Droits des héritiers : 25 mai 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 22/04402

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Droits des héritiers : 25 mai 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 22/04402

25 mai 2023
Cour d’appel d’Amiens
RG n°
22/04402

ARRET

[X]

[X]

C/

[T]

CV

COUR D’APPEL D’AMIENS

Chambre BAUX RURAUX

ARRET DU 25 MAI 2023

*************************************************************

N° RG 22/04402 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ISDA

JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE AMIENS EN DATE DU 12 AOÛT 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Monsieur [U] [X]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Madame [H] [X]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentés par Me Laurent JANOCKA de la SELARL LAURENT JANOCKA, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 2

ET :

INTIME

Monsieur [B] [T]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Anne WADIER de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau D’AMIENS

DEBATS :

A l’audience publique du 7 mars 2023 devant Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Cybèle VANNIER en a rendu compte à la Cour composée en outre de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 25 Mai 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

*

* *

DECISION

M.[B] [T] est propriétaire de deux parcelles de terre sises à [Localité 6] (Somme ) situées lieudit la [Adresse 7] cadastrée section ZR n°[Cadastre 5] d’une superficie de 2 ha 87 a 57 ca et lieudit [Adresse 8] cadastrée section ZN n°[Cadastre 1] d’ une superficie de 97 a 40 ca .

Les parcelles ont été acquises auprès de Mme [D] [E] suivant acte notarié en date du 8 octobre 2010 .

L’acte précise que la parcelle cadastrée section ZR n°[Cadastre 5] est donnée à bail rural à long terme en date du 11 mai 1984 pour une superficie de 95 a 21 ca à MM.[F] et [U] [X] .

M.[F] [X] est décédé le 10 décembre 2017.

Le 5 janvier 2019 , M.[B] [T] a reçu en recommandé avec accusé de réception un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 15 octobre 2018 concernant la Scea [X] qui précisait notamment, la radiation de M.[F] [X] suite à son décès , la cessation d’activité de M.[U] [X], devenant associé non exploitant et démissionnant de ses fonctions de co-gérant . Ce procès- verbal précisait également que M.[U] [X] déclarait ne pas être personnellement titulaire de baux et ne plus détenir de biens fonciers mis à disposition par lui à la société, ces derniers étant déjà loués à sa fille , Mme [H] [X], également associée de la société .

Par requête enregistrée le 13 août 2020, M.[B] [T] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Amiens d’une demande de résiliation du bail rural consenti à MM.[X] suivant acte notarié du 11 mai 1984 portant sur partie de la parcelle située à Caix cadastrée section ZR n°[Cadastre 5] d’une superficie de 96 a 07 ca (telle que déclarée à la MSA) et à tout le moins d’une superficie de 95 a 21 ca (telle qu’ énoncée dans le titre de propriété) .

Les parties n’ont pu se concilier .

Par jugement en date du 12 août 2022 , le tribunal paritaire des baux ruraux d’Amiens a :

-débouté M.[U] [X] et Mme [H] [X] de l’intégralité de leurs demandes .

-prononcé la résiliation du bail signé le 11 mai 1984 portant sur la parcelle située à [Localité 6] cadastrée section ZN n°[Cadastre 5] d’une superficie déclarée de 96 a 7 ca .

-dit qu’à défaut pour M.[U] [X] et Mme [Y] [U] [X] d’avoir libéré la parcelle il sera procédé à leur expulsion sous astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir 1 mois après la notification de la présente décision et pendant 2 mois.

-dit que la présente juridiction se réserve la liquidation de l’astreinte .

-condamné M.[U] [X] et Mme [H] [X] à payer à M.[B] [T] la somme de 1 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .

-condamné M.[U] [X] et Mme [H] [X] aux entiers dépens .

M.[U] [X] et Mme [H] [X] ont interjeté appel de la décision le 9 septembre 2022 .

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 7 mars 2023 , M.[U] [X] et Mme [H] [X] demandent à la Cour de :

-rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires ,

-les déclarer recevables et bien fondés en leur appel .

-infirmer le jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux d’Amiens en date du 12 août 2022 .

statuant à nouveau ,

à titre principal,

-déclarer irrecevable et mal fondée la demande de résiliation de M.[B] [T] et l’en débouter .

À titre subsidiaire ,

-débouter M.[B] [T] de sa demande de résiliation à l’égard de Mme [H] [X] .

En tout état de cause ,

-débouter M.[B] [T] de l’ensemble de ses demandes .

-condamner M.[B] [T] à payer à M.[U] [X] et Mme [H] [X] la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile .

-condamner M.[B] [T] aux entiers dépens .

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 mars 2023 , M.[B] [T] demande à la Cour de :

-de l’accueillir en ses demandes , fins et prétentions .

-débouter M.[U] [X] et Mme [H] [X] de leurs demandes, fins et prétentions .

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 août 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Amiens .

Y ajoutant , condamner M.[U] [X] et Mme [H] [X] à lui payer une somme complémentaire de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens .

A l’audience du 7 mars 2023 , les parties représentées par leur conseil ont maintenu leurs demandes et les moyens au soutien de ces dernières .

M.[U] [X] et Mme [H] [X] exposent que [H] a été adoptée en la forme simple par M.[F] [X] qui est décédé le 11 décembre 2017, que celui ci a légué l’usufruit de tous ses biens et droits mobiliers et immobiliers à son frère [U] ,que la dévolution de la succession revient à son héritier réservataire, [H], sous l’usufruit de [U] [X] et que compte tenu du décès intervenu, des modifications au sein de la SCEA ont été opérées, le procès- verbal d’assemblée générale extraordinaire ayant été adressé à M.[T] pour l’informer des changements intervenus ,que le bailleur a cependant pris l’initiative de saisir le tribunal paritaire des baux ruraux .

Ils font valoir que la jurisprudence impose au bailleur qui sollicite la résiliation du bail de démontrer l’existence d’un préjudice, ce qui n’est pas le cas en l’espèce .Ils soulignent que [U] est toujours associé de la SCEA [X], que [H] sa fille, étant non seulement la nièce d'[F] mais aussi la fille adoptive de celui-ci a bénéficié de la continuation du bail au titre de l’article L 411-34 du code rural , faute de congé du bailleur , que [H] est également associée de la SCEA,que dans le cadre de la mise à disposition des terres au profit de la société, les parcelles continuent d’être exploitées,que le fait que [U] ait perdu la qualité d’associé exploitant n’établit pas qu’il ne participe plus aux travaux , qu’en outre le bailleur ne démontre pas que l’exploitation du fonds serait compromise et n’allègue aucun préjudice .

Ils ajoutent que le mécanisme de l’article L 411-35 alinea 3 du code rural étant facultatif il ne peut y avoir une contravention de droit pour le preneur de ne pas faire usage de ce mécanisme , que par ailleurs, le droit d’opposition pour le bailleur à la continuation du bail par un seul des copreneurs n’est pas un droit de résiliation .

A titre subsidiaire, ils font valoir que s’il était considéré que [U] [X] a commis une faute et ne participe plus à l’exploitation des parcelles en cause, [H] n’ayant commis aucune faute, la résiliation ne pourrait avoir d’effet qu’à l’encontre de [U] .

M.[B] [T] expose qu’il a reçu le 5 janvier 2019 le procès -verbal d’assemblée générale extraordinaire de la Scea [X] sans explications et sans lettre d’accompagnement , que ce procès verbal mentionne que [U] [X] fait part à l’assemblée de son intention de cesser son activité agricole , reste associé non exploitant et déclare ne pas être personnellement titulaire de baux, qu’à réception de ce courrier, il a pris attache avec la MSA pour connaître le nom de l’exploitant déclaré des parcelles dont il est propriétaire et qu’il lui a été répondu que la parcelle ZR n °[Cadastre 5] était mise en valeur par la SCEA [X] pour une superficie de 96 a 07 ca.

Il fait valoir que selon la jurisprudence ,la résiliation est encourue en cas de départ d’un copreneur sans respect par l’autre de l’obligation d’information , en application de l’article L 411-35 du code rural que de surcroit en matière de baux copreneurs, il appartient à chacun des preneurs de mettre effectivement et personnellement en valeur les parcelles objet du bail mis à disposition d’une société. Il ajoute que le titre de propriété versé aux débats établit l’existence d’un bail copreneur,qu’il ignorait qu'[F] [X] avait adopté sa nièce et que les baux avaient été mis à la disposition d’une société jusqu’à ce qu’il reçoive le procès verbal d’assemblée générale .

Il fait valoir que [U] [X] copreneur , n’est plus associé exploitant de la société au profit de laquelle le bail a été mis à disposition , que d’autre part il n’a pas été avisé par le copreneur poursuivant l’exploitation en l’occurrence Mme [H] [X] que M.[U] [X] avait fait valoir ses droits à la retraite et que le bail se poursuivait uniquement à son seul nom.

Il ajoute que la demande de résiliation n’est pas fondée sur les dispositions de l’article L 411-37 mais sur les dispositions combinées des articles L 411-31 et L 411-35 en ce que le preneur a omis d’informer le bailleur qu’il poursuit l’exploitation des parcelles objet du bail seul en raison du départ à la retraite de l’autre , que sa renonciation à sa double qualité de gérant et d’associé exploitant démontre qu’il ne participe ni à la mise en valeur effective et personnelle des terres ni à la direction et à la gestion de l’exploitation .Il souligne que le droit d’opposition de l’article L 411-35 n’a vocation à s ‘appliquer que dans l’hypothèse où l’information a été donnée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce , que l’information prescrite par l’article L 411-35 est obligatoire et qu’il n’appartient pas au bailleur de démontrer un grief pour que sa demande de résiliation de bail puisse prospérer , qu’ ainsi le tribunal a prononcé la résiliation du bail à juste titre .Il fait valoir en outre que la demande subsidiaire des appelants ne peut prospérer , que le bail copreneur est régi par les principes d’indivisibilité et de solidarité de sorte que toute infraction quelqu’en soit l’auteur affecte le bail rural dans son ensemble et est opposable à tous les preneurs .

Selon l’article L411-31 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail s’il justifie de toute contravention aux dispositions de l’article L 411-35 .

Selon l’article L 411-35 alinea 3 , lorsque l’un des copreneurs du bail cesse de participer à l’exploitation du bien loué , le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception que le bail se poursuive à son seul nom. Le propriétaire ne peut s’y opposer qu’en saisissant dans un délai fixé par décret le tribunal paritaire qui statue alors sur la demande. Le présent alinéa est applicable aux baux depuis plus de trois ans sauf si la cession d’activité du copreneur est due à un cas de force majeure .

A peine de nullité , la lettre recommandée doit d’ une part reproduire intégralement les dispositions du troisième alinéa du présent article et d’autre part mentionner expressément les motifs allégués pour cette demande ainsi que la date de cessation d’activité du copreneur .

L’acte de vente du 8 octobre 2010 mentionne précisément que la parcelle sise à [Localité 6] cadastrée section ZR n° [Cadastre 5] est louée à concurrence de 95 a 21 a suivant bail du 11 mai 1984 , à MM [F] et [U] [X] aux charges , fermages et conditions que l’acquéreur déclare parfaitement connaître . Ceux -ci l’ ont mis à la disposition de la Scea [X] dont ils étaient tous les deux associés exploitants et selon attestation de la MSA , la parcelle est mise en valeur pour une surface déclarée de 96 a 07 ca . Il est constant qu'[F] [X], a adopté en la forme simple sa nièce [H] [X] laquelle est agricultrice et associée exploitante de la SCEA depuis le 30 avril 2008, il est décédé le 11 décembre 2017 ,[H] étant son héritière réservataire , les baux se sont donc poursuivis au profit de [H] [X] ,en application de l’article L 411-34 du code rural, [U] [X] ayant toujours la qualité de copreneur.

Suite au décès d'[F] [X] et à la volonté de [U] [X] de cesser son activité d’exploitant agricole, alors qu’il était âgé de 79 ans en 2018, les membres de de la Scea sont convenus lors d’une assemblée générale extraordinaire le 15 octobre 2018 dont le procès -verbal a été adressé à M.[T] le 5 janvier 2019 sans autre pièce, d’attribuer les parts de M.[F] [T] à Mme [H] [X] et à M.[U] [X], et M.[U] [X] souhaitant cesser son activité , il a été noté ainsi que «  les associés autorisent M.[U] [X] à cesser son activité agricole avec effet au 31 décembre 2018 , il reste toutefois associé non exploitant de la Scea [X] .Il cesse donc à compter du 31 décembre 2018 d’être exploitant agricole et démissionne de ses fonctions de co-gérant de la société .Pour ce faire , il déclare ne pas être personnellement titulaire de baux et ne plus détenir de biens fonciers mis à disposition par lui à la société,ces derniers étant déjà loués à sa fille Mme Madame [H] [X] » .

Il peut donc être constaté que, alors que [U] [X] copreneur du bail en cause cessait son activité ,ainsi qu’il le souhaitait, en devenant associé non exploitant, [H] [X] copreneur de ce bail, qui continuait à exploiter, n’a pas demandé au bailleur, alors que la loi lui en faisait obligation ,que le bail se poursuive à son seul nom, il s’agit d’un manquement aux obligations nées du bail qui entraine la résiliation de ce dernier, en application des dispositions combinées des articles L 411- 31 et L 411-35 précités sans que le bailleur ait à démontrer l’existence d’un préjudice, les demandes des appelants doivent donc toutes être rejetées, et le jugement confirmé en toutes ses dispositions , il sera précisé cependant , compte tenu d’une erreur matérielle qui affecte le dispositif du jugement que la résiliation porte sur la parcelle cadastrée ZR n°[Cadastre 5] d’une superficie déclarée de 96 a 07 ca et non ZN n°7d’une superficie déclarée de 96 a 07 ca .

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les appelants succombant en leurs prétentions, seront condamnés à payer à M.[B] [T] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en appel , ainsi qu’aux entiers dépens .

PAR CES MOTIFS

La Cour , statuant par arrêt contradictoire , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à préciser que la résiliation porte sur la parcelle ZR n°[Cadastre 5] d’une superficie déclarée de 96 a 07 ca.

Y ajoutant

Condamne M.[U] [X] et Mme [H] [X] à payer à M.[B] [T] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens .

Le Greffier, La Présidente,

 


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