Droits des héritiers : 25 mai 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/02121

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Droits des héritiers : 25 mai 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/02121

25 mai 2023
Cour d’appel de Douai
RG n°
21/02121

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 25/05/2023

N° de MINUTE :23/485

N° RG 21/02121 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TR6E

Jugement (N° 51-17-0007) rendu le 25 Mars 2021 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil sur Mer

APPELANT

Monsieur [R], [P], [T] [A]

né le 18 Mai 1962 à [Localité 13] – de nationalité Française

[Adresse 16]

[Localité 14]

Représenté par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d’Arras

INTIMÉS

Madame [U] [J] épouse [N]

née le 03 Novembre 1981 à [Localité 15] – de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 8]

Madame [O] [J]

née le 16 Juin 1979 à [Localité 15] – de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 12]

Madame [E] [J]

née le 22 Octobre 1986 à [Localité 18] – de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]

Madame [H] [J]

née le 19 Mars 1991 à [Localité 20]- de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 9]

Monsieur [T] [A]

né le 16 Août 1959 à [Localité 14] – de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 12]

Madame [I] [A] épouse [W]

née le 15 Mai 1957 à [Localité 14] – de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 11]

Madame [Y] [A] épouse [C]

née le 19 Janvier 1956 à [Localité 14] – de nationalité Française

[Adresse 17]

[Localité 10]

Représentés Me Caroline Varlet Angove, avocat au barreau de Paris

DÉBATS à l’audience publique du 16 mars 2023 tenue par Véronique Dellelis et Emmanuelle Boutié magistrates chargées d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

[T] [A] et [K] [M] se sont mariés sous le régime de la communauté légale le 16 septembre 1952.

[T] [A], en son vivant cultivateur, est décédé le 6 février 1982 laissant pour lui succéder

-son épouse commune en biens et donataire en vertu d’un acte notarié du 5 janvier 1982 de l’universalité des biens meubles et immeubles composant la succession de son mari, en vertu duquel elle a opté pour l’usufruit de l’intégralité des biens dépendant de la succession ;

-les six enfants issus de son mariage à savoir Mme [F] [A] épouse [J], Mme [B] [A], Mme [Y] [A] épouse [C], Mme [I] [A] épouse [W], M. [T] [A] et M. [R] [A].

Aux termes d’un acte sous-seing-privé portant la date de signature du 30 juin 1990, Mme [K] [M] veuve [A], agricultrice, a cédé son exploitation agricole à son fils, M. [R] [A].

Cet acte prévoyait la cession des biens suivants :

-arrières-fumures : 196 640 euros ;

-matériel : 75 000 francs ;

-stocks (lin, semence de blé) : 60 953,42 euros ;

-parts sociales (Cuma lin, sucrerie) : 24 606 francs.

Aux termes d’un acte authentique reçu le 27 juin 1990 par Maître [S], notaire à [Localité 19], Mme [K] [M] veuve [A], Mme [F] [A] épouse [J], Mme [B] [A], Mme [Y] [A] épouse [C], Mme [I] [A] épouse [W] et M. [T] [A] ont consenti à M. [R] [A] un bail à long terme sur un ensemble de parcelles sises sur le terroir de la commune d'[Localité 14], et ce pour une surface totale de 35 ha 00 a 81 ca.

Le bail a été consenti pour une durée de 18 ans ayant commencé à courir le 1er janvier 1989 pour se terminer le 30 septembre 2007.

Par acte sous-seing privé en date du 12 novembre 1990, un second bail a été consenti par Mme [K] [M] épouse [A] à M. [R] [A] portant sur des parcelles situées commune d'[Localité 14] et ce pour une superficie de 2 ha 17 a 40 ca.

Mme [B] [A] est décédée le 5 mars 2015 sans postérité.

Mme [K] [M] épouse [A] est décédée le 25 mai 2015 laissant pour lui succéder quatre de ses enfants, Mme [U] [J] épouse [N], Mme [O] [J], Mme [E] [J] et Mme [H] [J], ainsi que ses petits-enfants venant à la succession par représentation de leur mère Mme [F] [A] épouse [J] également décédée à

savoir :

– Mme [U] [J] épouse [N] ;

– Mme [O] [J] ;

– Mme [E] [J] ;

– et Mme [H] [J].

Faisant valoir que les sommes qu’il avait versées au titre des arrières-fumures pour un montant de 196 640 euros soit 29 978 euros constituaient une remise de fonds illicite au regard des dispositions de l’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, M. [R] [A] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux par déclaration au greffe en date du 8 juin 2017, demandant la convocation de Mme [Y] [A] épouse [C], Mme [I] [A] épouse [W], M. [T] [A], Mme [U] [J] épouse [N], Mme [O] [J], Mme [E] [J] et Mme [H] [J], et ce aux fins d’obtenir le remboursement des sommes versées.

La tentative préalable de conciliation du 29 juin 2017 s’est soldée par un échec et l’affaire a été renvoyée en audience de jugement du 23 novembre 2017.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue lors de l’audience de plaidoiries du 28 janvier 2021.

Suivant jugement en date du 25 mars 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure à ce jugement et du dernier état des demandes et prétentions des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil sur Mer a :

– déclaré recevable l’action de M. [R] [A] ;

– rejeté la demande de restitution de l’indu présentée par M. [R] [A] ;

– condamné M. [R] [A] aux dépens ;

– rejeté les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [R] [A] a relevé appel des dispositions de ce jugement suivant courrier électronique de son conseil en date du 13 avril 2021, la déclaration d’appel critiquant les dispositions du jugement qui ont rejeté la demande en restitution de l’indu de M. [R] [A], condamné ce dernier aux dépens et rejeté la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

******

Les parties ont été convoquées devant cette cour par lettres recommandées avec accusé de réception.

L’affaire a été retenue lors de l’audience du 19 janvier 2023;

M. [R] [A], représenté par son conseil, soutient les conclusions déposées lors de l’audience et dûment visées par le greffe par lesquelles il demande à cette cour de :

– infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau au visa des dispositions de l’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime,

– condamner solidairement les parties intimées au paiement de la somme de 29 978 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin1990 jusqu’au 13 octobre 2014 et au taux légal majoré de trois points à compter du 13 octobre 2014 jusqu’au parfait paiement ;

Subsidiairement,

– condamner chaque successible au paiement d’1/5 de la somme de 29978 euros augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 30 juin 1990 et au taux légal majoré de trois points à compter du 13 octobre 2014 jusqu’à parfait paiement ;

– ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date d’introduction de l’instance ;

– condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– les condamner aux dépens.

Il relève que l’acte de cession signé le 30 juin 1990 est immédiatement contemporain de la signature de l’acte notarié et que l’acte de cession a ainsi été signé à l’occasion d’un changement d’exploitant et de la signature d’un bail rural.

Il rappelle que s’agissant de la prescription, cette dernière ne peut être encourue tant que le bail est en cours, l’action pouvant être diligentée encore 18 mois après la fin du bail ; que la jurisprudence écarte la prescription quinquennale alors qu’un bailleur a perçu de l’exploitant entrant le règlement d’un pas de porte sur une surface qui était supérieure à la surface donnée à bail concomitamment au nouveau locataire.

Il maintient que la valorisation de fumures et arrière-fumures dans l’acte de cession correspond en l’espèce à un pas de porte interdit et soutient, contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, que la preuve du paiement des sommes illicites est parfaitement caractérisée au regard des relevés bancaires et pièces comptables qu’il produit par ailleurs aux débats.

Mme [Y] [A] épouse [C], Mme [I] [A] épouse [W], M. [T] [A], Mme [U] [J] épouse [N], Mme [O] [J], Mme [E] [J] et Mme [H] [J], représentés par leur conseil, soutiennent les conclusions déposées lors de l’audience et dûment visées par le greffe par lesquelles ils demandent à cette cour de :

Au visa des dispositions de l’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime et de l’article 1224 du code civil,

A titre principal,

– infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil sur Mer le 25 mars 2021 en ce qu’il a :

-déclaré recevable l’action de M. [R] [A] ;

– rejeté les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau,

– déclarer M. [R] [A] irrecevable en son action ;

A titre subsidiaire,

– confirmer le jugement rendu par la juridiction paritaire en ce qu’il a :

– rejeté la demande en restitution de l’indu de M. [R] [A] ;

– condamné M. [R] [A] aux dépens ;

Encore plus subsidiairement,

– juger que les intérêts éventuellement dus par les consorts [A] ne seront dus que sur les cinq années précédant la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux, et que le taux d’intérêt majoré tel que prévu par l’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime ne s’applique qu’à compter du 14 octobre 2014 ;

– juger que M. [R] [A] devra prendre à sa charge sa part dans le règlement des condamnations prononcées à son profit, à hauteur de ses droits dans la succession de Mme [K] [A] ;

En tout état de cause,

– condamner M. [R] [A] à verser à Mme [Y] [A] épouse [C], Mme [I] [A] épouse [W], M. [T] [A], Mme [U] [J] épouse [N], Mme [O] [J], Mme [E] [J] et Mme [H] [J] la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner M. [R] [A] aux dépens.

Ils font valoir que la prescription applicable en la présente espèce n’est pas la prescription spéciale édictée par l’article L.411-74 du code rural mais la prescription quinquennale de droit commun et ce dès lors que les sommes dont le remboursement est aujourd’hui réclamé ont été versées par lui à l’exploitant sortant et non au bailleur.

Ils soutiennent que contrairement à ce que prétend l’appelant, la Cour de cassation a toujours fait la distinction dans le cadre de l’action en répétition de l’indu selon que le défendeur est bailleur ou exploitant sortant, affirmant qu’en l’espèce c’est bien en sa qualité d’exploitante agricole sortante et non en qualité de propriétaire bailleur que Mme [A] mère a signé l’acte de cession d’exploitation litigieux.

Ils soutiennent en tout état de cause que la preuve des paiements invoqués par M. [R] [A] n’est pas rapportée, faisant valoir que ces paiements ne sont pas concomitants à l’acte de cession et qu’ils sont même pour certains antérieurs à cet acte de cession et ne correspondent pas au montant de l’acte de cession. Ils font valoir sur ce point que le jugement est parfaitement motivé.

Subsidiairement, ils font valoir que M. [A] appelant est lui-même héritier et qu’eux mêmes ne sauraient être condamnés qu’à hauteur de leurs droits dans la succession.

Ils rappellent enfin que la prescription quinquennale est applicable aux intérêts et en concluent qu’ils ne peuvent être tenus qu’au paiement des intérêts antérieurs de moins de cinq années à la date de la saisine de la juridiction paritaire.

Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

L’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime dispose que :

Sera puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 € ou de l’une de ces deux peines seulement, tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l’occasion d’un changement d’exploitant, soit obtenu ou tenté d’obtenir une remise d’argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d’imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci.

Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Elles sont majorées d’un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux de l’intérêt légal mentionné à l’article L. 313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points.

En cas de reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci, l’action en répétition peut être exercée dès lors que la somme versée a excédé ladite valeur de plus de 10 %.

L’action en répétition exercée à l’encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d’exercice du droit de reprise, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d’effet du congé.

En l’espèce, il n’est ni contestable ni contesté que M. [R] [A] a succédé à sa mère sur l’exploitation agricole familiale.

C’est dans ce contexte que deux baux lui ont été consentis à savoir un bail à long terme reçu par Maître [S] notaire à [Localité 19] le 27 juin 1990 pour une surface totale de 35 ha 00 a 81 ca. et un bail sous -seing privé consenti le 12 novembre 1990.

Les conditions financières de la cession ont par ailleurs été formalisées par un acte sous seing privé en date du 30 juin 1990 aux termes duquel sont reprises des arrières fumures pour un montant de 186 640 francs soit un montant en euros de

29 978 euros, ces sommes se détaillant comme suit : 117500 francs pour 23 ha 50 centiares et 79140 francs pour 13 ha 12 a.

Il sera précisé que les parties intimées ne soutiennent plus en cause d’appel que l’acte de cession serait nul au motif qu’il comporterait des dates différentes et des ratures.

La simultanéité des deux actes et leur contenu font apparaître que l’acte de cession a ainsi été signé à l’occasion d’un changement d’exploitant et de la signature d’un bail rural. Comme l’a exactement relevé le jugement entrepris la conclusion du bail et la cession de l’exploitation réalisées à trois jours d’intervalle forment un tout indissociable relevant de la même opération.

Le poste des fumures et arrières fumures relève des améliorations culturales que l’article L. 411-69 du code rural met à la charge du bailleur et qui ne peuvent être mises à la charge du preneur entrant. La prévision d’une somme dans l’acte de cession repose sur une cause illicite.

En conséquence, le paiement des sommes prévues, s’il est prouvé, est nécessairement intervenu en infraction aux dispositions de l’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime.

Sur la fin de non-recevoir tiré de la prescription :

C’est exactement en l’espèce que le jugement entrepris a énoncé que l’action engagée par M. [R] [A] contre les consorts [A] s’analysait comme une action exercée contre le bailleur, car suite à la signature du bail à long terme le 27 juin 1990 et de l’acte de cession le 30 juin 1990 ces opérations formant un tout indissociable , les consorts [A] étant devenus bailleurs comme héritiers de leur mère et grand mère.

Dès lors que l’action peut être exercée pendant tout le cours du bail et de ses renouvellements et encore 18 mois après la date d’effet du congé, l’action engagée par M. [R] [A] le 8 juin 2017 ne saurait être considérée comme prescrite.

Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir de ce chef

Sur le bien-fondé de la demande et sur la preuve des paiements intervenus :

Sur le fond, pour rejeter la demande en répétition de l’indu comme étant non fondée en raison d’un défaut de preuve des paiements intervenus, le tribunal paritaire des baux ruraux pour l’essentiel a retenu qu’il convenait de considérer que le paiement du prix prévu à l’acte de cession soit au total de la somme de 351 599,42 francs devait intervenir nécessairement postérieurement à l’acte de cession du 30 juin 1990 puisque ce dernier fait expressément référence à un paiement devant intervenir dès l’obtention des prêts jeune agriculteur de M. [R] [A].

Le tribunal relève encore que les documents comptables font apparaître des paiements de 300 000 francs à la date du 6 juillet 1989 et 40 000 francs à la date du 4 août 1989 intervenus antérieurement à l’acte de cession et qu’il n’est pas établi ainsi que les paiements soient en lien avec l’acte de cession litigieux et que par ailleurs le bénéficiaire de ces règlements ait été Mme [K] [A].

Sur ce :

Il sera rappelé que la cession est intervenu pour un prix total de 351 599,42 francs et que sur cette somme, le montant du pas de porte prohibé invoqué est d’un montant de 196 640 francs.

Il sera par ailleurs observé que l’acte de cession d’exploitation mentionne expressément que la cession consentie, bien que datée du 30 juin 1990 est à effet du 1er janvier 1989, le bail rural consenti à M. [R] [A] reçu par acte authentique ayant été consenti comme étant à effet également du 1er janvier 1989, ce qui rend d’emblée vraisemblable la réalité de versements susceptibles d’être intervenus avant la formalisation de l’acte de cession.

Pour justifier par ailleurs du bien-fondé de ses prétentions, M. [R] [A] a produit au débats ses relevés de compte bancaire auprès du Crédit agricole faisant apparaître que la somme de 300 000 francs a été virée au profit de Mme [K] [A] à la date du 6 juillet 2019. Il résulte par ailleurs des pièces produites et notamment d’un document émanant de la Caisse régionale de Crédit agricole que cette banque a consenti à M. [R] [A] le 4 juillet 2019 un prêt d’un montant de 337500 francs destiné à financer l’achat de différents biens avec une date de réalisation du 6 juillet 2019, le compte de Mme [K] [A] ayant été crédité à cette occasion d’une somme de 300 000 francs.

Par ailleurs, M. [R] [A] a produit aux débats une attestation de son expert-comptable selon laquelle il résulte de l’analyse des mouvements et des justificatifs obtenus que les arrières fumures reprises dans l’acte de cession ont bien été acquises et payées pour un montant de 196640 francs. L’expert-comptable précise ainsi qu’à l’actif du bilan au 31 décembre 1989, il a constaté l’enregistrement à la rubrique’amélioration du fonds’la somme de 218 164 francs correspondant au détail des immobilisations :

– ligne 22 : 2ha 72a le 13 septembre 1989 : 21524 francs ;

– ligne 23 : 23 ha50 a le 1er janvier 1989 pour 117 500 francs

– ligne 24 : 13 h19 a le 1er janvier 1989 pour 79 140 francs

la cour précisant que ces deux dernières lignes correspondent bien au détail des arrières fumures reprises dans l’acte de cession.

Par ailleurs, l’expert-comptable relève que dans le grand-livre comptable au 31 décembre 1989, le détail du compte fait apparaître l’enregistrement de l’acte de cession au crédit du compte qui met en évidence les sommes de 117500 francs et de 79 040 francs. D’ autres mouvements se sont ajoutés pour un montant total de 415 599,42 francs, le montant total ayant été soldé en quatre règlements :

– 24 000 francs le 11 mai 1989 ;

– 300 000 francs le 6 juillet 1989 ;

– 40 000 francs le 4 août 1989 ;

– le solde de 51599,42 francs a été réglé par chèque du 17 décembre 1991 d’après le grand-livre comptable de l’exercice au 31 décembre 1991.

La présente juridiction est à même de contrôler ces différents points grâce aux pièces annexes de comptabilité produites et comme le précise la partie appelante, il est difficile d’imaginer que la conseiller de gestion aurait accepter de rentrer une écriture inexacte au nom de Mme [A] et il n’apparaît par ailleurs qu’une autre Mme [A] que la mère de l’appelant aurait pu être bénéficiaire des virements, la cour observant que le document du Crédit agricole (annexe 4 bis à l’attestation de l’expert-comptable) précise bien que c’est Mme [K] [A] qui est bénéficiaire du virement de 300 000 francs au 6 juillet 1989.

Par ailleurs, il y a lieu d’observer que le chèque de 51 599,42 francs (chèque pour lequel M. [A] a produit son relevé de compte bancaire et les écritures comptables l’ayant enregistré comme émis au profit de Mme [A] solde au centime de francs près, le prix total repris dans l’acte de cession, après prise en compte du virement de 300 000 francs déjà intervenu.

Il convient au terme de l’ensemble de ces motifs de conclure que la preuve des paiements faits en vertu de l’acte de cession est rapportée, étant précisé que M. [R] [A] a pris soin pour le surplus de préciser que les sommes de 24 000 francs et 40 000 francs évoquées plus haut correspondent aux remboursements d’une avance consentie en mai 2019 par Mme [A] à son fils.

Il s’ensuit que la preuve du versement d’une somme de 29978 euros à Mme [A] à l’occasion du bail consenti à M. [R] [A] est rapportée.

Il convient donc pour la cour de faire droit sur le principe et par infirmation sur ce point du jugement entrepris à l’action en répétition de l’indu exercée par M. [R] [A].

L’article 873 du code civil dispose que :

Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.

Il convient dès lors de dire que Mme [Y] [A] épouse [C], Mme [I] [A] épouse [W] et M. [T] [A] seront condamnés chacun au paiement de la somme de 5995, 6 euros soit un 1/5 de la somme totale, le 1/5 correspondant à la fraction de leurs droits dans la succession .

Par ailleurs, Mme [U] [J] épouse [N], Mme [O] [J], Mme [E] [J] et Mme [H] [J] seront condamnées ensemble et conjointement chacune étant tenue à concurrence de ses droits dans la succession au paiement de la somme de 5995,60 euros.

Sur les intérêts de retard :

Il sera précisé que les intérêts de retard sont soumis à la prescription quinquennale. Il s’ensuit que les intérêts de retard ne sont dus qu’à compter du 8 juin 2012. Ils correspondent à l’intérêt au taux légal simple à compter du 8 juin 2012 et au taux légal majoré de trois points à compter du 15 octobre 2014 (date d’entrée en vigueur de la loi du 13 octobre 2014).

L’anatocisme sera autorisé suivant les modalités reprises au présent dispositif à compter de l’introduction de l’action en justice.

Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

Il convient par infirmation du jugement entrepris de condamner in solidum les parties intimées aux dépens de première instance et d’appel.

Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile comme indiqué au présent dispositif.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’action en répétition de l’indu recevable ;

Infirmant pour le surplus le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Condamne Mme [Y] [A] épouse [C], Mme [I] [A] épouse [W] et M. [T] [A] à payer chacun à M. [T] [A] la somme de 5995, 6 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2012 et intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 14 octobre 2014 ;

Condamne conjointement Mme [U] [J] épouse [N], Mme [O] [J], Mme [E] [J] et Mme [H] [J], à payer à M. [R] [A], chacun étant tenu sur la somme à proportion de ses droits dans la succession de [K] [A] née [M], la somme de 5995,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2012 et intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 14 octobre 2014 ;

Autorise la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 8 juin 2017 ;

Condamne in solidum Mme [Y] [A] épouse [C], Mme [I] [A] épouse [W] , M. [T] [A], Mme [U] [J] épouse [N], Mme [O] [J], Mme [E] [J] et Mme [H] [J] aux dépens de première instance et d’appel ;

Condamne les mêmes et dans les mêmes termes à payer à M. [R] [A] la somme de 2000 euros au titre des dispositiosn de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Le greffier

Ismérie CAPIEZ

Le président

Véronique DELLELIS

 


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