Droits des héritiers : 30 mai 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/03517

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Droits des héritiers : 30 mai 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/03517

30 mai 2023
Cour d’appel de Versailles
RG n°
21/03517

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

PAR DÉFAUT

Code nac : 28A

DU 30 MAI 2023

N° RG 21/03517

N° Portalis DBV3-V-B7F-URJH

AFFAIRE :

[S] [WU] épouse [K]

C/

[C] [WU] épouse [F]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 19/01378

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE,

-la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame [S] [WU] épouse [K]

née le 05 Février 1946 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 14]

représentée par Me Marie de LARDEMELLE substituant Me Catherine CIZERON de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 – N° du dossier 220247

APPELANTE

****************

Madame [C] [WU] épouse [F]

née le 20 Décembre 1939 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 9]

représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2166407

Me Muriel DERIAT, avocat – barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 715

Madame [EX], [M] [WU]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Monsieur [L] [WU]

[Adresse 12]

[Localité 11]

Madame [JT], [G], [O] [R] veuve [WU]

[Adresse 1]

Appt 109

[Localité 6]

Madame [V], [LN], [B] [WU]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Madame [EP] [WU]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Défaillants

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Mars 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [I] [WU] et Mme [LN] [WU], née [A], ont contracté mariage le 15 avril 1937 à la mairie d'[Localité 15] (Hauts-de-Seine) sous le régime ancien de la communauté de meubles et acquêts à défaut de contrat préalable à leur union, sans que ce régime ait été modifié depuis cette célébration.

Cinq enfants sont issus de cette union :

* [J] [WU] né le 16 janvier 1938, décédé le 7 janvier 2002,

* Mme [C] [WU] épouse [F] née le 20 décembre 1939,

* Mme [S] [WU] épouse [K] née le 5 février 1946,

* [Z] [WU] né le 23 juin 1947, décédé le 30 novembre 2019,

* [TL] [WU], décédé sans postérité le 14 novembre 1949.

[I] [WU] est décédé le 6 avril 2006 à [Localité 15] (Hauts-de-Seine), laissant pour lui

succéder :

* son épouse, [LN] [WU] née [A],

* ses trois enfants vivants Mme [C] [WU], épouse [F], Mme [S] [WU], épouse [K], et M. [Z] [WU],

* ses deux petits-enfants, Mme [EX] [D] et M. [L] [WU], venant en représentation de leur père prédécédé [J] [WU].

Par acte du 26 février 1965, [I] [WU] avait fait donation à son épouse des quotités

permises entre époux au jour de son décès sur les biens composant sa succession.

Le défunt avait, de son vivant, déposé trois testaments olographes datés des 18 janvier 1990, 23 juillet 2005 et 22 septembre 2005.

Par procès-verbal du 30 avril 2008, constatant le désaccord des héritiers, M. [E], notaire à [Localité 16], chargé des opérations de règlement du régime matrimonial et de liquidation de la succession d'[I] [WU], a renvoyé les intéressés à saisir le tribunal compétent.

Par un jugement du 4 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

– Dit Mme [S] [WU] épouse [K] irrecevable à agir en partage à l’encontre de [LN] [WU], née [A],

– Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et en tant que possible partage de la communauté ayant existé entre les époux [I] et [LN] [WU] née [A] et la succession d'[I] [WU] avec désignation de Me [T] [E], notaire à [Localité 16] pour y procéder et Madame la première vice-présidente adjointe pour les surveiller,

– Dit que Mme [C] [WU] épouse [F] devait rapporter à la succession d'[I] [WU] pour la part excédant la quotité disponible, l’avantage indirect constitué par l’occupation à titre gratuit de l’immeuble sis [Adresse 2] que le défunt lui a consenti entre 1969 et le 6 avril 2006,

– préalablement aux opérations de comptes et liquidation de la succession, ordonné une expertise confiée à M. [X] [KA] à l’effet de fournir au tribunal tous éléments permettant de déterminer le montant de cet avantage,

– Débouté les parties de toutes les autres demandes principales ou reconventionnelles qui avaient été formulées.

L’expert ayant procédé à sa mission, le tribunal de grande instance de Nanterre a, par un

jugement du 12 février 2015, dit que l’avantage indirect constitué par l’occupation par Mme [C] [WU], épouse [F], de l’immeuble d'[Localité 15] de 1969 au 6 avril 2006 constituait une donation d’une valeur de 212 380 euros dont l’intéressée devait rapport à la succession d'[I] [WU] pour la partie excédant le montant de la quotité disponible qui lui avait été léguée.

[LN] [WU], née [A], est décédée, le 16 mars 2016, laissant pour lui succéder :

* ses trois enfants vivants, Mme [C] [WU], épouse [F], Mme [S]

[WU], épouse [K], et M. [Z] [WU],

* ses deux petits-enfants, Mme [EX] [D] et M. [L] [WU] venant en représentation de leur père décédé [J] [WU].

Un procès-verbal de difficultés a été établi le 4 avril 2019 par M. [E], notaire à [Localité 16], s’agissant de la succession d'[I] [WU].

Par actes des 14 décembre 2018, 2 janvier 2019 et 8 janvier 2019, Mme [S] [WU],

épouse [K], a fait citer, devant le tribunal de grande instance de Nanterre, M. [L]

[WU], Mme [C] [WU] épouse [F], M. [Z] [WU] et Mme [EX] [WU] épouse [D], aux fins de partage judiciaire des successions de chacun de leurs parents comme de la communauté ayant existé entre eux.

A la suite au décès de [Z] [WU], le 30 novembre 2019, jusque là défaillant, ses héritiers, soit son épouse Mme [JT] [R], veuve [WU], et ses deux filles, Mmes [V] et [EP] [WU], sont intervenues volontairement à la procédure, par conclusions signifiées le 15 avril 2020 sous la constitution du même conseil que celui de Mme [S] [WU], épouse [K].

Par un jugement réputé contradictoire rendu le 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

– Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 1er septembre 2020 ;

– Ordonné la clôture de l’instruction à la date du 7 janvier 2021 ;

– Déclaré recevables les conclusions de Mme [S] [WU], épouse [K], Mme [JT] [R], Mme [V] [WU] et Mme [EP] [WU] signifiées le 21 décembre 2020 ;

Sur la succession de [LN] [A], veuve [WU]

– Ordonné le partage judiciaire de la succession de [LN] [A] veuve [WU] ;

– Désigné, pour y procéder, M. [DC] [U], notaire à [Localité 17] ;

– Dit que le notaire désigné devra, pour ce faire, dresser un nouvel inventaire des biens figurant à l’actif et au passif de la succession et qu’il pourra notamment consulter les fichiers Ficoba et Ficovie et requérir tout document bancaire utile à l’accomplissement de sa mission ;

– Commis tout juge de la troisième section du pôle famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;

– Dit qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;

– Dit que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire, agissant dans le respect des règles du contradictoire, devra procéder dans les meilleurs délais et rendre compte, en toute hypothèse dans un délai maximum de UN AN à compter de sa désignation, du déroulement de sa mission au juge commis :

*soit en adressant une copie simple de l’état liquidatif dûment accepté et établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;

*soit en adressant un procès-verbal de difficultés circonstancié, accompagné d’un projet d’état liquidatif ;

– Dit que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;

– Dit que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;

– Rejeté les demandes de Mme [S] [WU], épouse [K], Mme [JT] [R], Mme [V] [WU] et Mme [EP] [WU] :

* de rapport à la succession de la somme de 63 980,70 euros au titre de l’occupation de la maison d'[Localité 15], [Adresse 2], du 6 avril 2006 au 15 mars 2016 ;

* de rapport à la succession de [LN] [A] de la somme de 7 755,58 euros correspondant à l’occupation de la maison d'[Localité 15] ([Adresse 2], du 16 mars 2016 au 23 octobre 2016 ;

* de condamnation de Mme [C] [WU] épouse [F], au titre d’un recel successoral qu’elle aurait commis dans le cadre des successions confondues de [I] [WU] et de [LN] [A], en raison de la dissimulation de sommes prélevées par ses soins sur leurs comptes pour la somme totale de 73 180 euros ;

– Dit qu’en exécution du testament authentique du 7 janvier 2008, la part de la quotité disponible de la succession de [LN] [A] qui aurait dû revenir à Mme [S] [K] sera attribuée à Mme [C] [F] et que Mme [S] [K] s’en trouvera corrélativement privée ;

Sur la succession d'[I] [WU]

– Constaté que, par un jugement du 4 novembre 2011, passé en force de chose jugée, le

tribunal de grande instance de Nanterre a jugé que ‘[C] [WU] devra rapporter à la succession d'[I] [WU], pour la part excédant la quotité disponible, l’avantage indirect constitué par l’occupation à titre gratuit de l’immeuble sis [Adresse 2] que le défunt lui a consenti entre 1969 et le 6 avril 2006’ ;

– Déclaré irrecevable la demande de Mme [S] [WU], épouse [K], Mme [JT] [R], Mme [V] [WU] et Mme [EP] [WU] tendant à voir dire que le testament de [I] [WU] du 22 septembre 2005 contient un legs de la quotité disponible en nue-propriété seulement, au profit de Mme [C] [WU], épouse [F], et en conséquence que la quotité disponible léguée par [I] [WU] à Mme [C] [WU], épouse [F], ne peut être calculée, à son décès, que sur des biens existant en nue-propriété ;

– Dit que la quotité disponible léguée par [I] [WU] à Mme [C] [WU], épouse [F], devra être calculée par le notaire en tenant compte des biens existant d'[I] [WU] au jour de son décès, estimés au jour de son décès, et non pas seulement des biens existants en nue-propriété au jour de son décès ;

– Rejeté la demande tendant à voir dire que le calcul de la quotité disponible sera effectué en intégrant à l’actif successoral la somme de 451 000 euros représentant la valeur d’aliénation de la propriété [Adresse 2] ;

– Dit que le calcul de la quotité disponible sera effectué en intégrant à l’actif successoral la valeur vénale de la propriété sise [Adresse 2], au jour de l’ouverture de la succession ;

– Rappelé que, par le jugement du 12 février 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre a dit que l’avantage indirect constitué par l’occupation par Mme [C] [WU] de l’immeuble d’Antony de 1969 au 6 avril 2006 constituait une donation d’une valeur de 212 380 euros dont l’intéressée devrait rapport à la succession d'[I] [WU] pour la partie excédant le montant de la quotité disponible qui lui a été léguée ;

– Rejeté la demande de Mme [S] [WU], épouse [K], Mme [JT] [R], Mme [V] [WU] et Mme [EP] [WU] tendant à voir dire que ‘Mme [F] n’est pas bénéficiaire du rapport dont elle est débitrice’ ;

– Dit qu’en qualité de copartageante, Mme [C] [WU], épouse [F], profitera de l’indemnité de rapport dont elle est par ailleurs débitrice ;

– Dit que les opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [I] [WU] et [LN] [A] et de la succession d'[I] [WU] se poursuivront devant M. [DC] [U], notaire à [Adresse 18], par ailleurs désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [LN] [A] ;

Sur les demandes formées à l’encontre des notaires

– Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société civile ‘[T] [E] et [W] [N], notaires associés d’une SCP titulaire d’un office notarial’, notaire à Bourg-la-Reine, et de M. [H], notaire à Antony ;

Sur les demandes de dommages et intérêts

– Rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [S] [WU] ;

Sur les autres demandes

– Ordonné l’exécution provisoire de ce jugement ;

– Condamné Mme [S] [WU], épouse [K], à payer à Mme [C] [WU], épouse [F], la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage, qui seront supportés par les parties à proportion de leurs droits ;

– Dit n’y avoir lieu à distraction des dépens ;

– Renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis du 10 juin 2021 à 9 heures 30 pour retrait du rôle jusqu’à l’établissement de l’acte de partage ou du procès verbal des dires sauf observations contraires des parties adressées au juge commis par voie électronique avant le 8 juin 2021 à 12 heures ;

– Dit qu’en cas de retrait, l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils :

– Dit que le présent jugement est placé au rang des minutes du greffe qui délivre toutes les

expéditions nécessaires.

Mme [S] [WU] a interjeté appel de ce jugement le 2 juin 2021 à l’encontre de Mme [C] [WU], Mme [EX] [WU], M. [L] [WU], Mme [JT] [R], Mme [V] [WU] et Mme [EP] [WU].

Par dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2023, Mme [S] [WU], épouse [K], demande à la cour de :

– La déclarer bien fondée dans ses demandes, fins et conclusions ;

– Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 1er avril 2021, en ce qu’il a :

1. Sur la succession de [LN] [WU] :

*Rejeté la demande de Mme [S] [WU], épouse [K], de rapport à succession de la somme de 63 980,70 euros au titre de l’occupation de la maison d'[Localité 15], [Adresse 2], du 6 avril 2006 au 15 mars 2016 ;

*Rejeté la demande de Mme [S] [WU], épouse [K], de rapport à succession de la somme de 7 755,58 euros correspondant à l’occupation de la maison d'[Localité 15], [Adresse 2], du 16 mars 2016 au 23 octobre 2016,

*Rejeté la demande de Mme [S] [WU] épouse [K], de condamnation de Mme [C] [WU], épouse [F], au titre du recel successoral qu’elle aurait commis dans le cadre des successions confondues de [I] [WU] et [LN] [A] en raison de la dissimulation de sommes prélevées par ses soins sur leurs comptes pour la somme totale de 73 180 euros ;

2. Sur la succession d'[I] [WU] :

*Constaté que, par un jugement du 4 novembre 2011, passé en force de chose jugée, le

tribunal de grande instance de Nanterre a jugé que ‘[C] [WU] devra rapporter à la succession d'[I] [WU], pour la part excédent la quotité disponible, l’avantage indirect constitué par l’occupation à titre gratuit de l’immeuble situé [Adresse 2] que le défunt lui a consenti entre 1969 et le 6 avril 2006’ ;

*Déclaré irrecevable la demande de Mme [S] [WU] épouse [K] tendant à voir dire que le testament de [I] [WU] du 22 septembre 2005 contient un legs de la quotité disponible en nue-propriété seulement, au profit de Mme [C] [WU] épouse [F], et en conséquence que la quotité disponible léguée par [I] [WU] à Mme [C] [WU], épouse [F], ne peut être calculée, à son décès, que sur des biens existants en nue-propriété ;

*Dit que la quotité disponible léguée par [I] [WU] à Mme [C] [WU], épouse [F], devra être calculée par le notaire en tenant compte des biens existant d'[I] [WU] au jour de son décès, estimés au jour de son décès, et non pas seulement des biens existant en nue-propriété au jour de son décès ;

*Rappelé que, par le jugement du 12 février 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre a dit que l’avantage indirect constitué par l’occupation par Mme [C] [WU] de l’immeuble d’Antony de 1969 au 6 avril 2006 constituait une donation d’une valeur de 212 380 euros dont l’intéressée devrait rapport à la succession d'[I] [WU] pour la partie excédent le montant de la quotité disponible qui lui a été léguée ;

*Rejeté la demande de Mme [S] [WU] épouse [K], tendant à voir dire que ‘Mme [F] n’est pas bénéficiaire du rapport dont elle est débitrice’ ;

*Dit qu’en qualité de copartageante, Mme [C] [WU], épouse [F], profitera de l’indemnité de rapport dont elle est par ailleurs débitrice ;

Sur les demandes de dommages et intérêts :

*Rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [S] [WU] ;

Sur les autres demandes :

*Condamné Mme [S] [WU], épouse [K], à payer à Mme [C] [WU] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

*Ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage, qui seront supportés par les parties à proportion de leurs droits ;

* Dit n’y avoir lieu à distraction des dépens.

Statuant à nouveau,

A titre principal :

Sur la succession de [I] [WU] :

– Juger recevable et bien fondée la demande de Mme [S] [WU] tendant à voir dire que le testament de [I] [WU] du 22 septembre 2005 contient un legs de la quotité disponible en nue-propriété seulement au profit de Mme [C] [WU], épouse [F], et, en conséquence, que la quotité disponible léguée ne peut être calculée que sur des biens existants en nue-propriété ;

– Juger que, selon le jugement du 12 février 2015, Mme [C] [WU], épouse [F], doit rapporter à la succession de [I] [WU] la somme de 212 380 euros correspondant à la donation reçue au titre de son occupation de l’appartement d'[Localité 15] de 1969 à avril 2006,

– Juger que, pour évaluer l’excédent rapportable, le notaire devra imputer la donation au titre de l’occupation gratuite du logement d'[Localité 15] sur l’assiette du legs, soit sur la quotité disponible léguée à Mme [C] [WU], épouse [F] ;

– Juger que Mme [C] [WU] épouse [F] n’est pas bénéficiaire du rapport dont elle est débitrice du fait de sa qualité de légataire ;

Sur la succession de [LN] [WU] :

– Juger que l’occupation gratuite du logement d'[Localité 15] pour la période du 6 avril 2006 au 15 mars 2016 constitue une donation indirecte rapportable à la succession ;

– Condamner Mme [C] [WU], épouse [F], à rapporter à la succession au seul bénéfice de ses cohéritiers la somme de 69 158,87 euros au titre de l’occupation de l’appartement d'[Localité 15] pour la période du 6 avril 2006 au 15 mars 2016 ;

– Condamner Mme [C] [WU] épouse [F] au titre de recel successoral en raison de la dissimulation de sommes prélevées sur les comptes de ses parents pour un montant de 73 180 euros ;

– Ordonner le rapport à succession de ladite somme, au profit de l’ensemble des cohéritiers, à l’exclusion de Mme [C] [WU], épouse [F] ;

– Juger que Mme [C] [WU], épouse [F], est tenue de rapporter, au titre du compte d’administration, d’une indemnité d’occupation du bien d'[Localité 15] pour la période entre le 16 mars 2016 et le 23 octobre 2016, laquelle est fixée à hauteur de 7 755,58 euros ;

A titre subsidiaire :

– Désigner tout expert pour procéder à l’évaluation du recel successoral commis par Mme [C] [WU], épouse [F] ;

En tout état de cause :

– Confirmer le jugement pour le surplus ;

– Débouter Mme [C] [WU], épouse [F], de l’ensemble de ses demandes ;

– Renvoyer au notaire commis, lequel sera en charge d’établir un projet définitif de liquidation de succession au regard des méthodes de calculs et principes tranchés par la cour de céans ;

– Condamner Mme [C] [WU], épouse [F], à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;

– Condamner Mme [C] [WU], épouse [F], à lui rembourser ladite somme de 5 000 euros assortie des intérêts en vigueur ;

– Condamner Mme [C] [WU], épouse [F], à lui rembourser les dépens correspondants au frais de signification de jugement indûment payés, et lui rappeler de se

conformer au jugement du 1er avril 2021, pour emploi de ces dépens en frais généraux de

partage ;

– Condamner Mme [C] [WU], épouse [F], à lui rembourser ladite somme de 2 500 euros et au coût de l’huissier de justice de 222 euros ;

– Condamner Mme [C] [WU], épouse [F], au paiement de la somme de 15 334 euros, à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais de médiation, de notaire et d’expertise ;

– Rappeler l’emploi des dépens des instances précédentes en frais généraux de partage, qui seront supportés par les parties à proportion de leurs droits.

Par ses dernières conclusions notifiées le 8 février 2023, Mme [C] [WU], épouse [F], demande à la cour de :

Sur la succession de M. [I] [WU]

– Confirmer le jugement entrepris du 1er avril 2021 en ce qu’il a :

*Constaté que, par un jugement du 4 novembre 2011 passé en force de chose jugée, le tribunal de grande instance de Nanterre a jugé que ‘[C] [WU] devra rapporter à la succession d'[I] [WU], pour la part excédent la quotité disponible, l’avantage indirect constitué par l’occupation à titre gratuit de l’immeuble situé [Adresse 2] que le défunt lui a consenti entre 1969 et le 6 avril 2006′ ;

*Déclaré irrecevable la demande de Mme [S] [WU] épouse [K] tendant à voir dire que le testament de [I] [WU] du 22 septembre 2005 contient un legs de la quotité disponible en nue-propriété seulement, au profit de Mme [C] [WU] épouse [F], et en conséquence que la quotité disponible léguée par [I] [WU] à Mme [C] [WU], épouse [F], ne peut être calculée, à son décès, que sur des biens existants en nue-propriété ;

– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé, qu’elle sera bénéficiaire du rapport dont elle est débitrice dans la succession de son père, dans la limite de ses droits héréditaires d’un quart de la masse partageable ;

– La déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;

– Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir dire que le calcul de la quotité disponible sera effectué en intégrant à l’actif successoral la somme de 451 000 euros représentant la valeur de l’aliénation de la propriété sise [Adresse 2] ;

Statuant à nouveau sur son appel incident :

– Dire et juger que le calcul de la quotité disponible sur laquelle s’imputera l’avantage indirect perçu par elle et arrêté par le tribunal à la somme de 212 380 euros dont elle doit rapport à la succession, sera effectué en intégrant à l’actif successoral la somme de 451 000 euros représentant la valeur d’aliénation de la propriété [Adresse 2] par application des dispositions de l’article 922 du code civil ;

Sur la succession de [LN] [A] veuve [WU]

– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

*Rejeté la demande de Mme [S] [WU], épouse [K], Mme [JT] [R], Mme [V] [WU] et Mme [EP] [WU] de rapport à la succession de la somme de 63 980,70 euros au titre de l’occupation de la maison d'[Localité 15], [Adresse 2], du 6 avril 2006 au 15 mars 2016 ;

*Rejeté la demande de Mme [S] [WU], épouse [K], Mme [JT] [R], Mme [V] [WU] et Mme [EP] [WU] de condamner Mme [C] [WU], épouse [F], au titre d’un recel successoral qu’elle aurait commis dans le cadre des successions confondues de [I] [WU] et de [LN] [A], en raison de la dissimulation de sommes prélevées par ses soins sur leurs comptes pour la somme totale de 73 180 euros ;

– Rejeter la demande subsidiaire en désignation d’expert formée par Mme [K] sur cette

demande de recel successoral ;

– Déclarer irrecevable au visa des dispositions de l’article 910-1 du code de procédure civile la demande de Mme [K] tendant à ce qu’elle rapporte à la succession la somme de 7 755,58 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 16 mars au 23 octobre 2016 ;

– Subsidiairement déclarer cette demande irrecevable comme prescrite au visa des dispositions de l’article 815-10, paragraphe 3, du code civil ;

– Dans tous les cas confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [K] de cette demande ;

– Déclarer irrecevable au visa des dispositions de l’article 910-1 du code de procédure civile la demande de Mme [K] tendant à sa condamnation en 3 500 euros de dommages intérêts ;

– Subsidiairement, déclarer Mme [K] infondée en cette demande et l’en débouter ;

– Débouter Mme [K] de sa demande tendant au remboursement par elle d’une somme de 2 500 euros et au coût de l’huissier de justice de 222 euros ;

– Débouter Mme [K] de sa demande de condamnation de la concluante à la somme de 15 334 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner au contraire Mme [S] [K] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Confirmer la condamnation de première instance de Mme [S] [K] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions qui ne seront pas contraire à l’arrêt à intervenir ;

– Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation partage dont distraction pour ceux la concernant au profit des avocats de la cause, comme il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.

A la demande de Mme [S] [WU], épouse [K], la déclaration d’appel a été signifiée par actes d’huissier de justice délivrés :

* en l’étude, le 27 septembre 2021 à Mme [EP] [WU], épouse [P],

* à personne, le 24 septembre 2021 à Mme [V] [WU],

* en l’étude, le 22 septembre 2021 à M. [L] [WU],

* à personne, le 27 septembre 2021 à Mme [EX] [WU],

* en l’étude, le 20 juillet 2021 à Mme [JT] [R], veuve [WU].

Par actes d’huissier de justice du 26 novembre 2021, Mme [C] [WU] a fait assigner en appel provoqué Mme [JT] [R], Mmes [V], [EP] et [EX] [WU] et M. [L] [WU].

Compte tenu des modalités de délivrance de certains des actes susmentionnés (en l’étude), le présent arrêt sera rendu par défaut.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 16 février 2023.

SUR CE, LA COUR,

A titre liminaire et sur les limites de l’appel,

Selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions récapitulées au dispositif des dernières conclusions.

En outre, quand une partie, au dispositif de ses écritures, ne sollicite pas l’infirmation d’un chef du dispositif ou l’annulation de celui-ci la cour ne pourra que confirmer le jugement de ce chef (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626).

Mme [S] [WU], épouse [K], poursuit l’infirmation du jugement mais seulement en ce qu’il :

1. Sur la succession de [LN] [A], veuve [WU] :

– Rejette les demandes de Mme [S] [WU], épouse [K] :

* de rapport à la succession de la somme de 63 980,70 euros au titre de l’occupation de la maison d'[Localité 15], [Adresse 2], du 6 avril 2006 au 15 mars 2016 ;

* de rapport à la succession de [LN] [A] de la somme de 7 755,58 euros correspondant à l’occupation de la maison d'[Localité 15] ([Adresse 2], du 16 mars 2016 au 23 octobre 2016 ;

* de condamnation de Mme [C] [WU] épouse [F], au titre d’un recel successoral qu’elle aurait commis dans le cadre des successions confondues de [I] [WU] et de [LN] [A], en raison de la dissimulation de sommes prélevées par ses soins sur leurs comptes pour la somme totale de 73 180 euros ;

2. Sur la succession de [I] [WU] :

– Constaté que, par un jugement du 4 novembre 2011, passé en force de chose jugée, le

tribunal de grande instance de Nanterre a jugé que ‘[C] [WU] devra rapporter à la succession d'[I] [WU], pour la part excédant la quotité disponible, l’avantage indirect constitué par l’occupation à titre gratuit de l’immeuble sis [Adresse 2] que le défunt lui a consenti entre 1969 et le 6 avril 2006’ ;

– Déclaré irrecevable la demande de Mme [S] [WU], épouse [K], Mme [JT] [R], Mme [V] [WU] et Mme [EP] [WU] tendant à voir dire que le testament de [I] [WU] du 22 septembre 2005 contient un legs de la quotité disponible en nue-propriété seulement, au profit de Mme [C] [WU], épouse [F], et en conséquence que la quotité disponible léguée par [I] [WU] à Mme [C] [WU], épouse [F], ne peut être calculée, à son décès, que sur des biens existant en nue-propriété ;

– Dit que la quotité disponible léguée par [I] [WU] à Mme [C] [WU], épouse [F], devra être calculée par le notaire en tenant compte des biens existant d'[I] [WU] au jour de son décès, estimés au jour de son décès, et non pas seulement des biens existant en nue-propriété au jour de son décès ;

– Rappelé que, par le jugement du 12 février 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre a dit que l’avantage indirect constitué par l’occupation par Mme [C] [WU] de l’immeuble d’Antony de 1969 au 6 avril 2006 constituait une donation d’une valeur de 212 380 euros dont l’intéressée devrait rapport à la succession d'[I] [WU] pour la partie excédant le montant de la quotité disponible qui lui a été léguée ;

– Rejeté la demande de Mme [S] [WU], épouse [K], Mme [JT] [R], Mme [V] [WU] et Mme [EP] [WU] tendant à voir dire que ‘Mme [F] n’est pas bénéficiaire du rapport dont elle est débitrice’ ;

– Dit qu’en qualité de copartageante, Mme [C] [WU], épouse [F], profitera de l’indemnité de rapport dont elle est par ailleurs débitrice ;

3. Sur les demandes de dommages et intérêts :

– Rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [S] [WU] ;

4. Sur les autres demandes :

– Condamné Mme [S] [WU], épouse [K], à payer à Mme [C] [WU], épouse [F], la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage, qui seront supportés par les parties à proportion de leurs droits ;

– Dit n’y avoir lieu à distraction des dépens.

Mme [C] [WU], épouse [F], poursuit quant à elle l’infirmation du jugement, mais seulement en ce qu’il rejette, au titre de la succession d'[I] [WU], sa demande tendant à voir dire que le calcul de la quotité disponible sera effectué en intégrant à l’actif successoral la somme de 451 000 euros représentant la valeur d’aliénation de la propriété située au [Adresse 2].

Elle sollicite en outre la confirmation du jugement en ses autres dispositions.

Les autres dispositions du jugement, non querellées, sont dès lors devenues irrévocables en particulier celles relatives à la désignation du notaire pour procéder aux opérations de partage de la succession de [LN] et [I] [WU] et sur les demandes formées à l’encontre des notaires.

Mme [C] [WU], épouse [F], sollicite par ailleurs que certaines demandes de son adversaire soient déclarées irrecevables.

Sur les questions de forme

Sur l’irrecevabilité de la demande de Mme [S] [WU], épouse [K], au titre de l’indemnité d’occupation de la maison d'[Localité 15] pour la période du 16 mars au 23 octobre 2016 (succession de [LN] [A], veuve [WU])

* Irrecevabilité sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile

– Moyens des parties

Mme [C] [WU], épouse [F], fait valoir que dans ses premières conclusions d’appelante Mme [S] [WU], épouse [K], n’avait formé aucune demande de ce chef et que cette demande n’apparaît finalement que dans les ultimes conclusions de son adversaire. Cette demande devra dès lors, selon elle, être déclarée irrecevable. Elle fait subsidiairement valoir que cette demande est prescrite et, en tout état de cause, elle invite cette cour à confirmer le jugement en ce qu’il déboute Mme [S] [WU], épouse [K], de cette demande.

Mme [S] [WU], épouse [K], ne conclut pas sur ce point.

‘ Appréciation de la cour

L’article 910-4 du code de procédure civile dispose que ‘A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.’

En application de l’alinéa 2 de l’article 910-4 du code de procédure civile, l’irrecevabilité prévue par son alinéa 1er ne s’applique pas aux prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses.

Or, tel est le cas en matière de partage où, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse (par exemple 1re Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 19-24.368 publié au bulletin ou encore, très récemment, 1re Civ., 11 mai 2023, pourvoi n° 21-18.618).

Il s’ensuit que la demande de Mme [S] [WU], épouse [K], destinée à établir l’actif et le passif de la succession, sur laquelle les parties s’opposent, en particulier précisément sur cette demande, ne saurait être déclarée irrecevable au fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile.

Cette demande sera rejetée.

* Irrecevabilité en raison de la prescription alléguée au fondement de l’article 815-10, paragraphe 3, du code civil

‘ Moyens des parties

Mme [C] [WU], épouse [F], fait valoir que cette demande de Mme [S] [WU], épouse [K], est en tout état de cause prescrite en application des dispositions de l’article 815-10, paragraphe 3, du code civil puisqu’en première instance son adversaire sollicitait cette somme au fondement d’une donation rapportable et non au fondement d’une indemnité d’occupation, ce qu’elle sollicite nouvellement à hauteur d’appel de sorte que la demande ainsi exprimée pour la première fois au stade de l’appel et au-delà du délai de cinq ans de l’article 815-10, paragraphe 3, du code civil est irrecevable pour cause de prescription.

Mme [S] [WU], épouse [K], poursuit l’infirmation du jugement qui rejette cette demande et soutient qu’en application de l’article 815-10, paragraphe 3, du code civil, une indemnité est due par principe au titre des comptes d’administration de la succession et non de rapport de libéralité ; que le rejet de cette demande priverait la succession des comptes d’administration et que cette indemnité couvre la période du 16 mars 2016 au 23 octobre 2016. Elle ne répond pas au moyen soulevé par son adversaire tiré de la prescription de cette demande.

‘ Appréciation de la cour

Selon l’article 815-9 du code civil, ‘ Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.’

L’article 815-10 du même code dispose (souligné par la cour) que ‘ Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.

Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.

Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.

Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.’

Il est exact que, peu important le bien-fondé de cette demande, qui n’a pas à être examiné au stade de sa recevabilité, celle-ci, qui tend à la condamnation de Mme [C] [WU], épouse [F], à verser une indemnité d’occupation pour la période courant du 16 mars 2016 au 23 octobre 2016, a été présentée pour la première fois le 23 janvier 2023, soit au-delà du délai de cinq années ci-dessus mentionné, que le délai ait pu commencer à courir à compter du décès de la de cujus (mars 2016) ou bien à compter du début de l’année 2017, délai raisonnable à compter duquel les coïndivisaires auraient pu la réclamer.

Il s’ensuit que cette demande est irrecevable comme prescrite.

Sur l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts formée par Mme [S] [WU], épouse [K], pour résistance abusive de Mme [C] [WU], épouse [F]

‘ Moyens des parties

Mme [C] [WU], épouse [F], fait valoir que dans ses premières conclusions d’appelante Mme [S] [WU], épouse [K], n’avait formé aucune demande de ce chef et que cette demande n’apparaît finalement que dans les ultimes conclusions de son adversaire. Cette demande, selon elle, devra dès lors être déclarée irrecevable.

Mme [S] [WU], épouse [K], ne conclut pas sur ce point.

‘ Appréciation de la cour

Dans ses premières conclusions d’appelante, notifiées le 1er septembre 2021, Mme [S] [WU], épouse [K], ne formait effectivement aucune demande de ce chef au dispositif de celles-ci (pages 28 et 29), ne développait aucune critique à l’encontre de ce chef du dispositif du jugement déféré et ne prétendait pas que la résistance de son adversaire à ses demandes formées tant en première instance qu’à hauteur d’appel était abusive.

La demande de dommages et intérêts qu’elle formait devant le premier juge de ce chef et qui a été rejetée était motivée par la résistance, selon elle, abusive de son adversaire à ses prétentions et les préjudices, moral et financier, en découlant.

A hauteur d’appel, elle prétend que les demandes rejetées de ce chef en première instance sont renouvelées parce que son adversaire résiste toujours abusivement à ses prétentions, que ses préjudices, moral et financier, se sont accrus en raison de cette résistance fautive.

Il n’apparaît manifestement pas que cette demande soit destinée à établir l’actif et le passif de la succession, ni qu’elle puisse être considérée comme une défense à une prétention adverse.

Cette demande n’ayant pas été présentée dès les premières conclusions mentionnées à l’article 908 du code de procédure civile, elle est dès lors irrecevable.

Sur les demandes portant sur la succession de [LN] [A], veuve [WU]

* Les demandes de rapports à la succession

– La demande de rapport à la succession de la somme de 69 158,87 euros au titre de l’occupation de la maison d'[Localité 15], [Adresse 2], du 6 avril 2006 au 15 mars 2016

‘ Moyens des parties

Mme [S] [WU], épouse [K], fait grief au jugement de la débouter de cette demande aux motifs, erronés, qu’elle ne démontrerait pas l’intention libérale de la défunte et que Mme [C] [WU], épouse [F], n’aurait perçu cette somme qu’en contrepartie de l’aide quotidienne, 24 heures sur 24, que lui apportait sa fille [C].

Elle reproche au jugement de se fonder sur la seule photocopie d’une lettre du 7 mars 2015 que leur mère aurait rédigée au cours de sa centième année alors que :

* ce document n’a aucune valeur probante face au testament authentique du 7 janvier 2008 (pièce 11) qui atteste de l’intention libérale de la de cujus, sans contrepartie ;

* le jugement du 4 novembre 2011 analyse également ce testament et retient que cette occupation du logement à titre gratuit au profit de Mme [C] [WU], épouse [F], pourra ‘le cas échéant faire l’objet d’un rapport à succession’ au moment de la succession de la de cujus ; que l’appauvrissement de la de cujus s’est fait sans contrepartie ;

* l’âge de la défunte ne constitue pas un motif suffisant pour justifier de sa nécessité de disposer d’une auxiliaire de vie chaque jour, pendant plus de 10 années ; l’état de santé de leur mère a toujours été très bon et elle n’a jamais eu besoin de la présence constante d’une aide en sus des aides acquises ; elle souffrait d’une légère déficience cardio vasculaire suivie dès 2010 et n’a jamais été atteinte de maladie sinon bénigne.

Elle fait valoir qu’un faisceau d’indices montre au contraire que Mme [C] [WU], épouse [F], a bénéficié de ce logement sans contrepartie dès lors que la de cujus a continué à payer des aides à domicile au titre de différents services (pièces 41 à 46) ; qu’elle a été victime d’un cambriolage, ce qui contredirait les affirmations de Mme [C] [WU], épouse [F], selon lesquelles elle aurait été d’astreinte auprès de sa mère 24 heures sur 24 heures ; que Mme [C] [WU], épouse [F], n’a pas été privée de vacances puisque leur frère [Z] assurait la ‘permanence’ auprès de leur mère régulièrement et n’a pas fait mention du rôle d’auxiliaire de vie de leur soeur ; que la volonté de leur mère n’a jamais été de permettre à Mme [C] [WU], épouse [F], d’user gratuitement de cette habitation, mais le bien a été en revanche utilisé par sa soeur et son beau-frère parce qu’ils étaient dans une situation financière précaire. Elle insiste sur le fait que leur mère a toujours souhaité traiter ses enfants de manière égale et elle le dit très clairement dans une lettre du 25 avril 2007 (pièce adverse n° 72).

Elle prétend que cette occupation gratuite par Mme [C] [WU], épouse [F], et son époux a lésé les autres héritiers puisque le logement n’a pas été loué et que la défunte n’a pas pu percevoir les fruits de cette location pendant des années.

Mme [C] [WU], épouse [F], poursuit la confirmation du jugement de ce chef et rétorque, se fondant tant sur les dispositions des articles 843, 893, 894 du code civil que sur la jurisprudence, que :

* la preuve de la donation, qui suppose la démonstration de l’intention libérale et gratuite du donateur, incombe à celui qui invoque le bénéfice du rapport ;

* la seule constatation de la mise à disposition totale ou partielle d’un bien dont le prétendu donateur avait l’usufruit au profit du supposé donataire, n’est pas de nature à démontrer l’intention du premier de se dépouiller de façon irrévocable de son usufruit en faveur du second, ni de son intention de s’appauvrir à son profit dans une intention libérale ;

* Mme [S] [WU], épouse [K], se borne à se retrancher derrière la seule constatation matérielle de l’occupation gratuite de ce bien par les époux [F] dont leur mère disposait de l’usufruit sans offrir la moindre démonstration d’une quelconque intention libérale dans les termes de l’article 894 du code civil ;

* la de cujus ne s’est jamais dépossédée de manière irrévocable de son usufruit au profit de sa fille [C] et surtout il n’y a jamais eu aucune intention libérale puisque cet hébergement trouvait sa contrepartie dans le fait, pour la famille [F], d’assister la de cujus dans sa vie de tous les jours ;

* leur mère était âgée de 91 ans au décès de leur père, son époux, et qu’à cet âge respectable, peu important son état de santé, physique ou mentale, une personne a besoin d’une assistance quotidienne dans les actes de la vie courante ; que son adversaire ne peut sérieusement prétendre l’inverse alors qu’elle expose que leur frère [Z] prenait le relais auprès de leur mère lorsque Mme [F] partait en vacances ce qui suffit à démontrer que cette dernière avait bien besoin d’une présence constante à ses côtés ;

* si leur mère avait dû être placée dans un établissement pour personne âgée ce n’est pas le montant de 963 euros mensuels, à savoir le coût de l’indemnité réclamée mensuellement à sa soeur pour l’occupation à titre gratuit de ce logement, qu’il aurait fallu verser, mais au moins deux fois plus et certainement encore plus s’il avait fallu prendre quelqu’un à demeure auprès de leur mère ;

* les écrits de la défunte confirme l’existence de la contrepartie alléguée (pièces 72, lettre de leur mère au notaire le 25 avril 2007 ; 71, la lettre de la de cujus le 25 août 2010 ; pièce adverse n° 12, lettre du 7 mars 2015 de la de cujus).

‘ Appréciation de la cour

L’article 843 du code civil dispose que ‘Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.’

Selon l’article 893 du même code, ‘ La libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne.

Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament.’

L’article 894 du code civil précise enfin que ‘La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.’

Comme le rappelle très justement Mme [C] [WU], épouse [F], la preuve de la donation, qui suppose la démonstration de l’intention libérale, irrévocable et gratuite du donateur, incombe à celui qui invoque le bénéfice du rapport et la seule constatation de la mise à disposition totale ou partielle d’un bien dont le prétendu donateur avait l’usufruit au profit du supposé donataire, n’est pas de nature à démontrer l’intention du premier de se dépouiller de façon irrévocable de son usufruit en faveur du second, ni de son intention de s’appauvrir à son profit dans une intention libérale.

Force est de constater que Mme [S] [WU], épouse [K], est toujours aussi défaillante dans l’administration de cette preuve et, contrairement à ce qu’elle expose, le tribunal ne s’est pas limité à l’examen de la seule lettre du 7 mars 2015 adressée au notaire, M. [H], qui, au reste, est produite par l’appelante. Il est également manifeste que l’appelante n’a pas allégué devant le tribunal judiciaire que celle-ci n’était jamais parvenue à son destinataire. Il n’est demeure pas moins que Mme [S] [WU], épouse [K], ne prétend pas que la de cujus n’en soit pas l’auteur. En tout état de cause, elle ne démontre ni que le notaire a reconnu ne pas avoir reçu cette lettre, ni l’existence ‘des méthodes utilisées par l’intimée pour obtenir ces témoignages’. Il sera observé que l’appelante n’énonce pas les pièces qui le démontreraient et la cour observe que dans les soixante-quinze pièces produites par l’appelante figurent deux pièces émanant de ce notaire ou de son étude (pièces 32 et 33) qui ne le disent pas.

De même, c’est par des motifs pertinents et circonstanciés, adoptés par cette cour, que le tribunal a retenu que la volonté de [LN] [WU] avait été de traiter ses quatre enfants de manière égale, tout en exprimant le souhait constant de permettre à sa fille [C] d’occuper gratuitement, sans rapport à la succession, l’appartement situé au rez-de-chaussée de la maison qu’elle occupait avec son époux, puis seule, en contrepartie de cet usage ainsi défini, elle indiquait expressément que [C] s’occuperait de ses parents durant toute leur vieillesse leur permettant ainsi de finir leurs jours chez eux. Cette volonté constante a été régulièrement exprimée par écrit le 25 avril 2007 au notaire, M. [E] (pièce 72), le 25 août 2010 (pièce 71) et le 7 mars 2015 (pièce 12 de l’appelante) et n’entre nullement en contradiction avec la volonté de traiter de manière égalitaire ses enfants au titre des biens dépendant de la succession. L’avantage ainsi accordé à Mme [C] [WU], épouse [F], étant assorti d’une contrepartie, il n’apparaît ainsi ni contredire la volonté exprimée par les de cujus, ni répondre aux exigences des textes susvisés.

C’est en outre très justement que Mme [C] [WU], épouse [F], fait observer que le placement de leur mère dans un établissement pour personnes âgées, en région parisienne, si modeste serait-il, aurait généré des frais bien plus importants et en tout état de cause n’aurait pas eu la chaleur du foyer parental.

De plus, ce n’est pas sans contradiction que Mme [S] [WU], épouse [K], prétend que [LN] [WU] n’avait pas besoin d’une présence constante, malgré son grand âge, tout en indiquant que leur frère [Z] devait prendre le relais auprès d’elle quand Mme [C] [WU], épouse [F], partait en vacances. En tout état de cause, il apparaît très téméraire de prétendre qu’une personne d’un grand âge comme celui de [LN] [WU] ne nécessitait pas une attention et une présence constantes pour l’exécution des actes courants de la vie quotidienne diurne et nocturne, comme par exemple, changer une ampoule dans un plafonnier, ouvrir une bouteille d’eau, enfiler des chaussettes, se chausser ou se déchausser, répondre à son appel durant la nuit,… ou la réconforter et ce malgré la présence d’une auxiliaire de vie qui n’est présente que quelques heures par jour.

Il s’ensuit que la demande de rapport à la succession de la somme de 69 158,87 euros au titre de l’occupation de la maison d'[Localité 15], [Adresse 2], du 6 avril 2006 au 15 mars 2016, qui est injustifiée, sera rejetée.

Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.

– La demande de rapport à la succession de sommes, selon l’appelante, recelées par Mme [C] [WU], épouse [F], dans le cadre des successions confondues d'[I] [WU] et de [LN] [A], en raison de la dissimulation de sommes prélevées par ses soins sur leurs comptes pour la somme totale de 73 180 euros

‘ Moyens des parties

Se fondant sur les dispositions des articles 778 et 1354 du code civil, Mme [S] [WU], épouse [K], poursuit l’infirmation du jugement qui rejette cette demande aux motifs que la demanderesse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’un recel successoral, pas plus que de l’existence d’une donation déguisée alors que :

* l’opacité de Mme [C] [WU], épouse [F], sur le bénéfice tiré de l’occupation gratuite du bien, de la faiblesse des avoirs de la défunte au jour de son décès et de l’analyse des comptes ayant été sollicitée dès le 9 décembre 2016 au notaire (pièce 76) ;

* [LN] [WU] a consenti à sa fille [C] une procuration sur ses comptes à la Banque Postale en mars 2006 et son mari disposait de sa carte bancaire à la Banque Populaire et il ressort de l’examen de ce compte que la de cujus dépensait environ 700 euros mensuellement depuis la mort de son époux (pièce 41B) ;

* les revenus mensuels de la défunte sont estimés à 2 6250 euros et ses dépenses à 2 195,57 euros (pièces 41 et 46) ; les données officielles de Conseil d’Orientation des retraites et de l’ONPES (pièce 41B) attestent que la dépense moyenne de 2 195,57 euros est bien supérieure aux besoins d’une personne âgée de 90 à 100 ans en bonne santé et dont le train de vie était extrêmement modeste ;

* [LN] [WU] avait un train de vie modeste, ne possédait pas de véhicule automobile, ne consommait ni tabac ni alcool, prenait des repas légers, ne sortait jamais, ne faisait aucun voyage, n’a jamais eu besoin d’une auxiliaire de vie ;

* les retraits mensuels sont excessifs au regard de ses besoins pendant près de dix années compte tenu de l’avoir bancaire retenu par le notaire après apurement (pièce 41B) de 131 743,49 euros qui est plus faible que ce qu’il aurait pu être si les retraits importants et injustifiés n’avaient pas eu lieu ; les retraits bancaires (19 563 euros), les liquidités bancaires (42 227 euros), les factures d’eau (6 390 euros) (pièces 41 et 46) sont excessifs soit 73 180 euros au regard des besoins de la de cujus ;

* l’analyse des comptes révèle un fonctionnement anormal de ces derniers depuis que les époux [F] s’occupent de ces comptes en particulier elle déplore le retrait de liquidités pour un montant de 66 790 euros ne trouvant ni justification, ni explication par rapport aux besoins de la défunte ;

* est injustifié le retrait d’une somme totale de 9 900 euros du compte joint juste avant le décès d'[I] [WU] (un retrait de 600 euros le jour même de son décès, l’achat de plusieurs paires de bas de tailles différentes et de plusieurs articles en doubles -pièces adverses 34, 4 et 30 – ).

En définitive, Mme [S] [WU], épouse [K], soutient que le tableau excel qu’elle a produit (pièce 46) démontre à suffisance de droit que Mme [C] [WU], épouse [F], a bénéficié de plusieurs années pour organiser son recel et que l’appelante est dans l’obligation de s’appuyer sur des moyennes pour étayer ses évaluations et démontrer l’incohérence du patrimoine décompté lors des successions compte tenu de la situation financière et patrimoniale des époux [WU] au cours de leur vie. Elle ajoute que s’il n’y a pas eu recel successoral, il y a eu au moins donation déguisée et que sa soeur a voulu rompre l’égalité du partage successoral. Pour ce qui est du montant détourné, elle maintient que la somme de 73 180 euros doit être retenue et que si la cour ne s’estime pas suffisamment éclairée, une expertise judiciaire pourrait être ordonnée pour déterminer le montant du rapport à la succession.

Mme [C] [WU], épouse [F], sollicite la confirmation du jugement de ce chef et rétorque que l’appelante est toujours aussi défaillante dans l’administration de la preuve du recel successoral allégué ou de la donation déguisée.

‘ Appréciation de la cour

Selon l’article 778 du code civil, ‘l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou droits détournés ou recelés.’

Selon l’article 843 du même code, ‘Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.’

Le recel est constitué de toute fraude commise sciemment par un héritier dans le but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir. Celui qui invoque l’existence d’un recel successoral doit rapporter la preuve par tout moyen de l’élément matériel du recel et de cet élément moral que constitue la volonté de rompre l’égalité du partage. Toutefois, le repentir actif est exclusif du recel si tant est que la restitution ou la révélation soit postérieure au décès, spontanée et antérieure aux poursuites.

Il convient de rappeler en outre que l’héritier gratifié est tenu de révéler les libéralités même non rapportables qui ont pu lui être consenties lesquelles constituent un élément dont il doit être tenu compte dans la liquidation de la succession et qui est de nature à influer sur la détermination des droits des héritiers.

Force est de constater, à l’instar des premiers juges, que l’appelante se borne à affirmer sans procéder à aucune démonstration pertinente, sans produire des éléments probants que Mme [C] [WU], épouse [F], aurait profité de libéralités qui lui auraient été consenties par ses parents et qui auraient été dissimulées aux autres héritiers dans le but de rompre l’égalité du partage.

Le premier juge avait déjà stigmatisé l’indigence des preuves fournies, à savoir seulement un tableau excel récapitulatif des comptes de la succession de [LN] [WU] établi par les soins de la demanderesse allant d’avril 2006 au 16 mars 2016. Or, ce sont exactement les mêmes pièces qui sont produites à hauteur d’appel sans aucune analyse sérieuse, sans élément de preuve extérieure venant corroborer ses assertions. Ainsi, la pièce 41 est constituée de copies de plusieurs chèques (onze au total) émis entre 2007 et 2014 pour un montant total de 15 450 euros dont les bénéficiaires sont des notaires (M. [E]) des entreprises (services Artisanal, Dépann logis, entreprise Debarre, marbrerie) et un chèque au profit de [Z] [WU]. Ces éléments qui ne sont pas exploités et n’apparaissent pas à l’évidence ayant servi à l’intimée ou à son époux sont inopérants. De même, la pièce 46 est constituée d’un tableau excel établi par Mme [S] [WU], épouse [K], et qui n’est pas corroboré par des éléments extérieurs objectifs tels que des relevés de comptes, l’analyse et la mise en relation des mouvements sur des comptes bancaires de la banque postale, de la banque populaire, dont étaient titulaires les de cujus, vers les comptes bancaires de l’intimée ou de son époux.

En outre, comme le relève avec pertinence son adversaire, le relevé de compte bancaire de la Banque populaire du 31 mars 2016 (pièce intimée 74) montre que [LN] [WU] disposait de 157 491 euros au moment de son décès ce qui n’apparaît pas, compte tenu des productions, de ses revenus et de ses dépenses, dérisoires.

L’intimée démontre également par ses productions (pièces 56, 63, 57 à 60, 61 et 62) que la maison acquise par [Y] [F], son mari, pour un montant de 90 000 euros (pièce appelante 39) a été financée grâce à un héritage (102 760,99 euros pièces 56 et 63) versés au moyen de deux chèques (pièces 57 à 60) outre le prêt d’un ami pour le solde et le financement de quelques travaux (pièces 61 et 62).

Il sera également relevé que, par un jugement rendu le 4 novembre 2011 (pièce 6 de l’appelante) par le tribunal de grande instance de Nanterre, le rapport à la succession de la somme totale de 9 900 euros retirée du compte commun des époux [WU] entre le 1er novembre 2005 et le 6 avril 2006, date du décès d'[I] [WU], au titre des retraits sur le compte du couple pendant le six mois précédent le décès en raison d’un recel successoral allégué par Mme [S] [WU], épouse [K], à l’encontre de sa soeur Mme [C] [WU], épouse [F], a été examiné par ce tribunal (page 5 de ce jugement). Pour, ce tribunal a retenu que la preuve du recel successoral n’était pas établie ni en son élément matériel, ni en son élément intentionnel. De même, il a considéré que ces retraits, en l’absence de tout autre élément de preuve sur le caractère excessif de ces prélèvements eu égard aux pratiques habituelles du couple, n’étaient pas de nature à caractériser l’existence d’une donation directe ou indirecte consentie à l’un des héritiers et qui serait rapportable en application de l’article 843 du code civil. Il a dès lors débouté Mme [S] [WU], épouse [K], de sa demande de rapport à la succession. Au dispositif de ce jugement, Mme [S] [WU], épouse [K], a été déboutée de cette demande. Il s’ensuit que ce n’est pas sans une certaine légèreté que Mme [S] [WU], épouse [K], réitère une demande dont elle a été irrévocablement déboutée de sorte qu’elle est irrecevable en cette prétention.

Il sera en outre observé que l’appelante, après avoir soutenu que la de cujus disposait d”aides à domicile au titre du ménage, du pédicure, du coiffeur’ (page 21 de ses écritures) ce qui, selon elle, contredirait l’affirmation de Mme [C] [WU], épouse [F] du bénéfice à titre gratuit du logement litigieux en contrepartie de son assistance et son aide constantes à leur mère, affirme en page 24 de ses écritures, pour contester les paiements au titre de ces services, que leur mère ‘n’a jamais eu besoin d’une auxiliaire de vie’.

En définitive, pas plus que devant les premiers juges, l’appelante ne parvient, à hauteur d’appel, à justifier l’existence du recel successoral allégué ou de la donation déguisée et ses affirmations, très vagues, imprécises et non corroborées par des éléments de preuve extérieurs sérieux, ne permettent pas à la cour de revenir sur l’appréciation des premiers juges.

Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.

S’agissant de la demande d’expertise judiciaire, il sera rappelé que le caractère légitime d’une telle demande et l’absence de carence du demandeur dans l’administration de la preuve se déduisent du constat que, en particulier, les allégations à l’appui de la demande sont étayées par des éléments précis et qu’elles présentent un certain intérêt.

En l’espèce, il n’apparaît pas que les éléments produits devant la cour soient suffisamment précis et sérieux pour justifier la nécessité d’ordonner une pareille mesure qui, en tout état de cause, ne doit pas l’être, comme en l’espèce, pour suppléer la carence probatoire du demandeur.

Cette demande injustifiée sera dès lors rejetée.

Sur les demandes portant sur la succession d'[I] [WU]

* Les demandes de rapports à la succession

– La recevabilité alléguée de la demande de Mme [S] [WU], épouse [K], tendant à voir dire que le testament de [I] [WU] du 22 septembre 2005 contient un legs de la quotité disponible en nue-propriété seulement, au profit de Mme [C] [WU], épouse [F], et en conséquence que la quotité disponible léguée par [I] [WU] à Mme [C] [WU], épouse [F], ne peut être calculée, à son décès, que sur des biens existant en nue-propriété

‘ Moyens des parties

Mme [S] [WU], épouse [K], fait grief au jugement de déclarer irrecevable cette demande aux motifs que le jugement du 4 novembre 2011, passée en force de chose jugée, a tranché ce point et que, par son testament olographe du 22 septembre 2005, [I] [WU] a légué à sa fille, Mme [C] [WU], épouse [F], la quotité disponible et non la quotité disponible en nue-propriété seulement. Elle soutient qu’il ne peut y avoir d’autorité de chose jugée sur un point non tranché et que la question de l’interprétation de ce testament n’avait pas été demandée au tribunal ; qu’elle n’a pas fait appel de ce point en 2011, bien qu’elle l’ait évoqué avec son conseil de l’époque, parce que, selon ce dernier, il fallait attendre le résultat de l’expertise ordonnée pour déterminer la valeur locative et vénale du bien d'[Localité 15].

Mme [C] [WU], épouse [F], poursuit la confirmation du jugement de ce chef et rétorque que, par deux jugements aujourd’hui irrévocables du 4 novembre 2011 et du 12 février 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre a statué et tranché ce point dans le dispositif des décisions évoquées en ce sens que le jugement du 4 novembre 2011 dit pour droit que ‘Mme [C] [WU], épouse [F], devra rapporter à la succession d'[I] [WU], pour la part excédant la quotité disponible, l’avantage indirect constitué par l’occupation à titre gratuit de l’immeuble situé [Adresse 2] que le défunt lui a consentie entre 1969 et le 6 avril 2006’ ; que le jugement du 12 février 2015 a également retenu que le jugement du 4 novembre 2011 avait irrévocablement statué sur ce point. Ainsi, selon elle, par ces deux décisions et tout particulièrement le jugement de 2011, il a été statué sur ce point en ce sens que, par son testament du 22 septembre 2005, [I] [WU] avait légué à Mme [C] [WU], épouse [F], la quotité disponible de sa succession et non la quotité disponible en nue-propriété seulement.

Elle fait valoir que, contrairement à ce que soutient son adversaire, l’interprétation de ce testament était dans le débat à l’occasion de la procédure qui a abouti au jugement de 2011, peu important que dans un jugement du 25 novembre 2021 (pièce adverse 68), le tribunal de Nanterre, saisi d’un autre contentieux opposant Mme [S] [WU], épouse [K], à M. [E], notaire, au titre de sa responsabilité civile professionnelle recherchée pour différents actes accomplis dans le cadre de la mission qui lui avait été confié, ait pu retenir l’inverse.

‘ Appréciation de la cour

Selon l’article 1351, devenu 1355, du code civil, l’ autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement et il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. Par ailleurs, attachée au seul dispositif de la décision, l’ autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice (voir, en particulier, 2e Civ., 10 décembre 2020, pourvoi n° 19-12.140, publié au bulletin des arrêts de la Cour de cassation).

En l’espèce, dans un litige opposant les mêmes parties, en leur même qualité, portant, en particulier, sur l’interprétation du testament olographe du 22 septembre 2005 d'[I] [WU], le tribunal de grande instance de Nanterre a expressément retenu, et tranché au dispositif du jugement ainsi rendu, qu'[I] [WU] a légué à sa fille, Mme [C] [WU], épouse [F], la quotité disponible et non pas la quotité disponible en nue-propriété seulement (pages 5 et 6, de ses motifs et 8 de son dispositif).

Il s’ensuit que c’est exactement que le premier juge a retenu que Mme [S] [WU], épouse [K], était irrecevable en cette demande d’interprétation de dispositions du testament définitivement tranchée par le jugement rendu le 4 novembre 2011.

Au reste, Mme [S] [WU], épouse [K], ne peut sérieusement soutenir l’inverse alors qu’elle admet avoir envisagé de former sur ce point un appel de ce jugement mixte.

En outre, c’est exactement que Mme [C] [WU], épouse [F], soutient que le jugement rendu par le tribunal de Nanterre le 25 novembre 2021 est inopérant et ne saurait être de nature à écarter l’irrecevabilité de la demande litigieuse.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

– L’appel incident de Mme [C] [WU], épouse [F], concernant la valeur de la propriété située [Adresse 2] à intégrer à l’actif successoral

‘ Moyens des parties

Se fondant sur les dispositions de l’article 922 du code civil, Mme [C] [WU], épouse [F], poursuit l’infirmation du jugement qui rejette, au titre de la succession d'[I] [WU], sa demande tendant à voir dire que le calcul de la quotité disponible sera effectué en intégrant à l’actif successoral la somme de 451 000 euros représentant la valeur d’aliénation de la propriété située au [Adresse 2].

Reprenant les termes de cette disposition du code civil, elle indique que le législateur a entendu imposer un mode de calcul selon qu’il est procédé à la liquidation effective d’une succession avant ou après que tout ou partie des biens la composant a ou non fait l’objet d’une aliénation. En l’espèce, selon elle, elle rappelle que la succession d'[I] [WU] n’a toujours pas été liquidée en raison de la résistance abusive de Mme [S] [WU], épouse [K], de sorte que c’est à bon droit que, procédant à l’élaboration d’un projet de liquidation effective de cette succession à une époque où la propriété située [Adresse 2] avait déjà été vendue, M. [E], notaire, dans le premier projet établi (pièce 43) a calculé la quotité disponible sur la masse des biens existant au décès d'[I] [WU] selon la valeur effective de revente de cette propriété qui en constituait l’élément essentiel et qui avait entre-temps été aliénée, et en y ajoutant l’avantage reçu par la concluante arrêté à la somme de 212 380 euros par le jugement du 12 février 2015. Ce faisant, soutient-elle, le notaire n’a fait qu’appliquer strictement les dispositions de l’article 922 du code civil.

Mme [S] [WU], épouse [K], poursuit la confirmation du jugement de ce chef et rétorque que le tribunal a fait une exacte application des dispositions de l’article 922 du code civil dès lors que cette masse du calcul ainsi définie, se compose des biens existants au décès d’après leur valeur à l’ouverture de la succession, dont la valeur vénale du bien immobilier. Elle prétend que le mode de calcul sollicité par son adversaire tend en réalité à diminuer la part dont elle doit récompense à la succession afin qu’elle lui soit favorable.

‘ Appréciation de la cour

L’article 922 du code civil dispose (souligné par la cour) que ‘ La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.

Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.

On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.’

Comme le relève très exactement Mme [C] [WU], épouse [F], les dispositions de l’article 922 du code civil offrent une seule alternative :

* soit les biens composant l’actif de la succession font toujours partie de cet actif, alors il sera tenu compte de leur valeur à la date d’ouverture de succession selon leur état à l’époque de la donation (première phrase de l’alinéa 2 de l’article 922 du code civil),

* soit les biens ont été aliénés lorsqu’il est procédé à ce calcul et il ne peut alors être tenu compte que de leur valeur d’aliénation (deuxième phrase de l’alinéa 2 de l’article 922 du code civil, ci-dessus souligné).

Ainsi, cette disposition ne permet pas le ‘panachage’ des alternatives ainsi définies.

Il est également constant que ce mode de calcul permettra à l’ensemble des copartageants de bénéficier dans la proportion de leurs droits successoraux de la plus value acquise par le bien entre la date d’ouverture de la succession et la date effective de la vente si le partage n’a toujours pas été effectué. Par voie de conséquence, contrairement à ce que soutient Mme [S] [WU], épouse [K], ce mode de calcul n’aboutit pas à diminuer la part dont Mme [C] [WU], épouse [F], doit récompense à la succession.

Il découle de ce qui précède que c’est donc exactement que Mme [C] [WU], épouse [F], demande à ce que le calcul de la quotité disponible sur laquelle s’imputera l’avantage indirect qu’elle a perçu, arrêté par le tribunal à la somme de 212 380 euros dont elle doit rapport à la succession, sera effectué en intégrant à l’actif successoral la somme de 451 000 euros représentant la valeur d’aliénation de la propriété du [Adresse 2] par application des dispositions de l’article 922 du code civil.

‘ Les bénéficiaires du rapport

‘ Moyens des parties

Se fondant sur les dispositions de l’article 857 du code civil, Mme [S] [WU], épouse [K], fait grief au jugement de rejeter sa demande tendant à voir dire que ‘Mme [C] [WU], épouse [F], n’est pas bénéficiaire du rapport dont elle est débitrice’. Elle soutient que le rapport provenant d’une libéralité, il ne peut donc être rapporté également au légataire, bien qu’héritier réservataire par ailleurs, qui doit en être privé.

Selon elle, le rapport de l’excédent éventuel devra dès lors être effectué uniquement à l’égard des cohéritiers à l’exclusion de Mme [C] [WU], épouse [F], qui ne pourra pas en bénéficier.

Mme [C] [WU], épouse [F], poursuit la confirmation du jugement de ce chef.

‘ Appréciation de la cour

L’article 857 du code civil dispose de manière très claire que ‘Le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n’est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.’

Il s’ensuit que si ce texte a pour objet et pour effet d’interdire aux légataires étrangers à la succession et aux créanciers de la succession d’être bénéficiaires du rapport, il en va différemment lorsque, comme en l’espèce, la légataire est également héritière. Ainsi, Mme [C] [WU], épouse [F], n’est pas privée de la faculté de demander le rapport, mais elle ne pourra en bénéficier que dans la limite des droits qui sont les siens dans la succession, soit ici 1/4 de la masse partageable.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l’amende civile

Aux termes de l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.

En l’espèce, il est clair que Mme [S] [WU], épouse [K], n’a tenu aucun compte des motifs du jugement déféré, ni des décisions aujourd’hui irrévocables, et a persisté à réitérer des moyens infondés auxquels le premier juge a répondu de manière pertinente et circonstanciée ; qu’il a, en particulier, exactement rappelé qu’il lui revenait de justifier, autrement que par de simples affirmations sans offre de preuve sérieuse, l’existence du recel successoral ou de la donation déguisée allégués, ce qu’elle n’a toujours pas fait à hauteur d’appel ; qu’elle produit les mêmes pièces, indigentes ; qu’elle invoque des recels ou des donations déguisées irrecevables pour avoir fait l’objet de dispositions de jugements aujourd’hui irrévocables. Il est également constant qu'[I] [WU] est décédé depuis 2006 et que [LN] [WU] est décédée depuis 2016 et que les successions des auteurs des parties, dont Mme [C] [WU], épouse [F], aujourd’hui âgée de 84 ans, n’ont toujours pas pu être liquidées grandement en raison du comportement procédurier de Mme [S] [WU], épouse [K], âgée de 77 ans.

Il s’ensuit que Mme [S] [WU], épouse [K], au titre du présent litige, par ce comportement procédural téméraire, a commis une faute faisant dégénérer en abus l’exercice de son droit d’appel.

Il s’ensuit qu’elle sera condamnée à une amende civile d’un montant de 5 000 euros.

Sur les demandes accessoires

Le sens du présent arrêt commande de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ce qui exclut l’application de l’article 699 du code de procédure civile.

L’équité commande de condamner Mme [S] [WU], épouse [K], à verser la somme de 8 000 euros à Mme [C] [WU], épouse [F], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, il n’apparaît pas équitable d’allouer des sommes à ce titre à Mme [S] [WU], épouse [K].

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt de défaut et mis à disposition,

Dans les limites de l’appel,

REJETTE la demande de Mme [C] [WU], épouse [F], tendant à voir déclarer irrecevable la demande de Mme [S] [WU], épouse [K], au titre de l’indemnité d’occupation de la maison d'[Localité 15] pour la période du 16 mars au 23 octobre 2016 (succession de [LN] [A], veuve [WU]) par application de l’article 910-4 du code de procédure civile ;

DÉCLARE prescrite la demande de rapport à la succession, au titre du compte d’administration, d’une indemnité d’occupation à concurrence de la somme de 7 755,58 euros de la maison d'[Localité 15] ([Adresse 2], du 16 mars 2016 au 23 octobre 2016 ;

DÉCLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Mme [S] [WU], épouse [K], pour résistance abusive de Mme [C] [WU], épouse [F] ;

INFIRME le jugement en ce qu’il rejette la demande de Mme [C] [WU], épouse [F], tendant à voir dire que le calcul de la quotité disponible sera effectué en intégrant à l’actif successoral la somme de 451 000 euros représentant la valeur de l’aliénation de la propriété sise [Adresse 2] ;

CONFIRME le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉCLARE Mme [S] [WU], épouse [K], irrecevable en sa demande de rapport à la succession de la somme totale de 9 900 euros retirée du compte commun des époux [WU] entre le 1er novembre 2005 et le 6 avril 2006, date du décès d'[I] [WU] ;

REJETTE la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [S] [WU], épouse [K] ;

DÉCLARE que le calcul de la quotité disponible sur laquelle s’imputera l’avantage indirect perçu par Mme [C] [WU], épouse [F], et arrêté par le tribunal à la somme de 212 380 euros dont elle doit rapport à la succession, sera effectué en intégrant à l’actif successoral la somme de 451 000 euros représentant la valeur d’aliénation de la propriété [Adresse 2] par application des dispositions de l’article 922 du code civil ;

ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation partage ;

DIT n’y avoir lieu à distraction des dépens ;

REJETTE la demande de Mme [S] [WU], épouse [K], fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [S] [WU], épouse [K], à verser à Mme [C] [WU], épouse [F], la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [S] [WU], épouse [K], à une amende civile de 5 000 euros.

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

– signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

 


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