Droits des héritiers : 25 mai 2023 Cour d’appel de Papeete RG n° 21/00016

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Droits des héritiers : 25 mai 2023 Cour d’appel de Papeete RG n° 21/00016

25 mai 2023
Cour d’appel de Papeete
RG n°
21/00016

N° 48

KS

—————

Copies authentiques

délivrées à :

– Me Antz,

– Me Tavanae,

– Me Quinquis,

le 26.05.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre des Terres

Audience du 25 mai 2023

RG 21/00016 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 117, rg n° 18/00123 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 13 mars 2019 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 11 mars 2021 ;

Appelants :

Mme [I] [B], née le 8 décembre 1964 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 29] ;

Mme [J] [B], née le 22 novembre 1956 à [Localité 33], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;

Mme [H] [B] épouse [XN], née le 13 novembre 1963 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 15] .

Mme [TX] [B] épouse [IR], née le 26 août 1969 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 15] ;

M. [O] [B], né le 21 août 1959 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 15] ;

Représentés par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

1 – M. [BV] [B], né le 6 mars 1950 à [Localité 33], de nationalité française, demeurant [Adresse 39] ;

Non comparant, assigné personne le 9 mars 2022 ;

2 – M. [T] [B], né le 28 septembre 1955 à [Localité 33], de nationalité française, demeurant à [Adresse 19] ;

3 – M. [LA] [B], né le 5 octobre 1953, de nationalité française, demeurant à [Adresse 19] ;

4 – Mme [MC] [B], demeurant à [Adresse 19] ;

5 – Mme [RI] [B] épouse [NU], née le 9 septembre 1964 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 32] ;

Non comparante, assignée à personne le 5 juillet2021 ;

6 – Mme [TS] [B] épouse [S], demeurant à [Adresse 16] ;

7 – Mme [R] [YK], née le 13 juin 1954 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 28] ;

8 – M. [UZ] [D], né le 14 décembre 1972 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ;

9 – M. [V] [D], né le 18 novembre 1971 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;

10 – M. [WG] [D], né le 8 août 1974 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 15] ;

11 – Mme [JY] [D] épouse [K], née le 24 avril 1976 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 27] ;

12 – Mme [Z] [D], née le 22 juin 1989 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 28] ;

13 – M. [E] [D], né le 15 juillet 1990 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 28] ;

14 – M. [MH] [SK], né le 1er septembre 1971 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 15] ;

15 – M. [IL] [SK], né le 17 novembre 1967 à Papeete, de nationalité française, demeurant à [Adresse 24] ;

16 – Mme [M] [SK], née le 22 juillet 1969 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 36] ;

17 – Mme [OR] [SK], née le 30 juin 1953 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Localité 23] Fariipiti ou Teahupoo PK 16 côté mer ;

18 – Mme [MM] [D], née le 4 avril 1955 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant à [Adresse 15] ;

19 – Mme [WL] [B], née le 20 juin 1946 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 15] ;

20 – Mme [U] [D], née le 3 septembre 1949 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant à [Adresse 15] ;

21 – Mme [PY] [D], née le 1er mai 1956 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant à [Adresse 15] ;

22 – Mme [RD] [D], née le 29 octobre 1953 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant à [Adresse 18] ;

23 – Mme [RI] [D] épouse [NO], née le 11 février 1930 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 22] ;

24 – Mme [F] [D], née le 1er mars 1937 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 38] ;

25 – M. [C] [DI], né le 9 septembre 1972 à [Localité 12], de nationalité française, [Adresse 6] ;

26 – Mme [MM] [B], demeurant [Adresse 39] ;

Non comparante, assignée personne le 9 mars 2022 ;

27 – Mme [YV] [H] [B], née le 13 novembre 1963 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 31] ;

28 – M. [G] [B], né le 20 août 1961 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ;

Les n° 27 et 28 représentés par Me Vahinerii TAVANAE, avocat au barreau de Papeete ;

La Société Anonyme Compagnie de Développement des Energies Renouvelables Marama Nui (ci-après la Sa Coder Marama Nui, au capitale de 4 560 720 000 FCP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° TPI 80 40 B, n° Tahiti 067 801 dont le siège social est sis à [Adresse 34], représentée par son président directeur ;

Ayant pour avocat la Selarl Juripol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;

Toutes les autres parties sont non comparantes ni assignées ;

Intervenant volontaire :

M. [AP] [PG] [WG] [D], né le 3 mai 2003 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 30], nanti de l’aide juridictionnelle n° 4516 du 28 mars 2022 ;

Représenté par Me Paméla FRITCH et Gwenaëlle MARJOU, avocats au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 3 septembre 2022 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 janvier 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 57/ OD/PP.CA/22 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller,qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt par défaut ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

En application de la délibération n° 84-1049 AT du 28 décembre 1984, le Gouvernement de la Polynésie française a concédé à la SA CODER MARAMA NUI, le 15 octobre 1985, l’aménagement et l’exploitation de trois usines hydro-électriques sur les plateaux de HITIAA, de la VAIHIRIA et de la VAITE, conformément à un cahier des charges annexé à ladite concession.

La société CODER MARAMA NUI a conclu plusieurs conventions avec des personnes se présentant comme héritiers du revendiquant de la terre [H], [GC] a [DN] puis s’est heurtée à des entraves pour accéder à ses installations.

Le 26 novembre 2009, la société CODER MARAMA NUI a saisi le tribunal, par requête déposée le 20 septembre 2010, précédée d’une assignation des 1er, 14, 15, 16 et 17 septembre 2010, d’une demande à l’encontre de M. [BV] [B], de M. [G] [B], de Mme [I] [B], de Mme [J] [B], de M. [T] [B], de M. [LA] [B] et de Mme [MC] [B] tendant à ce qu’ils justifient de leur droit de propriété sur la terre [H] et produisent la liste des propriétaires indivis et, pour le cas où ils justifieraient de leur droit de propriété, d’obtenir un droit de passage pour accéder à ses installations hydro-électriques implantées sur la parcelle [H] et de désigner un expert pour définir l’assiette du droit de passage et chiffrer le montant de l’indemnité à verser aux propriétaires, ou bien s’ils ne justifient pas de leur droit de propriété sur ladite parcelle, de leur enjoindre de ne pas entraver le passage des personnes et des véhicules pour accéder à la terre [H] et d’enlever tout obstacle qu’ils y auraient installé, sous astreinte de 500.000 FCP par jour de retard ou par infraction constatée, si besoin est avec le concours de la force publique.

M. [BV] [B], qui s’est présenté comme l’un des indivisaires de la terre [H], a conclu au débouté de la demande formée à son encontre au motif que la société CODER MARAMA NUI ne justifie pas d’une décision d’expropriation pour cause d’utilité publique et ne peut donc prétendre obtenir un droit de passage.

Mme [MC] [B], M. [LA] [B], M. [G] [B], Mme [I] [B] et Mme [J] [B], frères et s’urs de M. [BV] [B], ont demandé au tribunal de faire injonction à M. [BV] [B] de laisser le libre passage sous astreinte de 50.000 FCP par infraction constatée, en exposant que M. [BV] [B] s’est instauré seul maître du chemin de desserte du fonds et fait obstacle à la libre jouissance des autres indivisaires.

Par ordonnance du 10 juin 2011, le juge de la mise en état a débouté Mme [MC] [B], M. [LA] [B], M. [G] [B], Mme [I] [B] et Mme [J] [B] de leur demande, a accordé provisoirement à la société CODER MARAMA NUI un droit de passage sur la terre [H] pour accéder à ses installations chaque fois que cela sera nécessaire et a ordonné à chacun des indivisaires [B], assignés dans la présente instance, et à toute personne de son chef de laisser le libre accès aux équipes de ladite société, sous astreinte de 100.000 FCP par jour de retard à compter de la décision et par infraction constatée, au besoin avec le concours de la force publique, cette autorisation étant valable jusqu’au jour où le tribunal tranchera la contestation au fond.

Par ordonnance du 6 juin 2012, le juge de la mise en état a enjoint à M. [BV] [B] de justifier de ses droits de propriété indivis sur la terre [H] et de produire la liste exhaustive de ses coindivisaires, sous astreinte provisoire de 100.000 FCP par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification de la décision.

M. [BV] [B] a demandé au tribunal d’ordonner à la société CODER MARAMA NUI d’enlever ses installations hydro-électriques au motif que le bail qui a été consenti à celle-ci est nul dans la mesure où tous les indivisaires n’ont pas été associés à ce bail, sous astreinte de 100.000 FCP par jour de retard à compter du jugement à intervenir, et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

La société CODER MARAMA NUI a maintenu que les consorts [B] ne rapportent pas la preuve de leur qualité de propriétaires indivis de la terre [H].

M. [C] [DI] et les autres indivisaires qu’il représentait, ont indiqué réprouver unanimement les agissements illicites de M. [BV] [B], qui a pris seul la décision de barrer la route d’accès et de demander une rançon aux passants, souvent sous la menace d’une arme. Ils ont demandé la condamnation de celui-ci à leur payer la somme de provisionnelle de 51.000.000 FCP et que la société CODER MARAMA NUI reprenne le paiement des loyers. D’autres indivisaires ont également demandé que M. [BV] [B] ôte le cadenas qu’il a posé afin d’assurer leur libre circulation.

Parallèlement à l’instance, la Polynésie Française a notifié aux consorts [B] en leur qualité d’ayant droit de [GC] a [DN], l’ordonnance n° 22 du 23 avril 2014, portant expropriation pour cause d’utilité publique des parcelles de terre nécessaires à l’aménagement de la route traversière de l’île de TAHITI, accès dans la [Adresse 39] à [Localité 12] Commune de [Localité 37], dont une parcelle de 3.202 M2, détachée de la Terre [H].

Par jugement du 6 octobre 2015, le Juge de l’expropriation a fixé les indemnités dues par la Polynésie Française aux ayants-droit de [GC] a [DN] au titre de l’expropriation d’une parcelle de 3.202 M2, détachée de la Terre [H].

Monsieur [BV] [B] a relevé appel de la décision. La Cour a rendu son arrêt n°282 le 13 août 2020.

Par jugement n° RG 18/00123, numéro de minute 117, en date du 13 mars 2019, auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens et prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ‘ section 2, a dit :

– Constate que [BV] [B], [C] [DI], [MC], [LA], [G], [I] et [J] [B], ne rapportent pas la preuve de leur qualité d’ayant droit de [GC] a [DN] revendiquante initiale de la terre [H] ;

– Déboute [BV] [B], [C] [DI], [MC], [LA], [G], [I] et [J] [B] de leurs demandes reconventionnelles ;

– Déboute la société CODER MARAMA NUI de sa demande tendant à voir le tribunal enjoindre aux consorts [B] de lui laisser le libre accès ;

– Déboute la société CODER MARAMA NUI de ses demandes tendant à voir le tribunal dire qu’elle bénéficie d’une servitude de passage sur la terre [H], et enjoindre aux consorts [B] de ne pas entraver le passage des personnes et des véhicules pour accéder à la terre [H] et d’enlever tout obstacle qu’ils y auraient installé, sous astreinte de 500.000 FCP par jour de retard ou par infraction constatée, si besoin est avec le concours de la force publique ;

– Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

– Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile ;

– Condamne la société CODER MARAMA NUI aux dépens de l’instance.

Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 2021, Madame [I] [B], Madame [J] [B], Madame [H] [B] épouse [XN], Madame [TX] [B] épouse [IR], et Monsieur [O] [OW] [B] (les consorts [B]), ayant tous pour avocat Maître Dominique ANTZ, ont interjeté appel de cette décision qui n’a pas été signifiée.

Aux termes de leur requête, à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts [B] demandent à la Cour de :

– Infirmer le jugement du 13 mars 2019 en ce qu’il a constaté que les Consorts [B] ne rapportaient pas la preuve de leur qualité d’ayants droit de [GC] a [DN], revendiquante initiale de la terre [H] ;

– Confirmer le jugement pour le surplus ;

– Condamner la Société CODER MARAMA NUI aux entiers dépens.

Les consorts [B] exposent que pour la Société CODER MARAMA NUI, le contentieux a perdu de son intérêt dans la mesure où elle a bénéficié d’une opération engagée par le Pays dans le cadre de la maîtrise des terrains nécessaires à l’aménagement de la route traversière de l’île de TAHITI, accès dans la [Adresse 39] à [Localité 12], Commune de [Localité 37], tendant à l’expropriation notamment d’une parcelle de 3.202 m2 détachée de la Terre [H] – cadastrée Section LA n°[Cadastre 4] propriété des ayants droits de [GC] [DN], nécessaire à la réalisation du projet.

Les Consorts [B] indiquent que le jugement dont appel, qui leur dénie la qualité d’ayants droit de [GC] a [DN] est susceptible d’avoir une influence non négligeable sur d’autres contentieux et qu’ils entendent faire la démonstration de leurs liens effectifs avec [GC] a [DN] pour être reconnus comme les ayants droits de [GC] a [DN], ce qui devrait permettre au Pays de leur attribuer les indemnités d’expropriation d’ores et déjà fixées par la Cour d’Appel.

Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 14 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [YV] [H] [B] et Monsieur [G] [B], ayant tous deux pour avocat Maître [IW] [ZX], demandent à la Cour de :

Vu les articles 815, 970 et suivants du code civil tel qu’applicable en Polynésie française ;

Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

– Dire l’action de Madame [YV] [B] et Monsieur [G] [B] recevable et bien fondée ;

– Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté que les Consorts [B] ne rapportaient pas la preuve de leur qualité d’ayant-droit de [GC] a [DN], revendiquante d’origine de la terre [H] ;

Statuant à nouveau,

– Dire que Madame [YV] [B] et Monsieur [G] [B] ont rapporté la preuve de leur lien de filiation avec [GC] a [DN] et par conséquent, sont bien ayants-droits de cette dernière ;

– Confirmer le jugement déféré pour le surplus ;

– Condamner la société CODER MARAMA NUI à payer la somme de 350.000 Fcfp à Madame [YV] [B] et Monsieur [G] [B] au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 17 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société anonyme Compagnie de Développement des Energies Renouvelables MARAMA NUI (ci-après la «SA CODER MARAMA NUI»), au capital de 4.560.720.000 XPF, sise à [Adresse 35], adresse postale [Adresse 7], inscrite au RCS de Papeete sous le numéro TPI 80 40 B, numéro TAHITI 067 801, poursuites et diligences de son Président-Directeur Général Monsieur [X] [W], ayant pour conseil la SELARL JURISPOL, Maître Robin QUINQUIS, demande à la Cour de :

– Confirmer le jugement du 13 octobre 2019 ;

– Débouter les Consorts [B] de toutes leurs demandes à l’égard de la société CODER MARAMA NUI ;

– Condamner [G] [B] et [YV] [H] [B] à payer la somme de 150.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 11 janvier 2022, les consorts [B] s’associent sans réserve aux conclusions de Madame [YV] [B] et Monsieur [G] [B].

Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 11 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [AP] [PG] [WG] [D], nanti de l’aide juridictionnelle suivant décision n°4516 du 28 mars 2022 et ayant pour avocats Maîtres Pamela FRITCH et Gwenaëlle MARJOU, intervient volontairement aux droits de [WG] [PB] [D] né le 8/8/1974 à [Localité 23] et décédé le 23/4/2019 à [Localité 26]. Il demande à la cour de :

Vu la décision d’aide juridictionnelle n°4516 du 28 mars 2022

– Constater que Monsieur [AP] [PG] [WG] [D] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ;

– Déclarer recevable l’intervention volontaire de Monsieur [AP] [PG] [WG] [D] né le 3 mai 2003 à [Localité 23] en lieu et place de son père, [WG] [D] décédé en cours d’instance ;

– Ordonner la mise hors de cause de Monsieur [AP] [PG] [WG] [D] né le 3 mai 2003 à [Localité 23] ;

– Dispenser Monsieur [AP] [PG] [WG] [D] du règlement des frais de la présente procédure qui seront recouvrés dans les conditions requises en matière d’aide juridictionnelle.

Par conclusions d’incident déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 17 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société CODER MARAMA NUI demande au Conseiller de la mise en état de :

– Accorder provisoirement à la SA CODER MARAMA NUI, à ses salariés comme à ses sous-traitants, une autorisation de passage sur la terre [H] pour procéder à l’entretien de ses ouvrages ou intervenir en cas d’incident à chaque fois que cela sera nécessaire, soit jusqu’à la date à intervenir sur le fond, soit pour une durée de deux années à compter de la décision à intervenir, à charge pour la SA CODER MARAMA NUI d’effectuer pendant cette période toutes diligences pour mettre en ‘uvre la procédure de déclaration d’utilité publique des articles LP 332-6 et suivants du code de l’énergie ;

– Ordonner à Monsieur [BV] [EP] [B] et à Madame [MM] [B] et à toute personne de leur chef de laisser libre accès au passage des personnes et des véhicules de la SA CODER MARAMA NUI, de ses prestataires ou de toute autre personne de son chef pour accéder à la terre [H], et ce sous astreinte de 100.000 XPF par jour de retard ou par infraction constatée à compter du prononcé de la décision ;

– Enjoindre à Monsieur [BV] [EP] [B] et à Madame [MM] [B] d’enlever tout obstacle qu’ils auraient installé de nature à entraver cet accès, et ce sous astreinte de 100.000 XPF par jour de retard ou par infraction constatée à compter du prononcé de la décision ;

– Accorder le concours de la force publique si nécessaire sur simple réquisition de la SA CODER MARAMA NUI ;

– Condamner Monsieur [BV] [EP] [B] et Madame [MM] [B] [B] à payer à la SA CODER MARAMA NUI la somme de 300.000 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

La société CODER MARAMA NUI expose qu’une chaîne et un cadenas sont installés pour empêcher la circulation et qu’il s’ensuit que les interventions sur les ouvrages de la centrale hydraulique sont impossibles alors qu’elles sont nécessaires.

Par conclusions sur incident déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 19 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [BV] [B], ayant pour avocat la SELARL CABINET LAU ET NOUGARO en la personne de Maître [Y] LAU, demande au Conseiller de la mise en état de :

– Débouter la société CODER MARAMA NUI de l’ensemble de ses demandes ;

– Condamner la société CODER MARAMA NUI à payer à Monsieur [BV] [B] la somme de 150.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [BV] [B] expose que les consorts [B], dont lui-même, sont propriétaires de diverses parcelles de terre sises dans la [Adresse 39] à [Localité 12] commune de [Localité 37]. Il indique agir pour la protection de son droit de propriété, en interdisant notamment l’accès du terrain à la société MARAMA NUI, en raison du refus par la société MARAMA NUI de trouver un accord sérieux sur la fixation d’une juste indemnité. Il affirme que l’actuel litige ne concerne pas la parcelle de la terre [H] pour laquelle les consorts [B] ont été expropriés ; qu’il porte sur une autre parcelle de la terre [H] sur laquelle habitent Monsieur [BV], [EP] [B] et son épouse et sur laquelle a été implantée une centrale hydraulique. Il souligne que la demande tendant à se voir accorder un accès libre à la terre [H], sans autre précision, porte une grave atteinte aux droits des époux [B], en ce qu’elle autoriserait la société CODER MARAMA NUI et l’ensemble de ses prestataires à pouvoir pénétrer à toute heure et en tous lieux de la propriété dont les époux [B] ont leur habitation.

À l’audience du 17 juin 2022, l’incident a été mis en délibéré au 19 août 2022.

Par ordonnance n°107 en date du 19 août 2022, le conseiller de la mise en état a dit :

– Faisons interdiction à Monsieur [BV] [EP] [B] et à toute personne de son chef, dont son épouse, d’entraver sous quelques formes que ce soit, l’accès au passage des personnes et des véhicules de la SA CODER MARAMA NUI, de ses prestataires, ou de toute autre personne de son chef, pour accéder à ses équipements sis sur la parcelle [H], et ce sous astreinte ;

– Fixons une astreinte de 100.000 francs pacifiques par refus de laisser libre l’accès, refus constaté, à la diligence de la société CODER MARAMA NUI, par huissier, gendarmes, policiers municipaux ou nationaux ;

– Disons que la société CODER MARAMA NUI pourra requérir le concours de la force publique si nécessaire, concours qui pourra être sollicité au premier refus de Monsieur [BV] [B] ;

– Enjoignons à Monsieur [BV] [EP] [B] d’enlever tout obstacle qu’il aurait installé de nature à entraver cet accès, et ce sous astreinte de 100.000 XPF par jour de retard à compter de 7 jours après la signification de la présente ordonnance ;

– Enjoignons à Maître QUINQUIS de produire pour le 30 septembre 2022 un plan cadastral de la terre [H], de l’implantation des infrastructures de la société CODER MARAMA NUI sur cette terre ainsi que l’implantation des parcelles ayant fait l’objet d’une expropriation ; et de préciser les références cadastrales des parcelles qui restent en litige pour ne pas avoir fait l’objet d’une expropriation ;

– Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 30 septembre 2022 ;

– Rejetons toutes autres demandes ;

– Mettons les dépens de l’incident à la charge de Monsieur [BV] [B].

À l’audience du 30 septembre 2023, la clôture a été sollicitée par Maître LAU et FRITCH.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 30 septembre 2022 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 26 janvier 2023.

Le 20 octobre 2022, Maître QUINQUIS a déposé les plans qu’il lui était enjoint de produire pour l’audience du 30 septembre 2023 sans demande de rabat de l’ordonnance de clôture.

Aucune demande particulière n’a été soumise à la cour lors de l’audience du 26 janvier 2023. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2023.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l’appel :

La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.

L’appel du jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ‘ section 2, n° RG 18/00123, numéro de minute 117, en date du 13 mars 2019 est partiel, il est seulement demandé à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a constaté que [BV] [B], [C] [DI], [MC], [LA], [G], [I] et [J] [B], ne rapportent pas la preuve de leur qualité d’ayant droit de [GC] a [DN] revendiquante initiale de la terre [H].

Il y lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de Monsieur [AP] [PG] [WG] [D] né le 3 mai 2003 à [Localité 23] en lieu et place de son père, [WG] [D] décédé en cours d’instance.

Sur la propriété de la terre [H] sise à [Localité 12] (commune de [Localité 37]) :

Des pièces produites devant la cour, il résulte que :

Par déclaration de propriété publiée le 1er septembre 1856 au n°696, la terre [H] a été revendiquée par [GC] a [DN].

La terre [H] sise à [Localité 12] a fait l’objet du procès-verbal de bornage n°383 en date du 13 décembre 1929 pour 14.433 m2 en plaine et 63.273 m2 en montagne. Il est fait état au procès-verbal de bornage de la revendication par [GC] a [DN] en 1856 et il est mentionné que la terre appartient à ses héritiers, représentés aux opération de bornage par [HE] a [EV] et [CS] a [D].

La terre [H] est aujourd’hui cadastrée section LA-[Cadastre 1] pour 230 m2, LA-[Cadastre 2] pour 224 m2, LA-[Cadastre 3] pour 11.956 m2 et LA-42 pour 69.719 m2 et attribuée à la matrice cadastrale à [GC] [DN].

La parcelle LA-[Cadastre 4] est propriété de la Polynésie française après avoir fait l’objet d’une procédure d’expropriation.

Sur la dévolution des droits de [GC] a [DN], revendiquant de la terre [H], sise à [Localité 12] :

Si en 1847 un embryon d’état civil a été institué à [Localité 23], pour les Français et étrangers nés ou décédés dans les îles de Tahiti et de Moorea, c’est par la loi tahitienne du 11 mars 1852 sur les actes d’état civil qu’il fut prévu l’ouverture de registres dans chaque district pour l’inscription des actes de mariage, de naissance et décès tenus par les juges, l’article 21 énonçant que : «Le nom de famille devra se transmettre de père en fils sans qu’il soit permis de le changer, afin que désormais il n’y ait plus d’incertitude sur les ancêtres des familles, ce qui est une source de procès continuels pour les héritages.»

Cette loi n’a pas été immédiatement suivie d’effet et c’est seulement en 1866 que des commissions chargées d’un recensement général de la population ont été instituées. Ce sont ces commissions qui établirent les notoriétés de naissance et de mariage de tous les vivants et leur donnèrent un état civil.

De ce fait, les individus qui vinrent déclarer leurs propriétés conformément à la loi du 24 mars 1852 sur l’enregistrement des terres entre 1852 et 1862 le firent sous des noms qui ne correspondirent pas toujours à ceux qu’ils prirent en 1866, d’où les difficultés de preuve rencontrées encore aujourd’hui pour leurs successeurs.

De plus, l’exigence d’une revendication individuelle de la propriété s’est heurtée à un obstacle principal : la conception qu’avaient les «indigènes» de la propriété qui était familiale et inaliénable, d’où des co-revendications par des membres d’une même famille ou pour un groupe familial.

Il en résulte que la Cour ne peut pas être sans ignorer les imprécisions importantes qui ont pu exister dans la transcription des actes d’état civil dans le Pacifique, voir l’absence d’état civil avant 1866, ainsi que l’usage important des surnoms et des transcriptions phonétiques.

De même, les règles de transmission du nom patronymique n’ont pas toujours été fixées et il est constant que pouvait être transmis comme nom patronymique, aussi bien le premier vocable que le deuxième vocable du nom paternel, voir les deux, de même parfois que les vocables désignant la mère ou les noms de mariage.

Compte tenu des incertitudes d’état civil avec lesquelles il faut nécessairement juger, pour déterminer si le revendiquant [GC] a [DN] et [GC] a [LF], dont se revendiquent les consorts [B], sont une seule et même personne, la Cour doit rechercher et retenir, en procédant à une analyse croisée des différents actes produits, ce qui est certain, ou à tout le moins le plus vraisemblable, et acté au plus près de l’événement qu’est la revendication.

Il est produit devant la cour une généalogie établie par Monsieur [CL] dont il résulte que :

– [CS] a [D], désigné au procès-verbal de bornage comme héritier de [GC] a [DN], est fils de [PY] a [YP] et de [P] a [D]

– [PY] a [YP] est fille de [GC] a [LF] et de [BE] a [YP].

– [HE] a [EV], désigné au PVB comme héritier de [GC] a [DN] est descendant [N] a [LF].

Ces points ne sont pas en débats devant la cour.

L’acte de notoriété publique devant le conseil de district de [Localité 12], établi sur déclaration de [GC] a [LF] le 9 novembre 1867, la dit née en 1850 fille de [LF] a [VE] et [N] a [JT].

En marge de cet acte, il est fait mention du mariage de [GC] a [LF] avec [GH] a [YP] en 1872.

L’acte de notoriété publique devant le conseil de district de [Localité 12], établi sur déclaration [N] a [LF] le 9 novembre 1867, la dit née en 1845 fille de [LF] a [VE] et [N] a [JT].

Il est ainsi établi que [GC] a [LF] et [CB] a [LF] sont s’urs. Il doit également être retenu qu’elles sont de [Localité 12] où elles déclarent leur naissance.

En marge de l’acte de notoriété publique déclarant la naissance de [CB] a [LF], il est indiqué que selon acte n°28, elle s’est mariée à [Localité 10] le 19 juin 1866 avec [L] a [ZA] et qu’elle est décédée à [Localité 20] le 13 juin 1881.

La cour retient que sur l’acte en date du 10 novembre 1866, qui acte le mariage de [L] a [ZA] en date du 19 juin 1866, l’épouse, qui est nécessairement [CB] a [LF], est dite [CB] a [DN].

Il est ainsi établi que dans la famille de [GC] a [LF] et [N] a [LF], le vocable [DN] était utilisé.

De plus, aux temps des opérations de bornage, ce sont les ayants droits de [GC] a [LF] qui sont présents sur la terre [H].

En effet, [GC] a [LF], née en 1850 à [Localité 12], mariée le 22 juin 1872 avec [BE] a [YP] a laissé pour lui succéder ses deux enfants issus de cette union, à savoir : [PY] [YP] ([BE]) et [AL] [BE].

[CS] a [D], identifié par le procès-verbal de bornage de la terre comme étant l’un des héritiers de [GC] a [DN], est un des enfants de [PY] [YP] dite aussi [BE], fille de [GC] a [LF] et de [GH] a [YP], née le 10 mars 1881 à TAUTIRA, mariée le 29 juin 1899 avec [P] a [D] et décédée le 29 décembre 1915 à TAUTIRA en laissant pour lui succéder neufs enfants.

Ces éléments sont démontrés devant la cour par la production de fiches généalogiques qui sont suffisantes en l’absence de toute contestation de cette généalogie devant la cour.

Par ailleurs, en 1985, Monsieur [BM] [D] indiquait au bail qu’il concluait avec la SA CODER MARAMA NUI qu’il intervenait pour l’ensemble des descendants de [P] [D] à qui la terre appartenait à l’origine. Les héritiers [P] [D] sont désignés au contrat de bail comme étant :

– [A] [D],

– [TM] [D],

– [CS] [P] [D],

– [P] [D],

– [YP] [P],

– [FX] [D],

– [PY] [D],

– [K] [D],

– [BM] [D].

Il n’est pas contesté devant la cour que [P] [D] soit l’époux de [PY] [YP], fille de [GC] a [LF].

De plus, la procédure en expropriation des ayants droit de [GC] a [DN] d’une partie de la terre [H], à savoir la parcelle de 3.202 m2, détachée de la terre [H], cadastrée section LA n°[Cadastre 4] située à [Localité 12], Commune de [Localité 37], a été dirigée contre les consorts [B], les consorts [HJ] et les consort [D], tous aux droits de [GC] a [LF]. Il était alors admis par l’autorité publique que [GC] a [DN] et [GC] a [LF] soit une seule et même personne.

Ainsi, depuis les opérations de bornage en 1929, les ayants droits de [GC] a [LF], née en 1850 à [Localité 12] et mariée le 22 juin 1872 avec [BE] a [YP] se sont comportés en propriétaire de la terre [H] en se revendiquant être les descendants de [GC] a [DN].

Au vu de l’ensemble de ces éléments concordants entre eux, la cour dit que [GC] a [LF], née en 1850 à [Localité 12] et mariée le 22 juin 1872 avec [BE] a [YP] et [GC] a [DN], revendiquante en 1856 de la terre [H] sise à [Localité 12] sont une seule et même personne.

Il en résulte que les ayants droit de [GC] a [LF], née en 1850 à [Localité 12] et mariée le 22 juin 1872 avec [BE] a [YP], dont [BV] [B], [C] [DI], [MC], [LA], [G], [I] et [J] [B] détiennent des droits de propriété indivis sur la terre [H] sise à [Localité 12].

Par ailleurs, la cour constate qu’il n’y a pas de litige quant à leur qualité de propriétaire indivis de la terre [H] entre les consorts [B], les consorts [HJ] et les consort [D] et autres, qui se reconnaissent mutuellement la qualité d’ayants droit du revendiquant [GC] a [DN].

Le litige qui était soumis au tribunal portait sur les conditions des conventions passés par les uns et les autres des ayants droit de [GC] a [DN] avec la SA CODER MARAMA NUI depuis 1985 et quant à l’usage que certains font de la terre commune, en particulier [BV] [B] dont les agissements, qui entraveraient la circulation des autres indivisaires, a été dénoncé par plusieurs d’entre eux.

La cour constate qu’il n’est formulé aucune demande de ces chefs devant elle.

De même, la SA CODER MARAMA NUI ne demande pas à la cour de statuer sur le droit de passage qu’elle sollicitait devant le premier juge et qui lui a été accordé par le conseiller de la mise en état. Il est cependant à noter que les opérations d’expropriation d’une parcelle de 1.081m2 à détacher de la parcelle cadastrée LA-[Cadastre 3] sont en cours pour préserver la centrale électrique et ses accès.

En conséquence, la cour infirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ‘ section 2, n° RG 18/00123, numéro de minute 117, en date du 13 mars 2019, seulement en ce qu’il a constaté que [BV] [B], [C] [DI], [MC], [LA], [G], [I] et [J] [B], ne rapportent pas la preuve de leur qualité d’ayant droit de [GC] a [DN] revendiquante initiale de la terre [H].

Les autres dispositions du jugement ne sont pas soumises à la cour.

Sur les autres chefs de demande :

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

La SA CODER MARAMA NUI doit être condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;

DÉCLARE l’appel recevable ;

INFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ‘ section 2, n° RG 18/00123, numéro de minute 117, en date du 13 mars 2019, seulement en ce qu’il a constaté que [BV] [B], [C] [DI], [MC], [LA], [G], [I] et [J] [B], ne rapportent pas la preuve de leur qualité d’ayant droit de [GC] a [DN] revendiquante initiale de la terre [H] ;

Et statuant à nouveau :

DIT que [GC] a [LF], née en 1850 à [Localité 12] et mariée le 22 juin 1872 avec [BE] a [YP] et [GC] a [DN], revendiquante en 1856 de la terre [H], sise à [Localité 12], sont une seule et même personne ;

DIT que les ayants droit de [GC] a [LF], née en 1850 à [Localité 12] et mariée le 22 juin 1872 avec [BE] a [YP], dont [BV] [B], [C] [DI], [MC], [LA], [G], [I] et [J] [B], détiennent des droits de propriété indivis sur la terre [H] sise à [Localité 12] ;

Y ajoutant,

REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;

CONDAMNE la SA CODER MARAMA NUI, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d’appel.

Prononcé à Papeete, le 25 mai 2023.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. ZKLARZ

 


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