] ;

– M. [O] [RD] [N], né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 34], de nationalité française, retraité, demeurant à [Adresse 31] ;

– Mme [L] [C] [N] épouse [M], née le [Date naissance 17] 1956 à [Localité 39], Nouvelle-Calédonie, de nationalité française, retraitée, demeurant à [Adresse 27] ;

– Mme [Z] [V] [N], née le [Date naissance 11] 1959 à [Localité 39], Nouvelle-Calédonie, de nationalité française, retraitée, demeurant à [Adresse 36] ;

Mme [P] [N], née le [Date naissance 26] 1925 à [Localité 33] et décédée représentée par ses ayants-droit :

– Mme [UT] [MN] [WS] [N] épouse [G], née le [Date naissance 9] 1942 à [Localité 34] ;

– M. [HH] [D] [CB] [TC], né le [Date naissance 16] 1958 à [Localité 34] ;

– Mme [Y] [U] [FR] [TC], née le [Date naissance 12] 1961 à [Localité 34] ;

Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 30 septembre 2022 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 janvier 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 57/ OD/PP.CA/22 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :

Le litige porte sur la Terre dite [Adresse 32] ou encore [Adresse 38], cadastrée Section CI n°[Cadastre 25], d’une superficie de 763 m2, sise à [Localité 34].

Cette parcelle appartenait à l’origine aux époux [W] et [XA] [N] en suite de divers actes d’acquisition dans les années 1940.

Ils sont décédés respectivement en 1977 et 1969, en laissant leurs 11 enfants pour leur succéder, à savoir :

1°/ [YR], [T] [N] née le [Date naissance 4] 1924,

2°/ [P] [N] née le [Date naissance 26] 1925,

3°/ [F] [N] né le [Date naissance 3] 1926,

4°/ [S] [N] né le [Date naissance 21] 1928,

5°/ [BO] [N] née le [Date naissance 8] 1930,

6°/ [E] [FI] [N] le [Date naissance 7] 1931,

7°/ [LF] [N] né le [Date naissance 6] 1932,

8°/ [MW] [N] née le [Date naissance 19] 1933,

9°/ [X] [N] née le [Date naissance 24] 1936,

10°/ [I] [N] née le [Date naissance 15] 1938,

11°/ [B] [N] née le [Date naissance 5] 1941.

Après la liquidation, par jugement en date du 16 décembre 1981, de la succession des de cujus en 11 lots revenus à chacun de leurs enfants, cette parcelle est restée en indivision entre les 11 enfants des de cujus, à hauteur de 1/11ième chacun.

Des ventes sont ensuite intervenues entre indivisaires.

Par requête reçue au greffe le 15 novembre 2013, [H] [A] épouse [N], [TK] [N], [O] [N], [L] [N], [Z] [N] et [P] [N] ( les consorts [N]) ont saisi le tribunal de première instance de Papeete aux fins de voir ordonner le partage de la terre [Adresse 32] dite [Adresse 38], section Cl n° [Cadastre 25], sise à [Localité 34] et deux maisons d’habitation s’y trouvant, par voie de licitation et faire partager le prix de vente de ce bien indivis entre les parts et régler les restes à payer. Ils ont également sollicité à l’encontre de Monsieur [OV] [K] et de sa mère [I] [N] des indemnités pour une occupation dite illicite du bien indivis de 1991 au 1er novembre 2013.

Madame [I] [N] a indiqué au Tribunal ne plus détenir de droit indivis sur cette terre ayant donné sa part de 1/11ième à son fils, et lui ayant vendu ses droits acquis de ses frères et s’urs à hauteur de 6/11ième.

Monsieur [OV] [K] s’est opposé à la licitation du bien dont il détient 7/11ième et a sollicité l’attribution de la propriété pour occuper l’immeuble familial commun et y ayant apporté des dépenses de nature à en préserver et conserver l’existence : «qu’il s’agisse de l’attribution dite éliminatoire, ou sur le fondement de l’article 832-3 du Code Civil». Il a soutenu que les indemnités d’occupation sont prescrites pour celles afférentes à la période antérieure au 21 février 2009, qu’il n’a occupé les lieux à titre personnel qu’en 1991.

Madame [I] [N] et Monsieur [OV] [K] ont par ailleurs demandé la condamnation des consorts [N] à des dommages et intérêts pour procédure malveillante et déloyauté.

Par jugement n° RG 13/00083, n° de minute 140/ADD en date du 4 avril 2018, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé de la procédure et des moyens de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier de la Polynésie française, siégeant à Papeete – section 2 a notamment enjoint aux consorts [N] de produire les pièces justifiant de leurs droits de propriété sur la parcelle dont ils demandent le partage et la licitation ainsi que des pièces d’état civil.

Par jugement n° RG 13/00083, n° de minute 191 en date du 20 mai 2019, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé de la procédure et des moyens de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier de la Polynésie française, siégeant à Papeete – section 2, a dit :

– Dit qu’il n’y pas lieu à appeler en la cause Mesdames [J] [DS] -[IY] et [R] [KX] ;

– Déclare [H] [A] épouse [N], [TK] [N], [O] [N], [L] [N], [Z] [N] et [P] [N] irrecevables en leur demande de partage de la terre [Adresse 32] dite [Adresse 38], section Cl n° [Cadastre 25], sis [Localité 34] ;

– Déclare [I] [N] et [OV] [K] irrecevables en leur demande tendant à voir le tribunal constater que Monsieur [OV] [K] est bien fondé à solliciter l’attribution de l’immeuble (terrain et constructions) constituant la terre dite [Adresse 32] ou encore [Adresse 38], d’une superficie de 763 m2 sise à [Adresse 35], et toutes leurs demande Incidentes ;

– Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile ;

– Condamne [H] [A] épouse [N], [TK] [N], [O] [N], [L] [N], [Z] [N] et [P] [N] aux entiers dépens de l’instance.

Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 2020, Madame [I] [N] et Monsieur [OV] [K] (les consorts [K]), ayant pour conseil Maître Jean-Claude LOLLICHON-BARLE, ont interjeté appel de cette décision dont il n’est rien dit de la signification.

Aux termes de leur requête d’appel à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, les consorts [K] demandent à la cour de :

– Constater que Monsieur [OV] [K] est bien fondé d’accord parties à solliciter l’attribution de l’immeuble (terrain et constructions) constituant la terre dite [Adresse 32] ou encore [Adresse 38], d’une superficie de 763 m2 sise à [Localité 34], [Adresse 35] ;

Et avant dire droit sur ladite attribution et sur la liquidation des comptes :

– Commettre tel expert qu’il plaira à la Cour désigner, lequel aura pour mission de rassembler tous renseignements et documents sur la propriété sus visée ; de préciser son état à la date des décès de [W] [N] et de son épouse, intervenus en 1969 et en 1977 ; de vérifier la date de l’occupation par [OV] [K] de ladite propriété, et de décrire son état à cette date et de l’estimer à ladite date ; de décrire et visiter la propriété en son état actuel ; de dire s’il y a eu des modifications et améliorations et dans l’affirmative aux frais de qui, et de préciser si la valeur de la propriété s’en est trouvée augmentée et pour combien ; de préciser la valeur locative à la date de l’occupation par [OV] [K] en l’état de l’époque et la valeur locative actuelle ; de préciser les montants des loyers perçus sur la petite maison de bois, et les destinataires desdits loyers ; de tout dresser rapport qui sera déposé au Greffe de la Cour dans tel délai qu’il lui plaira fixer ;

– Dire et juger que les frais de consignation seront avancés par moitié par les parties. – Surseoir à statuer pour le surplus.

MAIS DES A PRESENT,

– Condamner solidairement les demandeurs, à l’exclusion de Madame [H] [N], à payer à Madame [I] [N] et à Monsieur [OV] [K] la somme de 5 000 000 XPF à titre de dommages intérêts sauf, subsidiairement, à condamner chacun à payer la somme de 1 000 000 XPF.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la cour le 19 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [TK] [N], Monsieur [O] [N], Madame [L] [N] épouse [M] et Madame [Z] [N], aux droits de [S] [N] ainsi que Madame [UT] [MN] [WS] [N] épouse [G], Monsieur [HH] [D] [CB] [TC] et Madame [Y] [U] [FR] [TC], aux droits de [P] [N] (les consorts [N]) ayant tous pour avocat la SELARL JURISPOL ‘ Maître François QUINQUIS, demandent à la Cour de :

– Dire et Juger recevables les interventions volontaires de [WS] [N], [HH] [TC], et [U] [TC] en qualité d’héritiers de Madame [P] [N] ;

– Ordonner le Partage de la parcelle cadastrée à [Localité 34] Section CI n°[Cadastre 25] ;

– Dire et Juger Madame [I] [N] irrecevable en ses demandes, étant établi qu’elle ne détient aucun droit dans la parcelle en litige ;

– Rejeter toutes demandes fins et conclusions de Monsieur [OV] [K], et notamment sa demande d’attribution préférentielle et sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

– Dire et Juger que [OV] [K] est redevable d’une indemnité d’occupation à fixer à dire d’expert, à compter de son entrée dans les lieux ;

– Désigner un Notaire avec pour mission de :

> réunir tous documents utiles,

> déterminer les quotités et droits de chaque indivisaire,

> procéder aux opérations de compte, liquidation et Partage ;

– Ordonner la vente aux enchères sur licitation à la barre du tribunal de Papeete en un seul lot de la parcelle cadastrée à [Localité 34] Section Ci n°[Cadastre 25] ;

– Dire et Juger que la mise à prix sera fixée à dire d’expert ;

– Désigner un Expert avec pour mission de :

> Se rendre sur les lieux de situation du bien immobilier à partager et déterminer sa valeur vénale à la date la plus proche du Partage,

> Déterminer sa valeur locative à la date la plus proche du partage,

– Dire que le prix sera payé entre les mains du Notaire chargé de procéder aux opérations de compte qui sera chargé de le distribuer.

Maître Jean-Claude LOLLICHON-BARLE ayant sollicité la clôture, la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 30 septembre 2022 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 26 janvier 2023. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2023.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l’appel :

La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.

Il y a lieu de déclarer recevables les interventions volontaires de [WS] [N], [HH] [TC], et [U] [TC] en qualité d’héritiers de Madame [P] [N], cette qualité ne leur étant pas contestée.

Sur la demande en partage de la parcelle cadastrée à [Localité 34] Section CI n°[Cadastre 25] :

Si aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, aux termes de l’article 2 du code de procédure civile de la Polynésie française, les parties introduisent et conduisent l’instance.

En d’autres termes, le procès civil est la chose des parties et, dans le cadre d’une action en partage, il appartient au demandeur au partage de déployer devant la juridiction saisie, l’ensemble des pièces et des argumentaires nécessaires à l’établissement des droits de propriété de l’indivision et de la dévolution successorale.

L’action en partage d’une terre pour être recevable doit nécessairement être introduite par un ou des propriétaires par titre, qu’il s’agisse du Tomité, titre originel en Polynésie, ou d’actes translatifs de propriété.

Ainsi, pour qu’une action en partage soit recevable, les demandeurs au partage doivent démontrer qu’ils sont propriétaires indivis des biens immobiliers ou mobiliers dont ils demandent le partage. Ils doivent être en capacité de les lister et de démontrer à quel titre ils en sont propriétaire indivis. En matière de partage de terres, cela implique nécessairement d’identifier et localiser correctement les parcelles dont il est sollicité le partage. Il faut donc, pour que l’objet de la demande soit clairement défini, produire devant la juridiction les éléments nécessaires à l’identification des parcelles cadastrales issues des terres, mettre en cause ceux qui sont indiqués comme les propriétaires par titre au cadastre pour que ceux-ci puissent s’exprimer sur leurs droits et les conditions du partage. La Cour rappelle également que les mentions relatives à la désignation cadastrale des immeubles sont exigées pour la transcription.

Par ailleurs, il est constant qu’en Polynésie française comme dans le reste du territoire national, la preuve de la propriété peut se faire par la simple production d’un titre de propriété. Ainsi, la production d’un jugement d’adjudication ou d’un acte authentique suffit à prouver les droits de propriété de l’acquéreur à l’acte, sans qu’il y ait lieu de remonter au Tomité.

En l’espèce, il est produit devant la cour les différents actes translatifs portant sur la Terre [Adresse 32] dite [Adresse 38] Lot C et Lot D, aujourd’hui cadastrée Section CI n°[Cadastre 25], pour une superficie de 7ares et 63ca, qui établissent la propriété de [W] [N], auteur des requérants au partage.

En présence d’actes authentiques, tous transcrit entre 1941 et 1957, il n’y a pas lieu d’exiger des demandeurs au partage de produire les actes justifiant d’une chaîne ininterrompue d’actes translatifs jusqu’au tomité. C’est à tort que le premier juge les a dits irrecevables en partage pour ne pas avoir justifier de cette chaîne ininterrompue.

Il n’est par ailleurs pas contesté et cela doit être acquis aux débats, que tant les consorts [N] que Monsieur [OV] [K] viennent aux droits de [W] [N] et de son épouse.

Ainsi, les demandeurs au partage, qui ont parfaitement justifié de leur qualité et de leur intérêt à agir en partage de la parcelle cadastrée Section CI n°[Cadastre 25] à [Localité 34], sont recevables en leur action.

En conséquence, la cour infirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier de la Polynésie française, siégeant à Papeete – section 2, n° RG 13/00083, n° de minute 191 en date du 20 mai 2019, en toutes ses dispositions.

Ni les consorts [N], ni les consorts [K] ne demandent à la cour de renvoyer le dossier au fond devant le Tribunal foncier, s’accordant de fait sur leur volonté de voir la cour évoquer le fond sur lequel ils concluent les uns et les autres. Il y a donc lieu de statuer sur la demande en partage et les demandes qui en découlent.

Il est produit devant la cour les actes de ventes qui établissent que [P] [N] a acquis les droits indivis de 1/11ième de [E] [N] le 16 mars 1983 pour un prix de 400.000 francs pacifiques et que [S] [N] a acquis les droits indivis de 1/11ième de [F] [N] le 9 mars 1990 pour un prix de 800.000 francs pacifiques.

De même, Monsieur [OV] [K] justifie par la production d’un acte notarié de donation en date du 25 janvier 2005 et d’un acte de vente notarié en date du 25 janvier 2005, être titulaire de droits indivis sur la parcelle sise à [Localité 34] Section CI n°[Cadastre 25] à hauteur de 7/11ième, à savoir ;

– les droits de 1/11ième de [I] [N], sa mère, acquis par donation le 25 janvier 2005,

– les droits de 1/11ième de [YR] [N] acquis par [I] [N] par acte notarié du 16 mars 1983,

– les droits de 1/11ième de [MW] [N] acquis par [I] [N] par acte notarié du 16 mars 1983,

– les droits de 1/11ième de [BO] [N] acquis par [I] [N] par acte notarié du 16 mars 1983,

– les droits de 1/11ième de [B] [N] acquis par [I] [N] par acte notarié du 16 mars 1983,

– les droits de 1/11ième de [LF] [N] acquis par [I] [N] par acte notarié des 16 et 24 janvier 1991,

– les droits de 1/11ième de [X] [N] acquis par [I] [N] par acte notarié du 5 février 1991.

En conséquence, la cour ordonne le partage de la parcelle cadastrée à [Localité 34] Section CI n°[Cadastre 25] en 3 lots d’inégale valeur à revenir à :

> 1 lot de 7/11ième à revenir à Monsieur [OV] [K] né le [Date naissance 13] 1966,

> 1 lot de 2/11ième à revenir aux ayants droit de [S] [N] né le [Date naissance 21] 1928 à [Localité 33] et décédé le [Date décès 22] 2011 à [Localité 30],

> 1 lot de 2/11ième à revenir aux ayants droit de [P] [N] née le [Date naissance 26] 1925 à [Localité 33] et décédée le [Date décès 1] 2018.

Sur la demande de voir dit Monsieur [OV] [K] redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision :

Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. À défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. L’indemnité d’occupation correspond à une indemnité directement liée à l’immobilisation du bien indivis. La jouissance privative d’un bien indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les co-indivisaires d’user de la chose.

Et aux termes de l’article 815-10 du code civil, les fruits et les revenus des biens indivis accroissent l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.

En l’espèce, s’il est constant que depuis 1991, Monsieur [OV] [K] jouit d’une des maisons sises sur l’immeuble indivis, il est constant qu’il n’a pas immobilisé l’intégralité du bien indivis et interdit à l’indivision de percevoir les fruits de ce bien. En effet, de l’aveu même des consorts [N], les loyers de la maison en bois ont été perçus pendant plusieurs années par [P] [N].

De plus, il résulte des pièces du dossier et notamment du courrier de pourparlers avant partage du 11 mai 1978, qu’il était envisagé de maintenir la parcelle en indivision pour que [I] rachète les parts des autres indivisaires, ce qui s’est concrétisé dès 1983 par l’achat des partes de [YR], [BO], [MW] et [B] puis en 1991 par l’achat des parts de [LF] et [X].

Ainsi, alors que [I] [N] détient depuis 1991 7/11ième de l’indivision, il résulte du plan produit devant la cour que son fils occupe la maison en dur sur une superficie inférieure à 7/11ième et a laissé aux autres indivisaires la jouissance de la maison en bois.

C’est seulement à partir de 2011, que [P] [N] et les ayants droits de [S] [N] ont contesté les conditions d’occupation du bien indivis, ce qui confirme l’existence d’accord tacite quant à l’occupation de celui-ci.

Ainsi, il n’est pas démontré que Monsieur [OV] [K], ou sa mère avant lui, ait exclu les autres indivisaires de l’usage de la parcelle cadastrée à [Localité 34] Section CI n°[Cadastre 25].

En conséquence, la cour dit que Monsieur [OV] [K] n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision.

Par ailleurs, il résulte des conclusions même des parties et des pièces produites que la gestion de l’indivision et l’usage qui en était fait étaient connue de tous, sans que aucun indivisaire ne s’oppose aux occupations ou à la perception des loyers pendant plus de 30 ans.

Ainsi, outre qu’il est vain de croire qu’il sera possible d’établir les comptes de l’indivision depuis 1981, soit plus de 40 ans, la cour retient qu’il a nécessairement existé des partages provisionnels et des accords quand la jouissance divise de la parcelle cadastrée CI n°[Cadastre 25] à [Localité 34].

En conséquence, la cour déboute les consorts [N] de leur demande de voir désigner un notaire avec pour mission de réunir tous documents utiles, déterminer les quotités et droits de chaque indivisaire et procéder aux opérations de compte, liquidation et partage. En effet, aux termes de l’article 676-10 du Code de procédure civile de la Polynésie française, il n’y a lieu à désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de partage que si la complexité des opérations le justifie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Sur la demande de Monsieur [OV] [K] de se voir attribuer préférentiellement la parcelle cadastrée à [Localité 34] Section CI n°[Cadastre 25] :

Aux termes de l’article 831 du code civil, comme de l’ancien article 832 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.

S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.

Et aux termes de l’article 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :

1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;

2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;

3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.

L’article 1 de la loi n° 2019-786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française précise que : «Pour l’application en Polynésie française du 1° de l’article 831-2 du code civil, l’attribution préférentielle peut également être admise si le demandeur démontre qu’il réside sur la propriété de manière continue, paisible et publique depuis plus de 10 ans au moment de l’introduction de la demande de partage en justice.»

La loi n° 2022-217 du 22 février 2022, relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, est venue préciser les conditions d’application dans le temps de cette disposition :

Aux termes de l’article 244 de cette loi, l’article 1 de la loi du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Le présent article s’applique, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées pour lesquelles aucune action judiciaire en partage n’a été introduite à cette date.»

Il appartient au demandeur à l’attribution préférentielle de démontrer qu’il réside sur la propriété de manière continue, paisible et publique depuis plus de 10 ans au moment de l’introduction de la demande de partage en justice.

En l’espèce, l’action judiciaire en partage de la parcelle cadastrée à [Localité 34] Section CI n°[Cadastre 25] a été introduite devant le Tribunal par requête du 6 novembre 2013. Il ne peut donc pas être fait application de l’article 1 de la loi du 26 juillet 2019 à la présente instance.

Or, Monsieur [OV] [K] ne soutient pas avoir résidé sur la parcelle cadastrée à [Localité 34] Section CI n°[Cadastre 25] au jour du décès de [W] [N] le [Date décès 23] 1977.

Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme Monsieur [OV] [K], les consorts [N] n’ont pas donné leur accord à sa demande d’attribution. Devant la cour, ils s’y opposent sans ambiguïté. De plus, il ne fait aucune proposition de soulte ni ne justifie de sa capacité à en payer le prix.

En conséquence, la demande d’attribution préférentielle de Monsieur [OV] [K] ne peut pas être accueillie par la cour.

Sur la demande de vente par licitation de la parcelle cadastrée à [Localité 34] Section CI n°[Cadastre 25] :

Les articles 841 du Code civil et 677-1 du Code de procédure civile de la Polynésie française posent le principe d’un partage en nature des biens indivis et ne permettent au tribunal d’ordonner leur vente par adjudication que si ces biens ne peuvent être facilement partagés ou attribués, ce qui doit être démontré par ceux des coindivisaires qui sollicitent une telle licitation.

Et selon l’article 827 du Code civil, un partage en nature suppose que puisse être formé un nombre de lots en principe égal au nombre de copartageants selon les prescriptions de ce même article.

En l’espèce, la superficie de la parcelle cadastrée à [Localité 34] Section CI n°[Cadastre 25] est de 763 m2. Pour parvenir au partage en nature, il faudrait constituer sur la parcelle un lot de 7/11ième, soit un lot de 485,54 m2 et deux lots de 138.72m2.

Il est constant que, outre que les règles de l’urbanisme ne le permettent pas, les lots de 138.72 m2 ne pourrait pas être exploitables. Il est ainsi établi que le bien indivis ne peut pas être facilement partagés ou attribués. La vente du bien indivis est donc incontournable.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la vente aux enchères sur licitation de la parcelle cadastrée à [Localité 34] Section CI n°[Cadastre 25], pour une superficie de 763 m2, à la barre du Tribunal de première instance de Papeete, à l’audience du juge des Criées.

Les consorts [N] étant demandeurs à la licitation, il y a lieu de dire que le cahier des charges, contenant les conditions de vente sera déposé par la SELARL JURISPOL ‘ Maître Esther REVAULT, avocat au barreau de Papeete, après accomplissement par elle de toutes les formalités judiciaires et de publicité, et ce en un seul lot.

La mise à prix est un prix minimum qui peut être fixé sans recours à un expert en présence d’éléments suffisants soumis à la cour. Il est en effet constant que la valeur du bien indivis sera fixée nécessairement par les enchères.

Compte tenu du prix des cessions de part de 1/11ième intervenus entre 1983 (400.000) et 2005 (1.000.000 la part), des négociations entre les parties quant au rachat des parts des uns et des autres, les uns fixant la part de 1/11ième à 1.500.000 et les autres à 7.000.000 en 2011, de la taille de la parcelle, de son emplacement privilégié sur la commune de [Localité 34], [Adresse 35], de l’évolution à la hausse du marché immobilier sur Tahiti, et particulièrement sur [Localité 34], qui est connu de tous, mais aussi de la vétusté des maisons sises sur la parcelle, l’une étant en bois et l’autre en dur construite dans les années 1950, avec aucuns travaux de grande ampleur mis en ‘uvre depuis leur construction, la cour fixe la mise à prix à TRENTE MILLIONS DE FRANCS PACIFIQUE (30 000 000 FCP).

La cour rappelle qu’il n’est pas interdit aux indivisaires d’enchérir le jour de la licitation.

Le prix obtenu aux enchères sera distribué selon les quotités suivantes :

> 7/11ième du prix à revenir à Monsieur [OV] [K] né le [Date naissance 13] 1966,

> 2/11ième du prix à revenir aux ayants droit de [S] [N] né le [Date naissance 21] 1928 à [Localité 33] et décédé le [Date décès 22] 2011 à [Localité 30],

> 2/11ième du prix à revenir aux ayants droit de [P] [N] née le [Date naissance 26] 1925 à [Localité 33] et décédée le [Date décès 1] 2018.

Sur la demande de dommages et intérêt de Madame [I] [N] et Monsieur [OV] [K] :

Aux termes de l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable en Polynésie française, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Contester dans le cadre d’un procès civil les termes des attestations produites et rappeler les conséquences pénales d’un faux n’est pas en soit injurieux et ne peut être considéré comme une faute.

La cour constate que tant les conclusions des consorts [N] en première instance que les conclusions des consorts [K] devant la cour sont peu amènes et que l’animosité et les ranc’urs des uns à l’encontre des autres, et inversement, sont parfaitement perceptibles, au point que les parties en ont parfois oublié de se recentrer sur le droit, mais aucun des termes utilisés ne peut être qualifiés d’injurieux et diffamatoires. Malgré une volonté certaine de complexifier inutilement la procédure, la déloyauté dans les débats n’est pas davantage caractérisée, chacun ayant pu défendre ses positions et répondre aux arguments adverses devant la cour comme devant le Tribunal.

En conséquence, la cour dit que les conclusions des consorts [N] n’excèdent pas les limites d’une défense légitime et déboute Madame [I] [N] et Monsieur [OV] [K] de leurs demandes de dommages et intérêts.

Sur les autres chefs de demande :

Il y a lieu de dire que les dépens seront mis en frais privilégiés de partage et de poursuites d’adjudication sur licitation.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

DÉCLARE l’appel recevable ;

DÉCLARE recevables les interventions volontaires de [WS] [N], [HH] [TC], et [U] [TC] en qualité d’héritiers de Madame [P] [N] ;

INFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier de la Polynésie française, siégeant à [Localité 34] – section 2, n° RG 13/00083, n° de minute 191 en date du 20 mai 2019, en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau,

DIT que les consorts [N], qui ont parfaitement justifié de leur qualité et de leur intérêt à agir en partage de la parcelle cadastrée Section CI n°[Cadastre 25] à [Localité 34], sont recevables en leur action ;

ORDONNE le partage de la parcelle cadastrée à [Localité 34] Section CI n°[Cadastre 25] en 3 lots d’inégale valeur à revenir à :

> 1 lot de 7/11ième à revenir à Monsieur [OV] [K] né le [Date naissance 13] 1966,

> 1 lot de 2/11ième à revenir aux ayants droit de [S] [N] né le [Date naissance 21] 1928 à [Localité 33] et décédé le [Date décès 22] 2011 à [Localité 30],

> 1 lot de 2/11ième à revenir aux ayants droit de [P] [N] née le [Date naissance 26] 1925 à [Localité 33] et décédée le [Date décès 1] 2018 ;

DIT que Monsieur [OV] [K] n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision ;

DÉBOUTE les consorts [N] de leur demande de voir désigner un notaire avec pour mission de réunir tous documents utiles, déterminer les quotités et droits de chaque indivisaire et procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;

ORDONNE la vente aux enchères sur licitation de la parcelle cadastrée à [Localité 34] Section CI n°[Cadastre 25], pour une superficie de 763 m2, à la barre du Tribunal de première instance de Papeete, à l’audience du juge des Criées, sur le cahier des charges, contenant les conditions de vente, qui sera déposé par la SELARL JURISPOL ‘Maître Esther REVAULT, avocat au barreau de Papeete, après accomplissement par elle de toutes les formalités judiciaires et de publicité, en un seul lot, sur la mise à prix de TRENTE MILLIONS DE FRANCS PACIFIQUE (30 000 000 FCP) ;

RAPPELLE les dispositions de l’article 620 du Code de procédure civile de la Polynésie française selon lesquelles, «si au jour indiqué pour l’adjudication les enchères ne s’élèvent pas à la mise à prix, le tribunal peut ordonner sur simple requête que les biens seront adjugés en dessous de l’estimation ; l’adjudication est remise à un délai fixé par le jugement, qui ne pourra être moindre de quinzaine» ;

DIT que le prix obtenu aux enchères sera distribué selon les quotités suivantes :

> 7/11ième du prix à revenir à Monsieur [OV] [K] né le [Date naissance 13] 1966,

> 2/11ième du prix à revenir aux ayants droit de [S] [N] né le [Date naissance 21] 1928 à [Localité 33] et décédé le [Date décès 22] 2011 à [Localité 30],

> 2/11ième du prix à revenir aux ayants droit de [P] [N] née le [Date naissance 26] 1925 à [Localité 33] et décédée le [Date décès 1] 2018 ;

DÉBOUTE Madame [I] [N] et Monsieur [OV] [K] de leurs demandes de dommages et intérêts ;

Y ajoutant,

REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;

METS les dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de partage et de poursuites d’adjudication sur licitation.

Prononcé à Papeete, le 25 mai 2023.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ

 


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