Droits des héritiers : 25 mai 2023 Cour d’appel de Papeete RG n° 21/00052

·

·

Droits des héritiers : 25 mai 2023 Cour d’appel de Papeete RG n° 21/00052

25 mai 2023
Cour d’appel de Papeete
RG n°
21/00052

N° 50

KS

—————

Copies authentiques

délivrées à :

– Me Revault,

– Me Boumba,

le [Cadastre 3].05.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 12]

Chambre des Terres

Audience du 25 mai 2023

RG 21/00052 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 9, rg n° 19/00096 du Tribunal Civil de Première Instance de [Localité 12], Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 15 janvier 2021 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 21 juillet 2021 ;

Appelant :

M. [UF] [D] [KP], né le 8 mars 1997 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Adresse 15] ;

Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Esther REVAULT, avocat au barreau de [Localité 12] ;

Intimés :

1 – Mme [EL] [IU] [KP] épouse [T], née le 15 décembre 1965 à [Localité 26], de nationalité française, demeurant à [Adresse 16] ;

2 – Mme [M] [KP] épouse [XX], née le [Cadastre 3] juillet 1968 à Taputapuatea, de nationalité française, demeurant [Adresse 18] ;

3 – M. [B] [TO] [KP], né le 21 avril 1973 à [Localité 12], de nationalité française, demeuRant à [Adresse 14] ;

4 – M. [Y] [GY] [RD] [KP], né le 15 avril 1985 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Localité 11] [Localité 21] ;

5 – Mme [G] [W]-[KP], née le 13 mars 1971 à [Localité 26], de nationalité française, demeurant à [Localité 12] [Adresse 8] ;

6 – M. [I] [W]-[KP], né le 20 janvier 1968 à [Localité 11], de nationalité française, demeuant à [Adresse 13] ;

7 – M. [TO] [KP], né le 1er octobre 1984 à [Localité 26], de nationalité française, demeurant à [Localité 11] [Localité 21], fils d'[O] [J] [KP], né le 4 juillet 1955 à [Localité 11] et décédé le 22 août 1997 à [Localité 12] ;

8 – M. [D] [OX] [KP], né le 23 avril 1958 à [Localité 11] et décédé le 28 avril 1992 à [Localité 12] représenté par :

– Mme [Y], [GY] [RD] [KP], née le 15 avril 1985 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Localité 11] ;

– M. [ML] [OX] [JJ] [KP], né le 15 décembre 1986 à à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Localité 9] ;

– Mme [P] [L] [BS] [KP], née le 20 août 1989 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Localité 9] ;

– M. [H] [E] [V] [KP], né le 7 septembre 1991 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Localité 11] [Localité 21] ;

9 – M. [HN] [AB] [KP], né le 27 septembre 1964 et décédé le 12 novembre 2004 à [Localité 11], représenté par :

– Mme [K] [WR] [KP] épouse [LF], née le 3 juin 1981 à [Localité 26], de nationalité française, demeurant [Adresse 18] ;

Mme [U] [KP], née le 20 février 1988 à [Localité 26], de nationalité française, demeurant [Adresse 20] ;

– M. [C] [R] [KP], né le 28 juillet 1989 à [Localité 26], de nationalité française, demeurant [Adresse 18] ;

– Mme [C] [S] [KP], née le 16 juin 1992 à [Localité 26], de nationalité française, demeurant [Adresse 19] ;

10 – M. [OH] [Y] [KP], né le 18 juillet 1974 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;

Représentés par Me Placide BOUMBA, avocat au barreau de [Localité 12] ;

Ordonnance de clôture du 30 septembre 2022 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du [Cadastre 3] janvier 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 57 /OD/PP.CA/22 du premier président de la Cour d’Appel de [Localité 12] en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. [ZT], qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :

Le litige porte sur la parcelle E détachée du Lot A2 du Lot 9 du Lotissement [Localité 6], cadastrée AM-[Cadastre 2] sise à [Localité 6], commune de [Localité 22].

Cette parcelle dépend de la succession de Madame [Z] [PN], épouse de [TO] [KP], née le 9 juillet 1933 à [Localité 12] et décédée le 25 décembre 2009 à [Localité 12]. Cette parcelle lui a été attribuée aux termes d’un jugement de partage en date du 23 juin 1999.

Madame [Z] [PN] a laissé pour lui succéder ses enfants légitimes et adoptifs suivant jugement d’adoption simple de la section détachée de [Localité 21] n°514/147 en date du 24 septembre 1982 et ses petits enfants en représentation de leurs parents prédécédés :

1°) [O] [KP], né le 4 juillet 1955 prédécédé le 22 Août 1997 à [Localité 12], laissant pour lui succéder [TO] [KP] né le 1er octobre 1984 à [Localité 26] ([Localité 21]),

2°) [D] [OX] [KP], né le 23 avril 1958 à [Localité 11] ([Localité 21]), prédécédé le 28 Avril 1992 à [Localité 12] laissant pour lui succéder ses quatre enfants :

2-1 [Y] [GY] [RD] [KP] née le 15 avril 1985 à [Localité 9],

2-2 [ML] [OX] [JJ] [KP] né le 15 décembre 1986 à [Localité 9],

2-3 [P] [L] [BS] [KP] née le 20 août 1989 à [Localité 12],

2-4 [H] [E] [V] [KP] né le 7 septembre 1991 à [Localité 12]

3°) [HN] [KP], né le 27 septembre 1964 à [Localité 11] ([Localité 21]), prédécédé le 12 novembre 2004 à [Localité 11] ([Localité 21]) en laissant pour lui succéder :

3-1 [K] [WR] [KP] née le 3 juin 1986 à [Localité 26] ([Localité 21])

3-2 [U] [KP] née le 20 février 1988 à [Localité 26] ([Localité 21])

3-3- [C] [R] [KP] née le 28 juillet 1989 à [Localité 26] ([Localité 21])

3-4 [C] [S] [KP] née le [Cadastre 3] juin 1992 à [Localité 26] ([Localité 21]),

4°) [IU] [EL] [KP] épouse [T] née le 15 décembre 1965 à [Localité 26] ([Localité 21]),

5°) [M] [KP] épouse [XX] née le [Cadastre 3] juillet 1968 à [Localité 11] ([Localité 21]),

6°) [A] [KP] né le 23 mars 1971 à [Localité 11] ([Localité 21]), décédé le 27 septembre 2015, laissant pour lui succéder son fils unique [UF] [D] [KP], né le 8 mars 1997 à [Localité 12],

7°) [B] [KP] né le 21 avril 1973 à [Localité 12],

8°) [Y] [OH] [KP] né le 18 juillet 1974 à [Localité 11] ([Localité 21]),

9°) [G] [W]-[KP] née le 13 mars 1971 à [Localité 11] ([Localité 21]),

10°) [I] [W]-[KP] né le 20 janvier 1968 à [Localité 11] ([Localité 21]).

Par requête en date du 2 juillet 2019, [IU] [EL] [KP] épouse [T] a saisi le Tribunal d’une demande de voir désigner une personne extérieure à la famille pour résoudre à l’amiable le problème posé par le refus du fils de [A] [KP] de consentir à la vente de la parcelle E d’une superficie de 1752 m2 et ce alors que les 9 autres souches se sont accordées pour cette vente.

Le juge de la mise en état a alors enjoint à la requérante de préciser sa demande : s’agissait-il d’une demande de partage ou d’une demande d’autorisation de vente malgré l’opposition d’un co-indivisaire ‘

Une requête modificative a été déposée par avocat au greffe du tribunal le 17 janvier 2020 au nom de [IU] [EL] [KP] épouse [T], de [M] [KP] épouse [XX], de [B] [TO] [KP], de [Y] [OH] [KP], de [G] [W]-[KP], de [I] [W]-[KP], de [TO] [KP], de [Y] [GY] [RD] [KP], de [ML] [OX] [JJ] [KP], de [P] [L] [BS] [KP], de [H] [E] [V] [KP], de [K] [WR] [KP], de [U] [KP], de [C] [R] [KP] et de [C] [S] [KP]. Leur action a été dirigée contre [UF] [D] [KP], fils de [A] [KP]. Les requérants ont alors précisé agir en demande d’autorisation de vendre sur licitation la parcelle E détachée du Lot A2 du Lot 9 du Lotissement [Localité 6].

[UF] [D] [KP], malgré plusieurs injonctions, n’a pas conclu devant le premier juge. Il a constitué avocat après que l’ordonnance de clôture ait été prononcée.

Par jugement n° RG 19/00096, n° de minute 9 en date du 15 janvier 2021, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé de la procédure et des moyens de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de [Localité 12], Tribunal foncier de la Polynésie française, siégeant à [Localité 12], section 3, a retenu qu’il est saisi d’une demande de partage, comprise dans la demande de licitation de la parcelle litigieuse puisque les requérants visent expressément l’article 815 du Code civil et demandent une «sortie d’indivision». Le Tribunal a dit :

– Rejette la demande de réouverture des débats ;

– Ordonne le partage de la parcelle E détachée du lot A2 du lot 9 du lotissement [Localité 6] sise à [Localité 22] – [Localité 6]-[Localité 24] (Tahiti) de 1752 m2 cadastrée section AM n°[Cadastre 2] en dix parts de valeur égale entre les personnes suivantes, ayants droit de [Z] [FS] [PN] veuve [KP], née le 9 juillet 1933 à [Localité 12] et y est décédée le 25 décembre 2009 :

> [IU] [EL] [KP] épouse [T],

> [M] [KP] épouse [XX],

> Les ayants droit d'[A] [KP], né à [Localité 11] le 23 mars 1971 et décédé à [Localité 12] le 27 septembre 2015,

> [B] [TO] [KP],

> [Y] [OH] [KP],

> [G] [W]-[KP],

> [I] [W]-[KP],

> Les ayants droit d'[O] [J] [KP], né à [Localité 11] le 4 juillet 1955 et décédé à [Localité 12] le 22 août 1997,

> Les ayants droit de [D] [OX] [KP], né à [Localité 11] le 23 avril 1958 et décédé à [Localité 12] le 28 avril 1992,

Pour ce faire,

– Ordonne la vente aux enchères sur licitation de ce bien à la barre du Tribunal de première instance de [Localité 12], à l’audience du juge des Criées, sur le cahier des charges, contenant les conditions de vente qui sera déposé par Maître Placide BOUMBA, avocat au barreau de [Localité 12], après accomplissement par lui de toutes les formalités judiciaires et de publicité, en un seul lot, sur la mise à prix de TRENTE MILLIONS DE FRANCS PACIFIQUE (30 000 000 FCP),

– Rappelle les dispositions de l’article 620 du Code de procédure civile de la Polynésie française selon lesquelles, «si au jour indiqué pour l’adjudication les enchères ne s’élèvent pas à la mise à prix, le tribunal peut ordonner sur simple requête que les biens seront adjugés en dessous de l’estimation ; l’adjudication est remise à un délai fixé par le jugement, qui ne pourra être moindre de quinzaine»,

– Condamne [UF] [D] [KP] à verser la somme de 452 000 FCP aux requérants [IU] [EL] [KP] épouse [T], [M] [KP] épouse [XX], [B] [TO] [KP], [Y] [OH] [KP], [G] [W]-[KP], [I] [W] -[KP], [TO] [KP] en qualité d’ayant droit d'[O] [J] [KP] décédé le 22 août 1997, [Y] [GY] [RD], [ML] [OX] [JJ], [P] [L] [BS] et [H] [E] [V] [KP] en qualité d’ayants droit de [D] [OX] [KP] décédé le 28 avril 1992, [K] [WR], [U], [C] [R] et [C] [S] [KP] en qualité d’ayants droit de [HN] [AB] [KP] décédé le 12 novembre 2004,

– Déboute les parties de leurs autres demandes,

– Dit que les dépens seront mis en frais privilégiés de poursuites d’adjudication sur licitation et ordonne en tant que de besoin leur distraction au profit de Maître [SZ] BOUMBA.

Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2021, Monsieur [UF] [D] [KP], ayant pour conseil la SELARL JURISPOL ‘ Maître [N] [DW], a interjeté appel de cette décision dont il n’est rien dit de la signification. Il a demandé à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Civil de Première Instance de [Localité 12] en date du 15 janvier 2021.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la cour le 15 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [UF] [D] [KP] demande à la Cour de :

– Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Civil de Première Instance de [Localité 12] en date du 15 janvier 2021 ;

Et, statuant à nouveau,

Avant Dire Droit,

– Ordonner une médiation,

À défaut et en toutes hypothèses,

– Dire et juger que le Partage de la Succession de Madame [Z] [PN] doit comprendre l’intégralité de son patrimoine et pas uniquement la parcelle AM [Cadastre 2] située à [Localité 6], et que les droits successoraux dévolus à Madame [EL] [KP] doivent tenir compte de la Donation en avancement d’Hoirie dont elle a bénéficié,

Vu l’article 831-2 et l’article 1er de la Loi du [Cadastre 3] juillet 2019,

– Rejeter la demande en licitation de la parcelle cadastrée AM [Cadastre 2],

– Dire et Juger le requérant recevable et bien-fondé dans sa demande d’attribution préférentielle de la parcelle de 584 m2 issue de la parcelle plus grande cadastrée AM [Cadastre 2] qu’il occupe et avant lui son père depuis plus de 10 ans au moment de l’introduction de la requête,

– Désigner tel Notaire qu’il plaira aux fins de Liquidation-Partage, et dire qu’il pourra s’adjoindre un sapiteur de son choix aux fins notamment d’évaluation de la parcelle AM [Cadastre 2], de celle à attribuer à titre préférentiel à Monsieur [UF] [KP], et aux fins de bornage de celle-ci ,

– Mettre les frais d’expertise et de Partage à la charge de la Succession ;

– Rejeter toutes demandes fins et conclusions contraires,

– Condamner les intimés au paiement de la somme de 500.000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 16 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, Madame [IU] [EL] [KP] épouse [T], Madame [M] [KP] épouse [XX], Monsieur [B] [TO] [KP], Monsieur [Y] [OH] [KP], Madame [G] [W]-[KP], Monsieur [I] [W] -[KP], Monsieur [TO] [KP] en qualité d’ayant droit d'[O] [J] [KP] décédé le 22 août 1997, Madame [Y] [GY] [RD] [KP], [ML] [OX] [JJ] [KP], [P] [L] [BS] [KP] et [H] [E] [V] [KP] en qualité d’ayants droit de [D] [OX] [KP] décédé le 28 avril 1992, ainsi que [K] [WR] [KP], [U] [KP], [C] [R] [KP] et [C] [S] [KP], en qualité d’ayants droit de [HN] [AB] [KP] (les consorts [KP]), ayant pour conseil Maître [SZ] [X], demandent à la Cour de :

– Voir débouter l’Appelant Monsieur [UF] [KP] de toutes ses écritures ;

– Voir confirmer le jugement attaqué du Tribunal foncier n° RG 19/00096 du 15 janvier 2021 ;

– Condamner Monsieur [UF] [KP] à payer aux intimés Madame [EL] [IU] [KP], Madame [M] [KP] épouse [XX], Monsieur [B] [TO] [KP], Monsieur [Y] [OH] [KP], Mademoiselle [G] [W]-[KP], Monsieur [I] [W]-[KP], Monsieur [TO] [KP], Mademoiselle [Y] [GY] [RD] [KP], Monsieur [ML] [OX] [JJ] [KP], Mademoiselle [P] [L] [BS] [KP], Monsieur [H] lotua [V] [KP], Mademoiselle [K] [WR] [KP], Mademoiselle [U] [KP], Mademoiselle [C] [R] [KP], Mademoiselle [C] [S] [KP], la somme de 452.000 FCFP au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile local ;

– Le Condamner également aux entiers dépens de première instance et d’appel, sous distraction d’usage au profit de Maître [SZ] [X], sur ses offres de droit.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 30 septembre 2022 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du [Cadastre 3] janvier 2023. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2023.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l’appel :

La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.

Sur la demande de vente par licitation de la parcelle E détachée du Lot A2 du Lot 9 du Lotissement [Localité 6], cadastrée AM-[Cadastre 2] sise à [Localité 6], commune de [Localité 22] sur une mise à prix de 30.000.000 FCP :

Les articles 841 du Code civil et 677-1 du Code de procédure civile de la Polynésie française posent le principe d’un partage en nature des biens indivis et ne permettent au tribunal d’ordonner leur vente par adjudication que si ces biens ne peuvent être facilement partagés ou attribués, ce qui doit être démontré par ceux des coindivisaires qui sollicitent une telle licitation.

Et selon l’article 827 du Code civil, un partage en nature suppose que puisse être formé un nombre de lots en principe égal au nombre de copartageants selon les prescriptions de ce même article.

En l’espèce, il est constant que les consorts [KP] et [UF] [D] [KP] sont héritiers ensembles des biens de Madame [Z] [PN], née le 9 juillet 1933 à [Localité 12] et décédée le 25 décembre 2009 à [Localité 12].

La masse partageable de la succession de [Z] [PN] n’est pas fixée au jour où la cour statue et il n’est donné aucun élément à la cour pour la déterminer.

Il appert cependant de l’état des transcriptions que [Z] [PN] était propriétaire :

– du lot n°5 du lot n°1 de la terre [Localité 7], cadastrée section BV n°[Cadastre 3] donnée an avancement d’hoirie à [IU] [EL] [KP] épouse [T] par acte authentique du 21 juillet 1999, transcrit le 10 août 1999,

– de la parcelle E détachée du Lot A2 du Lot 9 du Lotissement [Localité 6], cadastrée AM-[Cadastre 2] sise à [Localité 6], commune de [Localité 22],

– de droits indivis dans le lot 1B parcelle [Cadastre 4], lot 1C parcelle [Cadastre 5] et lot 2B parcelle [Cadastre 1] de la terre [Localité 25] sise à [Localité 12]-[Localité 17].

Aux termes de cet état de transcription, elle semble avoir été expropriée de ses droits sur la terre [Localité 7] sise à [Localité 12] et sur la terre [Localité 27]. Il ne peut cependant pas être déduit de cet état de transcription qu’elle a été expropriée de l’ensemble des parcelles dont elle était propriétaire sur ces terres.

En l’absence d’un état liquidatif qui établît la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et les comptes entre les 10 souches qui viennent au partage de la succession de [Z] [PN], il n’est pas possible de statuer sur la demande de licitation, d’autant plus qu’il sera nécessaire pour établir la masse partageable de rapporter fictivement à la succession la donation dont a bénéficié [IU] [EL] [KP] épouse [T] et de rechercher si [Z] [PN] restait titulaire de droits sur la terres [Localité 7] et [Localité 27] et d’évaluer les droits indivis dont elle était propriétaire sur la terre [Localité 25].

C’est seulement à l’issue de ces opérations qu’il sera possible de constater, ou pas, que la licitation de la parcelle cadastrée AM-[Cadastre 2] sise à [Localité 6], est la seule possibilité pour parvenir au partage, les parties pouvant aussi faire le choix de liquider dans un même temps la succession de [TO] [KP], père de [O] [KP], [D] [OX] [KP], [HN] [KP], [IU] [EL] [KP] épouse [T], [M] [KP] épouse [XX], [B] [KP] et [Y] [OH] [KP], la cour ignorant s’il a, comme son épouse, adopté [G] [W]-[KP] et [I] [W]-[KP]. Les parties s’accordent en effet sur le fait que celui-ci était propriétaire de terres de grande superficie à [Localité 21].

Le partage de la parcelle en litige ne peut pas se faire indépendamment du partage global de la succession de Madame [Z] [PN], née le 9 juillet 1933 à [Localité 12] et décédée le 25 décembre 2009 à [Localité 12]. Il ne s’agit pas en effet de faire le partage d’une terre indivise mais bien de partager la masse successorale entre les 10 souches venant aux droits de la decujus.

La demande de licitation est donc prématurée et c’est à tort que le premier juge y a fait droit.

En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de [Localité 12], Tribunal foncier de la Polynésie française, siégeant à [Localité 12], section 3, n° RG 19/00096, n° de minute 9 en date du 15 janvier 2021, en toutes ses dispositions.

Sur la demande de Monsieur [UF] [D] [KP] de se voir attribuer préférentiellement une parcelle de 584 m2 à détacher de la parcelle cadastrée AM-[Cadastre 2] sise à [Localité 6] :

Aux termes de l’article 831 du code civil, comme de l’ancien article 832 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.

S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.

Et aux termes de l’article 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :

1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;

2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;

3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.

L’article 1 de la loi n° 2019-786 du [Cadastre 3] juillet 2019 relative à la Polynésie française précise que : «Pour l’application en Polynésie française du 1° de l’article 831-2 du code civil, l’attribution préférentielle peut également être admise si le demandeur démontre qu’il réside sur la propriété de manière continue, paisible et publique depuis plus de 10 ans au moment de l’introduction de la demande de partage en justice.»

La loi n° 2022-217 du 22 février 2022, relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, est venue préciser les conditions d’application dans le temps de cette disposition :

Aux termes de l’article 244 de cette loi, l’article 1 de la loi du [Cadastre 3] juillet 2019 relative à la Polynésie française est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Le présent article s’applique, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées pour lesquelles aucune action judiciaire en partage n’a été introduite à cette date.»

Il appartient au demandeur à l’attribution préférentielle de démontrer qu’il réside sur la propriété de manière continue, paisible et publique depuis plus de 10 ans au moment de l’introduction de la demande de partage en justice.

En l’espèce, l’action judiciaire en partage de la parcelle cadastrée AM-[Cadastre 2] sise à [Localité 6] a été introduite devant le Tribunal par requête du 17 janvier 2020, la requête incomplète et imprécise en date du 2 juillet 2019 ne pouvant être retenue comme introduisant une action en partage de la succession. Il peut donc être fait application de l’article 1 de la loi du 26 juillet 2019 à la présente instance.

Cependant, l’attribution préférentielle, qui est soumise aux règles établies au titre des successions, est une modalité de partage de l’indivision. Elle a pour objet de mettre un bien par priorité dans le lot d’un copartageant. Elle ne prend effet qu’au jour de la signature de l’acte de partage.

En l’espèce, outre que Monsieur [UF] [D] [KP] ne produit qu’une facture d’électricité en date du 2 juillet 2010 et une autorisation de construire délivrée le 22 mai 2005 par [Z] [PN] à [F], ce qui ne peut en soit prouver une résidence de manière continue, paisible et publique depuis plus de 10 ans, les opérations de liquidation-partage de la succession de [Z] [PN] ne sont pas entamées. Il s’en déduit que la demande d’attribution préférentielle de Monsieur [UF] [D] [KP] ne peut pas être accueillie par la cour.

Sur la demande de désigner tel Notaire qu’il plaira aux fins de Liquidation-Partage, et dire qu’il pourra s’adjoindre un sapiteur de son choix aux fins notamment d’évaluation de la parcelle AM [Cadastre 2], de celle à attribuer à titre préférentiel à Monsieur [UF] [KP], et aux fins de bornage de celle-ci :

L’article 676-10 du Code de procédure civile de la Polynésie française prévoit que le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, ainsi qu’un juge pour surveiller celles-ci, si la complexité des opérations le justifie. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

En l’espèce, outre que le premier juge n’a pas eu à statuer sur la liquidation de la succession de Madame [Z] [PN], née le 9 juillet 1933 à [Localité 12] et décédée le 25 décembre 2009 à [Localité 12], la cour constate que la demande telle que formée au dispositif des conclusions de Monsieur [UF] [D] [KP], demande non développée dans le corps des conclusions récapitulatives, découle de la demande d’attribution préférentielle à laquelle la cour ne fait pas droit. Il y a donc lieu de rejeter la demande de ce chef.

La cour n’étant pas explicitement saisie d’une demande de voir ordonner la liquidation de la succession de Madame [Z] [PN], née le 9 juillet 1933 à [Localité 12] et décédée le 25 décembre 2009 à [Localité 12], il appartient à ses héritiers de procéder aux formalités nécessaires et notamment de saisir un notaire des opérations de liquidation-partage de sa succession.

Par ailleurs, aucune médiation ne peut être efficiente alors que les opérations de liquidation de la succession n’ont pas été commencée, ni même demandée expressément, et que la masse partageable n’est pas fixée.

Sur les autres chefs de demande :

Compte tenu de la spécificité du litige et de sa nature familiale, Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens, tant en première instance que devant la cour.

Il y a lieu de partager les dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

DÉCLARE l’appel recevable ;

INFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de [Localité 12], Tribunal foncier de la Polynésie française, siégeant à [Localité 12], section 3, n° RG 19/00096, n° de minute 9 en date du 15 janvier 2021, en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau,

DIT qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de licitation de la parcelle cadastrée AM-[Cadastre 2] sise à [Localité 6] ;

Y ajoutant,

REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;

PARTAGE les dépens de première instance et d’appel.

Prononcé à [Localité 12], le 25 mai 2023.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x